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Archivé - Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d’accise

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Publiées par
le ministre des Finances
l’honorable James M. Flaherty, c.p., député

Janvier 2014

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi sur la taxe d’accise. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable James M. Flaherty, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article des propositions législatives Article modifié Sujet
1 178.8 Ententes d’importation – effet de l’accord
2 180.01 Restriction touchant le recouvrement
3 225 Restriction – taxe nette
4 225.1 Restriction – taxe nette
5 232 Notes de crédit ou de débit

Loi sur la taxe d’accise

Article 1

Ententes d’importation – effet de l’accord

LTA
178.8(7)c)(ii)

L’article 178.8 de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) porte sur le cas où une personne (appelée « importateur effectif ») est l’acquéreur d’une fourniture, effectuée à l’étranger, de produits importés au Canada en vue d’être consommés, utilisés ou fournis de nouveau par elle et non fournis par elle à l’étranger avant leur dédouanement, mais n’est pas la personne qui effectue la déclaration en détail ou provisoire des produits en vertu de la Loi sur les douanes au moment de leur importation ou pour le compte de laquelle cette déclaration est effectuée.

Par l’effet du paragraphe 178.8(7), si la personne (appelée « importateur déterminé ») qui est identifiée comme importateur des produits pour l’application de la Loi sur les douanes au moment de leur déclaration en détail ou provisoire en vertu de cette loi conclut un accord avec l’importateur effectif aux termes du paragraphe 178.8(5), l’importateur déterminé peut demander tout remboursement ou abattement de taxe pouvant découler de l’application des paragraphes 215.1(2) ou (3) ou 216(6) ou (7) de la Loi, à condition qu’il remette à l’importateur effectif une « note de redressement de taxe » indiquant le montant du remboursement ou de l’abattement. Les conséquences, pour l’importateur effectif, de la réception de cette note sont semblables à celles de la réception d’une note de crédit remise par un fournisseur en vertu de l’article 232 relativement à une fourniture effectuée au Canada.

Le sous-alinéa 178.8(7)c)(ii) prévoit que l’importateur effectif qui reçoit une note de redressement de taxe indiquant le montant d’un remboursement ou d’un abattement doit ajouter ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle il reçoit la note, dans la mesure où le montant a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants qu’il a demandé dans une déclaration produite pour cette période ou pour une période de déclaration antérieure.

Il n’est pas permis à une personne de demander, pour une période de déclaration, un crédit de taxe sur les intrants au titre d’un montant de taxe à l’égard duquel elle reçoit une note de redressement de taxe avant la fin de la période. Le sous-alinéa 178.8(7)c)(ii) est donc modifié de façon à supprimer le passage superflu portant sur les crédits de taxe sur les intrants demandés dans une déclaration produite pour la période de déclaration au cours de laquelle une note de redressement de taxe est reçue.

Cette modification s’applique aux produits importés après le 2 octobre 2003 ainsi qu’aux produits importés avant le 3 octobre 2003 qui, avant cette date, n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l’article 32 de la Loi sur les douanes.

Article 2

Restriction touchant le recouvrement

LTA
180.01

Le nouvel article 180.01 de la Loi s’applique dans le cas où une personne donnée est réputée, en vertu de l’alinéa 180d) de la Loi, avoir payé un montant de taxe égal à celui visé à l’alinéa 180b) qui a été payé par une personne non-résidente. Cet article prévoit que, dans ce cas, le paragraphe 232(3) de la Loi ne s’applique pas relativement à la taxe payée par la personne non-résidente. En outre, il prévoit qu’aucune partie de cette taxe ne peut être remboursée ou remise à la personne non-résidente, ou être autrement recouvrée par elle, sous le régime de la Loi ou d’une autre loi fédérale.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.

Article 3

Restriction – taxe nette

LTA
225(3.1)

Le paragraphe 225(3.1) de la Loi prévoit que tout montant qui donne droit par ailleurs à un crédit de taxe sur les intrants pour une période donnée ne peut être déduit dans le calcul de la taxe nette d’une personne si, avant la fin de la période, il a été remboursé ou remis à la personne en application de la Loi ou d’une autre loi fédérale.

Par souci de clarté, ce paragraphe est modifié de façon à préciser qu’une personne ne peut appliquer en réduction de sa taxe nette ni un montant inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel elle a reçu une note de crédit, ou remis une note de débit, visée au paragraphe 232(3) de la Loi ni un montant qui lui a autrement été remboursé ou remis, ou qu’elle a autrement recouvré, sous le régime de la Loi ou d’une autre loi fédérale.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 avril 1996.

Article 4

Restriction – taxe nette

LTA
225.1(4.1)

Le paragraphe 225.1(4.1) de la Loi prévoit que tout montant qui donne droit par ailleurs à un crédit de taxe sur les intrants pour une période donnée ne peut être déduit dans le calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance si, avant la fin de la période, il a été remboursé ou remis à l’organisme en application de la Loi ou d’une autre loi fédérale.

Par souci de clarté, ce paragraphe est modifié de façon à préciser qu’un organisme de bienfaisance ne peut appliquer en réduction de sa taxe nette ni un montant inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel il a reçu une note de crédit, ou remis un note de débit, visée au paragraphe 232(3) de la Loi ni un montant qui lui a autrement été remboursé ou remis, ou qu’il a autrement recouvré, sous le régime de la Loi ou d’une autre loi fédérale.

Cette modification s’applique en vue du calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après 1996.

Article 5

Notes de crédit ou de débit

LTA
232(3)c)

L’article 232 de la Loi prévoit les règles concernant les remboursements ou redressements de taxe. L’alinéa 232(3)a) de la Loi prévoit qu’un fournisseur doit remettre une note de crédit à l’acquéreur d’une fourniture, à moins que celui-ci ne lui remette une note de débit, dans le cas où il redresse un montant de taxe relatif à la fourniture en faveur de l’acquéreur, le lui rembourse ou le porte à son crédit. Si le montant de taxe qui a fait l’objet du redressement, du remboursement ou du crédit a déjà été versé par le fournisseur puisqu’il a été inclus dans sa taxe nette pour la période de déclaration en cause ou pour une période de déclaration antérieure, l’alinéa 232(3)b) permet au fournisseur – si toutes les autres conditions prévues par la partie IX sont remplies – de déduire le montant de taxe ainsi redressé, remboursé ou crédité dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de crédit est remise ou la note de débit, reçue. Pour sa part, l’acquéreur est tenu, en vertu de l’alinéa 232(3)c), d’ajouter le montant de taxe ainsi redressé, remboursé ou crédité dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle il reçoit la note de crédit ou remet la note de débit, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants qu’il a demandé dans une déclaration produite pour la période en cause ou pour une période de déclaration antérieure.

Il n’est pas permis à une personne de demander, pour une période de déclaration, un crédit de taxe sur les intrants au titre d’un montant de taxe à l’égard duquel elle reçoit une note de crédit, ou remet une note de débit, avant la fin de la période. L’alinéa 232(3)c) est donc modifié de façon à supprimer le passage superflu portant sur les crédits de taxe sur les intrants demandés pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de crédit est reçue ou la note de débit, remise.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 avril 1996.

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