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Archivé - Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu et la taxe de vente

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Partie 1
Impôt sur le revenu

Loi de l’impôt sur le revenu

   1.  (1)  Le sous-alinéa a)(i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 12(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i)  est réputé, en vertu des paragraphes (10.4) ou 104(5.1) ou (14.1) (dans leur version applicable à l’année d’imposition 2015 du contribuable), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   2.  (1)  L’alinéa 14(1.01)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  si l’immobilisation donnée est un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable à ce moment, l’immobilisation dont il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole ou de pêche admissible.
(2)  L’alinéa 14(1.02)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  si l’immobilisation est un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable à ce moment, l’immobilisation dont il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole ou de pêche admissible.
(3)  Le passage du paragraphe 14(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Gain en capital imposable réputé
(1.1)  Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien agricole ou de pêche admissible, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
  
(4)  Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 14(1.1)b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A représente l’excédent de la somme des montants déterminés aux sous-alinéas (i) à (iii) sur la somme des montants déterminés aux sous-alinéas (iv) à (vi) :
(i)  les 3/4 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(ii)  les 2/3 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(iii)  la moitié du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(iv)  les 3/4 du total des montants représentant chacun :
(A)  soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000,
(B)  soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(v)  les 2/3 du total des montants représentant chacun :
(A)  soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
(B)  soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(vi)  la moitié du total des montants représentant chacun :
(A)  soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 17 octobre 2000,
(B)  soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
B le total des montants représentant chacun :
(i)  la partie d’un montant réputé par le sous-alinéa (1)a)(v), dans son application relativement à l’entreprise aux exercices ayant commencé après 1987 et s’étant terminés avant le 23 février 1994, être un gain en capital imposable du contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à la disposition de son bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible,
(ii)  un montant réputé par le présent article être un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de la disposition de son bien agricole admissible, bien de pêche admissible ou bien agricole ou de pêche admissible.
(5)  Le paragraphe 14(1.2) de la même loi est abrogé.
(6)  Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
   3.  (1)  Le passage du paragraphe 15(2.14) de la même loi précédant le sous-alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Société de personnes
(2.14)  Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (2.11), de l’article 17.1 et du paragraphe 18(5) :
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012, sauf aux années d’imposition d’un contribuable se terminant avant le 14 août 2012 dans le cas où celui-ci fait le choix prévu par le paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, L.C. 2012, ch. 31.
   4.  (1)  Le passage du paragraphe 18(5) de la même loi précédant la définition de « actionnaire déterminé » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(5)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions ci-après s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (5.1) à (6.1).
  
(2)  L’alinéa b) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés », au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  de toute somme due au moment donné au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant qui est, selon le cas :
(i)  une obligation de verser un montant à l’une des personnes suivantes :
(A)  une compagnie d’assurance non-résidente, dans la mesure où l’obligation constitue, pour l’année d’imposition de cette compagnie qui comprend ce moment, un bien d’assurance désigné quant à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens prévu par règlement,
(B)  une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient l’obligation à ce moment dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne,
(ii)  une créance visée au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 17.1(1)b), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’à ce moment le produit de la créance finance directement ou indirectement, en tout ou en partie, un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), qui est dû à la société ou à une autre société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance.
(3)  Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« droit déterminé »
“specified right”
« droit déterminé » Est un droit déterminé à un moment donné relativement à un bien le droit, à ce moment, de céder le bien, de le donner en nantissement ou de le grever de quelque façon que ce soit, de l’utiliser, de l’investir, de le vendre ou d’en disposer autrement ou de l’aliéner de quelque façon que ce soit.
« garantie »
“security interest”
« garantie » Est une garantie relative à un bien tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur le bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement.
(4)  Le paragraphe 18(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prêts adossés
(6)  Le paragraphe (6.1) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
a)  une somme donnée est due par le contribuable au titre d’une dette ou autre obligation donnée de payer une somme à une personne ou à une société de personnes (appelées « intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (6.1));
b)  l’intermédiaire n’est :
(i)  ni une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii)  ni une personne qui est visée, par rapport au contribuable, au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5);
c)  l’intermédiaire ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, selon le cas :
(i)  a une somme due au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne non-résidente donnée qui est visée, par rapport au contribuable, au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés », au paragraphe (5), qui remplit l’une des conditions ci-après (appelée « dette d’intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (6.1)) :
(A)  il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, au montant de la dette ou autre obligation donnée,
(B)  la dette ou autre obligation a été contractée à la condition que la dette ou autre obligation donnée le soit aussi,
(C)  la dette ou autre obligation donnée a été contractée à la condition que la dette ou autre obligation le soit aussi,
(D)  il est raisonnable de conclure qu’en l’absence de la dette ou autre obligation :
(I)  ou bien la totalité ou une partie de la somme donnée ne serait pas due à ce moment,
(II)  ou bien les modalités de la dette ou autre obligation donnée seraient différentes,
(ii)  a un droit déterminé relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne qui est, par rapport au contribuable, une personne non-résidente donnée visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5), et l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(A)  les modalités de la dette ou autre obligation donnée prévoient que le droit déterminé doit exister,
(B)  il est raisonnable de conclure que si l’intermédiaire ou la personne ou la société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, selon le cas, n’avait pas obtenu un droit déterminé :
(I)  ou bien la totalité ou une partie de la somme donnée ne serait pas due à ce moment,
(II)  ou bien les modalités de la dette ou autre obligation donnée seraient différentes;
d)  le total des sommes — dont chacune représente, relativement à la dette ou autre obligation donnée, une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa c)(ii) — correspond à au moins 25 % du total des sommes suivantes :
(i)  la somme donnée,
(ii)  le total des sommes dont chacune représente une somme (sauf la somme donnée) qui est due par le contribuable, ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à l’intermédiaire aux termes de la convention, ou d’une convention rattachée à celle-ci, aux termes de laquelle la dette ou autre obligation donnée a été contractée, dans le cas où, à la fois :
(A)  l’intermédiaire reçoit, relativement à un bien qui est la dette d’intermédiaire ou le bien donné, une garantie pour le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou autre obligation ainsi que la dette ou autre obligation donnée,
(B)  toute garantie pour le paiement d’une dette ou autre obligation mentionnée à la division (A) vise chacune des dettes ou autres obligations mentionnées à cette division.
  
Prêts adossés
(6.1)  En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
a)  pour l’application des paragraphes (4) et (5) :
(i)  la partie de la somme donnée, à ce moment, visée à l’alinéa (6)a) qui correspond à la moins élevée des sommes ci-après est réputée être une somme due au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à la personne non-résidente donnée visée aux sous-alinéas (6)c)(i) ou (ii) et non à l’intermédiaire :
(A)  la somme due au titre de la dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa 6c)(ii), selon le cas,
(B)  la proportion de la somme donnée que représente le rapport entre la somme due ou la juste valeur marchande, selon le cas, et le total des sommes dont chacune représente :
(I)  une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire relative à la dette ou autre obligation donnée, dont est créancière la personne non-résidente donnée ou toute autre personne non-résidente qui est visée, par rapport au contribuable, à la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5),
(II)  la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa (6)c)(ii) relativement à la dette ou autre obligation donnée,
(ii)  la partie des intérêts payés ou à payer par le contribuable, relativement à une période tout au long de laquelle le sous-alinéa a)(i) s’applique, sur la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (6)a), qui correspond à la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être payée ou à payer par le contribuable à la personne non-résidente donnée, et non à l’intermédiaire, au titre des intérêts pour la période sur la somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa a)(i), être due à la personne non-résidente donnée :
A × B/C
où :
A représente les intérêts payés ou à payer,
B la moyenne des sommes dont chacune représente une somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa a)(i), être due à la personne non-résidente donnée à un moment de la période,
C la moyenne des sommes dont chacune représente la somme donnée due à un moment de la période;
b)  pour l’application de la partie XIII et sous réserve des paragraphes 214(16) et (17), les intérêts qui sont réputés, en vertu du sous-alinéa a)(ii), être payés ou à payer à la personne non-résidente donnée pour une période sont réputés, dans la mesure où ils ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 18(4), être payés ou à payer par le contribuable à la personne non-résidente donnée, et non à l’intermédiaire, pour la période.
  
(5)  Le passage du paragraphe 18(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dettes et biens de sociétés de personnes
(7)  Pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (4)a), des paragraphes (5) à (6.1) et de l’alinéa 12(1)l.1), chacun des associés d’une société de personnes à un moment quelconque est réputé à ce moment, à la fois :
  
(6)  Les paragraphes (1) et (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2014.
(7)  Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012, sauf aux années d’imposition d’un contribuable se terminant avant le 14 août 2012 dans le cas où celui-ci fait le choix prévu par le paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31).
   5.  (1)  Le passage du paragraphe 34.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Revenu d’entreprise supplémentaire
   34.1  (1)  Le particulier, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qui exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise dont un exercice commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure la somme obtenue par la formule ci-après dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
(2)  Le passage du paragraphe 34.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix portant sur le revenu supplémentaire
(2)  Le particulier, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition, mais non antérieurement au début du premier exercice de l’entreprise qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe), et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure la moins élevée des sommes ci-après dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   6.  (1)  Le sous-alinéa 38a.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  la disposition est réputée aux termes de l’article 70 avoir été effectuée, et le bien, à la fois :
(A)  est un titre visé au sous-alinéa (i),
(B)  fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un donataire reconnu,
(2)  Le sous-alinéa 38a.2)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  la disposition est réputée aux termes de l’article 70 avoir été effectuée, et le bien, à la fois :
(A)  est visé au sous-alinéa (i),
(B)  fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée);
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   7.  (1)  Le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.1)  d’un objet dont la conformité aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels si, selon le cas :
(A)  la disposition a été effectuée au profit d’un établissement, ou d’une administration, au Canada alors désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet,
(B)  la disposition est réputée aux termes de l’article 70 avoir été effectuée et l’objet fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un établissement qui serait visé par la division (A) si la disposition était effectuée au moment où la succession fait le don,
(2)  Le sous-alinéa 39(1)c)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii)  dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie visée aux alinéas104(4)a) ou a.4), le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition par l’auteur (au sens du paragraphe 108(1)) ou par l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement,
(3)  Le sous-alinéa 39(1)c)(vii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
(vii)  dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie à l’égard de laquelle un jour doit être déterminé en application des alinéas 104(4)a) ou a.4), ou l’a été, relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement par un particulier dont le décès est le décès ou le décès postérieur en cause ou par l’époux ou le conjoint de fait du particulier,
(4)  Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(5)  Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2014 et 2015.
   8.  (1)  Le sous-alinéa 40(1.1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10),
(2)  Le sous-alinéa 40(1.1)c)(iv) de la même loi est abrogé.
(3)  Le passage du paragraphe 40(3.12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte présumée pour certains associés
(3.12)  Le contribuable — société, succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou particulier autre qu’une fiducie — qui est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci est réputé subir une perte lors de la disposition, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes, égale à la somme qu’il a choisie à cette fin dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
  
(4)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions et transfers effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
(5)  Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   9.  (1)  Le sous-alinéa 69(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  soit d’une personne au moyen d’un don,
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   10.  (1)  L’alinéa 70(9)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a)  the property was, before the death of the taxpayer, used principally in a farming or fishing business carried on in Canada in which the taxpayer, the spouse or common-law partner of the taxpayer or a child or parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot);
(2)  L’alinéa 70(9.1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c)  the property is, immediately before the beneficiary’s death, land or a depreciable property of a prescribed class of the trust that was used in a farming or fishing business carried on in Canada;
(3)  L’alinéa 70(9.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le bien était, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable;
(4)  Le passage du sous-alinéa 70(9.21)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii)  si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable :
(5)  Le passage du sous-alinéa 70(9.21)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii)  sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable :
(6)  L’alinéa 70(9.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur et était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de l’auteur ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale de l’auteur;
(7)  Les sous-alinéas 70(9.3)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de l’auteur si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre »,
(8)  Le sous-alinéa 70(9.3)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  une participation dans une société de personnes qui exploitait au Canada une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle elle utilisait la totalité ou la presque totalité des biens;
(9)  Le passage du sous-alinéa 70(9.31)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii)  si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3)c)(i) :
(10)  Le passage du sous-alinéa 70(9.31)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii)  sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3)c)(i) ou une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) :
(11)  Le paragraphe 70(9.8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bien agricole ou de pêche loué
(9.8)  Pour l’application des paragraphes (9) et 14(1), de l’alinéa 20(1)b), du paragraphe 73(3) et de l’alinéa d) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible » au paragraphe 110.6(1), le bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, être utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada si, à ce moment, le bien est utilisé principalement dans le cadre d’une telle entreprise au Canada :
a)  soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère;
b)  soit par une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère.
  
(12)  Les définitions de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », « action du capital-actions d’une société de pêche familiale », « participation dans une société de personnes agricole familiale » et « participation dans une société de personnes de pêche familiale », au paragraphe 70(10) de la même loi, sont abrogées.
(13)  La définition de « enfant », au paragraphe 70(10) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1)  une personne qui était l’enfant du contribuable avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait de la personne;
(14)  Le paragraphe 70(10) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale »
“share of the capital stock of a familiy farm or fishing corporation”
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » Est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier à un moment donné l’action du capital-actions, dont le particulier est propriétaire à ce moment, d’une société dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :
a)  des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou des sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prend une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prend part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :
(i)  la société,
(ii)  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(iii)  une société contrôlée par une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv)  une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(v)  le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;
b)  des actions du capital-actions, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
c)  des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
d)  des biens visés à l’un des alinéas a) à c).
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »
« interest in a family farm or fishing partnership »
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » Est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier à un moment donné la participation, dont le particulier est propriétaire à ce moment, dans une société de personnes dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :
a)  des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prend une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prend part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :
(i)  la société de personnes,
(ii)  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(iii)  une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(iv)  le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;
b)  des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
c)  des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
d)  des biens visés à l’un des alinéas a) à c).
(15)  Les paragraphes (1) à (10) et (12) à (14) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.
(16)  Le paragraphe (11) s’applique aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
   11.  (1)  L’alinéa 73(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a)  the property was, before the transfer, land in Canada or depreciable property in Canada of a prescribed class, of the taxpayer, or any eligible capital property in respect of a farming or fishing business carried on in Canada by the taxpayer;
(2)  L’alinéa 73(3)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c)  the property has been used principally in a farming or fishing business in which the taxpayer, the taxpayer’s spouse or common-law partner, a child of the taxpayer or a parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot).
(3)  L’alinéa 73(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10).
(4)  Le passage de l’alinéa 73(4.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  sous réserve de l’alinéa c), si le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, celui-ci est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(5)  L’alinéa 73(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  sous réserve de l’alinéa c), si le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, l’enfant est réputé l’avoir acquis pour une somme égale au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa a);
(6)  Le passage de l’alinéa 73(4.1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c)  si le bien était, immédiatement avant le transfert, une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique), que le contribuable ne reçoit aucune contrepartie relativement au transfert du bien et qu’il fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, afin que le présent alinéa s’applique relativement au transfert du bien :
(7)  Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
   12.  (1)  Le paragraphe 80.03(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exonération cumulative des gains en capital
(8)  Dans le cas où un particulier est réputé en vertu du paragraphe (2), du fait qu’il a disposé à un moment donné d’un bien qui est son bien agricole ou de pêche admissible ou son action admissible de petite entreprise, au sens du paragraphe 110.6(1), tirer un gain en capital à ce moment de la disposition d’un autre bien, cet autre bien est réputé, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, être un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise, selon le cas, du particulier.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
   13.  (1)  La division 80.04(6)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  si le débiteur est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le jour qui suit d’un an la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   14.  (1)  La définition de « animaux reproducteurs », au paragraphe 80.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« animaux reproducteurs »
“breeding animals”
« animaux reproducteurs » Cerfs, wapitis et autres ongulés de pâturage semblables, bisons, bovins, chevaux, chèvres et moutons, qui ont plus de douze mois et qui sont destinés à la reproduction.
(2)  Le paragraphe 80.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« abeilles reproductrices »
“breeding bees”
« abeilles reproductrices » Abeilles qui ne servent pas principalement à la pollinisation de plantes dans des serres et larves de telles abeilles.
« stock d’abeilles reproductrices »
“breeding bee stock”
« stock d’abeilles reproductrices » Estimation raisonnable du nombre d’abeilles reproductrices, détenues par un contribuable à un moment donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole, établie à ce moment selon une unité de mesure qui est reconnue comme étant une norme de l’industrie.
(3)  L’article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Report du revenu
(4.1)  Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement, et dont le stock d’abeilles reproductrices à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son stock d’abeilles reproductrices au début de l’année quant à l’entreprise, peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B) × C
où :
A représente l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a)  le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année au titre de la vente d’abeilles reproductrices au cours de l’année,
b)  le total des sommes déduites en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre des sommes visées à l’alinéa a);
B le total des sommes déduites dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de l’acquisition d’abeilles reproductrices;
C :
a)  si son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise à la fin de l’année dépasse 70 % de son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise au début de l’année, 30 %,
b)  sinon, 90 %.
  
(4)  Le passage du paragraphe 80.3(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Inclusion de la somme reportée
(5)  La somme déduite en application des paragraphes (4) ou (4.1) dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition donnée, tiré d’une entreprise agricole exploitée dans une région qui est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant après l’année donnée et est réputée, sauf dans la mesure où elle a été incluse en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, postérieure à l’année donnée, être un revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour celle des années d’imposition ci-après qui est antérieure aux autres :
a)  la première année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d’une série de périodes continues, selon le cas, où la région est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes;
  
(5)  Le passage du paragraphe 80.3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-application des paragraphes (2), (4) et (4.1)
(6)  Les paragraphes (2), (4) et (4.1) ne s’appliquent pas aux années d’imposition ci-après d’un contribuable quant à une entreprise agricole :
  
(6)  L’article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Unité de mesure du stock d’abeilles reproductrices
(7)  Pour l’application du paragraphe (4.1) relativement à une année d’imposition, l’unité de mesure qui sert à estimer le stock d’abeilles reproductrices d’un contribuable, détenu dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à la fin de l’année, est la même que celle qui est utilisée au début de l’année.
  
(7)  Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
   15.  (1)  Les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« contribuant rattaché »
“connected contributer”
« contribuant rattaché » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’un contribuant de la fiducie à ce moment, à l’exception d’une personne dont l’ensemble des apports à la fiducie faits à ce moment ou antérieurement ont été faits à un moment de non-résidence de la personne.
« contribuant résident »
“resident contributor”
« contribuant résident » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, de la personne qui, à ce moment, est à la fois un résident du Canada et un contribuant de la fiducie, à l’exclusion, si la fiducie qui a été établie avant 1960 par une personne qui était un non-résident au moment de l’établissement de la fiducie, du particulier (sauf une fiducie) qui n’a pas fait d’apport à la fiducie après 1959.
(2)  L’alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c), de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au paragraphe 122(3) et de l’alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6);
(3)  Le sous-alinéa 94(11)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  serait réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet de l’alinéa (3)a) si le présent article, dans sa version applicable aux années d’imposition 2013, s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de « contribuant rattaché » au paragraphe (1) ni de l’alinéa a) de la définition de « contribuant résident » à ce paragraphe,
(4)  Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 10 février 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas, relativement à une fiducie, aux années d’imposition se terminant avant 2015 si les conditions ci-après sont réunies :
a)  aucun apport n’est fait à la fiducie après le 10 février 2014 et avant 2015;
b)  dans l’éventualité où la fiducie aurait une année d’imposition donnée s’étant terminée après 2013 et avant le 11 février 2014 :
(i)  la fiducie serait un non-résident aux fins du calcul de son revenu pour l’année,
(ii)  si les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, s’appliquaient pour l’année donnée compte non tenu de leur alinéa a), la fiducie serait un résident du Canada aux fins du calcul de son revenu pour cette année.
(5)  Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   16.  (1)  Le passage du paragraphe 94.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des fiducies commerciales non-résidentes
   94.2  (1)  Le paragraphe (2) s’applique, à un moment donné, au bénéficiaire d’une fiducie et à une personne donnée dont un tel bénéficiaire est une société étrangère affiliée contrôlée si les conditions ci-après sont réunies :
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 10 février 2014. Toutefois, il ne s’applique pas, relativement à une fiducie, aux années d’imposition se terminant avant 2015 si les conditions ci-après sont réunies :
a)  aucun apport n’est fait à la fiducie après le 10 février 2014 et avant 2015;
b)  dans l’éventualité où la fiducie aurait une année d’imposition donnée s’étant terminée après 2013 et avant le 11 février 2014 :
(i)  la fiducie serait un non-résident aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée,
(ii)  si les définitions de « contribuant rattaché » et« contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, s’appliquaient pour l’année donnée compte non tenu de leur alinéa a), la fiducie serait un résident du Canada aux fins du calcul de son revenu pour cette année.
   17.  (1)  La définition de « pays non admissible », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« pays non admissible »
“non-qualifying country”
« pays non admissible » Est un pays non admissible à un moment donné le pays ou autre territoire, à la fois :
a)  avec lequel le Canada n’a pas de traité fiscal à ce moment ni n’a signé, avant ce moment, un accord qui sera un traité fiscal dès son entrée en vigueur;
a.1)  lorsque ce moment est postérieur à février 2014, à l’égard duquel la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale — faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, modifiée de temps à autre par protocole ou autre instrument international et ratifiée par le Canada — n’est pas en vigueur à ce moment et n’est pas exécutoire;
b)  avec lequel le Canada n’a pas d’accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire à ce moment;
c)  avec lequel le Canada a, plus de 60 mois avant ce moment :
(i)  soit engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire),
(ii)  soit tenté, au moyen d’une invitation écrite en ce sens, d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire).
(2)  L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Îles Vierges britanniques
(1.1)  Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « pays non admissible » au paragraphe (1), le territoire britannique d’outre-mer des îles Vierges britanniques est réputé avoir conclu avec le Canada un accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire après 2013 et avant le 11 mars 2014.
  
(3)  Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.21)  pour l’application de l’alinéa a.2), un ou plusieurs risques assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelés « groupe de polices étrangères » au présent alinéa) qui, en l’absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques visant une personne, un bien ou une entreprise mentionnés à l’un des sous-alinéas a.2)(i) à (iii) sont réputés être des risques visant une personne résidant au Canada si, à la fois :
(i)  la société affiliée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs au groupe de polices étrangères,
(ii)  il est raisonnable de considérer — ou il serait raisonnable de considérer si la société affiliée avait conclu les accords ou arrangements conclus par la personne ou la société de personnes — que les possibilités, pour la société affiliée, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au groupe de polices étrangères, de concert avec les possibilités pour elle de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux accords ou arrangements, sont déterminées, en tout ou en partie, par rapport à un ou à plusieurs des critères ci-après relatifs à un ou à plusieurs risques assurés par une autre personne ou société de personnes (appelés « groupe de polices de repère » au présent alinéa) :
(A)  la juste valeur marchande du groupe de polices de repère,
(B)  les recettes, le revenu, la perte ou le flux de trésorerie provenant du groupe de polices de repère,
(C)  tout autre critère semblable,
(iii)  au moins 10 % du groupe de polices de repère est constitué de risques visant une personne, un bien ou une entreprise mentionnés à l’un des sous-alinéas a.2)(i) à (iii);
a.22)  si les conditions énoncées à l’alinéa a.21) sont réunies relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou à une société étrangère affiliée d’un autre contribuable avec lequel le contribuable en cause a un lien de dépendance, et qu’une société étrangère affiliée donnée du contribuable, ou une société de personnes dont celle-ci est un associé, a conclu un ou plusieurs accords ou arrangements visés à cet alinéa, les règles ci-après s’appliquent :
(i)  les activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée donnée dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elles sont exercées dans le but d’obtenir le résultat visé au sous-alinéa a.21)(ii),
(ii)  tout revenu de la société affiliée donnée provenant de l’entreprise (y compris le revenu accessoire à l’entreprise ou s’y rapportant) est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
(4)  Le sous-alinéa 95(2)l)(iv) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D)  soit une société de personnes dont chacun des associés est une société visée à l’une des divisions (A) à (C);
(5)  L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
« entreprise de placement »— conditions supplémentaires
(2.11)  Pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), un contribuable ou une société étrangère affiliée de celui-ci est réputé ne pas avoir établi que les conditions énoncées au sous-alinéa a)(i) de cette définition sont réunies, tout au long d’une période au cours d’une année d’imposition donnée de la société affiliée, à moins que les faits ci-après ne s’avèrent :
a)  tout au long de la période, le contribuable est, selon le cas :
(i)  une société donnée résidant au Canada qui, à la fois :
(A)  est une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, dont les activités d’entreprise sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières, un organisme de réglementation provincial semblable ou un organisme de réglementation des négociateurs ou courtiers en valeurs mobilières ou en marchandises mandaté ou approuvé par une province,
(B)  n’est pas une société dont la juste valeur marchande d’une action du capital-actions est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants :
(I)  la juste valeur marchande de biens dont la juste valeur marchande est inférieure à 90 % de celle de l’ensemble des biens de la société,
(II)  les recettes, le revenu ou le flux de trésorerie provenant de tels biens,
(III)  les bénéfices ou gains provenant de la disposition de tels biens,
(IV)  tout autre critère semblable applicable à de tels biens,
(ii)  une société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
(A)  elle est une société, selon le cas :
(I)  dont la société donnée visée au sous-alinéa (i) est une filiale contrôlée,
(II)  dont une société visée au présent sous-alinéa est une filiale à cent pour cent,
(B)  elle n’est pas une société dont la juste valeur marchande d’une action du capital-actions est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants :
(I)  la juste valeur marchande de biens dont la juste valeur marchande est inférieure à 90 % de celle de l’ensemble des biens de la société,
(II)  les produits, le revenu ou le flux de trésorerie provenant de tels biens,
(III)  les bénéfices ou gains provenant de la disposition de tels biens,
(IV)  tout autre critère semblable applicable à de tels biens,
(iii)  une société résidant au Canada dont chacune des actions du capital-actions appartient à une société visée au présent sous-alinéa ou aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv)  une société de personnes dont chacun des associés est une société visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa;
b)  selon le cas :
(i)  tout au long de la période, le contribuable a, ou est réputé avoir à certaines fins, des capitaux propres d’au moins deux milliards de dollars en vertu de celle des lois ci-après qui est applicable :
(A)  s’agissant d’une banque, la Loi sur les banques,
(B)  s’agissant d’une société de fiducie, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(C)  s’agissant d’une compagnie d’assurance, la Loi sur les sociétés d’assurance,
(ii)  plus de 50 % du total des sommes dont chacune représente un montant de capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, du contribuable, ou d’une société résidant au Canada qui lui est liée, pour l’année d’imposition du contribuable ou de l’autre société, selon le cas, se terminant au cours de l’année donnée est attribuable à une entreprise exploitée au Canada dont les activités sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières, un organisme de réglementation provincial semblable ou un organisme de réglementation des négociateurs ou courtiers en valeurs mobilières ou en marchandises mandaté ou approuvé par une province.
  
(6)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.
(7)  Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après le 10 février 2014.
(8)  Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après 2014.
   18.  (1)  Le paragraphe 104(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Second fonds du compte de stabilisation du revenu net
(5.1)  Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, qui lui a été transféré dans les circonstances visées à l’alinéa 70(6.1)b), une somme égale au solde du fonds ainsi transféré est réputée, à la fin du jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait mentionné à l’alinéa 70(6.1)b), avoir été payée à la fiducie sur le fonds.
  
(2)  L’alinéa 104(6)a.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.3)  dans le cas d’une fiducie qui est réputée, en vertu du paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, toute partie de son revenu pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année;
(3)  L’alinéa 104(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  dans les autres cas, la somme dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l’excédent établi selon la formule suivante :
A – B
où :
A est la partie de son revenu (compte non tenu du présent paragraphe ni des paragraphes (12) ou 12(10.2)) pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire,
B est,  :selon le cas :
(i)  lorsque la fiducie est une fiducie à l’égard de laquelle un jour est déterminé en application des alinéas (4)a) ou a.4) relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, qui ne s’est pas produit avant la fin de l’année, la portion de son revenu pour l’année, déterminée compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12), qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, aucun des bénéficiaires n’étant le particulier dont le décès est le décès ou le décès postérieur, selon le cas, visé aux alinéas (4)a) ou a.4),
(ii)  lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A)  la partie visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année,
(B)  l’excédent de la somme visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année sur ses gains hors portefeuille pour l’année.
(4)  L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.01), de ce qui suit :
Plafond — somme demandée à titre de don
(7.02)  Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition, qui est établie le jour du décès d’un particulier et par suite de ce décès relativement à un versement, dans la mesure où le versement est un don à l’égard duquel une somme est déduite en application de l’article 118.1 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour une année d’imposition en vertu de la présente partie.
  
(5)  L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.2), de ce qui suit :
Attribution non valide
(13.3)  Toute attribution effectuée par une fiducie aux termes des paragraphes (13.1) ou (13.2) dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition n’est pas valide si le revenu imposable de la fiducie pour l’année, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, est supérieur à zéro.
  
Décès d’un bénéficiaire – fiducie au profit du conjoint ou fiducie semblable
(13.4)  Dans le cas où le décès d’un particulier survient à une date au cours d’une année d’imposition donnée d’une fiducie et que le décès est le décès ou le décès postérieur, selon le cas, visé aux alinéas (4)a), a.1) ou a.4) relativement à la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :
a)  l’année donnée est réputée se terminer à la fin de cette date, une nouvelle année d’imposition est réputée débuter immédiatement après cette date et, aux fins de déterminer l’exercice applicable à la fiducie après le début de la nouvelle année d’imposition, la fiducie est réputée n’avoir établi aucune période d’imposition avant le début de la nouvelle année d’imposition;
b)  malgré le paragraphe (24), le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu des paragraphes (6) et (12)) pour l’année donnée est réputé, à la fois :
(i)  être devenu payable au particulier au cours de l’année,
(ii)  selon le cas :
(A)  ne pas être devenu payable à un autre bénéficiaire,
(B)  ne pas être inclus en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu du particulier;
c)  relativement à l’année donnée, à la fois :
(i)  les mentions, à l’alinéa 150(1)c) et à l’alinéa a) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1), de l’« année » s’entendent de « l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine »;
(ii)  la mention, au paragraphe 204(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu de la « fin de l’année d’imposition », s’entend de la « fin de l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine ».
  
(6)  Les paragraphes 104(14.01) à (14.1) de la même loi sont abrogés.
(7)  Le passage du paragraphe 104(16) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dividende réputé — fiducies intermédiaires de placement déterminées
(16)  Dans le cas où une somme (appelée « montant de distribution non déductible » de la fiducie au présent paragraphe et à l’article 122) est déterminée selon le sous-alinéa (ii) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (6)b) relativement à une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
  
(8)  La division 104(21.2)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  si l’immobilisation est son bien agricole ou de pêche admissible, au sens de l’article 110.6 :
(A × B × C)/(D × E)
  
(9)  La division 104(21.2)b)(ii)(C) de la même loi est abrogée.
(10)  L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa 104(21.2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie,
(11)  Les éléments E à I au sous-alinéa 104(21.2)b)(ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
E le total des valeurs des éléments C et F pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire,
F l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles.
(12)  Les paragraphes 104(21.21) à (21.24) de la même loi sont abrogés.
(13)  Le passage du paragraphe 104(23) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Règles — successions assujetties à l’imposition à taux progressifs
(23)  Les règles ci-après s’appliquent à la fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs :
  
(14)  L’alinéa 104(23)e) de la même loi est abrogé.
(15)  Le passage du paragraphe 104(27) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations de retraite
(27)  Lorsqu’une fiducie qui reçoit une prestation de retraite ou de pension, ou un avantage dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger, au cours d’une année d’imposition au cours de laquelle elle réside au Canada et est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, indique, dans sa déclaration de revenu pour l’année produite en vertu de la présente partie, un montant pour un de ses bénéficiaires, égal à la fraction de la prestation — appelée « part du bénéficiaire » au présent paragraphe — qu’elle n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires et qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme faisant partie du montant qui, par l’application du paragraphe (13), a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :
  
(16)  Le sous-alinéa 104(27)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  d’autre part, le bénéficiaire était l’époux ou le conjoint de fait du particulier;
(17)  Le sous-alinéa 104(27)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), (à l’exception d’un montant afférent à un surplus actuariel) qu’un régime de pension agréé a versé à la fiducie par suite du décès, le particulier étant, au moment de son décès, l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire,
(18)  L’alinéa 104(27)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  lorsque la prestation est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), qu’un régime de pension agréé verse à la fiducie par suite du décès du particulier :
(i)  si le bénéficiaire était, immédiatement avant le décès, l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la division 60l)(v)(B.01),
(ii)  si le bénéficiaire — enfant ou petit-enfant du particulier — avait moins de 18 ans au décès, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la subdivision 60l)(v)(B.1)(II).
(19)  Le passage du paragraphe 104(27.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations d’un régime de participation différée aux bénéfices
(27.1)  Si une fiducie qui est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier reçoit, au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) au cours de laquelle elle réside au Canada, un montant par suite du décès du particulier, lequel montant ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques et provient d’un régime de participation différée aux bénéfices auquel a participé, au profit du particulier, l’employeur de celui-ci, la fraction du montant qui répond aux conditions ci-après est, pour l’application de l’alinéa 60j), un montant admissible pour le bénéficiaire pour une année d’imposition donnée :
  
(20)  L’alinéa 104(27.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) qu’elle fait partie du montant qui a été inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu pour l’année donnée d’un bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait du particulier au moment du décès;
(21)  Le paragraphe 104(28) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestation de décès
(28)  Si la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier reçoit une somme au moment du décès du particulier ou par la suite en reconnaissance des services rendus par lui dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, la fraction de la somme qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme étant payée ou à payer à un moment donné à un bénéficiaire de la fiducie est réputée :
a)  être une somme reçue par le bénéficiaire à ce moment au décès ou par la suite en reconnaissance des services rendus par le particulier dans le cadre d’une charge ou d’un emploi;
b)  ne pas être une somme reçue par la succession, sauf pour l’application du présent paragraphe.
  
(22)  Les paragraphes (1) à (3), (5) à (7) et (13) à (21) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(23)  Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant à la DATE DE PUBLICATION ou par la suite.
(24)  Les paragraphes (8) à (12) s’appliquent aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
   19.  (1)  L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j)  si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie réputée en vertu du paragraphe 143(1) exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un compte d’épargne libre d’impôt, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   20.  (1)  Les définitions de « action admissible de petite entreprise », « bien agricole admissible » et « bien de pêche admissible », au paragraphe 108(1) de la même loi, sont abrogées.
(2)  La définition de « auteur ou disposant », au paragraphe 108(1) de la même loi, est abrogée.
(3)  Le passage de l’alinéa 108(7)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  dans le cas où l’ensemble des droits de bénéficiaire dans une fiducie, acquis par transfert, cession ou autre disposition de bien en faveur de la fiducie, ont été acquis par la ou les personnes ci-après, tout droit de bénéficiaire dans la fiducie ainsi acquis est réputé l’avoir été à titre gratuit :
(4)  Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
(5)  Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   21.  (1)  Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
a)  le total des sommes représentant chacune le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu, jusqu’à concurrence du revenu de la société pour l’année ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante :
(2)  L’alinéa 110.1(1)b) de la même loi est abrogé.
(3)  Le passage du sous-alinéa 110.1(1)d)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii)  le don a été fait par la société au cours de l’année ou des dix années d’imposition précédentes à un des donataires reconnus suivants :
(4)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(5)  Le paragraphe (3) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
   22.  (1)  Les définitions de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », « action du capital-actions d’une société de pêche familiale », « bien agricole admissible », « bien de pêche admissible », « participation dans une société de personnes agricole familiale » et « participation dans une société de personnes de pêche familiale », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont abrogées.
(2)  L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles, ou des biens agricoles ou de pêche admissibles et des actions admissibles de petite entreprise;
(3)  Le paragraphe 110.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale »
“share of the capital stock of a family farm or fishing corporation”
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » Est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment et à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a)  tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :
(i)  des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :
(A)  la société,
(B)  le particulier,
(C)  si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,
(D)  l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),
(E)  une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(F)  une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(ii)  des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iii)  des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iv)  des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
b)  à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).
« bien agricole ou de pêche admissible »
“qualified farm or fishing property”
« bien agricole ou de pêche admissible » Est un bien agricole ou de pêche admissible d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné tout bien ci-après qui, à ce moment, appartient au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :
a)  un bien réel ou immeuble ou un navire de pêche qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(i)  le particulier,
(ii)  si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,
(iii)  l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv)  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
(v)  une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b)  une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
c)  une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
d)  une immobilisation admissible (qui est réputée inclure une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3.1)f) s’appliquent) qui a été utilisée par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) ou par une fiducie personnelle dont le particulier a acquis le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada.
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »
“interest in a family farm or fishing partnership”
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » Est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné la participation dans une société dont le particulier est propriétaire à ce moment et à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a)  tout au long d’une période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :
(i)  des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :
(A)  la société de personnes,
(B)  le particulier,
(C)  si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,
(D)  l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),
(E)  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(F)  une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(ii)  des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iii)  des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv)
(iv)  des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
b)  à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).
(4)  Les paragraphes 110.6(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Valeur d’un compte de stabilisation du revenu net
(1.1)  Pour l’application des définitions de « action admissible de petite entreprise » et « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.
  
(5)  Le passage paragraphe 110.6(1.3) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Bien agricole ou de pêche — conditions
(1.3)  Pour l’application de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible », au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes, une participation dans laquelle est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada que si les conditions ci-après sont réunies :
a)  les faits ci-après s’appliquent relativement au bien ou à un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) :
(i)  le bien appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes ci-après tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment :
(A)  le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B)  une société de personnes, une participation dans laquelle est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,
(C)  si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,
(D)  la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien,
(ii)  selon le cas :
(A)  pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes ou des sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i) :
(I)  d’une part, le revenu brut d’une personne visée au sous-alinéa (i) (appelée « exploitant » à la présente subdivision) provenant de l’entreprise agricole ou de pêche visée à la subdivision (II) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne ou à une société de personnes visée à ce sous-alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,
(II)  d’autre part, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada dans laquelle un particulier visé au sous-alinéa (i) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,
(B)  tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible » au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette définition prenait une part active de façon régulière et continue;
  
(6)  L’alinéa 110.6(1.3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  si le bien ou un bien qui lui est substitué a été acquis la dernière fois par le particulier ou la société de personnes avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date :
(i)  au cours de l’année où le particulier en a disposé, le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A)  le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B)  un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible », au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(C)  une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,
(D)  une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,
(E)  une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien,
(ii)  pendant au moins cinq ans où il appartenait à une personne visée par l’une des divisions (A) à (E), le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A)  le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B)  un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible », au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(C)  une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,
(D)  une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,
(E)  une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien.
(7)  Le passage du paragraphe 110.6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction pour gains en capital — biens agricoles ou de pêche admissibles
(2)  Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure ou qui a disposé avant 2014 de biens qui étaient des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles au moment de la disposition peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
  
(8)  L’alinéa 110.6(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles.
(9)  L’alinéa 110.6(2.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année donnée (dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la somme déterminée selon l’alinéa (2)d) à l’égard du particulier) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient des actions admissibles de petite entreprise du particulier.
(10)  Les paragraphes 110.6(2.2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Déduction maximale pour gains en capital
(4)  Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a).
  
(11)  Le passage du paragraphe 110.6(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Résidence réputée
(5)  Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
  
(12)  Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Gain en capital non déclaré
(6)  Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :
  
(13)  Le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction non permise
(7)  Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
  
(14)  Le paragraphe 110.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction non permise
(8)  Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
  
(15)  L’alinéa 110.6(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard de la fiducie pour cette année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles, des actions admissibles de petite entreprise, des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles;
(16)  Le paragraphe 110.6(12) de la même loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (15), est abrogé.
(17)  Le passage du paragraphe 110.6(15) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Valeur des éléments d’actif d’une société
(15)  Pour l’application des définitions de « action admissible de petite entreprise » et « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (1), de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe 70(10) et de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1), les règles ci-après s’appliquent :
  
(18)  Le passage du sous-alinéa 110.6(15)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii)  la juste valeur marchande globale des éléments d’actif d’une de ces sociétés — n’excédant pas la juste valeur marchande des éléments d’actif immédiatement après le décès de l’assuré et à l’exclusion de tout élément d’actif visé à un des sous-alinéas c)(i) à (iii) de la définition de « action admissible de petite entreprise » au paragraphe (1), à un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (1) ou à un des alinéas a) à c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) — qui, à la fois :
(19)  Le passage de l’alinéa 110.6(15)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
toutefois, le présent alinéa sert uniquement à déterminer si une action du capital-actions d’une autre société à laquelle la société donnée est rattachée est une action admissible de petite entreprise ou une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale et si l’autre société est une société exploitant une petite entreprise.
(20)  Le passage du paragraphe 110.6(31) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Plafond de la provision
(31)  Si une somme est incluse dans le revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée par l’effet du sous-alinéa 40(1)a)(ii) relativement à la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, d’un bien qui, au moment de la disposition, est une action admissible de petite entreprise, un bien agricole admissible, un bien agricole ou de pêche admissible ou un bien de pêche admissible, la somme obtenue par la formule ci-après est retranchée du total des sommes déductibles par le particulier pour l’année donnée en application du présent article :
  
(21)  Les paragraphes (1) à (15) et (17) à (20) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
(22)  Le paragraphe (16) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   23.  (1)  Le passage du sous-alinéa 112(3.2)a)(iii)(A) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii)  lorsque la fiducie est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours de la première année d’imposition de la fiducie, la moitié de la moins élevée des sommes suivantes :
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   24.  (1)  La définition de « total des dons à l’État », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2)  La définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« total des dons de bienfaisance »
“total charitable gifts”
« total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus en tout ou en partie dans le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
a)  le don est fait à un donataire reconnu;
b)  le don est fait au cours d’une année d’imposition autre qu’une année pour laquelle une somme est déduite en application du paragraphe 110(2) dans le calcul du revenu imposable du particulier;
c)  selon le cas :
(i)  si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A)  le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B)  le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,
(C)  le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,
(ii)  si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A)  le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B)  le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession.
(3)  Le passage de la définition de « total des dons de biens culturels » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« total des dons de biens culturels »
“total cultural gifts”
« total des dons de biens culturels » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
(4)  L’alinéa b) de la définition de « total des dons de biens culturels », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  le don est fait àun établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, est désigné, en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet;
c)  selon le cas :
(i)  si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A)  le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B)  le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,
(C)  le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,
(ii)  si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A)  le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B)  le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession.
(5)  Le passage de l’alinéa c) de la définition de « total des dons de biens écosensibles » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  le don a été fait par le particulier au cours de l’année ou des dix années d’imposition précédentes à un donataire reconnu qui est, selon le cas :
(6)  La définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (5), est remplacée par ce qui suit :
« total des dons de biens écosensibles »
“total ecological gifts”
« total des dons de biens écosensibles » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus en tout ou en partie dans le total des dons de biens culturels d’un contribuable pour une année d’imposition) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
a)  il s’agit du don d’un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) :
(i)  dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l’Environnement,
(ii)  qui, selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada;
b)  le don est fait à un donataire reconnu qui est, selon le cas :
(i)  Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(ii)  un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada;
c)  selon le cas :
(i)  si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A)  le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B)  le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,
(C)  le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,
(ii)  si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A)  le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des dix années d’imposition précédentes,
(B)  le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession.
(7)  L’alinéa b) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est abrogé.
(8)  Le passage du paragraphe 118.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attestation du don
(2)  Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
  
(9)  Le paragraphe 118.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application
(2.1)  Pour déterminer le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels et le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition, aucune somme relative à un don visé à la définition de l’une de ces expressions et fait au cours d’une année d’imposition donnée n’est considérée comme ayant été incluse dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tant que les sommes relatives à ces dons faits au cours des années d’imposition précédant l’année donnée qui peuvent être ainsi considérées ne le sont pas.
  
(10)  Les paragraphes 118.1(4) à (5.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Don – décès avant 2016
(4)  Le don qu’un particulier décédé avant 2016 est réputé, par l’effet du présent paragraphe ou d’un des paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7) ou (7.1) dans leur version applicable à l’année d’imposition du décès, avoir fait avant son décès est réputé, pour l’application du présent article, ne pas avoir été fait par un autre contribuable ou à un autre moment.
  
Don – décès après 2015
(4.1)  Le paragraphe (5) s’applique à un don à l’égard duquel un des énoncés ci-après s’avère si une succession commence à exister au décès après 2015 d’un particulier et par suite de ce décès :
a)  le don est fait par le particulier par testament;
b)  il est réputé, en vertu du paragraphe (5.2), avoir été fait relativement au décès;
c)  il est fait par la succession.
  
Don – décès après 2015
(5)  Pour l’application de la présente loi (sauf les paragraphes (4.1) et (5.2)), le don auquel le présent paragraphe s’applique est réputé être fait :
a)  par la succession visée au paragraphe (4.1) et non par un autre contribuable;
b)  sous réserve du paragraphe (13), au moment où le bien qui fait l’objet du don est transféré au donataire et non à un autre moment.
  
Don – imposition d’une succession à taux progressifs
(5.1)  Le présent paragraphe s’applique au don fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier dont le décès survient après 2015 si l’un des faits ci-après s’avère :
a)  le don est réputé, en vertu du paragraphe (5.2), avoir été fait relativement au décès;
b)  l’objet du don est un bien donné qui a été acquis par la succession au moment du décès et par suite de ce décès ou un bien substitué au bien donné.
  
Dons réputés — transferts admissibles
(5.2)  Pour l’application du présent article, une somme d’argent ou un titre négociable qui est transféré à un donataire reconnu est réputé être un bien qui fait l’objet d’un don à celui-ci, relativement au décès d’un particulier, si ce décès survient après 2015 et que le transfert, selon le cas :
a)  est un transfert — sauf un transfert dont le montant n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de sa succession pour une année d’imposition, mais y aurait été inclus pour une année d’imposition si le transfert avait été effectué au représentant légal du particulier au profit de la succession et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 70(3) — qui est effectué, à la fois :
(i)  par suite du décès,
(ii)  uniquement en exécution des obligations prévues par une police d’assurance-vie aux termes de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès, un changement de bénéficiaire du transfert ne pouvant se faire sans le consentement du particulier,
(iii)  d’un assureur à une personne qui est le donataire reconnu et qui, immédiatement avant le décès, n’était ni titulaire de la police ni cessionnaire de l’intérêt du particulier dans la police;
b)  est un transfert qui est effectué, à la fois :
(i)  par suite du décès,
(ii)  en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit du donataire reconnu à titre de bénéficiaire d’un arrangement (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) qui, à la fois :
(A)  est un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite ou était, immédiatement avant le décès, un compte d’épargne libre d’impôt,
(B)  est un arrangement dont le particulier était le rentier ou le titulaire immédiatement avant son décès,
(iii)  au donataire reconnu en raison de l’arrangement.
  
(11)  Les sous-alinéas 118.1(5.4)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  fait don d’une immobilisation à un donataire reconnu,
(ii)  s’il ne réside pas au Canada, fait don d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;
(12)  Les paragraphes 118.1(7) et (7.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Don d’une oeuvre d’art
(7)  Le paragraphe (7.1) s’applique au don qui est fait par un particulier, qui est visé à la définition de « total des dons de bienfaisance » ou « total des dons de biens culturels » au paragraphe (1) et dont l’objet est une oeuvre d’art qui, selon le cas :
a)  a été créée par le particulier et est un bien à porter à son inventaire;
b)  a été acquise par le particulier dans les circonstances visées au paragraphe 70(3);
c)  si le particulier est une succession qui a commencé à exister au décès du créateur de l’oeuvre d’art et par suite de ce décès, était un bien à porter à l’inventaire de ce dernier immédiatement avant son décès.
  
Don d’une oeuvre d’art
(7.1)  En cas d’application du présent paragraphe à un don fait par un particulier, les règles ci-après s’appliquent :
a)  s’agissant d’un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels » au paragraphe (1) :
(i)  si, au moment où le don est fait, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don excède son coût indiqué pour le particulier, celui-ci est réputé recevoir à ce moment, relativement à l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment ou, s’il est plus élevé, au montant de l’avantage au titre du don,
(ii)  si, au décès du créateur de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don et par suite de ce décès, le particulier est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du créateur et que, au moment immédiatement avant ce décès, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour le créateur, celui-ci est réputé recevoir à ce moment, relativement à l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment, et la succession est réputée avoir acquis l’oeuvre d’art à un coût égal à ce produit;
b)  s’agissant d’un don visé à la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe (1) :
(i)  si, au moment où le don est fait, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don excède son coût indiqué pour le particulier, la somme désignée dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée correspondre, à la fois :
(A)  au produit de disposition relatif à l’oeuvre d’art pour le particulier,
(B)  à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art pour l’application du paragraphe 248(31),
(ii)  la désignation visée au sous-alinéa (i) est sans effet dans la mesure où la somme désignée, selon le cas :
(A)  excède la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art déterminée par ailleurs,
(B)  est inférieure au montant de l’avantage au titre du don ou, s’il est plus élevé, au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier,
(iii)  si, au décès du créateur de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don et par suite de ce décès, le particulier est la succession assujettie à l’imposition aux taux progressifs du créateur et que, au moment immédiatement avant ce décès, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour le créateur,
(A)  la somme désignée dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée correspondre à la valeur de l’oeuvre au moment de ce décès,
(B)  la succession est réputée avoir acquis l’oeuvre d’art à un coût égal à cette somme,
(iv)  la désignation visée au sous-alinéa (iii) est sans effet dans la mesure où la somme désignée, selon le cas :
(A)  excède la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art déterminée par ailleurs,
(B)  est inférieure au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le créateur.
  
(13)  Le paragraphe 118.1(10.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la juste valeur marchande
(10.1)  Pour l’application du présent article, du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5) et des articles 110.1 et 207.31, dans le cas où la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou le ministre de l’Environnement fixe ou fixe de nouveau la somme qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui fait l’objet d’un don visé à l’alinéa 110.1(1)a) ou à la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe (1) qu’un contribuable fait au cours de la période de deux ans commençant au moment où la somme est fixée ou fixée de nouveau, une somme égale à la dernière somme ainsi fixée ou fixée de nouveau au cours de la période est réputée représenter à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait et, sous réserve des paragraphes (6), (7.1) et 110.1(3), son produit de disposition pour le contribuable.
  
(14)  Le passage du paragraphe 118.1(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Titres non admissibles
(13)  Pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe), si un particulier fait don de son titre non admissible à un moment donné (y compris un don qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu du paragraphe (5), être fait à ce moment) et que le don n’est pas un don exclu, les règles ci-après s’appliquent :
  
(15)  Les alinéas 118.1(13)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  si le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire ne dispose pas du titre au plus tard au moment ultérieur, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment ultérieur, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande du titre au moment ultérieur ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été incluse dans le calcul du total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition;
c)  si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne) reçue par le donataire pour la disposition ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été incluse dans le calcul du total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition;
(16)  Le paragraphe 118.1(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Options
(21)  Sous réserve des paragraphes (23) et (24), aucune somme relative à une option qu’un particulier a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul du total des dons de bienfaisance, du total des dons de biens culturels ou du total des dons de biens écosensibles relativement à un contribuable pour une année d’imposition.
  
(17)  Les paragraphes (1) à (4) et (6) à (16) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(18)  Le paragraphe (5) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
   25.  (1)  Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « revenu fractionné », au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii)  il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant, selon le cas :
(A)  de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou fiducie à une entreprise exploitée par une des personnes ci-après, ou à l’appui d’une telle entreprise :
(I)  une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année,
(II)  une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé à un moment de l’année,
(III)  une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment de l’année,
(B)  d’une entreprise d’une société de personnes ou fiducie, ou de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année, selon le cas :
(I)  prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant au fait de tirer un revenu d’une entreprise ou de la location de biens,
(II)  a une participation dans la société de personnes, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres société de personnes,
(2)  Le passage de l’alinéa c) de la définition de « revenu fractionné » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  une partie d’un montant inclus, par l’effet des paragraphes 104(13) ou 105(2) relativement à une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie qui est réputée exister en vertu du paragraphe 143(1)), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où la partie répond aux conditions suivantes :
(3)  Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « revenu fractionné », au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D)  est un revenu provenant d’une entreprise d’une société de personnes ou fiducie, ou de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant au fait de tirer un revenu d’une entreprise ou de la location de biens.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
   26.  (1)  Le passage du paragraphe 122(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Impôt payable par une fiducie
   122.  (1)  Malgré l’article 117, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une fiducie (autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée) correspond au total des sommes suivantes :
(2)  Le paragraphe 122(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c)  si le paragraphe (2) s’applique à la fiducie pour l’année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente la somme qui serait déterminée pour l’élément B pour l’année si, à la fois :
(i)  le taux d’impôt de la fiducie prévu par la présente partie pour chaque année d’imposition visée à l’élément B était de 29 %;
(ii)  le montant imposable de la fiducie pour une année d’imposition donnée visée à l’élément B est réduit du total des sommes suivantes :
(A)  une somme qui est payée ou distribuée à un particulier en règlement de tout ou partie de sa participation dans la fiducie à titre de bénéficiaire si les conditions ci-après sont réunies :
(I)  le particulier était un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année donnée,
(II)  il peut être raisonnable de considérer que la somme a été payée ou distribuée sur le montant imposable pour l’année donnée,
(III)  la somme a été payée ou distribuée au cours d’une année d’imposition visée à l’élément B,
(B)  la somme qui est la partie de l’impôt payable en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année donnée et qu’il est raisonnable de considérer liée à la somme déterminée selon la division (A),
(C)  la somme qui est la partie de l’impôt payable en vertu du droit applicable dans la province dans laquelle la fiducie réside pour l’année d’imposition donnée et qu’il est raisonnable de considérer liée à la somme déterminée selon la division (A),
B représente le total des sommes dont chacune représente le montant d’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui précède l’année en cause et qui est, selon le cas :
(i)  la dernière en date des années applicables suivantes :
(A)  la première année d’imposition pour laquelle la fiducie était une fiducie admissible pour personne handicapée,
(B)  la dernière année d’imposition pour laquelle le paragraphe (2) s’appliquait à la fiducie,
(ii)  une année d’imposition qui se termine après l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i).
(3)  Le paragraphe 122(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédits non admis
(1.1)  Aucune somme ne peut être déduite en application des dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 118.1, 120.2 et 121, dans le calcul de l’impôt payable par une fiducie pour une année d’imposition.
  
(4)  Le paragraphe 122(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiducie admissible pour personne handicapée — application de l’alinéa (1)c)
(2)  Le présent paragraphe s’applique à une fiducie pour une année d’imposition donnée si la fiducie était une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition antérieure et qu’un des faits ci-après s’avère :
a)  aucun des bénéficiaires de la fiducie à la fin de l’année donnée n’était un bénéficiaire optant de la fiducie pour une année antérieure;
b)  l’année donnée a pris fin immédiatement avant que la fiducie cesse de résider au Canada;
c)  une somme est payée ou distribuée au cours de l’année donnée à un bénéficiaire de la fiducie en règlement de tout ou partie de sa participation dans la fiducie, sauf si, selon le cas :
(i)  le bénéficiaire est un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année donnée ou pour une année antérieure,
(ii)  la somme est déduite en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année donnée,
(iii)  la somme est payée ou distribuée en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année antérieure.
  
(5)  Le paragraphe 122(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bénéficiaire »
“beneficiary”
« bénéficiaire » Sont comprises parmi les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie.
« bénéficiaire optant »
“electing beneficiary”
« bénéficiaire optant » Pour une année d’imposition d’une fiducie, bénéficiaire de la fiducie qui, pour cette année, à la fois :
a)  fait le choix prévu à la division a)(iii)(A) de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au présent paragraphe;
b)  est visé à l’alinéa b) de cette définition.
« fiducie admissible pour personne handicapée »
“qualified disability trust”
« fiducie admissible pour personne handicapée » Est une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition (appelée « année de la fiducie » à la présente définition), la fiducie à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a)  la fiducie, à la fois :
(i)  est une fiducie qui a été établie par le testament d’un particulier et qui est une fiducie testamentaire à la fin de l’année,
(ii)  réside au Canada pour l’année de la fiducie,
(iii)  inclut ce qui suit dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année de la fiducie :
(A)  son choix, fait sur le formulaire prescrit conjointement avec un ou plusieurs de ses bénéficiaires, d’être une fiducie admissible pour personne handicapée pour l’année de la fiducie,
(B)  le numéro d’assurance sociale de chacun de ces bénéficiaires;
b)  chacun de ces bénéficiaires est un particulier, nommé dans le testament à titre de bénéficiaire de la fiducie, à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
(i)  les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent à lui pour son année d’imposition (appelée « année du bénéficiaire » à la présente définition) dans laquelle l’année de la fiducie prend fin,
(ii)  il ne fait pas le choix, conjointement avec une autre fiducie pour une année d’imposition de celle-ci se terminant dans l’année du bénéficiaire, d’être une fiducie admissible pour personne handicapée;
c)  le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fiducie pour l’année de la fiducie.
(6)  Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   27.  (1)  Le paragraphe 127(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie
(7)  Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou qui est réputée exister par l’effet de l’article 143, une somme est déterminée à l’égard de la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie de somme doit être ajoutée dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et déduite dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   28.  (1)  L’élément C de la formule figurant à l’article 127.51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C :
a)  40 000 $, dans le cas d’un particulier (sauf une fiducie) ou d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs,
b)  zéro, dans les autres cas;
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   29.  (1)  Le sous-alinéa 127.52(1)h)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  les montants déduits en application de l’un des paragraphes 110(2), 110.6(2), (2.1) et (12) et 110.7(1),
(2)  Le sous-alinéa 127.52(1)h)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(i)  les montants déduits en application de l’un des paragraphes 110(2), 110.6(2) et (2.1) et 110.7(1),
(3)  Le paragraphe (1) s’applique aux sommes déduites relativement aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(4)  Le paragraphe (2) s’applique aux sommes déduites relativement aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   30.  (1)  L’article 127.53 de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   31.  (1)  Le sous-alinéa 128.1(1)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv)  les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable (sauf une participation visée à l’alinéa k) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu »);
(2)  L’alinéa k) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
k)  la participation du particulier dans une fiducie testamentaire non-résidente qui est une succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès si, à la fois :
(i)  la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie,
(ii)  la succession existe depuis au plus 36 mois;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   32.  (1)  Le passage de l’alinéa 138.1(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  une fiducie (appelée « fiducie créée à l’égard du fonds réservé » au présent article) est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   33.  (1)  Le passage de l’alinéa 143(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  une fiducie est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :
(2)  Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix visant le revenu
(2)  La fiducie visée au paragraphe (1) quant à une congrégation peut faire un choix pour une année d’imposition, dans un document où est précisé le nom de tous les membres participants de la congrégation conformément au paragraphe (5), pour que les règles ci-après s’appliquent :
  
(3)  Le passage du paragraphe 143(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix concernant les dons
(3.1)  Pour l’application de l’article 118.1, dans le cas où le montant admissible d’un don fait, au cours d’une année d’imposition, par une fiducie visée au paragraphe (1), quant à une congrégation, serait inclus, en l’absence du présent paragraphe, dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles de la fiducie pour l’année, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année :
  
(4)  La définition de « total des dons à l’État », au paragraphe 143(4) de la même loi, est abrogée.
(5)  Le passage du paragraphe 143(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Énumération des membres d’une famille
(5)  Pour l’application du paragraphe (2) au choix donné fait par la fiducie visée au paragraphe (1) quant à une congrégation pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :
  
(6)  Le paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   34.  (1)  Le passage de l’alinéa 143.1(1.2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  une fiducie (appelée « fiducie au profit d’un athlète amateur » au présent article) est réputée, à la fois :
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   35.  (1)  Le passage de l’alinéa a) de la définition de « revenu gagné » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  soit son revenu, sauf un montant visé à l’alinéa 12(1)z), pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada tiré, selon le cas :
(2)  La définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2)  soit son revenu de performance admissible, au sens du paragraphe 143.1(1), qui est réputé en vertu de l’alinéa 143.1(1.2)c) être un revenu d’une fiducie au profit d’un athlète amateur pour l’année;
(3)  L’alinéa c) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  soit son revenu, sauf un montant visé à l’alinéa 12(1)z), pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada tiré, selon le cas, des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, compte non tenu des alinéas 8(1)c), m) et m.2), ou d’une entreprise qu’il exploite au Canada, seul ou activement comme associé, sauf dans la mesure où ce revenu est exonéré de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada;
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes d’un particulier. Toutefois, si un particulier en fait le choix relativement à ses années d’imposition 2011, 2012 ou 2013 en vertu du présent paragraphe dans un document qu’il produit au ministre du Revenu national avant le 3 mars 2015, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’année d’imposition du particulier visée par ce choix et à ses années d’imposition suivantes.
   36.  (1)  Le paragraphe 146.1(11) de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   37.  (1)  Le paragraphe 148(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e)  si, en ce qui a trait à une police d’assurance-vie établie après 2016 qui est une police exonérée, une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par une protection, au sens de ce paragraphe, offerte dans le cadre de la police est versée à un moment donné, que ce versement entraîne la résiliation de la protection mais non celle de la police et que le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du même paragraphe, versé à ce moment excède la somme déterminée relativement à la protection selon la sous-division (A)(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii) de ce règlement à l’anniversaire de la police (au sens de l’article 310 de ce règlement) qui correspond soit à la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, soit, si la date du décès ne correspond pas à un tel anniversaire, au premier anniversaire de la police qui suit le décès, le titulaire de police ayant un intérêt dans la police qui donne lieu à un droit (du titulaire de police, du bénéficiaire ou du cessionnaire, selon le cas) de recevoir la totalité ou une partie de cet excédent est réputé, à ce moment, disposer d’une partie de l’intérêt et avoir droit à un produit de disposition égal à cet excédent ou à cette partie d’excédent, selon le cas.
(2)  Le paragraphe 148(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul du coût de base rajusté — cession partielle
(4)  Si un contribuable dispose (autrement que par l’effet de l’alinéa (2)a) ou que selon l’alinéa b) de la définition de « disposition » au paragraphe (9)) d’une partie de son intérêt dans une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) acquis la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou dans un contrat de rente, le coût de base rajusté de cette partie pour lui, immédiatement avant la disposition, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le coût de base rajusté, pour le contribuable, de son intérêt immédiatement avant la disposition;
B le produit de disposition;
C :
a)  si la police est une police, sauf un contrat de rente, établie après 2016, la somme obtenue par la formule suivante :
D – E
où :
D représente la valeur de rachat de la police immédiatement avant la disposition,
E le total des sommes représentant chacune un montant payable par le contribuable, immédiatement avant la disposition, au titre d’une avance sur police dans le cadre de la police,
b)  dans les autres cas, le fonds accumulé à l’égard de l’intérêt du contribuable, déterminé selon les modalités réglementaires, immédiatement avant la disposition.
  
Remboursement d’une avance sur police — cession partielle
(4.01)  Pour l’application de la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe (9) et de l’alinéa 60s), une somme donnée est réputée être versée par le contribuable à titre de remboursement à l’égard d’une avance sur police consentie dans le cadre d’une police d’assurance-vie si les conditions ci-après sont réunies :
a)  la police est établie après 2016;
b)  le contribuable dispose d’une partie de son intérêt dans la police immédiatement après le moment donné;
c)  l’alinéa a) de la définition de « produit de disposition » au paragraphe (9) s’applique à la détermination du produit de disposition de l’intérêt;
d)  la somme donnée n’est :
(i)  ni par ailleurs un remboursement de l’avance sur police par le contribuable,
(ii)  ni visée au sous-alinéa (i) de la description de l’élément C de la définition de « produit de disposition » au paragraphe (9);
e)  par suite de la disposition, le montant payable par le contribuable à l’égard de l’avance sur police est réduite de la somme donnée.
  
(3)  La formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + B + C + D + E + F + G + G.1) – (H + I + J + K + L + M + N + O)
(4)  L’élément E de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
E le total des sommes représentant chacune une somme relative au remboursement, avant ce moment et après le 31 mars 1978, d’une avance sur police et ne dépassant pas la somme déterminée selon la formule suivante :
E.1 – E.2
E.1 représente le total des sommes suivantes :
a)  le produit de disposition à l’égard de cette avance,
b)  si la police est établie après 2016 — et, dans le cas où le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), que le remboursement est effectué à ce moment ou à un moment postérieur —, la partie de l’avance ayant servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime relative à la police conformément aux modalités de la police, sauf dans la mesure où cette partie est visée à l’alinéa (i) de l’élément C de la définition de « produit de disposition » figurant au présent paragraphe,
(c)  la valeur de l’élément J de cette définition, à l’exclusion des intérêts afférents payés relativement à l’avance,
E.2 le total des sommes dont chacune est une somme relative à un remboursement de l’avance qui est visé à la division (2)a)(ii)(B) ou qui est déductible en application de l’alinéa 60s) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)hh) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952 (dans son application aux années d’imposition antérieures à 1985);
(5)  L’élément G.1 de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
G.1 dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, auquel le paragraphe (8.2) s’est appliqué avant ce moment, le total des sommes représentant chacune un gain de mortalité, défini par règlement et calculé selon les modalités réglementaires par la personne ayant établi la police, au titre de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile s’étant terminée dans une année d’imposition ayant commencé avant ce moment;
(6)  La définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’élément L, de ce qui suit :
M dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune une prime versée par le titulaire de police ou pour son compte, ou des frais d’assurance engagés par celui-ci, avant ce moment (et, dans le cas où le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11) à ce moment ou à un moment postérieur), dans la mesure où la prime ou les frais se rapportent à une prestation, sauf une prestation de décès au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, prévue par la police;
N dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune l’intérêt du titulaire de la police sur une somme versée — si la valeur de rachat de la police ou la valeur du fonds de la police, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, est réduite par la somme versée — avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) qui, à la fois :
a)  est une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, ou une prestation d’invalidité, prévue par la police,
b)  n’entraîne pas la résiliation d’une protection, au sens de ce paragraphe, de la police;
O dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, si une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, prévue par une protection, au sens de ce paragraphe, de la police est versée avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11) à ce moment ou à un moment postérieur) et que le versement entraîne la résiliation de la protection, la somme déterminée relativement à la protection selon la formule suivante :
[P × (Q + R + S)/T] – U
où :
P représente le coût de base rajusté de l’intérêt du titulaire de police immédiatement avant la résiliation,
Q le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement , de la police qui est versé dans le cadre de la protection au moment de la résiliation,
R le montant qui serait la valeur actualisée — déterminée pour l’application de l’article 307 du même règlement, à l’anniversaire de la police, au sens de l’article 310 de ce règlement, qui est le dernier en date des anniversaires de la police à survenir au plus tard au moment de la résiliation — de la valeur du fonds de la protection , au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, si la valeur du fonds de la protection à ce dernier anniversaire était égale à la valeur du fonds de la protection au moment de la résiliation,
S le montant qui serait déterminé à ce dernier anniversaire selon l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes », au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, relativement à la protection si la prestation de décès prévue par la protection et la valeur du fonds de la protection à cet anniversaire étaient égales à la prestation de décès prévue par la protection et la valeur du fonds de la protection, le cas échéant, au moment de la résiliation,
T le montant qui serait, à cet anniversaire, la « provision pour primes nettes », au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement et déterminée à l’égard de la police pour l’application de l’article 307 de ce règlement, si le bénéfice au titre de la valeur du fonds dans le cadre de la police, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, à cet anniversaire, étaient égaux au bénéfice au titre de la valeur du fonds, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, le cas échéant, de la police au moment de la résiliation,
U le montant déterminé selon le paragraphe (4) relativement à une disposition de l’intérêt, effectuée avant ce moment par l’effet de l’alinéa (2)e), à l’égard du versement d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds qui est versé relativement à la protection au moment de la résiliation.
(7)  L’alinéa c) de la définition de « prime », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  la partie de toute somme versée en vertu de la police au titre d’une prestation de décès par accident, d’une prestation d’invalidité, d’un risque additionnel à la suite de l’assurance d’un risque aggravé, d’un risque additionnel relativement à la transformation d’une police temporaire en une autre police après la fin de l’année, d’un risque additionnel en vertu d’une option de règlement ou d’un risque additionnel en vertu d’une garantie d’assurabilité si, selon le cas :
(i)  dans le cas d’un contrat de rente, d’une police établie avant 2017 ou à l’égard de laquelle le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), si l’intérêt dans la police a été acquis la dernière fois après le 1er décembre 1982, le versement est effectué après le 31 mai 1985 et, si le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), avant le moment donné,
(ii)  si l’intérêt du particulier dans la police a été acquis la dernière fois avant le 2 décembre 1982 :
(A)  le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, s’applique,
(B)  le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11),
(C)  le versement est effectué au cours de la période débutant le dernier en date du 31 mai 1985 et du premier jour où le paragraphe 12.2(9) s’applique relativement à l’intérêt et se terminant au moment donné.
(8)  Le sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « produit de disposition », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i)  soit montant payable à ce moment par le titulaire de police à l’égard d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police, sauf que, dans le cas où la police est établie après 2016, l’objet de la disposition est une partie de l’intérêt du contribuable et, si le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11) et la disposition se produit au moment donné ou à un moment postérieur, seulement dans la mesure où le montant correspond à la partie de l’avance qui a servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime relative à la police, conformément aux modalités de la police,
(9)  L’article 148 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Polices établies avant 2017
(11)  Pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe) et des articles 306 (sauf son paragraphe (9)), 307, 308, 310, 1401 et 1403 du Règlement de l’impôt sur le revenu (sauf pour leur application dans le cadre du paragraphe 211.1(3)), une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) établie avant 2017 :
a)  est réputée être établie au premier moment après 2016 où l’assurance-vie — souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à l’égard de laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique — est :
(i)  soit transformée en un autre type d’assurance-vie dans le cadre de la police,
(ii)  soit, si l’assurance (à l’exception d’une assurance qui est financée au moyen d’une participation ou qui est rétablie) est médicalement souscrite après 2016 (sauf pour obtenir la réduction des taux de prime ou des frais d’assurance prévus par la police), ajoutée à la police;
b)  est réputée ne pas avoir été établie à un autre moment.
  
   38.  (1)  Le passage du paragraphe 149(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception concernant le revenu de placements de certains clubs
(5)  Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsqu’un cercle ou une association était, pendant une période donnée, un cercle ou une association, visé à l’alinéa (1)l), dont l’objet principal consistait à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas (appelé « club » au présent paragraphe), une fiducie est réputée avoir été établie au dernier en date dela fin de 1971 et du début de la période et avoir continué à exister tout au long de la période. De plus, les règles ci-après s’appliquent tout au long de la période :
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   39.  (1)  Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « actions exonérées », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii)  soit après le 18 mars 2007 selon les modalités d’une fiducie établie avant le 19 mars 2007, lesquelles n’ont pas été modifiées après le 18 mars 2007;
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   40.  (1)  Le passage du paragraphe 152(4.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle cotisation et nouvelle détermination
(4.2)  Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable — particulier (sauf une fiducie) ou succession assujettie à l’imposition à taux progressifs — pour une année d’imposition, le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   41.  (1)  Le paragraphe 156.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c)  le particulier est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   42.  (1)  L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Responsabilité solidaire — fiducie pour conjoint et fiducie semblabe
(1.4)  Si une somme est réputée, en application du paragraphe 104(13.4), être devenue à payer à un particulier au cours d’une année d’imposition d’une fiducie, le particulier et la fiducie sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du particulier au cours de laquelle il décède, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si aucune somme n’avait été ajoutée dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la présente partie pour l’année.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   43.  (1)  Le passage du paragraphe 161(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Intérêts compensateurs
(2.2)  Malgré les paragraphes (1) et (2), le total des intérêts, sur l’impôt ou les acomptes provisionnels payables pour une année d’imposition, qu’un contribuable, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, doit verser en application de ces paragraphes pour la période allant du premier jour de cette année où une fraction d’impôt ou un acompte provisionnel est payable jusqu’à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année ne peut dépasser l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   44.  (1)  L’alinéa 164(1.5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le contribuable est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année et sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la présente partie a été produite au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition;
(2)  Le passage du paragraphe 164(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition d’un bien d’un contribuable décédé, par les représentants légaux
(6)  Lorsque, au cours de l’administration de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un contribuable, les représentants légaux du contribuable ont, durant la première année d’imposition de la succession :
  
(3)  Le passage du paragraphe 164(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réalisation d’options d’employés décédés
(6.1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé lève, au cours de la première année d’imposition de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable, un droit d’acquérir des titres, au sens du paragraphe 7(7), en vertu d’une convention relativement à laquelle le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage, ou dispose d’un tel droit au cours de cette année, les règles ci-après s’appliquent si le représentant en fait le choix selon les modalités et dans le délai prévus par règlement :
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   45.  (1)  Le passage de l’alinéa 165(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  s’il s’agit d’une cotisation, pour une année d’imposition, relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   46.  (1)  L’alinéa 207.6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  une fiducie est réputée constituée à la date d’établissement de la convention;
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   47.  (1)  L’alinéa b) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est abrogé.
(2)  Le passage de l’alinéa d) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 210(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d)  soit une autre fiducie — à l’exclusion d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu par la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable — dont est bénéficiaire au moment considéré, selon le cas :
(3)  Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est abrogé.
(4)  La division d)(iii)(A) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A)  une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs,
(5)  Le sous-alinéa e)(iii) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est abrogé.
(6)  L’alinéa 210(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs;
(7)  Les paragraphes (2), (4) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   48.  (1)  L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Prêts adossés
(3.1)  Les paragraphes (3.2) et (3.3) s’appliquent à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont réunies :
a)  à ce moment, le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes (appelées « intermédiaire » au présent paragraphe), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts (déterminés compte non tenu de l’alinéa 18(6.1)b) et du paragraphe 214(16)) relatifs à une dette ou autre obligation donnée de payer une somme à cette personne ou société de personnes;
b)  à un moment de la période pendant laquelle les intérêts ont couru (appelée « période considérée » aux paragraphes (3.2) et (3.3)), l’intermédiaire, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance :
(i)  soit doit une somme au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne non-résidente qui remplit une des conditions ci-après (appelée « dette d’intermédiaire » au présent paragraphe et aux paragraphes (3.2) et (3.3)) :
(A)  il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à la dette ou autre obligation donnée,
(B)  la dette ou autre obligation a été contractée à la condition que la dette ou autre obligation donnée le soit aussi,
(C)  la dette ou autre obligation donnée a été contractée à la condition que la dette ou autre obligation le soit aussi,
(D)  il est raisonnable de conclure qu’en l’absence de la dette ou autre obligation :
(I)  ou bien la totalité ou une partie de la somme donnée ne serait pas due à ce moment,
(II)  ou bien les modalités de la dette ou autre obligation donnée seraient différentes,
(ii)  soit détient un droit déterminé, au sens du paragraphe 18(5), qui est relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne non-résidente, et à l’égard duquel un des faits ci-après s’avère :
(A)  les modalités de la dette ou autre obligation donnée prévoient que le droit déterminé doit exister,
(B)  il est raisonnable de conclure que si l’intermédiaire ou la personne ou la société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, selon le cas, n’avait pas obtenu un droit déterminé :
(I)  ou bien la totalité ou une partie de la somme donnée ne serait pas due à ce moment,
(II)  ou bien les modalités de la dette ou autre obligation donnée seraient différentes;
c)  l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie au titre de la somme donnée, si celle-ci était payée à la personne non-résidente ou portée à son crédit plutôt que payée à l’intermédiaire ou portée à son crédit, est plus élevé que l’impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (3.2)) au titre de la somme donnée;
d)  le total des sommes — dont chacune représente, relativement à la dette ou autre obligation donnée, une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa b)(ii) — correspond à au moins 25 % du total des sommes suivantes :
(i)  la somme donnée,
(ii)  le total des sommes dont chacune représente une somme (sauf la somme donnée) due par le contribuable, ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à l’intermédiaire aux termes de la convention, ou d’une convention rattachée à celle-ci, aux termes de laquelle la dette ou autre obligation donnée a été contractée, dans le cas où, à la fois :
(A)  l’intermédiaire reçoit, relativement à un bien qui est la dette d’intermédiaire ou le bien donné, une garantie, au sens du paragraphe 18(5), pour le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou autre obligation ainsi que la dette ou autre obligation donnée,
(B)  chaque garantie pour le paiement d’une dette ou autre obligation mentionnée à la division (A) vise toutes les dettes ou autres obligations mentionnées à cette division.
  
Prêts adossés
(3.2)  En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)b), payer à une personne non-résidente visée aux sous-alinéas (3.1)b)(i) ou (ii) des intérêts d’un montant égal à la somme obtenue par la formule suivante :
((A × B/C) – D) × (E – F)/E
où :
A représente la somme donnée visée à l’alinéa (3.1)a);
B la moyenne des sommes dont chacune représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  le montant de la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (3.1)a) qui est dû à un moment donné de la période considérée,
(ii)  le total des sommes dont chacune représente, au moment donné :
(A)  une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire, relative à la dette ou autre obligation donnée, dont la personne non-résidente est créancière,
(B)  la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (3.1)b)(ii) relativement à la dette ou autre obligation donnée,
(C)  zéro, si ni l’une ni l’autre des divisions (A) et (B) ne s’applique au moment donné;
C la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est dû à un moment de la période considérée;
D la partie de la somme donnée qui est réputée, en vertu du paragraphe 214(16), avoir été payée par le contribuable à titre de dividende;
E le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée si celle-ci était payée à la personne non-résidente par le contribuable à ce moment;
F le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) auquel l’intermédiaire est assujetti sur tout ou partie de la somme donnée qui lui a été payée ou qui a été portée à son crédit.
  
Prêts adossés
(3.3)  Si, par l’effet du paragraphe (3.2), un contribuable est réputé, à un moment donné, payer des intérêts à ce moment à plus d’une personne non-résidente visée aux sous-alinéas (3.1)b)(i) ou (ii) au titre d’une dette ou autre obligation donnée et que le total des valeurs de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (3.2) (déterminées compte non tenu du présent paragraphe) relatives à la dette ou autre obligation donnée excède la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est dû à un moment de la période considérée, le contribuable peut appliquer en réduction de la valeur de l’élément B relative à une ou plusieurs personnes non-résidentes, une ou plusieurs sommes désignées par lui, selon ce qui est raisonnable dans les circonstances, pourvu que le total des sommes désignées ne dépasse pas cet excédent.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées ou créditées après 2014.
   49.  (1)  L’alinéa 212.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  la société résidente est, immédiatement après le moment du placement, contrôlée par une société non-résidente (appelée « société mère » au présent article) ou le devient après ce moment dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, et un des faits ci-après s’avère :
(i)  au moment du placement, la société mère est propriétaire, seule ou de concert avec des personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et avec des sociétés de personnes dont la société mère ou une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec la société mère est un associé (à l’exception d’un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4)), des actions du capital-actions de la société résidente (la propriété de ces actions étant déterminée compte non tenu de l’alinéa 212.3(25)b) dans le cas des sociétés de personnes visées au présent sous-alinéa et comme si tous les droits visés à l’alinéa 251(5)b) de la société mère et de chaque personne avec laquelle elle a un lien de dépendance étaient immédiats et absolus et comme si la société mère et chacune des autres personnes avaient exercé ces droits à ce moment) qui, selon le cas :
(A)  confèrent à leurs détenteurs au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société résidente,
(B)  ont une juste valeur marchande égale à au moins 25 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société résidente,
(ii)  le placement est une acquisition d’actions du capital-actions d’une société déterminée qui est effectuée par la société résidente et à laquelle le présent sous-alinéa s’applique par l’effet du paragraphe (19),
(iii)  d’après un arrangement conclu relativement au placement, une personne ou une société de personnes, à l’exception de la société résidente ou d’une personne qui lui est liée, peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices relativement à un bien qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement.
(2)  L’alinéa 212.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  pour l’application de la présente partie et sous réserve des paragraphes (3) et (7), la société résidente est réputée avoir versé à la société mère au moment du dividende, et celle-ci est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende égal au total des sommes dont chacune correspond à la partie de la juste valeur marchande, au moment du placement, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions de son capital-actions), d’une obligation assumée ou contractée par elle, d’un avantage autrement conféré par elle ou d’un bien qui lui est transféré — lequel transfert donne lieu à la réduction d’une somme qui lui est due —, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement;
(3)  Les paragraphes 212.3(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Choix — substitution de dividende
(3)  Si une société résidente (ou une société résidente et une société qui est une société de substitution admissible relativement à la société résidente au moment du dividende) et la société mère (ou la société mère et une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, le dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à la société mère et reçu par celle-ci de la société résidente, est réputé avoir plutôt été :
a)  versé par la société résidente ou la société de substitution admissible, tel que convenu dans le choix;
b)  versé à la société mère ou à l’autre société non-résidente et reçu par l’une ou l’autre, selon le cas, tel que convenu dans le choix.
  
Définitions
(4)  Les définitions ci-après s’appliquent au présent article.:
« catégorie transfrontalière »
“cross-border class”
« catégorie transfrontalière »Est une catégorie transfrontalière relativement à un placement une catégorie des actions du capital-actions d’une société résidente ou d’une société de substitution admissible à l’égard de laquelle, immédiatement après le moment du dividende à l’égard du placement, les faits ci-après s’avèrent :
a)  la société mère, ou une société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, détient au moins une des actions de la catégorie;
b)  au plus 30 % des actions de la catégorie qui sont émises et en circulation appartiennent à au moins une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec la société mère.
« moment du dividende »
“dividend time”
« moment du dividende » Est le moment du dividende d’un placement celui des moments ci-après qui est applicable :
a)  si la société résidente est contrôlée par la société mère au moment du placement, ce moment;
b)  dans les autres cas, le premier en date de ce qui suit :
(i)  le premier moment, après le moment du placement, où la société résidente est contrôlée par la société mère,
(ii)  le premier anniversaire du jour qui comprend le moment du placement.
« société de substitution admissible »
“qualifying substitute corporation”
« société de substitution admissible » Est une société de substitution admissible à un moment donné relativement à une société résidente toute société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a)  elle est contrôlée, à ce moment, par la société mère ou par une société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;
b)  elle a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société résidente à ce moment;
c)  certaines des actions de son capital-actions appartiennent, à ce moment, à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment.
  
(4)  L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Placements successifs visés à l’alinéa (10)f)
(5.1)  Dans le cas d’un placement (appelé « second placement » au présent paragraphe) visé à l’alinéa (10)f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, le total des sommes visé à l’alinéa (2)a) relativement à un placement antérieur (appelé « premier placement » au présent paragraphe) fait par une autre société résidente au Canada dans la société déterminée est appliqué en réduction du total visé à l’alinéa (2)a) relativement au second placement si les faits ci-après s’avèrent :
a)  le premier placement est un placement qui est visé aux alinéas (10)a) ou b) et auquel l’alinéa (2)a) s’applique;
b)  immédiatement après le moment du placement relatif au premier placement, l’autre société n’est pas contrôlée par la société mère;
c)  l’autre société devient, après le moment qui suit immédiatement le moment du placement relatif au premier placement et dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du premier placement, contrôlée par la société mère par l’effet du second placement.
  
(5)  Le paragraphe 212.3(6) de la même loi est abrogé.
(6)  L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (7), de ce qui suit :
Règle anti-évitement — catégorie transfrontalière
(6)  Une catégorie donnée des actions d’une société résidente ou d’une société de substitution admissible qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une catégorie transfrontalière relativement à un placement est réputée ne pas être une catégorie transfrontalière relativement au placement si les faits ci-après s’avèrent :
a)  une société résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec la société mère,
(i)  soit fait l’acquisition d’actions de la catégorie donnée (ou d’actions qui sont substituées à celles-ci) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement,
(ii)  soit est propriétaire d’actions de la catégorie donnée (ou d’actions qui y sont substituées) et, dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement, il y a une majoration du capital versé au titre de la catégorie à propos de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :
(A)  la majoration n’est pas le résultat d’une acquisition visée au sous-alinéa (i),
(B)  il est raisonnable de considérer que la majoration est liée aux fonds que la société donnée ou une autre société résidant au Canada (autre que la société émettrice de la catégorie donnée) a reçus à titre de financement de la société mère ou d’une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec la société mère, sauf dans les cas où, à la fois :
(I)  les fonds donnent lieu à une augmentation égale au fonds du capital versé au titre des actions d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société donnée ou de l’autre société qui est une catégorie transfrontalière relativement au placement,
(II)  l’augmentation visée à la sous-division (I) est survenue au plus tard au moment de la majoration du capital versé au titre de la catégorie donnée;
b)  il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition ou du financement, selon le cas, était l’augmentation de la somme à déduire en application des alinéas (7)b) ou c) dans le calcul du capital versé au titre des actions de la catégorie donnée qui appartiennent à la société.
  
(7)  Le paragraphe 212.3(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction d’un dividende réputé
(7)  En cas d’application de l’alinéa (2)a) à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée, les règles ci-après s’appliquent :
a)  si la société résidente démontre — à l’égard d’au moins une catégorie des actions de son capital-actions, ou de celui d’une société de substitution admissible, dont les actions émises et en circulation appartiennent en totalité, à un moment immédiatement postérieur au moment du dividende relatif au placement, à des personnes qui n’ont pas de lien de dépendance avec la société résidente — qu’une partie du capital versé au titre de chacune des catégories d’actions est le résultat d’au moins un transfert direct ou indirect de biens à la société résidente et que tous les biens ainsi transférés ont été utilisés par celle-ci pour faire, en tout ou en partie, le placement (ou, dans le cas d’un placement visé à l’alinéa (10)f), l’acquisition directe visée par cet alinéa), auquel cas les règles ci-après s’appliquent :
(i)  le montant, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, du dividende réputé en application de l’alinéa (2)a) avoir été versé et reçu est réduit par la moindre des sommes suivantes :
(A)  ce montant,
(B)  le total des sommes au titre du capital versé ainsi démontrées par la société résidente,
(ii)  est déduite, dans le calcul du capital versé au titre de chaque catégorie visée au présent alinéa effectué à un moment postérieur au moment du dividende, une somme égale à la partie du montant déterminé selon l’alinéa (i) qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée à cette catégorie;
b)  si le montant du dividende qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputé en vertu de l’alinéa (2)a) avoir été versé et reçu est égal ou supérieur au total des sommes dont chacune représente un montant de capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre d’une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :
(i)  le montant du dividende est retranché du total des sommes visé au présent alinéa,
(ii)  est déduite, dans le calcul — effectué après le moment du dividende — du capital versé au titre de chaque catégorie transfrontalière relativement au placement, une somme égale au capital versé au titre de cette catégorie immédiatement après le moment du dividende, déterminé compte non tenu du présent alinéa;
c)  si l’alinéa b) ne s’applique pas et qu’il existe au moins une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :
(i)  le montant du dividende, déterminé compte non tenu du présent alinéa, est ramené à zéro,
(ii)  est déduite, dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière donnée relativement au placement effectué après le moment du dividende, la somme qui, lorsqu’elle est ajoutée au total des sommes déduites en application du présent alinéa dans le calcul du capital versé au titre d’autres catégories transfrontalières, donne lieu à la réduction totale la plus élevée par l’effet du présent alinéa, immédiatement après le moment du dividende, du capital versé au titre d’actions de catégories transfrontalières qui appartiennent à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende,
(iii)  si la proportion des actions d’une catégorie d’actions donnée qui appartiennent à la société mère et aux sociétés non-résidentes qui ont un lien de dépendance avec la société mère est égale à la proportion des actions qui leur appartiennent d’au moins une autre catégorie transfrontalière (au présent sous-alinéa l’ensemble de ces catégories et de la catégorie donnée étant appelées conjointement « catégories pertinentes »), la proportion de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre d’actions de la catégorie donnée sur le capital versé, déterminé au moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre de cette catégorie doit être égale à la proportion du total de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre de toutes les catégories pertinentes sur le total du capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent sous-alinéa, au titre de toutes les catégories pertinentes,
(iv)  le total des sommes représentant chacune une somme à déduire en application du sous-alinéa (ii) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière doit correspondre à la somme qui est retranchée du dividende par l’effet du sous-alinéa (i);
d)  si le montant du dividende est réduit par l’effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i), les règles ci-après s’appliquent :
(i)  la société résidente doit présenter au ministre selon les modalités réglementaires un formulaire dans lequel figurent les renseignements prescrits et les montants, déterminés à un moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent paragraphe, du capital versé au titre de chaque catégorie d’actions qui est visée à l’alinéa a) ou qui est une catégorie transfrontalière relativement au placement, le montant du capital versé au titre des actions de chacune des catégories d’actions qui appartiennent à la société mère ou à une autre société non-résidente qui, au moment du dividende, a un lien de dépendance avec la société mère et les déductions opérées par l’effet des sous-alinéa a)(ii), b)(ii) ou c)(ii) relativement à chacune de ces catégories,
(ii)  si le formulaire n’est pas présenté avant le seizième jour du mois suivant le mois qui comprend le moment du dividende, la société résidente est réputée avoir versé à la société mère, laquelle est réputée avoir reçu de la société résidente, au moment du dividende, un dividende égal au total des sommes dont chacune représente le montant d’une réduction opérée par l’effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i).
  
(8)  Le sous-alinéa 212.3(8)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa (2)b) et des paragraphes (7) et (9);
(9)  Le sous-alinéa 212.3(8)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  le total des sommes à déduire, en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment,
(10)  Le paragraphe 212.3(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rétablissement du capital versé
(9)  Si, relativement à un placement visé à l’un des alinéas (10)a) à f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, une somme est à déduire en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société donnée et que, à un moment postérieur au moment du placement, le capital versé fait l’objet d’une réduction en vertu du sous-alinéa b)(i) ou un bien est reçu pour l’application de l’élément A du sous-alinéa b)(ii), la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment postérieur, au capital versé au titre de la catégorie :
a)  l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i)  le total des sommes dont chacune est à déduire, avant le moment postérieur et en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7) relativement au placement, dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie,
(ii)  le total des sommes qui, en application du présent paragraphe, sont à ajouter, relativement au placement, au capital versé au titre de la catégorie avant le moment qui est immédiatement avant le moment postérieur;
b)  une somme qui :
(i)  si le placement est visé aux alinéas (10)a), b) ou f), que le capital versé au titre de la catégorie est réduit au moment postérieur dans le cadre d’une distribution de biens effectuée par la société donnée ou en raison d’une telle distribution et que les biens (appelés « actions distribuées » au présent alinéa) sont constitués d’actions du capital-actions de la société déterminée ou d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées aux actions du capital-actions de la société déterminée, est égale au quotient obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
A représente celui des montants ci-après qui est applicable  :
(A)  si le placement est visé à l’alinéa (10)b), la partie de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment postérieur, des actions distribuées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’apport du capital qu’est le placement,
(B)  si le placement est visé aux alinéas (10)a) ou f), la moindre des sommes suivantes :
(I)  la partie de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment postérieur, des actions distribuées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions (appelées « actions acquises » au présent alinéa) du capital-actions de la société déterminée qui sont acquises dans le cadre du placement (autre qu’une partie visée à la division (A)),
(II)  la somme obtenue en multipliant le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i) par le rapport du montant déterminé selon la subdivision (I) sur la valeur marchande, immédiatement avant le moment postérieur, des actions acquises ou sur la partie de la valeur marchande des actions qui sont substituées à celles-ci et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions acquises,
B celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(A)  si la société donnée est immédiatement après le moment du dividende une société de remplacement admissible pour la société résidente, le pourcentage d’intérêt de la société (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société résidente immédiatement après ce moment,
(B)  sinon, 100 %,
(ii)  dans tous les autres cas, est égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente une somme égale à la juste valeur marchande de biens qui, selon ce que démontre la société donnée, ont été reçus au moment postérieur par elle ou par une société résidant au Canada qui, à ce moment, avait un lien de dépendance avec la société donnée (appelée « société bénéficiaire » au présent sous-alinéa), selon le cas :
(A)  au titre de produit de la disposition des actions acquises ou d’autres actions dans la mesure où il est raisonnable de considérer le produit de la disposition des autres actions comme se rapportant aux actions acquises ou aux actions du capital-actions de la société déterminée à l’égard desquelles un placement visé à l’alinéa (10)b) a été fait, sauf les sommes suivantes :
(I)  la juste valeur marchande de certaines actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dont la société bénéficiaire a fait l’acquisition en contrepartie de la disposition et au titre d’un placement auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,
(II)  le produit d’une disposition d’actions au profit d’une société résidant au Canada pour laquelle l’acquisition des actions est un placement auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,
(B)  à titre de réduction du capital versé ou du dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société déterminée ou à la portion d’une réduction du capital versé ou de dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées à des actions du capital-actions de la société déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,
(C)  si le placement est visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) :
(I)  soit à titre de remboursement de la créance, ou de produit provenant de sa disposition, sauf les sommes suivantes :
1.  si la créance ou la somme à payer a été acquise par une autre société étrangère affiliée du contribuable, la partie de la juste valeur marchande des biens reçus par la société donnée par l’effet d’un placement par elle qui est visé aux alinéas (10)a) à f) et auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,
2.  le produit d’une disposition au profit d’une société résidant au Canada et qui est affiliée à la société donnée dans le cas où les paragraphes (16) et (18) s’appliquent à l’autre société relativement à son acquisition,
(II)  soit à titre d’intérêt sur la créance ou la somme à payer,
B le montant calculé selon l’alinéa a) relativement à la catégorie,
C le total des sommes dont chacune est déterminée selon l’alinéa a) relativement à toutes les catégories des actions du capital-actions de la société donnée ou d’une société ayant un lien de dépendance avec la société donnée.
  
Échange d’une créance contre des actions
(9.1)  Pour l’application du paragraphe (9), si à un moment donné une créance à l’égard d’un placement visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) est échangée contre des actions d’une société déterminée et que des actions visées au sous-alinéa (18)b)(i) sont acquises dans le cadre de l’échange, toutes les sommes qui sont, relativement au placement donné, à déduire en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), ou à ajouter en application du paragraphe (9), dans le calcul du capital versé relativement à une catégorie d’actions avant ce moment sont réputées être déduites ou ajoutées, selon le cas, au titre de l’acquisition des actions et non du placement donnée.
  
Continuité aux fins du rétablissement du capital versé
(9.2)  Si, à un moment donné, des actions (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada sont acquises — dans le cadre d’une opération à laquelle les articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent — en échange d’une action (appelée « l’ancienne action » au présent paragraphe) d’une des catégories du capital-actions d’une société donnée qui est la société ou une autre société résidant au Canada, les règles ci-après s’appliquent pour l’application des paragraphes (8) et (9) :
a)  si la société qui émet les nouvelles actions n’est pas la société donnée, elle est réputée être la même société que la société donnée et en être la continuation de celle-ci;
b)  les nouvelles actions sont réputées être la même action, et appartenir à la même catégorie des actions du capital-actions de la société donnée, que l’ancienne action;
c)  si l’ancienne action demeure en circulation après l’échange, celle-ci est réputée appartenir à une autre catégorie des actions du capital-actions de la société donnée.
  
(11)  L’alinéa 212.3(10)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii)  prend naissance du fait que la société déterminée a déclaré un dividende, mais ne l’a pas encore versé;
(12)  Les alinéas 212.3(15)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  la société résidente, ou le contribuable auquel l’alinéa 128.1(1)c.3) s’applique, (appelés « société particulière » au présent paragraphe) qui, en l’absence du présent paragraphe :
(i)  serait contrôlé à un moment donné par plus d’une société non-résidente est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par une telle société qui contrôle à ce même moment une autre société non-résidente qui, elle-même, contrôle à ce moment la société particulière, sauf dans le cas où, par suite de l’application du présent alinéa, aucune société non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société particulière,
(ii)  serait contrôlé à un moment donné par une société non-résidente donnée est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par la société donnée si celle-ci est contrôlée à ce moment par une autre société qui, à ce même moment, à la fois :
(A)  réside au Canada,
(B)  n’est pas contrôlée par une personne non-résidente;
b)  si, à un moment donné, une société n’était pas, en l’absence du présent paragraphe, contrôlée par une société non-résidente et qu’un groupe qui serait un groupe lié (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) et dont chacun des membres est une société non-résidente est en mesure de contrôler la société, celle-ci est réputée être contrôlée à ce moment :
(i)  par le membre du groupe qui a le pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4), le plus élevé dans la société à ce moment,
(ii)  si aucun membre du groupe n’a de pourcentage d’intérêt direct dans la société qui est plus élevé que celui de chacun des autres membres, par le membre que détermine la société ou, à défaut de détermination par celle-ci, par le ministre.
(13)  Le passage de l’alinéa 212.3(16)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait à la réalisation du placement revenait à des cadres de la société résidente ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci avait un lien de dépendance au moment du placement et était exercé par eux, et la majorité de ces cadres :
(14)  L’alinéa 212.3(16)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  au moment du placement, il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois :
(i)  le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait au placement revienne à des cadres de la société résidente ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et soit exercé par eux de façon continue,
(ii)  la majorité de ces cadres résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée,
(iii)  l’évaluation du rendement et la rémunération des cadres de la société résidente ou de la société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance qui résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée soient fondées sur les résultats d’activités de la société déterminée dans une plus large mesure que ne le sont l’évaluation du rendement et la rémunération de tout cadre d’une société non-résidente (à l’exception de la société déterminée, d’une société qu’elle contrôle et d’une filiale rattachée) qui a un lien de dépendance avec la société résidente.
(15)  Le paragraphe 212.3(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination double
(17)  Pour l’application des alinéas (16)b) et c), toute personne qui est cadre de la société résidente, ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, et d’une société non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance au moment du placement (à l’exception de la société déterminée, d’une filiale déterminée et d’une filiale rattachée) est réputée ne pas résider, et ne pas travailler principalement, dans un pays où réside une filiale rattachée.
  
(16)  Le passage du paragraphe 212.3(18) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Exception — réorganisations de sociétés
(18)  Sous réserve des paragraphes (18.1) à (20), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si, selon le cas :
a)  le placement est visé aux alinéas (10)a) ou d) et constitue une acquisition d’actions du capital-actions ou une créance de la société déterminée qui est effectuée, selon le cas :
(i)  auprès d’une société résidant au Canada (appelée « société cédante » au présent alinéa) à laquelle la société résidente est, immédiatement avant le moment du placement, liée (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) si, selon le cas :
(A)  chaque actionnaire de la société cédante, à la fois :
(I)  immédiatement avant le moment du placement, est la société résidente ou une société résidant au Canada qui est liée à la société mère,
(II)  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(B)  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, la société cédante a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(ii)  lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, à la fois :
(A)  toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,
(B)  une des subdivisions ci-après s’applique :
(I)  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(II)  si la subdivision (I) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, à la fois :
1.  immédiatement avant le moment du placement, est la société résidente ou une société résidant au Canada qui est liée à la société mère,
2.  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
  
(17)  L’alinéa 212.3(18)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), par ce qui suit :
(viii)  par l’effet d’une disposition d’actions qui est effectuée par la société résidente à une société de personnes et à laquelle le paragraphe 97(2) s’applique;
(18)  L’alinéa 212.3(18)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  le placement est une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada qui est effectuée, selon le cas :
(i)  auprès d’une société (appelée « société cédante » au présent alinéa) qui est une société à laquelle la société résidente est liée (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement et à l’égard de laquelle un des faits ci-après s’avère :
(A)  chaque actionnaire de la société cédante, à la fois :
(I)  immédiatement avant le moment du placement, est la société résidente ou une société résidant au Canada qui est liée à la société mère,
(II)  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement , liée à la société mère,
(B)  la société cédante, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(ii)  lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente ou une société dont celle-ci est un actionnaire si, à la fois :
(A)  toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,
(B)  l’une des subdivisions ci-après s’applique :
(I)  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(II)  si la subdivision (I) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chaque actionnaire de celle-ci, à la fois :
1.  immédiatement avant le moment du placement, est la société résidente ou une société résidant au Canada qui est liée à la société mère,
2.  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(iii)  lors d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique,
(iv)  dans le cadre d’un remaniement du capital de l’autre société auquel le paragraphe 86(1) s’applique,
(v)  dans la mesure où un placement (sauf celui visé à l’alinéa (10)f)) est fait dans la société déterminée par l’autre société, ou par une société donnée résidant au Canada à laquelle la société résidente et l’autre société sont liées au moment du placement, au moyen de biens que la société résidente a transférés, directement ou indirectement, à l’autre société ou à la société donnée, selon le cas, pourvu que, à la fois :
(A)  l’intervalle séparant les deux placements soit d’au plus 90 jours,
(B)  les deux placements soient faits dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements;
(vi)  par suite d’une disposition des actions qui est effectuée par la société résidente à une société de personnes et à laquelle le paragraphe 97(2) s’applique;
(19)  L’alinéa 212.3(18)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  le placement constitue soit une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée qui est visée à l’alinéa (10)a), soit une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, dans le cas où, à la fois :
(i)  les actions sont acquises par la société résidente en échange d’une obligation, d’une débenture ou d’un billet,
(ii)  le paragraphe 51(1) s’appliquerait à l’échange si les conditions de l’obligation, de la débenture ou du billet conféraient au détenteur le droit d’effectuer l’échange.
(20)  L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
Échange — prêt ou dette déterminé
(18.1)  Le paragraphe (18) ne s’applique pas à un placement qui est une acquisition de bien s’il est raisonnable de considérer que le bien a été reçu par la société résidente en remboursement total ou partiel, ou en règlement, d’un prêt ou dette déterminé.
  
(21)  Le passage du paragraphe 212.3(19) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Actions privilégiées
(19)  Le sous-alinéa (1)b)(ii) s’applique, et le paragraphe (16) et les alinéas (18)b) et d) ne s’appliquent pas, à une acquisition d’actions du capital-actions d’une société déterminée effectuée par une société résidente si, compte tenu des caractéristiques des actions et de toute convention relative à celles-ci, il n’est pas raisonnable de considérer que les actions participent pleinement aux bénéfices de la société déterminée et à toute appréciation de la valeur de celle-ci. Toutefois, la phrase précédente ne s’applique pas à une acquisition dans le cas où la société déterminée serait une filiale à cent pour cent de la société résidente tout au long de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition se produit si toutes les actions du capital-actions de la société déterminée appartenant à l’une ou l’autre des sociétés ci-après appartenaient à la société résidente :
  
(22)  L’alinéa 212.3(22)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii)  chaque actionnaire de la société issue de la fusion est réputé ne pas acquérir indirectement d’actions par suite de la fusion;
(23)  Le paragraphe 212.3(23) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Financement indirect
(23)  Le paragraphe (2) s’applique à un placement fait par une société résidente dans une société déterminée auquel, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas par l’effet des paragraphes (16) ou (24), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un ou plusieurs biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement, ou un bien substitué à de tels biens, ont été utilisés par la société déterminée, directement ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, lors d’une opération ou d’un événement auxquels le paragraphe (2) se serait appliqué si la société résidente avait effectué l’opération, ou pris part à l’événement, selon le cas, au lieu de la société déterminée.
  
(24)  Les alinéas 212.3(24)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  tous les biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement ont été utilisés, à un moment donné de la période de 30 jours qui suit le moment du placement et à tout moment postérieur au moment donné, par la société déterminée, selon le cas :
(i)  pour tirer un revenu d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement par une société donnée, la totalité duquel revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(i),
(ii)  pour consentir un prêt, ou faire l’acquisition d’un bien, la totalité ou la presque totalité du revenu provenant duquel est, ou serait si le prêt ou le bien produisait un revenu, tiré des sommes qui sont payées ou à payer, directement ou indirectement, à la société déterminée par une société donnée et est, ou serait, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(ii);
b)  la société donnée, au moment donné, était une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17;
c)  la société donnée est, à tout moment de la période qui commence au moment du placement et au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’exploitation de l’entreprise, le prêt ou l’acquisition de biens par la société déterminée se produit, une société dans laquelle un placement fait par la société résidente ne serait pas assujetti au paragraphe (2) par l’effet du paragraphe (16).
(25)  Sous réserve des paragraphes (26) et (27), les paragraphes (1) à (5), (7) à (18) et (21) à (24) s’appliquent relativement aux opérations et événements se produisant après le 28 mars 2012. Toutefois :
a)  le choix prévu au paragraphe 212.3(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir été produit dans le délai imparti s’il est produit au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente qui fait ce choix pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
b)  pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant la DATE DE PUBLICATION, le paragraphe 212.3(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de « catégorie transfrontalière »;
c)  le formulaire visé à l’alinéa 212.3(7)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputé être présenté dans le délai imparti s’il est présenté au plus tard le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi;
d)  pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant la DATE DE PUBLICATION, la mention de « au moment du dividende » au sous-alinéa 212.3(7)d)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputée être un renvoi au dernier en date du moment du dividende et du moment qui est immédiatement après la date de sanction de la présente loi;
e)  pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant la le 16 août 2013, les règles ci-après s’appliquent :
(i)  le sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), s’applique compte non tenu de la subdivision (A)(I) de l’élément A,
(ii)  le paragraphe 212.3(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s’applique compte non tenu de l’alinéa b);
(iii)  le passage du paragraphe 212.3(18) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (16), est réputé avoir le libellé suivant :
(18)  Sous réserve des paragraphes (19) et (20), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si, selon le cas :
  
f)  pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant la DATE DE PUBLICATION :
(i)  la division 212.3(18)a)(i)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (16), est réputée avoir le libellé suivant :
(B)  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, la société cédante a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente,
(ii)  la subdivision 212.3(18)a)(ii)(B)(I) de la même loi, édictée par le paragraphe (16), est réputée avoir le libellé suivant :
(I)  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée,
(iii)  la division 212.3(18)c)(i)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (18), est réputée avoir le libellé suivant :
(B)  la société cédante, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(iv)  la subdivision 212.3(18)c)(ii)(B)(I) de la même loi, édictée par le paragraphe (18), est réputée avoir le libellé suivant :
(I)  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée,
(26)  Si le choix prévu au paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, L.C. 2012, ch. 31, est fait, l’article 212.3 de la même loi s’applique selon ce paragraphe relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012 et avant le 14 août 2012.
(27)  Si un contribuable fait, par écrit, le choix prévu au présent paragraphe et le produit auprès du ministre du Revenu national au plus tard le jour qui est le dernier en date de la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi et de la date qui correspond au premier anniversaire de la sanction, le paragraphe 212.3(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), est réputé avoir le libellé ci-après relativement aux opérations et aux événements se produisant avant le 16 août 2013 :
(9)  Si, relativement à un placement visé à l’un des alinéas (10)a) à f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, une somme est à déduire en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société donnée et que, à un moment postérieur au moment du placement, ce capital versé est réduit, la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment postérieur, au capital versé au titre de la catégorie :
a)  le montant de la réduction du capital versé de la catégorie au moment postérieur,
b)  l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i)  le total des sommes dont chacune est à déduire avant le moment postérieur en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7) relativement au placement, dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie,
(ii)  le total des sommes qui, en application du présent paragraphe, sont à ajouter relativement au placement au capital versé au titre de la catégorie avant le moment postérieur,
c)  la somme qui correspond :
(i)  si le capital versé au titre de la catégorie est réduit, au moment postérieur, dans le cadre d’une distribution de biens effectuée par la société donnée ou en raison d’une telle distribution et que les biens sont constitués d’actions du capital-actions de la société déterminée (appelées « actions déterminées » au présent alinéa) ou d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées aux actions déterminées, à la juste valeur marchande à ce moment des actions déterminées ou la partie de la juste valeur marchande à ce moment des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées, selon le cas,
(ii)  à la juste valeur marchande de biens qui, selon ce que démontre la société donnée, ont été reçus par elle, directement ou indirectement, après le moment du placement et au plus tôt 180 jours avant le moment postérieur, selon le cas :
(A)  à titre de produit provenant de la disposition des actions déterminées ou au titre de la partie du produit provenant de la disposition des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,
(B)  à titre de dividende ou de remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à une catégorie d’actions déterminées ou à la partie d’un dividende ou d’une réduction de capital versé relativement à une catégorie d’actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,
(C)  si le placement est visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) :
(I)  soit à titre de remboursement de la créance, ou de produit provenant de sa disposition, relativement au placement,
(II)  soit à titre d’intérêt sur la créance ou la somme à payer,
(iii)  si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s’applique, à zéro.
  
(28)  Le paragraphe (6) s’applique relativement aux opérations et événements se produisant à la DATE DE PUBLICATION ou par la suite.
(29)  Les paragraphes (19) et (20) s’appliquent relativement aux opérations et événements se produisant après le 15 août 2013.
   50.  (1)  L’alinéa 219.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  une somme est à déduire en application de l’alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société en raison d’un placement visé à un des alinéas 212.3(10)a) à f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée;
(2)  L’alinéa 219.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le total des sommes représentant chacune une somme qui, par l’effet de l’alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7), devait être appliquée en réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société relativement à un placement, visé à un des alinéas 212.3(10)a) à f), qu’une société résidente fait dans une société déterminée;
(3)  L’alinéa 219.1(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii)  la juste valeur marchande d’une créance, autre qu’un prêt ou dette déterminé au sens du paragraphe 212.3(11), d’une société déterminée qui appartient à la société immédiatement avant le moment de l’émigration.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux sociétés qui cessent de résider au Canada après le 28 mars 2012.
   51.  (1)  L’alinéa 220(4.51)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le montant total de ces impôts qui serait payable pour l’année par une fiducie résidant au Canada (sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée au sens du paragraphe 122(3)) dont le revenu imposable pour l’année s’établit à 50 000 $;
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   52.  (1)  L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — formulaire en retard
(6.2)  Si, relativement à un placement visé au paragraphe 212.3(10), une société est réputée par l’effet du sous-alinéa 212.3(7)d)(ii) verser un dividende et qu’elle remplit par la suite les exigences énoncées au sous-alinéa 212.3(7)d)(i) relativement au placement,
a)  sous réserve de l’alinéa b), le ministre doit, sur demande écrite faite à une date donnée qui est au plus tard deux ans après la date de production du formulaire visé au sous-alinéa 212.3(7)d)(i), payer à la société la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  le total des sommes, le cas échéant, versées au receveur général, au plus tard à la date donnée, au nom d’une personne et au titre d’une somme à payer par la personne relativement au dividende en vertu de la partie XIII,
(ii)  la somme dont la personne était redevable relativement au dividende en vertu de la partie XIII;
(b)  si la société ou personne est, ou est sur le point de devenir, redevable d’une somme donnéeà Sa Majesté du chef du Canada, le ministre peut imputer la somme à payer à la société ou personne en application de l’alinéa a) à la somme donnée et en aviser la société et, le cas échéant, la personne;
(c)  pour l’application de la présente partie (sauf le sous-alinéa a)(i)), si la somme visée au sous-alinéa a)(ii) excède celle visée au sous-alinéa a)(i), la société est réputée verser l’excédent au receveur général à la date de production du formulaire visé au sous-alinéa 212.3(7)d)(i).
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012.
   53.  (1)  Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi)  si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie réputée par le paragraphe 143(1) exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1 au présent alinéa), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie du même type,
(2)  L’alinéa a) de la définition de « fiducie personnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
(3)  Le passage de l’alinéa b) de la définition de « fiducie personnelle » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  une fiducie dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour une contrepartie à payer directement ou indirectement :
(4)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« succession assujettie à l’imposition à taux progressifs »
“graduated rate estate”
« succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » Est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier à un moment donné, la succession qui a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès et relativement à laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a)  le moment donné suit le décès d’au plus 36 mois;
b)  la succession est une fiducie testamentaire à ce moment;
c)  le numéro d’assurance sociale du particulier (ou, dans le cas d’un particulier auquel un numéro d’assurance sociale n’a pas été attribué avant son décès, tout autre renseignement que le ministre accepte) figure dans la déclaration de revenu de la succession produite en vertu de la partie I pour son année d’imposition qui comprend ce moment et pour chacune de ses années d’imposition se terminant après 2015;
d)  la succession se désigne à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la partie I pour sa première année d’imposition se terminant après 2015;
e)  aucune autre succession ne se désigne à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier dans une déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour une année d’imposition se terminant après 2015.
(5)  Le passage du paragraphe 248(25.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transferts entre fiducies
(25.1)  Lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu’en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l’application du paragraphe 104(5.8), les règles ci-après s’appliquent :
  
(6)  L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :
Entreprise agricole ou de pêche
(29)  Pour l’application du paragraphe 40(1.1) et des articles 70, 73 et 110.6, si une personne ou une société de personnes exploite, à un moment donné, une entreprise agricole et une entreprise de pêche, tout bien utilisé à ce moment principalement dans toute combinaison des activités de l’entreprise agricole et de l’entreprise de pêche est réputé être utilisé à ce moment principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche.
  
(7)  Les paragraphes (1) à (3) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(8)  Le paragraphe (4) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2015.
(9)  Le paragraphe (6) s’applique relativement aux biens qui font l’objet d’une disposition ou d’un transfert au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
   54.  (1)  Les alinéas 249(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  dans le cas d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, à la période pour laquelle les comptes de la succession sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi;
c)  dans les autres cas, à l’année civile.
(2)  L’article 249 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Fiducies – passage de l’impôt progressif à l’impôt uniforme
(4.1)  Les règles ci-après s’appliquent à une fiducie donnée qui est établie par testament ou qui est une succession ayant commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès :
a)  son année d’imposition qui comprend autrement un moment donné est réputée prendre fin immédiatement avant le moment donné si, selon le cas :
(i)  dans le cas d’une fiducie établie par testament, le moment donné correspond au premier moment après 2015,
(ii)  dans le cas d’une succession, le moment donné correspond au premier moment après 2015 où la succession n’est pas une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
b)  si la fiducie donnée existe au moment donné :
(i)  une nouvelle année d’imposition de la fiducie donnée est réputée commencer au moment donné,
(ii)  pour déterminer l’exercice de la fiducie donnée après le moment donné, celle-ci est réputée ne pas avoir fixé d’exercice avant ce moment.
  
(3)  Le paragraphe 249(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Succession assujettie à l’imposition à taux progressifs
(5)  La période pour laquelle les comptes d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi ne peut se prolonger au-delà de douze mois, et aucun changement ne peut être apporté au moment où elle prend fin pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre.
  
(4)  Le paragraphe 249(6) de la même loi est abrogé.
(5)  Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(6)  Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2015.
(7)  Le paragraphe (4) s’applique aux transactions qui sont effectuées et aux événements qui se produisent après 2015.
   55.  (1)  Le passage de l’alinéa 249.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
b)  dans le cas des exercices ci-après, au-delà de la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada :
(i)  l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’un particulier (sauf un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 ou une fiducie),
(i.1)  l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement, s’il s’agit d’un exercice auquel s’applique l’alinéa 132.11(1)c), ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs),
(ii)  l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société de personnes dont un particulier (sauf un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs), une société professionnelle ou une société de personnes à laquelle s’applique le présent sous-alinéa serait un associé au cours de l’exercice, si celui-ci se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé,
(2)  L’alinéa 249.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  s’agissant du particulier donné ou d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont aucun associé n’est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur le formulaire prescrit, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994;
(3)  L’alinéa 249.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  s’agissant d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994.
(4)  Le sous-alinéa 249.1(6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  dans le cas d’un particulier qui n’est pas un associé d’une société de personnes ou qui est un associé d’une société de personnes dont aucun des associés n’est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par le particulier, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée,
(5)  Le sous-alinéa 249.1(6)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par le particulier au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après le début de l’année donnée.
(6)  Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   56.  (1)  Les sous-alinéas 256(1.2)f)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii)  sont réputées être la propriété à ce moment de chaque bénéficiaire dont la part sur le revenu ou le capital accumulés de la fiducie est conditionnelle au fait qu’une personne exerce ou n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire,
(iii)  sont réputées, dans les cas où le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, être la propriété à ce moment de chaque bénéficiaire dans la proportion obtenue par la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit de bénéficiaire sur la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits de bénéficiaire sur la fiducie,
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Règlement de l’impôt sur le revenu

   57.  (1)  Le paragraphe 300(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(2)  Les règles ci-après s’appliquent au présent article si la continuation des versements de rente en vertu d’un contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier :
a)  le total des versements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat :
(i)  soit correspond, dans le cas d’un contrat qui prévoit des versements égaux mais non une période garantie de versements, au produit de la multiplication du total des versements de rente qui doivent vraisemblablement être reçus au cours d’une année en vertu du contrat par l’espérance complète de vie déterminée selon :
(A)  la table de mortalité intitulée 1971 Individual Annuity Mortality Table et publiée dans le volume XXIII des Transactions of the Society of Actuaries dans le cas où les taux de rente applicables au contrat sont fixés et déterminés avant 2017 et l’un des faits ci-après s’avère :
(I)  les versements de rente aux termes du contrat ont commencé avant 2017,
(II)  le 31 décembre 2016, le contrat serait un contrat de rente qui est visé par règlement si l’alinéa 304(1)c) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i) et qui ne peut être résilié qu’au décès d’un particulier sur la tête duquel les versements prévus par le contrat reposent,
(B)  dans les autres cas, la table de mortalité intitulée Annuity 2000 Basic Mortality Table, dans sa version publiée dans les Transactions of Society of Actuaries, 1995–96 Reports, appelée « table de mortalité de 2000 » dans la présente partie,
(ii)  est calculé, dans les autres cas, selon le sous-alinéa (i), compte tenu des modifications nécessaires;
b)  soit l’âge du particulier à une date donnée correspond :
(i)  si l’assureur ayant établie le contrat a déterminé que la vie assurée présentait un risque aggravé au moment de l’établissement du contrat et que la table de mortalité de 2000 s’applique pour déterminer le total des versements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat, à l’âge qui équivaut au total de l’âge qui sert à déterminer le taux de rente relatif à la police à la date d’établissement du contrat et du nombre obtenu par la soustraction de l’année civile au cours de laquelle le contrat a été établi de l’année civile qui comprend la date donnée,
(ii)  dans les autres cas, à l’âge obtenu par la soustraction de l’année civile de la naissance du particulier de l’année civile qui comprend la date donnée;
c)  si le contrat prévoit que, advenant le décès du particulier avant que les versements annuels s’élèvent à une somme stipulée, le solde impayé de cette somme doit être versé en une somme globale ou par versements, aux fins d’établissement de sa durée prévue, le contrat est réputé prévoir la continuation des versements pour une durée minimale garantie égale au nombre entier le plus rapproché du nombre d’années requises pour parfaire le paiement de la somme stipulée.
  
   58.  (1)  La division 304(1)c)(iii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A)  est, selon le cas :
(I)  un particulier à l’exception d’une fiducie,
(II)  une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) de la Loi (appelée « la fiducie déterminée » dans le présent alinéa),
(III)  une fiducie qui est une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
(IV)  dans le cas où la rente est émise avant 2016, une fiducie qui est une fiducie testamentaire au moment où la rente est émise.
(2)  Les sous-subdivisions 304(1)c)(iv)(B)(II)2 et 3 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
2.  s’agissant d’une fiducie admissible pour personne handicapée, pour la durée de vie d’un particulier qui est un bénéficiaire optant, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, de la fiducie pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
3.  s’agissant d’une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant le 24 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui a droit à un revenu provenant de la fiducie,
4.  s’agissant d’une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise après le 23 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui avait droit, dès le moment où le contrat était détenu pour la première fois, à la totalité du revenu de la fiducie représentant une somme reçue de la fiducie au décès du particulier ou avant son décès à titre de versement de rente,
(3)  La subdivision 304(1)c)(iv)(C)(III) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(III)  si le détenteur est une fiducie admissible pour personne handicapée, un particulier qui est un bénéficiaire optant pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
(IV)  si le détenteur est une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant 2016, le particulier qui était le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie au moment où le contrat a été détenu pour la première fois,
(4)  La subdivision 304(1)c)(iv)(E)(IV) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(IV)  si le détenteur est une fiducie autre qu’une fiducie déterminée et que le contrat est détenu la première fois après octobre 2011, le premier en date des moments suivants :
1.  le moment où la fiducie cesse d’être une fiducie testamentaire,
2.  le décès du particulier visé aux subdivisions (B)(II) ou (C)(III) ou (IV), selon le cas, relativement à la fiducie,
(5)  Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
   59.  (1)  L’alinéa 306(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b)  dans l’hypothèse où les modalités de la police ne diffèrent pas de celles qui étaient en vigueur au dernier anniversaire de la police correspondant ou antérieur à la date donnée et, au besoin, sur la base d’hypothèses raisonnables quant à tous les autres facteurs, y compris, dans le cas d’une police d’assurance-vie avec participation au sens du paragraphe 138(12) de la Loi, l’hypothèse voulant que les participations versées soient conformes à l’échelle des participations :
(i)  si la police est établie avant 2017, il est raisonnable de s’attendre à ce que la condition énoncée à l’alinéa a) soit remplie à chaque anniversaire de la police — postérieur à la date donnée et antérieur à la date d’échéance des polices types aux fins d’exonération établies à l’égard de la police — où la police pourrait demeurer en vigueur,
(ii)  si la police est établie après 2016, il est raisonnable de s’attendre — abstraction faite des rajustements automatiques prévus par la police qui pourraient être effectués après la date donnée afin que la police soit une police exonérée et, le cas échéant, en établissant des projections sur la base des valeurs les plus récentes qui servent à calculer le fonds accumulé soit de la police soit de chaque police type aux fins d’exonération établie au titre d’une protection de la police — à ce que la condition énoncée à l’alinéa a) soit remplie au prochain anniversaire de la police;
(3)  Les paragraphes 306(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3)  Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 307 :
a)  dans le cas d’une police d’assurance-vie établie avant 2017, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l’égard de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :
(i)  la date d’établissement de la police d’assurance-vie,
(ii)  chaque anniversaire de la police d’assurance-vie où le montant visé à la division (A) excède la somme visée à la division (B) :
(A)  le montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie,
(B)  108 % du montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie à la date d’établissement de cette police ou, si elle est postérieure, à la date de son anniversaire de la police précédent;
b)  dans le cas d’une police d’assurance-vie établie après 2016, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l’égard de chaque protection offerte dans le cadre de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :
(i)  la date ci-après qui s’applique :
(A)  la date d’établissement de la police d’assurance-vie si la protection est établie avant le premier anniversaire de la police d’assurance-vie,
(B)  la date d’établissement de la protection si celle-ci correspond à un anniversaire de la police d’assurance-vie,
(C)  l’anniversaire de la police d’assurance-vie précédent si la protection est établie à une date qui est postérieure au premier anniversaire de la police et qui n’est pas un anniversaire de la police,
(ii)  chaque anniversaire de la police d’assurance-vie où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :
(A)  le montant de la prestation de décès relative à la protection à cet anniversaire,
(B)  108 % du montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à la date d’établissement de la protection ou, si elle est postérieure, à l’anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, la date d’établissement de la protection),
(iii)  la date de chaque anniversaire de la police d’assurance-vie, sauf si une autre police type aux fins d’exonération a été établie à cette date en application du présent alinéa relativement à une protection de la police d’assurance-vie, où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :
(A)  l’excédent du bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance-vie à cet anniversaire sur le bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance-vie à son anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, la date d’établissement de la police),
(B)  l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur la subdivision (II),
(I)  8 % de la partie de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie à son anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, la date d’établissement de la police),
(II)  le total des sommes dont chacune est, relativement à une protection prévue par la police, le moindre des montants suivants :
1.  l’excédent du montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à cet anniversaire de la police sur le montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à la date d’établissement de la protection ou, si elle est postérieure, à son anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, la date d’établissement de la protection),
2.  8 % de la partie de la prestation de décès prévue par la protection à la date d’établissement de la protection ou, si elle est postérieure, à l’anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, la date d’établissement de la protection).
  
(4)  Lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa (1)a) est remplie à un anniversaire de la police d’assurance-vie, chaque police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie, ou à l’égard d’une protection offerte dans le cadre de celle-ci, est réputée, à la fois :
a)  prévoir une prestation de décès qui demeure fixe pendant la durée de la police type aux fins d’exonération et qui, sous réserve du paragraphe (5), correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i)  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)a)(i), l’excédent du montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie sur le total des sommes représentant chacune le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie au plus tard à cet anniversaire,
(ii)  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)a)(ii), l’excédent visé à ce sous-alinéa à cette date relativement à la police d’assurance-vie,
(iii)  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)b)(i), la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
A représente le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par la protection,
B :
(A)  si la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie comprend un bénéfice au titre de la valeur du fonds à cet anniversaire, la partie de ce bénéfice à cet anniversaire qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(I)  le montant maximal de ce bénéfice qui pourrait être à payer à cet anniversaire si aucune autre protection n’était offerte dans le cadre de la police d’assurance-vie et si celle-ci était une police exonérée,
(II)  l’excédent de ce bénéfice à cet anniversaire sur le total des sommes représentant chacune la partie de ce bénéfice qui est attribuée à d’autres protections offertes dans le cadre de la police d’assurance-vie,
(B)  dans les autres cas, zéro,
C le total des sommes représentant chacune le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection au plus tard à cet anniversaire,
(iv)  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)b)(ii), l’excédent visé à ce sous-alinéa à cette date relativement à la protection;
(v)  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)b)(iii), la moins élevée des sommes suivantes :
(A)  l’excédent de la somme déterminée selon la division (3)b)(iii)(A) sur la somme déterminée selon la division (3)b)(iii)(B) relativement à la protection à cette date,
(B)  la somme déterminée selon la subdivision (A)(I) de l’élément B au sous-alinéa (iii) relativement à la protection à cette date;
b)  prévoir le versement de la prestation de décès à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i)  si la police d’assurance-vie :
(A)  est établie avant 2017, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie,
(B)  est établie après 2016 :
(I)  si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date à laquelle la prestation serait à payer par suite du décès de l’une des têtes,
(II)  dans les autres cas, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection,
(ii)  la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération.
  
(5)  Pour le calcul du montant d’une prestation de décès prévue par une police type aux fins d’exonération établie à l’égard :
a)  d’une police d’assurance-vie établie avant 2017, dont à un moment donné le montant d’une prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie est réduit, une somme donnée égale au montant de la réduction doit être appliquée, à ce moment, de façon que le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la police d’assurance-vie (à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie selon le sous-alinéa (3)a)(i)) soit réduit — suivant l’ordre de la date d’établissement de ces polices, de la plus rapprochée à la plus éloignée de ce moment — d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  la partie de la somme donnée qui n’a pas été appliquée en réduction de la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération,
(ii)  le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération en cause;
b)  d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016, dont à un moment donné le montant d’une prestation de décès prévue par la protection, ou la partie d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds visé à la division (A) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (4)a)(iii) relativement à la protection, a fait l’objet d’une réduction donnée, le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la protection (à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie selon le sous-alinéa (3)b)(i)) est réduit, à ce moment, d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  le montant de la réduction donnée,
(ii)  le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération en cause,
(iii)  la partie du montant de la réduction donnée qui n’a pas été appliquée en réduction de la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération établies à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération en cause ou après cette date.
  
(6)  Le paragraphe (7) s’applique à un moment donné relativement à une police d’assurance-vie si les conditions ci-après sont réunies :
a)  ce moment correspond au dixième anniversaire de la police ou à tout anniversaire de la police subséquent;
b)  le fonds accumulé de la police (calculé compte non tenu des avances sur police non remboursées) excède 250 % de son fonds accumulé à la date du troisième anniversaire de la police précédent (calculé compte non tenu des avances sur police non remboursées);
c)  si ce moment est postérieur à 2016,
(i)  le fonds accumulé de la police (calculé compte non tenu des avances sur police non remboursées) excède le total des sommes dont chacune représente une des sommes suivantes :
(A)  si la police est établie avant 2017, les 3/20 du fonds accumulé, à ce moment, relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection aux termes de la police,
(B)  si la police est établie après 2016, les 3/8 du fonds accumulé, à ce moment, relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection offerte dans le cadre de la police,
(ii)  le paragraphe (7) ne s’est appliqué à aucun des six anniversaires de la police précédents.
  
(7)  En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une police d’assurance-vie, chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la police d’assurance-vie est réputée, à ce moment et par la suite, être établie (autrement que pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (4)a) et du paragraphe (5)) :
a)  à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(i)  la date du troisième anniversaire de la police précédent visé à l’alinéa (6)b) relativement à la police,
(ii)  la date où la police type est réputée, en vertu du paragraphe (3), être établie (déterminée immédiatement avant le moment donné);
b)  et non à un autre moment.
  
(8)  La police d’assurance-vie qui, en l’absence du présent paragraphe, cesserait à son anniversaire de police d’être une police exonérée pour une raison autre que sa conversion en un contrat de rente est réputée être une police exonérée à cet anniversaire si un des énoncés ci-après se vérifie :
a)  si cet anniversaire s’était produit 60 jours plus tard, la police aurait été une police exonérée à la date ultérieure;
b)  la personne dont la vie est assurée en vertu de la police décède le jour de cet anniversaire ou dans les 60 jours suivant cet anniversaire.
  
(9)  La police d’assurance-vie, à l’exception d’un contrat de rente et d’une police de fonds d’administration de dépôt, établie avant le 2 décembre 1982 est réputée être une police exonérée après la date de son établissement jusqu’au premier moment, postérieur au 1er décembre 1982, où l’un des faits ci-après se vérifie :
a)  une prime visée par règlement est versée par un contribuable relativement à un intérêt dans la police acquis la dernière fois avant le 2 décembre 1982;
b)  un intérêt dans la police est acquis par un contribuable auprès de la personne qui détenait l’intérêt sans interruption depuis le 1er décembre 1982.
  
   60.  (1)  Le passage du paragraphe 307(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
   307.  (1)  Pour l’application de la présente partie ainsi que des articles 12.2 et 148 de la Loi, « fonds accumulé », à une date donnée, s’entend de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a)  en ce qui a trait à l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente, sauf un contrat établi par un assureur sur la vie, la plus élevée des sommes suivantes :
(i)  l’excédent de la valeur de rachat de l’intérêt du contribuable à cette date sur le montant payable sur un prêt impayé à cette date, consenti en vertu du contrat relativement à l’intérêt,
(ii)  l’excédent de la somme visée à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A)  la valeur actualisée, à cette date, des versements futurs devant être effectués en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable,
(B)  le total des sommes suivantes :
(I)  la valeur actualisée, à cette date, des primes futures devant être versées en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable,
(II)  le montant payable sur un prêt impayé à cette date, consenti en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable;
(2)  Le passage du paragraphe 307(1) du même règlement suivant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
est multiplié par :
(iii)  l’intérêt proportionnel du contribuable dans la police;
c)  en ce qui a trait à une police type aux fins d’exonération :
(i)  si la date donnée fait partie de la période de paiement de la police, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (ii) relativement à la police à celle des dates ci-après qui est applicable :
(A)  si la période de paiement de la police est déterminée selon les sous-alinéas b)(i) ou (ii) de la définition de « période de paiement » à l’article 310, au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée atteindrait l’âge de 105 ans s’il survivait,
(B)  dans les autres cas, l’anniversaire de la police, exprimé par l’adjectif ordinal du nombre d’années de sa période de paiement,
B le nombre d’années écoulées depuis l’établissement de la police,
C le nombre d’années de la période de paiement de la police,
(ii)  si la date donnée est postérieure à la période de paiement de la police et antérieure à la date d’échéance de celle-ci, la somme qui correspond à la valeur actualisée, à la date donnée, de la prestation de décès future prévue par la police,
(iii)  si la date donnée correspond ou est postérieure à la date d’échéance de la police et que la police d’assurance-vie en cause est établie après 2016, la somme qui correspond à la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération à la date donnée.
(3)  Le passage du paragraphe 307(2) précédant l’alinéa b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2)  Aux fins du paragraphe (1), dans le calcul du fonds accumulé
a)  relativement à une participation visée à l’alinéa (1)a), les sommes déterminées selon les clauses (1)a)(ii)(A) et (B) doivent, à la fois :
(i)  dans les cas où le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités est inférieur à tout autre taux utilisé à cette fin pour une période subséquente, être calculées selon le taux simple qui, s’il avait été appliqué à chaque période, aurait donné les mêmes modalités,
(ii)  dans les autres cas, être calculées selon les taux qu’a utilisés l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités;
  
(4)  L’alinéa 307(2)b) du même règlement et le passage de l’alinéa 307(2)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) sont remplacés par ce qui suit :
b)  à l’alinéa (1)b), relativement à une police d’assurance-vie établie avant 2017 ou à un contrat de rente, si le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé un assureur sur la vie pour le calcul des sommes visées aux alinéas 1403(1)a) ou b) est établi conformément aux alinéas 1403(1)c), d) ou e) et que ce taux est inférieur au taux ainsi établi pour une période subséquente, le taux simple qui aurait pu servir à l’établissement des primes pour la police s’il avait été appliqué à chaque période doit être utilisé;
c)  une police type aux fins d’exonération à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017 :
(5)  Le passage du paragraphe 307(2) du même règlement suivant la division c)(ii)(A) est remplacé par ce qui suit :
(B)  si, relativement à la police d’assurance-vie, la période donnée sur laquelle la somme visée à la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 1401(1)c)(ii) a été déterminée ne s’étend pas jusqu’à la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération, la moyenne arithmétique pondérée des taux d’intérêt utilisés dans le calcul de cette somme doit être utilisée pour la période qui est postérieure à la période donnée et antérieure à cette date,
(iii)  malgré les sous-alinéas (i) et (ii), le taux d’intérêt utilisé pour le calcul du fonds accumulé relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie ne peut être inférieur à celui des taux ci-après qui est applicable :
(A)  si la police d’assurance-vie est établie après avril 1985, 4 % par année,
(B)  si la police d’assurance-vie est établie avant mai 1985, 3 % par année;
(iv)  chaque montant d’une prestation de décès doit être déterminé compte non tenu d’une partie de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération relativement à un fonds réservé;
d)  relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016, les règles ci-après s’appliquent :
(i)  les taux d’intérêt et de mortalité utilisés, ainsi que l’âge du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, doivent être les mêmes que ceux qui servent au calcul des sommes visées à l’alinéa 1401(1)c) relativement à la police,
(ii)  chaque montant d’une prestation de décès doit être déterminé compte non tenu d’une partie de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération relativement à un fonds réservé.
(6)  Les paragraphes 307(3) et (4) du même règlement sont abrogés.
(7)  L’alinéa 307(5)c) du même règlement est abrogé.
   61.  Les paragraphes 308(1) et (1.1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
   308.  (1)  Pour l’application du sous-alinéa 20(1)e.2)(ii) et de l’alinéa a) de l’élément L de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi, le coût net de l’assurance pure pour une année, relativement à l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance-vie, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a)  si la police est établie avant 2017, le moment de son établissement devant être déterminé à la fin de l’année en cause, la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B – C)
où :
A représente la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité établis dans les tables de mortalité de 1969-1975 de l’Institut canadien des actuaires publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires ou d’après le paragraphe (1.1), qu’un particulier présentant les mêmes caractéristiques pertinentes que celui dont la vie est assurée décède au cours de l’année,
B la prestation de décès, relativement à l’intérêt, à la fin de l’année,
C le fonds accumulé (déterminé compte non tenu des avances sur police non remboursées) de la police, relativement à l’intérêt, ou la valeur de rachat de celui-ci, à la fin de l’année, selon la méthode normalement utilisée par l’assureur sur la vie pour le calcul du coût net de l’assurance pure;
b)  si la police est établie après 2016, le moment de son établissement devant être déterminé à la fin de l’année en cause, le total des sommes représentant chacune une somme déterminée, relativement à une protection offerte relativement à l’intérêt, par la formule suivante :
A × (B – C)
où :
A représente la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité déterminés selon l’alinéa 1401(4)b) ou d’après le paragraphe (1.2), qu’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection décède au cours de l’année,
B la prestation de décès qui est prévue par la protection à l’égard de l’intérêt à la fin de l’année,
C le montant obtenu par la formule suivante :
D + E
où :
D représente la partie, à l’égard d’une protection à l’égard de l’intérêt, de la somme qui serait la valeur actualisée, déterminée pour l’application de l’article 307 au dernier anniversaire de la police qui survient au plus tard le dernier jour de l’année, de la valeur du fonds de la protection si cette valeur était égale à celle du fonds de la protection à la fin de l’année,
E représente la partie, à l’égard de la protection selon l’intérêt, de la somme qui serait déterminée à cet anniversaire à l’égard de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes », au paragraphe 1401(3), relativement à la protection, si chacune de la prestation de décès prévue par la protection et de la valeur du fonds de la protection, à cet anniversaire, était égale à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection respectivement à la fin de l’année.
(1.1)  Si les primes relatives à une police d’assurance-vie ne sont pas établies directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée à l’alinéa (1)a) peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à la police, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les taux de mortalité figurant dans les tables de mortalité de 1969-1975 de l’Institut canadien des actuaires publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires.
(1.2)  Si les primes ou les frais d’assurance relatifs à une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie ne sont pas établis directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée à l’alinéa (1)b) peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à la protection, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les taux de mortalité qui seraient déterminés selon l’alinéa (1)b) relativement à la protection au moyen des tables de mortalité visées à l’alinéa 1401(4)b).
   62.  (1)  La définition de « prestation de décès », à l’article 310 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« prestation de décès »
« benefit on death »
« prestation de décès » S’entend au sens du paragraphe 1401(3).
(2)  L’article 310 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bénéfice au titre de la valeur du fonds »
“fund value benefit”
« bénéfice au titre de la valeur du fonds » S’entend au sens du paragraphe 1401(3).
« date d’échéance »
“endowment date”
« date d’échéance » Est la date d’échéance d’une police type aux fins d’exonération celle des dates ci-après qui est applicable :
a)  s’agissant d’une police établie à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(i)  le dixième anniversaire de la date d’établissement de la police d’assurance-vie,
(ii)  le premier en date des anniversaires de la police qui survient au plus tôt dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie atteindrait l’âge de 85 ans s’il survivait;
b)  s’agissant d’une police établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016 :
(i)  dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date qui serait déterminée selon le sous-alinéa (ii) au moyen de l’âge unique équivalent, déterminé à la date d’établissement de la protection et conformément aux principes et pratiques actuariels reconnus, qui constitue une approximation raisonnable des taux de mortalité de ces têtes,
(ii)  dans les autres cas, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(A)  la date du premier en date des anniversaires ci-après :
(I)  le quinzième anniversaire qui survient à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération,
(II)  la date du premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 105 ans s’il survivait,
(B)  la date du premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 90 ans s’il survivait.
« période de paiement »
“pay period”
« période de paiement » Est la période de paiement d’une police type aux fins d’exonération :
a)  s’agissant d’une police établie à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017 :
(i)  si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 66 ans mais non l’âge de 75 ans, la période commençant à cette date et se terminant avec l’anniversaire de cette date qui correspond au nombre obtenu lorsque l’excédent de l’âge du particulier sur 65 est soustrait de 20,
(ii)  si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 75 ans, la période de dix ans commençant à cette date,
(iii)  dans les autres cas, la période de vingt ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;
b)  s’agissant d’une police établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016 :
(i)  sous réserve du sous-alinéa (ii), dans le cas où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait, s’il survient, l’âge de 105 ans au cours de la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier atteindrait l’âge de 105 ans s’il survivait,
(ii)  dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement et qu’un particulier dont l’âge correspond à l’âge unique équivalent à la date d’établissement de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans au cours de la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier atteindrait l’âge de 105 ans s’il survivait,
(iii)  dans les autres cas, la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération.
« prix d’achat rajusté »
“adjusted purchase price”
« prix d’achat rajusté » Sous réserve des paragraphes 300(3) et (4), est le prix d’achat rajusté de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente à un moment donné la somme qui serait déterminée à ce moment relativement à l’intérêt selon la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la Loi, si la formule figurant à cette définition s’appliquait compte non tenu de son élément K.
« protection »
“coverage”
« protection » Est une protection d’une police d’assurance-vie, selon le cas :
a)  pour l’application de l’article 306, chaque assurance-vie, à l’exception d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds, souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement;
b)  pour l’application des articles 307 et 308, chaque assurance-vie qui est une protection au sens du paragraphe 1401(3).
« valeur du fonds d’une protection »
“fund value of a coverage”
« valeur du fonds d’une protection » S’entend au sens du paragraphe 1401(3).
   63.  (1)  Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« gaz de gazéification »
“producer gas”
« gaz de gazéification » Combustible dont la composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables, qui est produit à partir principalement de combustibles résiduaires admissibles au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui est produit seulement à partir de combustibles résiduaires admissibles ou des combustibles fossiles.
(2)  L’alinéa 1104(17)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  il est inclus dans la catégorie 43.1 par l’effet de son sous-alinéa c)(i) ou il est visé à l’un des sous-alinéas d)(viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv) et (xvi) de cette catégorie ainsi qu’à l’alinéa a) de la catégorie 43.2;
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 11 février 2014.
(4)  Le paragraphe (2) s’applique aux biens acquis après le 10 février 2014.
   64.  (1)  Le passage du paragraphe 1401(1) du même règlement précédant le sous-alinéa c.1)(i) est remplacé par ce qui suit :
   1401.  (1)  Les sommes ci-après sont déterminées pour l’application de l’article 307 et du paragraphe 211.1(3) de la Loi à un moment donné :
a)  relativement à une police de fonds d’administration de dépôt, le total des passifs de l’assureur dans le cadre de la police, calculé :
(i)  dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, selon la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ce rapport,
(ii)  dans les autres cas, selon la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment;
b)  relativement à une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois, la partie non acquise de la prime versée par le titulaire de police au titre de la police à ce moment, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise;
c)  relativement à une police d’assurance-vie, à l’exclusion des polices visées aux alinéas a) ou b), la plus élevée des sommes suivantes :
(i)  la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente :
(A)  si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, sa valeur de rachat à ce moment, déterminée compte non tenu des frais de rachat,
(B)  dans les autres cas, la valeur de rachat de la police à ce moment,
B le total des sommes représentant chacune un montant payable à ce moment au titre d’une avance sur police relativement à la police,
(ii)  la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B + C)
où :
A représente :
(A)  si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, la provision pour primes nettes relative à la police à ce moment,
(B)  dans les autres cas, la valeur actualisée à ce moment des prestations futures prévues par la police,
B :
(A)  si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, zéro,
(B)  dans les autres cas, la valeur actualisée à ce moment des primes nettes modifiées futures relatives à la police,
C le total des sommes représentant chacune un montant payable à ce moment au titre d’une avance sur police impayée à ce moment relativement à la police.
c.1)  relativement à une police d’assurance-vie collective, la somme (sauf celle que l’assureur peut déduire en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi, par l’effet du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend ce moment) relative à une participation ou un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police, dont l’assureur se servira pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police ou pour payer au titulaire ou porter à son crédit inconditionnellement ou affecter à l’extinction totale ou partielle de son obligation de verser des primes à l’assureur, qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(2)  Les sous-alinéas 1401(1)c.1)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii)  25 % de la prime à payer aux termes de la police pour la période de 12 mois se terminant à ce moment;
(iii)  le montant de la provision ou de l’obligation relative à une telle participation ou un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes, qui :
(A)  dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à son autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, sert à l’établissement de ce rapport,
(B)  dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment;
(3)  Le sous-alinéa 1401(1)d)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv)  un risque additionnel à l’égard de la transformation d’une police temporaire ou de la transformation des bénéfices prévus par une police collective en une autre police après ce moment,
(4)  Le sous-alinéa 1401(1)d)(ix) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ix)  un bénéfice, un risque ou une garantie au titre duquel l’assureur a déduit une somme en application d’un autre alinéa du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
(5)  Le sous-alinéa 1401(1)d)(xi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xi)  la provision relative au bénéfice, au risque ou à la garantie qui :
(A)  dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, sert à l’établissement de ce rapport,
(B)  dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment.
(6)  L’article 1401 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« anniversaire de la police »
“policy anniversary”
« anniversaire de la police » S’entend au sens de l’article 310.
« bénéfice au titre de la valeur du fonds »
“fund value benefit”
« bénéfice au titre de la valeur du fonds » Est le bénéfice au titre de la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie à un moment donné l’excédent à ce moment de la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie sur le total des sommes représentant chacune la valeur du fonds d’une protection offerte dans le cadre de la police.
« frais d’assurance ou primes futurs »
“future premiums or cost of insurance charges”
« frais d’assurance ou primes futurs » Sont des frais d’assurance ou primes futurs, relativement à une protection, à un moment donné :
a)  s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, chaque montant de frais d’assurance relatifs à la protection qui serait engagé à un moment postérieur au moment donné si le montant net à risque prévu par la protection après le moment donné correspondait à l’excédent à ce moment de cette prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;
b)  dans les autres cas, chaque prime qui est fixe et déterminée à la date d’établissement de la protection qui deviendra à payer, ou chaque montant de frais d’assurance relatif à la protection qui sera engagé, à un moment postérieur au moment donné.
« frais d’assurance ou primes nets futurs »
“future net premiums or cost of insurance charges”
« frais d’assurance ou primes nets futurs » Sont des frais d’assurance ou primes nets futurs relativement à une protection, à un moment donné, toute somme ci-après qui est applicable à une protection à un moment donné :
a)  pour l’application de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes » au présent paragraphe, chaque somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à ce moment,
B la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection à cette date,
C la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à cette date;
b)  pour l’application de l’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes » au présent paragraphe,
(i)  chaque somme obtenue par la formule suivante :
A × (B + C)/(D + E)
où :
A représente des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à ce moment,
B la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection au premier anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds à cette date était zéro,
C la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection au deuxième anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds à cette date était zéro,
D la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection au premier anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds de la protection à cette date était zéro,
E la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection le jour qui suit cette date de deux ans et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminés comme si le montant net à risque prévu par la protection à cette date était zéro,
(ii)  malgré le sous-alinéa (i), en ce qui a trait à la deuxième année de la protection, la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B)/2
où :
A représente la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),
B le montant d’une prime ou de frais d’assurance temporaire d’un an qui serait à payer relativement à la protection si la prestation de décès correspondait à l’excédent de cette prestation à la fin de la première année de la protection sur la valeur du fonds de la protection à la fin de cette année.
« moment d’interpolation »
“interpolation time”
« moment d’interpolation » Est le moment d’interpolation d’une protection celui des moments ci-après qui est antérieur à l’autre :
a)  le moment qui correspond au huitième anniversaire de la date d’établissement de la protection;
b)  le premier moment où aucune prime n’est à payer ni aucun montant de frais d’assurance n’est engagé relativement à la protection.
« prestation de décès »
“benefit on death”
« prestation de décès » S’entend notamment d’une prestation cristallisée à la date d’échéance. Les sommes ci-après ne sont pas des prestations de décès :
a)  toute somme additionnelle à payer en cas de décès par accident;
b)  si un montant d’intérêt relatif à une somme gardée en dépôt par un assureur est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition, ce montant et la somme.
« prestations futures à verser »
“future benefits to be provided”
« prestations futures à verser » Sont des prestations futures à verser relativement à une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie à un moment donné :
a)  s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, chaque prestation de décès qui serait à payer selon la protection à un moment postérieur au moment donné si le montant de cette prestation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;
b)  dans les autres cas, chaque prestation de décès à payer dans le cadre de la protection à un moment particulier après ce moment.
« protection »
“coverage”
« protection » Est une protection d’une police d’assurance-vie chaque assurance-vie, sauf un bénéfice au titre de la valeur du fonds, qui est souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à laquelle un barème particulier de taux de prime ou frais d’assurance s’applique. Il est entendu que chacune des assurances ainsi souscrites constitue une protection distincte.
« provision pour primes nettes »
“net premium reserve”
« provision pour primes nettes » Est une provision pour primes nettes d’une police d’assurance-vie à un moment donné la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente la valeur actualisée à ce moment de la valeur du fonds d’une protection offerte dans le cadre de la police à ce moment;
B le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds prévu par la police à ce moment;
C :
a)  pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre de l’article 307, le total des sommes représentant chacune, relativement à une protection offerte dans le cadre de la police,
(i)  si ce moment correspond au moment d’interpolation relatif à la protection ou y est postérieur, la somme obtenue par la formule suivante :
D – E
où :
D représente la valeur actualisée à ce moment des prestations futures à verser relativement à la protection à ce moment,
E la valeur actualisée à ce moment des frais d’assurance ou primes nets futurs relatifs à la protection à ce moment.
(ii)  si ce moment est antérieur au moment d’interpolation relatif à la protection, la somme obtenue par la formule suivante :
F/G × (H – I)
où :
F représente le nombre d’années écoulées, à ce moment, depuis l’établissement de la protection,
G le nombre d’années qui se seraient écoulées depuis l’établissement de la protection si ce moment correspondait au moment d’interpolation,
H la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des prestations futures à verser relativement à la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, déterminées comme si le montant de la prestation de décès prévue par la protection au moment d’interpolation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection,
I la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des frais d’assurance ou primes nettes futurs relatifs à la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, déterminés comme si le montant net à risque prévu par la protection après le moment d’interpolation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;
b)  pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre du paragraphe 211.1(3) de la Loi, le total des sommes dont chacune représente, relativement à une protection offerte dans le cadre de la police, la somme obtenue par la formule suivante :
J – K
où :
J représente la valeur actualisée, à ce moment, des prestations futures à verser relativement à la protection à ce moment,
K la valeur actualisée, à ce moment, des frais d’assurance ou primes nettes futurs relatifs à la protection à ce moment.
« valeur du fonds d’une police d’assurance-vie »
“fund value of a life insurance policy”
« valeur du fonds d’une police d’assurance-vie » Est la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie à un moment donné le total des sommes représentant chacune le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police. Il est entendu que toute somme gardée en dépôt par un assureur ainsi que tout montant d’intérêt sur le dépôt :
a)  sont compris dans ce total si le montant d’intérêt n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition;
b)  sont exclus de ce total si le montant d’intérêt est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition.
« valeur du fonds d’une protection »
“fund value of a coverage”
« valeur du fonds d’une protection » Est la valeur du fonds d’une protection d’une police d’assurance-vie à un moment donné le total des sommes représentant chacune le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police qui réduit le montant net à risque qui entre dans le calcul des frais d’assurance de la protection pendant la période sur laquelle ces frais sont engagés ou le seraient s’ils devaient s’appliquer jusqu’à la résiliation de la protection.
  
(4)  Pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre de l’article 307 relativement à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) établie après 2016, les règles ci-après s’appliquent :
a)  les taux ci-après servent au calcul de la valeur actualisée :
(i)  un taux d’intérêt annuel de 3,5 %,
(ii)  les taux de mortalité;
b)  pour déterminer les taux de mortalité qui s’appliquent à une vie assurée en vertu d’une protection offerte dans le cadre de la police :
(i)  si la protection est établie sur une seule tête :
(A)  l’âge à utiliser est celui de la vie assurée à la date d’établissement de la protection ou celui qui est atteint à l’anniversaire de la vie assurée et qui est le plus près de la date d’établissement de la protection, selon la méthode utilisée par l’assureur ayant établi la police pour déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la vie assurée,
(B)  si l’assureur ayant établi la police a établi que la vie assurée présentait un risque normal à la date d’établissement de la protection, les tables de mortalité à utiliser sont celles intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum de l’Institut canadien des actuaires, dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans selon la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour établir des taux de mortalité précis pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans et qui s’appliquent à un particulier qui présente les mêmes caractéristiques pertinentes que la vie assurée,
(C)  si l’assureur ayant établi la police a établi que la vie assurée présentait un risque aggravé à la date d’établissement de la protection, les taux de mortalité à appliquer correspondent à la valeur ci-après qui s’applique selon la méthode qui est utilisée par l’assureur afin de déterminer les primes ou frais d’assurance relatifs à la protection :
(I)  1 ou, s’il est moins élevé, le résultat de la multiplication du taux attribué à la vie par l’assureur par les taux de mortalité qui seraient déterminés selon la division (B) si la vie assurée ne présentait pas de risque aggravé,
(II)  les taux de mortalité qui seraient déterminés selon la division (B) si la vie assurée présentait un risque normal et que l’âge de l’assuré avait été l’âge utilisé par l’assureur afin de déterminer les primes ou frais d’assurance relatifs à la protection,
(ii)  si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, les taux de mortalité à utiliser sont ceux qui sont obtenus lorsque la méthodologie que l’assureur ayant établi la police utilise pour estimer les taux de mortalité des vies assurées conjointement en vue de déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la protection est appliquée aux tables de mortalité intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité particuliers applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans qui sont établis au moyen de la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour déterminer les taux de mortalités applicables pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans;
c)  pour déterminer la provision pour primes nettes relative à la police, la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nettes futurs est calculée comme si des primes ou frais d’assurance à payer à l’un des anniversaires de la police étaient payables le lendemain de cet anniversaire.
  
(5)  Pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre du paragraphe 211.1(3) de la Loi relativement à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente), les règles ci-après s’appliquent :
a)  si la police est établie après 2016 :
(i)  les taux d’intérêt, de mortalité et de déchéance visés au paragraphe 1403(1) entrent dans le calcul des valeurs actualisées et sont déterminés comme si, à la fois :
(A)  les paragraphes 1403(2) à (8) ne s’appliquaient pas,
(B)  le passage « primes de la police » à l’alinéa 1403(1)e) était remplacé par « primes ou frais d’assurance relatifs à une protection,
(ii)  le sous-alinéa (1)c)(i) s’applique compte non tenu du passage « déterminée compte non tenu des frais de rachat »,
(iii)  pour déterminer la provision pour primes nettes relative à la police, la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nettes futurs est calculée comme si des primes ou frais d’assurance à payer à un anniversaire de la police étaient à payer le lendemain de cet anniversaire;
b)  si la police est établie avant 2017 et que, à un moment donné après 2016, une assurance-vie à laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique et qui est souscrite en vertu de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement est convertie en un autre type d’assurance-vie aux termes de la police ou est ajoutée à la police, cette assurance est réputée être une police d’assurance-vie distincte, sauf si un des faits ci-après s’avère :
(i)  l’assurance fait partie d’un avenant qui est réputé, en vertu du paragraphe 211(2) de la Loi, être une police d’assurance-vie distincte,
(ii)  si l’assurance est ajoutée à la police :
(A)  l’assurance est médicalement souscrite dans le but d’obtenir la réduction des primes ou frais d’assurance aux termes de la police ou avant 2017,
(B)  l’assurance est payée au moyen des participations de police ou est rétablie.
  
   65.  Le passage du paragraphe 1403(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
   1403.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’alinéa 1401(1)c) relativement à une police d’assurance-vie établie avant 2017 ou à un contrat de rente, les primes nettes modifiées et les sommes déterminées selon l’alinéa 1401(1)c) se calculent :
   66.  (1)  La clause c)(i)(A) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A)  est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique, ou de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, uniquement au moyen d’un combustible fossile, d’un combustible résiduaire admissible, du gaz de gazéification ou d’une liqueur résiduaire, ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces combustibles,
(2)  Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction de ce qui suit :
(ix)  du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique principalement par la consommation d’un combustible résiduaire admissible, de gaz de gazéification ou d’une combinaison de ces combustibles, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile ou du gaz de gazéification, y compris le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire, mais à l’exclusion du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible, du matériel générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(3)  Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xiv)  des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice (autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages), y compris les supports, le matériel de commande, de conditionnement et de stockage dans des batteries, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i),
(4)  L’alinéa d) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xv), de ce qui suit :
(xvi)  du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en biocarburants liquides ou en produits chimiques), y compris les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs), le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer les combustibles résiduaires admissibles, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion des bâtiments ou d’autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en biocarburants liquides ou produits chimiques et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(5)  Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux biens qui ont été acquis après le 10 février 2014 et qui n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 11 février 2014.

Partie 2
Taxe de vente

Loi sur la taxe d’accise

   67.  (1)  La définition de « employeur participant », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
« employeur participant »
“participating employer”
« employeur participant »
a)  Dans le cas d’un régime de pension agréé, employeur qui a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui a versé ou est tenu de verser à ceux-ci des sommes provenant du régime, y compris tout employeur qui est visé par règlement pour l’application de la définition de « employeur participant » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, employeur qui, selon le cas :
(i)  a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour l’ensemble de ses salariés actuels ou anciens ou pour une catégorie de ceux-ci,
(ii)  a versé ou est tenu de verser à l’administrateur de RPAC du régime les cotisations que des participants, au sens du paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, au régime ont versées aux termes d’un contrat conclu avec celui-ci visant l’ensemble des salariés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci.
(2)  Le passage de la définition de « régime de pension » précédant l’alinéa c), au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« régime de pension »
“pension plan”
« régime de pension » Régime de pension agréé ou régime de pension agréé collectif qui, selon le cas :
a)  régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  est un régime à l’égard duquel une personne morale, à la fois :
(i)  est constituée et exploitée :
(A)  soit uniquement pour l’administration du régime,
(B)  soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou d’agir en qualité de fiduciaire d’une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,
(ii)  dans le cas d’un régime de pension agréé, est acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme moyen de financement aux fins d’agrément du régime,
(iii)  dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, est une personne morale, à la fois :
(A)  visée à l’alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B)  dont toutes les actions du capital-actions, et le droit de les acquérir, appartiennent au régime à tout moment depuis la constitution de la personne morale;
(3)  Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« administrateur de RPAC »
“PRPP administrator”
« administrateur de RPAC » A le sens du terme « administrateur » au paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« régime de pension agréé »
“registered pension plan”
« régime de pension agréé » S’entend au sens de l’alinéa 149(5)a).
« régime de pension agréé collectif »
“pooled registered pension plan”
« régime de pension agréé collectif » S’entend au sens de l’alinéa 149(5)a).
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 2012.
   68.  (1)  L’alinéa 149(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1)  régime de pension agréé collectif,
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une personne se terminant après le 13 décembre 2012.
   69.  (1)  La définition de « activité exclue », au paragraphe 172.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1)  s’il s’agit d’un régime de pension agréé collectif, l’observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d’administrateur de RPAC du régime, d’exigences imposées par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable, à condition que l’activité soit entreprise exclusivement dans le but d’effectuer, au profit d’une entité de gestion du régime, la fourniture taxable d’un service devant être effectuée, à la fois :
(i)  pour une contrepartie au moins égale à la juste valeur marchande du service,
(ii)  à un moment où aucun choix fait conjointement par l’employeur participant et l’entité de gestion selon le paragraphe 157(2) n’est en vigueur;
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après le 13 décembre 2012.
   70.  (1)  La définition de « cotisation », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est abrogée.
(2)  La définition de « montant de remboursement de pension », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« montant de remboursement de pension »
“pension rebate amount”
« montant de remboursement de pension » Le montant de remboursement de pension d’une entité de gestion d’un régime de pension pour une période de demande correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente :
a)  si le régime est un régime de pension agréé, 33 %,
b)  si le régime est un régime de pension agréé collectif et que des cotisations d’employeur ou des cotisations RPAC de salarié y ont été versées au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
33 % × (C/D)
où :
C représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur qui a versé des cotisations d’employeur au régime au cours de l’année civile donnée, selon la formule suivante :
C1 + C2
où :
C1 représente le total des montants représentant chacun une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur au cours de l’année civile donnée,
C2 le total des montants représentant chacun une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de l’année civile donnée,
D le total des montants versés au régime au cours de l’année civile donnée,
c)  si le régime est un régime de pension agréé collectif, qu’aucune cotisation d’employeur ni cotisation RPAC de salarié n’y a été versée au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime au cours d’une année civile ultérieure, le pourcentage, déterminé pour la première année civile, suivant l’année civile donnée, dans laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime, obtenu par la formule suivante :
33 % × (E/F)
où :
E représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il verse des cotisations d’employeur au régime au cours de cette première année civile, selon la formule suivante :
E1 + E2
où :
E1 représente le total des montants représentant chacun une cotisation d’employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par l’employeur au cours de cette première année civile,
E2 le total des montants représentant chacun une cotisation RPAC de salarié dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de cette première année civile,
F le total des montants dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient versés au régime au cours de cette première année civile,
d)  si le régime est un régime de pension agréé collectif et que les alinéas b) et c) ne s’appliquent pas, 0 %;
B le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande.
(3)  L’alinéa a) de la définition de « employeur admissible », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédente, a versé de telles cotisations au régime au cours de cette année;
(4)  Les alinéas a) et b) de la définition de « entité de gestion admissible », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a)  des institutions financières désignées y ont versé au moins 10 % des cotisations d’employeur totales au cours de la dernière année civile antérieure où de telles cotisations y ont été versées;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce que des institutions financières désignées y versent au moins 10 % des cotisations d’employeur totales au cours de l’année civile subséquente où de telles cotisations devront y être versées.
(5)  Le paragraphe 261.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cotisation d’employeur »
“employer contribution”
« cotisation d’employeur » Cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension et qu’il peut déduire, en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu.
« cotisation RPAC de salarié »
“employee PRPP contribution”
« cotisation RPAC de salarié » Cotisation que le salarié d’un employeur verse à un régime de pension agréé collectif et qui, à la fois :
a)  est déductible par le salarié, en application de l’alinéa 60i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu;
b)  est versée par l’employeur à l’administrateur de RPAC du régime aux termes d’un contrat conclu avec ce dernier visant l’ensemble des salariés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci.
(6)  Le sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 261.01(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande (appelée « année civile précédente » au présent alinéa), le montant obtenu par la formule suivante :
D/E
où :
D représente le total des montants représentant chacun :
(A)  une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
(B)  une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente, pourvu que cet employeur ait versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année,
E le total des montants représentant chacun :
(A)  si le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente,
(B)  si le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente,
(7)  L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 261.01(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile (appelée « année civile précédente » au présent paragraphe) précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E représente le total des montants représentant chacun :
(A)  une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
(B)  une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente, pourvu que cet employeur ait versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année,
F le total des montants représentant chacun :
(A)  si le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente,
(B)  si le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente,
(8)  Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 2012.
(9)  Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent relativement aux périodes de demande d’une personne se terminant après le 13 décembre 2012.

Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

   71.  (1)  L’alinéa a) de la définition de « gestionnaire », au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), est remplacé par ce qui suit :
a)  dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé, l’administrateur, au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du régime;
a.1)  dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé collectif, l’administrateur de RPAC du régime;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2012.
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