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Archivé - Loi sur la stabilité des marchés des capitaux — ébauche aux fins de consultation

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MINISTRE DES FINANCES
Draft / Ébauche — August 2014 / août 2014
AVIS
Cette ébauche de la Loi sur la stabilité des marchés des capitaux est publiée aux fins de consultation publique en même temps que le Protocole d'accord concernant le Régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux.
L'ébauche est une proposition législative. Elle ne deviendra loi que si elle est déposée, dans la forme appropriée, au Parlement et édictée par lui.
Veuillez consulter le site http://ccmr-orcm.ca afin d'obtenir des renseignements importants sur la façon de commenter l'ébauche.
TABLE ANALYTIQUE
LOI SUR LA STABILITÉ DES MARCHÉS DES CAPITAUX — ÉBAUCHE AUX FINS DE CONSULTATION
Préambule
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur la stabilité des marchés des capitaux
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2. Définitions
3. Risque systémique
OBJET
4. Objet de la présente loi
SA MAJESTÉ
5. Obligation de Sa Majesté
AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS DES CAPITAUX
6. Exécution de la présente loi
7. Loi sur les banques
8. Sommes à verser à l'Autorité
PARTIE 1
COLLECTE ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
9. Conservation et fourniture de dossiers et de renseignements
10. Demande de renseignements
11. Répertoire des opérations — désignation
12. Communication de renseignements personnels à l'Autorité
13. Confidentialité des renseignements
14. Communication de renseignements
15. Communication de renseignements — exécution de la loi et al.
16. Communication à l'extérieur du Canada
17. Communication de témoignages obligatoires
PARTIE 2
RISQUES SYSTÉMIQUES
Entités d'infrastructure de marché
Système de négociation
18. Ordonnance de désignation — système de négociation d'importance systémique
19. Contenu des règlements
Chambres de compensation
20. Ordonnance de désignation — chambre de compensation d'importance systémique
21. Contenu des règlements
22. Accord de la Banque du Canada
Organismes de notation
23. Ordonnance de désignation — organisme de notation d'importance systémique
24. Contenu des règlements
Indices de référence
25. Ordonnance de désignation — indices de référence
26. Contenu des règlements
Intermédiaires
27. Ordonnance de désignation — intermédiaire d'importance systémique
28. Contenu des règlements
29. Ordonnance — risque grave
Produits et pratiques
30. Produits d'importance systémique
31. Contenu des règlements
32. Pratiques comportant des risques systémiques
33. Contenu des règlements
Ordonnances d'urgence
34. Ordonnance d'urgence
35. Instructions du ministre
PARTIE 3
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D'APPLICATION
Désignation
36. Pouvoir de désignation
Examens et enquêtes
37. Examen des affaires et du comportement
38. Ordonnance autorisant l'exercice de pouvoirs — enquête
39. Assistance
40. Mandat pour maison d'habitation
41. Entrée dans une propriété privée
42. Usage de la force
Sanctions administratives pécuniaires
43. Violation
44. Procès-verbal de violation
45. Paiement
46. Créances de l'Autorité
47. Administrateurs et dirigeants
48. Responsabilité indirecte
Ordonnances
49. Ordonnances du Tribunal
50. Rétention — ordonnance
51. Déclaration de non-respect
52. Nomination d'un séquestre ou autre
Ordonnances de communication
53. Définitions
54. Ordonnance de communication
55. Ordonnance
56. Effet de l'ordonnance
57. Infraction
PARTIE 4
INFRACTIONS GÉNÉRALES
58. Infraction à la présente loi
59. Administrateurs et dirigeants
60. Perpétration d'une infraction par un employé ou un mandataire
61. Prise de précautions
PARTIE 5
INFRACTIONS DE NATURE CRIMINELLE
62. Fraude
63. Influer sur la valeur ou le cours
64. Manipulation
65. Indice de référence — faux renseignements
66. Définitions
67. Opérations d'initiés
68. Présentation inexacte de faits
69. Abus de confiance criminel
70. Faux
71. Emploi, possession ou trafic d'un document contrefait
72. Exemption  — agent de la paix
73. Menaces et représailles contre les employés
74. Complot
75. Détermination de la peine — circonstances aggravantes
76. Ordonnance d'interdiction
77. Dédommagement
78. Déclaration au nom d'une collectivité
79. Poursuites
80. Immunité
PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Obligations et interdictions
81. Obligation de se conformer aux décisions
82. Obligation de se conformer aux engagements
83. Déclaration trompeuse — Autorité
84. Interdiction de détruire, de retenir ou de cacher
Règlements et déclarations de principe
85. Règlements
86. Incorporation par renvoi
87. Avis — projets de règlement
88. Remise de projets de règlement au Conseil des ministres
89. Projets de règlement sans avis
90. Mesures prises par le Conseil des ministres
91. Période d'examen préalable à la prise
92. Entrée en vigueur
93. Abrogation automatique de certains règlements
94. Demande du Conseil des ministres
95. Déclarations de principe et autres
Ordonnances
96. Dispenses
97. Prolongations de délais
Décisions
Dispositions générales
98. Conditions
99. Restriction
100. Pouvoir d'annuler ou de modifier
Tribunal
101. Homologation
102. Pouvoir d'annuler ou de modifier — Tribunal
103. Demande au Tribunal
Autres questions
104. Loi sur les textes réglementaires — ordonnances
105. Prescription
106. Immunité
107. Non-responsabilité — administrateurs
108. Preuve à l'extérieur du Canada
109. Demande de production d'éléments de preuve
PARTIE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
110. Pouvoir du gouverneur en conseil
PARTIE 8
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
111-117. Code criminel
118. Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Préambule
Attendu :
que la stabilité et l'intégrité du système financier canadien favorisent le bien-être et la prospérité de tous les Canadiens;
que les réalités des marchés des capitaux intérieurs et internationaux et les événements qui s'y déroulent peuvent avoir de graves conséquences sur la stabilité et l'intégrité du système financier canadien ainsi que sur l'ensemble de l'économie canadienne;
que le repérage, la prévention et la gestion efficaces des risques systémiques que coure le système financier canadien exigent une surveillance exhaustive et une réglementation complète;
que la détection, la prévention et la sanction des comportements criminels au sein des marchés canadiens des capitaux sont essentielles à l'intégrité de ces marchés;
qu'il est souhaitable de coordonner les mesures de réglementation fédérales et provinciales des marchés des capitaux;
que des gouvernements ont proposé de créer un régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux;
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
   1.  Loi sur la stabilité des marchés des capitaux.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Définitions
   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« administrateur »
"director"
« administrateur » Administrateur d'une société ou particulier qui remplit des fonctions analogues ou occupe un poste analogue auprès d'une société ou de toute autre personne.
« Autorité »
"Authority"
« Autorité » L'Autorité de réglementation des marchés des capitaux établie conformément au Protocole d'accord.
« chambre de compensation »
"clearing house"
« chambre de compensation » Personne qui fournit des services de compensation ou de règlement dans les opérations sur valeurs mobilières ou sur instruments dérivés, notamment toute contrepartie centrale. Sont toutefois exclus de la présente définition :
a)  les institutions financières canadiennes;
b)  les banques étrangères autorisées mentionnées à l'annexe III de la Loi sur les banques;
c)  l'Association canadienne des paiements ou ses successeurs.
« Conseil des ministres »
"Council of Ministers"
« Conseil des ministres » Le Conseil des ministres établi conformément au Protocole d'accord.
« coopérative de crédit »
"cooperative credit society"
« coopérative de crédit » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit et vise notamment les coopératives de crédit centrales et les coopératives de crédit locales, au sens de cet article.
« courtier »
"dealer"
« courtier » Personne qui :
a)  soit, dans le cadre d'une entreprise, effectue ou se présente comme effectuant, pour son propre compte ou en qualité de mandataire, des opérations sur des valeurs mobilières ou des instruments dérivés;
b)  soit agit en qualité de placeur.
« décision »
"decision"
« décision »
a)  Quant à l'Autorité, ordonnance rendue par celle-ci en vertu des parties 1 ou 2 ou des articles 96 ou 97;
b)  quant au régulateur en chef ou au Tribunal, décision, directive, ordre, ordonnance ou exigence établis par le régulateur en chef ou le Tribunal en vertu d'un pouvoir conféré sous le régime de la présente loi.
« d'importance systémique »
"systemically important"
« d'importance systémique »
a)  S'agissant d'un système de négociation, se dit de celui qui est désigné comme étant d'importance systémique en vertu du paragraphe 18(1);
b)  s'agissant d'une chambre de compensation, se dit de celle qui est désignée comme étant d'importance systémique en vertu du paragraphe 20(1);
c)  s'agissant d'un organisme de notation, se dit de celui qui est désigné comme étant d'importance systémique en vertu du paragraphe 23(1);
d)  s'agissant d'un indice de référence, se dit de celui qui est désigné comme étant d'importance systémique en vertu du paragraphe 25(1);
e)  s'agissant d'un intermédiaire, se dit de celui qui est désigné comme étant d'importance systémique en vertu du paragraphe 27(1);
f)  s'agissant d'une valeur mobilière ou d'un instrument dérivé, se dit de la valeur mobilière ou de l'instrument dérivé qui appartient à une catégorie désignée comme étant d'importance systémique par règlement.
« dirigeant »
"officer"
« dirigeant » Relativement à une personne :
a)  le président ou un vice-président du conseil d'administration de la personne, le chef de la direction, le directeur de l'exploitation, le directeur financier, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint ou le directeur général;
b)  tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d'un règlement administratif ou d'un texte semblable de la personne;
c)  tout particulier qui exerce des fonctions semblables à celles qu'exerce normalement le particulier visé aux alinéas a) ou b).
« dossier »
"record"
« dossier » S'entend notamment de toute chose contenant des éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support.
« émetteur »
"issuer"
« émetteur » Personne qui émet ou se propose d'émettre des valeurs mobilières ou en a en circulation.
« fonds d'investissement »
"investment fund"
« fonds d'investissement »
a)  L'émetteur dont le but premier est d'investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières, lesquelles donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un délai donné après la demande, une somme calculée en fonction de la valeur de l'intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l'actif net de l'émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte d'une fiducie;
b)  tout émetteur qui n'est pas visé à l'alinéa a) et dont le but premier est d'investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières dans tout but autre que les suivants :
(i)  exercer ou chercher à exercer le contrôle sur un émetteur qui n'est pas un fonds d'investissement,
(ii)  participer activement à la gestion d'un émetteur dans lequel il investit et qui n'est pas un fonds d'investissement.
« gestionnaire de fonds d'investissement »
"investment fund manager"
« gestionnaire de fonds d'investissement » Personne qui dirige ou gère les activités, l'exploitation ou les affaires d'un fonds d'investissement.
« indice de référence »
"benchmark"
« indice de référence » Prix, estimation, taux, index ou valeur qui remplit les conditions suivantes :
a)  il est périodiquement fixé en fonction d'une évaluation d'un ou de plusieurs intérêts sous-jacents;
b)  il est mis à la disposition du public, à titre gratuit ou non;
c)  il est utilisé comme référence à n'importe quelle fin, notamment :
(i)  pour fixer l'intérêt ou toute autre somme à payer au titre d'une valeur mobilière ou d'instrument dérivé,
(ii)  pour fixer la valeur d'une valeur mobilière ou d'un instrument dérivé ou le prix auquel la valeur mobilière ou l'instrument dérivé peut faire l'objet d'une opération,
(iii)  pour mesurer la performance d'une valeur mobilière ou d'un instrument dérivé.
« institution financière canadienne »
"Canadian financial institution"
« institution financière canadienne » Selon le cas :
a)  banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques;
b)  personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
c)  association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou coopérative de crédit centrale ayant fait l'objet de l'ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;
d)  société d'assurances ou société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d'assurances;
e)  société de fiducie, de prêt ou d'assurance constituée en personne morale par une loi provinciale;
f)  coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale;
g)  bureau du Trésor constitué et régi par une loi provinciale.
« instrument dérivé »
"derivative"
« instrument dérivé » Option, swap, contrat à terme, contrat à livrer ou autre contrat ou instrument, qu'ils soient financiers ou sur marchandises, dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont dérivés de tout élément sous-jacent — prix, taux, index, valeur, variable, événement, probabilité ou autre chose —, sont calculés en fonction de cet élément ou sont fondés sur celui-ci.
« intermédiaire »
"capital markets intermediary"
« intermédiaire » La personne dont une partie importante des activités consiste à effectuer des opérations sur des valeurs mobilières ou des instruments dérivés ou à offrir des services liés à ces opérations ou à la détention de valeurs mobilières ou d'instruments dérivés. La présente définition vise notamment :
a)  le courtier;
b)  l'émetteur dont le but premier est d'investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières, notamment le fonds d'investissement;
c)  le régime de retraite;
d)  la personne qui dirige ou gère les activités, l'exploitation ou les affaires d'un émetteur visé à l'alinéa b) ou d'un régime de retraite;
e)  la personne qui gère les placements de clients qui lui ont conféré un pouvoir discrétionnaire à cet égard;
f)  toute catégorie de personnes qui sont désignées comme intermédiaires par règlement.
« ministre »
"Minister"
« ministre » Le ministre des Finances.
« notation »
"credit rating"
« notation » Évaluation de la solvabilité d'un émetteur en général ou relativement à certaines valeurs mobilières ou à un portefeuille donné de valeurs mobilières ou d'actifs.
« opération »
"trade"
« opération » Vise notamment toute acquisition ou disposition d'une valeur mobilière et toute transaction concernant un instrument dérivé.
« organisme d'autoréglementation »
"self-regulatory organization"
« organisme d'autoréglementation » Organisme d'autoréglementation reconnu sous le régime d'une loi provinciale sur les valeurs mobilières ou les instruments dérivés.
« organisme de notation »
"credit rating organization"
« organisme de notation » Personne qui émet des notations qui sont rendues publiques ou distribuées à des abonnés.
« particulier »
"individual"
« particulier » Personne physique, sauf lorsqu'elle agit à titre de fiduciaire, d'administrateur du bien d'autrui, d'exécuteur testamentaire, d'administrateur successoral ou de représentant légal.
« personne »
"person"
« personne » Particulier, société, société de personnes, association non constituée en personne morale, consortium financier non constitué en personne morale, organisation non constituée en personne morale, fiducie, fiduciaire, administrateur du bien d'autrui, exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou autre représentant légal.
« placeur »
"underwriter"
« placeur » Personne qui convient, à titre de mandant, d'acheter des valeurs mobilières en vue de les vendre ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières, y compris toute personne qui participe, directement ou indirectement, à de telles ventes ou offres.
« Protocole d'accord »
"Memorandum of Agreement"
« Protocole d'accord » Le Protocole d'accord concernant le Régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux, avec ses modifications successives.
« régulateur en chef »
"Chief Regulator"
« régulateur en chef » Le directeur général de la Division de la réglementation de l'Autorité.
« répertoire des opérations »
"trade repository"
« répertoire des opérations » Personne qui recueille et tient des rapports d'opérations effectuées par d'autres personnes.
« répertoire des opérations désigné »
"designated trade repository"
« répertoire des opérations désigné » Personne désignée par le régulateur en chef en vertu du paragraphe 11(1).
« société »
"company"
« société » Personne morale, association constituée en personne morale, consortium financier constitué en personne morale ou toute autre organisation constituée en personne morale.
« système de négociation »
"trading facility"
« système de négociation » Personne exploitant un système qui facilite les opérations sur des valeurs mobilières ou des instruments dérivés en rassemblant les ordres de plusieurs acheteurs et vendeurs afin que ces ordres soient appariés.
« Tribunal »
"Tribunal"
« Tribunal » Le Tribunal établi conformément au Protocole d'accord.
« tribunal »
"court"
« tribunal » Selon le cas :
a)  la Cour supérieure de justice de l'Ontario;
b)  la Cour supérieure du Québec;
c)  la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;
d)  la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l'Alberta;
e)  la Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador ou de l'Île-du-Prince-Édouard;
f)  la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.
La présente définition ne s'applique pas à la partie 5.
« valeur mobilière »
"security"
« valeur mobilière » Vise notamment tout contrat, tout instrument et toute unité qui sont généralement appelés valeurs mobilières.
Risque systémique
   3.  (1)  Dans la présente loi, risque systémique lié aux marchés des capitaux s'entend d'une menace à la stabilité ou à l'intégrité du système financier canadien qui émane des marchés des capitaux, est propagée par leur entremise ou les entrave et qui est susceptible d'avoir des conséquences négatives sur l'économie canadienne.
Intégrité
(2)  Au paragraphe (1), l'intégrité du système financier s'entend de l'intégrité structurelle de ce système ou de l'un ou l'autre de ses composants importants, notamment en ce qui touche  :
a)  son fonctionnement ordonné et non interrompu;
b)  sa solidité, sa cohésion et sa capacité de reprise;
c)  la nécessité d'éviter tout affaiblissement de sa structure;
d)  la préservation de la confiance du public à l'égard de son intégrité structurelle.
OBJET
Objet de la présente loi
   4.  La présente loi a pour objet, dans le cadre du régime canadien de réglementation des marchés des capitaux :
a)  de promouvoir et protéger la stabilité et l'intégrité du système financier canadien par la gestion des risques systémiques liés à ces marchés;
b)  de protéger ces marchés contre les crimes financiers.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
   5.  (1)  La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Exceptions
(2)  Le gouverneur en conseil peut toutefois prévoir, par décret, que toute disposition de la présente loi ou des règlements ne lie pas Sa Majesté du chef du Canada ou des provinces ou un mandataire ou une catégorie de mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou des provinces.
AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS DES CAPITAUX
Exécution de la présente loi
   6.  (1)  L'Autorité est chargée de l'exécution de la présente loi et, ce faisant :
a)  de surveiller les activités sur les marchés des capitaux, notamment par la collecte, la compilation et l'analyse de renseignements;
b)  de repérer, de cerner et d'atténuer les risques systémiques liés aux marchés des capitaux;
c)  de contribuer, dans le cadre du régime réglementaire financier canadien, à la stabilité et à l'intégrité du système financier;
d)  d'assumer un rôle de direction et de coordination en vue de faire respecter le droit criminel dans le domaine des marchés des capitaux;
e)  de coordonner le rôle du Canada à l'échelle internationale en matière de réglementation des marchés des capitaux, notamment en élaborant des orientations et en représentant le Canada dans les forums internationaux s'intéressant à cette réglementation.
Accomplissement de sa mission
(2)  Dans l'accomplissement de cette mission, l'Autorité coordonne, dans la mesure du possible, ses activités en matière de réglementation avec celles des autres organismes fédéraux, provinciaux et étrangers du secteur financier afin de favoriser l'efficacité des marchés des capitaux, de réglementer efficacement et d'éviter l'imposition d'un fardeau réglementaire excessif.
Loi sur les banques
   7.  (1)  Après avoir consulté le Conseil des ministres, le ministre peut, par arrêté, confier à l'Autorité l'exécution de toute disposition de la Loi sur les banques ou de ses règlements.
Mentions de la présente loi
(2)  La mention de la présente loi ou de ses règlements, aux articles 36 à 51, 84, 95 à 97 et 108, vaut aussi, respectivement, mention des dispositions de la Loi sur les banques ou de ses règlements dont l'exécution est confiée à l'Autorité.
Sommes à verser à l'Autorité
   8.  Sont versées à l'Autorité les sommes prévues sous le régime de la présente loi, sauf les amendes infligées pour infraction à celle-ci.
PARTIE 1
COLLECTE ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Conservation et fourniture de dossiers et de renseignements
   9.  Les règlements peuvent prévoir des exigences en matière de tenue de dossiers et de conservation et de fourniture à l'Autorité ou à un répertoire des opérations désigné de dossiers et de renseignements, et ce, en vue  :
a)  soit de surveiller les activités sur les marchés des capitaux ou de repérer, de cerner ou d'atténuer les risques systémiques liés à ces marchés;
b)  soit d'analyser les orientations concernant l'objet de la présente loi et la mission de l'Autorité.
Demande de renseignements
   10.  Toute personne est tenue, sur demande du régulateur en chef et selon les modalités de temps et de forme qu'il précise, de lui fournir les dossiers et renseignements qu'il exige afin de lui permettre :
a)  soit de surveiller les activités dans les marchés des capitaux ou de repérer, de cerner ou d'atténuer les risques systémiques liés à ces marchés;
b)  soit d'analyser les orientations concernant l'objet de la présente loi et la mission de l'Autorité.
Répertoire des opérations — désignation
   11.  (1)  L'Autorité peut, sur demande d'un répertoire des opérations et après consultation du régulateur en chef, désigner par ordonnance ce répertoire à titre de répertoire des opérations désigné.
Conditions
(2)  L'Autorité peut, à tout moment mais après consultation du régulateur en chef, assortir la désignation de conditions après avoir donné à la personne l'occasion de présenter des observations.
Répertoire des opérations
(3)  Les règlements peuvent prévoir, à l'égard des répertoires des opérations désignés, des exigences, des interdictions et des restrictions, notamment en matière :
a)  de collecte, de conservation, d'utilisation et de communication de renseignements, y compris en ce qui a trait aux systèmes d'information, aux contrôles internes et à la gestion de risques;
b)  d'accès à leurs services;
c)  de rapports au régulateur en chef.
Communication de renseignements personnels à l'Autorité
   12.  Tout système de négociation, chambre de compensation, organisme de notation, intermédiaire, répertoire des opérations, organisme d'autoréglementation, agence réglementant le secteur financier, organisme de réglementation, autorité administrative ou autre personne peut communiquer à l'Autorité des renseignements personnels, s'il le fait pour l'exécution de la présente loi, ou pour appuyer l'exécution de la législation en matière financière ou de marchés des capitaux, au Canada ou à l'étranger.
Confidentialité des renseignements
   13.  (1)  Les renseignements qui ne sont pas publics et que l'Autorité obtient sous le régime de la présente loi sont, sous réserve des articles 14 et 15 et des règlements, confidentiels et traités comme tel.
Communication à des organismes chargés de l'application de la loi
(2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher la communication des renseignements à un organisme chargé de l'application de la loi, si une règle de droit ne l'interdit pas par ailleurs.
Compilation
(3)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher la communication de renseignements sous forme de compilation qui ne divulgue pas de renseignements au sujet d'une personne identifiable et ne permet pas d'en déduire.
Communication de renseignements
   14.  Les renseignements obtenus par l'Autorité sous le régime de la présente loi peuvent être communiqués si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
a)  leur communication est compatible avec les fins auxquelles ils ont été recueillis;
b)  l'Autorité estime que l'intérêt public à ce qu'ils soient communiqués l'emporte sur tout intérêt privé à préserver leur confidentialité.
Communication de renseignements — exécution de la loi et al.
   15.  (1)  Le régulateur en chef peut communiquer à une autre agence réglementant le secteur financier, à un système de négociation, à une chambre de compensation, à un répertoire des opérations désigné, à un organisme d'autoréglementation, à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation, situés au Canada ou à l'étranger, tout renseignement obtenu sous le régime de la présente loi s'il le fait dans l'un ou l'autre des buts suivants :
a)  promouvoir et protéger la stabilité et l'intégrité du système financier canadien par la gestion des risques systémiques liés aux marchés des capitaux;
b)  appuyer l'exécution de la législation en matière financière ou de marchés des capitaux, au Canada ou à l'étranger.
Autre communication
(2)  Le régulateur en chef peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de celle-ci à toute personne, agence ou entité qui n'est pas mentionnée au paragraphe (1), s'il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient et qu'il est nécessaire de le faire dans l'un des buts visés aux alinéas (1)a) et b).
Communication à l'extérieur du Canada
   16.  Avant que le régulateur en chef ne communique des renseignements à une personne, une autorité, une entité ou un organisme se trouvant à l'extérieur du Canada, l'Autorité est tenue de conclure avec lui un accord ou un arrangement portant sur les conditions de la communication.
Communication de témoignages obligatoires
   17.  Avant de communiquer le contenu de tout témoignage fourni au titre de l'alinéa 38(3)b), le régulateur en chef est tenu, d'une part, de donner à la personne qui l'a fourni un préavis précisant que son contenu peut être communiqué, de même que les fins auxquelles il peut l'être, et, d'autre part, de lui donner l'occasion de présenter des observations. Ces exigences ne s'appliquent toutefois pas si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
a)  la communication est effectuée dans le cadre de procédures engagées ou éventuelles au titre de la partie 3 ou dans le cadre de l'interrogatoire d'un témoin;
b)  sur demande ex parte du régulateur en chef, le Tribunal autorise la communication.
PARTIE 2
RISQUES SYSTÉMIQUES
Entités d'infrastructure de marché
Système de négociation
Ordonnance de désignation — système de négociation d'importance systémique
   18.  (1)  L'Autorité peut, après avoir consulté le régulateur en chef et par ordonnance, désigner un système de négociation comme étant d'importance systémique si elle estime que ses activités, ses difficultés financières importantes ou la cessation ou la perturbation de son fonctionnement pourraient poser un risque systémique lié aux marchés des capitaux.
Facteurs à considérer
(2)  Pour rendre l'ordonnance, l'Autorité tient compte des facteurs suivants :
a)  les effets que les difficultés financières importantes du système de négociation ou la cessation ou la perturbation de son fonctionnement produiraient sur les marchés des capitaux, le système financier, les institutions financières ou les secteurs importants de l'économie;
b)  la concentration des opérations sur le système de négociation et la disponibilité de substituts pour ses services;
c)  le volume et la valeur des opérations traitées par le système de négociation et le nombre de participants qui y effectuent des opérations;
d)  la nature et l'ampleur des interdépendances, des relations et des autres interactions du système de négociation;
e)  tout autre facteur lié aux risques dont elle estime indiqué de tenir compte.
Avis et observations
(3)  Avant de rendre l'ordonnance, l'Autorité avise le Conseil des ministres qu'elle se propose de la rendre et donne au système de négociation l'occasion de présenter des observations.
Contenu des règlements
   19.  Pour parer à un risque systémique lié aux marchés des capitaux, les règlements peuvent prévoir, à l'égard des systèmes de négociation d'importance systémique, des exigences, des interdictions et des restrictions, notamment en matière :
a)  de politiques et de procédures sur la gestion des risques et les contrôles internes;
b)  de transparence des opérations;
c)  de règles applicables aux opérations et de contrôles connexes sur les systèmes de négociation ou leurs participants;
d)  d'aspects de la gouvernance, de la structure organisationnelle et de la structure de propriété qui sont liés à la gestion des risques;
e)  de capital, de ratio de levier financier et de ressources financières;
f)  de plans de continuité des activités, de redressement et de liquidation.
Chambres de compensation
Ordonnance de désignation — chambre de compensation d'importance systémique
   20.  (1)  L'Autorité peut, après avoir consulté le régulateur en chef et par ordonnance, désigner une chambre de compensation comme étant d'importance systémique si elle estime que ses activités, ses difficultés financières importantes ou la cessation ou la perturbation de son fonctionnement pourraient poser un risque systémique lié aux marchés des capitaux.
Facteurs à considérer
(2)  Pour rendre l'ordonnance, l'Autorité tient compte des facteurs suivants :
a)  les effets que les difficultés financières importantes de la chambre de compensation ou la cessation ou la perturbation de son fonctionnement produiraient sur les marchés des capitaux, le système financier, les institutions financières ou les secteurs importants de l'économie;
b)  la concentration des services de compensation ou de règlement fournis par la chambre de compensation et la disponibilité de substituts pour ses services;
c)  le volume et la valeur des opérations compensées ou réglées par la chambre de compensation et le nombre de ses membres;
d)  le risque global auquel ses membres et ses cocontractants exposent la chambre;
e)  la nature et l'ampleur des interdépendances, des relations et des autres interactions de la chambre;
f)  tout autre facteur lié aux risques dont elle estime indiqué de tenir compte.
Avis et observations
(3)  Avant de rendre l'ordonnance, l'Autorité avise le Conseil des ministres qu'elle se propose de la rendre et donne à la chambre de compensation l'occasion de présenter des observations.
Contenu des règlements
   21.  Pour parer à un risque systémique lié aux marchés des capitaux, les règlements peuvent prévoir, à l'égard des chambres de compensation d'importance systémique, des exigences, des interdictions et des restrictions, notamment en matière :
a)  de politiques et de procédures sur la gestion des risques et les contrôles internes;
b)  de transparence des activités de compensation ou de règlement et d'exposition au risque;
c)  de célérité de la compensation et du règlement des opérations;
d)  de marge et de garanties;
e)  de politiques et de procédures à suivre en cas de défaut de leurs membres ou de leurs cocontractants;
f)  d'aspects de la gouvernance, de la structure organisationnelle et de la structure de propriété qui sont liés à la gestion des risques;
g)  de capital et de ressources financières;
h)  de plans de continuité des activités, de redressement et de liquidation.
Accord de la Banque du Canada
   22.  La prise de l'une ou l'autre des mesures suivantes nécessite l'accord préalable de la Banque du Canada :
a)  une ordonnance en vertu de l'article 20;
b)  un règlement visé à l'article 21;
c)  une ordonnance en vertu des paragraphes 34(1) ou (4) à l'égard d'une chambre de compensation d'importance systémique;
d)  toute mesure prévue à la partie 3 à l'égard d'une chambre de compensation d'importance systémique.
Organismes de notation
Ordonnance de désignation — organisme de notation d'importance systémique
   23.  (1)  L'Autorité peut, après avoir consulté le régulateur en chef et par ordonnance, désigner un organisme de notation comme étant d'importance systémique si elle estime que ses activités pourraient poser un risque systémique lié aux marchés des capitaux.
Facteurs à considérer
(2)  Pour rendre l'ordonnance, l'Autorité tient compte des facteurs suivants :
a)  le fait que les notations établies par l'organisme de notation sont utilisées ou non à des fins de réglementation, notamment à des fins de réglementation des marchés des capitaux;
b)  le nombre de notations établies par l'organisme de notation et la valeur de l'ensemble des valeurs mobilières sur lesquelles elles portent;
c)  le nombre et le type de personnes qui se fient à ces notations;
d)  les marchés qui sont influencés par ces notations;
e)  la disponibilité de substituts pour ces notations;
f)  tout autre facteur lié aux risques dont elle estime indiqué de tenir compte.
Avis et observations
(3)  Avant de rendre l'ordonnance, l'Autorité avise le Conseil des ministres qu'elle se propose de la rendre et donne à l'organisme de notation l'occasion de présenter des observations.
Contenu des règlements
   24.  (1)  Pour parer à un risque systémique lié aux marchés des capitaux, les règlements peuvent prévoir, à l'égard des organismes de notation d'importance systémique, des exigences, des interdictions et des restrictions, notamment en matière :
a)  de communication au public;
b)  de politiques et de procédures sur la gestion des risques et les contrôles internes;
c)  de gouvernance, de mécanismes de contrôle et de procédures de responsabilité liés à l'établissement des notations;
d)  de conflits d'intérêts;
e)  de politiques, de procédures et de normes portant sur l'élaboration et l'application de la méthode à employer pour établir les notations.
Limitation
(2)  La présente loi n'autorise toutefois pas l'Autorité à réglementer le contenu des notations ou de la méthode à employer pour les établir.
Indices de référence
Ordonnance de désignation — indices de référence
   25.  (1)  L'Autorité peut, après avoir consulté le régulateur en chef et par ordonnance, désigner un indice de référence comme étant d'importance systémique si elle estime qu'une atteinte à sa fiabilité ou une perte de confiance du public en sa crédibilité pourraient poser un risque systémique lié aux marchés des capitaux.
Facteurs à considérer
(2)  Pour rendre l'ordonnance, l'Autorité tient compte des facteurs suivants :
a)  le fait que l'indice de référence est utilisé relativement à des valeurs mobilières ou à des instruments dérivés;
b)  la valeur de l'ensemble des valeurs mobilières ou instruments dérivés qui font référence à l'indice;
c)  les marchés dont les valeurs mobilières ou instruments dérivés font référence à l'indice;
d)  le nombre et le type de personnes qui se fient à l'indice de référence;
e)  la disponibilité de substituts pour l'indice de référence;
f)  le processus suivi pour fixer l'indice de référence;
g)  tout autre facteur lié aux risques dont elle estime indiqué de tenir compte.
Contenu des règlements
   26.  Pour parer à un risque systémique lié aux marchés des capitaux, les règlements peuvent prévoir des exigences, des interdictions et des restrictions concernant les indices de référence d'importance systémique, notamment en matière :
a)  de fourniture de renseignements qui permettent de les fixer;
b)  de leur structure, fixation et communication;
c)  de plans de continuité, de redressement et de cessation;
d)  de gouvernance, de contrôle et de responsabilité;
e)  de tout autre aspect de leur administration.
Intermédiaires
Ordonnance de désignation — intermédiaire d'importance systémique
   27.  (1)  L'Autorité peut, après avoir consulté le régulateur en chef et par ordonnance, désigner un intermédiaire comme étant d'importance systémique si elle estime que ses activités ou ses difficultés financières importantes pourraient poser un risque systémique lié aux marchés des capitaux. Toutefois, elle ne peut pas le faire si l'intermédiaire en cause est une institution financière canadienne ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Facteurs à considérer
(2)  Pour rendre l'ordonnance, l'Autorité tient compte des facteurs suivants :
a)  la vulnérabilité de l'intermédiaire aux difficultés financières importantes ou à l'insolvabilité qui découlent notamment de son ratio de levier financier, de ses liquidités, de son exposition à des risques hors bilan ou de sa dépendance au financement à court terme;
b)  la taille de l'intermédiaire ainsi que le volume et la valeur de ses opérations;
c)  l'importance de l'intermédiaire en ce qui a trait à certaines activités du marché;
d)  la disponibilité des produits et services de l'intermédiaire auprès de substituts;
e)  la nature et l'ampleur des interdépendances, des relations et des autres interactions de l'intermédiaire;
f)  la nature, l'interdépendance et la composition des activités de l'intermédiaire;
g)  la complexité du champ d'activités, de la structure ou de l'exploitation de l'intermédiaire;
h)  tout autre facteur lié aux risques dont elle estime indiqué de tenir compte.
Avis et observations
(3)  Avant de rendre l'ordonnance, l'Autorité avise le Conseil des ministres qu'elle se propose de la rendre et donne à l'intermédiaire l'occasion de présenter des observations.
Contenu des règlements
   28.  Pour parer à un risque systémique lié aux marchés des capitaux, les règlements peuvent prévoir, à l'égard des intermédiaires d'importance systémique, des exigences, des interdictions et des restrictions, notamment en matière :
a)  de politiques et de procédures sur la gestion des risques et les contrôles internes;
b)  de communication au public de renseignements dont la communication n'est pas autrement exigée;
c)  d'aspects de la gouvernance, de la structure organisationnelle et de la structure de propriété qui sont liés à la gestion des risques;
d)  de capital, de ratio de levier financier et de ressources financières;
e)  de liquidités;
f)  de plans de continuité des activités, de redressement et de liquidation;
g)  d'activités qui posent un risque systémique lié aux marchés des capitaux.
Ordonnance — risque grave
   29.  (1)  Pour parer à tout risque systémique lié aux marchés des capitaux que l'Autorité estime grave et sur le point de se concrétiser, elle peut, après avoir consulté le régulateur en chef et avec l'approbation préalable du ministre, rendre une ordonnance imposant à un intermédiaire d'importance systémique tout ou partie des obligations suivantes :
a)  disposer d'une valeur mobilière, d'un instrument dérivé ou de tout autre actif;
b)  augmenter son capital ou ses ressources financières;
c)  s'abstenir de participer à une fusion ou à un regroupement d'entreprises;
d)  cesser ou restreindre ses activités;
e)  mettre en oeuvre son plan de continuité des activités, de redressement ou de liquidation;
f)  poser tout autre acte nécessaire pour parer au risque.
Observations
(2)  Avant de demander l'approbation du ministre, l'Autorité donne à l'intermédiaire l'occasion de présenter des observations.
Avis au Conseil des ministres
(3)  Avant de donner son approbation, le ministre avise le Conseil des ministres de l'ordonnance envisagée, de l'objet de celle-ci et de la nature du risque.
Produits et pratiques
Produits d'importance systémique
   30.  (1)  Les règlements peuvent désigner comme étant d'importance systémique toute catégorie de valeurs mobilières ou d'instruments dérivés si l'Autorité estime que le fait d'effectuer des opérations ou de détenir des positions sur des valeurs mobilières ou instruments dérivés appartenant à la catégorie ou, même indirectement, d'en utiliser pourrait poser un risque systémique lié aux marchés des capitaux.
Facteurs à considérer
(2)  Pour prendre le règlement, l'Autorité tient compte des facteurs suivants :
a)  les caractéristiques des valeurs mobilières ou des instruments dérivés appartenant à la catégorie, leurs conditions, leur degré de normalisation et la structure dans le cadre de laquelle ils sont créés ou émis;
b)  la complexité des valeurs mobilières ou des instruments dérivés appartenant à la catégorie;
c)  la valeur de l'ensemble des valeurs mobilières ou des instruments dérivés appartenant à la catégorie ainsi que le volume et la valeur des opérations sur ces valeurs mobilières ou instruments dérivés;
d)  le nombre et le type de personnes qui utilisent ces valeurs mobilières ou instruments dérivés ou effectuent des opérations ou détiennent des positions sur eux;
e)  les fins pour lesquelles les valeurs mobilières ou les instruments dérivés appartenant à la catégorie sont utilisés et la disponibilité de produits de remplacement pour ces valeurs mobilières ou ces instruments dérivés;
f)  l'interdépendance entre ces valeurs mobilières ou instruments dérivés et les autres composants des marchés des capitaux ou du système financier;
g)  la mesure dans laquelle les opérations sur ces valeurs mobilières ou instruments dérivés, la détention de positions sur eux ou leur utilisation pourrait entraîner la propagation de risques dans les marchés des capitaux ou le système financier ou par leur entremise;
h)  tout autre facteur lié aux risques dont elle estime indiqué de tenir compte.
Contenu des règlements
   31.  Pour parer à un risque systémique lié aux marchés des capitaux, les règlements peuvent prévoir des exigences, des interdictions et des restrictions concernant les valeurs mobilières et instruments dérivés d'importance systémique, notamment en matière :
a)  d'opérations sur un système de négociation;
b)  de compensation et de règlement;
c)  de communication au public de renseignements dont la communication n'est pas autrement exigée;
d)  de transparence des opérations;
e)  de méthodes et de modalités de détermination du prix ou de la valeur des valeurs mobilières ou instruments dérivés;
f)  de taux, d'indices ou d'autres éléments sous-jacents d'un instrument dérivé;
g)  de capital, de ratio de levier financier et de ressources financières;
h)  de liquidités;
i)  de marge, de garanties, de protection du crédit et de limites de position;
j)  de politiques et de procédures sur la gestion des risques;
k)  de rétention des risques de crédit ou de placement.
Pratiques comportant des risques systémiques
   32.  (1)  Les règlements peuvent désigner une pratique comme comportant des risques systémiques si l'Autorité estime qu'elle pourrait poser un risque systémique lié aux marchés des capitaux.
Facteurs à considérer
(2)  Pour effectuer la désignation, l'Autorité tient compte des facteurs suivants :
a)  les conséquences financières du fait de s'y livrer;
b)  la façon dont elle utilise la transformation d'échéances ou de liquidités, le transfert de risques de crédit ou l'effet de levier;
c)  la mesure dans laquelle la pratique est répandue;
d)  la mesure dans laquelle elle pourrait entraîner la propagation de risques dans les marchés des capitaux ou le système financier ou par leur entremise;
e)  le type de personnes qui s'y livrent et la mesure dans laquelle elles sont réglementées soit à titre d'intermédiaires d'importance systémique soit, au Canada ou à l'étranger, sous le régime de la législation en matière financière ou de marchés des capitaux;
f)  la mesure dans laquelle la pratique peut être réglementée en vertu d'une autre disposition de la présente loi;
g)  tout autre facteur lié aux risques dont elle estime indiqué de tenir compte.
Contenu des règlements
   33.  Pour parer à un risque systémique lié aux marchés des capitaux, les règlements peuvent prévoir des exigences, des interdictions et des restrictions concernant les pratiques désignées comme pratiques comportant des risques systémiques, notamment en matière :
a)  de politiques et de procédures sur la gestion des risques et les contrôles internes;
b)  de communication au public;
c)  de transparence;
d)  d'aspects de la gouvernance, de la structure organisationnelle et de la structure de propriété qui sont liés à la gestion des risques;
e)  de capital, de ratio de levier financier et de ressources financières;
f)  de marge, de garanties, de protection de crédit et de limites de position.
Ordonnances d'urgence
Ordonnance d'urgence
   34.  (1)  L'Autorité peut, après avoir consulté le régulateur en chef, rendre une ordonnance d'urgence si elle l'estime nécessaire pour parer à un risque systémique grave et imminent lié aux marchés des capitaux.
Contenu
(2)  L'ordonnance d'urgence peut, dans la mesure où l'Autorité l'estime nécessaire pour parer au risque  :
a)  interdire à toute personne d'effectuer des opérations sur une valeur mobilière ou un instrument dérivé, de réduire son capital ou ses ressources financières, de se livrer à une pratique ou de poser tout autre acte ou restreindre la possibilité pour elle de faire l'une ou l'autre de ces choses;
b)  suspendre ou restreindre les opérations sur toute valeur mobilière ou tout instrument dérivé ou toute catégorie de valeurs mobilières ou d'instruments dérivés;
c)  suspendre ou restreindre les opérations sur tout système de négociation.
Durée
(3)  L'ordonnance d'urgence entre en vigueur dès qu'elle est rendue ou à la date qu'elle précise. Sa durée ne peut excéder quinze jours suivant la date de son entrée en vigueur.
Prorogation de l'ordonnance
(4)  Malgré le paragraphe (3), l'Autorité peut, une seule fois et après avoir consulté le régulateur en chef, en prolonger par ordonnance la durée pour un maximum de quinze jours.
Sans occasion de présenter des observations
(5)  Pour rendre l'ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (4), l'Autorité n'est pas tenue de donner à quiconque l'occasion de présenter des observations si elle estime que de le faire nuirait à l'efficacité de l'ordonnance, serait difficilement réalisable ou n'est pas indiqué.
Avis de la nature du risque
(6)  Dans les meilleurs délais après qu'elle ait estimé que l'ordonnance d'urgence est nécessaire pour parer à un risque systémique grave et imminent lié aux marchés des capitaux, l'Autorité avise le Conseil des ministres de la nature du risque.
Avis de la prise d'une ordonnance
(7)  Dans les meilleurs délais après la prise d'une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (4), l'Autorité en fournit copie au Conseil des ministres et l'avise de l'objet de celle-ci ainsi que de la nature du risque.
Déclaration
(8)  Dans les meilleurs délais après la prise d'une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (4), l'Autorité publie une déclaration qui en expose les motifs et indique la nature du risque qui a justifié sa décision de la prendre, à moins qu'elle n'estime que ce serait contraire à l'objet de la présente loi, ou que, à la fois, la publication porterait indûment atteinte à une personne du fait qu'elle entraîne la communication de renseignements à son sujet et que l'intérêt de cette dernière à la protection de leur confidentialité l'emporte sur l'intérêt du public à leur publication.
Instructions du ministre
   35.  (1)  Après avoir consulté l'Autorité ainsi que les membres du Conseil des ministres représentant les administrations ayant de grands marchés des capitaux, au sens du Protocole d'accord, le ministre peut donner instructions écrites à celle-ci de rendre, de modifier ou d'abroger une ordonnance d'urgence visée à l'article 34. Il ne les donne que s'il les estime nécessaires pour parer à un risque systémique imminent et grave lié aux marchés des capitaux.
Respect
(2)  L'Autorité est tenue de se conformer aux instructions dans les meilleurs délais.
Publication
(3)  Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, dès qu'il estime que la publication ne sera préjudiciable ni à la stabilité ni à l'intégrité des marchés canadiens des capitaux ou du système financier canadien, un avis portant que les instructions ont été données.
Loi sur les textes réglementaires
(4)  La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux instructions.
PARTIE 3
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D'APPLICATION
Désignation
Pouvoir de désignation
   36.  (1)  Le régulateur en chef peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour exercer des pouvoirs mentionnés dans la désignation, en vue de l'exécution et du contrôle d'application de la présente loi.
Certificat
(2)  Le régulateur en chef remet à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité.
Examens et enquêtes
Examen des affaires et du comportement
   37.  (1)  La personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi peut, à cette fin, procéder à l'examen des affaires et du comportement de toute personne.
Obligation de fournir des dossiers et choses
(2)  La personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi peut, à cette fin, exiger que toute personne lui fournisse, dans le délai précisé, des dossiers et autres choses en sa possession ou sous son contrôle, notamment — sauf règle de droit s'y opposant — les rapports, déclarations ou autres renseignements fournis à une autre agence réglementaire canadienne ou étrangère.
Pouvoirs
(3)  Dans le cadre de l'examen, effectué en vertu du paragraphe (1), des affaires et du comportement de tout système de négociation, de toute chambre de compensation, de tout organisme de notation ou de tout intermédiaire qui sont d'importance systémique ou de tout répertoire des opérations désigné, la personne désignée peut entrer dans tout lieu dont elle a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve toute chose utile à l'examen, et exercer les pouvoirs suivants :
a)  examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b)  faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c)  faire usage, directement ou indirectement, de tout dispositif électronique ou autre système se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;
d)  établir ou faire établir tout dossier à partir de ces données;
e)  faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu, et faire des copies de tout dossier;
f)  emporter toute chose se trouvant dans le lieu aux fins d'examen ou pour en faire des copies.
Heures normales d'ouverture
(4)  Il est entendu que la personne désignée ne peut entrer dans le lieu qu'au cours des heures normales d'ouverture.
Présentation du certificat
(5)  Elle présente, sur demande, son certificat au responsable ou à l'occupant du lieu.
Ordonnance autorisant l'exercice de pouvoirs — enquête
   38.  (1)  Le régulateur en chef peut, par ordonnance, autoriser une personne à exercer les pouvoirs prévus au présent article aux fins d'enquête sur toute question concernant le respect de la présente loi ou de la législation en matière de marchés des capitaux d'un ressort étranger s'il est convaincu que leur exercice est indiqué dans les circonstances.
Portée de l'enquête
(2)  L'ordonnance précise la portée de l'enquête et les pouvoirs pouvant être exercés par la personne autorisée.
Assignation et production de dossiers
(3)  Si l'ordonnance le précise, la personne autorisée peut, aux fins d'enquête, exercer les pouvoirs suivants :
a)  assigner une personne à comparaître devant elle;
b)  l'obliger à témoigner sous serment ou autrement;
c)  l'obliger à produire des dossiers ou choses ou catégories de dossiers ou de choses.
Copies
(4)  Elle peut faire ou faire faire des copies de ce qui est produit au titre de l'alinéa (3)c).
Outrage
(5)  La personne qui omet ou refuse de comparaître, alors qu'elle est assignée en vertu du paragraphe (3), ou de témoigner ou de produire des dossiers ou choses, alors qu'elle y est obligée en vertu de ce paragraphe, peut, sur demande faite à la Cour fédérale ou à un autre tribunal par la personne autorisée, être condamnée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à l'un de ses jugements ou ordonnances.
Représentation par un avocat
(6)  Toute personne qui témoigne alors qu'elle y est obligée en vertu du paragraphe (3) peut être représentée par un avocat.
Accès au lieu
(7)  Si l'ordonnance le précise, la personne autorisée peut, aux fins d'enquête, entrer dans tout lieu dont elle a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des choses utiles à l'enquête, et exercer les pouvoirs suivants :
a)  examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b)  faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c)  faire usage, directement ou indirectement, de tout dispositif électronique ou autre système se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;
d)  établir ou faire établir tout dossier à partir de ces données;
e)  faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu, et faire des copies de tout dossier;
f)  emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d'examen ou pour en faire des copies.
Heures normales d'ouverture
(8)  Il est entendu que la personne autorisée ne peut entrer dans le lieu qu'au cours des heures normales d'ouverture.
Présentation de l'ordonnance
(9)  La personne autorisée présente, sur demande, copie de l'ordonnance au responsable ou à l'occupant du lieu.
Interdiction de communication — ordonnance
(10)  Le régulateur en chef peut rendre une ordonnance interdisant à une personne de communiquer à une autre personne, sauf à son avocat, tout ou partie de l'information liée à l'enquête pour la période précisée.
Effet de l'ordonnance
(11)  L'ordonnance prend effet à compter de sa signification à la personne qui en fait l'objet.
Modification ou révocation
(12)  Le régulateur en chef peut révoquer l'ordonnance ou la modifier, notamment en prolonger la durée, sur demande écrite présentée — et notifiée à l'autre partie — par la personne autorisée ou la personne faisant l'objet de l'ordonnance.
Critères
(13)  Dans l'exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes (10) et (12), le régulateur en chef tient compte des facteurs suivants :
a)  les effets sur la tenue de l'enquête de la communication de l'information visée par l'interdiction;
b)  le fait que la communication de l'information pourrait porter atteinte aux intérêts commerciaux ou financiers ou à la réputation de toute personne;
c)  les droits et intérêts de la personne faisant l'objet de l'interdiction.
Assistance
   39.  La personne visée par l'examen ou l'enquête prévus respectivement aux articles 37 ou 38, ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, ainsi que le propriétaire ou responsable du lieu visé aux paragraphes 37(3) ou 38(7) et toute personne s'y trouvant, sont tenus de prêter à la personne désignée ou autorisée toute l'assistance qu'elle peut valablement exiger en vue de vérifier le respect des points visés au paragraphe 37(1), ou d'enquêter sur une question au titre du paragraphe 38(1), selon le cas.
Mandat pour maison d'habitation
   40.  (1)  Dans le cas où le lieu visé aux paragraphes 37(3) ou 38(7) est une maison d'habitation, la personne visée au paragraphe en question ne peut y entrer sans le consentement de l'occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2)  Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l'article 2 du Code criminel — peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne désignée ou autorisée qui y est nommée à entrer dans une maison d'habitation s'il est convaincu, d'après une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a)  la maison d'habitation est un lieu visé aux paragraphes 37(3) ou 38(7);
b)  l'entrée dans la maison d'habitation est nécessaire en vue de vérifier le respect de la présente loi ou en vue d'enquêter sur une question au titre du paragraphe 38(1);
c)  soit l'occupant a refusé l'entrée à la personne désignée ou autorisée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu'il est impossible d'obtenir son consentement.
Entrée dans une propriété privée
   41.  (1)  La personne désignée ou autorisée peut, pour accéder au lieu visé aux paragraphes 37(3) ou 38(7), entrer dans une propriété privée et y passer, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s'y opposer et qu'aucun mandat n'est requis, sauf s'il s'agit d'une maison d'habitation.
Personne accompagnant la personne désignée ou autorisée
(2)  Toute personne peut, à la demande de la personne désignée ou autorisée, accompagner celle-ci en vue de l'aider à accéder au lieu visé aux paragraphes 37(3) ou 38(7), et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
Usage de la force
   42.  La personne désignée ou autorisée ne peut recourir à la force dans l'exécution d'un mandat relatif à une maison d'habitation que si celui-ci en autorise expressément l'usage et qu'elle est un agent de la paix ou est accompagnée d'un agent de la paix.
Sanctions administratives pécuniaires
Violation
   43.  (1)  Toute contravention à une disposition de la présente loi — exception faite de celles de la partie 5 — ou à une disposition des règlements constitue une violation exposant son auteur à une sanction administrative pécuniaire.
But de la sanction
(2)  L'imposition de la sanction vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Détermination du montant de la sanction
(3)  Pour la détermination du montant de la sanction, il est tenu compte des éléments suivants :
a)  le but de la sanction;
b)  la nature du comportement en cause, y compris sa fréquence et sa durée;
c)  la gravité de tout risque systémique lié aux marchés des capitaux qui découle ou qui aurait pu découler de la contravention;
d)  les profits réels ou éventuels découlant de la contravention;
e)  le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi;
f)  la nécessité de créer un effet dissuasif à l'égard de comportements semblables de la part de cette personne et des tiers;
g)  tout autre élément que le régulateur en chef estime pertinent.
Plafond de la sanction
(4)  Le montant maximal de la sanction pour une violation est le chiffre obtenu par l'addition de toute somme obtenue ou de tout paiement ou perte évités en raison de la contravention et de :
a)  1?000?000 $ dans le cas d'un particulier;
b)  15?000?000 $ dans le cas d'une personne qui n'est pas un particulier.
Procès-verbal de violation
   44.  (1)  S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise, le régulateur en chef peut dresser un procès-verbal qu'il fait signifier à l'auteur présumé de la violation.
Contenu du procès-verbal
(2)  Le procès-verbal mentionne :
a)  le nom de l'auteur présumé de la violation;
b)  les actes ou omissions pour lesquels le procès-verbal est signifié et les dispositions en cause;
c)  le montant de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités de paiement;
d)  la faculté qu'a l'auteur présumé soit de payer le montant de la sanction, soit de présenter des observations au régulateur en chef relativement à la violation ou à ce montant, et ce, dans les trente jours suivant le jour de la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le régulateur en chef —, ainsi que les modalités d'exercice de cette faculté;
e)  le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut déclaration de responsabilité et entraîne l'imposition par le régulateur en chef de la sanction.
Paiement
   45.  (1)  Le paiement du montant de la sanction par la personne à qui est signifié le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et met fin à la procédure.
Présentation d'observations
(2)  Si des observations sont présentées, le régulateur en chef décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de la personne. Le cas échéant, il peut imposer la sanction mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n'imposer aucune sanction.
Défaut de payer ou de faire des observations
(3)  Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut déclaration de responsabilité et entraîne l'imposition par le régulateur en chef de la sanction mentionnée au procès-verbal.
Avis de décision
(4)  Le régulateur en chef fait signifier à l'auteur de la violation un avis de la décision prise au titre du paragraphe (2) et de son droit d'en demander la révision en vertu du paragraphe 103(1) ou un avis de la sanction imposée en vertu du paragraphe (3).
Créances de l'Autorité
   46.  Le montant de la sanction constitue une créance de l'Autorité, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal.
Administrateurs et dirigeants
   47.  (1)  En cas de commission d'une violation par une personne qui n'est pas un particulier, sont aussi responsables de la violation ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé la contravention ou l'ont permise ou qui y ont acquiescé.
Gestionnaire de fonds d'investissement
(2)  En cas de commission d'une violation par un fonds d'investissement, le gestionnaire de ce fonds est aussi responsable de la violation.
Responsabilité indirecte
   48.  L'employeur ou le mandant est aussi responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l'employé ou le mandataire soit ou non connu ou fasse ou non l'objet de procédures en violation.
Ordonnances
Ordonnances du Tribunal
   49.  (1)  S'il l'estime nécessaire pour protéger la stabilité ou l'intégrité des marchés canadiens des capitaux ou du système financier canadien, le Tribunal peut, après la tenue d'une audience, rendre l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a)  ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à la présente loi ou à ses administrateurs et dirigeants de faire en sorte qu'elle s'y conforme;
b)  ordonnance de cessation des opérations sur les valeurs mobilières ou les instruments dérivés — ou catégories de valeurs mobilières ou d'instruments dérivés — précisés;
c)  ordonnance enjoignant à une personne de cesser d'effectuer des opérations sur toutes valeurs mobilières ou sur les valeurs mobilières — ou catégories de valeurs mobilières — précisées;
d)  ordonnance enjoignant à une personne de cesser d'effectuer des opérations sur tout instrument dérivé ou sur les instruments dérivés — ou catégories d'instruments dérivés — précisés;
e)  ordonnance enjoignant à un émetteur de valeurs mobilières d'importance systémique, à une partie à un instrument dérivé d'importance systémique, à un système de négociation d'importance systémique, à une chambre de compensation d'importance systémique, à un organisme de notation d'importance systémique, à un intermédiaire d'importance systémique ou à un répertoire des opérations désigné de modifier ses pratiques et ses procédures.
Ordonnance provisoire
(2)  S'il estime que le temps nécessaire pour mener à terme une audience pourrait être préjudiciable à la stabilité ou à l'intégrité des marchés canadiens des capitaux ou du système financier canadien, le Tribunal peut, sans tenir d'audience et sauf dans le cas visé à l'alinéa (1)e), rendre une ordonnance provisoire valide pendant au plus quinze jours suivant la date de son prononcé.
Prolongation
(3)  S'il l'estime nécessaire, le Tribunal peut, à la demande du régulateur en chef et après avoir donné à toute personne qui de l'avis du Tribunal serait directement touchée la faculté de présenter des observations, prolonger par ordonnance la durée de l'ordonnance provisoire jusqu'à ce qu'une audience soit tenue et que le Tribunal ait décidé de rendre ou non une ordonnance en vertu du paragraphe (1).
Avis
(4)  Le Tribunal donne un avis écrit de l'ordonnance visée aux paragraphes (2) ou (3) à toute personne qu'il estime directement touchée par celle-ci.
Rétention — ordonnance
   50.  (1)  S'il l'estime opportun pour l'exécution de la présente loi ou à l'appui de l'exécution de la législation en matière de marchés des capitaux d'un ressort étranger, le Tribunal peut rendre l'une des ordonnances suivantes ou les deux  :
a)  ordonnance enjoignant à une personne étant dépositaire ou ayant le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières, d'instruments dérivés ou d'autres biens d'une autre personne de les retenir jusqu'à ce que, par écrit, il la révoque ou consente à la libération des fonds, des valeurs mobilières, des instruments dérivés ou des autres biens retenus qu'elle spécifie;
b)  ordonnance enjoignant à une personne de ne pas retirer les fonds, valeurs mobilières, instruments dérivés ou autres biens dont une autre personne est le dépositaire ou a le contrôle ou la garde.
Non-application
(2)  Sauf si elle le prévoit, l'ordonnance ne s'applique pas aux fonds, valeurs mobilières, instruments dérivés et biens détenus par des chambres de compensation ni aux valeurs mobilières dont le transfert par un agent des transferts est en cours.
Avis
(3)  L'ordonnance peut être rendue sans préavis, auquel cas copie en est envoyée, sans délai ou dans le délai qui y est précisé, à toute personne qui y est nommée.
Clarification, modification ou révocation
(4)  Toute personne directement touchée par l'ordonnance peut demander au Tribunal d'en clarifier l'application, de la modifier ou de la révoquer.
Durée
(5)  La durée de l'ordonnance ne peut excéder quinze jours suivant la date de son prononcé.
Prorogation de l'ordonnance
(6)  Le Tribunal peut toutefois, à la demande du régulateur en chef et après avoir donné la faculté de présenter des observations à toute personne directement touchée par l'ordonnance, en prolonger par ordonnance la durée.
Déclaration de non-respect
   51.  (1)  Outre ses autres pouvoirs, le régulateur en chef peut demander à la Cour fédérale ou au tribunal de déclarer qu'une personne n'a pas respecté ou ne respecte pas la présente loi et de rendre l'une ou l'autre des ordonnances visées au paragraphe (2).
Ordonnance
(2)  S'il acquiesce à la demande, la Cour fédérale ou le tribunal peut rendre à l'égard de la personne en cause toute ordonnance qu'il estime indiquée, notamment les ordonnances suivantes :
a)  ordonnance lui enjoignant de respecter la présente loi;
b)  ordonnance lui enjoignant de remettre à l'Autorité les sommes obtenues en raison du non-respect;
c)  ordonnance lui enjoignant de remettre à l'Autorité les sommes que celle-ci a engagées pour la tenue d'un examen, d'une enquête, d'une investigation ou d'une instance relativement au non-respect;
d)  ordonnance annulant toute transaction concernant des opérations sur des valeurs mobilières ou des instruments dérivés;
e)  si la personne visée par la déclaration de non-respect est un système de négociation, une chambre de compensation ou un intermédiaire qui sont d'importance systémique, ordonnance nommant des dirigeants et des administrateurs en remplacement ou en sus de l'ensemble ou d'une partie de ses dirigeants et administrateurs;
f)  ordonnance permanente ou de durée déterminée interdisant à une personne de devenir l'administrateur ou le dirigeant — ou les deux — d'un système de négociation, d'une chambre de compensation ou d'un intermédiaire qui sont d'importance systémique, ou d'agir à ce titre;
g)  ordonnance interdisant à une personne d'exercer des fonctions de gestion au sein d'un système de négociation, d'une chambre de compensation ou d'un intermédiaire qui sont d'importance systémique.
Ordonnance provisoire
(3)  Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Cour fédérale ou le tribunal peut rendre toute ordonnance provisoire qu'il estime indiquée.
Nomination d'un séquestre ou autre
   52.  (1)  Sur demande du régulateur en chef, le tribunal peut, par ordonnance, nommer un séquestre, un séquestre-gérant, un administrateur-séquestre, un syndic ou un liquidateur à l'égard de tout ou partie des biens d'un système de négociation, d'une chambre de compensation ou d'un intermédiaire qui sont d'importance systémique.
Conditions au prononcé de l'ordonnance
(2)  Le tribunal ne peut le faire que s'il est convaincu que cette nomination est nécessaire pour parer à un risque systémique lié aux marchés des capitaux.
Admissibilité
(3)  Le tribunal peut admettre tout ouï-dire qu'il juge fiable et toute déclaration verbale ou écrite qu'il juge pertinente.
Demande sans préavis
(4)  La demande peut être présentée sans préavis, auquel cas la nomination peut être faite pour une période d'au plus quinze jours.
Requête — prolongation
(5)  Si la demande a été présentée sans préavis, le régulateur en chef peut, dans les quinze jours suivant le jour du prononcé de l'ordonnance, présenter au tribunal une demande visant la prolongation de celle-ci ou le prononcé d'une ordonnance que le tribunal estime indiquée.
Attributions
(6)  Le séquestre, le séquestre-gérant, l'administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur exerce ses attributions à l'égard de tout ou partie des biens qui appartiennent à la personne en question ou qu'elle détient au nom d'une autre personne ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle. Si le tribunal le lui ordonne, il liquide ou gère l'entreprise et les affaires de la personne en question et est ainsi investi des pouvoirs nécessaires et accessoires pour ce faire.
Cessation des pouvoirs des administrateurs
(7)  Les administrateurs de la personne en question ne peuvent exercer ceux de leurs pouvoirs dont la personne nommée par le tribunal est investie, et ce, tant que celle-ci n'a pas été relevée de ses fonctions.
Honoraires et frais
(8)  Les honoraires de la personne ainsi nommée et les frais qu'elle peut engager dans l'exercice de ses attributions sont à la discrétion du tribunal.
Modification de l'ordonnance
(9)  L'ordonnance peut être modifiée ou révoquée sur demande.
Ordonnances de communication
Définitions
   53.  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 54 et 55.
« juge »
"judge"
« juge » Juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel.
« juge de paix »
"justice"
« juge de paix » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel.
Ordonnance de communication
   54.  (1)  Sur demande ex parte d'un agent de la paix ou d'une personne désignée en vertu du paragraphe 36(1), un juge ou un juge de paix peut ordonner :
a)  à un système de négociation, à une chambre de compensation ou à un organisme d'autoréglementation de communiquer un document, en la forme précisée, contenant le nom des courtiers qui ne sont pas des particuliers et qui, au cours de la période précisée, ont effectué des opérations sur les valeurs mobilières ou les instruments dérivés précisés;
b)  à un répertoire des opérations de communiquer un document, en la forme précisée, contenant l'identifiant d'entité juridique de tous ceux qui, au cours de la période précisée, ont effectué des opérations sur les valeurs mobilières ou les instruments dérivés précisés;
c)  à un courtier qui n'est pas un particulier de communiquer un document, en la forme précisée, contenant, d'une part, le nom des personnes pour lesquelles, au cours de la période précisée, il a effectué des opérations sur les valeurs mobilières ou les instruments dérivés précisés, et, d'autre part, les dates et heures des opérations.
Conditions
(2)  Le juge ou le juge de paix peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu, d'après une dénonciation écrite faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions ci-après sont réunies :
a)  une infraction à la présente loi a été ou sera commise;
b)  les renseignements seront utiles à l'investigation relative à l'infraction;
c)  la personne qui sera assujettie à l'ordonnance a en sa possession les renseignements à communiquer ou les contrôle.
Conditions de l'ordonnance
(3)  Le juge ou le juge de paix peut assortir l'ordonnance des conditions qu'il estime indiquées, notamment en ce qui touche la non-divulgation de l'existence de celle-ci.
Modification ou révocation de l'ordonnance
(4)  Sur demande ex parte d'un agent de la paix ou d'une personne désignée en vertu du paragraphe 36(1), le juge ou le juge de paix qui a rendu l'ordonnance — ou un juge ou un juge de paix du même tribunal — peut la modifier ou la révoquer. L'agent de la paix ou la personne désignée avise, dans les meilleurs délais, la personne assujettie à l'ordonnance de la modification ou de la révocation.
Ordonnance
   55.  (1)  Sur demande ex parte d'un agent de la paix ou d'une personne désignée en vertu du paragraphe 36(1), un juge ou un juge de paix peut ordonner à tout intermédiaire ou à toute partie à un instrument dérivé — qui ne sont pas des particuliers — ou à tout émetteur :
a)  de transmettre à l'agent de la paix ou à la personne désignée, dans le délai et au lieu précisés, des copies, certifiées conformes par affidavit, des dossiers précisés;
b)  de préparer et de transmette à l'agent de la paix ou à la personne désignée, dans le délai et au lieu précisés, une déclaration écrite énonçant en détail les renseignements exigés par l'ordonnance;
c)  d'établir et de transmettre à l'agent de la paix ou à la personne désignée, dans le délai et au lieu précisés, un dossier comportant les renseignements exigés par l'ordonnance.
Conditions
(2)  Le juge ou le juge de paix peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu, d'après une dénonciation écrite faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions ci-après sont réunies :
a)  une infraction à la présente loi a été ou sera commise;
b)  les dossiers ou les déclarations seront utiles à l'investigation relative à l'infraction;
c)  la personne assujettie à l'ordonnance connaît les renseignements à communiquer ou en a la possession ou le contrôle.
Conditions de l'ordonnance
(3)  Le juge ou le juge de paix peut assortir l'ordonnance des conditions qu'il estime indiquées, notamment en ce qui touche la non-divulgation de l'existence de celle-ci et la protection des communications privilégiées entre l'avocat — et, dans la province de Québec, l'avocat ou le notaire — et son client.
Modification ou révocation de l'ordonnance
(4)  Sur demande ex parte d'un agent de la paix ou d'une personne désignée en vertu du paragraphe 36(1), présentée par dénonciation écrite sous serment, le juge ou le juge de paix qui a rendu l'ordonnance — ou un juge ou un juge de paix du même tribunal — peut la modifier ou la révoquer. L'agent de la paix ou la personne désignée avise, dans les meilleurs délais, la personne assujettie à l'ordonnance de la modification ou de la révocation.
Effet de l'ordonnance
   56.  L'ordonnance rendue en vertu des articles 54 ou 55 a effet partout au Canada.
Infraction
   57.  La personne qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu des articles 54 ou 55 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
PARTIE 4
INFRACTIONS GÉNÉRALES
Infraction à la présente loi
   58.  (1)  Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi — exception faite de celles de la partie 5 — ou à une disposition des règlements est coupable d'une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a)  par mise en accusation :
(i)  dans le cas d'un particulier, d'un emprisonnement maximal de cinq ans et d'une amende maximale de cinq millions de dollars, ou de l'une de ces peines;
(ii)  dans le cas d'une personne qui n'est pas un particulier, d'une amende maximale de 25?000?000 $.
b)  par procédure sommaire :
(i)  dans le cas d'un particulier, d'un emprisonnement maximal de un an et d'une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars, ou de l'une de ces peines;
(ii)  dans le cas d'une personne qui n'est pas un particulier, d'une amende maximale de 5?000?000 $.
Exception
(2)  La contravention à une disposition des règlements désignée par règlement ne constitue toutefois pas une infraction.
Administrateurs et dirigeants
   59.  (1)  En cas de perpétration, par une personne autre qu'un particulier, de l'infraction prévue à l'article 58 qui ne constitue pas une contravention à l'article 84, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou permise, ou qui y ont consenti, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour l'infraction en cause, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Gestionnaire de fonds d'investissement
(2)  En cas de perpétration, par un fonds d'investissement, de l'infraction prévue à l'article 58 qui ne constitue pas une contravention à l'article 84, le gestionnaire de ce fonds est considéré comme un coauteur de l'infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour l'infraction en cause, que le fonds ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. Si le gestionnaire du fonds est un particulier, cette règle ne s'applique que s'il a autorisé l'infraction, l'a permise ou y a consenti.
Perpétration d'une infraction par un employé ou un mandataire
   60.  Dans les poursuites relatives à l'infraction prévue à l'article 58 qui ne constitue pas une contravention à l'article 84, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un employé ou mandataire de l'accusé alors qu'il agissait dans l'exercice de ses fonctions ou de son mandat, qu'il ait été ou non identifié ou poursuivi, à moins que l'accusé n'établisse :
a)  d'une part, que l'infraction a été commise à son insu ou sans son consentement;
b)  d'autre part, qu'il a pris les précautions voulues pour en prévenir la perpétration.
Prise de précautions
   61.  Ne peut être reconnue coupable de l'infraction prévue à l'article 58 qui ne constitue pas une contravention aux articles 83 ou 84, la personne qui établit avoir pris les précautions voulues pour en prévenir la perpétration.
PARTIE 5
INFRACTIONS DE NATURE CRIMINELLE
Fraude
   62.  (1)  Commet une infraction toute personne qui, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, agit, relativement à une valeur mobilière, à un instrument dérivé ou à l'élément sous-jacent d'une valeur mobilière ou d'un instrument dérivé, d'une manière qui frustre le public, ou une personne déterminée ou non, de quelque bien ou service.
Précision
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), est assimilé au fait d'agir relativement à une valeur mobilière ou à un instrument dérivé le fait d'agir relativement à toute chose qui est présentée, même de façon implicite, comme une valeur mobilière ou un instrument dérivé.
Peine
(3)  La personne qui commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a)  si la valeur de l'objet de l'infraction dépasse cinq mille dollars, d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans :
b)  dans les autres cas :
(i)  d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii)  d'une infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Peine minimale
(4)  Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne qui, après avoir été poursuivie par acte d'accusation, est déclarée coupable d'une ou de plusieurs infractions prévues au paragraphe (1) est tenu de lui infliger une peine minimale d'emprisonnement de deux ans si la valeur totale de l'objet des infractions dépasse un million de dollars.
Influer sur la valeur ou le cours
   63.  (1)  Commet une infraction toute personne qui, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif et dans l'intention de frauder, influe sur la valeur ou le cours d'une valeur mobilière, d'un instrument dérivé ou de l'élément sous-jacent d'une valeur mobilière ou d'un instrument dérivé.
Peine
(2)  La personne qui commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Manipulation
   64.  (1)  Commet une infraction toute personne qui, relativement à une valeur mobilière, à un instrument dérivé ou à l'élément sous-jacent d'une valeur mobilière ou d'un instrument dérivé, agit dans l'intention de créer, et dont il est raisonnable de s'attendre que les agissements en cause créent :
a)  soit une apparence fausse ou trompeuse que des opérations sont effectuées sur une valeur mobilière ou un instrument dérivé;
b)  soit une valeur ou un cours artificiels pour une valeur mobilière ou un instrument dérivé.
Peine
(2)  La personne qui commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.
Indice de référence — faux renseignements
   65.  (1)  Commet une infraction toute personne qui fournit des renseignements à une autre personne, afin qu'un indice de référence puisse être fixé, sachant qu'ils sont faux ou trompeurs ou ne s'en souciant pas.
Manipulation d'un indice de référence
(2)  Commet une infraction toute personne qui agit dans l'intention de rendre un indice de référence faux ou trompeur.
Peine
(3)  La personne qui commet l'infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.
Définitions
   66.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 67.
« changement important »
"material change"
« changement important »
a)  S'agissant de l'émetteur qui n'est pas un fonds d'investissement :
(i)  soit un changement dans ses activités, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s'attendre qu'il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de l'une ou l'autre de ses valeurs mobilières,
(ii)  soit la décision d'effectuer un changement visé au sous-alinéa (i), prise par ses administrateurs ou par sa direction générale, si celle-ci estime que les administrateurs l'approuveront probablement;
b)  s'agissant de l'émetteur qui est un fonds d'investissement :
(i)  soit un changement dans ses activités, son exploitation ou ses affaires qu'un investisseur raisonnable estimerait important pour décider d'acheter ou de continuer à détenir l'une ou l'autre de ses valeurs mobilières,
(ii)  soit la décision d'effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A)  par ses administrateurs ou les administrateurs de son gestionnaire de fonds d'investissement,
(B)  par sa direction générale, si elle estime que ses administrateurs l'approuveront probablement,
(C)  par la direction générale de son gestionnaire de fonds d'investissement, si elle estime que les administrateurs de celui-ci l'approuveront probablement.
« conjoint de fait »
"common-law partner"
« conjoint de fait » Le particulier qui vit avec un autre dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« fait important »
"material fact"
« fait important » Fait dont il est raisonnable de s'attendre qu'il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur d'une valeur mobilière ou d'un instrument dérivé.
« filiale »
"subsidiary"
« filiale » Émetteur contrôlé par un ou plusieurs autres émetteurs ainsi que la filiale d'une filiale.
« initié »
"insider"
« initié » Selon le cas :
a)  administrateur ou dirigeant d'un émetteur;
b)  administrateur ou dirigeant d'une personne qui est elle-même l'initié ou la filiale d'un émetteur;
c)  personne qui, directement ou indirectement, a la propriété effective ou le contrôle — ou toute combinaison de l'un et l'autre — de valeurs mobilières d'un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l'ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation de celui-ci, à l'exclusion, aux fins de calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières qu'elle détient en qualité de placeur;
d)  émetteur qui a acquis, notamment par voie d'achat ou de rachat, une valeur mobilière qu'il a lui-même émise, tant qu'il la détient.
« instrument financier connexe »
"related financial instrument"
« instrument financier connexe » Relativement à une valeur mobilière, selon le cas :
a)  instrument, convention ou valeur mobilière dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement ou de règlement sont dérivés du cours, de la valeur ou des obligations de paiement ou de règlement de cette valeur mobilière, sont calculés en fonction de l'un d'eux ou sont fondés sur l'un d'eux;
b)  instrument, convention ou entente qui a pour effet d'influer, directement ou indirectement, sur un intérêt financier de toute personne dans cette valeur mobilière, soit :
(i)  le droit de recevoir une récompense, un avantage ou un rendement relativement à celle-ci ou la possibilité d'en toucher une part,
(ii)  le risque de pertes financières relativement à celle-ci.
« lié »
"associate"
« lié » S'agissant d'une personne, se dit :
a)  de l'émetteur dont elle détient, directement ou indirectement, la propriété effective ou le contrôle des valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 % des voix rattachées à l'ensemble de telles valeurs en circulation;
b)  de son associé, à l'exception de son commanditaire;
c)  de la fiducie dans laquelle elle a un intérêt bénéficiaire important — ou, au Québec, une part importante à titre de bénéficiaire — ou à l'égard de laquelle elle remplit les fonctions de fiduciaire;
d)  de la succession dans laquelle elle a un intérêt bénéficiaire important ou à l'égard de laquelle elle remplit les fonctions d'administrateur successoral ou d'exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues ou, au Québec, de la succession dans laquelle elle a une part importante à titre d'héritier ou de légataire ou dont elle est le liquidateur;
e)  de tout parent résidant dans le même domicile qu'elle, y compris son époux ou son conjoint de fait ou tout parent de son époux ou de son conjoint de fait.
« propriété effective »
"beneficial ownership"
« propriété effective » S'agissant de valeurs mobilières, s'entend, au Québec, du droit de propriété exercé par leur propriétaire inscrit ou du droit de propriété exercé par l'entremise d'un fiduciaire ou d'une autre personne qui administre le bien d'autrui, d'un mandataire ou de tout autre intermédiaire agissant comme prête-nom.
« titre de créance »
"debt security"
« titre de créance » S'entend d'un billet, d'une obligation, d'une débenture ou autre titre de créance semblable, qu'ils soient garantis ou non.
« valeur mobilière avec droit de vote »
"voting security"
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière — autre qu'un titre de créance — d'un émetteur qui est assortie du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans des circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent.
Interprétation
(2)  Les dispositions interprétatives prévues aux paragraphes (3) à (6) s'appliquent au présent article et à l'article 67.
Groupe
(3)  Des personnes sont membres du même groupe si l'une d'elles est la filiale de l'autre ou si elles sont toutes sous le contrôle de la même personne.
Contrôle
(4)  Une personne contrôle une autre personne dans les cas suivants :
a)  elle a la propriété effective de valeurs mobilières avec droit de vote de l'autre personne ou exerce un contrôle direct ou indirect sur celles-ci — sauf si elle ne les détient que dans le seul but de garantir une obligation — et le nombre de voix rattachées à elles est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d'administration de l'autre personne;
b)  elle détient plus de 50 % des parts ou intérêts de la société de personnes qui n'est pas une société en commandite;
c)  elle est le commandité de la société en commandite.
Propriété effective
(5)  Une personne a la propriété effective de valeurs mobilières dans les cas suivants :
a)  l'émetteur en ayant la propriété effective est contrôlé par elle;
b)  la personne en ayant la propriété effective est un membre de son groupe ou du groupe de cet émetteur.
Rapports particuliers
(6)  Une personne a des rapports particuliers avec un émetteur dans les cas suivants :
a)  elle est membre du même groupe que l'une des personnes ci-après, elle en est l'initié ou elle lui est liée :
(i)  l'émetteur,
(ii)  toute personne qui évalue la possibilité de faire une offre publique d'achat de valeurs mobilières de l'émetteur ou a l'intention de faire une telle offre,
(iii)  toute personne qui évalue la possibilité ou a l'intention de participer à une fusion, à une réorganisation, à un arrangement ou à un regroupement similaire d'entreprises avec l'émetteur,
(iv)  toute personne qui évalue la possibilité ou a l'intention d'acquérir une portion importante des biens de l'émetteur;
b)  elle examine qui évalue la possibilité d'entreprendre, a l'intention d'entreprendre, entreprend ou a entrepris des activités professionnelles ou d'affaires soit avec l'émetteur ou en son nom, soit avec la personne visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) ou en son nom;
c)  elle est un administrateur, dirigeant ou employé de l'émetteur ou de la personne visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) ou à l'alinéa b);
d)  elle a été mise au courant d'un changement important concernant l'émetteur ou d'un fait important concernant ses valeurs mobilières pendant qu'elle avait qualité d'une personne visée aux alinéas a), b) ou c);
e)  elle est mise au courant d'un changement important concernant l'émetteur ou d'un fait important concernant ses valeurs mobilières, par une autre personne visée au présent article, y compris une personne visée au présent alinéa, et sait ou devrait raisonnablement savoir que cette autre personne a des rapports particuliers avec cet émetteur.
Opérations d'initiés
   67.  (1)  Commet une infraction toute personne qui, ayant des rapports particuliers avec un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché, utilise la connaissance d'un changement important concernant cet émetteur ou d'un fait important concernant ses valeurs mobilières qu'elle sait ne pas avoir été rendu public pour effectuer une opération sur l'une de ces valeurs mobilières ou une transaction concernant un instrument financier connexe.
Inférence
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), le tribunal peut déduire du fait que la personne connaissait le changement ou le fait important avant ou pendant l'opération ou la transaction le fait qu'elle a utilisé cette connaissance pour effectuer l'opération ou la transaction.
Moyen de défense
(3)  Si elle avait des motifs raisonnables de croire que l'autre partie connaissait le changement ou le fait important lors de l'opération ou la transaction, la personne en cause ne peut être déclarée coupable d'avoir contrevenu au paragraphe (1).
Tuyaux
(4)  À moins que cela ne soit nécessaire dans le cours de ses affaires, commet une infraction tout émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché — de même que toute personne ayant des rapports particuliers avec lui — qui informe une autre personne d'un changement important le concernant ou d'un fait important concernant ses valeurs mobilières qu'il sait ne pas avoir été rendu public alors qu'il sait ou devrait raisonnablement savoir que cette autre personne pourrait, selon le cas :
a)  utiliser l'information dans le cadre d'une transaction le concernant;
b)  la communiquer à un tiers qui pourrait l'utiliser dans le cadre d'une telle transaction.
Tuyaux — offre publique d'achat et autres
(5)  À moins qu'il ne soit nécessaire qu'elle le fasse pour prendre l'une ou l'autre des mesures prévues au paragraphe (7), commet une infraction la personne qui, ayant l'intention de prendre une telle mesure, informe une autre personne d'un changement important concernant un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché ou d'un fait important concernant celles-ci qu'elle sait ne pas avoir été rendu public alors qu'elle sait ou devrait raisonnablement savoir que cette autre personne pourrait, selon le cas :
a)  utiliser l'information dans le cadre d'une transaction concernant l'émetteur;
b)  la communiquer à un tiers qui pourrait l'utiliser dans le cadre d'une telle transaction.
Recommandation
(6)  Commet une infraction toute personne qui, d'une part, est un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché, a des rapports particuliers avec un tel émetteur ou a l'intention de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues au paragraphe (7) et, d'autre part, recommande à une personne d'effectuer une opération sur l'une des valeurs mobilières de l'émetteur ou d'effectuer une transaction concernant un instrument financier connexe ou l'incite à effectuer une telle opération ou transaction, dans le cas suivant :
a)  elle connaît un changement important concernant l'émetteur, ou un fait important concernant les valeurs mobilières de celui-ci, qu'elle sait ne pas avoir été rendu public;
b)  elle sait ou devrait raisonnablement savoir que cette autre personne pourrait, selon le cas :
(i)  utiliser l'information dans le cadre d'une transaction concernant l'émetteur,
(ii)  la communiquer à un tiers qui pourrait l'utiliser dans le cadre d'une telle transaction.
Mesures — par. (5) et (6)
(7)  Sont des mesures visées aux paragraphes (5) et (6) les mesures suivantes :
a)  présenter une offre publique d'achat à l'égard de valeurs mobilières de l'émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché;
b)  participer à une réorganisation, à une fusion, à un arrangement ou à un regroupement similaire d'entreprises avec un tel émetteur;
c)  acquérir une portion importante des biens d'un tel émetteur.
Précision
(8)  Pour l'application des paragraphes (1) et (6), est aussi visée la transaction modifiant de façon importante une obligation existante concernant un instrument financier connexe ou éteignant une telle obligation.
Peine
(9)  La personne qui commet une infraction prévue aux paragraphes (1), (4), (5) ou (6) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.
Présentation inexacte de faits
   68.  (1)  Commet une infraction toute personne qui, sciemment ou sans se soucier des conséquences, fait une présentation inexacte de faits, sachant que la présentation pourrait produire l'un des effets ci-après ou en ne se souciant pas de savoir si elle pourrait produire l'un de ces effets :
a)  soit induire des personnes, qu'elles soient déterminées ou non, à effectuer ou non une opération sur une valeur mobilière ou un instrument dérivé;
b)  soit tromper une personne en ce qui a trait à une valeur mobilière, à un instrument dérivé, à une opération ou à un émetteur.
Peine
(2)  La personne qui commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.
Définitions
(3)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« fait important »
"material fact"
« fait important » S'entend au sens du paragraphe 66(1).
« présentation inexacte de faits »
"misrepresentation"
« présentation inexacte de faits » S'entend, selon le cas :
a)  de la déclaration erronée d'un fait important;
b)  de l'omission de relater un fait important dont la déclaration est requise ou qu'il est nécessaire de relater pour éviter qu'une déclaration ne soit fausse ou trompeuse eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été faite.
Abus de confiance criminel
   69.  (1)  Commet une infraction le courtier, le gestionnaire de fonds d'investissement ou l'employé ou le mandataire de l'un ou de l'autre qui, alors que le courtier ou le gestionnaire a l'obligation légale de détenir les actifs d'une autre personne en fiducie ou en fidéicommis ou séparément des siens, détourne, avec l'intention de frauder et en violation de cette obligation, les actifs de l'autre personne, en totalité ou en partie, à un usage non autorisé.
Peine
(2)  La personne qui commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Faux
   70.  (1)  Commet un faux quiconque fait un faux document qui a trait à une valeur mobilière, à un instrument dérivé, à une opération ou à un émetteur, sachant le document faux, avec l'intention, selon le cas :
a)  qu'il soit employé ou qu'on y donne suite, de quelque façon, comme authentique, au préjudice de quelqu'un, soit au Canada, soit à l'étranger;
b)  d'induire quelqu'un, en lui faisant croire que le document est authentique, à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose, soit au Canada, soit à l'étranger.
Peine
(2)  La personne qui commet un faux est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.
Code criminel
(3)  Les définitions de « document » et de « faux document » à l'article 321 du Code criminel et les paragraphes 366(2) à (5) de cette loi s'appliquent à l'égard de la conduite visée au paragraphe (1).
Emploi, possession ou trafic d'un document contrefait
   71.  (1)  Commet une infraction quiconque, sachant ou croyant qu'un document qui a trait à une valeur mobilière, à un instrument dérivé, à une opération ou à un émetteur est contrefait, selon le cas :
a)  s'en sert, le traite ou agit à son égard comme s'il était authentique;
b)  fait ou tente de faire accomplir l'un des actes prévus à l'alinéa a), comme s'il était authentique;
c)  le transmet, le vend, l'offre en vente ou le rend accessible à toute personne, sachant qu'une infraction prévue aux alinéas a) ou b) sera commise ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas;
d)  l'a en sa possession dans l'intention de commettre une infraction prévue à l'un des alinéas a) à c).
Peine
(2)  La personne qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a)  soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;
b)  soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Où qu'il soit fabriqué
(3)  Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, l'endroit où un document a été contrefait est sans conséquence.
Exemption  — agent de la paix
   72.  L'agent de la paix ne peut être reconnu coupable d'une infraction prévue à l'un des articles 70 ou 71 si les actes qui constitueraient l'infraction ont été accomplis dans le seul but d'établir ou de préserver une identité cachée pour son utilisation dans le cadre de ses fonctions ou de son emploi.
Menaces et représailles contre les employés
   73.  (1)  Il est interdit à l'employeur, à la personne agissant au nom de celui-ci et à la personne en situation d'autorité à l'égard d'un employé de prendre des sanctions disciplinaires contre un employé, de le rétrograder, de le congédier, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient — ou de menacer de le faire :
a)  soit avec l'intention d'empêcher l'employé de fournir, à l'Autorité ou à un organisme chargé de l'application de la loi, des renseignements portant sur une infraction à la présente loi qu'il croit avoir été ou être en train d'être commise par l'employeur ou l'un de ses dirigeants ou employés ou, dans le cas d'une personne morale, l'un de ses administrateurs;
b)  soit avec l'intention de forcer l'employé à accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;
c)  soit avec l'intention d'empêcher l'employé d'accomplir un acte nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction à la présente loi;
d)  soit à titre de représailles parce que l'employé :
(i)  soit a fourni des renseignements visés à l'alinéa a) à l'Autorité ou à un organisme chargé de l'application de la loi,
(ii)  soit n'a pas accompli un acte qui constitue une infraction à la présente loi,
(iii)  soit a accompli un acte nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction à la présente loi.
Peine
(2)  La personne qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est coupable :
a)  soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;
b)  soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Complot
   74.  Quiconque complote avec quelqu'un de commettre un acte criminel prévu par la présente loi est coupable d'un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction.
Détermination de la peine — circonstances aggravantes
   75.  (1)  Sans que soit limitée la portée générale de l'article 718.2 du Code criminel, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l'égard d'une infraction prévue à l'un ou l'autre des articles 62 à 65 et 67 à 71, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :
a)  l'ampleur, la complexité, la durée ou le niveau de planification de l'infraction commise est important;
b)  l'infraction a nui — ou pouvait nuire — à l'intégrité ou à la stabilité de l'économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;
c)  l'infraction touche un nombre élevé de victimes;
d)  l'infraction a entraîné des conséquences importantes pour les victimes étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière;
e)  le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d'intégrité dont il jouissait dans la collectivité;
f)  il n'a pas satisfait à une exigence d'un permis, d'une licence ou d'une inscription, ou à une norme de conduite professionnelle, qui est habituellement applicable à l'activité ou au comportement qui est à l'origine de l'infraction;
g)  il a détruit, retenu ou caché des dossiers relatifs à l'infraction ou au décaissement du produit de l'infraction;
h)  s'agissant d'une infraction prévue à l'un ou l'autres des articles 63 à 65 et 67 à 69, la valeur de l'objet de l'infraction est supérieure à un million de dollars.
Pas des circonstances atténuantes
(2)  Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l'égard d'une infraction prévue à l'un ou l'autre des articles 62 à 65, 67 à 71, 73 et 74, il ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l'emploi qu'occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l'infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.
Inscription obligatoire
(3)  Le tribunal fait inscrire au dossier de l'instance les circonstances aggravantes ou atténuantes qui ont été prises en compte pour déterminer la peine.
Ordonnance d'interdiction
   76.  (1)  Dans le cas où un délinquant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l'article 730 du Code criminel aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d'une infraction prévue aux articles 62 ou 69, le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution peut par ordonnance, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l'ordonnance d'absolution applicables en l'espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu'il indique, lui interdire de chercher, d'accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il exerce ou exercerait un pouvoir sur l'argent ou les autres biens d'autrui.
Durée de l'interdiction
(2)  L'interdiction peut être ordonnée pour la période que le tribunal juge indiquée, y compris pour la période d'emprisonnement à laquelle le délinquant est condamné.
Modification de l'ordonnance
(3)  Le tribunal qui rend l'ordonnance ou, s'il est pour quelque raison dans l'impossibilité d'agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du délinquant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l'ordonnance s'il l'estime souhaitable en raison d'un changement de circonstances.
Infraction
(4)  La personne qui ne se conforme pas à l'ordonnance est coupable :
a)  soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;
b)  soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Dédommagement
   77.  (1)  Dans le cas où un délinquant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l'article 730 du Code criminel, d'une infraction prévue aux articles 62 ou 69, le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution est tenu, même s'il prend d'autres mesures à son égard, d'envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement en vertu des articles 738 ou 739 du Code criminel.
Obligation de s'enquérir
(2)  Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s'enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour offrir aux victimes l'occasion d'indiquer si elles réclament un dédommagement pour leurs pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.
Ajournement
(3)  Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, ajourner l'instance pour permettre aux victimes d'indiquer si elles réclament un dédommagement ou d'établir leurs pertes, s'il est convaincu que cet ajournement ne nuira pas à la bonne administration de la justice.
Formulaire
(4)  Toute victime peut indiquer si elle réclame un dédommagement en remplissant la formule 34.1 de la partie XXVIII du Code criminel ou le formulaire approuvé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal est compétent, ou de toute autre manière approuvée par le tribunal. Le cas échéant, elle établit, de la même manière, ses pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.
Motivation obligatoire
(5)  Dans le cas où la victime réclame un dédommagement, le tribunal motive toute décision de ne pas rendre d'ordonnance de dédommagement et fait inscrire les motifs au dossier de l'instance.
Déclaration au nom d'une collectivité
   78.  (1)  Il est entendu que, pour déterminer la peine à infliger relativement à une infraction prévue aux articles 62 ou 69 ou pour décider si le délinquant devrait en être absous en vertu de l'article 730 du Code criminel, le tribunal peut prendre en considération la déclaration faite par une personne au nom d'une collectivité sur les dommages ou les pertes causés à celle-ci par la perpétration de l'infraction.
Procédure
(2)  La déclaration doit :
a)  être faite par écrit et déposée auprès du tribunal;
b)  indiquer la collectivité au nom de laquelle elle est faite;
c)  expliquer comment elle reflète les vues de la collectivité.
Copie de la déclaration
(3)  Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir une copie de la déclaration au poursuivant et au délinquant ou à son avocat.
Poursuites
   79.  Malgré la définition de « procureur général » à l'article 2 du Code criminel, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province peut intenter des poursuites à l'égard d'une infraction prévue par la présente partie; à cette fin, il est investi des pouvoirs et fonctions attribués en vertu de cette loi au procureur général.
Immunité
   80.  Aucune poursuite civile ne peut être intentée contre une personne en raison du fait qu'elle a communiqué volontairement des renseignements à l'Autorité ou à un agent de la paix, si elle a des motifs raisonnables de croire que :
a)  les renseignements sont véridiques, dans le cas où elle les communique à la demande d'un agent de la paix ou une personne désignée qui mène une enquête sur une infraction à la présente loi ou d'une personne désignée ou autorisée pour mener un examen aux termes de l'article 37 ou une enquête aux termes de l'article 38, selon le cas;
b)  les renseignements sont véridiques et peuvent être liés à une infraction ou à une contravention à la présente loi, dans tout autre cas.
PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Obligations et interdictions
Obligation de se conformer aux décisions
   81.  Toute personne est tenue de se conformer aux décisions de l'Autorité, du régulateur en chef ou du Tribunal.
Obligation de se conformer aux engagements
   82.  Toute personne est tenue de se conformer aux engagements qu'elle a donnés par écrit à l'Autorité, au régulateur en chef ou au Tribunal.
Déclaration trompeuse — Autorité
   83.  (1)  Il est interdit à toute personne de faire ou de fournir, oralement ou par écrit, à l'Autorité ou à toute personne agissant sous son autorité une déclaration qui, sur un point important et au moment où elle est faite ou fournie, est erronée ou ne comporte pas l'information nécessaire pour qu'elle ne soit ni fausse ni trompeuse, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est faite ou fournie.
Exception
(2)  Ne contrevient pas au paragraphe (1) la personne qui ne savait pas et, en faisant preuve d'une diligence raisonnable, ne pouvait savoir que la déclaration était erronée ou ne comportait pas l'information nécessaire pour éviter qu'elle ne soit fausse ou trompeuse, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été faite ou fournie.
Fardeau
(3)  Dans toute instance, il appartient à la personne d'établir que le paragraphe (2) lui est applicable.
Interdiction de détruire, de retenir ou de cacher
   84.  (1)  Il est interdit à toute personne de détruire, de retenir ou de cacher des renseignements, biens ou choses vraisemblablement nécessaires pour la tenue d'un examen, d'une enquête, d'une investigation ou d'une instance au titre de la présente loi, ou de tenter de le faire, si elle sait ou devrait raisonnablement savoir que l'un ou l'autre est en cours ou est susceptible d'être tenu.
Interdiction d'entraver
(2)  Il est interdit d'entraver sciemment l'action d'un membre du Tribunal ou d'un employé ou mandataire de l'Autorité qui agit dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Règlements et déclarations de principe
Règlements
   85.  (1)  Sous réserve des articles 87 à 93, l'Autorité peut prendre tout règlement d'application de la présente loi, notamment des règlements :
a)  prenant toute mesure d'ordre réglementaire que la présente loi prévoit;
b)  fixant des droits et redevances ou leur mode de calcul — notamment pour la fourniture en retard de dossiers et de renseignements — et prévoyant leur paiement;
c)  concernant les dossiers, notamment leur format, leur dépôt, leur fourniture, leur signification, leur envoi, leur transmission, leur réception et leur conservation, ainsi que tout délai applicable;
d)  concernant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements;
e)  définissant tout terme pour l'application de la présente loi.
Catégories
(2)  Il est entendu que les règlements peuvent établir des catégories et traiter chacune d'elle différemment.
Incorporation par renvoi
   86.  (1)  Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Ni enregistrement ni publication
(2)  Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n'ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Accessibilité
(3)  L'Autorité veille à ce que le document incorporé par renvoi soit accessible.
Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(4)  Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d'une contravention faisant intervenir un document incorporé par renvoi se rapportant au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Avis — projets de règlement
   87.  (1)  L'Autorité publie un avis de tout règlement qu'elle se propose de prendre.
Contenu de l'avis
(2)  L'avis comprend les éléments suivants :
a)  le projet de règlement auquel celui-ci renvoie;
b)  le résumé et la justification du projet;
c)  l'énoncé des coûts et avantages prévus du projet;
d)  dans le cas d'un projet de désignation visée aux paragraphes 30(1) ou 32(1), l'analyse de tout facteur dont l'Autorité doit tenir compte pour prendre le règlement.
Observations
(3)  Dans l'avis, l'Autorité invite les intéressés à lui présenter par écrit leurs observations au sujet du projet de règlement dans un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la publication de l'avis.
Exception à l'obligation de publier l'avis
(4)  Malgré le paragraphe (1), la publication d'un avis n'est pas exigée dans les cas suivants :
a)  le projet de règlement vise uniquement à accorder une dispense ou à supprimer une restriction et l'Autorité est d'avis qu'il est nécessaire de le prendre sans délai;
b)  le projet constitue une modification qui, de l'avis de l'Autorité, ne touche pas de façon importante un règlement existant;
c)  l'Autorité est d'avis que le projet répond à un besoin urgent de parer à un risque systémique lié aux marchés des capitaux.
Modification du projet
(5)  Si, une fois examinées les observations présentées à la suite de la publication de l'avis ou une fois le projet de règlement retourné par le Conseil des ministres à l'Autorité pour réexamen, l'Autorité propose de modifier le projet de façon qu'elle estime importante, elle publie un avis de modification comprenant les éléments suivants :
a)  le projet modifié;
b)  le résumé et la justification des modifications.
Observations sur les modifications
(6)  Dans l'avis de modification, l'Autorité invite les intéressés à lui présenter par écrit leurs observations sur les modifications, dans un délai d'au moins trente jours suivant le jour de la publication de l'avis de modification.
Remise de projets de règlement au Conseil des ministres
   88.  (1)  L'Autorité remet au Conseil des ministres, pour approbation, tout projet de règlement, exception faite de celui auquel le paragraphe 87(4) s'applique. Elle joint au projet de règlement :
a)  une copie de tout avis publié au titre de l'article 87;
b)  un résumé des observations reçues par écrit relativement au projet;
c)  son analyse des questions et préoccupations importantes qui ont été portées à son attention au cours des périodes prévues pour la présentation d'observations.
Remise après période de consultation
(2)  Lorsqu'elle est tenue de consulter les intéressés en application de l'article 87, l'Autorité ne peut remettre au Conseil des ministres le projet de règlement qu'après l'expiration de toute période prévue pour la présentation d'observations et l'examen de celles-ci.
Publication
(3)  Dès que possible après la remise au Conseil des ministres du projet de règlement, l'Autorité le publie, accompagné des renseignements suivants :
a)  la date de sa remise au Conseil des ministres;
b)  la date prévue de son entrée en vigueur;
c)  un énoncé de celui-ci et de sa justification;
d)  un résumé des observations reçues par écrit à son sujet;
e)  sa réponse aux questions et aux préoccupations importantes qui ont été portées à son attention au cours des périodes prévues pour la présentation d'observations.
Projets de règlement sans avis
   89.  L'Autorité remet au Conseil des ministres, pour approbation, tout projet de règlement auquel le paragraphe 87(4) s'applique.
Mesures prises par le Conseil des ministres
   90.  (1)  Le Conseil des ministres peut, dans les soixante jours suivant le jour où l'Autorité lui a remis le projet de règlement, l'approuver, le rejeter ou le retourner à l'Autorité pour réexamen.
Projets de règlement sans avis
(2)  Le délai est toutefois de sept jours s'il s'agit d'un projet de règlement auquel le paragraphe 87(4) s'applique.
Période d'examen préalable à la prise
   91.  L'Autorité ne peut prendre un règlement que si le Conseil des ministres :
a)  soit lui a signifié qu'il approuve la prise du règlement;
b)  soit ne l'a pas, dans le délai applicable prévu aux paragraphes 90(1) ou (2), rejeté ou retourné pour réexamen.
Entrée en vigueur
   92.  (1)  Si le règlement ne prévoit pas l'entrée en vigueur de l'une ou de plusieurs de ses dispositions, elles entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par ordonnance de l'Autorité.
Publication
(2)  L'ordonnance est publiée dans les meilleurs délais suivant sa prise.
Abrogation automatique de certains règlements
   93.  (1)  Le règlement auquel s'applique les alinéas 87(4)a) ou c) :
a)  ne modifie pas de règlements;
b)  ne peut abroger de règlements, exception faite de ceux auxquels s'appliquent les alinéas 87(4)a) ou c);
c)  peut suspendre l'application des dispositions de tout règlement pris en vertu de la présente loi;
d)  est abrogé un an après son entrée en vigueur, s'il ne l'a pas été auparavant.
Publication d'une déclaration — dispenses, etc.
(2)  Dès que possible après l'entrée en vigueur d'un règlement auquel s'applique l'alinéa 87(4)a), l'Autorité publie une déclaration contenant un énoncé de son contenu et de sa justification ainsi que la mention de la date de son abrogation.
Publication d'une déclaration — règlement urgent
(3)  Dès que possible après l'entrée en vigueur d'un règlement auquel s'applique l'alinéa 87(4)c), l'Autorité publie une déclaration contenant un énoncé de son contenu, de sa justification et de la nature de l'urgence et du risque systémique en question ainsi que la mention de la date de son abrogation. Dans le cas d'une désignation visée aux paragraphes 30(1) ou 32(1), elle contient en outre une analyse de tout facteur dont l'Autorité doit tenir compte pour prendre le règlement.
Demande du Conseil des ministres
   94.  (1)  Le Conseil des ministres peut demander à l'Autorité de mener des consultations sur une question qu'il précise et d'envisager la possibilité de prendre un règlement portant sur cette question.
Rapport
(2)  L'Autorité fait rapport au Conseil des ministres au sujet de sa réponse à la demande dans l'année qui suit la date de celle-ci.
Déclarations de principe et autres
   95.  (1)  L'Autorité peut diffuser, à titre de guides, des déclarations de principe et des documents d'information qu'elle estime utiles sur son interprétation de la présente loi et sur l'exercice de ses pouvoirs.
Observations
(2)  Avant de diffuser toute déclaration de principe, elle en publie une proposition et invite les intéressés à lui présenter par écrit leurs observations à l'égard de celle-ci dans un délai d'au moins trente jours suivant le jour de la publication.
Ordonnances
Dispenses
   96.  Sur demande ou de sa propre initiative, l'Autorité peut, dans un cas particulier, par ordonnance dispenser une personne, une opération, une valeur mobilière ou un instrument dérivé précisés de l'application de toute disposition des règlements si elle est convaincue que la dispense ne nuira pas à l'accomplissement de sa mission et n'occasionnera pas de risques systémiques liés aux marchés des capitaux.
Prolongations de délais
   97.  Si elle l'estime indiqué dans un cas particulier, l'Autorité peut par ordonnance prolonger, sur demande ou de sa propre initiative, un délai ou une période réglementaires.
Décisions
Dispositions générales
Conditions
   98.  L'Autorité, le régulateur en chef et le Tribunal peuvent assortir leurs décisions de conditions.
Restriction
   99.  Par dérogation aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, la décision ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d'une révision aux termes de l'article 103, faire l'objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec cet article.
Pouvoir d'annuler ou de modifier
   100.  S'il estime que ce ne serait pas contraire à l'objet de la présente loi, l'Autorité ou le régulateur en chef, selon le cas, peut annuler ou modifier ses décisions.
Tribunal
Homologation
   101.  Toute décision rendue par le Tribunal peut être homologuée par la Cour fédérale ou un tribunal sur dépôt d'une copie certifiée; dès lors, son exécution s'effectue comme s'il s'agissait d'un jugement de la Cour ou du tribunal.
Pouvoir d'annuler ou de modifier — Tribunal
   102.  Le Tribunal peut, sur demande du régulateur en chef ou d'une personne directement touchée par une décision du Tribunal, annuler ou modifier la décision s'il estime que ce ne serait pas contraire à l'objet de la présente loi et ce, même si elle a été homologuée par la Cour fédérale ou un tribunal.
Demande au Tribunal
   103.  (1)  Sur avis au régulateur en chef, toute personne directement touchée par une décision prise par celui-ci peut en demander la révision au Tribunal, sauf s'il s'agit d'une décision prise en vertu de l'article 34.
Délai
(2)  L'avis de révision est déposé auprès du Tribunal dans les trente jours suivant la prise de la décision ou dans le délai plus long que le Tribunal peut préciser.
Qualité du régulateur en chef
(3)  Le régulateur en chef a qualité de partie.
Décision
(4)  Le Tribunal peut confirmer la décision en question ou rendre la décision qu'il juge indiquée.
Limitation — risques systémiques
(5)  Toutefois, le Tribunal ne peut substituer sa conclusion sur la question de savoir si une chose pourrait poser un risque systémique lié aux marchés des capitaux à celle du régulateur en chef que si celle-ci est déraisonnable.
Suspension
(6)  Il peut suspendre la décision en question jusqu'à ce qu'il ait tranché l'affaire.
Autres questions
Loi sur les textes réglementaires — ordonnances
   104.  La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux ordonnances rendues par l'Autorité ou le régulateur en chef en vertu de la présente loi.
Prescription
   105.  Toute instance prévue par la présente loi — à l'exception de la poursuite par voie de mise en accusation — se prescrit par six ans à compter de la date où les faits à l'origine de l'instance sont survenus.
Immunité
   106.  (1)  Aucune action ni autre instance en dommages-intérêts ne peut être intentée contre les personnes ci-après à l'égard d'actes — actions ou omissions — commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi :
a)  l'Autorité ainsi que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires;
b)  les membres du Tribunal.
Non-responsabilité — respect de la présente loi
(2)  Aucune action ni autre instance en dommages-intérêts ne peut être intentée à l'égard d'actes — actions ou omissions — commis par toute personne pour se conformer à la présente loi ou à toute décision de l'Autorité, du régulateur en chef ou du Tribunal.
Non-responsabilité — administrateurs
   107.  Aucune action ni autre instance en dommages-intérêts ne peut être intentée contre les administrateurs de l'Autorité à l'égard d'actes — actions ou omissions — ou obligations ou dettes de l'Autorité, des membres du Tribunal ou des dirigeants, employés ou mandataires de l'Autorité.
Preuve à l'extérieur du Canada
   108.  (1)  Le régulateur en chef peut demander à la Cour fédérale ou à un tribunal de rendre une ordonnance :
a)  nommant une personne pour recueillir tout élément de preuve d'un témoin se trouvant à l'étranger en vue de son utilisation dans une instance relative à l'exécution de la présente loi;
b)  délivrant une lettre rogatoire adressée à l'autorité judiciaire de la juridiction dans laquelle le témoin est présumé se trouver, lui demandant d'obliger le témoin à se présenter devant la personne nommée en vertu de l'alinéa a) afin de témoigner sous serment ou par affirmation solennelle et de produire les dossiers et les objets pertinents.
Pratiques et procédures
(2)  Les pratiques et procédures en ce qui concerne la nomination d'une personne au titre du présent article, l'obtention d'éléments de preuve, l'attestation et le rapport de l'acte de nomination sont identiques, dans la mesure du possible, à celles qui régissent des questions similaires lors d'instances civiles devant la Cour fédérale ou le tribunal.
Admissibilité en preuve
(3)  Le fait de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne détermine pas si la preuve obtenue par suite de l'ordonnance est admissible dans l'instance.
Demande de production d'éléments de preuve
   109.  (1)  La Cour fédérale ou le tribunal peut rendre l'une ou plusieurs des ordonnances visées au paragraphe (2) s'il estime qu'une autorité judiciaire étrangère a dûment autorisé l'obtention, pour le compte d'une agence réglementant le secteur financier ou d'un organisme habilité par la loi à réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou instruments dérivés, l'obtention d'éléments de preuve d'un témoin se trouvant au Canada afin qu'ils soient utilisés devant cette agence ou cet organisme.
Ordonnances
(2)  La Cour fédérale ou le tribunal peut :
a)  ordonner au témoin de se présenter devant la personne nommée de la manière et sous la forme prescrite par l'autorité judiciaire afin de témoigner sous serment ou de le faire par affirmation solennelle;
b)  lui ordonner de produire les documents et pièces mentionnés dans l'ordonnance;
c)  donner les directives qu'il estime indiquées quant aux date, heure et lieu de l'interrogatoire ainsi qu'à toute autre question se rapportant à l'interrogatoire.
PARTIE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Pouvoir du gouverneur en conseil
   110.  Pour la période qui précède le jour de l'entrée en vigueur de l'article 6 :
a)  le gouverneur en conseil peut charger de l'exécution de la présente loi le ministre des Finances ou un secteur de l'administration publique fédérale — ou une personne morale ou autre entité constituées par une loi fédérale — ayant des attributions liées aux marchés des capitaux ou au système financier;
b)  la mention de l'Autorité à l'article 85 vaut mention du gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Finances;
c)  toute autre mention de l'Autorité et toute mention du régulateur en chef dans la présente loi valent mention de la personne ou entité chargée de l'exécution de la présente loi;
d)  il est entendu que, si le ministre des Finances est chargé de l'exécution de la présente loi, il n'est pas assujetti aux exigences prévues par la présente loi d'obtenir l'approbation du ministre des Finances ou de l'aviser.
PARTIE 8
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-46
Code criminel
2004, ch. 3, par. 1(2)
   111.  L'alinéa g) de la définition de « procureur général », à l'article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
g)  à l'égard des poursuites relatives aux infractions prévues à l'article 380, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont engagées ou le substitut légitime de l'un ou l'autre.
2004, ch. 15, art. 108
   112.  (1)  Le sous-alinéa a)(lxx) de la définition de « infraction », à l'article 183 de la même loi, est abrogé.
(2)  La définition de « infraction », à l'article 183 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
i.1)  l'une des dispositions suivantes de la Loi sur la stabilité des marchés des capitaux :
(i)  l'article 62 (fraude),
(ii)  l'article 63 (influer sur le cours),
(iii)  l'article 64 (manipulation),
(iv)  l'article 65 (indice de référence);
(v)  l'article 67 (opérations d'initiés),
(vi)  l'article 68 (présentation inexacte de faits),
(vii)  l'article 69 (abus de confiance criminel par un intermédiaire),
(viii)  l'article 70 (faux),
(ix)  l'article 71 (emploi, possession ou trafic d'un document contrefait),
(x)  l'article 73 (menaces et représailles contre des employés),
(xi)  l'article 74 (complot),
(xii)  l'article 76 (non-respect d'une ordonnance d'interdiction);
2004, ch. 3, par. 2(2)
   113.  Le paragraphe 380(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Influence sur le marché public
(2)  Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, avec l'intention de frauder, influe sur la cote publique de marchandises ou de toute chose offerte en vente au public.
  
2004, ch. 3, art. 3; 2011, ch. 6, par. 3(1)(A)
   114.  (1)  Le passage du paragraphe 380.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Détermination de la peine — circonstances aggravantes
   380.1  (1)  Sans que soit limitée la portée générale de l'article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l'égard d'une infraction prévue à l'article 380, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :
2011, ch. 6, par. 3(5)
(2)  Les paragraphes 380.1(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Circonstances atténuantes
(2)  Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l'égard d'une infraction prévue à l'article 380, il ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l'emploi qu'occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l'infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.
  
2004, ch. 3, art. 4 et 5
   115.  Les articles 382 à 384 de la même loi sont abrogés.
1994, ch. 44, art. 26
   116.  L'article 400 de la même loi est abrogé.
2004, ch. 3, par. 8(1)
   117.  Le passage du paragraphe 487.3(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance interdisant l'accès aux renseignements donnant lieu au mandat ou à l'ordonnance de communication
   487.3  (1)  Le juge ou le juge de paix peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale, de la délivrance d'une ordonnance de communication prévue aux articles 487.012 ou 487.013 ou aux articles 54 ou 55 de la Loi sur la stabilité des marchés des capitaux ou de celle de l'autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou par la suite, interdire, par ordonnance, l'accès à l'information relative au mandat, à l'ordonnance de communication ou à l'autorisation et la communication de cette information pour le motif que, à la fois :
1985, ch. 18 (3e suppl.)
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
2001, ch. 9, art. 467
   118.  Le paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
Rôle général
   6.  (1)  Le surintendant exerce les attributions que lui confèrent les lois mentionnées à l'annexe de la présente partie; il étudie toutes les questions liées à leur application et en fait rapport au ministre, sauf en ce qui a trait aux dispositions visant les consommateurs au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et aux dispositions dont l'exécution est confiée à l'Autorité de réglementation des marchés des capitaux sous le régime du paragraphe 7(1) de la Loi sur la stabilité des marchés des capitaux.
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