Sélection de la langue

Recherche

Archivé - Propositions législatives relatives à la Loi sur la taxe d'accise

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

   1.  (1)  Le sous-alinéa 178.8(7)c)(ii) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :
(ii)  le montant du remboursement ou de l'abattement est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l'importateur effectif pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de redressement de taxe est reçue, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants que l'importateur effectif a demandé dans une déclaration produite pour une période de déclaration antérieure ou dans la mesure où l'importateur effectif peut ou pouvait recevoir, aux termes d'une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l'une des circonstances ayant donné lieu au remboursement ou à l'abattement, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l'article 5 de l'annexe VII,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux produits importés après le 2 octobre 2003 ainsi qu'aux produits importés avant le 3 octobre 2003 qui, avant cette date, n'ont pas fait l'objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l'article 32 de la Loi sur les douanes.
   2.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 180, de ce qui suit :
Restriction touchant le recouvrement
   180.01  Les règles ci-après s'appliquent dans le cas où une personne donnée est réputée, en vertu de l'alinéa 180d), avoir payé une taxe égale à celle payée par une personne non-résidente :
a)  le paragraphe 232(3) ne s'applique pas relativement à la taxe payée par la personne non-résidente;
b)  aucune partie de la taxe payée par la personne non-résidente ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par elle, sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi fédérale.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
   3.  (1)  Le paragraphe 225(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autre restriction
(3.1)  Un montant n'est pas à inclure dans le total visé à l'élément B de la formule figurant au paragraphe (1) pour la période de déclaration d'une personne dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas :
a)  est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel la personne a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe;
b)  a été autrement remboursé ou remis à la personne, ou autrement recouvré par elle, sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi fédérale.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 avril 1996.
   4.  (1)  Le paragraphe 225.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autre restriction
(4.1)  Un montant n'est pas à inclure dans le total visé à l'élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour la période de déclaration d'un organisme de bienfaisance dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas :
a)  est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel l'organisme a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe;
b)  a été autrement remboursé ou remis à l'organisme, ou autrement recouvré par lui, sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi fédérale.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique en vue du calcul de la taxe nette d'un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après 1996.
   5.  (1)  L'alinéa 232(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  le montant est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l'autre personne pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle remet la note de débit ou reçoit la note de crédit, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants qu'elle a demandé dans une déclaration produite pour une de ses périodes de déclaration antérieures;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 avril 1996.
Signaler un problème sur cette page
Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, s’il vous plaît contactez-nous.

Date de modification :