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Archivé - Propositions législatives concernant la Loi et le Règlement de l'impôt sur le revenu

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Loi de l'impôt sur le revenu

   1.  (1)  Le paragraphe 90(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  sous réserve du paragraphe (8.1), un dépôt en amont détenu par une filiale bancaire admissible.
(2)  L'article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Dépôt en amont — filiale bancaire admissible
(8.1)  Pour l'application du présent article, si la filiale bancaire admissible d'un contribuable qui est une banque canadienne admissible détient un dépôt en amont au cours de son année d'imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) ou de l'année d'imposition précédente, les règles ci-après s'appliquent :
a)  la filiale est réputée consentir au contribuable, immédiatement avant la fin de l'année donnée, un prêt d'un montant égal à la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes y figurant devant toutes être exprimées en dollars canadiens :
A – B – C
où :
A représente 90 % de la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l'année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dépôts en amont détenus par la filiale,
B la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  l'excédent des liquidités excédentaires de la filiale pour l'année donnée sur la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l'année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dettes canadiennes admissibles détenues par la filiale,
(ii)  la valeur de l'élément A,
C l'excédent de la valeur de l'élément A pour l'année précédente sur la valeur de l'élément B pour cette année;
b)  si la somme obtenue par la formule figurant à l'alinéa a) serait un montant négatif pour l'année donnée en l'absence de l'article 257 :
(i)  le contribuable est réputé verser immédiatement avant la fin de l'année donnée, en remboursement des prêts qui ont été consentis par la filiale en vertu de l'alinéa a) au cours d'une année d'imposition antérieure et qui n'ont pas été remboursés antérieurement, une somme égale à la valeur absolue du montant négatif, dans l'ordre dans lequel les prêts ont pris naissance,
(ii)  le remboursement est réputé ne pas faire partie d'une série de prêts ou d'autres opérations et remboursements.
  
(3)  Le paragraphe 90(15) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« banque canadienne admissible »
"eligible Canadian bank"
« banque canadienne admissible » S'entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« dépôt en amont »
"upstream deposit"
« dépôt en amont » S'entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« dettes canadiennes admissibles »
"eligible Canadian indebtedness"
« dettes canadiennes admissibles » S'entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« filiale bancaire admissible »
"eligible bank affiliate"
« filiale bancaire admissible » S'entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« liquidités excédentaires »
"excess liquidity"
« liquidités excédentaires » S'entend au sens du paragraphe 95(2.43).
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après la date de publication.
   2.  (1)  Le passage du sous-alinéa 95(2)a.1)(ii) de la version anglaise de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii)  the property was not
(2)  Le sous-alinéa 95(2)a.1)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C)  ne sont pas des dettes ou des obligations découlant de baux d'une personne résidant au Canada, ou des dettes ou des obligations découlant de baux relatives à une entreprise exploitée au Canada, qui ont été achetées et vendues par la société affiliée pour son propre compte,
(3)  Le passage de l'alinéa 95(2)a.1) de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :
toutefois, aucun montant n'est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l'année tiré de la vente de biens provient de la vente de tels biens (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa (i) ou un bien dont la vente a donné lieu à un revenu qui n'est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l'effet du paragraphe (2.31)) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance; à cette fin, la vente en question comprend la vente, à une société non-résidente avec laquelle la société affiliée a un lien de dépendance, de biens destinés à être vendus à des personnes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance;
(4)  Le passage de l'alinéa 95(2)a.3) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
toutefois, aucun montant n'est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d'obligations découlant de baux (sauf un revenu exclu ou un revenu qui n'est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l'effet du paragraphe (2.31)) est tiré, directement ou indirectement, de dettes et de telles obligations de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance;
(5)  L'article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Application des alinéas (2)a.1) et a.3)
(2.31)  Les alinéas (2)a.1) et a.3) ne s'appliquent pas à une société étrangère affiliée contrôlée (pour l'application de l'article 17) d'une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe (2.43), relativement aux activités exercées dans le but de tirer un revenu d'un bien, sauf un bien déterminé de la société affiliée, si les conditions ci-après sont réunies :
a)  la société affiliée vend le bien ou fournit des services à titre de mandataire dans le cadre de l'achat ou de la vente du bien, et il est raisonnable de conclure que le coût du bien pour une personne est pris en compte dans le calcul du revenu tiré :
(i)  soit d'une entreprise exploitée par la banque ou par une personne résidant au Canada avec laquelle la banque a un lien de dépendance,
(ii)  soit d'une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle la banque a un lien de dépendance;
b)  la juste valeur marchande du bien peut être obtenue facilement et le bien, selon le cas :
(i)  est inscrit à la cote d'une bourse de valeurs reconnue,
(ii)  serait un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), de la banque s'il appartenait à celle-ci,
c)  l'achat et la vente du bien par la société affiliée, ou les services qu'elle fournit à titre de mandataire dans le cadre de l'achat ou de la vente, sont exécutés, à la fois :
(i)  selon des modalités qui sont sensiblement les mêmes que celles d'achats ou de ventes semblables de tels biens, ou de services semblables dans le cadre de l'achat ou de la vente de tels biens, exécutés par des personnes sans lien de dépendance,
(ii)  dans le cadre d'une entreprise qui, à la fois :
(A)  comporte régulièrement le commerce de valeurs mobilières principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance,
(B)  est exploitée principalement par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans un pays étranger,
(iii)  dans le but de permettre l'achat ou la vente du bien par une personne donnée qui n'a de lien de dépendance ni avec la société affiliée ni avec la banque;
d)  la société affiliée est une banque étrangère ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières et les activités de l'entreprise sont régies par les lois ci-après, selon le cas :
(i)  les lois du pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, et les lois de chaque pays où l'entreprise est exploitée par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans ce pays,
(ii)  les lois du pays (sauf le Canada) où l'entreprise est exploitée principalement,
(iii)  si la société affiliée est liée à une société, les lois du pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, pourvu que ces lois soient reconnues par les lois du pays où l'entreprise est principalement exploitée et que ces pays soient tous membres de l'Union européenne.
  
Bien déterminé
(2.32)  Pour l'application du paragraphe (2.31), « bien déterminé » s'entend de l'un des biens ci-après qui appartient à une société étrangère affiliée pendant plus de dix jours :
a)  une action du capital-actions d'une société résidant au Canada;
b)  un bien qui est négocié sur une bourse de valeurs située au Canada et non sur une bourse de valeurs située dans le territoire de résidence de la société affiliée;
c)  un titre de créance :
(i)  émis par une société résidant au Canada,
(ii)  émis par une fiducie ou par une société de personnes, dont les unités sont négociées sur une bourse située au Canada,
(iii)  émis ou garanti par le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province, un mandataire d'une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
  
(6)  Le passage du paragraphe 95(2.4) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Application de l'alinéa (2)a.3)
(2.4)  L'alinéa (2)a.3) ne s'applique pas à une société étrangère affiliée d'un contribuable pour ce qui est du revenu qu'elle tire directement ou indirectement de dettes, dans la mesure où, à la fois :
a)  elle a tiré ce revenu dans le cours des activités d'une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance et qu'elle exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d'assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont régies par les lois des pays suivants, selon le cas :
  
(7)  L'alinéa 95(2.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  les conditions ci-après sont réunies :
(i)  elle a tiré ce revenu du commerce des dettes en cause (à cette fin, le revenu est le revenu qui provient du commerce effectif de ces dettes et des intérêts gagnés par la société affiliée au cours d'une période de détention à court terme sur les dettes qu'elle a acquises en vue d'en faire le commerce) effectué directement ou indirectement avec des personnes (appelées « clients réguliers » au présent paragraphe) qui, à la fois :
(A)  n'ont aucun lien de dépendance avec elle,
(B)  résident dans un pays étranger ou y exploitent une entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable,
(ii)  elle a une présence importante sur les marchés du pays,
(iii)  une ou plusieurs personnes qui n'ont aucun lien de dépendance avec elle et qui résident dans le pays ou y exploitent une entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable :
(A)  d'une part, exploitent une entreprise qui, à la fois :
(I)  fait concurrence dans le pays à l'entreprise de la société affiliée,
(II)  exerce des activités qui sont régies par les lois du pays ou, si le pays est membre de l'Union européenne, d'un des pays membres de l'Union européenne, de la même manière que le sont les activités de l'entreprise de la société affiliée,
(B)  d'autre part, ont une présence importante sur les marchés du pays.
(8)  L'article 95 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Définitions – paragraphes (2.43) à (2.46)
(2.43)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.44) à (2.46).
« actif organique »
"organic assets"
« actif organique » L'actif organique de la filiale bancaire admissible d'une banque canadienne admissible pour un mois correspond au total des sommes relatives à la filiale dont chacune représente :
a)  une somme incluse dans les sommes déclarées à titre de prêts dans la section de l'actif du bilan mensuel consolidé accepté par le surintendant des institutions financières qui est produit pour le mois par la banque ou par une autre société résidant au Canada qui lui est liée à la fin du mois;
b)  une somme due à la filiale par une personne qui lui est liée, à l'exception de la somme visée à l'alinéa a).
En sont exclus les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont détenus par la filiale.
« banque canadienne admissible »
"eligible Canadian bank"
« banque canadienne admissible » Banque figurant à l'annexe I de la Loi sur les banques.
« couverture de change admissible »
"eligible currency hedge"
« couverture de change admissible » Est une couverture de change admissible de la filiale bancaire admissible d'une banque canadienne admissible toute convention qui prévoit l'achat, la vente ou l'échange de monnaie et à l'égard de laquelle les faits ci-après s'avèrent :
a)  il est raisonnable de considérer qu'elle a été conclue par la filiale dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations de la valeur de la monnaie relativement aux dettes canadiennes admissibles et aux dépôts en amont qu'elle détient;
b)  il n'est pas raisonnable de considérer qu'elle a été conclue par la filiale dans le but de réduire le risque que présentent pour elle des biens autres que les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont qu'elle détient.
« dépôt en amont »
"upstream deposit"
« dépôt en amont » Dettes d'une banque canadienne admissible envers sa filiale bancaire admissible.
« dépôts apparentés »
"relationship deposits"
« dépôts apparentés » Les dépôts apparentés de la filiale bancaire admissible d'une banque canadienne admissible pour un mois correspondent au total des sommes incluses dans les sommes déclarées à titre de dépôts à vue, de dépôts à préavis et de dépôts à terme dans la section du passif du bilan mensuel consolidé accepté par le surintendant des institutions financières qui est produit pour le mois par la banque, ou par une autre société résidant au Canada qui lui est liée à la fin du mois, qui sont des dépôts (sauf les dépôts de nature temporaire) de la filiale faits par une personne qui, à la fin du mois, à la fois :
a)  n'a aucun lien de dépendance avec la filiale;
b)  ne réside pas au Canada.
« dettes canadiennes »
"Canadian indebtedness"
« dettes canadiennes » Dettes de personnes résidant au Canada ou dettes relatives à des entreprises exploitées au Canada. En sont exclus les dépôts en amont.
« dettes canadiennes admissibles »
"eligible Canadian indebtedness"
« dettes canadiennes admissibles » Obligations, débentures, billets ou titres semblables du gouvernement du Canada, du gouvernement d'une province, d'un mandataire d'une province, d'une municipalité du Canada ou d'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui sont dus à la filiale bancaire admissible d'une banque canadienne admissible. En sont exclus les biens relativement auxquels l'alinéa (2)a.3) ne s'applique pas en raison du paragraphe (2.31).
« dettes désignées totales »
"total specified indebtedness"
« dettes désignées totales » Les dettes désignées totales détenues par la filiale bancaire admissible d'une banque canadienne admissible pour une année d'imposition de la filiale correspondent à la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois se terminant dans l'année, le montant le plus élevé, au cours du mois, du total des sommes dont chacune représente :
a)  le montant d'un dépôt en amont détenu par la filiale;
b)  le montant d'une dette canadienne admissible détenue par la filiale;
c)  la juste valeur marchande positive ou négative d'une couverture de change admissible de la filiale.
« dettes déterminées »
"qualifying indebtedness"
« dettes déterminées » Dépôts en amont ou dettes canadiennes admissibles détenus par la filiale bancaire admissible d'une banque canadienne admissible, dans la mesure où il est raisonnable de considérer :
a)  d'une part, que les dépôts en amont ou l'acquisition des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sont financés :
(i)  soit par des biens transférés ou prêtés par une personne autre que la banque ou une personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec celle-ci,
(ii)  soit par le remboursement de tout ou partie d'un dépôt en amont détenu par la filiale,
(iii)  soit par l'achat de dettes canadiennes admissibles par la banque ou par une personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec celle-ci;
b)  d'autre part, que le produit des dépôts en amont ou le produit reçu par le vendeur des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sert à une fin autre que le financement d'un transfert ou d'un prêt de biens par la banque — ou par une autre personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec la banque — à la filiale ou à une autre société étrangère affiliée de la banque ou de l'autre personne.
« filiale bancaire admissible »
"eligible bank affiliate"
« filiale bancaire admissible » Est une filiale bancaire admissible d'une banque canadienne admissible à un moment donné toute banque étrangère qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée contrôlée de la banque pour l'application de l'article 17 et est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1).
« liquidités excédentaires »
"excess liquidity"
« liquidités excédentaires » Les liquidités excédentaires de la filiale bancaire admissible d'une banque canadienne admissible pour une année d'imposition de la filiale correspondent à l'excédent de la moyenne visée à l'alinéa a) sur celle visée à l'alinéa b) :
a)  la moyenne des sommes dont chacune représente, relativement à un mois se terminant dans la période de douze mois commençant 60 jours avant le début de l'année ou, si la filiale a été constituée après le début de cette période, relativement à un mois se terminant dans l'année, le montant des dépôts apparentés de la filiale pour le mois, exprimé dans la monnaie de calcul de celle-ci pour l'année, sauf indication contraire du contexte;
b)  la moyenne des sommes dont chacune représente, relativement à un mois se terminant dans la période ou, si la filiale a été établie après le début de la période, relativement à un mois se terminant dans l'année, le montant des actifs organiques de la filiale pour le mois, exprimé dans la monnaie de calcul de celle-ci pour l'année, sauf indication contraire du contexte.
  
Ajustement du REATB– filiale bancaire admissible
(2.44)  Si une société non-résidente (appelée « filiale » au présent paragraphe) est, tout au long de son année d'imposition, une filiale bancaire admissible d'une banque canadienne admissible et que la banque en fait le choix en vertu du présent paragraphe, relativement à la filiale pour l'année, dans un document qu'elle présente au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle l'année d'imposition de la filiale prend fin, les règles ci-après s'appliquent :
a)  est à déduire dans le calcul de la valeur de l'élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1) relativement à la filiale pour l'année la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  la valeur de l'élément A de cette formule déterminée relativement à la filiale pour l'année compte non tenu du présent alinéa,
(ii)  la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes figurant dans cette formule devant toutes être exprimées en dollars canadiens :
A – B – C – D
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente le revenu de la filiale pour l'année qui provient d'une couverture de change admissible de celle-ci, ou d'une dette déterminée qu'elle détient, et qui, en l'absence du présent paragraphe, serait inclus dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement par elle,
B le total des sommes dont chacune représente la perte de la filiale pour l'année qui découle d'une couverture de change admissible de celle-ci, ou d'une dette déterminée qu'elle détient, et qui, en l'absence du présent paragraphe, serait déduite dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement par elle,
C le total des sommes dont chacune représente la partie éventuelle d'une somme incluse dans le calcul de la valeur des éléments A ou B relativement à un dépôt en amont qui est soit en sus de la somme qui correspondrait au revenu de la filiale pour l'année tiré du dépôt, soit en deçà de la somme qui correspondrait à sa perte pour l'année découlant du dépôt, si les intérêts reçus ou à recevoir par la filiale relativement au dépôt étaient calculés à un taux égal au moins élevé des taux suivants :
(A)  le taux d'intérêt relatif au dépôt,
(B)  le taux d'intérêt de référence que le ministre estime acceptable et qui correspond à celle des moyennes ci-après qui est applicable :
(I)  si le dépôt est libellé dans une monnaie admissible, au sens du paragraphe 261(1), qui est la monnaie de calcul de la filiale, la moyenne, pour l'année, d'un taux interbancaire quotidien offert à l'égard de prêts libellés dans cette monnaie d'une durée à l'échéance de trois mois,
(II)  dans les autres cas, la moyenne, pour l'année, d'un taux quotidien à l'égard des acceptations bancaires en dollars canadiens d'une durée à l'échéance de trois mois,
D la somme obtenue par la formule suivante :
E × F/G
où :
E représente l'excédent de la valeur de l'élément A sur le total des valeurs des éléments B et C,
F l'excédent des dettes désignées totales détenues par la filiale pour l'année sur ses liquidités excédentaires pour l'année,
G les dettes désignées totales détenues par la filiale pour l'année;
b)  est à inclure dans le calcul du revenu de la filiale provenant d'une entreprise exploitée activement pour l'année une somme égale à la proportion de la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa a)(ii), calculée comme si chaque somme figurant dans cette formule était exprimée dans la monnaie de calcul de la filiale, que représente le rapport entre la somme à déduire en application de l'alinéa a) pour l'année et la somme visée au sous-alinéa a)(ii).
  
Entreprise de placement et biens exclus
(2.45)  Si le choix prévu au paragraphe (2.44) est fait relativement à une filiale bancaire admissible d'une banque canadienne admissible pour une année d'imposition de la filiale, les règles ci-après s'appliquent :
a)  pour l'application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), la banque et toute autre personne résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance sont réputées ne pas avoir de lien de dépendance avec la filiale en ce qui a trait aux dépôts en amont faits par la filiale, et aux dettes canadiennes acquises par celle-ci auprès de la banque ou de l'autre personne, dans le cadre d'une entreprise que la filiale exploite au cours de l'année, dans le cas où les liquidités excédentaires de la filiale pour l'année représentent au moins 90 % des dettes désignées totales qu'elle détient pour l'année;
b)  pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe (1) :
(i)  la juste valeur marchande de chaque couverture de change admissible de la filiale et de chaque dépôt en amont et dette canadienne qu'elle détient est réputée être nulle,
(ii)  la moins élevée des sommes ci-après est réputée, à un moment donné, correspondre à la juste valeur marchande d'un bien de la filiale qui est un bien exclu à ce moment :
(A)  le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande d'une couverture de change admissible de la filiale ou d'un dépôt en amont ou d'une dette canadienne qu'elle détient,
(B)  l'excédent du montant visé à la subdivision (I) sur celui visé à la subdivision (II) :
(I)  le montant des dépôts apparentés de la filiale pour le mois civil qui précède de deux mois le moment donné ou, si la filiale a été constituée moins de deux mois avant ce moment, pour le mois civil qui comprend ce moment,
(II)  le montant de l'actif organique de la filiale pour le mois civil qui précède de deux mois le moment donné ou, si la filiale a été constituée moins de deux mois avant ce moment, pour le mois civil qui comprend ce moment,
(iii)  l'excédent de la somme visée à la division (ii)(A) sur celle visée au sous-alinéa (ii) est réputé correspondre à la juste valeur marchande d'un bien de la filiale qui n'est pas un bien exclu au moment donné.
  
(9)  La définition de « dépôt déterminé », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« dépôt déterminé »
"specified deposit"
« dépôt déterminé » Dépôt d'une société étrangère affiliée d'un contribuable effectué auprès d'un établissement stable, situé dans un pays étranger, d'une institution financière visée par règlement qui réside au Canada, si le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l'année qui, en l'absence de l'alinéa (2)a.3), serait un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement par elle dans un pays étranger, à l'exception d'une entreprise dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances et tous rendements semblables et montants de remplacement) ou des bénéfices de la disposition de biens de placement.
(10)  L'article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Application de l'alinéa (2)b) – banque canadienne admissible
(3.01)  L'alinéa (2)b) ne s'applique pas à une société étrangère affiliée contrôlée (pour l'application de l'article 17) d'une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe (2.43), relativement aux services rendus à l'occasion de l'achat ou de la vente d'un bien visé à l'alinéa (2.31)b) si les conditions ci-après sont réunies :
a)  les services ont été rendus par la société affiliée, à la fois :
(i)  selon des modalités qui sont sensiblement les mêmes que celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance,
(ii)  dans le cadre d'une entreprise qui, à la fois :
(A)  comporte régulièrement le commerce de valeurs mobilières principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance,
(B)  est exploitée principalement par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans un pays étranger,
(iii)  dans le but de permettre l'acquisition ou la disposition du bien par une personne qui, au moment de l'acquisition ou de la disposition, n'a de lien de dépendance ni avec la société affiliée ni avec la banque;
b)  la société affiliée est une banque étrangère ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières et les activités de l'entreprise sont régies par les lois ci-après, selon le cas :
(i)  les lois du pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, et les lois de chaque pays où l'entreprise est exploitée par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans ce pays,
(ii)  les lois du pays (sauf le Canada) où l'entreprise est exploitée principalement,
(iii)  si la société affiliée est liée à une société, les lois du pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, pourvu que ces lois soient reconnues par les lois du pays où l'entreprise est principalement exploitée et que ces pays soient tous membres de l'Union européenne.
  
(11)  Les paragraphes (1) à (10) s'appliquent relativement aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après octobre 2012.
   3.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 125.2, de ce qui suit :
Impôt de la partie XIII – filiale bancaire admissible
   125.21  Est déductible dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par une société donnée qui est une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe 95(2.43), tout au long de l'année le total des sommes dont chacune représente l'excédent de la somme visée à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :
a)  une somme payée en vertu de l'alinéa 212(1)b) au titre d'intérêts payés ou crédités au cours de l'année par la société donnée relativement à un dépôt en amont, au sens du paragraphe 95(2.43), détenu par une société non-résidente qui est une filiale bancaire admissible, au sens de ce paragraphe, de la société donnée tout au long de l'année;
b)  le total des sommes dont chacune représente une partie de la somme visée à l'alinéa a) que la société non-résidente ou toute autre personne ou société de personnes peut demander, à un moment donné, à titre de crédit, de réduction ou de déduction au titre d'une somme payable par ailleurs au gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques, compte tenu des dispositions applicables des lois de ce pays ou de cette subdivision, selon le cas, des traités fiscaux conclus avec ce pays et de tous autres accords conclus par ce pays ou cette subdivision.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition commençant après octobre 2012.

Règlement de l'impôt sur le revenu

   4.  (1)  L'alinéa b) de la définition de « gains », au paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :
b)  dans les autres cas, le total des sommes dont chacune représente un montant de revenu qui serait à inclure, en application de l'alinéa 95(2)a) ou du paragraphe 95(2.44) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d'une entreprise exploitée activement pour l'année si ce revenu était calculé compte tenu des règles énoncées au paragraphe (2.03). (earnings)
(2)  Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifié par adjonction, après la division (I), de ce qui suit :
(J)  toute somme qui est à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée provenant d'une entreprise exploitée activement pour l'année en vertu du paragraphe 95(2.44) de la Loi et qui se rapporte à un revenu qui, en l'absence de l'alinéa 95(2)a.3) de la Loi, serait un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement par la société affiliée donnée dans un pays désigné;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après octobre 2012.
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