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Archivé - Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d'accise, à la Loi de 2001 sur l'accise et à des textes connexes

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Publiés par
le ministre des Finances
l'honorable Joe Oliver, c.p., député

Mars 2014

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d'accise, à la Loi de 2001 sur l'accise et à des textes connexes. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Joe Oliver, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article du projet de loi Article modifié Sujet
Partie 1 – Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la gestion des finances publiques et de règlements connexes
Loi de l'impôt sur le revenu
2 56 Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale
3 60 Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale
4 81 Paiements pour services de volontaire
5 110.1 Déduction pour dons
6 118.01 Crédit d'impôt pour frais d'adoption
7 118.06 Crédit d'impôt pour les pompiers volontaires
8 118.07 Crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage
9 118.1 Définitions
10 118.2 Crédit d'impôt pour frais médicaux
11 118.3 Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique
12 118.61 Crédits d'impôt inutilisés pour frais de scolarité, pour manuels et pour études
13 118.8 Transfert des crédits inutilisés à l'époux ou au conjoint de fait
14 118.81 Transfert des crédits d'impôt pour frais de scolarité, pour manuels et pour études
15 118.92 Ordre d'application des crédits
16 118.94 Impôt à payer par les non-résidents
17 122.5 Crédit pour TPS/TVH
18 127 Crédit d'impôt à l'investissement
19 127.531 Calcul du crédit d'impôt minimum de base
20 128 Faillite d'un particulier
21 149.1 Donataires reconnus
22 152 Cotisation
23 153 Retenue
24 204.81 Règles transitoires
25 204.85 Fusions et unifications
26 212 Impôt sur le revenu de personnes non-résidentes provenant du Canada
27 238 Infractions et peines
28 241 Communication de renseignements confidentiels
29 Partie XV.1 Déclaration des télévirements
30 248 Définitions
Loi sur la gestion des finances publiques
31 162 Dépôt de la liste – propositions législatives
Règlement de l'impôt sur le revenu
32 103 Paiements non périodiques
33 108 Versements au receveur général
34 202 Paiements aux non-résidents
35 6708 Règles de liquidation provinciales applicables aux SCRT - Ontario
36 8517 Régime de retraite sous-capitalisé
     
37 9000 Personnes visées
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
38 8 Versements au receveur général
Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
39 4 Versements au receveur général
Partie 2 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à la TPS/TVH)
Loi sur la taxe d'accise
40 156 Choix offert aux personnes étroitement liées
41 178.8 Ententes d'importation – effet de l'accord
42 179 Livraisons directes – certificats
43 180.01 Restriction touchant le recouvrement
44 225 Restriction – taxe nette
45 225.1 Restriction – taxe nette
46 232 Notes de crédit ou de débit
47 241 Inscription
48 VII/b.3 Télévirement
49 273.3 Télévirement
50 295 Communication de renseignements confidentiels
51 300.1 Cotisation réputée ne pas être établie
52 V/II/1 Praticien
53 V/II/7 Services d'acupuncture et de naturopathie
54 V/II/14 Service de conception d'un plan de formation
55 V/II/15 Service de conception d'un plan de formation
56 V/V.1/1 Fournitures de stationnement par les organismes de bienfaisance
57 V/V.1/5 Fournitures effectuées en totalité ou en presque totalité sans contrepartie
58 V/V.1/7 Aires de stationnement des hôpitaux
59 V/VI/1 Définitions
60 V/VI/25.1 Aires de stationnement des hôpitaux
61 VI/II/9.1 Appareils d'optique électroniques
Partie 3 – Modification de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise (sauf les dispositions concernant la TPS/TVH) et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Loi de 2001 sur l'accise
62 42 Imposition
63 43 Droit additionnel sur les cigares
64 43.1 Ajustements sur l'inflation
65 53 Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes
66 54 Droit spécial sur le tabac du voyageur
67 56 Imposition
68 Partie 3.1 Intertitre « Taxe sur les stocks de cigarettes »
     
69 58.1 Définitions
70 58.2 à 58.4 Assujettissement
71 58.5 Déclaration
72 58.6 Paiement
73 180.1 Remboursement
74 207.1 Télévirement
75 211 Communication de renseignements confidentiels
76 216 Peine – article 32
77 236 Réaffectation de tabac non ciblé
78 240 Contravention – paragraphe 50(5)
79 Ann. 1 Taux du droit sur les produits du tabac
80 Ann. 2 Droit additionnel sur les cigares
81 Ann. 3 Taux des droits spéciaux sur certains produits de tabac fabriqué
82 Ann. 1 à 3 Application des intérêts
Loi sur la taxe d'accise
83 68.16 Présomption
84 79.03 Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
85 95.2 Pénalité administrative
86 97 et 97.1 Infractions
87 98.2 Télévirement
88 102 Destruction des registres et énonciation de fausses inscriptions
89 108 Peine pour tentative d'éluder une taxe
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
90 37.1 Télévirement

Partie 1
Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la gestion des finances publiques et de règlements connexes

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 2

Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale

LIR
56(1)z.4)

Le paragraphe 56(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) dresse la liste de sommes qui sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition.

Selon le nouvel alinéa 56(1)z.4), des sommes sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition si, à la fois :

Par l'effet de cette modification, les sommes reçues par un contribuable dans le cadre du Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger de l'ARC, ou d'un programme semblable, seront incluses dans le calcul de son revenu.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 3

Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale

LIR
60z.1)

L'article 60 de la Loi permet de déduire diverses sommes dans le calcul du revenu.

Le nouvel alinéa 60z.1) permet à un contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, une somme versée en remboursement d'une somme qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure en application du nouvel alinéa 56(1)z.4). Sont ainsi déductibles les remboursements de sommes reçues par le contribuable si, à la fois :

Par l'effet de cette modification, le remboursement de sommes reçues par un contribuable dans le cadre du Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger de l'ARC, ou d'un programme semblable, sera déductible dans le calcul de son revenu.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 4

Paiements pour services de volontaire

LIR
81(4)

Selon le paragraphe 81(4) de la Loi, n'est pas incluse dans le revenu la première tranche de 1 000 $ des sommes qu'un particulier reçoit d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une administration pour l'exercice, en tant que volontaire, de ses fonctions à titre de technicien ambulancier volontaire, de pompier volontaire ou de volontaire participant aux activités de recherche et de sauvetage de personnes ou à d'autres situations d'urgence. Si un particulier demande le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires pour une année d'imposition en application de l'article 118.06, aucune partie de son revenu provenant de l'exercice de ses fonctions à titre de pompier volontaire n'est exclue en vertu du paragraphe 81(4).

Ce paragraphe est modifié de façon à prévoir que le particulier qui demande, pour une année d'imposition, le crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage en application du nouvel article 118.07 ou le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires n'a pas droit à l'exemption prévue au paragraphe 81(4) pour l'année.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.

Article 5

Déduction pour dons

LIR
110.1(1)d)

L'alinéa 110.1(1)d) de la Loi permet de déduire dans le calcul du revenu imposable d'une société le montant admissible d'un don de biens écosensibles fait par la société.

Un don de biens écosensibles consiste en un don d'un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude visant le fonds ou, dans le cas d'un fonds situé au Québec, une servitude réelle) qui, selon l'attestation du ministre de l'Environnement ou d'une personne qu'il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection du patrimoine environnementale au Canada. Le don doit être fait à des donataires particuliers. Une somme est déductible au titre du don pour l'année d'imposition dans laquelle il est fait ou pour l'une des cinq années d'imposition subséquentes.

La modification apportée à l'alinéa 110.1(1)d) consiste à faire passer la période de report prospectif de cinq à dix ans.

Cette modification s'applique aux dons faits après le 10 février 2014.

Article 6

Crédit d'impôt pour frais d'adoption

LIR
118.01(2)

Le paragraphe 118.01(2) de la Loi porte sur le calcul du crédit d'impôt pour frais d'adoption relatif à l'adoption d'un enfant admissible. Le montant de ce crédit est égal au résultat de la multiplication du pourcentage de base – 15 % pour l'année d'imposition 2014 – par la moins élevée des sommes suivantes : 10 000 $ (indexés sur l'inflation) et le résultat obtenu lorsque les remboursements et autres formes d'aide (sauf les sommes incluses dans le calcul du revenu du particulier qui ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu imposable) qu'un particulier a reçus ou pouvait recevoir au titre de dépenses d'adoption admissibles sont soustraits du montant des dépenses d'adoption admissibles engagées relativement à un enfant admissible.

La modification apportée au paragraphe 118.01(2) consiste à porter à 15 000 $ le plafond des dépenses admissibles par enfant pour l'année d'imposition 2014. À défaut de cette modification, le plafond pour cette année aurait été de 11 774 $.

Le nouveau plafond est indexé sur l'inflation pour les années d'imposition postérieures à 2014.

Article 7

Crédit d'impôt pour les pompiers volontaires

LIR
118.06

Le paragraphe 118.06(2) de la Loi permet à un particulier de demander le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires pour une année d'imposition s'il a effectué, au cours de l'année, au moins deux cents heures de services admissibles de pompier volontaire auprès d'un ou de plusieurs services d'incendie. Les modifications apportées à ce paragraphe s'accompagnent de l'instauration du crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage, prévu au nouvel article 118.07. Par l'effet de ces modifications, un particulier peut demander le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires si, au cours de l'année, il a fourni des services admissibles de pompier volontaire et a effectué, au total, au moins deux cents heures :

Le ministre du Revenu national peut exiger du particulier qu'il fournisse les certificats de prestation de services admissibles de pompier volontaire et de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage pour l'année. Le certificat de prestation de services admissibles de pompier volontaire doit provenir du chef, ou d'un cadre délégué, de chaque service d'incendie auquel le particulier a fourni des services et doit attester le nombre d'heures de services admissibles de pompier volontaire qu'il a effectuées pour le service d'incendie en cause. Pour en savoir davantage sur les services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage, se reporter aux notes concernant l'article 118.07.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.

Article 8

Crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage

LIR
118.07

Le nouveau paragraphe 118.07(1) de la Loi définit les termes « organisme admissible de recherche et sauvetage » et « services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage » pour l'application du nouveau crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage prévu au paragraphe 118.07(2).

Un organisme admissible de recherche et sauvetage est un organisme qui est membre de l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l'Association civile de recherche et de sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne ou dont le statut d'organisme de recherche et sauvetage est reconnu par une autorité provinciale, municipale ou publique.

Le terme « services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage » désigne les services, sauf les services admissibles de pompier volontaire au sens du paragraphe 118.06(1), fournis par un particulier à titre de volontaire auprès d'un organisme admissible de recherche et sauvetage, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas de situations de recherche et sauvetage ou de situations d'urgence connexes, à assister à des réunions tenues par l'organisme et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prestation de services de recherche et sauvetage. En sont exclus les services de recherche et sauvetage fournis à un organisme autrement qu'à titre de volontaire.

Le nouveau paragraphe 118.07(2) porte sur le calcul du crédit d'impôt non remboursable pour les volontaires en recherche et sauvetage pour une année d'imposition. Un particulier peut demander ce crédit si, au cours de l'année, il a fourni des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage et a effectué, au total, au moins deux cents heures :

Le montant du crédit correspond au produit de 3 000 $ par le taux de base pour l'année d'imposition. Un particulier ne peut déduire une somme au titre du crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage pour une année d'imposition s'il a déduit, pour la même année, une somme au titre du crédit d'impôt pour les pompiers volontaires.

Le nouveau paragraphe 118.07(3) prévoit que le ministre du Revenu national peut exiger du particulier qu'il fournisse les certificats de prestation de services admissibles de pompier volontaire et de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage pour l'année. Le certificat de prestation de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage doit provenir du dirigeant d'équipe, ou d'un autre particulier qui remplit un rôle semblable, de chaque organisme admissible de recherche et sauvetage auquel le particulier a fourni des services et doit attester le nombre d'heures de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage qu'il a effectuées pour l'organisme en cause. Pour en savoir davantage sur les services admissibles de pompier volontaire, se reporter aux notes concernant l'article 118.06.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.

Article 9

Définitions

LIR
118.1(1)

« total des dons de biens écosensibles »

Le terme « total des dons de biens écosensibles » est défini au paragraphe 118.1(1) de la Loi. Cette définition entre en jeu lorsqu'il s'agit de déterminer le crédit d'impôt, fondé sur le montant admissible d'un don, qui est offert aux particuliers en vertu du paragraphe 118.1(3).

Un don de biens écosensibles consiste en un don d'un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude visant le fonds ou, dans le cas d'un fonds situé au Québec, une servitude réelle) qui, selon l'attestation du ministre de l'Environnement ou d'une personne qu'il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection du patrimoine environnementale au Canada. Le don doit être fait à des donataires particuliers. Le crédit d'impôt est offert pour l'année d'imposition dans laquelle le don est fait ou pour l'une des cinq années d'imposition subséquentes.

La modification apportée à la définition de « total des dons de biens écosensibles » consiste à faire passer la période de report prospectif de cinq à dix ans.

Cette modification s'applique aux dons faits après le 10 février 2014.

Article 10

Crédit d'impôt pour frais médicaux

LIR
118.2(2)l) et l.92)

Le paragraphe 118.2(2) de la Loi porte sur les dépenses qui peuvent être incluses dans le calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux d'un particulier.

Selon l'alinéa 118.2(2)l), le coût lié à l'acquisition d'un chien dressé pour aider une personne atteinte de cécité, de surdité profonde ou d'autisme ou d'épilepsie grave ou ayant une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l'usage de ses bras ou jambes, ainsi que les coûts liés au soin et à l'entretien du chien, donnent droit au crédit d'impôt pour frais médicaux. Le champ d'application de cette disposition est étendu aux coûts relatifs aux chiens dressés pour aider les personnes atteintes de diabète grave.

Cette modification s'applique aux dépenses engagées après 2013.

Le nouvel alinéa 118.2(2)l.92) a pour effet d'ajouter à la liste des frais médicaux admissibles la rémunération versée pour la conception d'un plan de traitement personnalisé. Cette rémunération donne droit au crédit d'impôt pour frais médicaux si les conditions suivantes sont réunies :

Cette modification s'applique aux dépenses engagées après 2013.

Article 11

Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique

LIR
118.3(2)

Le paragraphe 118.3(2) de la Loi permet de déterminer si un particulier qui subvient aux besoins d'une personne handicapée peut déduire la partie inutilisée du crédit d'impôt pour personne handicapée de la personne. La modification apportée à la version française du paragraphe 118.3(2) et à la version anglaise de l'alinéa 118.3(2)d) consiste à ajouter un renvoi au nouvel article 118.07, en raison de l'instauration du crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.

Article 12

Crédits d'impôt inutilisés pour frais de scolarité, pour manuels et pour études

LIR
118.61(1)

Le paragraphe 118.61(1) de la Loi prévoit la formule de calcul du montant inutilisé des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études d'un étudiant qui peut être reporté sur des années d'imposition ultérieures. Selon l'élément C de cette formule, le montant inutilisé des crédits d'impôt pour frais de scolarité, pour manuels et pour études doit être déduit avant d'autres crédits personnels. La modification apportée à cet élément consiste à ajouter un renvoi au nouvel article 118.07, en raison de l'instauration du crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.

Déduction du montant reporté

LIR
118.61(2)

Le paragraphe 118.61(2) de la Loi permet de déterminer le montant reporté au titre des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés qui est déductible pour l'année d'imposition en cours. La modification apportée à l'alinéa 118.61(2)b) consiste à ajouter un renvoi au nouvel article 118.07, en raison de l'instauration du crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.

Article 13

Transfert des crédits inutilisés à l'époux ou au conjoint de fait

LIR
118.8

L'article 118.8 de la Loi permet de calculer le montant de certains crédits d'impôt personnels inutilisés que l'époux ou le conjoint de fait d'un contribuable peut transférer à celui-ci. La modification apportée à l'alinéa a) et au sous-alinéa b)(ii) de l'élément C de la formule figurant à cet article consiste à ajouter un renvoi au nouvel article 118.07, en raison de l'instauration du crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.

Article 14

Transfert des crédits d'impôt pour frais de scolarité, pour manuels et pour études

LIR
118.81

L'alinéa 118.81a) de la Loi prévoit la formule de calcul du montant maximal des crédits d'impôt pour frais de scolarité, pour manuels et pour études qu'un étudiant peut transférer à son époux ou conjoint de fait ou à l'un de ses parents ou grands-parents. La modification apportée à l'élément B de cette formule consiste à ajouter un renvoi au nouvel article 118.07, en raison de l'instauration du crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.

Article 15

Ordre d'application des crédits

LIR
118.92

Selon l'article 118.92 de la Loi, les crédits d'impôt qui entrent dans le calcul de l'impôt payable par un particulier pour une année d'imposition doivent être appliqués dans un ordre précis. La modification apportée à cet article consiste à ajouter un renvoi au nouvel article 118.07, en raison de l'instauration du crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.

Article 16

Impôt à payer par les non-résidents

LIR
118.94

L'article 118.94 de la Loi prévoit des règles concernant les crédits d'impôt non remboursables offerts aux particuliers qui ne résident pas au Canada au cours d'une année d'imposition. Sous réserve de la règle spéciale énoncée à l'article 217, ces particuliers peuvent demander certains crédits non remboursables pour une année d'imposition seulement si la totalité ou la presque totalité de leur revenu pour l'année est inclus dans le calcul de leur revenu imposable gagné au Canada. La modification apportée à cet article consiste à ajouter un renvoi au nouvel article 118.07, en raison de l'instauration du crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes

Article 17

Crédit pour TPS/TVH

LIR
122.5

Le paragraphe 122.5(3) de la Loi porte sur le calcul du crédit pour taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Selon ce paragraphe, le particulier admissible qui souhaite recevoir ce crédit pour une année d'imposition doit produire une déclaration de revenu pour l'année et demander le crédit. Ce paragraphe est modifié de façon que le particulier n'ait plus à demander ce crédit.

Le montant du crédit pour TPS/TVH dépend de la situation familiale du particulier admissible. S'il habite avec son époux ou conjoint de fait (appelé « proche admissible ») au début d'un mois, seul l'un d'eux est un particulier admissible pour ce mois. S'ils prétendent tous deux être des particuliers admissibles, le ministre du Revenu national décide lequel d'entre eux sera admissible. La modification apportée au paragraphe 122.5(5) fait suite à la suppression de l'obligation, prévue au paragraphe 122.5(3), de demander le crédit pour TPS/TVH. Ainsi, un particulier n'aura plus à demander le crédit dans sa déclaration de revenu. Dans le cas où deux particuliers sont des proches admissibles l'un de l'autre et seraient par ailleurs des particuliers admissibles par rapport à un mois, le ministre décidera lequel d'entre eux est le particulier admissible pour le mois en cause.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2014 et suivantes.

Article 18

Crédit d'impôt à l'investissement

LIR
127

L'article 127 de la Loi permet de déduire, dans le calcul de l'impôt à payer, des sommes au titre de l'impôt sur les opérations forestières, de contributions politiques et du crédit d'impôt à l'investissement (CII).

Définitions

LIR
127(9)

Le paragraphe 127(9) de la Loi définit divers termes pour l'application des dispositions concernant le calcul du CII d'un contribuable.

« dépense minière déterminée »

La définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) précise en quoi consistent les dépenses (appelées « dépenses admissibles ») qui donnent droit au CII de 15 % applicable à certaines activités d'exploration minière en surface. Selon la définition en vigueur, le crédit n'est applicable qu'aux dépenses admissibles auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2013 et avant avril 2014.

Cette définition est modifiée de sorte que le crédit soit également applicable aux dépenses admissibles engagées par une société après mars 2014 et avant 2016 aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2014 et avant avril 2015.

Article 19

Calcul du crédit d'impôt minimum de base

LIR
127.531a)

Le crédit d'impôt minimum de base d'un particulier – qui est déductible dans le calcul de l'impôt minimum de remplacement – est calculé selon l'article 127.531 de la Loi. La modification apportée à l'alinéa 127.531a) consiste à ajouter un renvoi au nouvel article 118.07, en raison de l'instauration du crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.

Article 20

Faillite d'un particulier

LIR
128(2)e)

Le paragraphe 128(2) de la Loi prévoit certaines règles spéciales qui s'appliquent en cas de faillite personnelle. La modification apportée à la division 128(2)e)(iii)(A) consiste à ajouter un renvoi au nouvel article 118.07, en raison de l'instauration du crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.

Article 21

Donataires reconnus

LIR
149.1

L'article 149.1 de la Loi prévoit les règles que les organismes de bienfaisance doivent respecter pour obtenir le statut d'organisme de bienfaisance enregistré et le conserver. Les organismes de bienfaisance enregistrés sont exonérés d'impôt sur leur revenu imposable et peuvent délivrer des reçus sur la base desquels les donateurs peuvent demander un allègement fiscal au titre de leurs dons.

Révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance enregistré

LIR
149.1(4.1)

Le paragraphe 149.1(4.1) de la Loi permet au ministre du Revenu national de révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance dans certaines circonstances.

Le nouvel alinéa 149.1(4.1)f) confère au ministre le pouvoir de révoquer l'enregistrement de tout organisme de bienfaisance enregistré qui accepte un don d'un État étranger, au sens de la Loi sur l'immunité des États, (y compris, selon cette définition, les organismes de cet État) qui figure sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi. Le gouverneur en conseil peut, par décret, inscrire un État étranger sur cette liste s'il est convaincu, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères faite après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'État en cause soutient ou a soutenu le terrorisme. Au moment du dépôt de cet alinéa au Parlement, la République islamique d'Iran et la République arabe syrienne figuraient sur la liste.

Cette modification s'applique relativement aux dons acceptés après le 10 février 2014.

Révocation de l'enregistrement d'une association canadienne enregistrée de sport amateur

LIR
149.1(4.2)

Le paragraphe 149.1(4.2) de la Loi permet au ministre du Revenu national de révoquer l'enregistrement d'une association canadienne de sport amateur dans certaines circonstances.

Le nouvel alinéa 149.1(4.2)d) confère au ministre le pouvoir de révoquer l'enregistrement de toute association canadienne enregistrée de sport amateur qui accepte un don d'un État étranger, au sens de la Loi sur l'immunité des États, (y compris, selon cette définition, les organismes de cet État) qui figure sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi. Le gouverneur en conseil peut, par décret, inscrire un État étranger sur cette liste s'il est convaincu, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères faite après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'État en cause soutient ou a soutenu le terrorisme. Au moment du dépôt de cet alinéa au Parlement, la République islamique d'Iran et la République arabe syrienne figuraient sur la liste.

Cette modification s'applique relativement aux dons acceptés après le 10 février 2014.

Refus d'enregistrement

LIR
149.1(25)

Le paragraphe 149.1(25) prévoit que le ministre du Revenu national peut refuser d'enregistrer un organisme de bienfaisance ou une association canadienne de sport amateur si la demande est présentée par un particulier non admissible, au sens du paragraphe 149.1(1), ou si un particulier non admissible contrôle ou gère l'organisme ou l'association directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable.

Le champ d'application du paragraphe 149.1(25) est élargi de façon que le ministre puisse refuser d'enregistrer tout organisme de bienfaisance ou toute association canadienne de sport amateur qui a accepté un don d'un État étranger, au sens de la Loi sur l'immunité des États, (y compris, selon cette définition, les organismes de cet État) qui figure sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi. Le gouverneur en conseil peut, par décret, inscrire un État étranger sur cette liste s'il est convaincu, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères faite après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'État en cause soutient ou a soutenu le terrorisme. Au moment du dépôt de ce paragraphe au Parlement, la République islamique d'Iran et la République arabe syrienne figuraient sur la liste.

Cette modification s'applique relativement aux dons acceptés après le 10 février 2014.

Article 22

Cotisation

LIR
152

L'article 152 de la Loi prévoit des règles concernant les cotisations et les nouvelles cotisations visant l'impôt, les intérêts et les pénalités à payer par un contribuable ainsi que des règles relatives aux déterminations et nouvelles déterminations du revenu, des pertes et d'autres sommes.

Dispositions applicables

LIR
152(1.2)

Le paragraphe 152(1.2) porte, de façon générale, sur l'application des alinéas 56(1)l) et 60o) et des sections I et J de la partie I de la Loi dans la mesure où ils portent sur des cotisations et diverses déterminations et nouvelles déterminations effectuées en vertu de la partie I de la Loi. Des exceptions sont toutefois prévues en ce qui a trait à l'application de certaines dispositions de la Loi à certaines de ces déterminations et nouvelles déterminations.

Le paragraphe 152(1.2) s'applique à la détermination par le ministre du Revenu national de l'admissibilité au crédit pour TPS/TVH prévu à l'article 122.5 et du montant de ce crédit. Le nouvel alinéa 152(1.2)d) fait suite à la modification apportée au paragraphe 122.5(3), laquelle consiste à supprimer l'obligation qu'ont les particuliers de demander le crédit pour TPS/TVH dans leur déclaration de revenu. Cet alinéa prévoit que si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe 122.5(3), avoir été payé par un particulier pour une année d'imposition est nul, il n'aura pas à lui envoyer un avis de détermination à cet égard, à moins que le particulier ne lui en fasse la demande.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.

Cotisation réputée ne pas avoir été établie

LIR
152(10)

Selon le paragraphe 152(10) de la Loi, un montant d'impôt pour lequel une garantie suffisante est acceptée par le ministre du Revenu national aux termes des paragraphes 220(4.5) ou (4.6) n'est pas considéré, pendant la période au cours de laquelle la garantie est acceptée, comme un montant qui a fait l'objet d'une cotisation en vertu de la Loi pour l'application d'un accord conclu par le gouvernement fédéral en vertu de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

Le paragraphe 152(10) est modifié de façon à prévoir que certains autres montants ne seront pas considérés comme des montants ayant fait l'objet d'une cotisation en vertu de la Loi, pour l'application d'un accord conclu par le gouvernement fédéral en vertu de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, tant qu'ils n'ont pas été perçus par le ministre. Ce paragraphe s'applique dans le cas où des renseignements concernant la cotisation établie à l'égard du montant ont été fournis à l'Agence du revenu du Canada (ARC) aux termes d'un contrat conclu par une personne dans le cadre d'un programme administré par l'ARC qui permet d'obtenir des renseignements concernant l'inobservation fiscale.

Par conséquent, si des renseignements concernant la cotisation établie à l'égard d'un montant sont fournis à l'ARC dans le cadre du Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger de l'ARC, ou d'un programme semblable, le montant ne sera pas considéré comme ayant fait l'objet d'une cotisation, pour l'application d'un accord conclu par le gouvernement fédéral en vertu de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, tant qu'il n'a pas été perçu par le ministre.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 23

Retenue

LIR
153(1)s)

Le paragraphe 153(1) de la Loi prévoit qu'un montant d'impôt doit être retenu sur les paiements énumérés dans ce paragraphe.

La modification apportée à l'alinéa 153(1)s) consiste à ajouter un renvoi à l'alinéa 56(1)z.4) de la Loi afin qu'une retenue d'impôt puisse être opérée sur une somme versée à un contribuable aux termes d'un contrat pour la fourniture de renseignements à l'Agence du revenu du Canada (ARC) qui a été conclu dans le cadre d'un programme administré par l'ARC qui permet d'obtenir des renseignements concernant l'inobservation fiscale. Cette modification fait en sorte que la retenue applicable soit opérée sur les sommes versées dans le cadre du Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger de l'ARC ou d'un programme semblable.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 24

Règles transitoires

LIR
204.81(8.3)

Le paragraphe 204.81(8.3) de la Loi prévoit des règles qui permettent aux sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT) sous régime provincial qui sont également agréées sous le régime fédéral de faire retirer, sous certaines conditions, leur agrément fédéral sans encourir de pénalité dans le cas où la province a décidé de mettre fin à son programme de crédit d'impôt relatif aux SCRT.

Selon ce paragraphe, si une SCRT sous régime provincial avise le ministre du Revenu national de son intention de faire retirer son agrément et qu'elle remplit toutes les exigences des règles de liquidation de la province en cause, les règles suivantes s'appliquent :

Le paragraphe 204.81(8.4) prévoit que les dispositions d'allègement dont une SCRT peut se prévaloir aux termes du paragraphe 204.81(8.3) ne sont applicables que si la société remplit d'autres conditions.

La première condition prévoit que, sur le nombre d'actions en circulation de la société, émises au cours des huit années précédentes et donnant droit au crédit d'impôt relatif aux SCRT, moins de 20 % doivent avoir été émises au cours des deux années précédentes. La deuxième condition prévoit que la SCRT doit faire retirer son agrément dans les trois ans suivant l'envoi de son avis d'intention.

Le paragraphe 204.81(8.3) est modifié de façon à ce qu'il s'applique également à toute SCRT agréée sous le régime fédéral à l'égard de laquelle les conditions énoncées au paragraphe 204.81(8.4) sont réunies.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 27 novembre 2013.

Article 25

Fusions et unifications

LIR
204.85(3)

Le paragraphe 204.85(3) de la Loi s'applique, dans le cadre de l'article 127.4 et des parties X.3 et XII.5 de la Loi, en cas de fusion ou d'unification de sociétés dont au moins une est une société à capital de risque de travailleurs (SCRT) sous régime fédéral ou une société dont l'agrément a été retiré.

Selon l'alinéa 204.85(3)d), le ministre du Revenu national est réputé avoir agréé la société issue de la fusion ou de l'unification (la « nouvelle société ») pour l'application de la partie X.3, sauf si, selon le cas :

En cas d'inapplication de l'alinéa 204.85(3)d), la nouvelle société :

Par suite de la mise en place de règles transitoires qui permettent à une SCRT sous régime fédéral de faire retirer son agrément sans encourir de pénalité, une condition est ajoutée à l'alinéa 204.85(3)d) afin qu'une nouvelle société soit réputée, en vertu de cet alinéa, avoir été agréée.

Selon le nouveau sous-alinéa 204.85(3)d)(vi), la nouvelle société n'est pas réputée, en vertu de l'alinéa 204.85(3)d), avoir été agréée pour l'application de la partie X.3 si, immédiatement avant la fusion ou l'unification, au moins une des sociétés remplacées est une société qui a donné l'avis visé au paragraphe 204.81(8.3) et au moins une des sociétés remplacées est une SCRT agréée qui n'a pas donné cet avis.

Par conséquent, lorsqu'une société qui a donné avis, aux termes du paragraphe 204.81(8.3), de son intention de faire retirer son agrément fusionne ou s'unifie avec une SCRT agréée qui n'a pas donné pareil avis, les deux sociétés seront considérées comme ayant mis fin à leur entreprise de capital de risque immédiatement avant leur fusion ou unification. Dans ce cas, toute société remplacée qui est une SCRT agréée et qui n'a pas donné l'avis visé au paragraphe 204.81(8.3) sera assujettie à l'impôt prévu à l'article 204.841.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 novembre 2013.

Article 26

Impôt sur le revenu de personnes non-résidentes provenant du Canada

LIR
212(1)

Selon l'article 212 de la Loi, un impôt, appelé communément la « retenue d'impôt des non-résidents », doit être prélevé sur certains paiements effectués à des non-résidents par des personnes résidant au Canada.

Le nouvel alinéa 212(1)x) assujettit à cette retenue d'impôt les sommes qu'un non-résident reçoit aux termes d'un contrat pour la fourniture de renseignements à l'Agence du revenu du Canada (ARC) qui a été conclu dans le cadre d'un programme administré par l'ARC qui permet d'obtenir des renseignements concernant l'inobservation fiscale. Cette modification fait en sorte que la retenue d'impôt des non-résidents soit opérée sur les sommes versées à un non-résident dans le cadre du Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger de l'ARC ou d'un programme semblable.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 27

Infractions et peines

LIR
238(1)

Selon le paragraphe 238(1) de la Loi, commet une infraction quiconque omet de se conformer à certaines dispositions de la Loi et du Règlement de l'impôt sur le revenu. La modification apportée à ce paragraphe fait suite de la mise en place du nouveau régime de déclaration des télévirements prévu par la partie XV.1 de la Loi. Elle fait en sorte que toute personne qui omet de se conformer au nouvel article 244.7 de la Loi – qui prévoit les exigences en matière de tenue de registres pour l'application de la partie XV.1 – commette une infraction.

Ce paragraphe est également modifié par suite de l'ajout de la partie XVIII à la Loi, laquelle oblige certaines institutions financières à déclarer certains renseignements concernant les comptes financiers détenus par des citoyens américains, des résidents des États-Unis et certaines entités. Cette partie adopte par renvoi des définitions et des procédures énoncées dans l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer l'observation fiscale à l'échelle internationale au moyen d'un meilleur échange de renseignements en vertu de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Le paragraphe 238(1) est modifié de façon à prévoir que toute personne qui omet de se conformer au nouvel article 267 de la Loi – qui prévoit les exigences en matière de tenue de registres pour l'application de la partie XVIII – commet une infraction.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 28

Communication de renseignements confidentiels

LIR
241

Selon l'article 241 de la Loi, il est interdit d'utiliser ou de communiquer des renseignements confidentiels, à moins d'y être autorisé par cet article ou par certaines autres dispositions de la Loi. Le paragraphe 241(4) permet cependant que des renseignements confidentiels soient communiqués par des fonctionnaires dans des circonstances très limitées.

LIR
241(4)d)

Le nouveau sous-alinéa 241(4)d)(xv) permet que des renseignements confidentiels soient fournis à un fonctionnaire du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), mais uniquement en vue de permettre au CANAFE d'évaluer l'utilité des renseignements qu'il fournit à l'Agence du revenu du Canada (ARC) en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. La fourniture de ces renseignements au CANAFE pourrait faire en sorte que la qualité des renseignements qu'il fournit à l'ARC soit améliorée.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

LIR
241(4)r)

L'alinéa 241(4)a) permet à un fonctionnaire de fournir des renseignements confidentiels à une personne, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution des lois mentionnées à cet alinéa, notamment la Loi de l'impôt sur le revenu. Cet alinéa accorde à l'ARC l'autorisation générale de fournir des renseignements à d'autres dans la mesure nécessaire à l'exécution de son obligation de vérifier les déclarations des contribuables.

Le nouvel alinéa 241(4)r) permet que certains renseignements confidentiels soient communiqués à une personne qui a conclu un contrat pour la fourniture de renseignements à l'ARC dans le cadre d'un programme administré par l'ARC qui permet d'obtenir des renseignements concernant l'inobservation fiscale. Les seuls renseignements confidentiels qui peuvent être communiqués à une personne en vertu de cet alinéa sont ceux qui ont pour but d'informer la personne de la somme qu'elle pourrait recevoir aux termes du contrat et de l'état de son dossier en vertu du contrat. L'ajout de l'alinéa 241(4)r) est sans incidence sur l'autorisation de fournir des renseignements confidentiels prévue à l'alinéa 241(4)a).

Par l'effet du nouvel alinéa 241(4)r), certains renseignements nécessaires à l'application du Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger de l'ARC, ou d'un programme semblable, pourront être fournis à une personne qui a conclu, dans le cadre du programme, un contrat pour la fourniture de renseignements à l'ARC.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

LIR
241(4)s)

Le nouvel alinéa 241(4)s) permet que soient communiqués à un fonctionnaire du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada des renseignements confidentiels qu'il est raisonnable de considérer comme étant utiles pour déterminer si une entité déclarante, au sens de l'article 244.1, s'est conformée à un devoir ou à une obligation prévu par la partie XV.1 de la Loi. Ces renseignements ne peuvent toutefois être communiqués qu'en vue d'assurer l'observation de la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Cet alinéa n'autorise pas la communication de renseignements qui, même indirectement, révèlent l'identité d'un client, au sens de l'article 244.1. Cette modification fait suite à la mise en place du nouveau régime de déclaration des télévirements prévu par la partie XV.1.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Infractions graves

LIR
241(9.5)

Selon l'article 241 de la Loi, il est interdit d'utiliser ou de communiquer des renseignements confidentiels à moins d'y être autorisé par ailleurs en vertu de cet article ou de certaines autres dispositions de la Loi. À cet égard, des renseignements confidentiels peuvent être fournis à des agents d'exécution de la loi dans des circonstances très limitées. Par exemple, les fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada (ARC) peuvent fournir des renseignements confidentiels à la police lorsqu'ils cherchent à obtenir de celle-ci des renseignements liés à l'application ou à l'exécution de la Loi par l'ARC. Il est également permis de fournir aux personnes compétentes des renseignements confidentiels concernant un danger imminent de mort ou de blessures qui menace un particulier.

La Loi oblige les contribuables à fournir certains renseignements à l'ARC, notamment dans les déclarations annuelles d'impôt sur le revenu. De plus, elle permet à l'ARC d'exiger des renseignements des contribuables, et d'examiner leurs livres, registres et autres documents, en vue de l'application et de l'exécution de la Loi. En règle générale, il n'est pas permis à l'ARC d'utiliser ce pouvoir à d'autres fins, comme aider les forces de l'ordre lors d'enquêtes criminelles.

Toutefois, il arrive que des fonctionnaires de l'ARC découvrent, dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions, des renseignements qu'une personne raisonnable considérerait comme étant la preuve de la perpétration d'un acte criminel. À l'heure actuelle, l'article 241 ne permet pas que l'ARC, de sa propre initiative, fournisse ce type de preuve aux forces de l'ordre.

Le nouveau paragraphe 241(9.5) fait suite à la recommandation du Comité des affaires fiscales de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE), publiée le 14 octobre 2010, voulant que les pays membres, en conformité avec leurs systèmes juridiques, établissent un cadre légal et administratif efficace et fournissent des orientations afin de faciliter le signalement par les autorités fiscales des soupçons de délits graves détectés dans l'exercice de leurs fonctions, aux autorités répressives compétentes. Plus précisément, le paragraphe 241(9.5) permet à un fonctionnaire de fournir des renseignements confidentiels à un agent d'exécution de la loi (comme un agent de police) d'un service de police compétent (au Canada ou à l'étranger) lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements constituent des éléments de preuve de la perpétration d'une des infractions figurant à ce paragraphe. Cette disposition n'a pas pour effet d'accorder à l'ARC le mandat d'utiliser le pouvoir de collecte de renseignements prévu par la Loi pour effectuer ou faciliter des enquêtes criminelles. Elle ne permet pas non plus de fournir des renseignements sur la foi de simples soupçons de la perpétration d'un acte criminel.

Les divisions 241(9.5)a)(i)(A), (B) et (C) portent sur la subornation et la corruption de fonctionnaires. La division 241(9.5)a)(i)(D) et les sous-alinéas 241(9.5)a)(ii) et (iii) tiennent compte des dispositions législatives mises en œuvre par la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, ch. 1, qui visent à limiter l'imposition de peines d'emprisonnement avec sursis en cas de crimes graves.

L'application de ces nouvelles mesures fera l'objet d'une surveillance étroite de la part de l'ARC.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 29

Déclaration des télévirements

LIR
Partie XV.1

La nouvelle partie XV.1 de la Loi a pour effet d'obliger certaines entités financières à déclarer au ministre du Revenu national certains télévirements de 10 000 $ ou plus effectués vers le Canada ou l'étranger. Les pénalités générales prévues par la partie I de la Loi, qui sont imposées en cas de non-respect des obligations relatives aux déclarations de renseignements et de non-conformité aux devoirs ou obligations prévus par la Loi ou le Règlement de l'impôt sur le revenu, s'appliquent relativement aux obligations prévues par la partie XV.1.

Sous réserve des règles d'application exposées dans les notes concernant les définitions de « casino » et « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » et le paragraphe 244.2(5), la partie XV.1 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Définitions

LIR
244.1

Le nouvel article 244.1 de la Loi définit certains termes pour l'application de la partie XV.1 de la Loi.

« casino »

Sous réserve de la modification décrite ci-dessous, un casino est, en termes généraux, une entité qui est autorisée à exercer une activité régie par l'un des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui exerce cette activité dans un établissement stable où se trouvent, de façon générale, des machines à sous ou des jeux de roulette ou de cartes. L'entité qui répond à cette définition est une entité déclarante au sens de l'article 244.1 et est assujettie aux obligations prévues aux articles 244.2 et 244.3 de la Loi en matière de déclaration de certains télévirements vers le Canada ou l'étranger.

Il est proposé que cette définition soit modifiée à compter d'une date fixée par décret. À compter de cette date, la notion de « casino » comprendra le gouvernement d'une province qui est autorisé en vertu de l'alinéa 207(1)a) du Code criminel :

La définition proposée comprendra aussi tout organisme qui est autorisé, conformément à l'alinéa 207(1)b) du Code criminel, à mettre sur pied et à exploiter une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l'on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf si l'organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois.

De plus, la définition proposée comprendra le conseil d'une foire ou d'une exposition, ou l'exploitant d'une concession louée auprès du conseil, qui est autorisé en vertu de l'alinéa 207(1)c) du Code criminel, à mettre sur pied et à exploiter une loterie dans un établissement stable où l'on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes.

« centrale de caisses de crédit »      

Cette définition dresse la liste des entités qui sont considérées comme des centrales de caisses de crédit. L'entité qui répond à cette définition est une entité déclarante au sens de l'article 244.1 et est assujettie à l'obligation prévue à l'article 244.2 en matière de déclaration de certains télévirements vers le Canada ou l'étranger.

« client »

Est le client d'une entité déclarante l'entité (ainsi que toute entité pour le compte de laquelle elle agit) qui demande à l'entité déclarante de recevoir ou d'expédier un télévirement.

« entité »

Ce terme désigne les particuliers, les personnes morales, les sociétés de personnes, les fonds et les organisations ou associations non dotées de la personnalité morale.

« entité déclarante »

Cette définition dresse la liste des entités – généralement des intermédiaires financiers – qui sont assujetties à l'obligation prévue à l'article 244.2 en matière de déclaration de certains télévirements vers le Canada ou l'étranger.

« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables »

Sous réserve de la modification décrite ci-dessous, une « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » est une entité qui se livre à l'une des activités énumérées dans la définition. L'entité qui répond à cette définition est une entité déclarante au sens de l'article 244.1 et est assujettie à l'obligation prévue à l'article 244.2 en matière de déclaration de certains télévirements vers le Canada ou l'étranger.

Il est proposé que cette définition soit modifiée à compter d'une date fixée par décret. À compter de cette date, le terme de « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » désignera une entité qui a un lieu d'affaires au Canada et qui se livre à la fourniture d'au moins l'un des services énumérés dans la définition. Ce terme désignera également une entité qui n'a pas de lieu d'affaires au Canada et qui se livre à la fourniture, à l'intention d'entités se trouvant au Canada, de l'un des services énumérés dans la définition, qu'elle fournit à ses clients au Canada.

« espèces »

Cette définition dresse la liste des instruments financiers qui sont considérés comme des espèces pour l'application de la partie XV.1. Les instruments financiers qui répondent à cette définition sont des « fonds », terme qui est également défini à l'article 244.1.

« fonds »

Cette définition dresse la liste des instruments financiers qui sont considérés comme des fonds pour l'application de la partie XV.1 de la Loi.

« télévirement »

Il s'agit de la transmission d'instructions pour un transfert international de fonds qui est effectuée par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d'un appareil téléphonique ou d'un ordinateur. Un transfert de fonds effectué à l'intérieur du Canada n'est pas un télévirement pour l'application de la partie XV.1. L'article 244.2 de la Loi oblige les entités déclarantes à déclarer certains télévirements au ministre du Revenu national.

Télévirement

LIR
244.2

Selon le nouveau paragraphe 244.2(1) de la Loi, toute entité déclarante qui expédie à l'étranger, ou qui reçoit de l'étranger, un télévirement de 10 000 $ ou plus est tenue de présenter une déclaration de renseignements au ministre du Revenu national.

Le nouveau paragraphe 244.2(2) précise que, sous réserve du paragraphe 244.2(3), une entité déclarante n'a pas à produire une déclaration de renseignements concernant un télévirement qu'elle a expédié à une entité située au Canada ou qu'elle a reçu d'une telle entité et ce, même si le destinataire final ou le premier expéditeur du télévirement, selon le cas, est situé à l'étranger.

Le nouvel alinéa 244.2(3)a) prévoit que le paragraphe 244.2(1) s'applique à toute entité déclarante qui, à la demande d'un client au sens de l'article 244.1, ordonne à une autre entité déclarante d'expédier un télévirement à l'étranger. Le paragraphe 244.2(1) ne s'applique pas dans ces circonstances si l'entité déclarante fournit à l'autre entité les nom et adresse du client.

Le nouvel alinéa 244.2(3)b) prévoit que le paragraphe 244.2(1) s'applique à toute entité déclarante qui reçoit un télévirement d'une autre entité déclarante pour un bénéficiaire au Canada dans des circonstances où le premier expéditeur du télévirement se trouve à l'étranger. Le paragraphe 244.2(1) ne s'applique pas dans ces circonstances si le télévirement indique les nom et adresse du bénéficiaire.

Selon le nouveau paragraphe 244.2(4), si une entité déclarante donnée est le mandataire d'une autre entité déclarante, ou est habilitée par ailleurs à agir en son nom, relativement à un télévirement, l'obligation de déclaration relative au télévirement, prévue au paragraphe 244.2(1), s'applique à l'autre entité et non à l'entité donnée.

Selon le nouveau paragraphe 244.2(5), le paragraphe 244.2(1) n'a pas pour effet d'exiger une déclaration d'une entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui n'a pas de lieu d'affaires au Canada relativement aux services qu'elle fournit à des entités se trouvant à l'étranger. Ce paragraphe s'appliquera à compter d'une date fixée par décret.

Casino

LIR
244.3

Le nouvel article 244.3 de la Loi prévoit que les casinos sont assujettis à l'obligation de produire une déclaration de renseignements, prévue à l'article 244.2, lorsqu'un télévirement international de 10 000 $ ou plus est effectué dans l'établissement du casino et sous la surveillance de celui-ci lors d'une activité exercée temporairement par un organisme de bienfaisance enregistré pendant une période de deux jours consécutifs ou moins.

Opérations effectuées le même jour

LIR
244.4

Le nouveau paragraphe 244.4(1) de la Loi prévoit une règle – appelée « règle de 24 heures » – qui permet de déterminer s'il y a lieu de considérer des transferts de fonds multiples comme une seule opération pour l'application de la partie XV.1. Est en effet considérée comme une seule opération l'expédition ou la réception, effectuée par la même entité, ou pour son compte, au cours d'une période de 24 heures, de plusieurs télévirements internationaux de moins de 10 000 $ chacun qui totalisent 10 000 $ ou plus.

Le nouveau paragraphe 244.4(2) prévoit une exception au paragraphe 244.4(1), selon laquelle la règle de 24 heures ne s'applique pas relativement à un télévirement qui est expédié à plusieurs bénéficiaires à la demande des entités dont la liste figure aux alinéas 244.4(2)a) à e).

Devises

LIR
244.5

Toute entité déclarante qui effectue un télévirement en devises est tenue de convertir le montant du transfert en dollars canadiens afin d'être en mesure de déterminer si le télévirement doit faire l'objet d'une déclaration au ministre du Revenu national. Selon le nouvel article 244.5 de la Loi, les entités déclarantes doivent utiliser à cette fin le taux de conversion officiel de la Banque du Canada qui est en vigueur au moment du télévirement. À défaut, elles peuvent utiliser le taux de change qu'elles utiliseraient dans le cours normal de leurs activités au moment du télévirement.

Déclaration

LIR
244.6

Selon le nouvel article 244.6 de la Loi, toute entité déclarante qui est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes de la partie XV.1 doit le faire dans les cinq jours ouvrables suivant la date du télévirement. Cette déclaration doit être produite par voie électronique si l'entité a les moyens techniques de le faire.

Tenue de registres

LIR
244.7

Selon le nouveau paragraphe 244.7(1) de la Loi, toute entité déclarante doit tenir des registres de nature à permettre au ministre du Revenu national de déterminer si elle s'est conformée aux devoirs et obligations prévus par la partie XV.1. Le nouveau paragraphe 244.7(2) permet que ces registres soient conservés sous une forme lisible par machine ou sous une forme électronique, à condition qu'on puisse en tirer facilement un imprimé. Enfin, le nouveau paragraphe 244.7(3) prévoit que les registres relatifs aux télévirements doivent être conservés pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date du télévirement.

Article 30       

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) de la Loi définit certains termes pour l'application de l'ensemble de la Loi.

« caisse de crédit »

Le terme « caisse de crédit » s'entend au sens du paragraphe 137(6). La modification qui y est apportée fait suite à la mise en place du nouveau régime de déclaration des télévirements prévu par la partie XV.1 de la Loi et prévoit que cette définition ne s'applique pas dans le cadre de cette partie.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Non-application du paragraphe 248(35)

LIR
248(37)

Le paragraphe 248(37) de la Loi prévoit des exceptions à l'application du paragraphe 248(35). Ce dernier paragraphe prévoit, de façon générale, que la juste valeur marchande de certains biens qui font l'objet de dons est réputée correspondre à la juste valeur marchande réelle du bien ou, s'il est inférieur, à son coût pour le donateur. Cette règle entre en jeu notamment lorsqu'il s'agit de calculer le montant admissible d'un don selon le paragraphe 248(31). Par l'effet de l'alinéa 248(35)a), le paragraphe 248(35) s'applique aux dons de biens qui ont été acquis par le donateur dans le cadre d'un arrangement de don qui est un abri fiscal.

Le paragraphe 248(37) a pour effet d'exclure de l'application du paragraphe 248(35) les dons de biens écosensibles, les dons de biens portés à l'inventaire, les dons de biens immeubles ou réels situés au Canada, les dons de titres négociés en bourse et, selon l'alinéa 248(37)c), les dons de biens culturels dont la valeur est certifiée par Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels.

L'alinéa 248(37)c) est modifié de façon à prévoir que l'exception prévue au paragraphe 248(37) ne s'applique pas à un bien culturel certifié qui a été acquis par le donateur dans le cadre d'un arrangement de don qui est un abri fiscal.

Cette modification s'applique aux dons faits après le 10 février 2014.

Loi sur la gestion des finances publiques

Article 31

Dépôt de la liste – propositions législatives

LGFP
162

Le nouvel article 162 de la Loi sur la gestion des finances publiques oblige le ministre des Finances à déposer à la Chambre des communes, au plus tard le cinquième jour de séance après le 31 octobre d'un exercice, une liste des propositions législatives explicites qui ont été annoncées publiquement par le gouvernement après la dernière élection générale et avant le début de l'exercice précédent et qui n'ont pas été édictées, ou prises, sous une forme identique, pour l'essentiel, aux propositions ou sous une forme qui tient compte des consultations et des délibérations à leur sujet.

Cette obligation s'applique relativement aux propositions législatives explicites visant à modifier les textes suivants :

Cette liste ne comprendra pas les propositions législatives explicites qui ont été retirées par suite d'une annonce publique ni les annonces d'une intention générale de mettre au point une telle proposition législative. Les lettres d'intention établies par le ministère des Finances ne constituent pas des propositions législatives explicites, annoncées publiquement par le gouvernement, et ne figureront pas sur les listes déposées à la Chambre des communes. Le ministre ne sera pas tenu au dépôt en l'absence de propositions législatives explicites devant figurer sur la liste.

Par exemple, un gouvernement élu en octobre 2015 serait tenu de déposer une liste au plus tard le cinquième jour de séance après le 31 octobre 2017. Cette liste comprendrait les propositions législatives explicites qui auront été annoncées publiquement par le gouvernement après l'élection et avant le 1er avril 2016 (et qui n'auront pas été édictées ou retirées). Le gouvernement déposerait une autre liste au plus tard le cinquième jour de séance après le 31 octobre 2018. Cette liste comprendrait les propositions législatives explicites qui auront été annoncées par le gouvernement après l'élection et avant le 1er avril 2017 (et qui n'auront pas été édictées ou retirées).

L'article 162 entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Règlement de l'impôt sur le revenu

Article 32

Paiements non périodiques

RIR
103(9)

La partie I du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) prévoit des règles concernant les retenues d'impôt que doivent opérer les personnes qui font des paiements.

Le nouveau paragraphe 103(9) du Règlement porte sur les retenues à effectuer relativement aux sommes qu'une personne résidant au Canada reçoit aux termes d'un contrat pour la fourniture de renseignements à l'Agence du revenu du Canada (ARC) qui a été conclu dans le cadre d'un programme administré par l'ARC qui permet d'obtenir des renseignements concernant l'inobservation fiscale. Le taux de la retenue s'établit à 30 % lorsqu'un paiement est effectué à une personne résidant au Québec et à 50 % lorsqu'un paiement est effectué à une personne résidant au Canada mais non au Québec. Cette modification fait en sorte que la retenue appropriée soit opérée sur les sommes versées aux résidents du Canada dans le cadre du Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger de l'ARC ou d'un programme semblable.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 33

Versements au receveur général

RIR
108(1.1), (1.11) et (1.2)

Les règles concernant le versement au receveur général des retenues à la source opérées par les employeurs et autres payeurs de rémunération sont prévues à l'article 108 du Règlement. La fréquence à laquelle les versements doivent être effectués au cours d'une année civile donnée dépend de l'importance des retenues mensuelles moyennes effectuées par l'auteur des versements pour la deuxième année civile qui précède l'année donnée. Les retenues mensuelles comprennent les retenues au titre de l'impôt sur le revenu, des cotisations au Régime de pensions du Canada et des cotisations d'assurance-emploi.

La modification apportée au paragraphe 108(1.1) du Règlement consiste à hausser le seuil des retenues mensuelles moyennes. Ainsi :

Le paragraphe 108(1.11) permet aux personnes touchées de choisir d'effectuer leurs versements en fonction des retenues mensuelles moyennes de l'année civile précédant l'année donnée. La modification apportée à ce paragraphe consiste à hausser le seuil des retenues mensuelles moyennes de l'année précédente. Ainsi :

L'article 8 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada et l'article 4 du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations font l'objet de modifications semblables.

Ces modifications s'appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.

La modification apportée au sous-alinéa 108(1.2)a)(iii) consiste à supprimer le renvoi à la Loi sur l'assurance-chômage, laquelle a été abrogée.

Cette modification s'applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

Article 34

Paiements aux non-résidents

RIR
202(2)

La partie II du Règlement porte sur les diverses circonstances dans lesquelles une déclaration de renseignements concernant les paiements faits à des non-résidents doit être établie.

L'alinéa 202(2)m) est modifié de façon à prévoir que toute personne résidant au Canada qui paie à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, une somme aux termes d'un contrat pour la fourniture de renseignements à l'Agence du revenu du Canada (ARC), qui a été conclu dans le cadre d'un programme administré par l'ARC qui permet d'obtenir des renseignements concernant l'inobservation fiscale, est tenue d'établir une déclaration de renseignements indiquant cette somme. Cette modification prévoit qu'une déclaration de renseignements doit être produite relativement à toute somme versée à un non-résident dans le cadre du Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger de l'ARC ou d'un programme semblable.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 35

Règles de liquidation provinciales applicables aux SCRT – Ontario

RIR
6708

L'article 6708 du Règlement prévoit les règles de liquidation provinciales qui sont visées pour l'application de l'alinéa 204.8(2)b) et du paragraphe 204.81(8.3) de la Loi. La modification apportée à cet article consiste à supprimer le renvoi au paragraphe 204.81(8.3) en raison de l'élargissement du champ d'application des règles transitoires visant les sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT), énoncées au paragraphe 204.81(8.3), aux SCRT sous régime fédéral. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ce paragraphe.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 novembre 2013.

Article 36

Régime de retraite sous-capitalisé

RIR
8517(3.001) et (3.01)

Le paragraphe 147.3(4) de la Loi permet qu'un montant unique soit transféré, en franchise d'impôt, pour le compte d'un particulier d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA) à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou à une disposition à cotisations déterminées d'un RPA, en règlement des prestations prévues par la disposition à prestations déterminées auxquelles le particulier a droit. Selon l'alinéa 147.3(4)c), ce montant ne peut excéder le montant prescrit. L'article 8517 du Règlement prévoit les règles sur le calcul du montant prescrit à cette fin.

La règle de base pour le calcul du plafond du montant prescrit est énoncée au paragraphe 8517(1). Ce plafond correspond, de façon générale, au résultat de la multiplication des prestations viagères qui sont rachetées en vue du transfert par le facteur de valeur actualisée qui correspond à l'âge du particulier au moment du transfert.

Les paragraphes 8517(3) à (3.02) prévoient un calcul modifié du plafond de transfert qui permet, de façon générale, qu'une proportion plus importante d'un paiement de conversion provenant d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA sous-capitalisé soit transférée à d'autres mécanismes d'épargne-retraite (dont la liste figure ci-dessus) en cas d'insolvabilité de l'employeur. Le nouveau paragraphe 8517(3.001) permet d'appliquer ce calcul modifié du plafond de transfert dans d'autres circonstances.

Plus précisément, les participants à un régime de pension pourront appliquer le calcul modifié du plafond de transfert dans le cas où les actifs du régime sont insuffisants pour verser les prestations prévues par la disposition à prestations déterminées du régime tel qu'il est agréé, si certaines conditions sont réunies. L'une de ces conditions veut que le ministre du Revenu national ait approuvé l'application du paragraphe 8517(3.01) (qui prévoit le calcul modifié du plafond de transfert) relativement au transfert. En outre, si le régime n'est pas un régime de retraite individuel, la réduction des prestations viagères payées ou à payer au participant doit avoir été approuvée en vertu de la législation applicable en matière de normes de prestation de pension. Si le régime est un régime de retraite individuel, la somme transférée doit être le dernier paiement provenant du régime et tous les biens détenus dans le cadre du régime doivent être distribués dans les 90 jours suivant le transfert.

La modification apportée au paragraphe 8517(3.01) consiste à ajouter un renvoi au nouvel alinéa 8517(3.001). En outre, la version anglaise de ce paragraphe fait l'objet d'un changement stylistique – le mot « shall » est remplacé par « is to » – qui est sans effet sur l'application de la règle.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements de conversion effectués après 2012.

Article 37

Personnes visées

RIR
9000

Selon la définition de « institution financière » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, les personnes ou sociétés de personnes visées par règlement ne sont pas des institutions financières. Sont visées à cette fin, à l'article 9000 du Règlement, certaines fiducies créées à l'égard du fonds réservé au sens de l'alinéa 138.1(1)a) de la Loi.

L'article 9000 est modifié de sorte que soient également visées à cette fin, aux alinéas 9000a) et b) respectivement, la Banque de développement du Canada et la BDC Capital Inc. L'exclusion visant certaines fiducies créées à l'égard du fonds réservé se retrouve à l'alinéa 9000c). En outre, le titre précédant l'article 9000 est modifié afin qu'il y soit question de « personnes » plutôt que de « fiducies ».

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 29 novembre 2013.

Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Article 38

Versements au receveur général

RRPC
8(1.1) et (1.11)

Le paragraphe 8(1.1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada porte sur la fréquence à laquelle les retenues au titre des cotisations au Régime de pensions du Canada doivent être versées au receveur général au cours d'une année civile donnée. Cette fréquence dépend de l'importance des retenues mensuelles moyennes effectuées par l'auteur des versements pour la deuxième année civile qui précède l'année donnée. Le paragraphe 8(1.11) permet aux personnes qui font les retenues de choisir d'effectuer leurs versements en fonction des retenues mensuelles moyennes de l'année civile précédant l'année donnée.

Les modifications apportées aux paragraphes 8(1.1) et (1.11) consistent à hausser le seuil auquel les employeurs sont tenus de verser les cotisations. Les paragraphes 108(1.1) et (1.11) du Règlement de l'impôt sur le revenu et les paragraphes 4(2) et (3) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations font l'objet de modifications semblables. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les paragraphes 108(1.1) et (1.11) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Ces modifications s'appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.

Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations

Article 39

Versements au receveur général

RRAPC
4

Le paragraphe 4(2) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations porte sur la fréquence à laquelle les retenues au titre des cotisations d'assurance-emploi doivent être versées au receveur général au cours d'une année civile donnée. Cette fréquence dépend de l'importance des retenues mensuelles moyennes effectuées par l'auteur des versements pour la deuxième année civile qui précède l'année donnée. Le paragraphe 4(3) permet aux personnes qui font les retenues de choisir d'effectuer leurs versements en fonction des retenues mensuelles moyennes de l'année civile précédant l'année donnée.

Les modifications apportées aux paragraphes 4(2) et (3) consistent à hausser le seuil auquel les employeurs sont tenus de verser les cotisations. Les paragraphes 108(1.1) et (1.11) du Règlement de l'impôt sur le revenu et les paragraphes 8(1.1) et (1.11) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada font l'objet de modifications semblables. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les paragraphes 108(1.1) et (1.11) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Ces modifications s'appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.

Partie 2
Modification de la Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à la TPS/TVH)

Loi sur la taxe d'accise

Article 40

Choix offert aux personnes étroitement liées

LTA
156

L'article 156 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) permet à certains membres d'un groupe admissible de personnes morales ou de sociétés de personnes canadiennes (ces termes s'entendant au sens du paragraphe 156(1)), qui résident au Canada et qui exercent exclusivement des activités commerciales, de faire le choix prévu au paragraphe 156(2) afin que certaines fournitures effectuées entre eux soient considérées comme ayant été effectuées sans contrepartie. Par suite de ce choix, les membres n'ont pas à rendre compte de la taxe – entièrement recouvrable par ailleurs – sur les fournitures.

Paragraphe 40(1)

Définition de « membre admissible »

LTA
156(1)

Le paragraphe 156(1) définit des termes pour l'application de l'article 156. La modification qui y est apportée porte sur la définition de « membre admissible ».

Le terme « membre admissible » s'entend d'un inscrit, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, qui est une personne morale résidant au Canada ou une société de personnes canadienne et qui répond aux conditions énoncées aux alinéas a) à c) de la définition. La condition énoncée à l'alinéa c) prévoit que la totalité ou la presque totalité des biens de l'inscrit (à l'exception des effets financiers) doivent avoir été fabriqués, produits, acquis ou importés, la dernière fois, en vue d'être consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. Si l'inscrit n'a pas de biens (autres que des effets financiers), la totalité ou la presque totalité de ses fournitures doivent être des fournitures taxables.

La modification apportée à l'alinéa c) de la définition de « membre admissible » consiste à exclure, outre les effets financiers, les biens d'une valeur nominale (par ex., un crayon) des biens qui peuvent être pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si l'inscrit remplit la condition énoncée à cet alinéa (voir ci-dessus).

Une autre modification apportée à cet alinéa consiste à ajouter le sous-alinéa (iii), lequel permet à un inscrit qui n'a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d'une valeur nominale et qui n'a pas effectué de fournitures taxables de remplir la condition énoncée à l'alinéa c) s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il remplisse toutes les conditions suivantes :

S'il est prévu que l'inscrit fera l'objet d'une fusion ou d'une liquidation au cours des douze mois à venir et que les articles 271 ou 272 de la Loi s'appliquent à la fusion ou à la liquidation, et s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la personne morale issue de la fusion – ou la personne morale mère, dans le cas d'une liquidation – remplisse les trois conditions énoncées ci-dessus tout au long du reste de la période de douze mois, l'inscrit serait considéré comme ayant rempli ces conditions pour l'application de la définition.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Paragraphe 40(2)

Choix visant les fournitures sans contrepartie

LTA
156(2)

Le paragraphe 156(2) permet à certains membres (appelés « membres déterminés » au paragraphe 156(1)) d'un groupe admissible de faire un choix afin que certaines fournitures taxables effectuées entre eux soient considérées comme ayant été effectuées sans contrepartie. Ce paragraphe est modifié de façon à prévoir que les fournitures taxables effectuées entre deux membres déterminés d'un groupe étroitement lié seront considérées comme ayant été effectuées sans contrepartie à la condition que l'un des membres présente au ministre du Revenu national, après 2014, un choix qu'il a fait conjointement avec l'autre membre. Le nouvel alinéa 156(4)b) prévoit les exigences que les membres déterminés doivent remplir pour que le choix soit validement produit.

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après 2014.

Paragraphe 40(3)

Choix produit avant 2015

LTA
156(2.01)

La règle énoncée au nouveau paragraphe 156(2.01) s'applique à l'ensemble de l'article 156. Elle prévoit que le choix visé au paragraphe 156(2) qui est produit par deux membres déterminés d'un groupe admissible avant le 1er janvier 2015 est réputé ne pas avoir été produit. En d'autres termes, si deux membres déterminés ont fait le choix prévu au paragraphe 156(2) et le présentent au ministre du Revenu national avant le 1er janvier 2015, l'un d'eux devra de nouveau présenter le choix au ministre après 2014 pour que le choix puisse s'appliquer aux fournitures taxables effectuées entre eux après 2014.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Paragraphe 40(4)

Forme du choix et de la révocation

LTA
156(4)

Le paragraphe 156(4) prévoit les exigences que deux membres déterminés d'un groupe admissible doivent remplir pour faire un choix valide en vertu du paragraphe 156(2) ou pour révoquer validement un tel choix. À l'heure actuelle, le choix, ou sa révocation, doit être fait en la forme déterminée par le ministre du Revenu national et contenir les renseignements requis par celui-ci et doit préciser la date d'entrée en vigueur du choix ou de la révocation, selon le cas.

Le paragraphe 156(4) est modifié afin de préciser que le choix, ou sa révocation, n'est valide que s'il est également présenté au ministre, selon les modalités qu'il détermine, au plus tard :

Cette modification s'applique relativement à un choix ou à une révocation dont la date d'entrée en vigueur est postérieure à 2014 ainsi que relativement à un choix qui est en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois, dans le cas d'un choix prévu au paragraphe 156(2) qui est également en vigueur avant 2015 – et de la révocation d'un tel choix en vigueur avant 2015, qui doit entrer en vigueur avant 2016 – le nouvel alinéa 156(4)b) prévoit plutôt que le choix, ou sa révocation, doit être présenté au ministre après 2014 et avant le 1er janvier 2016 ou à toute date postérieure fixée par le ministre.

Paragraphe 40(5)

Responsabilité solidaire

LTA
156(5)

Le nouveau paragraphe 156(5) porte sur la responsabilité solidaire des personnes qui font le choix prévu au paragraphe 156(2). Selon le paragraphe 156(5), lorsque deux membres déterminés d'un groupe admissible font ce choix, ils deviennent solidairement responsables, si certaines conditions sont réunies, des obligations prévues par la partie IX de la Loi qui découlent du défaut de verser un montant de taxe nette de l'un ou l'autre membre, ou d'en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues par cette partie.

La responsabilité solidaire est créée si deux conditions sont réunies. La première prévoit que le défaut doit porter sur la taxe nette qui est attribuable à une fourniture donnée effectuée à un moment donné entre les deux membres déterminés. La seconde condition prévoit que l'une de deux situations doit exister. La première situation est celle dans laquelle le choix prévu au paragraphe 156(2), fait conjointement par les deux membres, soit est en vigueur au moment où la fourniture donnée est effectuée, soit a cessé d'être en vigueur avant ce moment, mais les membres agissent comme s'il était en vigueur à ce moment. La deuxième situation est celle dans laquelle aucun choix valide n'a été fait conjointement par les membres, mais ils prétendent avoir fait le choix prévu au paragraphe 156(2) avant le moment où la fourniture donnée a été effectuée et ils agissent comme si un tel choix était en vigueur à ce moment.

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après 2014.

Article 41                               

Ententes d'importation – effet de l'accord

LTA
178.8(7)c)(ii)

L'article 178.8 de la Loi porte sur le cas où une personne (appelée « importateur effectif ») est l'acquéreur d'une fourniture, effectuée à l'étranger, de produits importés au Canada en vue d'être consommés, utilisés ou fournis de nouveau par elle et non fournis par elle à l'étranger avant leur dédouanement, mais n'est pas la personne qui effectue la déclaration en détail ou provisoire des produits en vertu de la Loi sur les douanes au moment de leur importation ou pour le compte de laquelle cette déclaration est effectuée.

Par l'effet du paragraphe 178.8(7), si la personne (appelée « importateur déterminé ») qui est identifiée comme importateur des produits pour l'application de la Loi sur les douanes au moment de leur déclaration en détail ou provisoire en vertu de cette loi conclut un accord avec l'importateur effectif aux termes du paragraphe 178.8(5), l'importateur déterminé peut demander tout remboursement ou abattement de taxe pouvant découler de l'application des paragraphes 215.1(2) ou (3) ou 216(6) ou (7) de la Loi, à condition qu'il remette à l'importateur effectif une « note de redressement de taxe » indiquant le montant du remboursement ou de l'abattement. Les conséquences, pour l'importateur effectif, de la réception de cette note sont semblables à celles de la réception d'une note de crédit remise par un fournisseur en vertu de l'article 232 de la Loi relativement à une fourniture effectuée au Canada.

Le sous-alinéa 178.8(7)c)(ii) prévoit que l'importateur effectif qui reçoit une note de redressement de taxe indiquant le montant d'un remboursement ou d'un abattement doit ajouter ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle il reçoit la note, dans la mesure où le montant a été inclus dans le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants qu'il a demandé dans une déclaration produite pour cette période ou pour une période de déclaration antérieure.

Il n'est pas permis à une personne de demander, pour une période de déclaration, un crédit de taxe sur les intrants au titre d'un montant de taxe à l'égard duquel elle reçoit une note de redressement de taxe avant la fin de la période.

Le sous-alinéa 178.8(7)c)(ii) est donc modifié de façon à supprimer le passage superflu portant sur les crédits de taxe sur les intrants demandés dans une déclaration produite pour la période de déclaration au cours de laquelle une note de redressement de taxe est reçue.

Cette modification s'applique aux produits importés après le 2 octobre 2003 ainsi qu'aux produits importés avant le 3 octobre 2003 qui, avant cette date, n'ont pas fait l'objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l'article 32 de la Loi sur les douanes.

Article 42

Livraisons directes – certificats

LTA
179(2)

Les règles sur les livraisons directes, énoncées à l'article 179 de la Loi, permettent à une personne non-résidente non inscrite d'acquérir au Canada, en franchise de taxe, des biens ou des services relatifs à des biens, à condition que les biens soient exportés ou soient conservés au Canada en vue d'être consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre d'une activité commerciale d'un inscrit. Le paragraphe 179(2) prévoit qu'un certificat doit être remis par un consignataire lors d'une opération de livraison directe. Ce certificat doit comporter notamment le numéro d'inscription de TPS/TVH du consignataire.

L'alinéa 179(2)c) fait mention du numéro d'inscription attribué en application du paragraphe 241(1) de la Loi. Cet alinéa est modifié de façon à ce qu'il y soit fait mention du numéro d'inscription attribué en application de l'article 241. Cette modification fait suite à l'ajout, au nouveau paragraphe 241(1.5), du pouvoir du ministre du Revenu national d'inscrire une personne et de lui attribuer un numéro d'inscription.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 43

Restriction touchant le recouvrement

LTA
180.01

Le nouvel article 180.01 de la Loi s'applique dans le cas où une personne donnée est réputée, en vertu de l'alinéa 180d) de la Loi, avoir payé un montant de taxe égal à celui visé à l'alinéa 180b) qui a été payé par une personne non-résidente. Cet article prévoit que, dans ce cas, le paragraphe 232(3) de la Loi ne s'applique pas relativement à la taxe payée par la personne non-résidente. En outre, il prévoit qu'aucune partie de cette taxe ne peut être remboursée ou remise à la personne non-résidente, ou être autrement recouvrée par elle, sous le régime de la Loi ou d'une autre loi fédérale.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 17 janvier 2014.

Article 44

Restriction – taxe nette

LTA
225(3.1)

Le paragraphe 225(3.1) de la Loi prévoit que tout montant qui donne droit par ailleurs à un crédit de taxe sur les intrants pour une période donnée ne peut être déduit dans le calcul de la taxe nette d'une personne si, avant la fin de la période, il a été remboursé ou remis à la personne en application de la Loi ou d'une autre loi fédérale.

Par souci de clarté, ce paragraphe est modifié de façon à préciser qu'une personne ne peut appliquer en réduction de sa taxe nette ni un montant inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel elle a reçu une note de crédit, ou remis une note de débit, visée au paragraphe 232(3) de la Loi ni un montant qui lui a autrement été remboursé ou remis, ou qu'elle a autrement recouvré, sous le régime de la Loi ou d'une autre loi fédérale.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 avril 1996.

Article 45

Restriction – taxe nette

LTA
225.1(4.1)

Le paragraphe 225.1(4.1) de la Loi prévoit que tout montant qui donne droit par ailleurs à un crédit de taxe sur les intrants pour une période donnée ne peut être déduit dans le calcul de la taxe nette d'un organisme de bienfaisance si, avant la fin de la période, il a été remboursé ou remis à l'organisme en application de la Loi ou d'une autre loi fédérale.

Par souci de clarté, ce paragraphe est modifié de façon à préciser qu'un organisme de bienfaisance ne peut appliquer en réduction de sa taxe nette ni un montant inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel il a reçu une note de crédit, ou remis un note de débit, visée au paragraphe 232(3) de la Loi ni un montant qui lui a autrement été remboursé ou remis, ou qu'il a autrement recouvré, sous le régime de la Loi ou d'une autre loi fédérale.

Cette modification s'applique en vue du calcul de la taxe nette d'un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après 1996.

Article 46

Notes de crédit ou de débit

LTA
232(3)c)

L'article 232 de la Loi prévoit les règles concernant les remboursements ou redressements de taxe. L'alinéa 232(3)a) de la Loi prévoit qu'un fournisseur doit remettre une note de crédit à l'acquéreur d'une fourniture, à moins que celui-ci ne lui remette une note de débit, dans le cas où il redresse un montant de taxe relatif à la fourniture en faveur de l'acquéreur, le lui rembourse ou le porte à son crédit. Si le montant de taxe qui a fait l'objet du redressement, du remboursement ou du crédit a déjà été versé par le fournisseur puisqu'il a été inclus dans sa taxe nette pour la période de déclaration en cause ou pour une période de déclaration antérieure, l'alinéa 232(3)b) permet au fournisseur – si toutes les autres conditions prévues par la partie IX sont remplies – de déduire le montant de taxe ainsi redressé, remboursé ou crédité dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de crédit est remise ou la note de débit, reçue. Pour sa part, l'acquéreur est tenu, en vertu de l'alinéa 232(3)c), d'ajouter le montant de taxe ainsi redressé, remboursé ou crédité dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle il reçoit la note de crédit ou remet la note de débit, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants qu'il a demandé dans une déclaration produite pour la période en cause ou pour une période de déclaration antérieure.

Il n'est pas permis à une personne de demander, pour une période de déclaration, un crédit de taxe sur les intrants au titre d'un montant de taxe à l'égard duquel elle reçoit une note de crédit, ou remet une note de débit, avant la fin de la période. L'alinéa 232(3)c) est donc modifié de façon à supprimer le passage superflu portant sur les crédits de taxe sur les intrants demandés pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de crédit est reçue ou la note de débit, remise.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 avril 1996.

Article 47

Inscription

LTA
241

L'article 241 de la Loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir d'inscrire une personne qui présente une demande d'inscription sous le régime de la TPS/TVH.

Cet article est modifié par l'ajout des paragraphes (1.3), (1.4) et (1.5). Ces paragraphes permettent au ministre d'inscrire une personne qui a omis de présenter une demande d'inscription dans les délais et selon les modalités prévus.

Les modifications apportées à l'article 241 entrent en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Avis d'intention

LTA
241(1.3)

Selon le nouveau paragraphe 241(1.3), si le ministre a des raisons de croire qu'une personne qui n'est pas inscrite sous le régime de la TPS/TVH doit l'être, il peut envoyer à la personne un avis écrit (appelé « avis d'intention ») selon lequel il propose de l'inscrire.

Démarches auprès du ministre

LTA
241(1.4)

Le nouveau paragraphe 241(1.4) prévoit que, sur réception d'un avis d'intention, le destinataire de l'avis doit présenter une demande d'inscription au ministre ou le convaincre qu'il n'est pas tenu d'être inscrit sous le régime de la TPS/TVH.

Inscription par le ministre

LTA
241(1.5)

Selon le nouveau paragraphe 241(1.5), si, au terme d'une période de 60 jours suivant l'envoi par le ministre d'un avis d'intention, le destinataire de l'avis n'a pas présenté de demande d'inscription et le ministre n'est pas convaincu qu'il n'est pas tenu d'être inscrit sous le régime de la TPS/TVH, le ministre peut procéder à l'inscription de la personne. Le cas échéant, il lui attribue un numéro d'inscription et l'avise par écrit de ce numéro et de la date de prise d'effet de l'inscription, laquelle ne peut être antérieure à la date qui suit de 60 jours la date d'envoi de l'avis d'intention.

Article 48

Télévirement

LTA
Intertitre de la sous-section b.3 de la section VII

La modification apportée à l'intertitre de la sous-section b.3 de la section VII consiste à supprimer le passage « des institutions financières » en raison de l'adjonction de l'article 273.3 de la Loi. Cet article porte sur les déclarations de renseignements que produisent aux termes de la nouvelle partie XV.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu certaines entités financières qui ne sont pas nécessairement des institutions financières pour l'application de la partie IX de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 49

Télévirement

LTA
273.3

Le nouvel article 273.3 de la Loi précise que les renseignements obtenus par le ministre du Revenu national sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) peuvent être utilisés pour l'application de la partie IX de la Loi. La nouvelle partie XV.1 de la LIR oblige certaines entités financières à déclarer les télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus au ministre.

L'article 273.3 entre en vigueur le 1er janvier 2015, date d'entrée en vigueur de la partie XV.1 de la LIR.

Article 50

Communication de renseignements confidentiels

LTA
295

Selon l'article 295 de la Loi, il est interdit d'utiliser ou de communiquer des renseignements confidentiels, à moins d'y être autorisé par cet article. Le paragraphe 295(5) permet cependant que des renseignements confidentiels soient communiqués dans des circonstances très limitées.

Paragraphe 50(1)

Communication de renseignements confidentiels

LTA
295(5)d)

Le nouveau sous-alinéa 295(5)d)(viii) permet que des renseignements confidentiels soient fournis à un fonctionnaire du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), mais uniquement en vue de permettre au CANAFE d'évaluer l'utilité des renseignements qu'il fournit à l'Agence du revenu du Canada (ARC) en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. La fourniture de ces renseignements au CANAFE pourrait faire en sorte que la qualité des renseignements qu'il fournit à l'ARC soit améliorée.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Paragraphe 50(2)

Communication de renseignements confidentiels

LTA
295(5)o)

L'alinéa 295(5)a) permet à un fonctionnaire de fournir des renseignements confidentiels à une personne, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la Loi. Cet alinéa accorde à l'Agence du revenu du Canada (ARC) l'autorisation générale de fournir des renseignements à d'autres dans la mesure nécessaire à l'exécution de son obligation de vérifier les obligations fiscales d'une personne en vertu de la Loi.

Le nouvel alinéa 295(5)o) permet que certains renseignements confidentiels soient communiqués à une personne qui a conclu un contrat pour la fourniture de renseignements à l'ARC dans le cadre d'un programme administré par l'ARC qui permet d'obtenir des renseignements concernant l'inobservation fiscale. Les seuls renseignements confidentiels qui peuvent être communiqués à la personne sont ceux qui ont pour but de l'informer de la somme qu'elle pourrait recevoir aux termes du contrat et de l'état de son dossier en vertu du contrat. L'ajout de l'alinéa 295(5)o) est sans incidence sur l'autorisation de fournir des renseignements confidentiels prévue à l'alinéa 295(5)a).

Par l'effet du nouvel alinéa 295(5)o), certains renseignements nécessaires à l'application du Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger de l'ARC, ou d'un programme semblable, pourront être fournis à une personne qui a conclu un contrat pour la fourniture de renseignements à l'ARC dans le cadre du programme.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Paragraphe 50(3)

Infractions graves

LTA
295(5.04)

Des renseignements confidentiels peuvent être fournis à des agents d'exécution de la loi dans des circonstances très limitées. Par exemple, les fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada (ARC) peuvent fournir des renseignements confidentiels à la police lorsqu'ils cherchent à obtenir de celle-ci des renseignements liés à l'application ou à l'exécution de la TPS/TVH par l'ARC. Il est également permis de fournir aux personnes compétentes des renseignements confidentiels concernant un danger imminent de mort ou de blessures qui menace un particulier.

La partie IX de la Loi oblige les entreprises et d'autres personnes à fournir certains renseignements à l'ARC, notamment dans les déclarations de TPS/TVH. De plus, elle permet à l'ARC d'exiger des renseignements et d'examiner des livres, registres et autres documents en vue de l'application et de l'exécution de la TPS/TVH. En règle générale, il n'est pas permis à l'ARC d'utiliser ce pouvoir à d'autres fins, comme aider les forces de l'ordre lors d'enquêtes criminelles.

Toutefois, il arrive que des fonctionnaires de l'ARC découvrent, dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions, des renseignements qu'une personne raisonnable considérerait comme étant la preuve de la perpétration d'un acte criminel. À l'heure actuelle, l'article 295 ne permet pas que l'ARC, de sa propre initiative, fournisse ce type de preuve aux forces de l'ordre.

Le nouveau paragraphe 295(5.04) fait suite à la recommandation du Comité des affaires fiscales de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE), publiée le 14 octobre 2010, voulant que les pays membres, en conformité avec leurs systèmes juridiques, établissent un cadre légal et administratif efficace et fournissent des orientations afin de faciliter le signalement par les autorités fiscales des soupçons de délits graves détectés dans l'exercice de leurs fonctions, aux autorités répressives compétentes. Plus précisément, le paragraphe 295(5.04) permet à un fonctionnaire de fournir des renseignements confidentiels à un agent d'exécution de la loi (comme un agent de police) d'un service de police compétent (au Canada ou à l'étranger) lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements constituent des éléments de preuve de la perpétration d'une des infractions figurant à ce paragraphe. Cette disposition n'a pas pour effet d'accorder à l'ARC le mandat d'utiliser le pouvoir de collecte de renseignements prévu par la partie IX pour effectuer ou faciliter des enquêtes criminelles. Elle ne permet pas non plus de fournir des renseignements sur la foi de simples soupçons de la perpétration d'un acte criminel.

Les divisions 295(5.04)a)(i)(A), (B) et (C) portent sur la subornation et la corruption de fonctionnaires. La division 295(5.04)a)(i)(D) et les sous-alinéas 295(5.04)a)(ii) et (iii) tiennent compte des dispositions législatives mises en œuvre par la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, ch. 1, qui visent à limiter l'imposition de peines d'emprisonnement avec sursis en cas de crimes graves.

L'application de ces nouvelles mesures fera l'objet d'une surveillance étroite de la part de l'ARC.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 51

Cotisation réputée ne pas être établie

LTA
300.1

Le nouvel article 300.1 de la Loi prévoit que certains montants qui font l'objet d'une cotisation ne sont pas considérés comme des montants à payer ou à verser en vertu de la partie IX de la Loi par suite d'une cotisation tant qu'ils ne sont pas perçus par le ministre du Revenu national pour l'application d'un accord conclu par le gouvernement fédéral aux termes de l'article 8.3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (par ex., les ententes intégrées globales de coordination fiscale conclues entre le gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux concernant l'harmonisation de la taxe de vente). Cette règle s'applique aux montants à l'égard desquels des renseignements relatifs à la cotisation les concernant ont été fournis à l'Agence du revenu du Canada (ARC) aux termes d'un contrat conclu par une personne dans le cadre d'un programme administré par l'ARC qui permet d'obtenir des renseignements concernant l'inobservation fiscale.

Par conséquent, si des renseignements concernant la cotisation établie à l'égard d'un montant sont fournis à l'ARC dans le cadre du Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger ou d'un programme semblable, le montant ne sera pas considéré comme un montant à payer ou à verser par suite d'une cotisation pour l'application d'un accord conclu par le gouvernement fédéral aux termes de l'article 8.3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces tant que le montant n'a pas été perçu.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 52

Praticien

LTA
Ann. V, partie II, art. 1

La définition de « praticien », à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la Loi, dresse la liste des professionnels de la santé qui n'ont pas à exiger la taxe relativement à leurs fournitures de services de soins de santé énumérés aux articles 7 et 7.1 de cette partie.

La modification apportée à cette définition consiste à ajouter à cette liste les personnes qui exercent l'acupuncture ou la naturopathie à titre de docteur en naturopathie.

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.

Article 53

Services d'acupuncture et de naturopathie

LTA
Ann. V, partie II, art. 7

L'article 7 de la partie II de l'annexe V de la Loi dresse la liste des services, rendus par des praticiens du domaine de la santé, dont la fourniture est exonérée de la TPS/TVH dans toutes les provinces et ce, même si la fourniture est effectuée dans une province où les services ne sont pas couverts par le régime provincial d'assurance-maladie.

La modification apportée à cet article consiste à ajouter à la liste des services de soins de santé exonérés les services d'acupuncture (à l'alinéa l)) et les services de naturopathie (à l'alinéa m)), rendus à un particulier par un praticien du service. Les professions d'acupuncteur et de docteur en naturopathie remplissent les critères pour l'exonération de la TPS/TVH puisqu'elles sont réglementées à titre de profession de la santé dans au moins cinq provinces.

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.

Article 54

Service de conception d'un plan de formation

LTA
Ann. V, partie II, art. 14

L'article 14 de la partie II de l'annexe V de la Loi a pour effet d'exonérer les fournitures de services de formation qui sont spécialement conçus pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec ses effets, à les atténuer ou à les éliminer. Pour être admissible à l'exonération, la formation doit être donnée au particulier ayant le trouble ou la déficience ou à un autre particulier qui prend soin ou assure la surveillance de ce particulier autrement qu'à titre professionnel, et la fourniture du service de formation doit remplir l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas 14b)(i) à (iii).

La modification apportée à l'article 14 consiste à étendre l'exonération aux fournitures de services de conception de plans de formation, si la formation est conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec ses effets, à les atténuer ou à les éliminer. La modification prévoit par ailleurs que les fournitures de services de conception de plans de formation doivent remplir l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas 14b)(i) à (iii) pour être admissibles à l'exonération, comme c'est le cas des fournitures de services de formation.

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.

Article 55

Service de conception d'un plan de formation

LTA
Ann. V, partie II, article 15

L'article 15 de la partie II de l'annexe V de la Loi a pour effet d'exclure de la notion de « service de formation » visée à l'article 14 toute formation qui est semblable à celle qui est offerte au grand public.

Par suite des modifications apportées à l'article 14 en vue d'exonérer les fournitures de services de conception de plans de formation spécialement conçue, l'article 15 est modifié de façon à prévoir que les fournitures de services de conception de plans de formation ne sont pas exonérées en vertu de l'article 14 si la formation est semblable à celle qui est offerte au grand public.

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.

Article 56

Fournitures de stationnement par les organismes de bienfaisance

LTA
Ann. V, partie V.1, art. 1

L'article 1 de la partie V.1 de l'annexe V de la Loi a pour effet d'exonérer toutes les fournitures de biens et de services effectuées par un organisme de bienfaisance qui n'est pas une institution publique au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, à l'exception des fournitures figurant aux alinéas a) à n). Une institution publique est un collège public, une université, une administration scolaire, une administration hospitalière ou une administration locale ayant le statut de municipalité pour l'application de la partie IX de la Loi qui est également un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

L'article 1 est modifié par l'ajout de l'alinéa o), selon lequel les fournitures d'aires de stationnement sont exclues de l'exonération si les conditions énoncées aux sous-alinéas 1o)(i) à (iii) sont réunies.

La première condition, énoncée au sous-alinéa 1o)(i), prévoit que la fourniture d'une aire de stationnement doit être effectuée pour une contrepartie, par bail, licence ou accord semblable et dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'organisme de bienfaisance qui effectue la fourniture. Par exemple, la fourniture d'une aire de stationnement par un organisme de bienfaisance continuerait d'être exonérée en vertu de l'article 1 si elle est une fourniture qui n'est pas effectuée dans le cadre d'une entreprise de l'organisme.

La deuxième condition pour l'exclusion de la fourniture d'une aire de stationnement de l'exonération est énoncée au sous-alinéa 1o)(ii). Elle est fondée sur l'utilisation attendue de la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture de l'aire de stationnement. Le nouveau terme « zone de stationnement déterminée » relative à la fourniture d'une aire de stationnement est défini à l'article 1 de la partie VI de l'annexe V de la Loi. Cette deuxième condition est remplie lorsqu'il est raisonnable de s'attendre, au moment où la fourniture de l'aire de stationnement est effectuée, à ce que la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l'année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d'une personne donnée — municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université — ou à un établissement exploité par une telle personne. Par exemple, cette condition serait remplie s'il est raisonnable de s'attendre, au moment où la fourniture d'une aire de stationnement est effectuée, à ce que la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soit utilisée principalement au cours de l'année civile par des étudiants, des professeurs ou d'autres particuliers qui se rendent sur un campus universitaire ou sur l'un ou l'autre d'un campus universitaire ou d'un campus de collège public.

La troisième condition d'exclusion de l'exonération, énoncée au sous-alinéa 1o)(iii), est remplie si au moins un des trois faits énoncés aux divisions 1o)(iii)(A) à (C) se vérifie.

Selon la division 1o)(iii)(A), la troisième condition peut être remplie si, d'après les statuts régissant l'organisme de bienfaisance qui effectue la fourniture d'une aire de stationnement, on peut s'attendre à ce que l'organisme utilise une partie appréciable de son revenu ou de ses actifs au profit d'une ou de plusieurs personnes données – municipalités, administrations scolaires, administrations hospitalières, collèges publics ou universités – à l'égard desquelles la condition énoncée au sous-alinéa 1o)(ii) concernant l'attente raisonnable quant à l'utilisation des aires de stationnement est remplie. Par exemple, la troisième condition serait remplie s'il est raisonnable de s'attendre, au moment où la fourniture d'une aire de stationnement est effectuée par un organisme de bienfaisance, à ce que la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soit utilisée principalement au cours de l'année civile par des patients, le personnel ou d'autres particuliers qui se rendent à un hôpital public exploité par une administration hospitalière et que, selon les statuts régissant l'organisme, on peut s'attendre à ce qu'une partie appréciable du revenu ou des actifs de l'organisme soit utilisée au profit de l'hôpital ou de l'administration hospitalière. 

Selon la division 1o)(iii)(B), la troisième condition d'exclusion de l'exonération peut être remplie si l'organisme de bienfaisance qui effectue la fourniture d'une aire de stationnement et une entité donnée – municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université – à l'égard de laquelle la condition énoncée au sous-alinéa 1o)(ii) concernant l'attente raisonnable quant à l'utilisation des aires de stationnement est remplie, ont conclu un ou plusieurs accords relatifs à l'utilisation des aires de stationnement par les particuliers qui se rendent à un bien de l'entité donnée ou à un établissement qu'elle exploite. Par exemple, cette condition serait remplie s'il est raisonnable de s'attendre, au moment où la fourniture d'une aire de stationnement est effectuée, à ce que la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soit utilisée principalement au cours de l'année civile par des étudiants, le personnel et d'autres particuliers qui se rendent à un collège public et que l'organisme de bienfaisance qui effectue la fourniture et le collège public ont conclu un accord, l'un avec l'autre ou avec d'autres entités, selon lequel certaines des aires de stationnement sont réservées aux employés qui travaillent au collège.

Selon la division 1o)(iii)(C), la troisième condition peut également être remplie en cas de fourniture d'une aire de stationnement par un organisme de bienfaisance si une personne donnée – municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université – à l'égard de laquelle la condition énoncée au sous-alinéa 1o)(ii) concernant l'attente raisonnable quant à l'utilisation des aires de stationnement est remplie, accomplit des fonctions ou exerce des activités relativement aux fournitures par l'organisme de bienfaisance d'aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture, comme le déneigement ou la retenue des droits de stationnement dans la zone de stationnement déterminée sur le salaire des employés.

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.

Une règle spéciale s'applique relativement aux fournitures d'aires de stationnement effectuées après le 21 mars 2013 (date du dépôt du Plan d'action économique de 2013) et au plus tard le 24 janvier 2014. Cette règle prévoit qu'une telle fourniture n'est exclue de l'exonération prévue à l'article 1 de la partie V.1 de l'annexe V que si, d'une part, elle est visée au nouvel alinéa 1o) de cette partie et, d'autre part, elle remplit les conditions énoncées aux alinéas a) et b) du paragraphe 56(2). Ces conditions sont semblables à celles énoncées aux sous-alinéas 1o)(ii) et (iii) respectivement, mais elles visent les aires de stationnement situées dans un bien donné plutôt que celles situées dans une zone de stationnement déterminée.

La fourniture d'une aire de stationnement qui est exclue de l'exonération prévue à l'article 1 peut néanmoins être une fourniture exonérée si elle remplit les conditions d'exonération énoncées au nouvel article 7 de la partie V.1 de l'annexe V de la Loi, selon lequel certaines fournitures d'aires de stationnement d'hôpitaux effectuées par un organisme de bienfaisance sont exonérées.

Article 57

Fournitures effectuées en totalité ou en presque totalité sans contrepartie

LTA
Ann. V, partie V.1, art. 5

L'article 5 de la partie V.1 de l'annexe V de la Loi a pour effet d'exonérer la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée par un organisme de bienfaisance qui n'est pas une institution publique, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, si la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien ou du service sont effectuées sans contrepartie. Ces fournitures ne sont pas considérées comme étant effectuées dans le cadre d'une activité commerciale. Les fournitures de sang et de dérivés du sang sont exclues de cette exonération puisqu'elles sont détaxées en vertu de la partie I de l'annexe VI de la Loi.

L'article 5 de la partie V.1 de l'annexe V est modifié de façon que soient également expressément exclues de l'exonération les fournitures d'aires de stationnement qui sont effectuées pour une contrepartie, par bail, licence ou accord semblable et dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'organisme de bienfaisance.

Cette modification précise que l'article 5 de la partie V.1 de l'annexe V ne s'applique pas aux fournitures de stationnement payant exploité dans le cadre d'une entreprise effectuées par un organisme de bienfaisance même si l'organisme offre un nombre important de stationnements gratuitement.

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.

Article 58

Aires de stationnement des hôpitaux

LTA
Ann. V, partie V.1, art. 7

Le nouvel article 7 de la partie V.1 de l'annexe V de la Loi a pour effet d'exonérer la fourniture (sauf la fourniture par vente) d'une aire de stationnement d'un hôpital effectuée par un organisme de bienfaisance si les conditions énoncées aux alinéas 7a) à c) sont remplies. La nouvelle définition de « zone de stationnement déterminée » à l'article 1 de la partie VI de l'annexe V de la Loi s'applique à cette fin.

La première condition d'exonération est énoncée à l'alinéa 7a). Cette condition est remplie si l'un ou l'autre des faits énoncés aux sous-alinéas 7a)(i) et (ii) se vérifie.

Selon le sous-alinéa 7a)(i), la première condition est remplie si l'ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture de l'aire de stationnement sont réservées à l'usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public. La fourniture qui permettrait d'utiliser n'importe quelle aire de stationnement inoccupée située dans un parc de stationnement dont l'ensemble des aires de stationnement sont réservées à des particuliers qui se rendent à un hôpital public est un exemple de fourniture qui remplirait cette condition d'exonération par l'effet du sous-alinéa 7a)(i).

Le sous-alinéa 7a)(ii) a trait à l'utilisation attendue des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture de l'aire de stationnement. En effet, la première condition est remplie par l'effet de ce sous-alinéa lorsqu'il est raisonnable de s'attendre, au moment où la fourniture de l'aire de stationnement est effectuée, à ce que les aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soient utilisées principalement, au cours de l'année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un hôpital public. Par exemple, la première condition d'exonération serait remplie par l'effet du sous-alinéa 7a)(ii) à l'égard d'une fourniture qui permet d'utiliser n'importe quelle aire de stationnement inoccupée du parc de stationnement qui constitue la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture s'il est raisonnable de s'attendre, au moment où la fourniture est effectuée, à ce que les aires de stationnement situées dans ce parc soient utilisées principalement, au cours de l'année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des patients, le personnel et des visiteurs qui se rendent à un hôpital public.

La deuxième condition d'exonération est énoncée au nouvel alinéa 7b). Elle prévoit qu'aucune des circonstances figurant aux nouveaux sous-alinéas 7b)(i) à (iii) ne doit s'appliquer à la fourniture. Ainsi, la fourniture d'une aire de stationnement ne remplirait pas cette condition par l'effet du sous-alinéa 7b)(i) si la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l'usage de personnes autres que des particuliers se rendant à un hôpital public autrement qu'à titre professionnel. Par exemple, la fourniture d'une aire de stationnement ne remplirait pas cette condition d'exonération si la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l'usage d'étudiants qui fréquentent une université ou du personnel d'un hôpital public.

La fourniture d'une aire de stationnement ne remplirait pas non plus cette condition par l'effet du nouveau sous-alinéa 7b)(ii) si la fourniture de l'aire de stationnement, ou le montant de la contrepartie de la fourniture, est conditionnel à l'utilisation de l'aire de stationnement par une personne autre qu'un particulier se rendant à un hôpital public autrement qu'à titre professionnel. Par exemple, la fourniture d'une aire de stationnement qui consiste en la vente d'un laissez-passer qui ne peut être obtenu que par des étudiants universitaires, ou qui est disponible à un prix moindre pour l'usage des employés d'un hôpital et au plein prix pour l'usage des patients, ne remplirait pas la deuxième condition d'exonération.

La fourniture d'une aire de stationnement ne remplirait pas la deuxième condition d'exonération par l'effet du nouveau sous-alinéa 7b)(iii) si la convention portant sur la fourniture est conclue à l'avance, que la période pendant laquelle les aires de stationnement sont accessibles aux termes de la convention est d'une durée de plus de vingt-quatre heures et que l'utilisation de la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture doit être faite par une personne autre qu'un particulier se rendant à un hôpital public autrement qu'à titre professionnel. Par exemple, la fourniture d'un laissez-passer de stationnement qui permettrait à un membre de la famille d'un patient d'un hôpital public d'avoir accès à un parc de stationnement sur une période d'un mois lors de ses visites à l'hôpital remplirait la deuxième condition d'exonération tandis que la fourniture du même laissez-passer qui permettrait à une infirmière qui travaille à l'hôpital d'avoir accès au parc de stationnement ne la remplirait pas.

La troisième condition d'exonération est énoncée au nouvel alinéa 7c). Elle prévoit qu'aucun choix fait par le fournisseur de l'aire de stationnement selon l'article 211 de la Loi ne doit être en vigueur, relativement au bien dans lequel l'aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue à la partie IX de la Loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.

Une mesure d'allègement transitoire s'applique si un montant a été perçu par un organisme de bienfaisance au titre de la taxe applicable à la fourniture d'une aire de stationnement effectuée après le 21 mars 2013 et au plus tard le 24 janvier 2014 et que la fourniture est exonérée par l'effet du nouvel article 7 de la partie V.1 de l'annexe V. La mesure d'allègement prévoit que le montant est réputé ne pas avoir été perçu au titre de la taxe aux fins du calcul de la taxe nette de l'organisme de bienfaisance. Cette mesure a pour effet de soustraire l'organisme de bienfaisance à l'obligation de verser le montant ou, si le montant a été versé, de lui permettre de le recouvrer au moyen du mécanisme de remboursement prévu à l'article 261 de la Loi.

Une autre règle spéciale s'applique dans le cas où un montant est assujetti à la mesure exposée ci-dessus et où le montant a été pris en compte lors de l'établissement d'une cotisation concernant la taxe nette de l'organisme en vertu de l'article 296 de la Loi. Dans ces circonstances, le montant ne pourrait pas être remboursé à l'organisme de bienfaisance en vertu de l'article 261 de la Loi. La règle spéciale permet à l'organisme de bienfaisance, dans un délai d'un an après la sanction du nouvel article 7 de la partie V.1 de l'annexe V, de demander par écrit au ministre du Revenu national d'établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette pour tenir compte du fait que le montant est réputé ne pas avoir été perçu. Si cette demande est faite, la règle prévoit que la cotisation en cause doit être établie.

Article 59

Définitions

LTA
Ann. V, partie VI, art. 1

L'article 1 de la partie VI de l'annexe V de la Loi définit certains termes pour l'application de cette partie.

« zone de stationnement déterminée »

Le terme « zone de stationnement déterminée » est défini à l'article 1 de la partie VI de l'annexe V relativement à la fourniture d'une aire de stationnement. Cette nouvelle définition s'applique dans le cadre du nouvel article 25.1 de la partie VI de l'annexe V de la Loi, du nouvel alinéa o) de l'article 1 de la partie V.1 de cette annexe et du nouvel article 7 de cette partie. Ces dispositions prévoient que certaines conditions doivent être réunies à l'égard de la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture d'une aire de stationnement.

Est une zone de stationnement déterminée relative à la fourniture d'une aire de stationnement l'ensemble des aires de stationnement qui pourraient être choisies pour le stationnement selon la convention portant sur la fourniture si ces aires étaient inoccupées et qu'aucune d'elles n'était réservée à des utilisateurs particuliers. Par exemple, si, dans le cadre de la fourniture d'une aire de stationnement, un particulier donné peut se stationner dans n'importe quelle aire inoccupée d'un parc de stationnement, toutes les aires de ce parc constitueraient la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture. Pour reprendre cet exemple, si la moitié des aires de stationnement du parc de stationnement sont réservées au personnel d'un hôpital public et l'autre moitié aux patients, toutes les aires de stationnement du parc seraient comprises dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture même si le particulier qui stationne est un patient et ne peut utiliser que les aires réservées aux patients.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 mars 2013.

Article 60

Aires de stationnement des hôpitaux

LTA
Ann. V, partie VI, article 25.1

Le nouvel article 25.1 de la partie VI de l'annexe V de la Loi a pour effet d'exonérer la fourniture (sauf la fourniture par vente) d'une aire de stationnement d'un hôpital effectuée par un organisme du secteur public si les conditions énoncées aux alinéas 25.1a) à c) sont remplies. La nouvelle définition de « zone de stationnement déterminée » à l'article 1 de la partie VI de l'annexe V de la Loi s'applique à cette fin.

La première condition d'exonération est énoncée à l'alinéa 25.1a). Cette condition est remplie si l'un ou l'autre des faits énoncés aux sous-alinéas 25.1a)(i) et (ii) se vérifie.

Selon le sous-alinéa 25.1a)(i), la première condition est remplie si l'ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture de l'aire de stationnement sont réservées à l'usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public. La fourniture qui permettrait d'utiliser n'importe quelle aire de stationnement inoccupée située dans un parc de stationnement dont l'ensemble des aires de stationnement sont réservées à des particuliers qui se rendent à un hôpital public est un exemple de fourniture qui remplirait cette condition d'exonération par l'effet du sous-alinéa 25.1a)(i).

Le sous-alinéa 25.1a)(ii) a trait à l'utilisation attendue des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture de l'aire de stationnement. En effet, la première condition est remplie par l'effet de ce sous-alinéa lorsqu'il est raisonnable de s'attendre, au moment où la fourniture de l'aire de stationnement est effectuée, à ce que les aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soient utilisées principalement, au cours de l'année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un hôpital public. Par exemple, la première condition d'exonération serait remplie par l'effet du sous-alinéa 25.1a)(ii) à l'égard d'une fourniture qui permet d'utiliser n'importe quelle aire de stationnement inoccupée du parc de stationnement qui constitue la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture s'il est raisonnable de s'attendre, au moment où la fourniture est effectuée, à ce que les aires de stationnement situées dans ce parc soient utilisées principalement, au cours de l'année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des patients, le personnel et des visiteurs qui se rendent à un hôpital public.

La deuxième condition d'exonération est énoncée au nouvel alinéa 25.1b). Elle prévoit qu'aucune des circonstances figurant aux nouveaux sous-alinéas 25.1b)(i) à (iii) ne doit s'appliquer à la fourniture. Ainsi, la fourniture d'une aire de stationnement ne remplirait pas cette condition par l'effet du sous-alinéa 25.1b)(i) si la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l'usage de personnes autres que des particuliers se rendant à un hôpital public autrement qu'à titre professionnel. Par exemple, la fourniture d'une aire de stationnement ne remplirait pas cette condition d'exonération si la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l'usage d'étudiants qui fréquentent une université ou du personnel d'un hôpital public.

La fourniture d'une aire de stationnement ne remplirait pas non plus cette condition par l'effet du nouveau sous-alinéa 25.1b)(ii) si la fourniture de l'aire de stationnement, ou le montant de la contrepartie de la fourniture, est conditionnel à l'utilisation de l'aire de stationnement par une personne autre qu'un particulier se rendant à un hôpital public autrement qu'à titre professionnel. Par exemple, la fourniture d'une aire de stationnement qui consiste en la vente d'un laissez-passer qui ne peut être obtenu que par des étudiants universitaires, ou qui est disponible à un prix moindre pour l'usage des employés d'un hôpital et au plein prix pour l'usage des patients, ne remplirait pas la deuxième condition d'exonération.

La fourniture d'une aire de stationnement ne remplirait pas la deuxième condition d'exonération par l'effet du nouveau sous-alinéa 25.1b)(iii) si la convention portant sur la fourniture est conclue à l'avance, que la période pendant laquelle les aires de stationnement sont accessibles aux termes de la convention est d'une durée de plus de vingt-quatre heures et que l'utilisation de la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture doit être faite par une personne autre qu'un particulier se rendant à un hôpital public autrement qu'à titre professionnel. Par exemple, la fourniture d'un laissez-passer de stationnement qui permettrait à un membre de la famille d'un patient d'un hôpital public d'avoir accès à un parc de stationnement sur une période d'un mois lors de ses visites à l'hôpital remplirait la deuxième condition d'exonération tandis que la fourniture du même laissez-passer qui permettrait à une infirmière qui travaille à l'hôpital d'avoir accès au parc de stationnement ne la remplirait pas.

La troisième condition d'exonération est énoncée au nouvel alinéa 25.1c). Elle prévoit qu'aucun choix fait par le fournisseur de l'aire de stationnement selon l'article 211 de la Loi ne doit être en vigueur, relativement au bien dans lequel l'aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue à la partie IX de la Loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après le 24 janvier 2014.

Article 61

Appareils d'optique électroniques

LTA
Ann. VI, partie II, art. 9.1

Le nouvel article 9.1 de la partie II de l'annexe VI de la Loi a pour effet de détaxer les fournitures d'appareils d'optique qui sont conçus spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique, à condition que l'appareil soit fourni sur l'ordonnance écrite d'une personne autorisée par les lois d'une province à exercer la profession de médecin ou d'optométriste pour le traitement ou la correction d'un trouble visuel du consommateur nommé dans l'ordonnance.

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.

Partie 3
Modification de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise (sauf les dispositions concernant la TPS/TVH) et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Loi de 2001 sur l'accise

Article 62

Imposition

LA 2001
42(1)

L'article 42 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) impose un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé, aux taux prévus à l'annexe 1 de la Loi.

La modification apportée au paragraphe 42(1) consiste à remplacer le terme « figurant » par « prévus » aux fins de clarification.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 février 2014.

Article 63

Droit additionnel sur les cigares

LA 2001
43

L'article 43 de la Loi impose un droit additionnel sur les cigares, aux taux prévus à l'annexe 2 de la Loi.

La modification apportée à cet article consiste à remplacer le terme « figurant » par « prévus » aux fins de clarification.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 février 2014.

Article 64

Ajustements sur l'inflation

LA 2001
43.1

Le nouvel article 43.1 porte sur la manière dont les taux de droit sur les produits du tabac seront ajustés à l'avenir en fonction de l'indice des prix à la consommation pour le Canada.

Le paragraphe 43.1(1) définit le terme « année inflationniste ». Il s'agit de 2019 et de chacune des cinquièmes années suivantes.

Le paragraphe 43.1(2) prévoit que chacun des taux de droit sur les produits du tabac, prévus aux articles 1 à 4 de l'annexe 1 et à l'alinéa a) de l'annexe 2 de la Loi, sont ajustés le 1er décembre d'une année inflationniste donnée. Les taux de droit seront ajustés en fonction de l'indice des prix à la consommation pour le Canada. Ainsi, le taux de droit ajusté applicable à un produit du tabac correspondra au taux obtenu par la formule qui tient compte de l'inflation ou, s'il est plus élevé, au taux de droit applicable au produit le 30 novembre de l'année inflationniste donnée.

Le paragraphe 43.1(3) prévoit que le taux ajusté déterminé selon le paragraphe 43.1(2) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.

Le paragraphe 43.1(4) prévoit les règles sur le calcul des moyennes et les règles d'arrondissement relatives à l'indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, qui entre dans le calcul des taux ajustés prévus au paragraphe 43.1(2).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 12 février 2014.

Article 65                                

Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes

LA 2001
53(1)

L'article 53 impose un droit spécial sur le tabac fabriqué non estampillé importé qui est livré à une boutique hors taxes, aux taux prévus à l'article 1 de l'annexe 3 de la Loi.

La modification apportée au paragraphe 53(1) consiste à remplacer le terme « figurant » par « prévus » aux fins de clarification.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 février 2014.

Article 66

Droit spécial sur le tabac du voyageur

LA 2001
54(2)

L'article 54 impose un droit spécial – aux taux prévus à l'article 2 de l'annexe 3 de la Loi – sur le tabac fabriqué non estampillé qui est importé par un résident du Canada de retour au pays, pour son usage personnel, en quantités qui n'excèdent pas les quantités permises selon le chapitre 98 de l'annexe du Tarif des douanes.

La modification apportée au paragraphe 54(2) consiste à remplacer le terme « figurant » par « prévus » aux fins de clarification.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 février 2014.

Article 67

Imposition

LA 2001
56(1)a) et b)

L'article 56 impose un droit spécial sur les exportations de produits du tabac, aux taux prévus aux articles 3 ou 4 de l'annexe 3 de la Loi.

Les modifications apportées aux alinéas 56(1)a) et b) consistent à remplacer le terme « figurant » par « prévus » aux fins de clarification.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 12 février 2014.

Article 68

Intertitre « Taxe sur les stocks de cigarettes »

LA 2001
Intertitre de la partie 3.1

L'intertitre précédant l'article 58.1 de la Loi est remplacé en raison des modifications apportées à la partie 3.1 de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 février 2014.

Article 69

Définitions

LA 2001
58.1

L'article 58.1 définit certains termes pour l'application de la partie 3.1 de la Loi concernant la taxe sur les stocks de cigarettes.

Paragraphe 69(1)

Définitions

LA 2001
58.1

Les définitions de « tabac à cigarettes », « tabac imposé » et « unité » sont abrogées en raison des modifications apportées à l'article 58.2, qui impose une taxe sur les stocks de cigarettes imposées détenus à zéro heure le 12 février 2014 ou à zéro heure le 1er décembre d'une année inflationniste, selon le cas.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 février 2014.

Paragraphe 69(2)

Définitions

LA 2001
58.1

Les définitions de « année inflationniste », « cigarettes imposées » et « date d'ajustement » sont ajoutées à l'article 58.1 en raison des modifications apportées à l'article 58.2.

Le terme « année inflationniste » s'entend au sens du nouveau paragraphe 43.1(1).

Le terme « cigarettes imposées » désigne les cigarettes qui sont assujetties à la taxe sur les stocks de cigarettes à la date d'ajustement du 12 février 2014. Il s'agit des cigarettes qui étaient détenues pour la revente sur le marché intérieur à vingt-quatre heures le 11 février 2014 et à l'égard desquelles un droit d'accise avait été imposé avant le 12 février 2014, au taux prévu à l'alinéa 1b) de l'annexe 1 de la Loi, en son état le 11 février 2014. Les cigarettes qui sont détenues dans des distributeurs automatiques ou qui sont exonérées du droit sur les cigarettes destinées au marché intérieur en vertu de la Loi sont exclues du champ d'application de cette définition.

Le terme « date d'ajustement » s'entend du 12 février 2014 ou du 1er décembre d'une année inflationniste, selon le cas.

Ces modifications sont conformes aux changements apportés à l'article 58.2, qui impose une taxe sur les stocks de cigarettes imposées détenus à zéro heure le 12 février 2014.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 12 février 2014.

Paragraphe 69(3)

Définitions

LA 2001
58.1

Le terme « cigarettes imposées » désigne les cigarettes qui sont assujetties à la taxe sur les stocks de cigarettes pour une année inflationniste. Il s'agit des cigarettes qui étaient détenues pour la revente sur le marché intérieur ou dans les boutiques hors taxes au Canada à zéro heure le 1er décembre d'une année inflationniste et à l'égard desquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 avait été imposé le 30 novembre de cette année, au taux applicable à cette date. Les cigarettes détenues dans des distributeurs automatiques ou exonérées du droit sur les cigarettes destinées au marché intérieur en vertu de la Loi sont exclues du champ d'application de cette définition.

Cette modification est conforme aux changements apportés à l'article 58.2, qui impose une taxe sur les stocks de cigarettes imposées détenus à zéro heure le 1er décembre d'une année inflationniste.

Cette modification entre en vigueur le 30 novembre 2019.

Article 70

Assujettissement

LA 2001
58.2 à 58.4

Les articles 58.2 à 58.4 ont pour effet d'imposer une taxe sur les stocks de cigarettes imposées et prévoient certaines règles relatives à cette taxe.

Assujettissement

LA 2001
58.2

Le nouveau paragraphe 58.2(1) a pour effet d'imposer une taxe sur les stocks de cigarettes imposées détenus à zéro heure le 12 février 2014, au taux équivalant au taux majoré du droit d'accise applicable aux cigarettes destinées au marché intérieur.

Le nouveau paragraphe 58.2(2) a pour effet d'imposer une taxe sur les stocks de cigarettes imposées détenus à zéro heure le 1er décembre d'une année inflationniste, au taux équivalant au taux majoré pour cette année du droit imposé sur les cigarettes selon les articles 42 ou 53, selon le cas, déterminé selon des formules. Le nouveau paragraphe 58.2(3) prévoit que le résultat obtenu par les formules figurant au paragraphe 58.2(2) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.

Cette taxe sur les stocks de cigarettes fait en sorte que les hausses du droit d'accise soient appliquées de manière cohérente aux cigarettes imposées, peu importe leur niveau de circuit de distribution.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 février 2014.

Exemption pour petits détaillants

LA 2001
58.3

L'article 58.3 est modifié de façon à prévoir que la taxe sur les stocks de cigarettes applicable aux stocks de cigarettes imposées d'une personne, détenus à zéro heure à une date d'ajustement dans son établissement de détail distinct, n'est pas payable si ces stocks n'excèdent pas 30 000 cigarettes.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 février 2014.

Inventaire

LA 2001
58.4

L'article 58.4 est modifié de façon à prévoir que le redevable de la taxe prévue par la partie 3.1 est tenu de faire l'inventaire de ses stocks de cigarettes imposées détenus à zéro heure à une date d'ajustement.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 février 2014.

Article 71

Déclaration

LA 2001
58.5

L'article 58.5 est modifié de façon que tout redevable de la taxe prévue par la partie 3.1 soit tenu de produire une déclaration au plus tard le 30 avril 2014, si la date d'ajustement en cause est le 12 février 2014, ou au plus tard le 31 janvier suivant la date d'ajustement, dans les autres cas. Cette modification est conforme aux changements apportés à l'article 58.2, qui impose une taxe sur les stocks de cigarettes imposées détenus à zéro heure le 12 février 2014 ou à zéro heure le 1er décembre d'une année inflationniste, selon le cas.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 février 2014.

Article 72

Paiement

LA 2001
58.6

L'article 58.6 prévoit les règles générales concernant le paiement de la taxe. Le paragraphe 58.6(1) est modifié de façon à prévoir que toute personne qui est redevable de la taxe prévue par la partie 3.1 est tenue de payer le total de la taxe due au receveur général au plus tard le 30 avril 2014, si la date d'ajustement en cause est le 12 février 2014, ou au plus tard le 31 janvier suivant la date d'ajustement, dans les autres cas. Cette modification est conforme aux changements apportés à l'article 58.2, qui impose une taxe sur les stocks de cigarettes imposées détenus à zéro heure le 12 février 2014 ou à zéro heure du 1er décembre d'une année inflationniste, selon le cas.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 février 2014.

Article 73

Remboursement

LA 2001
180.1

L'article 180.1 permet de rembourser une somme au titre du tabac non ciblé importé sur lequel les droits intérieurs généraux ont été acquittés et qui, par la suite, a été offert sur les marchés hors taxes. Le mécanisme de remboursement prévu à l'article 180.1 permet de combler la différence entre le taux intérieur général et le taux « hors taxes » dans certaines circonstances.

Paragraphe 73(1)

Remboursement – tabac non ciblé importé

LA 2001
180.1

L'article 180.1 est modifié en raison de l'abolition, à compter du 12 février 2014, du régime de droit d'accise préférentiel applicable aux produits du tabac offerts sur les marchés hors taxes. Un remboursement continue d'être offert aux personnes qui ont importé du tabac fabriqué si elles peuvent démontrer, d'une part, que le droit a été imposé sur le tabac en vertu de l'article 42 et acquitté, aux taux prévus aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) de l'annexe 1 de la Loi (soit les taux intérieurs généraux), en leur état le 11 février 2014, et, d'autre part, que le tabac était du tabac non ciblé qui a été livré, ou exporté pour livraison, à une boutique hors taxes, à un entrepôt de stockage ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord avant le 12 février 2014. Ce remboursement doit être demandé dans les deux ans suivant l'importation du tabac.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 février 2014.

Paragraphe 73(2)

Abrogation – remboursement

LA 2001
180.1

L'article 180.1 est abrogé en raison de l'abolition, à compter du 12 février 2014, du régime de droit d'accise préférentiel applicable aux produits du tabac offerts sur les marchés hors taxes. Étant donné que le remboursement prévu à cet article peut être demandé dans les deux ans suivant l'importation du tabac, le délai imparti pour ce faire aura expiré à la date d'abrogation de l'article.

Cette modification entre en vigueur le 12 février 2016.

Article 74

Télévirement

LA 2001
207.1

Le nouvel article 207.1 de la Loi précise que les renseignements obtenus par le ministre du Revenu national sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) peuvent être utilisés pour l'application de la Loi. La nouvelle partie XV.1 de la LIR oblige certaines entités financières à déclarer les télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus au ministre du Revenu national.

L'article 207.1 entre en vigueur le 1er janvier 2015, date d'entrée en vigueur de la nouvelle partie XV.1 de la LIR.

Article 75

Communication de renseignements confidentiels

LA 2001
211

Selon l'article 211 de la Loi, il est interdit aux fonctionnaires et autres personnes d'utiliser ou de communiquer des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de l'application de la Loi à moins d'y être expressément autorisé par l'une des exceptions prévues à cet article.

Paragraphe 75(1)

Communication de renseignements confidentiels

LA 2001
211(6)e)(viii)

Le paragraphe 211(6) de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles il est permis de fournir des renseignements confidentiels ainsi que les fins pour lesquelles il est permis d'en fournir. L'alinéa 211(6)e) permet que des renseignements confidentiels soient fournis dans des circonstances précises. Le nouveau sous-alinéa 211(6)e)(viii) permet que des renseignements confidentiels soient fournis à un fonctionnaire du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), mais uniquement en vue de permettre au CANAFE d'évaluer l'utilité des renseignements qu'il fournit à l'Agence du revenu du Canada (ARC) en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. La fourniture de ces renseignements au CANAFE pourrait faire en sorte que la qualité des renseignements qu'il fournit à l'ARC soit améliorée.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Paragraphe 75(2)

Communication de renseignements confidentiels

LA 2001
211(6)n)

Le paragraphe 211(6) de la prévoit les circonstances dans lesquelles il est permis de fournir des renseignements confidentiels ainsi que les fins pour lesquelles il est permis d'en fournir. L'alinéa 211(6)a) permet à un fonctionnaire de fournir des renseignements confidentiels à une personne, mais uniquement en vue de l'exécution ou du contrôle d'application de la Loi. Cet alinéa accorde à l'ARC l'autorisation générale de fournir des renseignements à d'autres dans la mesure nécessaire à l'exécution de son mandat.

Le nouvel alinéa 211(6)n) permet que certains renseignements confidentiels soient communiqués à une personne qui a conclu un contrat pour la fourniture de renseignements à l'ARC dans le cadre d'un programme administré par l'ARC qui permet d'obtenir des renseignements concernant l'inobservation fiscale. Les seuls renseignements confidentiels qui peuvent être communiqués à une personne en vertu de cet alinéa sont ceux qui ont pour but d'informer la personne de la somme qu'elle pourrait recevoir aux termes du contrat et de l'état de son dossier en vertu du contrat. L'ajout de l'alinéa 211(6)n) est sans incidence sur l'autorisation de fournir des renseignements confidentiels prévue à l'alinéa 211(6)a).

Par l'effet du nouvel alinéa 211(6)n), certains renseignements nécessaires à l'application du Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger de l'ARC, ou d'un programme semblable, pourront être fournis à une personne qui a conclu, dans le cadre du programme, un contrat pour la fourniture de renseignements à l'ARC.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Paragraphe 75(3)

Infractions graves

LA 2001
211(6.4)

Des renseignements confidentiels peuvent être fournis à des agents d'exécution de la loi dans des circonstances très limitées. Par exemple, les fonctionnaires de l'ARC peuvent fournir des renseignements confidentiels à la police lorsqu'ils cherchent à obtenir de celle-ci des renseignements liés à l'application ou à l'exécution de la Loi par l'ARC. Il est également permis de fournir aux personnes compétentes des renseignements confidentiels qui peuvent raisonnablement être considérés comme nécessaires uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d'une personne physique ou à l'environnement au Canada ou dans tout autre pays.

La Loi oblige les titulaires de licence ou d'agrément et d'autres personnes à fournir certains renseignements à l'ARC. Par exemple, les titulaires de licence de tabac sont tenus de produire des déclarations concernant les droits d'accise. De plus, la Loi permet à l'ARC d'exiger des renseignements de ces personnes, et d'examiner leurs livres, registres et autres documents, en vue de l'application et de l'exécution de la Loi. En règle générale, il n'est pas permis à l'ARC d'utiliser ce pouvoir à d'autres fins, comme aider les forces de l'ordre lors d'enquêtes criminelles.

Toutefois, il arrive que des fonctionnaires de l'ARC découvrent, dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions, des renseignements qu'une personne raisonnable considérerait comme étant la preuve de la perpétration d'un acte criminel. À l'heure actuelle, l'article 211 ne permet pas que l'ARC, de sa propre initiative, fournisse ce type de preuve aux forces de l'ordre.

Le nouveau paragraphe 211(6.4) fait suite à la recommandation du Comité des affaires fiscales de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE), publiée le 14 octobre 2010, voulant que les pays membres, en conformité avec leurs systèmes juridiques, établissent un cadre légal et administratif efficace et fournissent des orientations afin de faciliter le signalement par les autorités fiscales des soupçons de délits graves détectés dans l'exercice de leurs fonctions, aux autorités répressives compétentes. Plus précisément, le paragraphe 211(6.4) permet à un fonctionnaire de fournir des renseignements confidentiels à un agent d'exécution de la loi (comme un agent de police) d'un service de police compétent (au Canada ou à l'étranger) lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements constituent des éléments de preuve de la perpétration d'une des infractions figurant à ce paragraphe. Cette disposition n'a pas pour effet d'accorder à l'ARC le mandat d'utiliser le pouvoir de collecte de renseignements prévu par la Loi pour effectuer ou faciliter des enquêtes criminelles. Elle ne permet pas non plus de fournir des renseignements sur la foi de simples soupçons de la perpétration d'un acte criminel.

Les divisions 211(6.4)a)(i)(A), (B) et (C) portent sur la subornation et la corruption de fonctionnaires. La division 211(6.4)a)(i)(D) et les sous-alinéas 211(6.4)a)(ii) et (iii) tiennent compte des dispositions législatives mises en œuvre par la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, ch. 1, qui visent à limiter l'imposition de peines d'emprisonnement avec sursis en cas de crimes graves.

L'application de ces nouvelles mesures fera l'objet d'une surveillance étroite de la part de l'ARC.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 76

Peine – article 32

LA 2001
216

Selon l'article 216, commet une infraction toute personne qui a en sa possession, qui offre en vente ou qui vend, autrement que conformément à l'article 32, des produits du tabac qui ne sont pas estampillés. La personne déclarée coupable d'avoir vendu, d'avoir offert en vente ou d'avoir eu en sa possession des produits du tabac de contrebande est passible d'une amende, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 216(2) et (3), et d'une peine d'emprisonnement ou de l'une de ces peines. Les montants minimal et maximal de l'amende sont habituellement établis en fonction du taux de droit applicable au produit du tabac en cause.

Paragraphe 76(1)

Amende minimale

LA 2001
216(2)a)(i) à (iv)

Les sommes figurant aux sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) qui servent au calcul de l'amende minimale applicable aux cigarettes, aux bâtonnets de tabac, au tabac fabriqué autre que les cigarettes et les bâtonnets de tabac et aux cigares sont majorés en raison de la hausse des taux de droit applicables à ces produits selon les annexes 1 et 2 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Paragraphe 76(2)

Amende minimale

LA 2001
216(2)a)(i) à (iv)

Les sommes figurant aux sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) qui servent au calcul de l'amende minimale applicable aux cigarettes, aux bâtonnets de tabac, au tabac fabriqué autre que les cigarettes et les bâtonnets de tabac et aux cigares seront établies en fonction des taux prévus aux annexes 1 et 2 de la Loi, afin qu'il soit tenu compte des ajustements futurs sur l'inflation dont ces taux feront l'objet. Cette modification est conforme au nouvel article 43.1 et aux changements apportés aux annexes 1 et 2 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er décembre 2019.

Paragraphe 76(3)

Amende maximale

LA 2001
216(3)a)(i) à (iv)

Les sommes figurant aux sous-alinéas 216(3)a)(i) à (iv) qui servent au calcul de l'amende maximale applicable aux cigarettes, aux bâtonnets de tabac, au tabac fabriqué autre que les cigarettes et les bâtonnets de tabac et aux cigares sont majorés en raison de la hausse des taux de droit applicables à ces produits selon les annexes 1 et 2 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Paragraphe 76(4)

Amende maximale

LA 2001
216(3)a)(i) à (iv)

Les sommes figurant aux sous-alinéas 216(3)a)(i) à (iv) qui servent au calcul de l'amende maximale applicable aux cigarettes, aux bâtonnets de tabac, au tabac fabriqué autre que les cigarettes et les bâtonnets de tabac et aux cigares seront établies en fonction des taux prévus aux annexes 1 et 2 de la Loi, afin qu'il soit tenu compte des ajustements futurs sur l'inflation dont ces taux feront l'objet. Cette modification est conforme au nouvel article 43.1 et aux changements apportés aux annexes 1 et 2 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er décembre 2019.

Article 77

Réaffectation de tabac non ciblé

LA 2001
236

L'article 236 a pour effet d'imposer, aux titulaires de licence et aux exploitants agréés d'entrepôt de stockage, une pénalité en cas de réaffectation de tabac non ciblé assujetti au taux « hors taxes ».

Cet article est abrogé en raison des modifications apportées à l'annexe 1 de la Loi, lesquelles ont pour effet d'abolir le régime de droit d'accise préférentiel visant les produits du tabac offerts sur les marchés hors taxes.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 février 2014.

Article 78

Contravention – paragraphe 50(5)

LA 2001
240a) à c)

L'article 240 impose une pénalité au titulaire de licence de tabac qui sort de son entrepôt d'accise, pour exportation au cours d'une année civile, une quantité de tabac fabriqué non estampillé supérieure à la limite de 1,5 %, fixée au paragraphe 50(5), qui s'applique aux exportations. Cette pénalité est fonction des taux de droit sur les produits du tabac.

Paragraphe 78(1)

Pénalité pour contravention – paragraphe 50(5)

LA 2001
240a) à c)

Les sommes figurant aux alinéas 240a) à c) sont modifiées en raison de la hausse des taux de droit sur les produits du tabac prévus à l'annexe 1 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Paragraphe 78(2)

Pénalité pour contravention – paragraphe 50(5)

LA 2001
240a) à c)

Les sommes figurant aux alinéas 240a) à c) sont modifiées de façon à ce qu'elles soient exprimées en fonction des taux prévus à l'annexe 1 et à l'article 4 de l'annexe 3 de la Loi, en raison de la hausse des taux de droit sur les produits du tabac prévus à l'annexe 1 de la Loi. Cette modification fait suite à l'ajout de l'article 43.1.

Cette modification entre en vigueur le 1er décembre 2019.

Article 79

Taux du droit sur les produits du tabac

LA 2001
Ann. 1

L'annexe 1 de la Loi prévoit les taux de droit imposés en vertu de l'article 42 sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés.

Paragraphe 79(1)

Taux du droit sur les produits du tabac

LA 2001
Ann. 1, articles 1 à 4

Les articles 1 à 4 prévoient les taux applicables aux cigarettes, aux bâtonnets de tabac, au tabac fabriqué autre que les cigarettes et les bâtonnets de tabac et aux cigares. La modification apportée à ces articles consiste à faire passer les taux applicables à ces produits aux taux suivants :

Ces articles sont également modifiés de façon à ce qu'ils soient conformes au nouvel article 43.1, selon lequel les taux de droit seront ajustés sur l'inflation à chaque année inflationniste à compter de 2019. Un renvoi aux articles 43.1 et 58.2 est ajouté après l'intertitre « Annexe 1 ».

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 12 février 2014.

Paragraphe 79(2)

Renvois

Les renvois figurant après l'intertitre « Annexe 1 » sont modifiés par l'ajout d'un renvoi aux paragraphes 216(2) et (3) et à l'article 240.

Cette modification entre en vigueur le 1er décembre 2019.

Article 80

Droit additionnel sur les cigares

LA 2001
Ann. 2

L'annexe 2 de la Loi prévoit les taux du droit additionnel imposé sur les cigares en vertu de l'article 43.

Paragraphe 80(1)

Droit additionnel sur les cigares

LA 2001
Ann. 2, alinéas a) et b)

Le droit additionnel sur les cigares correspond au taux spécifique prévu à l'alinéa a) de l'annexe 2 ou, s'il est plus élevé, au taux ad valorem prévu à l'alinéa b) de cette annexe. Le taux spécifique est porté à 0,082 26 $ le cigare et le taux ad valorem, à 82 % du prix de vente, dans le cas des cigares fabriqués au Canada, et à 82 % de la valeur à l'acquitté, dans le cas des cigares importés.

Ces alinéas sont également modifiés de façon à ce qu'ils soient conformes au nouvel article 43.1, selon lequel les taux de droit seront ajustés sur l'inflation à chaque année inflationniste à compter de 2019. Un renvoi à l'article 43.1 est ajouté après l'intertitre « Annexe 2 ».

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 12 février 2014.

Paragraphe 80(2)

Renvois

Les renvois figurant après l'intertitre « Annexe 2 » sont modifiés par l'ajout d'un renvoi aux paragraphes 216(2) et (3).

Cette modification entre en vigueur le 1er décembre 2019.

Article 81

Taux des droits spéciaux sur certains produits de tabac fabriqué

LA 2001
Ann. 3

L'annexe 3 de la Loi prévoit les taux du droit spécial imposé en vertu des articles 53, 54 et 56. L'article 1 de cette annexe prévoit les taux du droit spécial imposé en vertu de l'article 53 sur le tabac fabriqué importé (c'est-à-dire, les cigarettes, bâtonnets de tabac et tabac fabriqué autre que les cigarettes et les bâtonnets de tabac, importés) livré à une boutique hors taxes. L'article 2 de l'annexe prévoit les taux du droit spécial imposé en vertu de l'article 54 sur le tabac du voyageur (c'est-à-dire, les cigarettes, bâtonnets de tabac et tabac fabriqué autre que les cigarettes et les bâtonnets de tabac, importés au Canada compte tenu de l'exemption personnelle prévue par le Tarif des douanes). L'article 3 de l'annexe prévoit les taux du droit spécial imposé en vertu de l'article 56 sur les produits du tabac canadiens qui sont exportés en quantités n'excédant pas la limite de 1,5 %.

Paragraphe 81(1)

Taux des droits spéciaux sur certains produits de tabac fabriqué

LA 2001
Ann. 3, articles 1 à 3

Les articles 1 à 3 de l'annexe 3 de la Loi sont modifiés en vue d'abolir le régime de droit d'accise préférentiel qui s'applique aux produits du tabac offerts sur les marchés hors taxes. Plus précisément, les taux figurant à ces articles sont modifiés de façon à ce qu'ils soient fonction des taux applicables aux mêmes produits du tabac selon l'annexe 1 de la Loi. Un renvoi à l'article 58.2 est ajouté après l'intertitre « Annexe 3 ».

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 février 2014.

Paragraphe 81(2)

Renvois

Les renvois figurant après l'intertitre « Annexe 3 » sont modifiés par l'ajout d'un renvoi à l'article 240.

Cette modification entre en vigueur le 1er décembre 2019.

Article 82

Application des intérêts

LA 2001
Ann. 1 à 3

L'article 82 du projet de loi prévoit que, pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, relativement à une somme donnée, cette somme est déterminée et les intérêts afférents sont calculés comme si les alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) de l'annexe 1 de la Loi, modifiés par l'article 79, les sous-alinéa a)(i) et b)(i) de l'annexe 2 de la Loi, modifiés par l'article 80, et l'article 81 étaient entrés en vigueur le 12 février 2014.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Loi sur la taxe d'accise

Article 83

Présomption

LTA
68.16(3)

Selon le paragraphe 68.16(3) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi), certains paiements pouvant être versés à un fabricant, producteur, marchand en gros, intermédiaire ou autre commerçant en vertu des alinéas 68.16(1)i) ou (2)e) sont réputés avoir été versés à un acheteur pour l'application de certaines dispositions de la Loi (sauf la partie portant sur la TPS/TVH).

La modification apportée à ce paragraphe consiste à ajouter un renvoi au nouvel alinéa 97.1(1)b) et à supprimer le renvoi à l'article 102 en raison de l'abrogation de cet article.

Cette modification entre en vigueur le lendemain de la date de sanction du projet de loi.

Article 84

Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins

LTA
79.03(4)

Selon le paragraphe 79.03(4) de la Loi, si une personne paie, à un moment donné, une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou à l'article 95.1, dont elle est redevable en vertu de la Loi (sauf la partie portant sur la TPS/TVH) à ce moment pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et des pénalités à payer par elle en vertu de la Loi (sauf la partie portant sur la TPS/TVH) pour cette période n'excède pas 25 $, le ministre du Revenu national peut annuler les intérêts et pénalités.

La modification apportée au paragraphe 79.03(4) consiste à ajouter un renvoi à la pénalité imposée en vertu du nouvel article 95.2.

Cette modification entre en vigueur le lendemain de la date de sanction du projet de loi.

Article 85

Pénalité administrative

LTA
95.2

Le nouvel article 95.2 de la Loi impose une pénalité administrative à toute personne qui fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de taxe d'accise produite aux termes de la Loi (sauf la partie portant sur la TPS/TVH).

Faux énoncés ou omissions

LTA
95.2(1)

Le nouveau paragraphe 95.2(1) impose une pénalité à toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration visant une de ses périodes de déclaration, ou y participe. Le montant de la pénalité s'établit à 250 $ ou, s'il est plus élevé, au montant qui correspond à 25 % du total des réductions de la taxe à payer et des majorations des remboursements, remises ou autres montants à payer à la personne qui ont été effectuées par suite du faux énoncé ou de l'omission. Ce paragraphe est conforme à une disposition semblable figurant à l'article 285 de la partie de la Loi qui porte sur la TPS/TVH.

Ce paragraphe s'applique aux déclarations de taxe d'accise produites par une personne après la date de sanction du projet de loi.

Charge de la preuve relativement aux pénalités

LTA
95.2(2)

Le nouveau paragraphe 95.2(2) prévoit que, dans tout appel interjeté en vertu de la Loi au sujet d'une pénalité imposée par le ministre du Revenu national en vertu de l'article 95.2, le ministre a la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité.

Ce paragraphe s'applique aux déclarations de taxe d'accise produites par une personne après la date de sanction du projet de loi.

Article 86

Infractions

LTA
97 et 97.1

Le paragraphe 97(2) de la Loi prévoit que le fait de faire un faux énoncé dans une déclaration de taxe d'accise constitue une infraction criminelle. Toutefois, la Loi ne prévoit pas la possibilité d'intenter des poursuites par voie de mise en accusation et n'impose une peine d'emprisonnement que si le contribuable omet de payer une amende. Des modifications sont apportées en vue de prévoir ces possibilités. Ainsi, les infractions prévues par les dispositions de la Loi autres que les dispositions portant sur la TPS/TVH sont conformes aux infractions prévues par ces dernières.

Défaut de produire un rapport ou une déclaration

LTA
97

Le paragraphe 97(1) devient l'article 97 et le paragraphe 97(2) est abrogé, en raison de l'ajout de l'article 97.1.

Ces modifications entrent en vigueur le lendemain de la date de sanction du projet de loi.

Déclarations fausses

LTA
97.1(1)

Selon le nouveau paragraphe 97.1(1), commet une infraction toute personne qui :

a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration produite ou faite en vertu de la Loi ou des règlements pris sous son régime;

b) aliène des registres de quelque manière que ce soit, ou fait un faux énoncé ou une omission dans des registres, ou consent ou acquiesce à son inscription, dans le but soit d'éviter de payer ou de verser une taxe, soit d'obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la Loi;

c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d'éluder l'observation de la Loi ou le paiement ou versement d'une taxe ou d'un autre montant imposé par la Loi;

d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d'obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la Loi;

e) conspire avec une personne pour commettre l'une des infractions ci-dessus.

Cette modification entre en vigueur le lendemain de la date de sanction du projet de loi.

Déclaration de culpabilité par procédure sommaire

LTA
97.1(2)

Le nouveau paragraphe 97.1(2) prévoit que toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe 97.1(1) encourt, sur déclaration de culpabilité et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 50 % et maximale de 200 % de la taxe qu'elle a tenté d'éluder ou du remboursement, de la remise ou de l'autre montant qu'elle a cherché à obtenir. Si le montant n'est pas vérifiable, une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $ est imposée. Cette amende peut s'accompagner d'une peine d'emprisonnement maximal de deux ans.

Ce paragraphe entre en vigueur le lendemain de la date de sanction du projet de loi.

Poursuite par voie de mise en accusation

LTA
97.1(3)

Le nouveau paragraphe 97.1(3) prévoit que le procureur général du Canada peut poursuivre par voie de mise en accusation toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe 97.1(1). Par conséquent, une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la taxe que la personne a tenté d'éluder ou du remboursement, de la remise ou de l'autre montant qu'elle a cherché à obtenir pourra être imposée sur déclaration de culpabilité, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs. Si le montant n'est pas vérifiable, une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 25 000 $ est imposée. Cette amende peut s'accompagner d'une peine d'emprisonnement maximal de cinq ans.

Ce paragraphe entre en vigueur le lendemain de la date de sanction du projet de loi.

Pénalité sur déclaration de culpabilité

LTA
97.1(4)

Le nouveau paragraphe 97.1(4) prévoit que la personne déclarée coupable d'une infraction visée aux paragraphes 97.1(2) ou (3) n'est pas passible de la pénalité prévue au paragraphe 79(5) ou aux articles 95.1, 95.2 ou 109 de la Loi ou dans un règlement pris sous le régime de la Loi pour l'infraction qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité. Toutefois, cette règle générale ne s'applique pas si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

Le paragraphe 97.1(4) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction du projet de loi.

Suspension d'appel

LTA
97.1(5)

Le nouveau paragraphe 97.1(5) permet au ministre du Revenu national de demander la suspension des procédures d'appel intentées en vertu de la Loi (sauf la partie portant sur la TPS/TVH) dans l'attente du résultat de poursuites entamées en vertu de l'article 97.1 lorsque les faits débattus sont essentiellement les mêmes dans les deux cas.

Le paragraphe 97.1(5) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction du projet de loi.

Article 87

Télévirement

LTA
98.2

Le nouvel article 98.2 de la Loi précise que les renseignements obtenus par le ministre du Revenu national sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) peuvent être utilisés pour l'application des dispositions de la LTA autres que celles portant sur la TPS/TVH. La nouvelle partie XV.1 de la LIR oblige certaines entités financières à déclarer les télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus au ministre du Revenu national.

L'article 98.2 entre en vigueur le 1er janvier 2015, date d'entrée en vigueur de la partie XV.1 de la LIR.

Article 88

Destruction des registres et énonciation de fausses inscriptions

LTA
102

Selon l'article 102 de la Loi, le fait de détruire des registres tenus pour une période conformément au paragraphe 98(1) dans le but d'éluder le paiement d'une taxe ou l'observation de la Loi (sauf la partie portant sur la TPS/TVH) ou de faire des inscriptions fausses dans de tels registres constitue une infraction.

Cet article est abrogé en raison de l'ajout de l'alinéa 97.1(1)b).

Cette modification entre en vigueur le lendemain de la date de sanction du projet de loi.

Article 89

Peine pour tentative d'éluder une taxe

LTA
108

Selon l'article 108 de la Loi, le fait de tenter délibérément, de quelque manière que ce soit, d'éluder une taxe prévue par la Loi (sauf la partie portant sur la TPS/TVH) constitue une infraction.

Cet article est abrogé en raison de l'ajout de l'alinéa 97.1(1)c).

Cette modification entre en vigueur le lendemain de la date de sanction du projet de loi.

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Article 90

Télévirement

LDSPTA
37.1

Le nouvel article 37.1 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (la Loi) précise que les renseignements obtenus par le ministre du Revenu national sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) peuvent être utilisés pour l'application de la Loi. La nouvelle partie XV.1 de la LIR oblige certaines entités financières à déclarer les télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus au ministre du Revenu national.

L'article 37.1 entre en vigueur le 1er janvier 2015, date d'entrée en vigueur de la nouvelle partie XV.1 de la LIR.

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