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Archivé - Notes explicatives sur les propositions législatives concernant la Loi et le Règlement de l’impôt sur le revenu

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Publiées par
le ministre des Finances
l’honorable James M. Flaherty, c.p., député

Février 2014

Préface

Les présentes notes explicatives ont pour but de faciliter la compréhension de propositions législatives concernant la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu. Elles donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable James Flaherty, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Propositions législatives concernant les règles sur l’érosion de l’assiette fiscale – banques canadiennes

Loi de l’impôt sur le revenu

Article 1

Prêt en amont consenti par une filiale bancaire admissible

LIR
90(8)

Le paragraphe 90(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) prévoit d’importantes exceptions à l’application du paragraphe 90(6), principale règle d’application des dispositions sur les « prêts en amont » énoncées aux paragraphes 90(6) à (15).

Le paragraphe 90(8) est modifié par l’ajout de l’alinéa d), qui prévoit une autre exception à l’application du paragraphe 90(6) au titre des « dépôts en amont » détenus par une « filiale bancaire admissible ». Par l’effet du paragraphe 90(15), dans sa version modifiée, ces termes s’entendent tous au sens du paragraphe 95(2.43).

L’exception figurant à l’alinéa 90(8)d) s’applique sous réserve du paragraphe 90(8.1), selon lequel une filiale bancaire admissible – d’après le montant des dépôts en amont qu’elle détient – est réputée avoir consenti un prêt en amont dans certaines circonstances. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ce paragraphe.

Dépôt en amont – filiale bancaire admissible

LIR
90(8.1)

Le nouveau paragraphe 90(8.1) de la Loi prévoit, pour l’application de l’article 90 (en particulier, les règles sur les prêts en amont énoncées aux paragraphes 90(6) à (15)), des règles par l’effet desquelles la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible est réputée consentir un prêt en amont à la banque lorsque ses dépôts en amont auprès de la banque excèdent la différence entre ses liquidités excédentaires et les dettes canadiennes admissibles dont elle est créancière. Par l’effet combiné des paragraphes 90(8) et (8.1), le paragraphe 90(6) ne s’applique pas aux prêts consentis par une filiale bancaire admissible à une banque canadienne admissible si le montant représentant 90 % des dépôts en amont dus à la filiale par la banque n’excède pas les liquidités excédentaires disponibles de la filiale pour l’année. Cela est conforme à l’objectif des propositions concernant les « liquidités excédentaires » énoncées aux nouveaux paragraphes 95(2.43) à (2.45).

Plus précisément, l’alinéa 90(8.1)a) prévoit que la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible, qui détient un dépôt en amont au cours d’une année d’imposition donnée ou de l’année d’imposition précédente, est réputée consentir à la banque, immédiatement avant la fin de l’année donnée, un prêt d’un montant égal à la somme obtenue par la formule A – B – C, où :

La soustraction des dettes canadiennes admissibles détenues par la filiale de ses liquidités excédentaires (dans le calcul de l’élément B) tient compte du principe qui consiste à faciliter l’utilisation par la filiale de ses liquidités excédentaires pour financer des dépôts en amont et l’acquisition de dettes canadiennes admissibles. À cette fin, les liquidités excédentaires de la filiale sont d’abord appliquées essentiellement aux dettes canadiennes admissibles dont la filiale est créancière. S’il reste des liquidités excédentaires, seul le reliquat peut être appliqué en réduction de la somme qui est considérée par ailleurs comme étant un prêt en amont consenti par la filiale bancaire admissible à la banque au titre de ses dépôts en amont.

La somme obtenue par l’opération A – B correspond au montant excédentaire du prêt de la filiale et est réputée, en règle générale, être un prêt en amont que celle-ci a consenti à la banque.

La soustraction de la valeur de l’élément C de la formule fait en sorte que le prêt en amont qu’une filiale est réputée, en vertu du paragraphe 90(8.1), consentir au cours d’une année donnée n’excède pas le montant de l’augmentation progressive sur douze mois du montant excédentaire du prêt. En d’autres termes, lorsque la différence entre le montant des dépôts en amont détenus par la filiale bancaire admissible (déterminé selon l’élément A) et ses liquidités excédentaires disponibles (déterminées selon l’élément B) augmente au cours d’une année donnée par rapport l’année précédente, le montant de cette augmentation est réputé, pour l’application des règles sur les prêts en amont, correspondre au montant d’un nouveau prêt en amont consenti par la filiale immédiatement avant la fin de l’année donnée.

L’alinéa 90(8.1)a) prévoit par ailleurs que toutes les sommes figurant dans la formule doivent être exprimées en dollars canadiens.

L’alinéa 90(8.1)b) prévoit qu’un contribuable est réputé, dans certaines circonstances, rembourser un prêt en amont qu’une filiale est réputée, en vertu de l’alinéa 90(8.1)a), lui avoir consenti au cours d’une année d’imposition antérieure. L’alinéa 90(8.1)b) s’applique dans le cas où la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa 90(8.1)a) serait négative (en l’absence de l’article 257) pour l’année donnée. Cette règle s’appliquerait, de façon générale, dans le cas où le montant excédentaire du prêt diminue sur douze mois. Lorsque l’alinéa 90(8.1)b) s’applique :

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant après la date de publication.

Définitions

LIR
90(15)

Le paragraphe 90(15) de la Loi contient les définitions de « débiteur déterminé » et « montant déterminé ». Ces termes se retrouvent aux paragraphes 90(6) et (9) et, dans le cas de « montant déterminé », aux paragraphes 90(10), (13) et (14).

Le paragraphe 90(15) est modifié par l’ajout de la définition des termes suivants : « banque canadienne admissible », « dépôt en amont », « dettes canadiennes admissibles », « filiale bancaire admissible » et « liquidités excédentaires ». Ces termes s’entendent tous au sens du nouveau paragraphe 95(2.43) et se retrouvent au nouveau paragraphe 90(8.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant après la date de publication.

Article 2

Revenu tiré de dettes canadiennes et d’obligations découlant de baux ou de la vente de biens

LIR
95(2)a.1) et a.3)

Selon l’alinéa 95(2)a.1) de la Loi, est à inclure dans le revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement (c’est-à-dire, le revenu étranger accumulé, tiré de biens) d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada le revenu de la société affiliée provenant de la vente de biens (y compris le revenu provenant de la prestation de services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens) si certaines conditions sont réunies.

Cet alinéa est modifié à deux égards. Premièrement, la nouvelle division 95(2)a.1)(ii)(C) fait en sorte que l’alinéa 95(2)a.1) ne s’applique pas à l’égard de la vente de dettes ou d’obligations découlant de baux d’une personne résidant au Canada, ou de dettes ou d’obligations découlant de baux se rapportant à une entreprise exploitée au Canada, qui ont été achetées et vendues par la société affiliée pour son propre compte. Le revenu gagné relativement à l’achat ou à la vente de ces biens est déjà visé à l’alinéa 95(2)a.3). Cette modification a donc pour but de préciser que l’alinéa 95(2)a.3) est la disposition dont il faut tenir compte dans la mesure où il y a chevauchement entre les alinéas 95(2)a.1) et a.3). Dans le cas où d’autres dispositions de la Loi (notamment le paragraphe 95(2.4)) ont pour effet d’empêcher que l’alinéa 95(2)a.3) s’applique relativement à une vente de biens, cette modification fait en sorte que l’alinéa 95(2)a.1) ne s’y applique pas non plus. Il est à noter que cette modification ne s’applique que relativement à une vente de biens que la société affiliée effectue pour son propre compte. Si, par exemple, la société affiliée tire un revenu de la prestation de services de mandataire dans le cadre de la vente des biens, l’alinéa 95(2)a.1) pourrait toujours s’appliquer.

Deuxièmement, le passage de l’alinéa 95(2)a.1) suivant le sous-alinéa (iv) est modifié. Ce passage prévoit que l’alinéa 95(2)a.1) ne s’applique pas si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré de la vente de biens provient de la vente de biens (sauf ceux qui sont expressément exclus de l’application de cet alinéa) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance. La modification apportée à cette règle sert à préciser qu’à cette fin, les biens dont la vente a donné lieu à un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu de l’alinéa 95(2)a.1) par l’effet du nouveau paragraphe 95(2.31) sont également exclus.

Selon l’alinéa 95(2)a.3), est à inclure dans le revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement (c’est-à-dire, le revenu étranger accumulé, tiré de biens) d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada le revenu de la société affiliée qui provient, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (y compris son revenu pour l’année provenant de l’achat ou de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte, mais à l’exclusion du revenu exclu) de personnes résidant au Canada ou se rapportant à des entreprises exploitées au Canada.

Le passage de l’alinéa 95(2)a.3) suivant le sous-alinéa (ii) est modifié. Ce passage prévoit que l’alinéa 95(2)a.3) ne s’applique pas si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (sauf le revenu qui est expressément exclu de l’application de cet alinéa) provient, directement ou indirectement, de dettes et de telles obligations de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance. À l’instar de l’alinéa 95(2)a.1), cette disposition est modifiée de façon à préciser que le revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu de l’alinéa 95(2)a.3) par l’effet du nouveau paragraphe 95(2.31) est également exclu.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant après octobre 2012.

Application des alinéas 95(2)a.1) et a.3)

LIR
95(2.31)

Le nouveau paragraphe 95(2.31) de la Loi prévoit une exception à l’application des alinéas 95(2)a.1) et a.3) en ce qui a trait à certaines opérations sur titres effectuées entre une banque canadienne et certaines de ses sociétés étrangères affiliées dans le cadre des activités de la banque qui consistent à faciliter le commerce de valeurs mobilières pour ses clients sans lien de dépendance (comme il est indiqué ci-après, le nouveau paragraphe 95(3.01) prévoit une exception semblable à l’application de l’alinéa 95(2)b) pour ce qui est des services exécutés dans le cadre des opérations de ce type). Selon le paragraphe 95(2.31), les alinéas 95(2)a.1) et a.3) ne s’appliquent pas à une société étrangère affiliée contrôlée (pour l’application de l’article 17) d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe 95(2.43), relativement à des activités exercées dans le but de tirer un revenu d’un bien lorsque certaines conditions sont réunies.

La première condition, énoncée dans le passage introductif du paragraphe 95(2.31), prévoit que le bien en cause ne peut être un bien déterminé. Le terme « bien déterminé » est défini au paragraphe 95(2.32) et s’entend, de façon générale, de certains types de biens de source canadienne, ou ayant un lien avec le Canada, qui appartiennent à la société affiliée pendant plus de dix jours. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 95(2.32). Ainsi, la société étrangère affiliée qui détient des titres de ce type au-delà d’une période raisonnable (soit dix jours) avant d’en faire le commerce ne sera pas admissible à cette exception.

La deuxième condition, énoncée à l’alinéa 95(2.31)a), prévoit que la société affiliée doit vendre le bien ou fournir des services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente du bien et qu’il doit être raisonnable de conclure que le coût du bien pour une personne est pris en compte dans le calcul du revenu tiré :

La troisième condition, énoncée à l’alinéa 95(2.31)b), prévoit que la juste valeur marchande du bien doit pouvoir être obtenue facilement et que le bien, selon le cas :

On peut considérer que la valeur d’un bien peut être obtenue facilement si, par exemple, un cours acheteur et vendeur du bien est établi régulièrement sur un marché public telle une bourse, et que le bien y est activement négocié, lors de l’opération en cause. Toutefois, si le cours d’un titre donné n’est pas accessible au public et que le titre n’a pas fait l’objet de négociations, ou a fait l’objet de négociations limitées, au cours des jours précédant l’opération, un rapport d’évaluation – établi à l’interne ou par l’intermédiaire de sources externes – ne permettrait pas de considérer que la juste valeur marchande du bien est facilement accessible pour l’application du paragraphe 95(2.31).

La quatrième condition, énoncée à l’alinéa 95(2.31)c), prévoit que l’achat ou la vente, ou les services fournis par la société affiliée à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente, doivent être exécutés par la société affiliée, à la fois :

Selon la cinquième condition, énoncée à l’alinéa 95(2.31)d), la société affiliée doit être une banque étrangère ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières et les activités de l’entreprise doivent être régies :

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant après octobre 2012.

Bien déterminé

LIR
95(2.32)

Le nouveau paragraphe 95(2.32) de la Loi définit le terme « bien déterminé » pour l’application du paragraphe 95(2.31). Il s’agit d’un des biens suivants qui appartient à une société étrangère affiliée pendant plus de dix jours :

Si un bien est un bien déterminé d’une société affiliée, le revenu que celle-ci tire de sa vente, ou de services qu’elle fournit relativement à son achat ou à sa vente, n’est pas visé par l’exception à l’application des alinéas 95(2)a.1) et a.3) prévue au paragraphe 95(2.31). De fait, cette définition oblige la société affiliée à disposer d’un bien de source canadienne dans les dix jours suivant son acquisition afin de pouvoir bénéficier de l’exception prévue au paragraphe 95(2.31) (qui permet de ne pas inclure une somme dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens). Un délai suffisant est ainsi accordé pour négocier les titres canadiens pertinents dans le cours normal des affaires.

Cette modification s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant après octobre 2012.

Application de l’alinéa 95(2)a.3)

LIR
95(2.4)

Selon l’alinéa 95(2)a.3), est à inclure dans le revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement (c’est-à-dire, le revenu étranger accumulé, tiré de biens) d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada le revenu de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (ce qui comprend son revenu pour l’année provenant de l’achat ou de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte, mais non le revenu exclu) de personnes résidant au Canada ou se rapportant à des entreprises exploitées au Canada.

Le paragraphe 95(4.2) prévoit que l’alinéa 95(2)a.3) ne s’applique pas relativement au revenu qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable tire directement ou indirectement de dettes, dans la mesure où les alinéas 95(4.2)a) et b) s’appliquent tous deux. Selon l’alinéa 95(2.4)b), la société affiliée doit tirer le revenu du commerce de dettes (lequel revenu provient du commerce effectif de ces dettes et des intérêts gagnés par la société affiliée, au cours d’une période de détention à court terme, sur les dettes qu’elle a acquises en vue d’en faire le commerce) effectué avec des clients avec lesquels elle n’a aucun lien de dépendance. De plus, les clients doivent résider dans un pays étranger où la société affiliée et un compétiteur (qui réside dans le même pays que la société affiliée et dont les activités sont régies de la même manière que le sont les activités de la société affiliée dans le pays sous le régime des lois duquel celle-ci a été constituée ou prorogée et existe et est régie et dans lequel elle exploite principalement son entreprise) se font concurrence et ont une présence importante sur les marchés.

Une modification apportée seulement à la version française du paragraphe 95(2.4) a pour but de restructurer le passage introductif et l’alinéa a) du paragraphe en raison des changements apportés à l’alinéa 95(2.4)b).

L’alinéa 95(2.4)b) est modifié à trois égards. Premièrement, les clients ne sont plus tenus de résider dans le pays étranger en cause, mais peuvent soit y résider, soit exploiter une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé.

Deuxièmement, le compétiteur sans lien de dépendance n’est plus tenu de résider dans le pays en cause, mais peut soit y résider, soit exploiter une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé.

Enfin, l’exigence de réglementation est rendue moins stricte. En effet, les activités d’entreprise du compétiteur peuvent désormais être régies (de la même manière que celles de l’entreprise de la filiale) par les lois du pays en cause ou, si ce pays est membre de l’Union européenne, par les lois de tout pays membre de l’Union européenne. L’Union européenne est ainsi considérée comme un pays, conformément au traitement des membres de l’Union européenne prévu à l’alinéa 95(2.4)a).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant après octobre 2012.

Aperçu

LIR
95(2.43) à (2.45)

Les nouveaux paragraphes 95(2.43) à (2.45) de la Loi – de concert avec le nouvel article 125.21 et les modifications apportées aux définitions de « gains » et « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) – ont pour but d’atténuer le coût fiscal, pour les banques canadiennes, de l’utilisation des liquidités excédentaires de leurs sociétés étrangères affiliées dans le cadre de leurs activités au Canada. Voici un résumé des paragraphes 95(2.43) à (2.45).

Définitions

LIR
95(2.43)

Le nouveau paragraphe 95(2.43) de la Loi définit certains termes pour l’application des règles énoncées aux nouveaux paragraphes 95(2.44) et (2.45) visant certaines sociétés étrangères affiliées de banques canadiennes. La définition de « banque canadienne admissible » s’applique également aux nouveaux paragraphes 95(2.31) et (3.01). Les termes « banque canadienne admissible », « dépôt en amont » et « filiale bancaire admissible » se retrouvent aussi au nouvel article 125.21. Les définitions de « banque canadienne admissible », « dépôt en amont », « dettes canadiennes admissibles », « filiale bancaire admissible » et « liquidités excédentaires » s’appliquent également dans le cadre du nouveau paragraphe 90(8.1). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces dispositions.

« actif organique »

L’actif organique de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour un mois correspond au total des sommes relatives à la filiale dont chacune représente :

Il est à noter que les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont détenus par la filiale ne font pas partie de son actif organique.

« banque canadienne admissible »

Il s’agit de toute banque qui figure à l’annexe I de la Loi sur les banques.

« couverture de change admissible »

Est une couverture de change admissible de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible toute convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et à l’égard de laquelle :

Pour être considérée comme une couverture de change admissible la convention de couverture de change conclue par une filiale ne doit couvrir que le risque de change que présentent les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont détenus par la filiale, à l’exclusion de tout ou partie de tout autre risque de change.

« dépôt en amont »

Est un dépôt en amont de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible toute dette de la banque envers la filiale.

« dépôts apparentés »

Les dépôts apparentés de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour un mois correspondent au total des sommes, relatives à la filiale, qui sont déclarées à titre de dépôts à vue, de dépôts à préavis et de dépôts à terme dans la section du passif du bilan mensuel consolidé qui est produit pour le mois par la banque, ou par une société résidant au Canada qui lui est liée, et qui est accepté par le surintendant des institutions financières. Il est à noter que les dépôts de nature temporaire et les dépôts faits auprès de la filiale par une personne qui, à la fin du mois, a un lien de dépendance avec celle-ci ou réside au Canada ne sont pas compris dans les dépôts apparentés de la filiale. Par exemple, tout dépôt fait auprès de la filiale qui est sans rapport avec une relation client de celle-ci sera considéré comme un dépôt de nature temporaire.

« dettes canadiennes »

Il s’agit de dettes de personnes résidant au Canada, ou de dettes se rapportant à des entreprises exploitées au Canada, envers la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible. En sont exclus les dépôts en amont.

Ce terme se retrouve aux nouveaux alinéas 95(2.45)a) et b). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces dispositions.

« dettes canadiennes admissibles »

Sont des dettes canadiennes admissibles détenues par une filiale bancaire admissible les obligations, débentures, billets ou titres semblables du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’un mandataire d’une province, d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui sont dus à la filiale. En sont exclus les titres de créance détenus par la filiale relativement auxquels l’alinéa 95(2)a.3) ne s’applique pas en raison de l’exception prévue au paragraphe 95(2.31).

Les dettes canadiennes admissibles comptent parmi les types de placements qui sont exclus de l’application de l’alinéa 95(2)a.3) par l’effet du paragraphe 95(2.44).

« dettes désignées totales »

Les dettes désignées totales détenues par la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année correspondent à la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, au cours du mois, du total des sommes dont chacune représente :

La juste valeur marchande négative d’une couverture de change admissible renvoie au cas où la couverture de change est déficitaire. En règle générale, la juste valeur marchande positive ou négative d’une couverture de change admissible de la filiale devrait servir à compenser une perte ou un gain de change correspondant sur le dépôt en amont ou les dettes canadiennes admissibles couverts.

Les dettes désignées totales entrent dans le calcul de la proportion du revenu de la filiale provenant des dépôts en amont et des dettes canadiennes admissibles qui est considérée comme un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement en vertu du paragraphe 95(2.44). Cette somme est généralement réduite dans la mesure où les dettes désignées totales de la filiale excèdent ses liquidités excédentaires pour l’année. La définition de « dettes désignées totales » entre aussi en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer si une filiale est admissible à l’exception à l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1), prévue au paragraphe 95(2.45). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les paragraphes 95(2.44) et (2.45).

« dettes déterminées »

Le revenu d’une société étrangère affiliée provenant d’un dépôt en amont ou de dettes canadiennes admissibles ne peut être considéré comme un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement en vertu du paragraphe 95(2.44) que si le dépôt ou les dettes constituent des dettes déterminées. Sont des dettes déterminées détenues par la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible les dépôts en amont ou les dettes canadiennes admissibles détenus par la filiale dans la mesure où les dépôts ou l’acquisition des dettes par la filiale, selon le cas, remplissent deux conditions. La première, énoncée à l’alinéa a) de la définition, prévoit qu’il doit être raisonnable de considérer que les dépôts ou l’acquisition sont financés :

La seconde condition, énoncée à l’alinéa b) de la définition, prévoit que le produit du dépôt en amont ou le produit reçu par le vendeur ayant vendu les dettes canadiennes admissibles à la filiale, selon le cas, doit servir à une fin autre que le financement d’un transfert ou d’un prêt de biens par la banque – ou par une autre personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec la banque – à la filiale ou à une autre société étrangère affiliée de la banque ou de l’autre personne.

La définition de « dettes déterminées » fait en sorte que le paragraphe 95(2.44) ne s’applique pas dans la mesure où le dépôt ou l’acquisition des dettes est financé par la banque mère ou par une personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci, plutôt qu’à partir des liquidités excédentaires de la filiale. En outre, elle permet d’aboutir au même résultat dans la mesure où le produit du dépôt ou de l’acquisition des dettes est utilisé par la banque mère ou par une autre personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci pour effectuer un transfert ou consentir un prêt à la filiale (ou à une autre société étrangère affiliée de la banque ou de l’autre personne). Cette définition tient compte de l’objectif qui consiste à permettre à une société étrangère affiliée d’une banque canadienne d’utiliser ses liquidités excédentaires pour consentir des prêts à sa banque mère canadienne, ou pour acquérir certains titres de créance du gouvernement canadien (y compris auprès de sa banque mère), sans avoir à inclure le revenu connexe dans son revenu étranger accumulé, tiré de biens si le produit des prêts, ou le produit provenant de la vente de titres par la banque mère à la filiale, est utilisé par la banque mère dans le cadre de ses activités au Canada.

Exemple 1 – alinéa a) de la définition de « dettes déterminées »

Hypothèses

Analyse

La condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de « dettes déterminées » sera remplie dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le dépôt en amont est financé par des biens transférés ou prêtés par une personne qui n’est ni la banque ni une personne résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance.

Dans le présent exemple, il est difficile de faire un suivi clair de l’utilisation des fonds reçus par la filiale bancaire admissible. Il pourrait donc être raisonnable de conclure que le dépôt en amont de 1 000 $ a été financé par une partie des 2 000 $ fournis par la banque la semaine précédente. Toutefois, en l’absence d’autres facteurs qui permettraient de lier le transfert de 2 000 $ effectué par la banque au dépôt en amont, il est également raisonnable de considérer que la filiale a financé la totalité du dépôt en amont avec une partie des 5 000 $ reçus de ses clients sans lien de dépendance. La condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de « dettes déterminées » serait donc remplie. Le fait que le dépôt en amont ne puisse être clairement lié à des fonds provenant d’une source autre que la banque ou une personne résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance n’exclut pas la possibilité que ce critère soit rempli.

Exemple 2 – alinéa b) de la définition de « dettes déterminées »

Hypothèses

Analyse

La condition énoncée à l’alinéa b) de la définition de « dettes déterminées » sera remplie dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit du dépôt en amont sert à une fin autre que le financement d’un transfert ou d’un prêt de biens par la banque à la filiale ou à une autre société étrangère affiliée de la banque. Dans le présent exemple, il serait raisonnable de considérer que la condition énoncée à l’alinéa b) est remplie à l’égard de la tranche de 600 $. La tranche de 400 $ ne remplirait pas cette condition. Le passage « dans la mesure où » permet qu’une partie seulement du dépôt en amont remplisse cette condition. Par conséquent, la tranche de 600 $ du dépôt en amont de 1 000 $ serait considérée comme une « dette déterminée ».

« filiale bancaire admissible »

Est une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe 95(2.43), toute banque étrangère, au sens du paragraphe 95(1), qui est une société étrangère affiliée contrôlée (pour l’application de l’article 17) de la banque et qui est visée au sous‑alinéa a)(i) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1).

« liquidités excédentaires »

Les liquidités excédentaires d’une filiale bancaire admissible pour une année d’imposition de la filiale correspondent à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) de la définition sur celle visée à son alinéa b). La somme visée à l’alinéa a) correspond à la moyenne des sommes dont chacune représente le montant des dépôts apparentés de la filiale pour un mois civil se terminant dans la période de douze mois commençant soixante jours avant le début de son année d’imposition (ou, si la filiale a été constituée après le début de cette période, relativement à un mois se terminant dans l’année).

Par exemple, la période de douze mois d’une filiale dont l’année d’imposition prend fin le 31 octobre s’étendra de septembre à août, à moins que la filiale n’ait été constituée après le 1er septembre, auquel cas la période de douze mois s’étendra de novembre à octobre. Ce battement de deux mois entre la fin de l’année d’imposition de la filiale et le début de la période de douze mois permet à la filiale de mieux projeter ses liquidités excédentaires pour l’année lorsqu’elle utilise ces liquidités pour faire des dépôts en amont ou acquérir des dettes canadiennes admissibles.

La somme visée à l’alinéa b) correspond à la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de l’actif organique de la filiale pour un mois civil se terminant dans cette même période de douze mois.

À ces fins, les sommes visées aux alinéas a) et b) doivent être libellées dans la monnaie de calcul, au sens du paragraphe 95(1), de la filiale pour l’année, sauf indication contraire du contexte. Les termes « actif organique » et « dépôts apparentés » sont définis au paragraphe 95(2.43).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant après octobre 2012.

Ajustement du REATB – filiale bancaire admissible

LIR
95(2.44)

Le nouveau paragraphe 95(2.44) de la Loi prévoit une règle qui, dans certaines circonstances, permet à certaines sociétés étrangères affiliées d’une banque canadienne d’utiliser leurs liquidités excédentaires pour consentir des prêts à la banque mère canadienne, ou pour acquérir certaines créances du gouvernement canadien, sans avoir à inclure le revenu provenant de ces placements dans leur revenu étranger accumulé, tiré de biens. En l’absence de ce paragraphe, ce revenu serait traité, de façon générale, comme un revenu étranger accumulé, tiré de biens par l’effet de la règle contre l’érosion de l’assiette fiscale énoncée à l’alinéa 95(2)a.3).

Le paragraphe 95(2.44) s’applique si deux conditions sont réunies. Premièrement, la société affiliée doit être une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe 95(2.43), tout au long de son année d’imposition. Deuxièmement, la banque canadienne admissible doit faire un choix relativement à la filiale pour l’année d’imposition au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la banque pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la filiale prend fin.

Lorsque ces deux conditions sont réunies, l’alinéa 95(2.44)a) prévoit que la moins élevée des deux sommes suivantes doit être déduite dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1), pour l’année : la valeur de l’élément A de cette formule, déterminée relativement à la filiale pour l’année compte non tenu de l’alinéa 95(2.44)a), et la somme obtenue par la formule A – B – C – D, dont les éléments sont décrits ci‑dessous.

L’élément A représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui, à la fois :

L’allègement prévu à ce paragraphe ne porte que sur le revenu provenant de dettes déterminées. Ainsi, seuls les dépôts en amont et les dettes canadiennes admissibles dont le financement satisfait aux critères énoncés dans la définition de « dettes déterminées » au paragraphe 95(2.43) donnent droit à l’allègement. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant cette définition.

L’élément B représente le total des sommes dont chacune représente la perte de la filiale pour l’année qui, à la fois :

L’élément C représente le total des sommes dont chacune représente la partie éventuelle d’une somme incluse dans le calcul de la valeur des éléments A ou B relativement à un dépôt en amont qui est soit en sus de la somme qui correspondrait au revenu de la filiale pour l’année tiré du dépôt, soit en deçà de la somme qui correspondrait à sa perte pour l’année découlant du dépôt, si les intérêts reçus ou à recevoir par la filiale relativement au dépôt étaient calculés à un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt de référence applicable. Le taux applicable dépend de la monnaie dans laquelle le dépôt en amont est libellé et des circonstances propres à la filiale :

Les taux d’intérêt de référence que le ministre estime acceptable pourraient toutefois changer dans l’éventualité où le ministre déciderait qu’un autre taux de référence convient mieux.

De fait, l’élément C de la formule fait en sorte que, dans le cas où le taux d’intérêt exigé sur un dépôt en amont est supérieur au taux de référence que le ministre estime acceptable, l’excédent du revenu d’intérêts relatif au dépôt ne sera pas considéré, par l’effet du paragraphe 95(2.44), comme un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement.

L’élément D représente, en termes généraux, la partie du revenu visé à l’élément A (diminué de la valeur des éléments B et C) qui provient de dépôts en amont et de dettes canadiennes admissibles de la filiale affiliée qui, au total (et compte tenu de la valeur de toute convention de couverture connexe), excèdent ses liquidités excédentaires pour l’année. L’élément D prévoit donc un « plafond », lequel permet à une société étrangère affiliée d’une banque canadienne d’utiliser seulement ses liquidités excédentaires pour consentir des prêts à sa banque mère canadienne, ou pour acquérir des créances du gouvernement du Canada, sans avoir à inclure le revenu provenant de ces placements dans son revenu étranger accumulé, tiré de biens.

La valeur de l’élément D s’obtient par la formule E x F/G où :

Pour en savoir davantage sur les termes « dettes désignées totales » et « liquidités excédentaires », se reporter aux notes les concernant au paragraphe 95(2.43).

Selon l’alinéa 95(2.44)b), est à inclure dans le revenu de la filiale pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement une somme égale à la proportion de la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa 95(2.44)a)(ii) (calculée comme si chaque somme figurant dans cette formule était exprimée dans la monnaie de calcul de la filiale) que représente le rapport entre la somme à déduire en application de l’alinéa 95(2.44)a) pour l’année et la somme visée au sous-alinéa 95(2.44)a)(ii).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant après octobre 2012.

Exemple

Hypothèses

Analyse

Selon l’alinéa 95(2.44)a), la moins élevée des sommes suivantes doit être déduite dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » : la valeur de l’élément A de cette formule, déterminée compte non tenu du paragraphe 95(2.44), et la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa 95(2.44)a)(ii). Cette dernière somme correspond au revenu provenant de dettes déterminées, soit 10 000 $ CA. La somme incluse par ailleurs dans la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » correspondrait au revenu de la filiale provenant de l’entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, soit 8 000 $ CA. Par conséquent, la somme déductible selon l’alinéa 95(2.44)a) dans le calcul de l’élément A de cette formule correspond à 8 000 $ CA. (La valeur de cet élément ne peut pas devenir négative par l’effet d’une déduction prise en vertu de l’alinéa 95(2.44)a)).

Selon l’alinéa 95(2.44)b), doit être incluse dans le calcul de la somme qui correspond au revenu de la filiale provenant d’une entreprise exploitée activement une somme égale à la proportion de la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa 95(2.44)a)(ii) (9 000 $ ME, exprimés dans la monnaie de calcul de la filiale) que représente le rapport entre la somme à déduire en application de l’alinéa 95(2.44)a) ( 8 000 $ CA) et la somme déterminée selon le sous-alinéa 95(2.44)a)(ii) (10 000 $ CA). Ainsi, la somme à ajouter au revenu de la filiale provenant d’une entreprise exploitée activement correspond à 7 200 $ ME (9 000 $ ME x 8 000 $ CA/10 000 $ CA).

Entreprise de placement et biens exclus

LIR
95(2.45)

Le nouveau paragraphe 95(2.45) de la Loi prévoit deux règles qui s’appliquent dans le cas où une banque canadienne admissible fait le choix prévu au paragraphe 95(2.44) à l’égard de sa filiale bancaire admissible pour une année d’imposition de celle-ci. La première règle, énoncée à l’alinéa 95(2.45)a), s’applique dans le cadre de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1). En termes généraux, si l’entreprise d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est une entreprise de placement, le revenu qu’elle en tire doit être considéré comme un revenu provenant d’un bien et doit, par conséquent, être inclus dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens. L’entreprise d’une société étrangère affiliée sera une entreprise de placement – même si elle remplit par ailleurs les conditions énoncées aux alinéas a) à c) de la définition de ce terme – si elle est exploitée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance.

De façon générale, la règle énoncée à l’alinéa 95(2.45)a) fait en sorte que, dans le cas où les conditions applicables sont réunies, la société étrangère affiliée qui effectue des dépôts en amont auprès de sa banque mère canadienne ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, ou qui acquiert des dettes canadiennes de cette banque ou d’une telle personne, ne soit pas considérée comme une société qui exploite son entreprise principalement avec des personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et, partant, comme une société qui a une entreprise de placement. À cette fin, l’alinéa 95(2.45)a) prévoit qu’une banque canadienne admissible et sa filiale bancaire admissible sont réputées ne pas avoir de lien de dépendance en ce qui a trait aux prêts ou dépôts ainsi effectués, ou dettes ainsi acquises, dans le cadre d’une entreprise que la filiale exploite au cours d’une année d’imposition si le montant des liquidités excédentaires de la filiale pour l’année représente au moins 90 % de ses dettes désignées totales pour l’année, au sens du paragraphe 95(2.43). Le principe sous‑jacent veut que l’alinéa 95(2.45)a) s’applique dans le cas où les liquidités excédentaires servent à effectuer les placements. Le seuil de 90 % vise à offrir une certaine marge de manœuvre pour tenir compte du fait que les liquidités excédentaires de la filiale pourraient fluctuer pour des raisons qui échappent au contrôle de la banque ou de la filiale.

L’alinéa 95(2.45)b) prévoit une règle distincte qui s’applique dans le cadre de l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1). Selon cette règle :

De façon très générale, le sous-alinéa 95(2.45)b)(ii) prévoit, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1), qu’est réputé exister un bien exclu ayant une juste valeur marchande égale à la valeur totale des couvertures de change admissibles de la filiale et des dépôts en amont et dettes canadiennes qu’elle détient, dans la mesure où cette valeur n’excède pas les liquidités excédentaires de la filiale. Cette règle est conforme au principe qui consiste à permettre aux banques canadiennes admissibles d’avoir accès aux liquidités excédentaires de leurs filiales bancaires admissibles sans subir de conséquences fiscales défavorables. Toutefois, lorsque la valeur totale des couvertures de change admissibles de la filiale et des dépôts en amont et dettes canadiennes qu’elle détient excède ses liquidités excédentaires, le sous-alinéa 95(2.45)b)(iii) prévoit que l’excédent est réputé correspondre à la juste valeur marchande d’un bien distinct de la filiale qui n’est pas un bien exclu.

L’alinéa 95(2.45)b) ne s’applique que dans le cadre de l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1). À ce titre, elle entre en jeu, par exemple, lorsqu’il s’agit de déterminer si des actions d’une société étrangère affiliée d’une banque canadienne admissible sont des biens exclus d’une autre société étrangère affiliée de la banque pour déterminer si des actions d’une « troisième société affiliée », visée à la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(III), sont des biens exclus d’une « deuxième société affiliée » visée à cette subdivision. La disposition n’entre pas en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien donné est un bien exclu pour la filiale bancaire admissible proprement dite, ni ne permet de déterminer le traitement fiscal des dispositions de tels biens par la filiale.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant après octobre 2012.

Définitions

LIR
95(2.5)

« dépôt déterminé »

Le paragraphe 95(2.5) de la Loi définit certains termes pour l’application de l’alinéa 95(2)a.3).

La définition de « dépôt déterminé » au paragraphe 95(2.5) s’applique à la définition de « revenu exclu » à ce paragraphe, laquelle prévoit des exceptions à l’application de la règle contre l’érosion de l’assiette fiscale énoncée à l’alinéa 95(2)a.3) au titre, notamment, du revenu tiré d’un dépôt déterminé fait auprès d’une institution financière visée par règlement.

La définition de « dépôt déterminé » est modifiée à deux égards. En premier lieu, elle est modifiée de façon à préciser qu’elle ne s’applique qu’à l’égard des dépôts bancaires de sociétés étrangères affiliées qui sont effectués auprès de succursales étrangères d’institutions financières canadiennes de dépôt. Cette précision traduit mieux la politique sous-jacente qui consiste à traiter les dépôts faits auprès de ces succursales étrangères de la même manière que les dépôts faits auprès d’institutions financières étrangères. En second lieu, l’alinéa b) de la définition est supprimé. Par conséquent, l’exception relative aux dépôts déterminés ne s’applique pas relativement à une entreprise dont l’objet principal consiste à tirer un revenu de biens ou des bénéfices de la disposition de biens de placement.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant après octobre 2012.

Application de l’alinéa 95(2)b) – banque canadienne admissible

LIR
95(3.01)

Le nouveau paragraphe 95(3.01) de la Loi prévoit une exception à l’application de la règle contre l’érosion de l’assiette fiscale énoncée à l’alinéa 95(2)b) au titre des services rendus à l’occasion de certaines opérations sur titres effectuées entre une banque canadienne et certaines de ses sociétés étrangères affiliées. Comme il est indiqué ci-dessus, le paragraphe 95(2.31) prévoit une exception semblable à l’application des règles contre l’érosion de l’assiette fiscale énoncées aux alinéas 95(2)a.1) et a.3) au titre des opérations de ce type. Les conditions qui doivent être remplies pour l’application du paragraphe 95(3.01) sont semblables à celles énoncées au paragraphe 95(2.31). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ce dernier paragraphe.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant après octobre 2012.

Article 3

Impôt de la partie XIII – filiale bancaire admissible

LIR
125.21

De façon générale, le nouvel article 125.21 de la Loi permet à une banque mère canadienne d’obtenir un crédit non remboursable – à déduire de son impôt payable en vertu de la partie I de la Loi – au titre de certains montants de retenue d’impôt des non-résidents payés relativement aux intérêts versés sur les dépôts en amont faits par une de ses sociétés étrangères affiliées. Plus précisément, cet article permet à une société qui est une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe 95(2.43), tout au long d’une année d’imposition de déduire, dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I, le total des sommes dont chacune représente l’excédent de la somme visée à l’alinéa 125.21a) sur celle visée à l’alinéa 125.21b). Est visée à l’alinéa 125.21a) le montant de la retenue d’impôt des non-résidents payée en vertu de l’alinéa 212(1)b) au titre d’intérêts payés ou crédités au cours de l’année par la banque relativement à un dépôt en amont, au sens du paragraphe 95(2.43), détenu par une société qui est une filiale bancaire admissible, au sens de ce même paragraphe, de la banque tout au long de l’année.

Est visé à l’alinéa 125.21b) le total des sommes dont chacune représente une partie du montant de la retenue d’impôt des non-résidents visé à l’alinéa 125.21a) que la filiale bancaire admissible, ou toute autre personne ou société de personnes à un moment quelconque, peut demander à titre de crédit, de réduction ou de déduction au titre d’une somme payable par ailleurs au gouvernement d’un pays étranger (ou d’une de ses subdivisions politiques), compte tenu des dispositions applicables des lois de ce pays (ou de cette subdivision), des traités fiscaux conclus entre le Canada et ce pays et de tous autres accords conclus par ce pays (ou cette subdivision).

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition commençant après octobre 2012.

Règlement de l’impôt sur le revenu

Article 4

Définitions

RIR
5907(1)

« gains »

La définition de « gains » au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement), sert au calcul des surplus et des déficits d’une société étrangère affiliée. L’alinéa b) de cette définition fait en sorte que les gains tiennent compte du total des sommes qui sont ajoutées au revenu de la société affiliée pour l’année tiré d’une entreprise exploitée activement, en raison de l’application des règles de requalification énoncées à l’alinéa 95(2)a) de la Loi.

La modification apportée à l’alinéa b) de la définition de « gains » fait en sorte que les gains tiennent aussi compte des montants de revenu qui sont à inclure dans le calcul du revenu d’une société étrangère affiliée tiré d’une entreprise exploitée activement, en raison de l’application de la nouvelle règle énoncée au paragraphe 95(2.44) de la Loi. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ce paragraphe.

« gains exonérés »

La définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du Règlement sert au calcul du surplus exonéré et du déficit exonéré d’une société étrangère affiliée. Selon l’alinéa d) de cette définition, certains montants de revenu d’une société étrangère affiliée pour une année d’imposition sont inclus dans ses gains exonérés pour l’année si elle réside dans un pays désigné. Si la société affiliée remplit ce critère de résidence (de même que les conditions énoncées dans la division applicable du sous-alinéa d)(ii)), le revenu qui serait par ailleurs son revenu tiré de biens, mais qui est requalifié par l’effet de l’alinéa 95(2)a) de la Loi à titre de revenu provenant d’une entreprise exploitée activement, est à inclure dans le calcul de ses gains exonérés.

Selon le nouveau paragraphe 95(2.44) de la Loi, le revenu qui serait par ailleurs un revenu étranger accumulé, tiré de biens est considéré, dans certaines circonstances, comme un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement. Par conséquent, le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés » est modifié par l’ajout de la division (J). Par l’effet de cette division, sont inclus dans les gains exonérés les montants de revenu qui, en application du nouveau paragraphe 95(2.44), sont à inclure dans le calcul du revenu d’une société étrangère affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement et qui, en l’absence de l’alinéa 95(2)a.3) de la Loi, seraient un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par la société affiliée dans un pays désigné. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 95(2.44).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant après octobre 2012.

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