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Archivé - Notes explicatives sur les propositions législatives concernant l’impôt sur le revenu et la taxe de vente

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Publiées par
le ministre des Finances
l’honorable Joe Oliver, c.p., député

Avril 2014

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des propositions législatives concernant l’impôt sur le revenu et la taxe de vente. Elles donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable Joe Oliver, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table matière
Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Propositions législatives concernant l’impôt sur le revenu et la taxe de vente
Partie 1 – Impôt sur le revenu
Loi de l’impôt sur le revenu
1 125.4 Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
2 241 Communication de renseignements
Règlement de l’impôt sur le revenu
3 1106 Coproduction prévue par un accord
Partie 2 – Taxe de vente
Loi sur la taxe d’accise
4 123 Définitions
5 191.1 Immeubles d’habitation subventionnés
6 259 Remboursements aux organismes de services publics
7 VI/V/6.3 Service d’affinage
Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
8 2 Définitions
9 3 Produits visés
Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH)
10 3 Taxes fédérales et provinciales
Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH)
11 2 Définitions
Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/TVH)
12 3 Renseignements réglementaires
Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)
13 3 Renseignements visés

Partie 1 – Impôt sur le revenu

Loi de l’impôt sur le revenu

Article 1

Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

LIR
125.4

L’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles qui servent au calcul du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPCMC). De façon générale, ce crédit correspond à 25 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles engagées par une société admissible relativement à une production à l’égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

Comme il est indiqué ci-dessous, les modifications touchant l’article 125.4 s’appliquent, de façon générale, aux productions relativement auxquelles les travaux de développement débutent après le 13 novembre 2003 ou à l’égard desquelles la société de production engage les premières dépenses de main-d’œuvre (déterminées selon les paragraphes 125.4(1) et (2), dans leur version applicable avant le 14 novembre 2003 – les « anciennes règles ») après 2003. De plus, si les travaux de développement ont débuté avant le 14 novembre 2003 et que les premières dépenses de main-d’œuvre (au sens des anciennes règles) ont été engagées par la société au cours de son année d’imposition qui comprend cette date, la société peut choisir de se prévaloir des nouvelles règles. Sous réserve de ce choix, les sociétés doivent demander le CIPCMC selon les anciennes règles pour ce qui est des productions qui étaient admissibles sous l’ancien régime. Si, dans le cas d’une coproduction, le CIPCMC relativement à la production peut être demandé par plus d’une société admissible, le choix de se prévaloir des nouvelles règles doit être fait conjointement. Une même production ne peut être admissible à la fois sous l’ancien régime et sous le nouveau.

Définitions

LIR
125.4(1)

« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »

Une société admissible est tenue de produire un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne avec sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition où elle demande un CIPCMC relativement à la production. Le « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne », au sens du paragraphe 125.4(1) de la Loi, est délivré par le ministre du Patrimoine canadien. Cette définition est modifiée de façon à prévoir que ce certificat servira également à attester que, de façon générale, une société admissible ou une société canadienne imposable liée conservera une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers. Le ministre du Patrimoine canadien établira des directives quant à la façon de remplir ces critères.

Cette modification s’applique, de façon générale, aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes à l’égard desquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre un certificat après le 20 décembre 2002.

Une autre modification apportée à cette définition consiste à supprimer l’obligation du ministre du Patrimoine canadien de fournir une estimation des sommes entrant dans le calcul du CIPCMC. Cette mesure s’appliquera aux certificats délivrés après 2003.

« début de la production »

Pour l’application de la définition de « dépense de main-d’œuvre » au paragraphe 125.4(1) de Loi, les dépenses relatives à une production cinématographique ou magnétoscopique seront admissibles au CIPCMC si elles sont engagées par une société admissible après l’« étape du scénario version finale » de la production. La définition de « dépense de main-d’œuvre » est modifiée de façon à ce qu’il y soit plutôt question des dépenses engagées après le « début de la production ». Selon la nouvelle définition de « début de la production », la production commence à celui des moments suivants qui est antérieur à l’autre : le début des principaux travaux de prise de vue ou le moment qui correspond au dernier en date des moments suivants :

1.   Le moment auquel une société admissible, ou sa société mère, engage ses premières dépenses de main-d’œuvre en vue du développement d’un bien de la société qui est le texte sur lequel la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne est basée.

2.   Le premier moment auquel la société admissible, ou sa société mère, acquiert un droit relatif au récit sur lequel le scénario final sera basé. Sont compris parmi ces droits les œuvres littéraires publiées, les pièces de théâtre et les scénarios.

3.   Deux ans avant le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.

Ainsi, les coûts de main-d’œuvre liés au développement interne d’une première ébauche de scénario, de même que les coûts de modification, feront partie des coûts engagés au cours de la période de production pour laquelle les dépenses de main-d’œuvre donnent droit au CIPCMC. Ces coûts internes pourraient comprendre le coût d’embauche d’un scénariste indépendant chargé d’écrire un scénario basé sur quelque autre récit ou œuvre littéraire dont la société a acquis les droits.

Les conditions actuelles concernant les dépenses de main-d’œuvre admissibles s’appliquent également à la main-d’œuvre liée à la rédaction de scénarios. (Voir les sommes exclues de la définition de « traitement ou salaire » au paragraphe 125.4(1), comme les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des revenus.) Toutefois, le coût lié à l’acquisition d’une première ébauche de scénario ou de tout autre droit visé ci-dessus (tout comme les autres droits) ne sera pas admissible. Ces dépenses font partie du coût d’un bien et ne constituent pas des dépenses de main-d’œuvre.

La nouvelle définition de « texte » au paragraphe 125.4(1) s’applique dans le cadre de la définition de « début de la production ».

« dépense de main-d’œuvre »

Le terme « dépense de main-d’œuvre » désigne les dépenses sous-jacentes d’une société admissible relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique qui donnent droit au CIPCMC. La modification de cette définition s’accompagne de l’abrogation de la définition de « investisseur » au paragraphe 125.4(1) de la Loi et de la modification des paragraphes 125.4(2) et (4), et fait en sorte que les dépenses de production engagées par la société admissible pour une autre personne, ou pour son compte, soient comprises parmi les dépenses de main-d’œuvre de la société. En d’autres termes, les dépenses de main-d’œuvre ne sont plus limitées aux dépenses comprises dans le coût de la production pour la société admissible. La modification de cette définition s’accompagne en outre de l’ajout de la définition de « début de la production », terme qui désigne le moment après lequel une dépense admissible donne droit au CIPCMC.

Si une société donnée est coproductrice d’une production avec une autre société admissible et que cette dernière a engagé des dépenses pour la société donnée ou pour son compte, le nouvel alinéa 125.4(2)d) ne permet pas à la société donnée de demander le CIPCMC relativement à ces dépenses.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les paragraphes 125.4(2) et (4) et les définitions de « début de la production » et « investisseur ».

« dépense de main-d’œuvre admissible »

Le terme « dépense de main-d’œuvre admissible » désigne la partie des dépenses de main-d’œuvre d’une société admissible qui peut faire l’objet du crédit d’impôt à l’investissement de 25 % applicable aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes. Selon la formule figurant dans la définition, les dépenses de main-d’œuvre admissibles relatives à une production sont limitées à 48 % de l’excédent du coût de la production pour la société admissible sur tout « montant d’aide » relatif à ce coût qui n’a pas été remboursé.

L’élément A de la formule est modifié de façon à faire passer le montant maximal des dépenses de main-d’œuvre qui donnent droit au CIPCMC de 48 % à 60 % du coût de la production. En outre, la modification de la définition s’accompagne de l’abrogation de la définition de « investisseur » au paragraphe 125.4(1) de la Loi et de la modification des paragraphes 125.4(2) et (4), et fait en sorte que les dépenses de production engagées par la société admissible pour une autre personne, ou pour son compte, soient comprises dans le coût de production. En d’autres termes, les dépenses de production ne sont plus limitées à celles qui sont incluses dans le coût de la production pour la société admissible.

Lorsqu’une société donnée est coproductrice d’une production avec une autre société admissible et que cette dernière a engagé des dépenses pour la société donnée ou pour son compte, ces dépenses sont exclues de la formule par l’effet du nouvel alinéa 125.4(2)d).

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les paragraphes 125.4(2) et (4) et la définition de « investisseur ».

« investisseur »

Le terme « investisseur » désigne la personne qui ne prend pas une part active, de façon régulière, continue et importante, dans les activités d’une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada. Le CIPCMC ne peut être demandé à l’égard d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si un investisseur, ou une société de personnes dans laquelle il a une participation, peut déduire une somme au titre de la production.

La définition de « investisseur » est abrogée pour les années d’imposition se terminant après le 14 novembre 2003 ainsi que pour les productions à l’égard desquelles une société de production admissible a demandé, dans sa déclaration de revenu produite avant cette date, un montant en vertu du paragraphe 125.4(3) de la Loi au titre d’une dépense de main-d’œuvre engagée après 1997.

« montant d’aide »

Les dépenses de main-d’œuvre admissibles relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique sont limitées, en vue du calcul du CIPCMC, à 48 % de l’excédent du coût de la production sur tout « montant d’aide » relatif à ce coût qui n’a pas été remboursé.

La définition de « montant d’aide » est modifiée de façon à prévoir que le droit d’un gouvernement ou d’une autre administration sur une production est traité au même titre qu’une aide gouvernementale. Ce droit pourrait être sous forme de prêt consenti par un organisme public, dont le remboursement dépend des bénéfices tirés de la production.

« texte »

La nouvelle définition de « texte » s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le moment du « début de la production ». On entend par « texte » toute matière écrite décrivant le récit sur lequel la production est basée, notamment les versions préliminaires, les idées originales, les synopsis-adaptations, les narrations, les concepts de production télévisuelle, les scène-à-scène, les sommaires, les synopsis et les traitements. Ces termes sont couramment utilisés dans l’industrie de la production cinématographique.

« traitement ou salaire »

Pour l’application du CIPCMC, la notion de « traitement ou salaire », qui est définie au paragraphe 248(1) de la Loi pour l’ensemble de la Loi, ne comprend pas les sommes visées à l’article 7 (avantages liés aux options d’achat d’actions) ni les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes.

La définition de « traitement ou salaire » est modifiée de façon que soit également exclues de cette notion les sommes payées à une personne au titre de services qu’elle a rendus à un moment où elle était un non‑résident, sauf s’il s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment.

Règles concernant les dépenses de main-d’œuvre d’une société

LIR
125.4(2)

Le paragraphe 125.4(2) de la Loi prévoit des règles qui s’appliquent dans le cadre de la définition de « dépense de main-d’œuvre » au paragraphe 125.4(1). Selon l’alinéa 125.4(2)a), est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes.

Le paragraphe 125.4(2) est modifié de façon qu’il puisse aussi s’appliquer dans le cadre de la définition de « dépense de main-d’œuvre admissible » au paragraphe 125.4(1). En outre, l’alinéa 125.4(2)a) est modifié de façon à exclure de la notion de rémunération la rémunération qui se rapporte à des services rendus par une personne à un moment où elle était un non-résident, sauf s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment.

Une production cinématographique ou magnétoscopique peut être produite conjointement par plusieurs sociétés admissibles. Le nouvel alinéa 125.4(2)d) fait en sorte qu’une seule d’entre elles puisse demander le CIPCMC relativement à une dépense donnée. Si une autre société admissible fournit des biens ou rend des services pour le contribuable ou pour son compte, cet alinéa prévoit que la dépense connexe effectuée par le contribuable n’est pas une dépense de main-d’œuvre ni un coût ou un coût en capital de la production pour lui. Cette disposition est sans effet sur le calcul du coût de la production pour l’application d’autres dispositions de la Loi.

Exception

LIR
125.4(4)

Selon le paragraphe 125.4(4) de la Loi, une production n’est pas admissible au CIPCMC si un investisseur peut déduire une somme au titre de la production dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition. Le terme « investisseur » est défini au paragraphe 125.4(1) et s’entend, de façon générale, de toute personne, sauf une personne visée par règlement, qui ne prend pas une part active, de façon continue, régulière et importante, dans les activités d’une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

La modification du paragraphe 125.4(4) s’accompagne de l’abrogation de la définition de « investisseur » et fait en sorte que le CIPCMC ne soit refusé que dans le cas où la production, ou une personne ou une société de personnes détentrice d’un droit sur la production, est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

Toutefois, l’article 1106 du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit qu’une production cinématographique ou magnétoscopique n’est considérée comme une production canadienne admissible au CIPCMC que si une société imposable canadienne visée par règlement demeure propriétaire des droits d’auteur mondiaux.

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 14 novembre 2003. Elle s’applique également dans le cas où une société de production admissible a demandé, dans sa déclaration de revenu produite avant cette date, un montant en vertu du paragraphe 125.4(3) au titre d’une dépense de main-d’œuvre engagée après 1997 relativement à la production.

Révocation d’un certificat

LIR
125.4(6)

Selon le paragraphe 125.4(6) de la Loi, le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production peut être révoqué par le ministre du Patrimoine canadien si une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d’obtenir le certificat ou si la production n’est pas une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Le certificat ainsi révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré. Le CIPCMC ne peut donc pas être demandé en vertu du paragraphe 125.4(3) à l’égard de la production.

Le paragraphe 125.4(6) est modifié de façon à préciser que le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne peut être révoqué à l’égard d’un seul épisode d’une série télévisuelle sans porter atteinte à l’admissibilité des autres épisodes de la série. Dans ce cas, les dépenses attribuables à l’épisode en question ne donnent pas droit au CIPCMC. Cette modification s’applique après le 14 novembre 2003.

Directives

LIR
125.4(7)

Le nouveau paragraphe 125.4(7) de la Loi, qui s’applique aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes à l’égard desquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre un certificat après le 20 décembre 2002, prévoit que ce ministre doit formuler des directives sur les circonstances dans lesquelles les nouvelles conditions énoncées dans la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne », au paragraphe 125.4(1) de la Loi, sont remplies. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant cette définition.

Article 2

Communication de renseignements

LIR
241(3.3)

Le nouveau paragraphe 241(3.3) de la Loi, qui s’applique à compter de la date de sanction du projet de loi, autorise le ministre du Patrimoine canadien à publier certains renseignements liés au programme du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Sont compris parmi ces renseignements le titre du film ou de la production magnétoscopique à l’égard duquel un certificat a été délivré ou révoqué par ce ministre, de même que le nom des producteurs et des artistes auxquels ce ministre a attribué des « points » lorsqu’il a déterminé si la production était une « production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » aux termes de l’article 1106 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Communication de renseignements confidentiels

LIR
241(4)

Le paragraphe 241(4) de la Loi permet que des renseignements soient communiqués à des fins précises à des fonctionnaires hors de l’Agence du revenu du Canada.

Selon le nouveau sous-alinéa 241(4)d)(xv), des renseignements concernant des productions cinématographiques ou magnétoscopiques peuvent être communiqués aux fonctionnaires d’un bureau ou d’un organisme fédéral ou provincial qui offrent un programme d’aide relativement à ces productions. Les renseignements ne peuvent être communiqués qu’en vue de l’application ou de l’exécution du programme. Le nouveau sous‑alinéa 241(4)d)(xvi) permet que des renseignements soient communiqués à un fonctionnaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une fonction de réglementation de ce conseil.

Ces nouveaux sous-alinéas s’appliquent à compter de la date de sanction du projet de loi.

Règlement de l’impôt sur le revenu

Article 3

Certificats délivrés par le ministre du Patrimoine canadien – coproduction prévue par un accord

RIR
1106(3)

Le paragraphe 1106(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par suite du changement apporté à la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe 125.4(1) de la Loi. La modification consiste à ajouter un renvoi à cette définition. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 125.4(1) de la Loi.

Cette modification s’applique à compter du 21 décembre 2002.

Partie 2 – Taxe de vente

Loi sur la taxe d’accise

Article 4

Définitions

LTA
123(1)

Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) définit certains termes pour l’application de la partie IX et des annexes de la Loi, qui portent sur la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

Les définitions de « constructeur » et « rénovations majeures » au paragraphe 123(1) sont modifiées.

« constructeur »

La définition de « constructeur » au paragraphe 123(1) est un élément essentiel du traitement des logements résidentiels sous le régime de la TPS/TVH. En règle générale, les logements résidentiels nouvellement construits ou ayant fait l’objet de rénovations majeures par un constructeur sont assujettis à la TPS/TVH lorsqu’ils sont vendus par le constructeur avant d’être occupés à titre résidentiel ou d’hébergement ou lorsqu’ils sont donnés en location ou occupés pour la première fois par le constructeur à titre résidentiel. Les logements résidentiels qui sont vendus par une personne autre qu’un constructeur ou qui sont vendus par un constructeur après avoir été donnés en location ou occupés par celui-ci à titre résidentiel sont généralement exonérés de TPS/TVH.

Selon la définition en vigueur, sont comprises parmi les constructeurs les personnes qui font des rénovations majeures à divers types de logements mais non celles qui font des rénovations majeures à des logements en copropriété. Par conséquent, les logements en copropriété qui font l’objet de rénovations majeures en vue de leur vente ou de leur location pourraient ne pas être assujettis à la TPS/TVH, contrairement aux autres types de logements (comme les maisons individuelles et les immeubles d’appartements traditionnels) qui font l’objet de telles rénovations.

Afin de remédier à cette anomalie, l’alinéa a) de la définition de « constructeur » est modifié de sorte que la personne qui fait des rénovations majeures à un logement en copropriété soit considérée comme un « constructeur » sous le régime de la TPS/TVH si les autres conditions de cette définition sont réunies.

« rénovations majeures »

 En règle générale, les logements résidentiels qui font l’objet de rénovations majeures sont traités de la même manière, sous le régime de la TPS/TVH, que les logements résidentiels nouvellement construits. Ils sont donc assujettis à la TPS/TVH selon les mêmes règles et conditions que les logements neufs. De plus, le particulier‑propriétaire qui fait des rénovations majeures à son habitation peut avoir droit au remboursement de TPS/TVH pour habitation neuve au titre des coûts de la TPS/TVH engagés pendant les travaux de rénovation.

Selon la définition en vigueur de « rénovations majeures » au paragraphe 123(1), un logement résidentiel est considéré comme ayant fait l’objet de rénovations majeures si « la totalité, ou presque » du bâtiment, à l’exception de certains éléments de charpente essentiels, a été enlevée ou remplacée.

À l’heure actuelle, le critère de « la totalité, ou presque » s’applique à l’ensemble du bâtiment, ce qui pourrait comprendre les parties non résidentielles du bâtiment (comme les locaux commerciaux) et les logements en copropriété appartenant à d’autres personnes. Par conséquent, certains travaux de rénovation effectués dans un logement résidentiel qui seraient considérés par ailleurs comme des « rénovations majeures » pourraient être exclus du champ d’application de la définition.

La définition de « rénovations majeures » est donc modifiée de façon que le critère de « la totalité, ou presque » s’applique relativement à la totalité ou à une partie d’un immeuble d’habitation qui contient au moins une habitation.

Les modifications apportées aux définitions de « constructeur » et « rénovations majeures » au paragraphe 123(1) s’appliquent aux ventes de logements ayant fait l’objet de rénovations majeures, effectuées après la date de publication, ainsi qu’aux ventes (sauf les ventes qui sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’article 191 de la Loi) effectuées au plus tard à cette date dans le cas où, d’une part, elles auraient été des ventes taxables si la version modifiée des définitions s’était appliquée et, d’autre part, un montant au titre de la taxe a été exigée, perçu ou versé en vertu de la partie IX de la Loi. Les modifications s’appliquent aussi aux ventes de logements ayant fait l’objet de rénovations majeures, qui seraient réputées avoir été effectuées en vertu de l’article 191 de la Loi au plus tard à la date de publication si la version modifiée des définitions de « constructeur » et « rénovations majeures » s’appliquait et si le vendeur, du fait qu’il a appliqué l’article 191 relativement au logement, a indiqué un montant au titre de la TPS/TVH dans sa déclaration de TPS/TVH :

En outre, selon une règle transitoire, la personne qui effectue ou est réputée effectuer la vente taxable d’un logement résidentiel après la date de publication pourrait avoir droit, au titre de la vente, à des crédits de taxe sur les intrants qui lui seraient normalement refusés à compter de cette date en raison de l’expiration des délais impartis pour les demander. Cette règle reconnaît que la personne qui effectue ou est réputée effectuer des ventes taxables par suite des modifications apportées aux définitions de « constructeur » et « rénovations majeures » pourrait ne pas être en mesure de demander les crédits de taxe sur les intrants au titre de ces ventes taxables dans les délais impartis. Cette règle s’applique dans le cas où une personne effectue ou est réputée effectuer, après la date de publication, la vente taxable d’un immeuble d’habitation qui ne serait pas une vente taxable si les définitions de « constructeur » et « rénovations majeures » s’appliquaient en leur état antérieur à la date de sanction de la disposition modificative. La personne doit avoir droit à un crédit de taxe sur les intrants, ou à un montant qui serait un tel crédit si les définitions en cause s’appliquaient en leur état modifié par la disposition modificative, au titre de biens ou de services acquis, importés ou transférés dans une province participante par la personne, au cours d’une période de déclaration se terminant au plus tard à la date de publication, en vue d’être consommés ou utilisés dans le cadre de la vente taxable de l’immeuble. Il est à noter que les crédits de taxe sur les intrants accordés par l’effet de cette règle transitoire (appelés « crédits non demandés ») ne doivent pas avoir été antérieurement demandés ou déduits dans le calcul de la taxe nette de la personne pour toute période de déclaration pour laquelle la déclaration est ou doit être produite au plus tard à la date de publication. Si ces conditions sont réunies, les crédits non demandés au titre de l’immeuble sont réputés être des crédits de taxe sur les intrants pour une période de déclaration de la personne qui comprend la date de publication et ne pas être des crédits de taxe sur les intrants de la personne pour toute autre période. La personne pourra ainsi demander les crédits non demandés dans le délai applicable qui commence après la fin de la période de déclaration qui comprend la date de publication, conformément au paragraphe 225(4) de la Loi.

Article 5

Immeubles d’habitation subventionnés

LTA
191.1(2)

Selon les règles sur les fournitures à soi-même énoncées à l’article 191 de la Loi, le constructeur qui construit un logement résidentiel, ou y fait des rénovations majeures, puis qui le donne en location ou l’occupe à titre résidentiel avant de le vendre est tenu de payer la TPS/TVH comme si le logement avait été vendu et racheté par lui (il s’agit alors d’une « fourniture à soi-même »). Le constructeur est réputé avoir payé et perçu la TPS/TVH, laquelle est calculée sur la juste valeur marchande du logement au moment de la fourniture et selon le taux de TPS/TVH qui est en vigueur à ce moment dans la province où le logement est situé.

L’article 191.1 de la Loi prévoit une règle spéciale qui sert à déterminer le montant de TPS/TVH que le constructeur est réputé avoir payé et perçu sur la fourniture à soi-même dans le cas où le logement en cause est un logement subventionné réservé à certains groupes cibles, comme les aînés ou les personnes handicapées. Cette règle fait en sorte que le montant de TPS/TVH dont le constructeur est redevable relativement à la fourniture du logement subventionné soit au moins égal aux crédits de taxe sur les intrants ou aux remboursements auxquels il aurait droit au titre de la TPS/TVH payée relativement à la construction du logement.

À cette fin, une règle spéciale prévoit que le constructeur est tenu de payer, sur la fourniture à soi-même, la TPS/TVH payable relativement aux intrants liés au logement subventionné (comme le fonds qui en fait partie et les matériaux de construction et les services utilisés pour sa construction ou les rénovations majeures dont il fait l’objet) dans le cas où la TPS/TVH calculée sur la juste valeur marchande du logement au moment de la fourniture est inférieure au total de la TPS/TVH payable relativement aux intrants.

Dans le cas où le taux de la TPS/TVH payable relativement aux intrants liés au logement diffère de celui qui s’appliquerait par ailleurs si les intrants étaient acquis au moment de la fourniture à soi-même et dans la province où le logement est situé, l’application de la règle spéciale peut donner lieu à certaines anomalies. Par exemple, selon la règle spéciale, le constructeur ayant acquis un fonds à un moment où le taux de la TPS était de 7 % devrait payer la taxe à ce taux même si le taux de la TPS est de 5 % au moment de la fourniture à soi-même. En revanche, le constructeur d’un logement subventionné payant la taxe sur une fourniture à soi-même qui effectue une fourniture à soi-même au même moment mais qui a acheté le fonds à un moment où le taux de la TPS était de 5 % paierait la taxe au taux de 5 %. Des anomalies similaires, découlant de taux de taxe variables, peuvent également se produire lorsque les intrants liés au logement sont acquis à l’extérieur de la province où le logement est situé.

En outre, si un constructeur canadien achète à l’étranger des intrants liés au logement et les importe en vue de les utiliser exclusivement dans le cadre d’activités commerciales (notamment la construction de logements subventionnés), la composante provinciale de la TVH ne s’applique pas en règle générale. Dans le même ordre d’idées, si les intrants importés liés au logement sont des services (comme des services d’architecture) importés en vue d’être utilisés exclusivement dans le cadre d’activités commerciales, ni la TPS ni la composante provinciale de la TVH ne sont payables. Par conséquent, le constructeur qui importe des intrants liés au logement peut être assujetti à un montant moins élevé de TPS/TVH sur la fourniture à soi-même du logement qu’un autre constructeur de logements subventionnés qui paie la taxe sur la fourniture à soi-même mais qui a acheté tous les intrants liés au logement dans la province où le logement est situé.

Des anomalies peuvent également se produire lorsque les intrants liés au logement proviennent d’une province autre que celle où le logement est situé et que la composante provinciale de la TVH applicable à la province d’origine, le cas échéant, diffère de celle qui s’applique à la province où le logement est situé. Par exemple, si un constructeur au Manitoba achète en Ontario des intrants devant servir à construire des logements subventionnés au Manitoba, la TPS/TVH payable sur la fourniture à soi-même des logements serait plus élevée (13 %) que si le constructeur avait acheté les mêmes intrants au Manitoba (5 %).

Afin de remédier à ces anomalies, la règle spéciale applicable aux logements subventionnés, énoncée au paragraphe 191.1(2), est modifiée de sorte que la TPS/TVH payable relativement aux intrants liés au logement pour l’application de cette règle corresponde au total de la TPS/TVH qui aurait été payable sur l’acquisition de ces intrants si, à la fois :

Cette modification est sans effet sur tout allègement visant l’acquisition d’intrants liés au logement auxquels la TPS/TVH n’est pas appliquée si la raison de cette non-application est autre que l’importation, ou le transfert dans une province participante, en vue d’une utilisation exclusive dans le cadre d’activités commerciales.

Par exemple, la TPS/TVH continuera de ne pas être appliquée sur les intrants suivants :

Cette modification s’applique relativement aux fournitures à soi-même de logements subventionnés effectuées après mars 2013.

Toutefois, une exception s’applique aux fournitures à soi-même de logements subventionnés dont la construction a commencé à la date de publication ou antérieurement. Dans ce cas, il est permis au constructeur, pour l’application de la règle spéciale énoncée au paragraphe 191.1(2), de déterminer la taxe payable relativement aux intrants liés au logement selon celle de la règle en vigueur ou de la règle proposée qui aboutit au montant de taxe payable le moins élevé.

Une mesure transitoire additionnelle s’applique si un montant a été pris en compte lors de l’établissement d’une cotisation, en vertu de l’article 296 de la Loi, concernant la taxe nette du constructeur d’un logement subventionné et que ce montant ou une partie de ce montant est réputé ne pas avoir été perçu en vertu de la règle applicable sur les fournitures à soi-même en raison de l’application de la règle spéciale modifiée, exposée ci-dessus, concernant les logements subventionnés. Cette mesure transitoire permet au constructeur de demander au ministre du Revenu national par écrit, dans un délai d’un an suivant la date de sanction de la disposition modificative, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette afin de tenir compte de l’effet de la règle spéciale modifiée et prévoit que, sur réception de cette demande, le ministre doit établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire.

Article 6

Remboursements aux organismes de services publics

LTA
259

L’article 259 de la Loi permet d’accorder des remboursements de TPS/TVH aux organismes déterminés de services publics, aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif largement subventionnés.

Remboursement aux établissements de santé

LTA
259(4.11)

Selon le paragraphe 259(1), sont compris parmi les organismes de bienfaisance pour l’application de l’article 259, les organismes à but non lucratif qui exploitent des établissements à but non lucratif visés à l’alinéa c) de la définition de « établissement de santé » à la partie II de l’annexe V de la Loi. Ces organismes ont donc droit aux mêmes remboursements au titre de l’exploitation de ces établissements que les organismes qui constituent des organismes de bienfaisance enregistrés sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Le nouveau paragraphe 259(4.11) a pour objet de préciser que l’organisme à but non lucratif qui est considéré comme un organisme de bienfaisance pour l’application de l’article 259 du seul fait qu’il exploite un tel établissement de santé ne peut demander de remboursement à titre d’organisme de bienfaisance que dans la mesure où la TPS/TVH dont il est redevable a trait à la consommation, à l’utilisation ou à la fourniture projetées de biens ou de services dans le cadre d’activités qu’il exerce dans le cadre de l’exploitation de l’établissement de santé.

Mesure de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture – moment considéré

LTA
259(4.12)

Le nouveau paragraphe 259(4.12) fait suite à l’ajout du paragraphe 259(4.11), selon lequel l’organisme à but non lucratif qui est considéré comme un organisme de bienfaisance pour l’application de l’article 259 du seul fait qu’il exploite un établissement visé à l’alinéa c) de la définition de « établissement de santé » à la partie II de l’annexe V de la Loi ne peut demander de remboursement à titre d’organisme de bienfaisance que dans la mesure où la TPS/TVH dont il est redevable a trait à la consommation, à l’utilisation ou à la fourniture projetées de biens ou de services dans le cadre d’activités qu’il exerce dans le cadre de l’exploitation de l’établissement de santé.

Le paragraphe 259(4.12) porte sur les moments auxquels il faut déterminer la mesure dans laquelle un bien ou un service est destiné à être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités que l’organisme à but non lucratif exerce dans le cadre de l’exploitation d’un établissement de santé. Ces moments – appelés « moments considérés » – sont les mêmes que les moments (comme le moment d’importation dans le cas de la taxe attribuable à l’importation d’un produit) qui servent à déterminer la mesure dans laquelle un organisme de services publics a l’intention de consommer, d’utiliser ou de fournir un bien ou un service dans le cadre d’autres activités au titre desquelles il peut demander un remboursement.

Les nouveaux paragraphes 259(4.11) et (4.12) s’appliquent au calcul d’un remboursement prévu à l’article 259 relativement auquel une demande est produite à la date qui précède de dix ans la date de publication ou par la suite.

Article 7

Services d’affinage

LTA
Annexe VI, partie V, article 6.3

Le nouvel article 6.3 de la partie V de l’annexe VI de la Loi a pour effet de détaxer les services fournis à des personnes non-résidentes non inscrites qui consistent à affiner des métaux, y compris des métaux précieux, en vue de produire des métaux précieux. Les services d’essai ou d’enlèvement de pierres précieuses et les services semblables fournis avec de tels services d’affinage sont également détaxés.

Cet article s’applique aux fournitures effectuées après la date de publication ainsi qu’aux fournitures effectuées au plus tard à cette date si le fournisseur n’a pas exigé ni perçu, au plus tard à cette date, de montant au titre de la TPS/TVH.

Une règle spéciale s’applique au fournisseur qui n’a pas exigé ni perçu la TPS/TVH relativement à la fourniture d’un service détaxé par l’effet du nouvel article 6.3, mais qui a tenu compte de la taxe relative à la fourniture dans le calcul de sa taxe nette dans une déclaration produite au plus tard à la date de publication pour une période de déclaration s’étant terminée après 2010. Ce fournisseur peut demander le remboursement prévu à l’article 261 de la Loi au titre de cette taxe – avant la date qui suit d’un an la date de sanction du projet de loi ou, si elle est postérieure, la date qui suit de deux ans la date à laquelle la déclaration du fournisseur pour la période de déclaration a été produite – même si le délai imparti pour ce faire est expiré ou que le montant a fait l’objet d’une cotisation.

Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)

Article 8

Définitions

Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
2

L’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) (le Règlement) définit certains termes pour l’application du Règlement.

Cet article est modifié par l’ajout de la définition de « fourniture dégrevée ». Il s’agit d’une fourniture de produits à laquelle la taxe n’est généralement pas appliquée du fait que les produits sont exportés ou que la fourniture a été effectuée à l’étranger.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 9

Produits visés

Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
3

L’article 3 du Règlement porte sur les produits qui sont visés par règlement pour l’application de l’article 8 de l’annexe VII de la Loi. Il s’agit de produits auxquels la TPS/TVH imposée sur les importations en vertu de la section III de la partie IX de la Loi n’est pas appliquée.

Abrogation

Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
3h)(iv)

Le sous-alinéa 3h)(iv) est abrogé. Étaient notamment visés à ce sous-alinéa les wagons qui remplissaient les conditions énoncées dans le Décret de remise no 2 visant le matériel roulant de chemin de fer (service intérieur au Canada). Ces wagons sont désormais visés au nouvel alinéa 3h.1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 1998.

Wagons visés

Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
3h.1)

L’article 3 est modifié par l’ajout de l’alinéa h.1), qui porte sur les wagons qui remplissent les conditions énoncées dans le Décret de remise no 2 visant le matériel roulant de chemin de fer (service intérieur au Canada). De façon générale, les wagons à voyageurs, à bagages ou à marchandises qui sont importés temporairement pour servir entre deux endroits au Canada sont visés par règlement si des wagons de même type, fabriqués ou produits au Canada, ne sont pas disponibles au Canada à un coût raisonnable. Cette modification a pour effet de remplacer le renvoi au décret de remise par des règles précises.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 1998.

Produits retournés au Canada

Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
3n)

Les numéros tarifaires 9813.00.00 et 9814.00.00 du Tarif des douanes portent sur les marchandises originaires du Canada ou ayant fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en vertu de la Loi sur les douanes qui sont retournées au Canada sans avoir reçu de plus-value ni d’amélioration. Ces marchandises sont appelées communément « marchandises canadiennes retournées ».

La modification apportée à l’article 3 consiste à ajouter l’alinéa n), qui prévoit les conditions à remplir pour qu’un produit qui est classé sous les numéros tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00, ou qui le serait s’il n’était pas déjà exonéré des droits de douanes, soit considéré comme un produit visé par règlement et donc exempté de la TPS/TVH imposée sur les importations en vertu de la section III de la partie IX de la Loi.

Dans le cas où les produits sont importés pour la première fois depuis qu’ils ont été fournis la dernière fois et livrés à l’acquéreur de cette dernière fourniture, ou mis à sa disposition, ils sont généralement visés par règlement dans les situations suivantes :

Les produits qui n’ont jamais été fournis ou qui n’ont pas été fournis depuis leur dernière importation sont visés par règlement s’ils n’ont pas été importés antérieurement ou si leur valeur, lors de leur dernière importation, n’a pas été déterminée selon les dispositions du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) autres que les articles 7, 8 et 12. Cette situation s’applique principalement aux produits qui n’ont pas précédemment été importés temporairement.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 1990.

Mise à jour des renvois

Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
3n)

La modification apportée au passage introductif du nouvel alinéa 3n) consiste à mettre à jour les renvois au Tarif des douanes en raison des changements apportés à cette loi.

Cette modification s’applique aux produits importés après décembre 1997 ainsi qu’aux produits importés avant le 1er janvier 1998 qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes avant cette date.

Fourniture dégrevée

Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
3n)(i)(A)

La division (i)(A) du nouvel alinéa 3n) est modifiée de façon à préciser qu’un produit ne constitue un produit visé par règlement en vertu de cette division que si sa dernière fourniture n’était pas une fourniture dégrevée, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement.

Cette modification s’applique aux produits importés à la date de publication ou par la suite ainsi qu’aux produits importés avant cette date qui, à cette date ou par la suite, ont fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en vertu de la Loi sur les douanes ou ont été dédouanés dans les circonstances prévues à l’alinéa 32(2)b) de cette loi.

Fourniture dégrevée

Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
3n)(i)(B)

Le passage introductif de la division (i)(B) du nouvel alinéa 3n) est modifié de façon à préciser qu’un produit constitue un produit visé par règlement en vertu de cette division si le fournisseur du produit n’a pas acquis celui-ci dans le cadre d’une fourniture dégrevée, au sens du paragraphe 2(1).

Cette modification s’applique aux produits importés à la date de publication ou par la suite ainsi qu’aux produits importés avant cette date qui, à cette date ou par la suite, ont fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en vertu de la Loi sur les douanes ou ont été dédouanés dans les circonstances prévues à l’alinéa 32(2)b) de cette loi.

Fourniture dégrevée

Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
3n)(i)(C)

La division (i)(C) du nouvel alinéa 3n) est modifiée par la renumérotation des subdivisions (I) et (II) – qui deviennent respectivement les subdivisions (II) et (III) – et par l’ajout d’une nouvelle subdivision (I). Cette dernière prévoit qu’un produit constitue un produit visé par règlement en vertu de cette division si son importateur ne l’a pas acquis au moyen d’une fourniture dégrevée, au sens du paragraphe 2(1).

Cette modification s’applique aux produits importés à la date de publication ou par la suite ainsi qu’aux produits importés avant cette date qui, à cette date ou par la suite, ont fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en vertu de la Loi sur les douanes ou ont été dédouanés dans les circonstances prévues à l’alinéa 32(2)b) de cette loi.

Mise à jour des renvois

Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
3n)(ii)

Le sous-alinéa (ii) du nouvel alinéa 3n) est modifié de façon qu’un produit puisse constituer un produit visé par règlement en vertu de ce sous-alinéa si, en ce qui a trait à sa dernière importation, sa valeur a été déterminée selon l’article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), lequel est entré en vigueur en mars 1991.

Cette modification s’applique aux produits dédouanés après mars 1991.

Dernière importation

Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
3n)(ii)

Le sous-alinéa (ii) du nouvel alinéa 3n) est par ailleurs modifié de façon à préciser qu’un produit qui a été importé antérieurement constitue un produit visé par règlement en vertu de ce sous-alinéa s’il n’a pas été importé la dernière fois dans des circonstances où la taxe prévue à l’article 212 de la Loi :

Lorsque la taxe n’a pas été appliquée relativement à la dernière importation d’un produit du fait que celui-ci a été exporté par la suite, elle devrait s’appliquer relativement à l’importation courante du produit afin que l’utilisation ou la consommation du produit au Canada ne soit pas libre de taxe.

Cette modification s’applique aux produits importés à la date de publication ou par la suite ainsi qu’aux produits importés avant cette date qui, à cette date ou par la suite, ont fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en vertu de la Loi sur les douanes ou ont été dédouanés dans les circonstances prévues à l’alinéa 32(2)b) de cette loi.

Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH)

Article 10

Taxes fédérales et provinciales

Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH)
3

L’article 3 du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) porte sur certaines taxes provinciales qui sont exclues de l’assiette de la TPS/TVH. Il s’agit essentiellement des droits de cession immobilière, des taxes de vente provinciales générales et de taxes ad valorem provinciales particulières qui sont imposées sur un bien ou un service au lieu d’une taxe de vente provinciale générale.

Les modifications apportées aux sous-alinéas 3a)(xvii) et 3c)(xiii) consistent à mettre à jour le renvoi à la loi intitulée St. John’s Assessment Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-1, qui a été remplacée par la City of St. John’s Municipal Taxation Act, S.N.L. 2006, ch. C-17.1. Le sous-alinéa 3c)(xiii), dans sa version ainsi modifiée, est alors abrogé puisque la taxe sur l’hébergement visée à ce sous-alinéa n’est pas un droit de cession immobilière, une taxe de vente provinciale générale ou une taxe particulière imposée sur un bien ou un service au lieu d’une taxe de vente provinciale générale.

Les modifications qui consistent à mettre à jour le renvoi sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2007 tandis que l’abrogation du sous-alinéa 3c)(xiii) entre en vigueur le premier jour du premier mois civil qui commence le soixantième jour suivant la date de publication ou par la suite.

Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH)

Article 11

Définitions

Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH)
2

Le Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH) (le Règlement) porte sur le traitement sous le régime de la TPS/TVH des publications importées. Certains des termes qui se retrouvent dans le Règlement sont définis à l’article 2 du Règlement.

La modification apportée à la définition de « numéro d’inscription » à l’article 2 consiste à remplacer le renvoi au paragraphe 241(1) de la Loi par un renvoi à l’article 241 en raison de l’ajout au paragraphe 241(1.1), à compter du 1er juillet 2010, du pouvoir d’attribuer un numéro d’inscription à un groupe constitué de certaines institutions financières désignées particulières.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet  2010.

Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/TVH)

Article 12

Renseignements réglementaires

Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/TVH)
3

Le Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/TVH) (le Règlement) porte sur les renseignements qui doivent figurer dans une note de crédit ou de débit qui est remise pour l’application de l’article 232 de la Loi.

La modification apportée à l’alinéa 3b) du Règlement consiste à remplacer le renvoi au paragraphe 241(1) de la Loi par un renvoi à l’article 241 en raison de l’ajout au paragraphe 241(1.1), à compter du 1er juillet 2010, du pouvoir d’attribuer un numéro d’inscription à un groupe constitué de certaines institutions financières désignées particulières.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet  2010.

Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)

Article 13

Renseignements visés

Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)
3

Le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) (le Règlement) porte sur les renseignements qu’un inscrit doit obtenir avant de produire une déclaration dans laquelle un crédit de taxe sur les intrants est demandé.

La modification apportée au sous-alinéa 3b)(i) du Règlement consiste à remplacer le renvoi au paragraphe 241(1) de la Loi par un renvoi à l’article 241 en raison de l’ajout au paragraphe 241(1.1), à compter du 1er juillet 2010, du pouvoir d’attribuer un numéro d’inscription à un groupe constitué de certaines institutions financières désignées particulières.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet  2010.

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