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Archivé - Propositions législatives relatives à la Loi sur la taxe d'accise

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1. (1) L'article 1 de la partie V.1 de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

ola fourniture d'une aire de stationnement si, à la fois :

(i) la fourniture est effectuée pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'organisme de bienfaisance,

(ii) au moment où la fourniture est effectuée, il est raisonnable de s'attendre à ce que la zone de stationnement déterminée, au sens de l'article 1 de la partie VI, relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l'année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d'une personne donnée — municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université — ou à un établissement exploité par cette personne,

(iii) au moins une des conditions ci-après est remplie :

(A) d'après les statuts régissant l'organisme de bienfaisance, celui-ci utilisera vraisemblablement une partie appréciable de son revenu ou de ses actifs au profit d'une ou de plusieurs des personnes données visées au sous-alinéa (ii),

(B) l'organisme de bienfaisance et une personne donnée visée au sous-alinéa (ii) ont conclu, entre eux ou avec d'autres personnes, un ou plusieurs accords relatifs à l'utilisation par les particuliers visés à ce sous-alinéa d'aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l'article 1 de la partie VI, relative à la fourniture,

(C) une personne donnée visée au sous-alinéa (ii) accomplit des fonctions, ou exerce des activités, relatives aux fournitures par l'organisme de bienfaisance d'aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l'article 1 de la partie VI, relative à la fourniture.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013. Toutefois, la fourniture d'une aire de stationnement effectuée par un organisme de bienfaisance après cette date et au plus tard à la date de publication n'est incluse à l'alinéa o) de l'article 1 de la partie V.1 de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), que si elle remplit également les conditions suivantes :

al'aire de stationnement est située dans un bien donné à l'égard duquel il est raisonnable de s'attendre, au moment où la fourniture est effectuée, à ce que les aires de stationnement qui y sont situées soient utilisées principalement, au cours de l'année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d'une personne donnée — municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université — ou à un établissement exploité par cette personne;

bau moins une des conditions ci-après est remplie :

(i) d'après les statuts régissant l'organisme de bienfaisance, celui-ci utilisera vraisemblablement une partie appréciable de son revenu ou de ses actifs au profit d'une ou de plusieurs des personnes données visées à l'alinéa a),

(ii) l'organisme de bienfaisance et une personne donnée visée à l'alinéa a) ont conclu, entre eux ou avec d'autres personnes, un ou plusieurs accords relatifs à l'utilisation des aires de stationnement situées dans le bien donné par les particuliers visés à cet alinéa,

(iii) une personne donnée visée à l'alinéa a) accomplit des fonctions, ou exerce des activités, relatives aux fournitures par l'organisme de bienfaisance d'aires de stationnement situées dans le bien donné.

2. (1) L'article 5 de la partie V.1 de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. La fourniture par un organisme de bienfaisance de biens ou de services, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées sans contrepartie, à l'exclusion des fournitures suivantes  :

a)  les fournitures de sang ou de dérivés du sang;

bles fournitures d'aires de stationnement effectuées pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'organisme de bienfaisance.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.

3. (1) La partie V.1 de l'annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :

7. La fourniture (sauf la fourniture par vente) d'une aire de stationnement située dans un parc de stationnement, effectuée par un organisme de bienfaisance si, à la fois :

aau moment où la fourniture est effectuée, l'un ou l'autre des énoncés ci-après se vérifie :

(i) l'ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l'article 1 de la partie VI, relative à la fourniture sont réservées à l'usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public,

(ii) il est raisonnable de s'attendre à ce que la zone de stationnement déterminée, au sens de l'article 1 de la partie VI, relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l'année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un hôpital public;

bil ne s'avère pas :

(i) que la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l'article 1 de la partie VI, relative à la fourniture sont réservées à l'usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un hôpital public autrement qu'à titre professionnel,

(ii) que la fourniture ou le montant de la contrepartie de la fourniture est conditionnel à l'utilisation de l'aire de stationnement par une personne autre qu'un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu'à titre professionnel,

(iii) que la convention portant sur la fourniture est conclue à l'avance, que, selon les modalités de cette convention, l'utilisation d'une aire de stationnement située dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l'article 1 de la partie VI, relative à la fourniture est permise pour une durée totale de plus de vingt-quatre heures et que cette utilisation doit être faite par une personne autre qu'un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu'à titre professionnel;

caucun choix fait par l'organisme de bienfaisance selon l'article 211 de la Loi n'est en vigueur, relativement au bien dans lequel l'aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue à la partie IX de la Loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.

(3) Si un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi a été perçu par un organisme de bienfaisance relativement à la fourniture d'une aire de stationnement qu'il a effectuée après le 21 mars 2013 et au plus tard à la date de publication alors qu'aucune taxe n'était percevable par lui relativement à la fourniture en raison de l'application du paragraphe (1), pour le calcul de la taxe nette de l'organisme, le montant est réputé ne pas avoir été perçu au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi.

(4) Si un montant est réputé, en vertu du paragraphe (3), ne pas avoir été perçu par une personne au titre de la taxe et que ce montant a été pris en compte lors de l'établissement d'une cotisation concernant la taxe nette de la personne en vertu de l'article 296 de la même loi pour une de ses périodes de déclaration, la personne, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, peut demander par écrit au ministre du Revenu national d'établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour tenir compte du fait que le montant est réputé ne pas avoir été perçu par elle au titre de la taxe. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :

aexamine la demande;

bétablit, en vertu de l'article 296 de la Loi sur la taxe d'accise , une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de la personne pour toute période de déclaration de celle-ci, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation a trait au montant.

4. (1) L'article 1 de la partie VI de l'annexe V de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« zone de stationnement déterminée » Relativement à la fourniture d'une aire de stationnement, l'ensemble des aires de stationnement qui pourraient être choisies pour le stationnement selon la convention portant sur la fourniture de l'aire de stationnement si l'ensemble de ces aires de stationnement étaient inoccupées et qu'aucune d'elles n'était réservée à des utilisateurs particuliers.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

5. (1) La partie VI de l'annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 25, de ce qui suit :

25.1 La fourniture (sauf la fourniture par vente) d'une aire de stationnement située dans un parc de stationnement, effectuée par un organisme du secteur public si, à la fois :

aau moment où la fourniture est effectuée, l'un ou l'autre des énoncés ci-après se vérifie :

(i) l'ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l'usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public,

(ii) il est raisonnable de s'attendre à ce que la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l'année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un hôpital public;

bil ne s'avère pas :

(i) que la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l'usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un hôpital public autrement qu'à titre professionnel,

(ii) que la fourniture ou le montant de la contrepartie de la fourniture est conditionnel à l'utilisation de l'aire de stationnement par une personne autre qu'un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu'à titre professionnel,

(iii) que la convention portant sur la fourniture est conclue à l'avance, que, selon les modalités de cette convention, l'utilisation d'une aire de stationnement située dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture est permise pour une durée totale de plus de vingt-quatre heures et que cette utilisation doit être faite par une personne autre qu'un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu'à titre professionnel;

caucun choix fait par l'organisme du secteur public selon l'article 211 de la Loi n'est en vigueur, relativement au bien dans lequel l'aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue à la partie IX de la Loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après la date de publication.

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