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Archivé - Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d’accise

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Publiées par
le ministre des Finances
l’honorable James M. Flaherty, c.p., député

Janvier 2014

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi sur la taxe d’accise. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable James M. Flaherty, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article des
propositions
législatives
Article modifié Sujet Page
1 V/V.1/1 Fournitures de stationnement par les organismes de bienfaisance 5
2 V/V.1/5 Fournitures effectuées en totalité ou en presque totalité sans contrepartie 6
3 V/V.I/7 Aires de stationnement des hôpitaux 7
4 V/VI/1 Définitions 8
5 V/VI/25.1 Aires de stationnement des hôpitaux 9

Loi sur la taxe d’accise

Article 1

Fournitures de stationnement par les organismes de bienfaisance

LTA
Ann. V, partie V.1, art. 1

L’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) a pour effet d’exonérer toutes les fournitures de biens et de services effectuées par un organisme de bienfaisance qui n’est pas une institution publique au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, à l’exception des fournitures figurant aux alinéas a) à n). Une institution publique est un collège public, une université, une administration scolaire, une administration hospitalière ou une administration locale ayant le statut de municipalité pour l’application de la partie IX de la Loi qui est également un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

L’article 1 est modifié par l’ajout de l’alinéa o), selon lequel les fournitures d’aires de stationnement sont exclues de l’exonération si les conditions énoncées aux sous-alinéas 1o)(i) à (iii) sont réunies.

La première condition, énoncée au sous-alinéa 1o)(i), prévoit que la fourniture d’une aire de stationnement doit être effectuée pour une contrepartie, par bail, licence ou accord semblable et dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme de bienfaisance qui effectue la fourniture. Par exemple, la fourniture d’une aire de stationnement par un organisme de bienfaisance continuerait d’être exonérée en vertu de l’article 1 si elle est une fourniture qui n’est pas effectuée dans le cadre d’une entreprise de l’organisme.

La deuxième condition pour l’exclusion de la fourniture d’une aire de stationnement de l’exonération est énoncée au sous-alinéa 1o)(ii). Elle est fondée sur l’utilisation attendue de la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture de l’aire de stationnement. Le nouveau terme « zone de stationnement déterminée » relative à la fourniture d’une aire de stationnement est défini à l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de la Loi. Cette deuxième condition est remplie lorsqu’il est raisonnable de s’attendre, au moment où la fourniture de l’aire de stationnement est effectuée, à ce que la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d’une personne donnée — municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université — ou à un établissement exploité par une telle personne. Par exemple, cette condition serait remplie s’il est raisonnable de s’attendre, au moment où la fourniture d’une aire de stationnement est effectuée, à ce que la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soit utilisée principalement au cours de l’année civile par des étudiants, des professeurs ou d’autres particuliers qui se rendent sur un campus universitaire ou sur l’un ou l’autre d’un campus universitaire ou d’un campus de collège public.

La troisième condition d’exclusion de l’exonération, énoncée au sous-alinéa 1o)(iii), est remplie si au moins un des trois faits énoncés aux divisions 1o)(iii)(A) à (C) se vérifie.

Selon la division 1o)(iii)(A), la troisième condition peut être remplie si, d’après les statuts régissant l’organisme de bienfaisance qui effectue la fourniture d’une aire de stationnement, on peut s’attendre à ce que l’organisme utilise une partie appréciable de son revenu ou de ses actifs au profit d’une ou de plusieurs personnes données – municipalités, administrations scolaires, administrations hospitalières, collèges publics ou universités – à l’égard desquelles la condition énoncée au sous-alinéa 1o)(ii) concernant l’attente raisonnable quant à l’utilisation des aires de stationnement est remplie. Par exemple, la troisième condition serait remplie s’il est raisonnable de s’attendre, au moment où la fourniture d’une aire de stationnement est effectuée par un organisme de bienfaisance, à ce que la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soit utilisée principalement au cours de l’année civile par des patients, le personnel ou d’autres particuliers qui se rendent à un hôpital public exploité par une administration hospitalière et que, selon les statuts régissant l’organisme, on peut s’attendre à ce qu’une partie appréciable du revenu ou des actifs de l’organisme soit utilisée au profit de l’hôpital ou de l’administration hospitalière. 

Selon la division 1o)(iii)(B), la troisième condition d’exclusion de l’exonération peut être remplie si l’organisme de bienfaisance qui effectue la fourniture d’une aire de stationnement et une entité donnée – municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université – à l’égard de laquelle la condition énoncée au sous-alinéa 1o)(ii) concernant l’attente raisonnable quant à l’utilisation des aires de stationnement est remplie, ont conclu un ou plusieurs accords relatifs à l’utilisation des aires de stationnement par les particuliers qui se rendent à un bien de l’entité donnée ou à un établissement qu’elle exploite. Par exemple, cette condition serait remplie s’il est raisonnable de s’attendre, au moment où la fourniture d’une aire de stationnement est effectuée, à ce que la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soit utilisée principalement au cours de l’année civile par des étudiants, le personnel et d’autres particuliers qui se rendent à un collège public et que l’organisme de bienfaisance qui effectue la fourniture et le collège public ont conclu un accord, l’un avec l’autre ou avec d’autres entités, selon lequel certaines des aires de stationnement sont réservées aux employés qui travaillent au collège.

Selon la division 1o)(iii)(C), la troisième condition peut également être remplie en cas de fourniture d’une aire de stationnement par un organisme de bienfaisance si une personne donnée – municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université – à l’égard de laquelle la condition énoncée au sous-alinéa 1o)(ii) concernant l’attente raisonnable quant à l’utilisation des aires de stationnement est remplie, accomplit des fonctions ou exerce des activités relativement aux fournitures par l’organisme de bienfaisance d’aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture, comme le déneigement ou la retenue des droits de stationnement dans la zone de stationnement déterminée sur le salaire des employés.

Cette modification s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.

Une règle spéciale s’applique relativement aux fournitures d’aires de stationnement effectuées après le 21 mars 2013 (date du dépôt du Plan d’action économique de 2013) et au plus tard à la date de publication. Cette règle prévoit qu’une telle fourniture n’est exclue de l’exonération prévue à l’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V de la Loi que si, d’une part, elle est visée au nouvel alinéa 1o) de cette partie et, d’autre part, elle remplit les conditions énoncées aux alinéas a) et b) du paragraphe 1(2) des propositions législatives. Ces conditions sont semblables à celles énoncées aux sous-alinéas 1o)(ii) et (iii) respectivement, mais elles visent les aires de stationnement situées dans un bien donné plutôt que celles situées dans une zone de stationnement déterminée.

La fourniture d’une aire de stationnement qui est exclue de l’exonération prévue à l’article 1 peut néanmoins être une fourniture exonérée si elle remplit les conditions d’exonération énoncées au nouvel article 7 de la partie V.1 de l’annexe V, selon lequel certaines fournitures d’aires de stationnement d’hôpitaux effectuées par un organisme de bienfaisance sont exonérées.

Article 2

Fournitures effectuées en totalité ou en presque totalité sans contrepartie

LTA
Ann. V, partie V.1, art. 5

L’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V de la Loi a pour effet d’exonérer la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un organisme de bienfaisance qui n’est pas une institution publique, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, si la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien ou du service sont effectuées sans contrepartie. Ces fournitures ne sont pas considérées comme étant effectuées dans le cadre d’une activité commerciale. Les fournitures de sang et de dérivés du sang sont exclues de cette exonération puisqu’elles sont détaxées en vertu de la partie I de l’annexe VI de la Loi.

L’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V est modifié de façon que soient également expressément exclues de l’exonération les fournitures d’aires de stationnement qui sont effectuées pour une contrepartie, par bail, licence ou accord semblable et dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme de bienfaisance.

Cette modification précise que l’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V ne s’applique pas aux fournitures de stationnement payant exploité dans le cadre d’une entreprise effectuées par un organisme de bienfaisance même si l’organisme offre un nombre important de stationnements gratuitement.

Cette modification s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.

Article 3

Aires de stationnement des hôpitaux

LTA
Ann. V, partie V.1, art. 7

Le nouvel article 7 de la partie V.1 de l’annexe V de la Loi a pour effet d’exonérer la fourniture (sauf la fourniture par vente) d’une aire de stationnement d’un hôpital effectuée par un organisme de bienfaisance si les conditions énoncées aux alinéas 7a) à c) sont remplies. La nouvelle définition de « zone de stationnement déterminée » à l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de la Loi s’applique à cette fin.

La première condition d’exonération est énoncée à l’alinéa 7a). Cette condition est remplie si l’un ou l’autre des faits énoncés aux sous-alinéas 7a)(i) et (ii) se vérifie.

Selon le sous-alinéa 7a)(i), la première condition est remplie si l’ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture de l’aire de stationnement sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public. La fourniture qui permettrait d’utiliser n’importe quelle aire de stationnement inoccupée située dans un parc de stationnement dont l’ensemble des aires de stationnement sont réservées à des particuliers qui se rendent à un hôpital public est un exemple de fourniture qui remplirait cette condition d’exonération par l’effet du sous-alinéa 7a)(i).

Le sous-alinéa 7a)(ii) a trait à l’utilisation attendue des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture de l’aire de stationnement. En effet, la première condition est remplie par l’effet de ce sous-alinéa lorsqu’il est raisonnable de s’attendre, au moment où la fourniture de l’aire de stationnement est effectuée, à ce que les aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soient utilisées principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un hôpital public. Par exemple, la première condition d’exonération serait remplie par l’effet du sous-alinéa 7a)(ii) à l’égard d’une fourniture qui permet d’utiliser n’importe quelle aire de stationnement inoccupée du parc de stationnement qui constitue la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture s’il est raisonnable de s’attendre, au moment où la fourniture est effectuée, à ce que les aires de stationnement situées dans ce parc soient utilisées principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des patients, le personnel et des visiteurs qui se rendent à un hôpital public.

La deuxième condition d’exonération est énoncée au nouvel alinéa 7b). Elle prévoit qu’aucune des circonstances figurant aux nouveaux sous-alinéas 7b)(i) à (iii) ne doit s’appliquer à la fourniture. Ainsi, la fourniture d’une aire de stationnement ne remplirait pas cette condition par l’effet du sous-alinéa 7b)(i) si la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l’usage de personnes autres que des particuliers se rendant à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel. Par exemple, la fourniture d’une aire de stationnement ne remplirait pas cette condition d’exonération si la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l’usage d’étudiants qui fréquentent une université ou du personnel d’un hôpital public.

La fourniture d’une aire de stationnement ne remplirait pas non plus cette condition par l’effet du nouveau sous-alinéa 7b)(ii) si la fourniture de l’aire de stationnement, ou le montant de la contrepartie de la fourniture, est conditionnel à l’utilisation de l’aire de stationnement par une personne autre qu’un particulier se rendant à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel. Par exemple, la fourniture d’une aire de stationnement qui consiste en la vente d’un laissez-passer qui ne peut être obtenu que par des étudiants universitaires, ou qui est disponible à un prix moindre pour l’usage des employés d’un hôpital et au plein prix pour l’usage des patients, ne remplirait pas la deuxième condition d’exonération.

La fourniture d’une aire de stationnement ne remplirait pas la deuxième condition d’exonération par l’effet du nouveau sous-alinéa 7b)(iii) si la convention portant sur la fourniture est conclue à l’avance, que la période pendant laquelle les aires de stationnement sont accessibles aux termes de la convention est d’une durée de plus de vingt-quatre heures et que l’utilisation de la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture doit être faite par une personne autre qu’un particulier se rendant à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel. Par exemple, la fourniture d’un laissez-passer de stationnement qui permettrait à un membre de la famille d’un patient d’un hôpital public d’avoir accès à un parc de stationnement sur une période d’un mois lors de ses visites à l’hôpital remplirait la deuxième condition d’exonération tandis que la fourniture du même laissez-passer qui permettrait à une infirmière qui travaille à l’hôpital d’avoir accès au parc de stationnement ne la remplirait pas.

La troisième condition d’exonération est énoncée au nouvel alinéa 7c). Elle prévoit qu’aucun choix fait par le fournisseur de l’aire de stationnement selon l’article 211 de la Loi ne doit être en vigueur, relativement au bien dans lequel l’aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue à la partie IX de la Loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.

Cette modification s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.

Une mesure d’allègement transitoire s’applique si un montant a été perçu par un organisme de bienfaisance au titre de la taxe applicable à la fourniture d’une aire de stationnement effectuée après le 21 mars 2013 et au plus tard à la date de publication et que la fourniture est exonérée par l’effet du nouvel article 7 de la partie V.1 de l’annexe V de la Loi. La mesure d’allègement prévoit que le montant est réputé ne pas avoir été perçu au titre de la taxe aux fins du calcul de la taxe nette de l’organisme de bienfaisance. Cette mesure a pour effet de soustraire l’organisme de bienfaisance à l’obligation de verser le montant ou, si le montant a été versé, de lui permettre de le recouvrer au moyen du mécanisme de remboursement prévu à l’article 261 de la Loi.

Une autre règle spéciale s’applique dans le cas où un montant est assujetti à la mesure exposée ci-dessus et où le montant a été pris en compte lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette de l’organisme en vertu de l’article 296 de la Loi. Dans ces circonstances, le montant ne pourrait pas être remboursé à l’organisme de bienfaisance en vertu de l’article 261 de la Loi. La règle spéciale permet à l’organisme de bienfaisance, dans un délai d’un an après la sanction du nouvel article 7 de la partie V.1 de l’annexe V de la Loi, de demander par écrit au ministre du Revenu national d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette pour tenir compte du fait que le montant est réputé ne pas avoir été perçu. Si cette demande est faite, la règle prévoit que la cotisation en cause doit être établie.

Article 4

Définitions

LTA
Ann. V, partie VI, art. 1

L’article 1 de la partie VI de l’annexe V de la Loi définit certains termes pour l’application de cette partie.

« zone de stationnement déterminée »

Le terme « zone de stationnement déterminée » est défini à l’article 1 de la partie VI de l’annexe V relativement à la fourniture d’une aire de stationnement. Cette nouvelle définition s’applique dans le cadre du nouvel article 25.1 de la partie VI de l’annexe V de la Loi, du nouvel alinéa o) de l’article 1 de la partie V.1 de cette annexe et du nouvel article 7 de cette partie. Ces dispositions prévoient que certaines conditions doivent être réunies à l’égard de la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture d’une aire de stationnement.

Est une zone de stationnement déterminée relative à la fourniture d’une aire de stationnement l’ensemble des aires de stationnement qui pourraient être choisies pour le stationnement selon la convention portant sur la fourniture si ces aires étaient inoccupées et qu’aucune d’elles n’était réservée à des utilisateurs particuliers. Par exemple, si, dans le cadre de la fourniture d’une aire de stationnement, un particulier donné peut se stationner dans n’importe quelle aire inoccupée d’un parc de stationnement, toutes les aires de ce parc constitueraient la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture. Pour reprendre cet exemple, si la moitié des aires de stationnement du parc de stationnement sont réservées au personnel d’un hôpital public et l’autre moitié aux patients, toutes les aires de stationnement du parc seraient comprises dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture même si le particulier qui stationne est un patient et ne peut utiliser que les aires réservées aux patients.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 mars 2013.

Article 5

Aires de stationnement des hôpitaux

LTA
Ann. V, partie VI, article 25.1

Le nouvel article 25.1 de la partie VI de l’annexe V de la Loi a pour effet d’exonérer la fourniture (sauf la fourniture par vente) d’une aire de stationnement d’un hôpital effectuée par un organisme du secteur public si les conditions énoncées aux alinéas 25.1a) à c) sont remplies. La nouvelle définition de « zone de stationnement déterminée » à l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de la Loi s’applique à cette fin.

La première condition d’exonération est énoncée à l’alinéa 25.1a). Cette condition est remplie si l’un ou l’autre des faits énoncés aux sous-alinéas 25.1a)(i) et (ii) se vérifie.

Selon le sous-alinéa 25.1a)(i), la première condition est remplie si l’ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture de l’aire de stationnement sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public. La fourniture qui permettrait d’utiliser n’importe quelle aire de stationnement inoccupée située dans un parc de stationnement dont l’ensemble des aires de stationnement sont réservées à des particuliers qui se rendent à un hôpital public est un exemple de fourniture qui remplirait cette condition d’exonération par l’effet du sous-alinéa 25.1a)(i).

Le sous-alinéa 25.1a)(ii) a trait à l’utilisation attendue des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture de l’aire de stationnement. En effet, la première condition est remplie par l’effet de ce sous-alinéa lorsqu’il est raisonnable de s’attendre, au moment où la fourniture de l’aire de stationnement est effectuée, à ce que les aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soient utilisées principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un hôpital public. Par exemple, la première condition d’exonération serait remplie par l’effet du sous-alinéa 25.1a)(ii) à l’égard d’une fourniture qui permet d’utiliser n’importe quelle aire de stationnement inoccupée du parc de stationnement qui constitue la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture s’il est raisonnable de s’attendre, au moment où la fourniture est effectuée, à ce que les aires de stationnement situées dans ce parc soient utilisées principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des patients, le personnel et des visiteurs qui se rendent à un hôpital public.

La deuxième condition d’exonération est énoncée au nouvel alinéa 25.1b). Elle prévoit qu’aucune des circonstances figurant aux nouveaux sous-alinéas 25.1b)(i) à (iii) ne doit s’appliquer à la fourniture. Ainsi, la fourniture d’une aire de stationnement ne remplirait pas cette condition par l’effet du sous-alinéa 25.1b)(i) si la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l’usage de personnes autres que des particuliers se rendant à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel. Par exemple, la fourniture d’une aire de stationnement ne remplirait pas cette condition d’exonération si la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l’usage d’étudiants qui fréquentent une université ou du personnel d’un hôpital public.

La fourniture d’une aire de stationnement ne remplirait pas non plus cette condition par l’effet du nouveau sous-alinéa 25.1b)(ii) si la fourniture de l’aire de stationnement, ou le montant de la contrepartie de la fourniture, est conditionnel à l’utilisation de l’aire de stationnement par une personne autre qu’un particulier se rendant à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel. Par exemple, la fourniture d’une aire de stationnement qui consiste en la vente d’un laissez-passer qui ne peut être obtenu que par des étudiants universitaires, ou qui est disponible à un prix moindre pour l’usage des employés d’un hôpital et au plein prix pour l’usage des patients, ne remplirait pas la deuxième condition d’exonération.

La fourniture d’une aire de stationnement ne remplirait pas la deuxième condition d’exonération par l’effet du nouveau sous-alinéa 25.1b)(iii) si la convention portant sur la fourniture est conclue à l’avance, que la période pendant laquelle les aires de stationnement sont accessibles aux termes de la convention est d’une durée de plus de vingt-quatre heures et que l’utilisation de la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture doit être faite par une personne autre qu’un particulier se rendant à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel. Par exemple, la fourniture d’un laissez-passer de stationnement qui permettrait à un membre de la famille d’un patient d’un hôpital public d’avoir accès à un parc de stationnement sur une période d’un mois lors de ses visites à l’hôpital remplirait la deuxième condition d’exonération tandis que la fourniture du même laissez-passer qui permettrait à une infirmière qui travaille à l’hôpital d’avoir accès au parc de stationnement ne la remplirait pas.

La troisième condition d’exonération est énoncée au nouvel alinéa 25.1c). Elle prévoit qu’aucun choix fait par le fournisseur de l’aire de stationnement selon l’article 211 de la Loi ne doit être en vigueur, relativement au bien dans lequel l’aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue à la partie IX de la Loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.

Cette modification s’applique aux fournitures effectuées après la date de publication.

 

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