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Archivé - Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu et la taxe de vente

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Partie 1
Impôt sur le revenu

Loi de l'impôt sur le revenu

   1.  (1)  La définition de « investisseur », au paragraphe 125.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est abrogée.
(2)  Les définitions de « montant d'aide » et « traitement ou salaire », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« montant d'aide »
"assistance"
« montant d'aide » Montant, sauf un montant prévu par règlement ou un montant réputé payé en vertu du paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l'alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition s'il n'était pas tenu compte des dispositions suivantes :
a)  les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii), si le montant est reçu :
(i)  soit d'une personne ou d'une société de personnes visée au sous-alinéa 12(1)x)(ii),
(ii)  soit dans les circonstances visées à la division 12(1)x)(i)(C);
b)  les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii), dans les autres cas.
« traitement ou salaire »
"salary or wages"
« traitement ou salaire » En sont exclues :
a)  les sommes visées à l'article 7;
b)  les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes;
c)  les sommes payées à une personne au titre de services qu'elle a rendus à un moment où elle était un non-résident, sauf s'il s'agit d'une personne qui était un citoyen canadien à ce moment.
(3)  La définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »
"Canadian film or video production certificate"
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et attestant qu'il s'agit d'une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu que, sauf s'il s'agit d'une coproduction prévue par un accord, au sens du paragraphe 1106(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu, une part acceptable des recettes provenant de l'exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d'une convention, par :
a)  une société admissible qui est ou était propriétaire d'un intérêt ou, pour l'application du droit civil, d'un droit sur la production;
b)  une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible;
c)  toute combinaison de sociétés visées aux alinéas a) ou b).
(4)  Le passage de la définition de « dépense de main-d'oeuvre » précédant le sous-alinéa b)(i), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« dépense de main-d'oeuvre »
"labour expenditure"
« dépense de main-d'oeuvre » En ce qui concerne une société qui est une société admissible pour une année d'imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et sous réserve du paragraphe (2), le total des sommes ci-après, dans la mesure où elles sont raisonnables dans les circonstances et sont incluses dans le coût de la production ou, s'il s'agit d'un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou société de personnes :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production que la société a engagés après 1994 et au cours de l'année d'imposition ou de l'année d'imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et qu'elle a versés au cours de l'année d'imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année, à l'exception des sommes engagées au cours de l'année d'imposition précédente qui ont été payées dans les 60 jours suivant la fin de cette année;
b)  la partie de la rémunération (sauf les traitements ou salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l'année d'imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production du bien, qui se rapporte à des services rendus à la société après 1994 et au cours de l'année d'imposition ou de cette année précédente relativement aux étapes de production, allant du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l'année d'imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année :
(5)  Le passage de la définition de « dépense de main-d'oeuvre admissible » précédant l'alinéa a), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« dépense de main-d'oeuvre admissible »
"qualified labour expenditure"
« dépense de main-d'oeuvre admissible » En ce qui concerne une société pour une année d'imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, la moins élevée des sommes suivantes :
(6)  Le passage de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa b) de la définition de « dépense de main-d'oeuvre admissible » précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A représente 60?% de l'excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i)  le total des montants représentant chacun une dépense effectuée par la société relativement à la production qui est incluse dans le coût de la production ou, s'il s'agit d'un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou société de personnes à la fin de l'année,
(7)  Le paragraphe 125.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« début de la production »
"production commencement time"
« début de la production » En ce qui concerne une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, celui des moments ci-après qui est antérieur à l'autre :
a)  le moment où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;
b)  celui des moments ci-après qui est postérieur aux autres :
(i)  le moment auquel une société admissible qui a un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur la production, ou sa société mère, effectue une première dépense au titre du traitement ou salaire ou autre rémunération relatif aux activités de scénaristes qui sont directement attribuables à l'élaboration par la société de textes de la production,
(ii)  le moment auquel la société, ou sa société mère, acquiert un bien, sur lequel la production est basée, qui est une oeuvre littéraire publiée, un scénario de long métrage, une pièce de théâtre, une histoire vécue ou tout ou partie des textes de la production,
(iii)  deux ans avant la date où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.
« texte »
"script material"
« texte » Toute matière écrite décrivant le récit sur lequel la production est basée. Il est entendu que les versions préliminaires, les idées originales, les synopsis-adaptations, les narrations, les concepts de production télévisuelle, les scène-à-scène, les sommaires, les synopsis et les traitements en font partie.
(8)  Le passage du paragraphe 125.4(2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règles concernant la dépense de main-d'oeuvre d'une société
(2)  Les règles ci-après s'appliquent aux définitions de « dépense de main-d'oeuvre » et « dépense de main-d'oeuvre admissible » au paragraphe (1) :
a)  est exclue de la rémunération :
(i)  celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes,
(ii)  celle qui se rapporte à des services rendus par une personne à un moment où elle était un non-résident, sauf s'il s'agit d'une personne qui était un citoyen canadien à ce moment;
  
(9)  Le paragraphe 125.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  toute dépense engagée par une société admissible (appelée « coproducteur » au présent alinéa) dans le cadre d'une production cinématographique ou magnétoscopique pour des marchandises ou des services qui lui sont fournies ou rendus relativement à la production par une autre société admissible n'est pas une dépense de main-d'oeuvre pour le coproducteur et, pour ce qui est de l'application du présent article à son égard, n'est pas un coût ni un coût en capital de la production.
(10)  Le paragraphe 125.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4)  Le présent article ne s'applique pas à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si la production, ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur la production, est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2.
  
(11)  Le paragraphe 125.4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation d'un certificat
(6)  Si une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d'obtenir un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production ou s'il ne s'agit pas d'une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, les règles ci-après s'appliquent :
a)  le ministre du Patrimoine canadien peut :
(i)  soit révoquer le certificat,
(ii)  soit, si le certificat a été délivré relativement à des productions faisant partie d'une série télévisuelle à épisodes, révoquer le certificat relatif à un ou plusieurs épisodes de la série;
b)  il est entendu que, pour l'application du présent article, les dépenses et le coût de production relatifs à des productions faisant partie d'une série télévisuelle à épisodes qui se rapportent à un épisode de la série relativement auquel un certificat a été révoqué ne sont pas attribuables à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
c)  pour l'application du sous-alinéa (3)a)(i), le certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.
  
(12)  L'article 125.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Lignes directrices
(7)  Le ministre du Patrimoine canadien publie des lignes directrices sur les circonstances dans lesquelles les conditions énoncées dans la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe (1) sont remplies. Il est entendu que ces lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
  
(13)  Les paragraphes (1) et (10) s'appliquent :
a)  aux années d'imposition se terminant après le 14 novembre 2003;
b)  relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques à l'égard desquelles une société a demandé, dans sa déclaration de revenu produite avant le 14 novembre 2003, un montant en vertu du paragraphe 125.4(3) de la même loi au titre d'une dépense de main-d'oeuvre engagée après 1997.
(14)  Les paragraphes (2) et (4) à (9) s'appliquent :
a)  aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques dont le début de la production pour la société (ou, s'il y a plus d'une société admissible relativement à la production, pour l'ensemble de ces sociétés) correspond au 14 novembre 2003 ou est postérieur à cette date;
b)  à une société relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique dont le début de la production pour une société est antérieur au 14 novembre 2003, si, selon le cas :
(i)  la première dépense de main-d'oeuvre de la société (ou, s'il y a plus d'une société admissible relativement à la production, de l'ensemble de ces sociétés) relativement à la production est effectuée après 2003,
(ii)  la société en fait le choix (ou, s'il y a plus d'une société admissible relativement à la production, l'ensemble de ces sociétés en font conjointement le choix) dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la première en date des dates d'échéance de production applicables aux sociétés admissibles relativement à la production pour leur année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, et la première dépense de main-d'oeuvre de l'ensemble de ces sociétés admissibles relativement à la production est effectuée :
(A)  soit après la dernière année d'imposition de l'une de ces sociétés s'étant terminée avant le 14 novembre 2003,
(B)  soit, si la première année d'imposition de l'ensemble de ces sociétés comprend le 14 novembre 2003, au cours de cette année d'imposition.
(15)  La première dépense de main-d'oeuvre visée au paragraphe (14) est déterminée selon les dispositions des paragraphes 125.4(1) et (2) de la même loi qui s'appliqueraient si les paragraphes (2) et (4) à (9) n'avaient pas été édictés.
(16)  Le paragraphe (3) s'applique relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques à l'égard desquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre des certificats après le 20 décembre 2002. Toutefois, en ce qui concerne ces productions à l'égard desquelles ce ministre a délivré des certificats avant 2004, la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe 125.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée avoir le libellé suivant :
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et renfermant :
a)  une attestation portant qu'il s'agit d'une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu que, sauf s'il s'agit d'une coproduction prévue par un accord, au sens du paragraphe 1106(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu, une part acceptable des recettes provenant de l'exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d'une convention, par :
(i)  une société admissible qui est ou était propriétaire d'un intérêt ou, pour l'application du droit civil, d'un droit sur la production,
(ii)  une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible,
(iii)  toute combinaison de sociétés visées aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b)  une estimation des sommes entrant dans le calcul du montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir été payé relativement à la production.
(17)  Le paragraphe (11) est réputé être entré en vigueur le 15 novembre 2003.
(18)  Le paragraphe (12) s'applique relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques à l'égard desquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre des certificats après le 20 décembre 2002.
   2.  (1)  L'article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Communication de renseignements
(3.3)  Le ministre du Patrimoine canadien peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu'il estime indiquée, les renseignements confidentiels ci-après concernant un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, au sens du paragraphe 125.4(1), qui a été délivré ou révoqué :
a)  le titre de la production visée par le certificat;
b)  le nom du contribuable auquel le certificat a été délivré;
c)  le nom des producteurs de la production;
d)  le nom des particuliers et des endroits à l'égard desquels le ministre a attribué des points relativement à la production conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 125.4;
e)  le nombre total de points ainsi attribués;
f)  toute révocation du certificat.
  
(2)  L'alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :
(xv)  à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral ou provincial dont le mandat comprend le versement de montants d'aide, au sens des paragraphes 125.4(1) ou 125.5(1), relativement à des productions cinématographiques ou magnétoscopiques ou à des services de production cinématographique ou magnétoscopique, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution du programme dans le cadre duquel le montant d'aide est offert,
(xvi)  à un fonctionnaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une fonction de réglementation de ce conseil;

Règlement de l'impôt sur le revenu

   3.  (1)  Le passage du paragraphe 1106(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)  Pour l'application de la présente section et de la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe 125.4(1) de la Loi, « coproduction prévue par un accord » s'entend d'une production cinématographique ou magnétoscopique dont la production est envisagée par l'un des instruments ci-après et à laquelle cet instrument s'applique :
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique à compter du 21 décembre 2002.

Partie 2
Taxe de vente

Loi sur la taxe d'accise

   4.  (1)  La définition de « rénovations majeures », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacée par ce qui suit :
« rénovations majeures »
"substantial renovation"
« rénovations majeures » Sont des rénovations majeures d'un immeuble d'habitation les travaux de rénovation ou de transformation de la totalité ou d'une partie d'un bâtiment — visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de « immeuble d'habitation » qui s'applique à l'immeuble d'habitation — qui contient au moins une habitation, dans le cadre desquels la totalité ou la presque totalité du bâtiment ou de la partie de bâtiment, selon le cas, qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs intérieurs de soutien, des planchers, du toit, des escaliers et, dans le cas de la partie d'un bâtiment visée à l'alinéa b) de cette définition, des parties communes et des dépendances, a été enlevée ou remplacée si, après l'achèvement des travaux, le bâtiment ou la partie de bâtiment, selon le cas, constitue un immeuble d'habitation ou fait partie d'un tel immeuble.
(2)  Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, est abrogé.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux fournitures suivantes :
a)  toute fourniture par vente d'un immeuble d'habitation effectuée après la date de publication;
b)  toute fourniture par vente, sauf une fourniture taxable réputée avoir été effectuée en vertu de l'article 191 de la même loi, d'un immeuble d'habitation effectuée par une personne au plus tard à la date de publication dans le cas où, à la fois :
(i)  la fourniture aurait été une fourniture taxable si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiées par les paragraphes (1) et (2), s'étaient appliquées relativement à la fourniture,
(ii)  un montant au titre de la taxe relative à la fourniture a été exigé, perçu ou versé en vertu de la partie IX de la même loi au plus tard à cette date;
c)  toute fourniture taxable d'un immeuble d'habitation qui aurait été réputée, en vertu de l'article 191 de la même loi, avoir été effectuée par une personne à un moment donné qui correspond à la date de publication ou à une date antérieure si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiées par les paragraphes (1) et (2), s'étaient appliquées à ce moment, pourvu que la personne ayant appliqué l'article 191 de la même loi relativement à l'immeuble ait indiqué un montant au titre de la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi :
(i)  pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite au plus tard à la date de publication ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à la date de publication ou à une date antérieure,
(ii)  pour toute période de déclaration qui commence à la date de publication ou avant cette date et pour laquelle une déclaration :
(A)  d'une part, doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date postérieure à la date de publication,
(B)  d'autre part, est produite au plus tard à la date postérieure visée à la division (A).
(4)  Pour l'application de la partie IX de la même loi, si une personne, à la fois :
a)  effectue, à un moment donné postérieur à la date de publication, la fourniture par vente d'un immeuble d'habitation qui est une fourniture taxable, mais qui ne le serait pas si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, s'appliquaient en leur état antérieur à la date de sanction de la présente loi,
b)  n'a pas demandé ni déduit de montant (appelé « crédit non demandé » au présent paragraphe) relativement à un bien ou à un service dans le calcul de sa taxe nette pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite au plus tard à la date de publication ou doit être produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi au plus tard à la date de publication ou à une date antérieure et, à la fois :
(i)  le bien ou le service, au cours d'une période de déclaration donnée se terminant au plus tard à la date de publication, selon le cas :
(A)  a été acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d'être consommé ou utilisé dans le cadre de la fourniture taxable,
(B)  a été acquis, importé ou transféré dans une province participante relativement à l'immeuble et aurait été acquis, importé ou transféré dans la province en vue d'être consommé ou utilisé dans le cadre de la fourniture taxable si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, s'étaient appliquées dans leur version modifiée par les paragraphes (1) et (2),
(ii)  le crédit non demandé est un crédit de taxe sur les intrants de la personne ou le serait si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, s'appliquaient dans leur version modifiée par les paragraphes (1) et (2),
le crédit non demandé de la personne est réputé être son crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend la date de publication et ne pas l'être pour toute autre période de déclaration.
   5.  (1)  L'alinéa 191.1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  le montant obtenu par la formule suivante :
A + B + C + D
où :
A représente le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
E × (F/G)
où :
E représente un montant de taxe, calculé à un taux donné, qui était payable par le constructeur en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212, 218 ou 218.01 relativement à l'acquisition d'un immeuble qui fait partie de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction ou relativement à l'acquisition ou à l'importation d'améliorations à un immeuble qui fait partie de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction,
F le taux fixé au paragraphe 165(1) au moment mentionné à l'alinéa a),
G le taux donné,
B le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
H × (I/J)
où :
H représente un montant, sauf un montant visé à l'élément E, qui aurait été payable par le constructeur à titre de taxe, calculée à un taux donné, en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212, 218 ou 218.01 relativement à l'acquisition ou à l'importation d'améliorations à un immeuble qui fait partie de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction si les améliorations n'avaient pas été acquises ou importées en vue d'être consommées, utilisées ou fournies exclusivement dans le cadre des activités commerciales du constructeur,
I le taux fixé au paragraphe 165(1) au moment mentionné à l'alinéa a),
J le taux donné,
C :
(i)  si l'immeuble d'habitation ou l'adjonction est situé dans une province participante, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
K × (L/M)
où :
K représente un montant de taxe, calculé à un taux donné, qui était payable par le constructeur en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement à l'acquisition d'un immeuble qui fait partie de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction ou relativement à l'acquisition, à l'importation ou au transfert dans la province participante d'améliorations à un immeuble qui fait partie de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction,
L le taux de taxe applicable à la province participante au moment mentionné à l'alinéa a),
M le taux donné,
(ii)  dans les autres cas, zéro,
D :
(i)  si l'immeuble d'habitation ou l'adjonction est situé dans une province participante, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
N × (O/P)
où :
N représente un montant, sauf un montant visé à l'élément K, qui aurait été payable par le constructeur à titre de taxe, calculée à un taux donné, en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement à l'acquisition, à l'importation ou au transfert dans la province participante d'améliorations à un immeuble qui fait partie de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction si les améliorations n'avaient pas été acquises, importées ou transférées dans cette province en vue d'être consommées, utilisées ou fournies exclusivement dans le cadre des activités commerciales du constructeur,
O le taux de taxe applicable à la province participante au moment mentionné à l'alinéa a),
P le taux donné,
(ii)  dans les autres cas, zéro.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement à la fourniture d'un immeuble d'habitation, ou d'une adjonction à un tel immeuble, qui est réputée, en vertu de l'un des paragraphes 191(1) à (4) de la même loi, avoir été effectuée après mars 2013. Toutefois, si la construction ou les dernières rénovations majeures de l'immeuble ou de l'adjonction ont commencé à la date de publication ou antérieurement, le montant déterminé selon l'alinéa 191.1(2)e) de la même loi relativement à la fourniture correspond au montant déterminé selon cet alinéa, modifié par le paragraphe (1), ou, s'il est moins élevé, au montant qui serait déterminé selon cet alinéa si le paragraphe (1) n'était pas entré en vigueur.
(3)  Si, lors de l'établissement d'une cotisation, en vertu de l'article 296 de la même loi, concernant la taxe nette d'une personne pour une de ses périodes de déclaration, un montant a été pris en compte à titre de taxe réputée avoir été perçue en vertu de l'un des paragraphes 191(1) à (4) de la même loi relativement à la fourniture d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un tel immeuble et que, par l'effet de l'alinéa 191.1(2)e) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ce montant ou une partie de ce montant n'est pas réputé, en vertu de celui des paragraphes 191(1) à (4) de la même loi qui est applicable, avoir été perçu à titre de taxe relativement à la fourniture, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, d'établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant ou la partie de montant, selon le cas, n'est pas réputé avoir été perçu par la personne à titre de taxe. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a)  examine la demande;
b)  établit, en vertu de l'article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de la personne pour toute période de déclaration de celle-ci et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation a trait au montant ou à la partie de montant, selon le cas.
   6.  (1)  L'article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Remboursement aux établissements de santé
(4.11)  Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), si une personne (à l'exception d'un organisme à but non lucratif admissible et d'un organisme déterminé de services publics visé à l'un des alinéas a) à d) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe (1)) est un organisme de bienfaisance pour l'application du présent article du seul fait qu'elle est un organisme à but non lucratif qui exploite, autrement qu'à des fins lucratives, un ou plusieurs établissements de santé au sens de l'alinéa c) de la définition de ce terme à l'article 1 de la partie II de l'annexe V, aucun montant relatif à un bien ou à un service n'est à inclure dans le calcul d'un remboursement qui lui est accordé en vertu du présent article relativement au bien ou au service sauf dans la mesure dans laquelle elle avait l'intention, au moment considéré, de consommer, d'utiliser ou de fournir le bien ou le service :
a)  soit dans le cadre d'activités qu'elle exerce dans le cadre de l'exploitation de ces établissements de santé;
b)  soit, si elle est désignée comme municipalité pour l'application du présent article relativement aux activités précisées dans la désignation, dans le cadre de ces activités.
  
Mesure de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture — moment considéré
(4.12)  Lorsqu'il s'agit de déterminer la mesure dans laquelle une personne avait l'intention de consommer, d'utiliser ou de fournir un bien ou un service dans le cadre de certaines activités relativement à un montant relatif au bien ou au service, le moment considéré mentionné au paragraphe (4.11) correspond à celui des moments ci-après qui est applicable :
a)  s'agissant d'un montant de taxe relatif soit à une fourniture effectuée au profit de la personne, soit à une importation, ou à un transfert dans une province participante, effectué par elle, à un moment donné, ce moment;
b)  s'agissant d'un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne, ce moment;
c)  s'agissant d'un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné, ce moment;
d)  s'agissant d'un montant à ajouter en application de l'alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'elle a cessé d'être un inscrit à un moment donné, ce moment.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer, en vertu de l'article 259 de la même loi, un remboursement relativement auquel une demande est présentée au ministre du Revenu national à la date qui précède de dix ans la date de publication ou par la suite.
   7.  (1)  La partie V de l'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6.2, de ce qui suit :
6.3    La fourniture, effectuée au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi, des services suivants :
a)    le service qui consiste à affiner un métal en vue de produire un métal précieux;
b)    un service d'essai ou d'enlèvement de pierres précieuses, ou un service semblable, fourni avec le service visé à l'alinéa a).
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures suivantes :
a)  toute fourniture effectuée après la date de publication;
b)  toute fourniture effectuée au plus tard à cette date, si le fournisseur n'a pas exigé ni perçu, au plus tard à cette date, de montant au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
(3)  Si, dans le calcul de la taxe nette d'une personne figurant dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi au plus tard à la date de publication pour une période de déclaration ayant pris fin après 2010, un montant a été pris en compte par la personne à titre de taxe devenue percevable par elle relativement à une fourniture et que, par l'effet du paragraphe (1), aucune taxe n'était percevable par elle relativement à la fourniture, les règles ci-après s'appliquent :
a)  pour l'application de l'article 261 de la même loi, le montant est réputé avoir été payé par la personne;
b)  les paragraphes 261(2) et (3) de la même loi ne s'appliquent pas au remboursement prévu à l'article 261 de la même loi relativement au montant si la personne demande le remboursement avant la date qui suit d'un an la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, la date qui suit de deux ans la date à laquelle la déclaration a été produite.

Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)

   8.  (1)  L'article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« fourniture dégrevée » Fourniture de produits qui, selon le cas :
a)  figure à la partie V de l'annexe VI de la Loi;
b)  est une fourniture au titre de laquelle l'acquéreur a droit au remboursement prévu aux paragraphes 252(1) ou 260(1) de la Loi;
c)  est effectuée à l'étranger, sauf si l'acquéreur a importé les produits par la suite et qu'il s'avère qu'aucun des énoncés ci-après ne s'applique relativement à cette importation :
(i)  la taxe prévue à l'article 212 de la Loi était payable et a été calculée sur une valeur déterminée selon les dispositions du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), sauf ses articles 7, 8, 12 et 13,
(ii)  la taxe prévue à l'article 212 de la Loi était payable par une personne qui avait droit à un remboursement ou à une remise de cette taxe en vertu d'une loi fédérale du seul fait que les produits ont été exportés par la suite,
(iii)  la taxe prévue à l'article 212 de la Loi n'était pas payable par l'effet de l'article 213 de la Loi du seul fait que les produits ont été exportés par la suite. (tax-relieved supply)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
   9.  (1)  Le sous-alinéa 3h)(iv) du même règlement est abrogé.
(2)  L'article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
h.1)  les wagons à voyageurs, à bagages ou à marchandises (appelés « wagons importés » au présent alinéa), si les conditions ci-après sont réunies :
(i)  les wagons importés sont importés temporairement en vue de servir au transport de voyageurs, de bagages ou de marchandises entre deux endroits au Canada,
(ii)  le même type et le même nombre de wagons que les wagons importés n'auraient pas pu être acquis d'une source de production canadienne ou d'autres sources canadiennes à un coût raisonnable ou n'auraient pas pu être livrés ou rendus disponibles au Canada en temps opportun,
(iii)  les wagons importés sont exportés au plus tard à la date qui suit d'un an l'importation ou, si elle est antérieure, à la date où le même type et le même nombre de wagons que les wagons importés pourraient, au plus tard, être livrés ou rendus disponibles au Canada après avoir été acquis d'une source de production canadienne ou d'autres sources canadiennes à un coût raisonnable;
(3)  L'article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :
n)  les produits qui sont classés sous les numéros tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de l'annexe I du Tarif des douanes, ou qui le seraient en l'absence des notes 11a) et b) du chapitre 98 de cette annexe, si :
(i)  dans le cas où les produits sont importés pour la première fois depuis qu'ils ont été fournis la dernière fois et livrés à l'acquéreur de cette dernière fourniture ou mis à sa disposition :
(A)  la fourniture a été effectuée au Canada et ne figurait pas dans la partie V de l'annexe VI de la Loi, et l'acquéreur n'avait pas droit au remboursement prévu au paragraphe 252(1) de la Loi relativement à la fourniture,
(B)  la fourniture a été effectuée par vente et l'acquéreur retourne les produits au fournisseur pour l'une des raisons suivantes :
(I)  aux termes de la convention portant sur la fourniture ou par suite de la cessation de cette convention, la propriété des produits soit n'est jamais transférée à l'acquéreur, soit est retransférée au fournisseur,
(II)  les produits sont défectueux ou ne sont pas conformes à la commande de l'acquéreur,
(III)  l'acquéreur a exporté les produits en vue de les vendre et ne les a pas vendus,
(C)  la fourniture a été effectuée à l'étranger par bail, licence ou accord semblable par l'importateur des produits et celui-ci, à la fois :
(I)  a exporté les produits au moment où il en était propriétaire dans le seul but d'effectuer la fourniture,
(II)  importe les produits après que le bail, la licence ou l'accord semblable a pris fin,
(ii)  dans les autres cas, les produits n'ont pas été importés antérieurement ou n'ont pas été importés la dernière fois dans des circonstances où la taxe calculée sur une valeur déterminée selon les dispositions du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), sauf ses articles 7, 8 et 12, était payable.
(4)  Le passage de l'alinéa 3n) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
n)  les produits qui sont classés sous les numéros tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes, ou qui le seraient en l'absence des alinéas a) et b) de ces numéros tarifaires, si :
(5)  La division 3n)(i)(A) du même règlement, édictée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :
(A)  la fourniture n'était pas une fourniture dégrevée,
(6)  Le passage de la division 3n)(i)(B) du même règlement précédant la subdivision (I), édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
(B)  la fourniture a été effectuée par vente par un fournisseur qui n'a pas acquis les produits au moyen d'une fourniture dégrevée et l'acquéreur retourne les produits au fournisseur pour l'une des raisons suivantes :
(7)  La division 3n)(i)(C) du même règlement, édictée par le paragraphe (3), est modifiée par adjonction, avant la subdivision (I), de ce qui suit et les subdivisions 3n)(i)(C)(I) et (II) deviennent respectivement les subdivisions (II) et (III) :
(I)  n'a pas acquis les produits au moyen d'une fourniture dégrevée,
(8)  Le sous-alinéa 3n)(ii) du même règlement, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
(ii)  dans les autres cas, les produits n'ont pas été importés antérieurement ou n'ont pas été importés la dernière fois dans des circonstances où la taxe calculée sur une valeur déterminée selon les dispositions du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), sauf ses articles 7, 8, 12 et 13, était payable.
(9)  Le sous-alinéa 3n)(ii) du même règlement, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :
(ii)  dans les autres cas, soit les produits n'ont pas été importés antérieurement, soit il s'avère qu'aucun des énoncés ci-après ne s'applique relativement à leur dernière importation :
(A)  la taxe prévue à l'article 212 de la Loi était payable et a été calculée sur une valeur déterminée selon les dispositions du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), sauf ses articles 7, 8, 12 et 13,
(B)  la taxe prévue à l'article 212 de la Loi était payable par une personne qui avait droit à un remboursement ou à une remise de cette taxe en vertu d'une loi fédérale du seul fait que les produits ont été exportés par la suite,
(C)  la taxe prévue à l'article 212 de la Loi n'était pas payable par l'effet de l'article 213 de la Loi du seul fait que les produits ont été exportés par la suite.
(10)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1998.
(11)  Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 1990.
(12)  Le paragraphe (4) s'applique aux produits importés après décembre 1997 ainsi qu'aux produits importés avant le 1er janvier 1998 qui n'ont pas fait l'objet, avant cette date, de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l'article 32 de la Loi sur les douanes.
(13)  Les paragraphes (5) à (7) et (9) s'appliquent aux produits importés à la date de publication ou par la suite ainsi qu'aux produits importés avant cette date qui, à cette date ou par la suite, font l'objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l'alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances prévues à l'alinéa 32(2)b) de cette loi.
(14)  Le paragraphe (8) s'applique aux produits dédouanés après mars 1991.

Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH)

   10.  (1)  Le sous-alinéa 3a)(xvii) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
(xvii)  la loi intitulée City of St. John's Municipal Taxation Act, S.N.L. 2006, ch. C-17.1;
(2)  Le sous-alinéa 3c)(xiii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xiii)  l'article 28 de la loi intitulée City of St. John's Municipal Taxation Act, S.N.L. 2006, ch. C-17.1,
(3)  Le sous-alinéa 3c)(xiii) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.
(4)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007.
(5)  Le paragraphe (3) entre en vigueur le premier jour du premier mois civil qui commence le soixantième jour suivant la date de publication ou par la suite.

Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH)

   11.  (1)  La définition de « numéro d'inscription », à l'article 2 du Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH), est remplacée par ce qui suit :
« numéro d'inscription » Le numéro d'inscription attribué conformément à l'article 241 de la Loi. (registration number)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/TVH)

   12.  (1)  L'alinéa 3b) du Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
b)  le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l'intermédiaire et le numéro d'inscription attribué, conformément à l'article 241 de la Loi, au fournisseur ou à l'intermédiaire, selon le cas;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)

   13.  (1)  Le sous-alinéa 3b)(i) du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
(i)  le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l'intermédiaire et le numéro d'inscription attribué, conformément à l'article 241 de la Loi, au fournisseur ou à l'intermédiaire, selon le cas,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
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