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Archivé - Avis de motion de voies et moyens portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d'autres mesures

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1.    Il y a lieu de mettre en oeuvre certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et de mettre en oeuvre d'autres mesures, comme suit :

PARTIE 1

MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET DE TEXTES CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

   2.  Le paragraphe 56(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa z.3), de ce qui suit :
Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale
z.4)  toute somme que le contribuable reçoit au cours de l'année aux termes d'un contrat pour la fourniture de renseignements à l'Agence du revenu du Canada qu'il a conclu dans le cadre d'un programme administré par l'Agence du revenu du Canada qui permet d'obtenir des renseignements concernant l'inobservation fiscale.
   3.  L'article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa z), de ce qui suit :
Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale
z.1)  le total des sommes dont chacune représente une somme versée au cours de l'année en remboursement d'une somme incluse par l'effet de l'alinéa 56(1)z.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.
   4.  (1)  Le passage du paragraphe 81(4) de la même loi suivant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
Le présent paragraphe ne s'applique pas si le particulier demande pour l'année la déduction prévue aux articles 118.06 ou 118.07.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   5.  (1)  Le passage du sous-alinéa 110.1(1)d)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii)  le don a été fait par la société au cours de l'année ou des dix années d'imposition précédentes à l'une des personnes suivantes :
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux dons faits après le 10 février 2014.
   6.  (1)  L'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  15 000 $,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
(3)  Le paragraphe 117.1(1) de la même loi ne s'applique pas relativement au paragraphe 118.01(2) de la même loi pour l'année d'imposition 2014.
   7.  (1)  Les paragraphes 118.06(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « services admissibles de pompier volontaire »
   118.06  (1)  Au présent article et à l'article 118.07, « services admissibles de pompier volontaire » s'entend des services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire auprès d'un service d'incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d'incendie ou de situations d'urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d'incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l'extinction d'incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d'incendie autrement qu'à titre de volontaire.
Crédit d'impôt pour les pompiers volontaires
(2)  Est déductible dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de pompier volontaire au cours de l'année le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l'année si le particulier, à la fois :
a)  effectue au cours de l'année au moins deux cents heures de service dont chacune représente :
(i)  une heure de services admissibles de pompier volontaire auprès d'un service d'incendie,
(ii)  une heure de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage auprès d'un organisme admissible de recherche et sauvetage;
b)  fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés aux paragraphes (3) et 118.07(3).
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   8.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 118.06, de ce qui suit :
Définitions
   118.07  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 118.06.
« organisme admissible de recherche et sauvetage »
"eligible search and rescue organization"
« organisme admissible de recherche et sauvetage » Organisme de recherche et sauvetage à l'égard duquel l'un des énoncés ci-après se vérifie :
a)  il est membre de l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l'Association civile de recherche et de sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne;
b)  son statut d'organisme de recherche et sauvetage est reconnu par une autorité provinciale, municipale ou publique.
« services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage »
"eligible search and rescue volunteer services"
« services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage » Services, sauf les services admissibles de pompier volontaire, fournis par un particulier en sa qualité de volontaire auprès d'un organisme admissible de recherche et sauvetage, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas de situations de recherche et sauvetage ou de situations d'urgence connexes, à assister à des réunions tenues par l'organisme et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prestation de services de recherche et sauvetage. En sont exclus les services de recherche et sauvetage fournis à un organisme autrement qu'à titre de volontaire.
Crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage
(2)  Est déductible dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage au cours de l'année le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l'année si le particulier, à la fois :
a)  effectue au cours de l'année au moins deux cents heures de service dont chacune représente :
(i)  une heure de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage auprès d'un organisme admissible de recherche et sauvetage,
(ii)  une heure de services admissibles de pompier volontaire auprès d'un service d'incendie;
b)  fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés aux paragraphes (3) et 118.06(3);
c)  n'a pas déduit de somme en application de l'article 118.06 pour l'année.
Certificat
(3)  Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d'imposition la déduction prévue au présent article doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant du dirigeant d'équipe, ou d'un autre particulier qui remplit un rôle semblable, de chaque organisme admissible de recherche et sauvetage auquel il a fourni des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage pour l'année, attestant le nombre d'heures de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage qu'il a effectuées au cours de l'année pour l'organisme en cause.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   9.  (1)  Le passage de l'alinéa c) de la définition de « total des dons de biens écosensibles » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  le don a été fait par le particulier au cours de l'année ou d'une des dix années d'imposition précédentes à l'une des personnes suivantes :
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux dons faits après le 10 février 2014.
   10.  (1)  Le passage de l'alinéa 118.2(2)l) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
l)  au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qui est atteint d'autisme grave, de cécité, de diabète grave, d'épilepsie grave ou de surdité profonde ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l'usage des bras ou des jambes :
(2)  Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l.91), de ce qui suit :
l.92)  à titre de rémunération pour la conception d'un plan de traitement personnalisé pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l'alinéa a) en raison de sa déficience grave et prolongée, si les conditions ci-après sont réunies :
(i)  en raison de la déficience du particulier, de l'époux ou du conjoint de fait ou de la personne à charge, une somme serait déductible en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle la rémunération est payée si la présente loi s'appliquait compte non tenu de l'alinéa 118.3(1)c),
(ii)  le plan est requis pour l'accès au financement public d'un traitement spécialisé ou est prescrit par :
(A)  un médecin en titre ou un psychologue, dans le cas d'une déficience mentale,
(B)  un médecin en titre ou un ergothérapeute, dans le cas d'une déficience physique,
(iii)  le traitement prévu par le plan est prescrit par l'une des personnes ci-après et, s'il est mis en oeuvre, est administré sous sa surveillance générale :
(A)  un médecin en titre ou un psychologue, dans le cas d'une déficience mentale,
(B)  un médecin en titre ou un ergothérapeute, dans le cas d'une déficience physique,
(iv)  le bénéficiaire du paiement est une personne dont l'entreprise habituelle comprend la conception de tels plans à l'intention de particuliers auxquels elle n'est pas liée;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux dépenses engagées après 2013.
   11.  (1)  Le passage du paragraphe 118.3(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personne déficiente à charge
(2)  L'excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par une personne (sauf une personne à l'égard de laquelle l'époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l'année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l'année et qui a le droit de déduire un montant pour l'année en application du paragraphe (1) sur l'impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l'année calculé avant toute déduction en application de la présente section — à l'exception des articles 118 à 118.07 et 118.7 — est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l'année dans le cas où :
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   12.  (1)  L'élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C la valeur de l'élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l'un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section;
(2)  L'alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l'un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   13.  (1)  L'alinéa a) de l'élément C de la formule figurant à l'article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant qui représenterait l'impôt payable par l'époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l'année si aucune somme, sauf celles visées à l'alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) ou à l'un des articles 118.01 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section,
(2)  Le sous-alinéa b)(ii) de l'élément C de la formule figurant à l'article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  le montant qui représenterait l'impôt payable par l'époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l'année si aucune somme, sauf celles visées à l'un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   14.  (1)  L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B la somme qui correspondrait à l'impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l'année si aucune somme, sauf celles visées à l'un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   15.  (1)  L'article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d'application des crédits
   118.92  Pour le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l'ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   16.  (1)  L'article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt payable par les non-résidents
   118.94  Les articles 118 à 118.07 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s'appliquent pas au calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l'année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l'année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   17.  (1)  Le passage du paragraphe 122.5(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Montant réputé versé au titre de l'impôt
(3)  Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition qui produit une déclaration de revenu pour l'année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, un montant égal au quart du montant obtenu par la formule suivante :
  
(2)  Le paragraphe 122.5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Un seul particulier admissible
(5)  Si un particulier est le proche admissible d'un autre particulier par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition et que les deux particuliers seraient, en l'absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à ce mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à ce mois.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   18.  (1)  L'alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une société après mars 2014 et avant 2016 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2016) dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2)  Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c)  elle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d'une société de personnes dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2014 et avant avril 2015;
d)  elle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d'une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2014 et avant avril 2015.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2014.
   19.  (1)  L'alinéa 127.531a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), de l'un des articles 118.01 à 118.07, du paragraphe 118.3(1), de l'un des articles 118.5 à 118.7 et 119 ou du paragraphe 127(1), dans le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   20.  (1)  La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  de l'un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   21.  (1)  Le paragraphe 149.1(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f)  de tout organisme de bienfaisance enregistré qui accepte un don d'un État étranger, au sens de l'article 2 de la Loi sur l'immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.
(2)  Le paragraphe 149.1(4.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  si l'association accepte un don d'un État étranger, au sens de l'article 2 de la Loi sur l'immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.
(3)  Le paragraphe 149.1(25) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  l'organisme ou l'association a accepté un don d'un État étranger, au sens de l'article 2 de la Loi sur l'immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux dons acceptés après le 10 février 2014.
   22.  (1)  Le paragraphe 152(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe 122.5(3), avoir été payé par un particulier pour une année d'imposition est nul, le paragraphe (2) ne s'applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.
(2)  Le paragraphe 152(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation réputée ne pas avoir été établie
(10)  Malgré les autres dispositions du présent article, un montant d'impôt est réputé, pour l'application de tout accord conclu par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, en vertu de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ne pas avoir fait l'objet d'une cotisation en vertu de la présente loi jusqu'à ce que, selon le cas :
a)  la période au cours de laquelle la garantie est acceptée par le ministre prenne fin, dans le cas où une garantie suffisante pour l'impôt est acceptée par le ministre aux termes des paragraphes 220(4.5) ou (4.6);
b)  le montant soit perçu par le ministre, dans le cas où des renseignements relatifs à la cotisation établie à l'égard du montant ont été fournis à l'Agence du revenu du Canada aux termes d'un contrat conclu par une personne dans le cadre d'un programme administré par l'Agence du revenu du Canada qui permet d'obtenir des renseignements concernant l'inobservation fiscale.
  
(3)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   23.  L'alinéa 153(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
s)  une somme visée aux alinéas 56(1)r), z.2) ou z.4);
   24.  (1)  Le passage du paragraphe 204.81(8.3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles transitoires
(8.3)  Si une société agréée à capital de risque de travailleurs avise le ministre par écrit de son intention de faire retirer son agrément en vertu de la présente partie, les règles ci-après s'appliquent :
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 novembre 2013.
   25.  (1)  L'alinéa 204.85(3)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi)  immédiatement avant la fusion ou l'unification, au moins une des sociétés remplacées est une société qui a donné l'avis visé au paragraphe 204.81(8.3) et au moins une des sociétés remplacées est une société agréée à capital de risque de travailleurs qui n'a pas donné cet avis;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 novembre 2013.
   26.  Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa w), de ce qui suit :
Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale
x)  du paiement d'une somme visée à l'alinéa 56(1)z.4).
   27.  Le passage du paragraphe 238(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
   238.  (1)  Toute personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration de la manière et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire, qui contrevient aux paragraphes 116(3), 127(3.1) ou (3.2), 147.1(7) ou 153(1), à l'un des articles 230 à 232, 244.7 et 267 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
   28.  (1)  L'alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :
(xv)  à un fonctionnaire du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d'évaluer l'utilité des renseignements qu'il fournit à l'Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
(2)  Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :
r)  fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d'un programme administré par l'Agence du revenu du Canada qui permet d'obtenir des renseignements concernant l'inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l'Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de toute somme qu'elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l'état de son dossier en vertu du contrat;
s)  fournir à un fonctionnaire du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, dans l'unique but d'assurer l'observation de la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des renseignements confidentiels :
(i)  d'une part, qu'il est raisonnable de considérer comme étant utiles pour déterminer si une entité déclarante, au sens de l'article 244.1, s'est conformée à un devoir ou à une obligation prévu par la partie XV.1,
(ii)  d'autre part, qui ne révèlent pas, même indirectement, l'identité d'un client, au sens de l'article 244.1.
(3)  L'article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.4), de ce qui suit :
Infractions graves
(9.5)  Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d'exécution de la loi d'une organisation de police compétente :
a)  des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu'ils constituent des éléments de preuve d'une action ou d'une omission commise au Canada ou à l'étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :
(i)  une infraction prévue à l'une des dispositions suivantes :
(A)  l'article 3 de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers,
(B)  les articles 119 à 121, 123 à 125 et 426 du Code criminel,
(C)  l'article 465 du Code criminel, relativement à une infraction visée à la division (B),
(D)  les articles 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,
(ii)  une infraction de terrorisme ou une infraction d'organisation criminelle, au sens de l'article 2 du Code criminel, passible d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ans ou plus,
(iii)  une infraction passible :
(A)  d'une peine minimale d'emprisonnement,
(B)  d'une peine maximale d'emprisonnement de quatorze ans ou d'emprisonnement à perpétuité,
(C)  d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :
(I)  dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,
(II)  qui met en cause l'importation, l'exportation, le trafic ou la production de drogues,
(III)  qui met en cause l'usage d'une arme;
b)  les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l'alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.
  
   29.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XV, de ce qui suit :
PARTIE XV.1
DÉCLARATION DES TÉLÉVIREMENTS
Définitions
   244.1  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« casino »
"casino"
« casino » Entité autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer une activité régie par l'un des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui exerce cette activité dans un établissement stable, selon le cas :
a)  qu'elle présente comme étant un casino et où l'on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;
b)  où se trouve un appareil à sous autre qu'un appareil de loterie vidéo.
La présente définition ne vise pas l'entité qui est un organisme de bienfaisance enregistré et qui est autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer temporairement une activité à des fins de bienfaisance, si l'activité se déroule dans l'établissement d'un casino pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino.
« centrale de caisses de crédit »
"credit union central"
« centrale de caisses de crédit » Coopérative de crédit centrale, au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu'une loi édictée par la législature du Québec.
« client »
"client"
« client » Entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une entité déclarante, ainsi que toute entité pour le compte de qui elle agit.
« entité »
"entity"
« entité » Particulier, personne morale, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.
« entité déclarante »
"reporting entity"
« entité déclarante » L'une ou l'autre des entités suivantes :
a)  les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b)  les coopératives de crédit, caisses d'épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale;
c)  les coopératives de services financiers régies par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, ou par la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77;
d)  les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
e)  les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
f)  les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
g)  les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
h)  les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables;
i)  les casinos, y compris ceux qui sont contrôlés par Sa Majesté ou dont elle est propriétaire;
j)  les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui se livrent à l'acceptation de dépôts dans le cadre de la prestation de services financiers au public;
k)  les centrales de caisses de crédit, en ce qui a trait aux services financiers qu'elles offrent à une entité, sauf une entité visée à l'un des alinéas a) à g) et j) qui est membre de la centrale de caisses de crédit en cause.
« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables »
"money services business"
« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Entité qui se livre aux opérations de change, ou qui exploite une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une entité ou d'un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une entité.
« espèces »
"cash"
« espèces » Pièces de monnaie visées à l'article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d'un pays étranger.
« fonds »
"funds"
« fonds » Espèces, devises ou valeurs mobilières, ou titres négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou d'un intérêt ou, pour l'application du droit civil, d'un droit à l'égard de ceux-ci.
« télévirement »
"electronic funds transfer"
« télévirement » Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d'un appareil téléphonique ou d'un ordinateur — d'instructions pour un transfert de fonds, à l'exclusion du transfert de fonds à l'intérieur du Canada. Dans le cas des messages de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition.
Télévirement
   244.2  (1)  Toute entité déclarante est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements établie sur le formulaire prescrit concernant :
a)  le télévirement vers l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération;
b)  le télévirement de l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération.
Télévirement à l'intérieur du Canada
(2)  Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas, relativement à un télévirement, à l'entité déclarante qui, selon le cas :
a)  expédie le télévirement à une entité située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l'étranger;
b)  reçoit le télévirement d'une entité située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger.
Intermédiaire
(3)  Le paragraphe (1) s'applique, relativement à un télévirement, à l'entité déclarante qui, selon le cas :
a)  ordonne à une autre entité déclarante d'effectuer le télévirement vers l'étranger, à la demande d'un client, sauf si elle fournit à l'autre entité déclarante les nom et adresse du client;
b)  reçoit le télévirement d'une autre entité déclarante pour un bénéficiaire au Canada dans des circonstances où le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse du bénéficiaire.
Télévirement effectué par un mandataire
(4)  Si une entité déclarante donnée est le mandataire d'une autre entité déclarante, ou est habilitée à agir en son nom, relativement à un télévirement, le paragraphe (1) s'applique relativement au télévirement à l'autre entité déclarante et non à l'entité donnée.
Casino
   244.3  Tout télévirement relativement auquel le paragraphe 244.2(1) s'applique qui se produit pendant une activité qu'un organisme de bienfaisance enregistré exerce à des fins de bienfaisance temporairement, dans l'établissement d'un casino, pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino, est déclaré par le casino surveillant l'activité.
Opérations effectuées le même jour
   244.4  (1)  Pour l'application de la présente partie, sont considérés comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs télévirements de moins de 10 000 $ chacun effectués au cours d'une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus si les conditions ci-après sont réunies :
a)  un particulier, sauf une fiducie, qui est une entité déclarante sait que les télévirements sont effectués par une seule entité ou pour son compte;
b)  un employé d'une entité déclarante, sauf une entité visée à l'alinéa a), sait que les télévirements sont effectués par une seule entité ou pour son compte.
Exception
(2)  Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas relativement au télévirement envoyé à deux bénéficiaires ou plus qui est demandé par l'une ou l'autre des entités suivantes :
a)  l'administrateur d'un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale;
b)  un ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
c)  une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;
d)  toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ou un mandataire de celle-ci;
e)  toute société dont l'actif net, d'après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989.
Devises
   244.5  Si une entité déclarante effectue un télévirement en devises, le montant du télévirement est converti en dollars canadiens selon :
a)  le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur au moment où le télévirement est effectué;
b)  dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que l'entité utiliserait dans le cours normal de ses activités au moment où le télévirement est effectué.
Déclaration
   244.6  Toute déclaration de renseignements relative à un télévirement qu'une entité déclarante est tenue de produire aux termes de la présente partie doit :
a)  d'une part, être produite dans les cinq jours ouvrables suivant la date du télévirement;
b)  d'autre part, être transmise par voie électronique selon les directives établies par le ministre, si l'entité a les moyens techniques de le faire.
Tenue de registres
   244.7  (1)  Toute entité déclarante qui est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes de la présente partie doit tenir des registres qui permettent au ministre de déterminer si elle s'est conformée à ses devoirs et obligations prévus par la présente partie.
Forme
(2)  Tout registre à tenir aux termes de la présente partie peut être conservé sous une forme lisible par machine ou électronique, pourvu qu'un imprimé puisse facilement être produit.
Conservation
(3)  Toute entité déclarante à qui incombe l'obligation de tenir des registres aux termes de la présente partie relativement à un télévirement doit les conserver pendant au moins cinq ans à compter de la date du télévirement.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux télévirements effectués après 2014.
(3)  En cas d'entrée en vigueur du paragraphe 257(3), à l'entrée en vigueur de ce paragraphe ou au 1er janvier 2015, le dernier en date étant à retenir, la définition de « casino », à l'article 244.1 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« casino »
"casino"
« casino »
a)  Le gouvernement d'une province qui, dans le cadre de l'alinéa 207(1)a) du Code criminel :
(i)  met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l'on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes,
(ii)  met sur pied et exploite des jeux au moyen d'un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement stable où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;
b)  le gouvernement d'une province qui, dans le cadre de l'alinéa 207(1)a) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie, à l'exclusion d'un bingo ou de la vente de billets de loterie, accessible au public par Internet ou autre réseau numérique, à l'exception d'un réseau numérique interne d'un établissement visé au sous-alinéa a)(ii);
c)  l'organisme qui, dans le cadre de l'alinéa 207(1)b) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l'on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf dans le cas où l'organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois;
d)  le conseil d'une foire ou d'une exposition, ou l'exploitant d'une concession louée auprès du conseil, qui, dans le cadre de l'alinéa 207(1)c) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l'on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes.
(4)  En cas d'entrée en vigueur du paragraphe 257(2), à l'entrée en vigueur de ce paragraphe ou au 1er janvier 2015, le dernier en date étant à retenir :
a)  la définition de « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables », à l'article 244.1 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables »
"money services business"
« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Entité à laquelle l'un ou l'autre des énoncés ci-après s'applique :
a)  elle a un lieu d'affaires au Canada et se livre à la fourniture de l'un des services suivants :
(i)  les opérations de change,
(ii)  la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
(iii)  l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une entité,
(iv)  le commerce d'une monnaie virtuelle, au sens du règlement,
(v)  un service visé par règlement;
b)  elle n'a pas de lieu d'affaires au Canada et se livre à la fourniture, à l'intention d'entités se trouvant au Canada, de l'un des services ci-après, qu'elle fournit aux personnes ou entités se trouvant au Canada qui consomment ces services :
(i)  les opérations de change,
(ii)  la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
(iii)  l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une entité,
(iv)  le commerce d'une monnaie virtuelle, au sens du règlement,
(v)  un service visé par règlement.
b)  l'article 244.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Entités à l'étranger
(5)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux entités visées à l'alinéa b) de la définition de « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » relativement aux services qu'elles fournissent à des entités se trouvant à l'étranger.
  
   30.  (1)  La définition de « caisse de crédit », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« caisse de crédit »
"credit union"
« caisse de crédit » S'entend au sens du paragraphe 137(6), sauf pour l'application de la partie XV.1.
(2)  L'alinéa 248(37)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  les dons d'objets visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1), à l'exception d'objets acquis dans le cadre d'un arrangement de don, au sens du paragraphe 237.1(1), qui est un abri fiscal;
(3)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
(4)  Le paragraphe (2) s'applique aux dons faits après le 10 février 2014.
L.R., ch. F-11

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

   31.  La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l'article 161, de ce qui suit :
Définition de « textes fiscaux visés »
   162.  (1)  Au présent article, « textes fiscaux visés » s'entend des textes suivants :
a)  la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu;
b)  la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu;
c)  la Loi sur la taxe d'accise et les règlements pris sous son régime;
d)  la Loi de 2001 sur l'accise et les règlements pris sous son régime;
e)  la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et les règlements pris sous son régime;
f)  la Loi sur l'accise et les règlements pris sous son régime;
g)  le Tarif des douanes et les règlements pris sous son régime.
Dépôt de la liste — propositions législatives
(2)  Le ministre dépose à la Chambre des communes, au plus tard le cinquième jour de séance après le 31 octobre d'un exercice donné, une liste des propositions législatives explicites qui visent à modifier les textes fiscaux visés et qui, à la fois :
a)  ont été annoncées publiquement par le gouvernement après la dernière élection générale et avant le 1er avril de l'exercice précédant l'exercice donné;
b)  n'ont pas été édictées ou prises avant la date de dépôt sous une forme identique, pour l'essentiel, à la proposition ou sous une forme qui tient compte des consultations et des délibérations au sujet de la proposition.
Exception
(3)  Est exclue de la liste mentionnée au paragraphe (2) toute proposition législative explicite qui a été retirée publiquement par le gouvernement ou toute annonce d'une intention générale de mettre au point une proposition législative explicite.
Aucune proposition législative
(4)  En l'absence de propositions législatives explicites devant figurer sur la liste visée au paragraphe (2), le ministre n'est tenu à aucun dépôt.
C.R.C., ch. 945

RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

   32.  L'article 103 du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(9)  La somme à déduire ou à retenir par une personne sur le paiement d'une somme visée à l'alinéa 56(1)z.4) de la Loi représente :
a)  s'agissant d'un paiement fait à une personne résidant au Québec, 30 % du paiement;
b)  s'agissant d'un paiement fait à une personne résidant au Canada mais non au Québec, 50 % du paiement.
  
   33.  (1)  Le passage de l'alinéa 108(1.1)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l'employeur au cours d'un mois de l'année civile donnée doivent être remis au receveur général au plus tard :
(2)  Le passage de l'alinéa 108(1.1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  égale ou supérieure à 100 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l'employeur au cours d'un mois de l'année civile donnée doivent être remis au receveur général au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin des périodes ci-après au cours desquelles les paiements ont été effectués :
(3)  L'alinéa 108(1.11)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l'année civile précédant l'année civile donnée est inférieure à 25 000 $ et s'il informe le ministre de son choix;
(4)  Le passage de l'alinéa 108(1.11)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l'année civile précédant l'année civile donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s'il informe le ministre de son choix :
(5)  Le sous-alinéa 108(1.2)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii)  du paragraphe 82(1) de la Loi sur l'assurance-emploi,
(6)  Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.
   34.  L'alinéa 202(2)m) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
m)  d'un paiement visé aux alinéas 212(1)v) ou x) de la Loi,
   35.  (1)  L'article 6708 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
   6708.  Pour l'application de l'alinéa 204.8(2)b), l'article 27.2 de la Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, L.O. 1992, ch. 18, est une règle de liquidation.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 novembre 2013.
   36.  (1)  Le paragraphe 8517(3.01) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3.001)  Le paragraphe (3.01) s'applique relativement au transfert d'une somme pour le compte d'un particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé si les conditions ci-après sont réunies :
a)  le particulier est un employé ou un ancien employé d'un employeur (ou d'un employeur que celui-ci a remplacé) qui était un employeur participant dans le cadre de la disposition;
b)  des prestations viagères payées ou à payer au particulier dans le cadre de la disposition ont été réduites du fait que les actifs du régime sont insuffisants pour verser les prestations prévues par la disposition du régime tel qu'il est agréé;
c)  le ministre a approuvé l'application du paragraphe (3.01) relativement au transfert;
d)  selon le cas :
(i)  le régime n'est pas un régime de retraite individuel et la réduction des prestations viagères payées ou à payer au particulier a été approuvée en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale semblable,
(ii)  le régime est un régime de retraite individuel, la somme transférée du régime pour le compte du particulier est le dernier paiement provenant du régime et tous les biens détenus dans le cadre du régime sont distribués pour le compte des participants au régime dans les 90 jours suivant le transfert.
  
(3.01)  En cas d'application du présent paragraphe, l'élément A de la formule figurant au paragraphe (1) est réputé avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le transfert :
A représente le montant, calculé au paragraphe (4), des prestations viagères assurées au particulier par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert, compte non tenu de la réduction mentionnée aux alinéas (3)c) ou (3.001)b), selon le cas;
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux transferts de régimes de pension agréés effectués après 2012.
   37.  (1)  L'article 9000 du même règlement et l'intertitre « Fiducie qui n'est pas une institution financière » le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Personne qui n'est pas une institution financière
   9000.  Les personnes ci-après sont des personnes visées pour l'application de la définition de « institution financière » au paragraphe 142.2(1) de la Loi :
a)  la Banque de développement du Canada;
b)  la BDC Capital Inc.;
c)  une fiducie, à un moment donné, à l'égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
(i)  la fiducie est une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, au sens de l'alinéa 138.1(1)a) de la Loi,
(ii)  la fiducie est réputée, en vertu de cet alinéa, avoir été créée au plus deux ans avant ce moment,
(iii)  le coût de la participation du fiduciaire dans la fiducie, déterminé selon les alinéas 138.1(1)c) et d) de la Loi, ne dépasse pas 5 000 000 $.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 29 novembre 2013.
C.R.C., ch. 385

RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

   38.  (1)  Le passage de l'alinéa 8(1.1)a) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, l'employeur doit remettre au receveur général la cotisation de l'employé et la cotisation de l'employeur :
(2)  Le passage de l'alinéa 8(1.1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  égale ou supérieure à 100 000 $, l'employeur doit remettre au receveur général la cotisation de l'employé et la cotisation de l'employeur au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin des périodes ci-après au cours desquelles la rémunération a été payée :
(3)  L'alinéa 8(1.11)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l'année civile précédant l'année civile donnée est inférieure à 25 000 $ et s'il informe le ministre de son choix;
(4)  Le passage de l'alinéa 8(1.11)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l'année civile précédant l'année civile donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s'il informe le ministre de son choix :
(5)  Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.
DORS/97-33

RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET LA PERCEPTION DES COTISATIONS

   39.  (1)  Le passage de l'alinéa 4(2)a) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par l'employeur pour la deuxième année précédant une année donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, l'employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement dans le délai suivant :
(2)  Le passage de l'alinéa 4(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par l'employeur pour la deuxième année précédant une année donnée est égale ou supérieure à 100 000 $, l'employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin de chacune des périodes ci-après au cours desquelles la rémunération assurable a été versée :
(3)  L'alinéa 4(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l'année précédant l'année donnée est inférieure à 25 000 $ et s'il a informé le ministre de son choix;
(4)  Le passage de l'alinéa 4(3)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l'année précédant l'année donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s'il a informé le ministre de son choix :
(5)  Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.

PARTIE 2

L.R., ch. E-15

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE (MESURES RELATIVES À LA TPS/TVH)

2007, ch. 18, par. 6(2)
   40.  (1)  L'alinéa c) de la définition de « membre admissible », au paragraphe 156(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacé par ce qui suit :
c)  selon le cas :
(i)  il a des biens (autres que des effets financiers et des biens d'une valeur nominale) et il a fabriqué, produit, acquis ou importé, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens (autres que des effets financiers et des biens d'une valeur nominale) pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
(ii)  il n'a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d'une valeur nominale, il a effectué des fournitures et la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables,
(iii)  il n'a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d'une valeur nominale, il n'a pas effectué de fournitures taxables et il est raisonnable de s'attendre à ce qui suit :
(A)  il effectuera des fournitures tout au long des douze mois à venir,
(B)  la totalité ou la presque totalité de ces fournitures seront des fournitures taxables,
(C)  la totalité ou la presque totalité des biens (autres que des effets financiers et des biens d'une valeur nominale) qui seront fabriqués, produits, acquis ou importés par lui au cours des douze mois à venir seront destinés à être consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
2007, ch. 18, par. 6(11)
(2)  Le paragraphe 156(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix visant les fournitures sans contrepartie
(2)  Pour l'application de la présente partie, si une personne qui est un membre déterminé d'un groupe admissible produit après 2014 un choix qu'elle a fait conjointement avec un autre membre déterminé du groupe, toute fourniture taxable effectuée entre eux à un moment où le choix est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.
  
(3)  L'article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Choix produit avant 2015
(2.01)  Pour l'application du présent article, le choix qui y est prévu et qui est produit avant le 1er janvier 2015 est réputé ne pas avoir été produit.
  
1993, ch. 27, par. 27(4)
(4)  Le paragraphe 156(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Forme du choix et de la révocation
(4)  Le choix conjoint fait par un membre déterminé donné d'un groupe admissible et un autre membre déterminé du groupe et la révocation du choix par ceux-ci :
a)  d'une part, sont faits en la forme déterminée par le ministre, contiennent les renseignements requis par celui-ci et précisent la date de leur entrée en vigueur (appelée « date d'entrée en vigueur » au présent paragraphe);
b)  d'autre part, sont présentés au ministre, selon les modalités qu'il détermine, au plus tard :
(i)  à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :
(A)  la date où le membre déterminé donné est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date d'entrée en vigueur,
(B)  la date où l'autre membre déterminé est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date d'entrée en vigueur,
(ii)  à toute date postérieure que fixe le ministre.
  
(5)  L'article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Responsabilité solidaire
(5)  Une personne donnée et une autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues par la présente partie qui découlent du défaut de verser un montant de taxe nette de l'une ou l'autre personne, ou d'en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente partie, si cette taxe est attribuable à une fourniture effectuée entre elles à un moment donné et que, selon le cas :
a)  le choix prévu au paragraphe (2) fait conjointement par elles :
(i)  est en vigueur à ce moment,
(ii)  a cessé d'être en vigueur avant ce moment, mais les personnes agissent comme s'il était en vigueur à ce moment;
b)  les personnes prétendent avoir fait le choix conjoint prévu au paragraphe (2) avant ce moment et agissent comme si ce choix était en vigueur à ce moment.
  
(6)  Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
(7)  Le paragraphe (2) s'applique aux fournitures effectuées après 2014.
(8)  Le paragraphe (4) s'applique relativement à un choix ou à une révocation dont la date d'entrée en vigueur est postérieure à 2014 ainsi que relativement à un choix qui est en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois, dans le cas d'un choix qui est en vigueur avant 2015 et de la révocation de ce choix qui doit entrer en vigueur avant 2016, l'alinéa 156(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b)  d'autre part, sont présentés au ministre, selon les modalités qu'il détermine, après 2014 et avant le 1er janvier 2016 ou à toute date postérieure que fixe le ministre.
(9)  Le paragraphe (5) s'applique relativement aux fournitures effectuées après 2014.
2007, ch. 18, par. 13(1)
   41.  (1)  Le sous-alinéa 178.8(7)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  le montant du remboursement ou de l'abattement est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l'importateur effectif pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de redressement de taxe est reçue, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants que l'importateur effectif a demandé dans une déclaration produite pour une période de déclaration antérieure ou dans la mesure où l'importateur effectif peut ou pouvait recevoir, aux termes d'une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l'une des circonstances ayant donné lieu au remboursement ou à l'abattement, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l'article 5 de l'annexe VII,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux produits importés après le 2 octobre 2003 ainsi qu'aux produits importés avant le 3 octobre 2003 qui, avant cette date, n'ont pas fait l'objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l'article 32 de la Loi sur les douanes.
1993, ch. 27, par. 44(1)
   42.  Le sous-alinéa 179(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  indique le nom du consignataire et le numéro d'inscription qui lui a été attribué en application de l'article 241,
   43.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 180, de ce qui suit :
Restriction touchant le recouvrement
   180.01  Les règles ci-après s'appliquent dans le cas où une personne donnée est réputée, en vertu de l'alinéa 180d), avoir payé une taxe égale à celle payée par une personne non-résidente :
a)  le paragraphe 232(3) ne s'applique pas relativement à la taxe payée par la personne non-résidente;
b)  aucune partie de la taxe payée par la personne non-résidente ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par elle, sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi fédérale.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 janvier 2014.
1997, ch. 10, par. 44(1)
   44.  (1)  Le paragraphe 225(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autre restriction
(3.1)  Un montant n'est pas à inclure dans le total visé à l'élément B de la formule figurant au paragraphe (1) pour la période de déclaration d'une personne dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas :
a)  est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel la personne a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe;
b)  a été autrement remboursé ou remis à la personne, ou autrement recouvré par elle, sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi fédérale.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 avril 1996.
2013, ch. 34, par. 416(1)
   45.  (1)  Le paragraphe 225.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autre restriction
(4.1)  Un montant n'est pas à inclure dans le total visé à l'élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour la période de déclaration d'un organisme de bienfaisance dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas :
a)  est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel l'organisme a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe;
b)  a été autrement remboursé ou remis à l'organisme, ou autrement recouvré par lui, sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi fédérale.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique en vue du calcul de la taxe nette d'un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après 1996.
1993, ch. 27, par. 93(1)
   46.  (1)  L'alinéa 232(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  le montant est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l'autre personne pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle remet la note de débit ou reçoit la note de crédit, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants qu'elle a demandé dans une déclaration produite pour une de ses périodes de déclaration antérieures;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 avril 1996.
   47.  L'article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Avis d'intention
(1.3)  Si le ministre a des raisons de croire qu'une personne qui n'est pas inscrite aux termes de la présente sous-section doit l'être pour l'application de la présente partie mais n'a pas présenté de demande en ce sens aux termes de la présente sous-section selon les modalités et dans les délais prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d'intention » au présent article) selon lequel il propose de l'inscrire aux termes du paragraphe (1.5).
  
Démarches auprès du ministre
(1.4)  Sur réception d'un avis d'intention, la personne doit présenter une demande d'inscription aux termes de la présente sous-section ou convaincre le ministre qu'elle n'est pas tenue d'être inscrite pour l'application de la présente partie.
  
Inscription par le ministre
(1.5)  Si, au terme de la période de 60 jours suivant l'envoi par le ministre de l'avis d'intention à la personne, celle-ci n'a pas présenté de demande d'inscription aux termes de la présente sous-section et que le ministre n'est pas convaincu qu'elle n'est pas tenue d'être inscrite pour l'application de la présente partie, il peut inscrire la personne. Le cas échéant, il lui attribue un numéro d'inscription et l'avise par écrit de ce numéro et de la date de prise d'effet de l'inscription, laquelle ne peut être antérieure à la date qui suit de 60 jours la date d'envoi de l'avis d'intention.
  
2010, ch. 12, par. 76(1)
   48.  (1)  L'intertitre « Déclaration de renseignements des institutions financières » précédant l'article 273.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclarations de renseignements
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
   49.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 273.2, de ce qui suit :
Télévirement
   273.3  Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l'application de la présente partie.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
   50.  (1)  L'alinéa 295(5)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii)  à un fonctionnaire du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d'évaluer l'utilité des renseignements qu'il fournit à l'Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
(2)  Le paragraphe 295(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :
o)  fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d'un programme administré par l'Agence du revenu du Canada qui permet d'obtenir des renseignements concernant l'inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l'Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de tout montant qu'elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l'état de son dossier en vertu du contrat.
(3)  L'article 295 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.03), de ce qui suit :
Infractions graves
(5.04)  Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d'exécution de la loi d'une organisation de police compétente :
a)  des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu'ils constituent des éléments de preuve d'une action ou d'une omission commise au Canada ou à l'étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :
(i)  une infraction prévue à l'une des dispositions suivantes :
(A)  l'article 3 de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers,
(B)  les articles 119 à 121, 123 à 125 et 426 du Code criminel,
(C)  l'article 465 du Code criminel, relativement à une infraction visée à la division (B),
(D)  les articles 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,
(ii)  une infraction de terrorisme ou une infraction d'organisation criminelle, au sens de l'article 2 du Code criminel, passible d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ans ou plus,
(iii)  une infraction passible :
(A)  d'une peine minimale d'emprisonnement,
(B)  d'une peine maximale d'emprisonnement de quatorze ans ou d'emprisonnement à perpétuité,
(C)  d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :
(I)  dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,
(II)  qui met en cause l'importation, l'exportation, le trafic ou la production de drogues,
(III)  qui met en cause l'usage d'une arme;
b)  les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l'alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.
  
   51.  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 300, de ce qui suit :
Cotisation réputée ne pas être établie
   300.1  Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout montant à l'égard duquel des renseignements relatifs à la cotisation le concernant ont été fournis à l'Agence du revenu du Canada aux termes d'un contrat conclu par une personne dans le cadre d'un programme administré par l'Agence du revenu du Canada qui permet d'obtenir des renseignements concernant l'inobservation fiscale est réputé, pour l'application d'un accord conclu par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, en vertu de l'article 8.3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ne pas être à payer ou à verser sous le régime de la présente partie par suite d'une cotisation jusqu'à ce qu'il soit perçu par le ministre.
2007, ch. 29, par. 50(1)
   52.  (1)  Le passage de la définition de « praticien » précédant l'alinéa b), à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« praticien » Quant à la fourniture de services d'optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d'ostéopathie, d'audiologie, d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychologie, de sage-femme, de diététique, d'acupuncture ou de naturopathie, personne qui répond aux conditions suivantes :
a)    elle exerce l'optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l'ostéopathie, l'audiologie, l'orthophonie, l'ergothérapie, la psychologie, la profession de sage-femme, la diététique, l'acupuncture ou la naturopathie à titre de docteur en naturopathie, selon le cas;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
   53.  (1)  L'article 7 de la partie II de l'annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :
l)    services d'acupuncture;
m)    services de naturopathie.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
2008, ch. 28, par. 84(1)
   54.  (1)  Le passage de l'article 14 de la partie II de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
14.    La fourniture, sauf la fourniture détaxée ou visée par règlement, d'un service de formation ou d'un service de conception d'un plan de formation si, à la fois :
a)    la formation est conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec ses effets, à les atténuer ou à les éliminer et est donnée ou, dans le cas d'un service de conception d'un plan de formation, sera donnée à un particulier donné ayant un trouble ou une déficience ou à un autre particulier qui prend soin ou assure la surveillance du particulier donné autrement qu'à titre professionnel;
2008, ch. 28, par. 84(1)
(2)  Les sous-alinéas 14b)(i) et (ii) de la partie II de l'annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)    une personne agissant en qualité de praticien, de médecin, de travailleur social ou d'infirmier ou d'infirmière autorisé et dans le cadre d'une relation professionnel-client entre la personne et le particulier donné a attesté par écrit que la formation est ou, dans le cas d'un service de conception d'un plan de formation, sera un moyen approprié d'aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(ii)    une personne visée par règlement ou un membre d'une catégorie de personnes visée par règlement a attesté par écrit, compte tenu de circonstances ou conditions visées par règlement, que la formation est ou, dans le cas d'un service de conception d'un plan de formation, sera un moyen approprié d'aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
2008, ch. 28, par. 84(1)
   55.  (1)  Le passage de l'article 15 de la partie II de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
15.    Un service de formation ou un service de conception d'un plan de formation n'est pas visé à l'article 14 si la formation est semblable à celle qui est habituellement donnée à des particuliers qui, à la fois :
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
   56.  (1)  L'article 1 de la partie V.1 de l'annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :
o)    la fourniture d'une aire de stationnement si, à la fois :
(i)    la fourniture est effectuée pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'organisme de bienfaisance,
(ii)    au moment où la fourniture est effectuée, il est raisonnable de s'attendre à ce que la zone de stationnement déterminée, au sens de l'article 1 de la partie VI, relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l'année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d'une personne donnée — municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université — ou à un établissement exploité par cette personne,
(iii)    au moins une des conditions ci-après est remplie :
(A)    d'après les statuts régissant l'organisme de bienfaisance, celui-ci utilisera vraisemblablement une partie appréciable de son revenu ou de ses actifs au profit d'une ou de plusieurs des personnes données visées au sous-alinéa (ii),
(B)    l'organisme de bienfaisance et une personne donnée visée au sous-alinéa (ii) ont conclu, entre eux ou avec d'autres personnes, un ou plusieurs accords relatifs à l'utilisation par les particuliers visés à ce sous-alinéa d'aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l'article 1 de la partie VI, relative à la fourniture,
(C)    une personne donnée visée au sous-alinéa (ii) accomplit des fonctions, ou exerce des activités, relatives aux fournitures par l'organisme de bienfaisance d'aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l'article 1 de la partie VI, relative à la fourniture.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013. Toutefois, la fourniture d'une aire de stationnement effectuée par un organisme de bienfaisance après cette date et avant le 25 janvier 2014 n'est incluse à l'alinéa o) de l'article 1 de la partie V.1 de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), que si elle remplit également les conditions suivantes :
a)  l'aire de stationnement est située dans un bien donné à l'égard duquel il est raisonnable de s'attendre, au moment où la fourniture est effectuée, à ce que les aires de stationnement qui y sont situées soient utilisées principalement, au cours de l'année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d'une personne donnée — municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université — ou à un établissement exploité par cette personne;
b)  au moins une des conditions ci-après est remplie :
(i)  d'après les statuts régissant l'organisme de bienfaisance, celui-ci utilisera vraisemblablement une partie appréciable de son revenu ou de ses actifs au profit d'une ou de plusieurs des personnes données visées à l'alinéa a),
(ii)  l'organisme de bienfaisance et une personne donnée visée à l'alinéa a) ont conclu, entre eux ou avec d'autres personnes, un ou plusieurs accords relatifs à l'utilisation des aires de stationnement situées dans le bien donné par les particuliers visés à cet alinéa,
(iii)  une personne donnée visée à l'alinéa a) accomplit des fonctions, ou exerce des activités, relatives aux fournitures par l'organisme de bienfaisance d'aires de stationnement situées dans le bien donné.
1997, ch. 10, par. 102(1)
   57.  (1)  L'article 5 de la partie V.1 de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
5.    La fourniture par un organisme de bienfaisance de biens ou de services, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées sans contrepartie, à l'exclusion des fournitures suivantes :
a)    les fournitures de sang ou de dérivés du sang;
b)    les fournitures d'aires de stationnement effectuées pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'organisme de bienfaisance.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.
   58.  (1)  La partie V.1 de l'annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :
7.    La fourniture (sauf la fourniture par vente) d'une aire de stationnement située dans un parc de stationnement, effectuée par un organisme de bienfaisance si, à la fois :
a)    au moment où la fourniture est effectuée, l'un ou l'autre des énoncés ci-après se vérifie :
(i)    l'ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l'article 1 de la partie VI, relative à la fourniture sont réservées à l'usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public,
(ii)    il est raisonnable de s'attendre à ce que la zone de stationnement déterminée, au sens de l'article 1 de la partie VI, relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l'année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un hôpital public;
b)    il ne s'avère pas :
(i)    que la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l'article 1 de la partie VI, relative à la fourniture sont réservées à l'usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un hôpital public autrement qu'à titre professionnel,
(ii)    que la fourniture ou le montant de la contrepartie de la fourniture est conditionnel à l'utilisation de l'aire de stationnement par une personne autre qu'un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu'à titre professionnel,
(iii)    que la convention portant sur la fourniture est conclue à l'avance, que, selon les modalités de cette convention, l'utilisation d'une aire de stationnement située dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l'article 1 de la partie VI, relative à la fourniture est permise pour une durée totale de plus de vingt-quatre heures et que cette utilisation doit être faite par une personne autre qu'un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu'à titre professionnel;
c)    aucun choix fait par l'organisme de bienfaisance selon l'article 211 de la loi n'est en vigueur, relativement au bien dans lequel l'aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue à la partie IX de la loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.
(3)  Si un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi a été perçu par un organisme de bienfaisance relativement à la fourniture d'une aire de stationnement qu'il a effectuée après le 21 mars 2013 et avant le 25 janvier 2014 alors qu'aucune taxe n'était percevable par lui relativement à la fourniture en raison de l'application du paragraphe (1), pour le calcul de la taxe nette de l'organisme, le montant est réputé ne pas avoir été perçu au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi.
(4)  Si un montant est réputé, en vertu du paragraphe (3), ne pas avoir été perçu par une personne au titre de la taxe et que ce montant a été pris en compte lors de l'établissement d'une cotisation concernant la taxe nette de la personne en vertu de l'article 296 de la même loi pour une de ses périodes de déclaration, la personne, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, peut demander par écrit au ministre du Revenu national d'établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour tenir compte du fait que le montant est réputé ne pas avoir été perçu par elle au titre de la taxe. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a)  examine la demande;
b)  établit, en vertu de l'article 296 de la Loi sur la taxe d'accise, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de la personne pour toute période de déclaration de celle-ci, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation a trait au montant.
   59.  (1)  L'article 1 de la partie VI de l'annexe V de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« zone de stationnement déterminée » Relativement à la fourniture d'une aire de stationnement, l'ensemble des aires de stationnement qui pourraient être choisies pour le stationnement selon la convention portant sur la fourniture de l'aire de stationnement si l'ensemble de ces aires de stationnement étaient inoccupées et qu'aucune d'elles n'était réservée à des utilisateurs particuliers.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
   60.  (1)  La partie VI de l'annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 25, de ce qui suit :
25.1    La fourniture (sauf la fourniture par vente) d'une aire de stationnement située dans un parc de stationnement, effectuée par un organisme du secteur public si, à la fois :
a)    au moment où la fourniture est effectuée, l'un ou l'autre des énoncés ci-après se vérifie :
(i)    l'ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l'usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public,
(ii)    il est raisonnable de s'attendre à ce que la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l'année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un hôpital public;
b)    il ne s'avère pas :
(i)    que la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l'usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un hôpital public autrement qu'à titre professionnel,
(ii)    que la fourniture ou le montant de la contrepartie de la fourniture est conditionnel à l'utilisation de l'aire de stationnement par une personne autre qu'un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu'à titre professionnel,
(iii)    que la convention portant sur la fourniture est conclue à l'avance, que, selon les modalités de cette convention, l'utilisation d'une aire de stationnement située dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture est permise pour une durée totale de plus de vingt-quatre heures et que cette utilisation doit être faite par une personne autre qu'un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu'à titre professionnel;
c)    aucun choix fait par l'organisme du secteur public selon l'article 211 de la loi n'est en vigueur, relativement au bien dans lequel l'aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue à la partie IX de la loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 24 janvier 2014.
   61.  (1)  La partie II de l'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :
9.1    La fourniture d'un appareil d'optique qui est conçu spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique, si l'appareil est fourni sur l'ordonnance écrite d'une personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin ou d'optométriste pour le traitement ou la correction d'un trouble visuel du consommateur nommé dans l'ordonnance.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.

PARTIE 3

MODIFICATION DE LA LOI DE 2001 SUR L'ACCISE, DE LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE (SAUF LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA TPS/TVH) ET DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN

2002, ch. 22

LOI DE 2001 SUR L'ACCISE

Modification de la loi

   62.  (1)  Le passage du paragraphe 42(1) de la version française de la Loi de 2001 sur l'accise précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Imposition
   42.  (1)  Un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé est imposé aux taux prévus à l'annexe 1 et est exigible :
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
   63.  (1)  Le passage de l'article 43 de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droit additionnel sur les cigares
   43.  Est imposé aux taux prévus à l'annexe 2, en plus du droit imposé en vertu de l'article 42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués et vendus au Canada ou importés. Ce droit est exigible :
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
   64.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 43, de ce qui suit :
Définition de « année inflationniste »
   43.1  (1)  Au présent article, « année inflationniste » s'entend de 2019 et de chacune des cinquièmes années suivantes.
Ajustements
(2)  Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l'annexe 1 et à l'alinéa a) de l'annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1er décembre d'une année inflationniste donnée de façon à ce qu'il s'établisse au plus élevé des taux suivants :
a)  le taux obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le taux de droit applicable au produit du tabac le 30 novembre de l'année inflationniste donnée,
B la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par celle des formules ci-après qui est applicable :
(i)  si l'année inflationniste donnée est 2019 :
C/D
où :
C représente l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2019,
D l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s'étant terminée le 30 septembre 2013,
(ii)  pour toute autre année inflationniste donnée :
E/F
où :
E représente l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année inflationniste donnée,
F l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année inflationniste qui précède l'année inflationniste donnée;
b)  le taux de droit visé à l'élément A de la formule figurant à l'alinéa a).
Arrondissement
(3)  Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.
Indice des prix à la consommation
(4)  Au présent article, l'indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
a)  l'addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b)  la division de ce total par douze;
c)  l'arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2008, ch. 28, par. 56(1)
   65.  (1)  Le paragraphe 53(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes
   53.  (1)  Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l'article 1 de l'annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n'est pas estampillé.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
   66.  (1)  Le paragraphe 54(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit spécial sur le tabac du voyageur
(2)  Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l'article 2 de l'annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
   67.  (1)  Les alinéas 56(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  si l'exportation est effectuée conformément à l'alinéa 50(4)a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux prévus à l'article 3 de l'annexe 3;
b)  sinon, les taux prévus à l'article 4 de l'annexe 3.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2006, ch. 4, par. 34(1)
   68.  (1)  L'intertitre « TAXE SUR LES STOCKS DE PRODUITS DU TABAC » précédant l'article 58.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
TAXE SUR LES STOCKS DE CIGARETTES
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2006, ch. 4, par. 34(1); 2007, ch. 35, par. 197(1)
   69.  (1)  Les définitions de « tabac à cigarettes », « tabac imposé » et « unité », à l'article 58.1 de la même loi, sont abrogées.
(2)  L'article 58.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« année inflationniste »
"inflationary adjusted year"
« année inflationniste » S'entend au sens du paragraphe 43.1(1).
« cigarettes imposées »
"taxed cigarettes"
« cigarettes imposées » Cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l'article 42 a été imposé avant le 12 février 2014 au taux figurant à l'alinéa 1b) de l'annexe 1, en son état le 11 février 2014, et qui, à zéro heure le 12 février 2014, à la fois :
a)  étaient offertes en vente dans le cours normal des activités de leur propriétaire;
b)  n'étaient pas offertes en vente par distributeur automatique;
c)  n'étaient pas exonérées de ce droit en vertu de la présente loi.
« date d'ajustement »
"adjustment day"
« date d'ajustement »
a)  Le 12 février 2014;
b)  dans le cas d'une année inflationniste, le 1er décembre de cette année.
(3)  Le passage de la définition de « cigarettes imposées » précédant l'alinéa a), à l'article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« cigarettes imposées »
"taxed cigarettes"
« cigarettes imposées » Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d'une date d'ajustement autre que le 12 février 2014 et qui, à zéro heure à la date d'ajustement, à la fois :
(4)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 12 février 2014.
(5)  Le paragraphe (3) entre en vigueur le 30 novembre 2019.
2006, ch. 4, par. 34(1); 2007, ch. 35, par. 198(1) et 199(1)
   70.  (1)  Les articles 58.2 à 58.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Assujettissement — majoration de 2014
   58.2  (1)  Sous réserve de l'article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 12 février 2014 au taux de 0,020 15 $ par cigarette.
Assujettissement — années inflationnistes
(2)  Sous réserve de l'article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 1er décembre d'une année inflationniste au taux, par cigarette, obtenu par celle des formules ci-après qui est applicable :
a)  s'agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l'article 42 a été imposé :
(A – B)/5
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 1er décembre de l'année inflationniste, prévu à l'alinéa 1b) de l'annexe 1,
B le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 30 novembre de l'année inflationniste, prévu à l'article 1 de l'annexe 1;
b)  s'agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l'article 53 a été imposé :
C – D
où :
C représente le taux de droit applicable à chaque cigarette le 1er décembre de l'année inflationniste, prévu à l'alinéa 1a) de l'annexe 3,
D le taux de droit applicable à chaque cigarette le 30 novembre de l'année inflationniste, prévu à l'alinéa 1a) de l'annexe 3.
Arrondissement
(3)  Le résultat obtenu en application des alinéas (2)a) ou b) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.
Exemption pour petits détaillants
   58.3  La taxe prévue par la présente partie n'est pas exigible sur les stocks de cigarettes imposées qu'un exploitant détient à zéro heure à une date d'ajustement dans son établissement de détail distinct si ces stocks n'excèdent pas 30 000 cigarettes.
Inventaire
   58.4  Pour l'application de la présente partie, le redevable de la taxe prévue par cette partie est tenu de faire l'inventaire de ses cigarettes imposées détenues à zéro heure à une date d'ajustement.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2007, ch. 35, par. 200(1)
   71.  (1)  Le paragraphe 58.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration
   58.5  (1)  Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter une déclaration au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, au plus tard :
a)  le 30 avril 2014, s'il s'agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);
b)  le dernier jour du mois suivant décembre d'une année inflationniste, dans les autres cas.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2007, ch. 35, par. 201(1)
   72.  (1)  Le paragraphe 58.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement
   58.6  (1)  Toute personne est tenue de verser au receveur général le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard :
a)  le 30 avril 2014, s'il s'agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);
b)  le dernier jour du mois suivant décembre d'une année inflationniste, dans les autres cas.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2008, ch. 28, par. 58(1)
   73.  (1)  L'article 180.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement – tabac non ciblé importé
   180.1  (1)  Le ministre peut rembourser à la personne qui a importé du tabac fabriqué la somme déterminée selon le paragraphe (2) relativement au tabac si, à la fois :
a)  la personne fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :
(i)  le droit imposé sur le tabac en vertu de l'article 42, au taux fixé aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) de l'annexe 1, en leur état le 11 février 2014, a été acquitté,
(ii)  il s'agit de tabac non ciblé qui :
(A)  a été livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage, ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, avant le 12 février 2014,
(B)  a été exporté avant le 12 février 2014 pour livraison à une boutique hors taxes à l'étranger ou à titre de provisions de bord à l'étranger;
b)  la personne demande le remboursement au ministre dans les deux ans suivant l'importation du tabac.
Montant du remboursement
(2)  Le montant du remboursement est égal à l'excédent du droit visé à l'alinéa a) sur le droit visé à l'alinéa b) :
a)  le droit visé au sous-alinéa (1)a)(i);
b)  le droit qui aurait été imposé sur le tabac en vertu de l'article 42 si le taux de droit applicable avait été celui fixé aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l'annexe 1, en leur état le 11 février 2014.
(2)  L'article 180.1 de la même loi est abrogé.
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 12 février 2016.
   74.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 207, de ce qui suit :
Télévirement
   207.1  Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l'application de la présente loi.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
   75.  (1)  L'alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii)  à un fonctionnaire du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d'évaluer l'utilité des renseignements qu'il fournit à l'Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
(2)  Le paragraphe 211(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :
n)  fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d'un programme administré par l'Agence du revenu du Canada qui permet d'obtenir des renseignements concernant l'inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l'Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de toute somme qu'elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l'état de son dossier en vertu du contrat.
(3)  L'article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.3), de ce qui suit :
Infractions graves
(6.4)  Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d'exécution de la loi d'une organisation de police compétente :
a)  des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu'ils constituent des éléments de preuve d'une action ou d'une omission commise au Canada ou à l'étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :
(i)  une infraction prévue à l'une des dispositions suivantes :
(A)  l'article 3 de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers,
(B)  les articles 119 à 121, 123 à 125 et 426 du Code criminel,
(C)  l'article 465 du Code criminel, relativement à une infraction visée à la division (B),
(D)  les articles 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,
(ii)  une infraction de terrorisme ou une infraction d'organisation criminelle, au sens de l'article 2 du Code criminel, passible d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ans ou plus,
(iii)  une infraction passible :
(A)  d'une peine minimale d'emprisonnement,
(B)  d'une peine maximale d'emprisonnement de quatorze ans ou d'emprisonnement à perpétuité,
(C)  d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :
(I)  dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,
(II)  qui met en cause l'importation, l'exportation, le trafic ou la production de drogues,
(III)  qui met en cause l'usage d'une arme;
b)  les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l'alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.
  
2007, ch. 35, par. 202(1); 2008, ch. 28, par. 61(1); 2013, ch. 33, par. 54(1)
   76.  (1)  L'alinéa 216(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le total des produits suivants :
(i)  le produit de 0,21 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l'infraction se rapporte,
(ii)  le produit de 0,21 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l'infraction se rapporte,
(iii)  le produit de 0,26 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l'infraction se rapporte,
(iv)  le produit de 0,41 $ par le nombre de cigares auxquels l'infraction se rapporte;
(2)  L'alinéa 216(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le total des produits suivants :
(i)  s'agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l'infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(A/5) × 2
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l'infraction, prévu à l'article 1 de l'annexe 1,
(ii)  s'agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l'infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
B × 2
où :
B représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l'infraction, prévu à l'article 2 de l'annexe 1,
(iii)  s'agissant de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l'infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(C/50) × 2
où :
C représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l'infraction, prévu à l'article 3 de l'annexe 1,
(iv)  s'agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l'infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
D × 5
où :
D représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l'infraction, prévu à l'alinéa a) de l'annexe 2;
2007, ch. 35, par. 202(2); 2008, ch. 28, par. 61(2); 2013, ch. 33, par. 54(2)
(3)  L'alinéa 216(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le total des produits suivants :
(i)  le produit de 0,32 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l'infraction se rapporte,
(ii)  le produit de 0,32 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l'infraction se rapporte,
(iii)  le produit de 0,39 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l'infraction se rapporte,
(iv)  le produit de 0,82 $ par le nombre de cigares auxquels l'infraction se rapporte;
(4)  L'alinéa 216(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le total des produits suivants :
(i)  s'agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l'infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(A/5) × 3
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l'infraction, prévu à l'article 1 de l'annexe 1,
(ii)  s'agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l'infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
B × 3
où :
B représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l'infraction, prévu à l'article 2 de l'annexe 1,
(iii)  s'agissant de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l'infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(C/50) × 3
où :
C représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l'infraction, prévu à l'article 3 de l'annexe 1,
(iv)  s'agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l'infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
D × 10
où :
D représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l'infraction, prévu à l'alinéa a) de l'annexe 2;
(5)  Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er décembre 2019.
2007, ch. 18, art. 122
   77.  (1)  L'article 236 de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2007, ch. 35, par. 203(1); 2008, ch. 28, art. 62; 2013, ch. 33, art. 55
   78.  (1)  Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  0,40 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;
b)  0,40 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
c)  502,19 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
(2)  Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  s'agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes retirées en contravention avec ce paragraphe par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(A/5 + B) × 2
où :
A représente le taux de droit prévu à l'article 1 de l'annexe 1 qui s'est appliqué au moment du retrait des cigarettes,
B le taux de droit prévu à l'alinéa 4a) de l'annexe 3 qui s'est appliqué au moment du retrait des cigarettes;
b)  s'agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac retirés en contravention avec ce paragraphe par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(C + D) × 2
où :
C représente le taux de droit prévu à l'article 2 de l'annexe 1 qui s'est appliqué au moment du retrait des bâtonnets de tabac,
D le taux de droit prévu à l'alinéa 4b) de l'annexe 3 qui s'est appliqué au moment du retrait des bâtonnets de tabac;
c)  s'agissant de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de kilogrammes de tabac fabriqué retirés en contravention avec ce paragraphe par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(E + F) × 40
où :
E représente le taux de droit prévu à l'article 3 de l'annexe 1 qui s'est appliqué au moment du retrait du tabac fabriqué,
F le taux de droit prévu à l'alinéa 4c) de l'annexe 3 qui s'est appliqué au moment du retrait du tabac fabriqué.
(3)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
2003, ch. 15, par. 47(1); 2007, ch. 35, par. 204(1) et 207(1); 2008, ch. 28, par. 63(1) et (2); 2013, ch. 33, par. 56(1) et (2)
   79.  (1)  Le passage de l'annexe 1 de la même loi précédant l'article 5 est remplacé par ce qui suit :
ANNEXE 1  
(articles 42, 43.1 et 58.2)
TAUX DU DROIT SUR LES PRODUITS DU TABAC
1.    Cigarettes, par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet :
a)    0,525 75 $;
b)    si le taux prévu à l'alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
2.    Bâtonnets de tabac, par bâtonnet :
a)    0,105 15 $;
b)    si le taux prévu à l'alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
3.    Tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage :
a)    6,571 88 $;
b)    si le taux prévu à l'alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
4.    Cigares, par lot de 1 000 cigares :
a)    22,885 59 $;
b)    si le taux prévu à l'alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
(2)  Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l'annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
  
(articles 42, 43.1 et 58.2, paragraphes 216(2) et (3) et article 240)
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
2007, ch. 35, par. 208(1) et (2)
   80.  (1)  L'annexe 2 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
ANNEXE 2  
(articles 43 et 43.1)
DROIT ADDITIONNEL SUR LES CIGARES
Cigares, par cigare, la plus élevée des sommes suivantes :
a)    selon le cas :
(i)    0,082 26 $,
(ii)    si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté;
b)    le produit du prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, ou de la valeur à l'acquitté, dans le cas de cigares importés, par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(i)    si le taux prévu au sous-alinéa a)(i) n'a pas été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), 82 %,
(ii)    si oui, la somme, exprimée en pourcentage, — arrêtée à l'unité, les résultats ayant au moins cinq en première décimale étant arrondis à l'unité supérieure — obtenue par la formule suivante :
A × 1000
où :
A représente le taux ajusté prévu au sous-alinéa a)(ii), à supposer qu'il n'est pas exprimé en dollars.
(2)  Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l'annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
  
(articles 43 et 43.1 et paragraphes 216(2) et (3))
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
2003, ch. 15, art. 51 à 53; 2008, ch. 28, par. 65(1), 66(1) et 67(1); 2013, ch. 33, par. 57(1), 58(1) et 59(1)
   81.  (1)  Le passage de l'annexe 3 de la même loi précédant l'article 4 est remplacé par ce qui suit :
ANNEXE 3  
(articles 53, 54, 56 et 58.2)
TAUX DES DROITS SPÉCIAUX SUR CERTAINS PRODUITS DE TABAC FABRIQUÉ
1.    Droit spécial sur le tabac fabriqué importé :
a)    en dollars par cigarette, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A/5
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l'article 1 de l'annexe 1;
b)    en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l'article 2 de l'annexe 1;
c)    en dollars par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes, prévu à l'article 3 de l'annexe 1.
2.    Droit spécial sur le tabac du voyageur :
a)    en dollars par cigarette, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A/5
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l'article 1 de l'annexe 1;
b)    en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l'article 2 de l'annexe 1;
c)    en dollars par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes, prévu à l'article 3 de l'annexe 1.
3.    Droit spécial sur les produits du tabac non estampillés :
a)    en dollars par cigarette, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A/5
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l'article 1 de l'annexe 1;
b)    en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l'article 2 de l'annexe 1;
c)    en dollars par kilogramme de produits du tabac, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A × 20
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes de tabac fabriqué, prévu à l'article 3 de l'annexe 1.
(2)  Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l'annexe 3 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
  
(articles 53, 54, 56, 58.2 et 240)
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.

Application

   82.  Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, relativement à une somme donnée, cette somme est déterminée et les intérêts afférents sont calculés comme si les alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) de l'annexe 1 de la Loi de 2001 sur l'accise, édictés par l'article 79, les sous-alinéas a)(i) et b)(i) de l'annexe 2 de cette loi, édictés par l'article 80, et l'article 81 étaient entrés en vigueur le 12 février 2014.
L.R., ch. E-15

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1)
   83.  (1)  Le paragraphe 68.16(3) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(3)  Tout paiement versé à une personne visée aux alinéas (1)i) ou (2)e) est réputé, pour l'application du paragraphe (4), de l'alinéa 97.1(1)b) et des articles 98 à 101, avoir été versé à l'acheteur.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
2006, ch. 4, par. 130(1)
   84.  (1)  Le paragraphe 79.03(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
(4)  Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou aux articles 95.1 ou 95.2, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n'excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et pénalités.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
   85.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 95.1, de ce qui suit :
Faux énoncés ou omissions
   95.2  (1)  Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport (appelés « déclaration » au présent article) établi pour une période de déclaration, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d'une pénalité de 250 $ ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 25 % de la somme des montants suivants :
a)  si le faux énoncé ou l'omission a trait au calcul d'un montant de taxe à payer par la personne, l'excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i)  le montant de cette taxe,
(ii)  le montant qui correspondrait à la taxe à payer par la personne si la taxe était déterminée d'après les renseignements indiqués dans la déclaration;
b)  si le faux énoncé ou l'omission a trait au calcul d'un remboursement, d'une remise ou d'un autre montant à payer à la personne (appelés « remise » au présent article) en vertu de la présente loi, l'excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i)  le montant qui correspondrait à la remise à payer à la personne si la taxe était déterminée d'après les renseignements indiqués dans la déclaration,
(ii)  le montant de la remise à payer à la personne.
Charge de la preuve relativement aux pénalités
(2)  Dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi au sujet d'une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article, le ministre a la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux déclarations produites par une personne après la date de sanction de la présente loi.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 44(1); L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 36(1)
   86.  (1)  L'article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de produire un rapport ou une déclaration
   97.  Quiconque est requis, aux termes d'une partie de la présente loi, sauf la partie I, de produire un rapport ou une déclaration et omet de le faire dans le délai imparti commet une infraction et encourt une amende minimale de dix dollars et maximale de cent dollars.
Déclarations fausses
   97.1  (1)  Commet une infraction toute personne qui :
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport produit ou fait en vertu de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;
b)  pour éluder le paiement ou le versement d'une taxe prévue par la présente loi ou pour obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi :
(i)  détruit, modifie, mutile, cache ou autrement aliène tout registre d'une personne,
(ii)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l'omission, d'inscrire un détail important dans les registres d'une personne;
c)  volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d'éluder l'observation de la présente loi ou le paiement ou le versement d'une taxe ou d'un autre montant qu'elle impose;
d)  volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d'obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi;
e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée à l'un des alinéas a) à d).
Déclaration de culpabilité par procédure sommaire
(2)  Toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a)  soit une amende minimale de 50 % et maximale de 200 % de la taxe qu'elle a tenté d'éluder ou du remboursement, de la remise ou de l'autre montant qu'elle a cherché à obtenir ou, si le montant n'est pas vérifiable, une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;
b)  soit une telle amende et un emprisonnement maximal de deux ans.
Poursuite par voie de mise en accusation
(3)  Toute personne accusée d'une infraction visée au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a)  soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la taxe qu'elle a tenté d'éluder ou du remboursement, de la remise ou de l'autre montant qu'elle a cherché à obtenir ou, si le montant n'est pas vérifiable, une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 25 000 $;
b)  soit une telle amende et un emprisonnement maximal de cinq ans.
Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4)  La personne déclarée coupable d'une infraction visée aux paragraphes (2) ou (3) n'est passible de la pénalité prévue au paragraphe 79(5) ou aux articles 95.1, 95.2 ou 109 ou dans un règlement pris sous le régime de la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d'évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Suspension d'appel
(5)  Le ministre peut demander, à l'égard d'un appel interjeté en vertu de la présente loi, la suspension des procédures devant la Cour fédérale ou la suspension ou l'ajournement des procédures devant le Tribunal lorsque les faits débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l'objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, les procédures sont suspendues ou ajournées dans l'attente du résultat des poursuites.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
   87.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 98.1, de ce qui suit :
Télévirement
   98.2  Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l'application de la présente loi.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
   88.  (1)  L'article 102 de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
   89.  (1)  L'article 108 de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
2002, ch. 9, art. 5

LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN

   90.  (1)  La Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est modifiée par adjonction, après l'article 37, de ce qui suit :
Télévirement
   37.1  Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l'application de la présente loi.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.

PARTIE 4

1997, ch. 36

TARIF DES DOUANES

MODIFICATION DE LA LOI

   91.  Dans le chapitre 16 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes, « Note supplémentaire. » est remplacé par ce qui suit :
Notes supplémentaires.
   92.  Le chapitre 16 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe de la même loi est modifié par adjonction, après la note supplémentaire 1, de ce qui suit :
2.    Dans le cas où le fromage fait partie des composantes de préparations alimentaires d'un type utilisé dans la préparation de produits alimentaires frais pour la vente directe à un consommateur, ces composantes sont classées séparément, dans leurs positions respectives, peu importe leurs emballages.
   93.  Les nos tarifaires 8905.20.10 et 8905.90.10 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe de la même loi sont abrogés.
   94.  Le no tarifaire 9809.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe de la même loi est abrogé.
   95.  La dénomination des marchandises du no tarifaire 9833.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe de la même loi est modifiée par adjonction de « au gouverneur général, » avant « au premier ministre du Canada ».
   96.  La liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l'annexe 1 de la présente loi.
   97.  La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « F » figurant à l'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l'annexe 2 de la présente loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

29 novembre 2013
   98.  (1)  Les articles 91 et 92 sont réputés être entrés en vigueur le 29 novembre 2013.
5 mai 2014
(2)  Les articles 93, 96 et 97 sont réputés être entrés en vigueur le 5 mai 2014.

ANNEXE 1

ANNEXE 1
(article 96)
    Tarif de la nation la plus favorisée Tarif de préférence
   

Numéro tarifaire Dénomination des marchandises Taux initial Taux final Taux initial Taux final
  ---Plates-formes de forage :        
8905.20.11 ----Utilisées dans le cadre d'activités En fr. En fr. (A) TÉU : En fr. TÉU : En fr. (A)
  de forage pour l'exploration, la délimitation     TM : En fr. TM : En fr. (A)
  ou la mise en valeur de projets extracôtiers     TMÉU : En fr. TMÉU : En fr. (A)
        TC : En fr. TC : En fr. (A)
        TACI : En fr. TACI : En fr. (A)
        TCR : En fr. TCR : En fr. (A)
        TI : En fr. TI : En fr. (A)
        TN : En fr. TN : En fr. (A)
        TSL : En fr. TSL : En fr. (A)
        TJ : En fr. TJ : En fr. (A)
        TP : En fr. TP : En fr. (A)
        TCOL : En fr. TCOL : En fr. (A)
        TPA : En fr. TPA : En fr. (A)
        TPG : En fr. TPG : En fr. (A)
        TPMD : En fr. TPMD : En fr. (A)
        TPAC : En fr. TPAC : En fr. (A)
        TAU : S/O TAU : S/O
        TNZ : S/O TNZ : S/O
8905.20.19 ----Autres 20 % 20 % (A) TÉU : En fr. TÉU : En fr. (A)
        TM : En fr. TM : En fr. (A)
        TMÉU : En fr. TMÉU : En fr. (A)
        TC : En fr. TC : En fr. (A)
        TACI : En fr. TACI : En fr. (A)
        TCR : En fr. TCR : En fr. (A)
        TI : 15 % TI : En fr. (F)
        TN : 15 % TN : En fr. (F)
        TSL : 15 % TSL : En fr. (F)
        TJ : En fr. TJ : En fr. (A)
        TP : 2,5 % TP : En fr. (F)
        TCOL : 8,5 % TCOL : En fr. (F)
        TPA : En fr. TPA : En fr. (A)
        TPG : 20 % TPG : 20 % (A)
        TPMD : En fr. TPMD : En fr. (A)
        TPAC : En fr. TPAC : En fr. (A)
        TAU : S/O TAU : S/O
        TNZ : S/O TNZ : S/O
  ---Bateaux-foreurs, barges de forage et        
  installations flottantes de forage :        
8905.90.11 ----Bateaux-foreurs utilisés dans le cadre d'activités En fr. En fr. (A) TÉU : En fr. TÉU : En fr. (A)
  de forage pour l'exploration, la délimitation     TM : En fr. TM : En fr. (A)
  ou la mise en valeur de projets extracôtiers     TMÉU : En fr. TMÉU : En fr. (A)
        TC : En fr. TC : En fr. (A)
        TACI : En fr. TACI : En fr. (A)
        TCR : En fr. TCR : En fr. (A)
        TI : En fr. TI : En fr. (A)
        TN : En fr. TN : En fr. (A)
        TSL : En fr. TSL : En fr. (A)
        TJ : En fr. TJ : En fr. (A)
        TP : En fr. TP : En fr. (A)
        TCOL : En fr. TCOL : En fr. (A)
        TPA : En fr. TPA : En fr. (A)
        TPG : En fr. TPG : En fr. (A)
        TPMD : En fr. TPMD : En fr. (A)
        TPAC : En fr. TPAC : En fr. (A)
        TAU : S/O TAU : S/O
        TNZ : S/O TNZ : S/O
8905.90.19 ----Autres 20 % 20 % (A) TÉU : En fr. TÉU : En fr. (A)
        TM : En fr. TM : En fr. (A)
        TMÉU : En fr. TMÉU : En fr. (A)
        TC : En fr. TC : En fr. (A)
        TACI : En fr. TACI : En fr. (A)
        TCR : En fr. TCR : En fr. (A)
        TI : 15 % TI : En fr. (F)
        TN : 15 % TN : En fr. (F)
        TSL : 15 % TSL : En fr. (F)
        TJ : En fr. TJ : En fr. (A)
        TP : 2,5 % TP : En fr. (F)
        TCOL : 8,5 % TCOL : En fr. (F)
        TPA : En fr. TPA : En fr. (A)
        TPG : 20 % TPG : 20 % (A)
        TPMD : En fr. TPMD : En fr. (A)
        TPAC : En fr. TPAC : En fr. (A)
        TAU : S/O TAU : S/O
        TNZ : S/O TNZ : S/O

 

ANNEXE 2
(article 97)
Numéro tarifaire Tarif de la nation la plus favorisée Tarif de préférence
8905.20.19   À compter du 1er juillet 2014TI : 12,5 %
    À compter du 1er juillet 2015TI : 10 %
    À compter du 1er juillet 2016TI : 7,5 %
    À compter du 1er juillet 2017 TI : 5 %
    À compter du 1er juillet 2018 TI : 2,5 %
    À compter du 1er juillet 2019TI : En fr.
    À compter du 1er juillet 2014 TN : 12,5 %
    À compter du 1er juillet 2015 TN : 10 %
    À compter du 1er juillet 2016 TN : 7,5 %
    À compter du 1er juillet 2017 TN : 5 %
    À compter du 1er juillet 2018 TN : 2,5 %
    À compter du 1er juillet 2019TN : En fr.
    À compter du 1er juillet 2014TSL : 12,5 %
    À compter du 1er juillet 2015TSL : 10 %
    À compter du 1er juillet 2016TSL : 7,5 %
    À compter du 1er juillet 2017TSL : 5 %
    À compter du 1er juillet 2018TSL : 2,5 %
    À compter du 1er juillet 2019TSL : En fr.
    À compter du 1er janvier 2015TP : En fr.
    À compter du 1er janvier 2015TCOL : 5,5 %
    À compter du 1er janvier 2016TCOL : 2,5 %
    À compter du 1er janvier 2017 TCOL : En fr.
8905.90.19   À compter du 1er juillet 2014TI : 12,5 %
    À compter du 1er juillet 2015TI : 10 %
    À compter du 1er juillet 2016TI : 7,5 %
    À compter du 1er juillet 2017 TI : 5 %
    À compter du 1er juillet 2018 TI : 2,5 %
    À compter du 1er juillet 2019TI : En fr.
    À compter du 1er juillet 2014 TN : 12,5 %
    À compter du 1er juillet 2015 TN : 10 %
    À compter du 1er juillet 2016 TN : 7,5 %
    À compter du 1er juillet 2017 TN : 5 %
    À compter du 1er juillet 2018 TN : 2,5 %
    À compter du 1er juillet 2019TN : En fr.
    À compter du 1er juillet 2014TSL : 12,5 %
    À compter du 1er juillet 2015TSL : 10 %
    À compter du 1er juillet 2016TSL : 7,5 %
    À compter du 1er juillet 2017TSL : 5 %
    À compter du 1er juillet 2018TSL : 2,5 %
    À compter du 1er juillet 2019TSL : En fr.
    À compter du 1er janvier 2015TP : En fr.
    À compter du 1er janvier 2015TCOL : 5,5 %
    À compter du 1er janvier 2016TCOL : 2,5 %
    À compter du 1er janvier 2017 TCOL : En fr.
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