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Archivé - Notes explicatives concernant la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et des textes connexes

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Publiées par
le ministre des Finances
l’honorable Joe Oliver, c.p., député

Octobre 2014

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu,à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi de 2001 sur l’accise et à des textes connexes. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable Joe Oliver, c.p., député

Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Partie 1 – Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’un texte connexe    
Loi de l’impôt sur le revenu    
2 12 Paiements du compte de stabilisation du revenu net
3 14 Immobilisations admissibles
4 15 Sociétés de personnes
5 17 Somme due par un non-résident
6 18 Définitions
7 28 Entreprise agricole ou de pêche
8 34.1 Revenu d’entreprise supplémentaire
9 38 Gain en capital imposable – don de titres
10 39 Gain en capital – don de biens culturels
11 40 Disposition d’un bien en faveur d’un enfant
12 69 Contreparties insuffisantes
13 70 Décès du contribuable
14 73 Transfert de biens entre vifs par un particulier
15 80.03 Exonération cumulative des gains capital
16 80.04 Créance déterminée – transfer d’un montant remis
17 80.3 Report
18 81 Navire ou aéronef appurtenant à des non-résidents
19 87 Anti-évitement
20 90 Prêt en amont d’une filiale bancaire admissible
21 93.1 Sociétés de personnes
22 93.2 Sociétés non-résidentes sans capital-actions
23 94 Fiducies non-résidentes
24 94.2 Placements dans des fiducies commerciales non-résidentes
25 95 Définitions
26 104 Les fiducies et leurs bénéficiaires
27 107.4 Disposition admissible
28 108 Définitions
29 110.1 Déductions pour dons applicables aux sociétés
30 110.6 Exonération cumulative du gain en capital
31 112 Perte sur une action détenue par une fiducie
32 118.03 Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants
33 118.031 Définitions – enfant admissible
34 118.1 Définitions – crédit d’impôt pour don de bienfaisance
35 118.62 Définitions – crédit d’impôt pour intérêts payés sur les prêts étudiants
36 118.92 Ordre d’application des crédits
37 120.4 Impôt sur le revenu fractionné
38 122 Impôt payable par une fiducie
39 122.8 Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants
40 125.21 Impôt de la partie XIII – filiale bancaire admissible
41 125.4 Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
42 127 Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie testamentaire
43 127.51 Taux de l’impôt minimum
44 127.52 Revenu imposable modifié
45 127.53 Exemption de base
46 128.1 Changement de résidence
47 138.1 Règles concernant les fonds réservés
48 143 Organismes communautaires
49 143.1 Fiducie au profit d’un athlète amateur
50 146 Régimes enregistrés d’épargne-retraite
51 146.1 Régimes enregistrés d’épargne-études
52 148 Polices d’assurance-vie
53 149 Exemption concernant le revenu de placement de certains clubs
54 149.1 Définitions
55 152(1)b) Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants
56 156.1 Exemption concernant les acomptes provisionnels
57 160 Responsabilité solidaire – fiducie au profit du conjoint et fiducie semblable
58 161 Intérêts compensateurs
59 163(1) Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants
60 164 Remboursement d’un paiement en trop
61 165 Opposition à la cotisation
62 207.6 Conventions de retraite
63 210 Impôt visé à la partie XII.2
64 212 Prêts adossés
65 212.3 Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – conditions d’application
66 219.1 Rétablissement du capital versé
67 220 Garantie réputée
68 227 Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – formulaire en retard
69 233.4 Sociétés étrangères affiliées déclarantes
70 241 Communication de renseignements
71 248 Définitions
72 249 Année d’imposition
73 249.1 Exercice
74 250 Lieu de résidence des sociétés de transport international
75 251.2 Fait lié à la restriction de pertes
76 256 Sociétés associées
77 261 Déclaration dans une monnaie fonctionnelle
Règlement de l’impôt sur le revenu    
78 102 Paiements périodiques
79 300 Rentes
80 304 Contrats de rente prescrits
81 306 Polices exonérées
82 307 Fonds accumulés
83 308 Coût net de l’assurance pure
84 310 Définitions
85 1104 Déduction pour amortissemnent  – définition
86 1401 Provisions techniques des entreprises d’assurance
87 1403 Hypothèses pour l’application de l’alinéa 1401(1)c)
88 5907 Interpération
89 9400 Programme pour enfants
90 Annexe II Déduction pour amortissement – catégories prescrites
91   Cotisations
Partie 2 – Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et d’un texte connexe    
Loi sur la taxe d’accise    
92 123 Définitions
93 149 Définition de « régime de placement »
94 172.1 Définitions
95 191.1 Immeubles d’habitation subventionnés
96 259 Remboursements aux organismes de services publics
97 261.01 Remboursement visant les régimes de pension
98 VI/V/6.3 Services d’affinage
Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)    
99 1 Définitions
Partie 3 –Loi de 2001 sur l’accise    
Loi de 2001 sur l’accise    
100 181 Remboursement du droit – produits du tabac détruits
101 181.1 Remboursement du droit – tabac importé détruit

Partie 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’un texte connexe

Loi de l’impôt sur le revenu

Article 2

Paiements du compte de stabilisation du revenu net

LIR
12(10.2)

Selon le paragraphe 12(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), les paiements du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable qui proviennent du second fonds du compte de stabilisation du revenu net sont à inclure dans le revenu, conformément à l’élément A de la formule (A – B) figurant à ce paragraphe. L’élément B de la formule figurant à ce paragraphe permet de réduire l’inclusion dans le revenu, autrement déterminé selon ce paragraphe, dans la mesure où le contribuable est réputé avoir reçu antérieurement des sommes provenant de ce fonds. Une de ces règles déterminatives est le paragraphe 104(14.1), qui permet à une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait qui détient un second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’effectuer, avec le représentant légal de l’époux ou du conjoint de fait bénéficiaire décédé, le choix de traiter certains paiements réputés du second fonds comme ayant été reçus par le bénéficiaire et non la fiducie.

L’élément B de cette formule figurant au paragraphe 12(10.2) est modifié par suite de l’abrogation du paragraphe 104(14.1). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 104(14.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 3

Immobilisations admissibles

LIR
14

L’article 14 de la Loi contient des règles relatives au traitement fiscal des dépenses et des rentrées de fonds d’un contribuable relativement aux immobilisations admissibles. Les définitions de « bien agricole admissible » et de « bien de pêche admissible » au paragraphe 110.6(1) sont abrogées, et la nouvelle définition de « bien agricole ou de pêche admissible » est adoptée pour mieux tenir compte de la situation des contribuables qui exploitent à la fois une entreprise agricole et une entreprise de pêche. Plusieurs modifications corrélatives sont apportées à l’article 14 qui s’appliquent aux dispositions et aux transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

Choix concernant le gain en capital

LIR
14(1.01) et (1.02)

Le paragraphe 14(1.01) de la Loi permet au contribuable de choisir, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition, de déclarer un gain en capital réalisé à la disposition d’une immobilisation admissible donnée s’il peut en déterminer le coût. Lorsqu’un contribuable fait ce choix, il est réputé avoir disposé d’une immobilisation (dont le prix de base rajusté est égal à ce coût) pour un produit de disposition égal au produit réel de l’immobilisation donnée.

Le paragraphe 14(1.01) ne permet pas au contribuable de faire le choix prévu à ce paragraphe relativement à un bien acquis avant 1972. Le paragraphe 14(1.02) lui permet toutefois de faire un choix semblable relativement à un bien qui pourrait faire l’objet du choix prévu au paragraphe 14(1.01) si une dépense en vue d’acquérir ce bien était engagée ou effectuée après 1971.

En vertu des alinéas 14(1.01)c) et (1.02)c), lorsque l’immobilisation donnée est un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par les paragraphes 14(1.01) ou (1.02) avoir disposé est aussi réputé être, au moment de la disposition, son bien agricole admissible ou son bien de pêche admissible. Les alinéas 14(1.01)c) et (1.02)c) sont modifiés de façon à remplacer ces renvois par des renvois à « bien agricole ou de pêche admissible ».

Gain en capital imposable réputé

LIR
14(1.1) et (1.2)

Par application des paragraphes 14(1.1) et 14(1.2) de la Loi, certains montants, inclus dans le revenu d’un particulier au titre d’un bien agricole admissible ou d’un bien de pêche admissible, sont réputés être des gains en capital imposables du particulier aux fins de l’exonération des gains en capital prévue à l’article 110.6.

Le paragraphe 14(1.1) est modifié de façon à remplacer certains renvois à « bien agricole admissible » et à « bien de pêche admissible » par des renvois à « bien agricole ou de pêche admissible ». D’autres renvois à « bien agricole admissible » (au sens du paragraphe 110.6) sont conservés et des renvois à « bien de pêche admissible » sont ajoutés parce que le paragraphe 14(1.1) peut s’appliquer à des dispositions effectuées avant l’année d’imposition à laquelle le paragraphe s’applique. À ces fins, les termes « bien agricole admissible » et « bien de pêche admissible » continueront de s’entendre, à l’égard des dispositions d’immobilisations effectuées au cours des années d’imposition antérieures à 2014, au sens qu’ils avaient au moment de la disposition.

Le paragraphe 14(1.2) est abrogé puisque l’article 14(1.1) traite maintenant des biens agricoles et des biens de pêche.

Article 4

Sociétés de personnes

LIR
15(2.14)

Le paragraphe 15(2.14) de la Loi contient des règles relatives aux sociétés de personnes pour l’application des règles énoncées au paragraphe 15(2.11) et à l’article 17.1 à l’égard des prêts ou des dettes.

Le paragraphe 15(2.14) est modifié de sorte qu’il s’applique également pour l’application du paragraphe 18(5), qui prévoit une exception aux règles de capitalisation restreinte dans le cas où un prêt ou dette déterminé est financé au moyen d’un prêt ou d’une dette.

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice du choix pour qu’elle entre en vigueur le 14 août 2012.

Article 5

Somme due par un non-résident

LIR
17(1)

Le paragraphe 17(1) de la Loi s’applique, de façon générale, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies : une personne non-résidente doit une somme à une société résidant au Canada au cours d’une année d’imposition donnée de celle-ci; la somme due demeure impayée pendant plus d’une année; et la société n’inclut pas, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, des intérêts calculés à un taux raisonnable sur la somme pour la période de l’année donnée pendant laquelle la somme lui était due. En cas d’application du paragraphe 17(1), la société est considérée comme ayant reçu des intérêts, calculés au taux prescrit, sur la somme due pour la période de l’année donnée pendant laquelle la somme lui était due.

Ce paragraphe est modifié à trois égards :

En ce qui concerne la deuxième modification décrite ci-dessus, le sous-alinéa 17(1)b)(iii) devrait avoir pour effet de réduire la somme à inclure dans le revenu en application du paragraphe 17(1) dans le cas où ce paragraphe s’applique à une société résidant au Canada (Canco) relativement à un montant égal à une somme due à l’une de ses SEAC par une personne non-résidente du fait que cette dernière somme est réputée, en vertu paragraphe 17(2), être une somme due à Canco par la personne non-résidente. La réduction prévue au sous-alinéa 17(1)b)(iii) devrait être égale au montant du REATB de la SEAC inclus dans le revenu de Canco pour l’année donnée ou pour une année ultérieure selon le paragraphe 91(1) qu’il est raisonnable d’attribuer au revenu d’intérêts de la SEAC provenant de la somme due à celle-ci par la personne non-résidente pour la période de l’année donnée de Canco pendant laquelle cette somme était ainsi due à la SEAC et pendant laquelle un montant égal à la somme due à la SEAC était réputé être dû à Canco par la personne non-résidente.

La deuxième modification apportée au paragraphe 17(1) a pour but de corriger une ambiguïté soulevée dans une lettre d’intention datée du 3 septembre 2002 et ainsi de veiller à ce que la somme à inclure dans le revenu en vertu de ce paragraphe fasse l’objet de la réduction voulue. Le sous-alinéa 17(1)b)(iii) ne prévoit d’allègement qu’à l’égard de montants de REATB qu’il est raisonnable d’attribuer à des intérêts sur « la somme due » par la personne non-résidente visée au paragraphe 17(1) à la société résidant au Canada. Toutefois, dans le cas où la règle sur les prêts indirects énoncée au paragraphe 17(2) s’applique, et où la personne donnée visée à ce paragraphe est une SEAC de la société résidant au Canada ainsi que le créancier relativement à un prêt à intérêt, la somme qui est réputée, en vertu du paragraphe 17(2), être due par la personne non-résidente à la société résidant au Canada – et à laquelle le paragraphe 17(1) s’applique – n’est pas la somme réelle qui est due par la personne non-résidente à la SEAC, mais plutôt un montant égal à cette somme.

Étant donné que l’intérêt sur la somme réelle qui est due par la personne non-résidente à la SEAC est le montant qui est inclus dans le REATB de la société affiliée, il y a ambiguïté quant à savoir si ce REATB peut raisonnablement être attribué aux intérêts sur la somme qui est réputée, en vertu du paragraphe 17(2), être due par la personne non-résidente à la société résidant au Canada, comme l’exige la règle qui permet de demander la réduction prévue dans la version en vigueur du sous-alinéa 17(1)b)(iii).

Un problème semblable peut se poser dans certaines circonstances où, par l’effet de la règle sur les prêts adossés énoncée au paragraphe 17(11.2), un prêt est réputé avoir été consenti par le « prêteur initial » à l’« emprunteur visé » mentionné à ce paragraphe. Un montant égal au prêt réputé prévu au paragraphe 17(11.2) est alors réputé, par l’effet du paragraphe 17(2), être dû par l’emprunteur visé à une société résidant au Canada. Dans ce cas, si le prêteur initial est une SEAC de la société résidant au Canada et a consenti un prêt à intérêt au « prêteur intermédiaire » mentionné au paragraphe 17(11.2), l’intérêt sur ce prêt réel est le montant qui est inclus dans le REATB du prêteur initial. Par conséquent, il y a ambiguïté quant à savoir si ce REATB peut raisonnablement être attribué aux intérêts sur la somme qui est réputée, en vertu du paragraphe 17(2), être due par l’emprunteur visé à la société résidant au Canada, comme l’exige le sous-alinéa 17(1)b)(iii) dans sa version en vigueur.

Les modifications apportées au sous-alinéa 17(1)b)(iii) vise à éliminer ces ambiguïtés. Premièrement, les termes « dette » et « dette initiale » sont définis. Le terme « dette » s’entend de la somme qui est réputée, en vertu du paragraphe 17(2), être due par la personne non-résidente à la société résidant au Canada. Le terme « dette initiale » s’entend de la somme qui est effectivement due (par opposition à une somme réputée). Lorsque les conditions énoncées aux sous-alinéas c)(i) à (iii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 17(1) sont réunies, les modifications permettent que le revenu attribué au contribuable en vertu de ce paragraphe soit réduit d’une somme – incluse dans le calcul de son revenu en application du paragraphe 91(1) – qu’il est raisonnable d’attribuer à des intérêts sur une dette initiale ou, si le montant de cette dernière excède le montant de la dette, à des intérêts sur une partie de la dette initiale égale au montant de la dette, dans la mesure où ces intérêts sont payés ou à payer pour la période de l’année pendant laquelle la dette (c’est-à-dire, la somme qui est réputée être due en vertu du paragraphe 17(2)) était impayée. Les conditions énoncées aux sous-alinéas c)(i) à (iii) de l’élément B prévoient ce qui suit :

La restructuration du paragraphe 17(1) et les modifications visant à préciser l’application du sous-alinéa 17(1)b)(iii) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 23 février 1998.

La modification visant à préciser l’application du paragraphe 17(1) dans le cas où seule une partie d’une dette est financée indirectement par un prêt ou un transfert de bien s’applique aux années d’imposition commençant après le 12 juillet 2013.

LIR
17(1.1)

Le nouveau paragraphe 17(1.1) de la Loi prévoit les conditions d’application du paragraphe 17(1). Ces conditions figurent actuellement au paragraphe 17(1), mais sont déplacées au paragraphe 17(1.1) par souci d’améliorer la lisibilité.

Le paragraphe 17(1.1) prévoit que le paragraphe (1) s’applique à une société résidant au Canada relativement à une somme qui lui est due si les conditions suivantes sont réunies :

Le paragraphe 17(1.1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 23 février 1998.

Prêt indirect

LIR
17(2)

Le paragraphe 17(2) de la Loi est une règle anti-évitement qui a pour but d’empêcher le recours à des arrangements indirects qui visent à contourner le paragraphe 17(1). Selon le paragraphe 17(2), lorsqu’une société résidant au Canada (Canco) consent un prêt ou transfère un bien et que, de ce fait, un prêt ou un transfert de bien est effectué à une personne non-résidente (le débiteur final), le débiteur final est considéré, pour l’application de l’article 17, comme étant débiteur envers Canco d’une somme égale à la somme dont il est lui-même débiteur.

Le paragraphe 17(2) est modifié de façon à en moderniser le libellé et à veiller à ce qu’il s’applique comme il se doit dans le cas où seule une partie de la somme prêtée ou du bien transféré au débiteur final est prêtée ou transférée par suite du prêt ou du transfert de bien effectué par Canco. Dans ce cas, la somme qui est réputée, en vertu du paragraphe 17(2), être due par le débiteur final à Canco correspond à cette partie.

Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après le 12 juillet 2013.

Article 6

Définitions

LIR
18(5)

Le paragraphe 18(5) de la Loi définit certains termes pour l’application des paragraphes (4) à (6).

Le passage introductif du paragraphe 18(5) est modifié de façon à préciser que les définitions qui y figurent s’appliquent également au nouveau paragraphe 18(6.1). Les définitions de « garantie » et de « droit déterminé » y sont ajoutées. Ces nouveaux termes s’appliquent aux règles relatives aux prêts adossés énoncées aux paragraphes 18(6) et (6.1) (et font l’objet de renvois dans le nouveau paragraphe 212(3.1)).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2014.

Dans certaines circonstances, les règles de capitalisation restreinte font en sorte d’interdire à une société de se prévaloir d’une réduction des montants d’intérêts. L’application de ces règles dépend en partie du montant des dettes impayées envers des non-résidents déterminés (au sens du paragraphe 18(5)).

L’alinéa b) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » prévoit des exclusions rattachées à certaines obligations envers des compagnies d’assurance non-résidentes et des banques étrangères autorisées. Cet alinéa est modifié par l’adjonction d’une nouvelle exclusion visant les situations où il y a interaction des dispositions relatives à la capitalisation restreinte et des règles sur les prêts ou dettes déterminés, qui sont reliées aux règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées. Pour de plus amples renseignements sur les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées, se reporter aux commentaires concernant l’article 212.3.

La nouvelle exclusion a trait à une créance visée au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 17.1(1)b) et s’applique dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit de cette créance a servi à financer directement ou indirectement, en tout ou en partie, une somme due à la société, ou à une autre société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance, qui est un prêt ou dette déterminé (au sens du paragraphe 212.3(11)). La mention d’une « créance visée au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 17.1(1)b) » correspond à une créance conclue dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’opération ayant donné naissance au prêt ou dette déterminé à l’égard de la société.

La modification apportée fait en sorte que les dispositions relatives à la capitalisation restreinte n’aient pas pour effet d’empêcher une société non-résidente qui contrôle une société résidant au Canada (ci-après appelée « société résidente ») de recourir à des capitaux d’emprunt pour financer la société résidente, ou une autre société résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec la société, si cette dernière utilise ensuite les fonds ainsi empruntés pour accorder un prêt à sa société étrangère affiliée et si elle exerce un choix afin que ce prêt soit assujetti au régime des prêts ou dettes déterminés. En l’absence de cette modification, il y aurait certaines circonstances où les dispositions relatives à la capitalisation restreinte empêcheraient la société résidente ou l’autre société de se prévaloir d’une déduction des intérêts qu’elle verse au titre de sa dette envers la société non-résidente qui la contrôle. Parallèlement, la société résidente, du fait de son choix pour que le régime des prêts ou dettes déterminés s’applique à son prêt à sa société étrangère affiliée, serait tenue d’inclure dans le calcul de son revenu imposable une somme égale au plus élevé des montants suivants : un montant prescrit de revenu d’intérêts au titre de la dette payable par la société étrangère affiliée, et les intérêts payables par la société (ou certaines personnes liées) au titre de la dette servant à financer le prêt ou dette déterminé. Il n’est pas nécessaire d’assujettir aux dispositions relatives à la capitalisation restreinte une telle dette payable par la société résidente ou par l’autre société pendant que le prêt ou dette déterminé demeure impayé, étant donné que, conformément aux règles sur les prêts ou dettes déterminés, le revenu d’intérêts inclus dans le calcul du revenu de la société résidente au titre du prêt ou dette déterminé est à tout le moins égal aux intérêts sur la dette payable par la société résidente ou par l’autre société.

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice du choix qu’elle entre en vigueur le 14 août 2012.

Prêts adossés

LIR
18(6)

Le paragraphe 18(6) de la Loi fait en sorte que la règle énoncée au paragraphe 18(4) qui a pour effet de refuser la déduction des frais d’intérêt ne puisse être contournée au moyen d’un contrat de prêt selon lequel un actionnaire non-résident déterminé d’une société ou un bénéficiaire déterminé d’une fiducie consent un prêt par l’intermédiaire d’un tiers plutôt que directement, comme dans le cas où des fonds sont prêtés à une autre personne à la condition que celle-ci consente un prêt à la société ou à la fiducie, selon le cas.

Le paragraphe 18(6) est modifié et le paragraphe 18(6.1) est ajouté pour étendre les types de mécanismes de financement qui sont réputés être des prêts directs d’un actionnaire non-résident déterminé (ou d’un bénéficiaire non-résident déterminé) d’un contribuable au contribuable pour l’application du paragraphe 18(4). Les modifications font en sorte que les différents types de prêts adossés et certains équivalents économiques ne puissent pas être utilisés pour contourner le paragraphe 18(4).

Le paragraphe 18(6) est modifié de façon à énoncer les conditions d’application du paragraphe 18(6.1), qui est maintenant la règle d’application. Pour que le paragraphe 18(6.1) s’applique, quatre conditions, énoncées aux alinéas 18(6)a) à d), doivent être remplies. Selon la première condition (définie à l’alinéa 18(6)a)), le contribuable a une somme donnée qui est due au titre d’une dette ou autre obligation donnée de verser une somme à une personne (« l’intermédiaire »). L’intermédiaire peut être un résident du Canada ou un non-résident.

Conformément à la deuxième condition (définie à l’alinéa 18(6)b)), l’intermédiaire n’est pas une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ni une personne qui est, à l’égard du contribuable, visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe 18(5) (appelé « non-résident rattaché » dans les présentes notes). Par conséquent, le paragraphe 18(6.1) ne s’appliquera pas si, selon le cas :

À ces fins, lorsque la dette ou autre obligation est due par le contribuable à une société de personnes, les conditions énoncées au sous-alinéa 18(6)b)(i) ne seront pas remplies dans la mesure où les associés de cette société de personnes sont des personnes résidant au Canada avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance. De même, les conditions énoncées au sous-alinéa 18(6)b)(ii) ne seront pas remplies dans la mesure où les associés sont des actionnaires non-résidents déterminés, ou des bénéficiaires non-résidents déterminés, du contribuable.

La troisième condition (définie à l’alinéa 18(6)c)) peut être remplie de deux façons. La première façon, énoncée au sous-alinéa 18(6)c)(i), s’applique si l’intermédiaire ou un personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a une somme due au titre d’une dette ou autre obligation de verser une somme à un non-résident rattaché, et la dette ou autre obligation remplit une des conditions énoncées aux divisions 18(6)c)(i)(A) ou (B) (appelée « dette d’intermédiaire »). La condition énoncée à la division 18(6)c)(i)(A) prévoit qu’un recours à l’égard de la dette ou autre obligation est limité, en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à la dette particulière (due par le contribuable à l’intermédiaire). Si cette condition est remplie, cela démontre que l’intermédiaire n’assume pas la totalité du risque associé à la somme que le contribuable lui doit.

Selon la condition énoncée à la division 18(6)c)(i)(B), il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la somme donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, soit parce que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou qu’il a été permis qu’elle demeure à payer, soit parce que l’intermédiaire prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation devienne à payer ou qu’elle le demeure.

La deuxième façon dont l’alinéa 18(6)c) peut être satisfait (selon le sous-alinéa 18(6)c)(ii)) est si chacun des énoncés ci-après s’avère :

À ces fins, en vertu du paragraphe 18(5), un droit particulier, à un moment donné relativement à un bien, s’entend du droit à ce moment :

L’exception qui consiste en un droit de grever un bien en garantie de la dette ou autre obligation donnée (ou d’une dette ou autre obligation rattachée) fait en sorte que le droit de l’intermédiaire, notamment, de frapper un bien d’un privilège en garantie d’une dette du contribuable envers l’intermédiaire, ne constitue pas un droit déterminé. Le droit de l’intermédiaire d’utiliser des espèces – reçues du contribuable ou d’un autre membre de son groupe – pour réduire le solde de la dette ou autre obligation donnée, ou celui d’une dette ou autre obligation d’un autre membre du groupe du contribuable envers l’intermédiaire, ne constitue pas à lui seul un droit déterminé de l’intermédiaire. De plus, aucun droit déterminé n’existe lorsque le contribuable démontre que le total du produit net qui découle de l’exercice du droit, ou qui en aurait découlé si ce droit avait été exercé, relativement au bien doit être utilisé pour réduire la somme donnée à payer par le contribuable ou une somme à payer relativement à une dette ou autre obligation « rattachée » visée au sous-alinéa 18(6)d)(ii). Ainsi, un intermédiaire ne sera pas réputé avoir un droit particulier sur un bien du seul fait qu’il a reçu une garantie sur ce bien si celle-ci a pour seul effet de garantir le paiement de la dette ou autre obligation donnée du contribuable envers l’intermédiaire et qu’elle ne permet pas, à elle seule, que l’intermédiaire se procure des fonds qu’il pourrait utiliser à une fin autre que celle de réduire une somme qui lui est due au titre de la dette ou autre obligation donnée ou d’une dette ou autre obligation « rattachée ».

Exemple 1 : Droit déterminé et sous-alinéa 18(6)c)(ii)

Hypothèses

Analyse

Exemple 2 : Droit déterminé et sous-alinéa 18(6)c)(ii)

Hypothèses

Analyse

L’exemple 1 illustre dans quel cas il est raisonnable de considérer que des droits accordés sur un bien à un intermédiaire constituent un prêt adossé sur le plan économique. Dans cet exemple, le droit accordé par Forco à l’égard de titres négociables serait un droit déterminé. L’exemple 2 illustre le scénario dans lequel le fait d’accorder des droits sur un bien ne constitue pas un prêt adossé sur le plan économique. Dans le second exemple, le privilège se rattachant au bien et le droit qui découle d’un événement de non-paiement (lorsque l’autorité de l’intermédiaire d’utiliser les fonds se limite à les créditer sur la somme due au titre de la dette ou autre obligation donnée) ne sont pas des droits qui (à ce moment ou même à un moment postérieur) permettent à l’intermédiaire de se procurer des fonds à être utilisés à sa discrétion.

La dernière condition pour l’application du paragraphe 18(6.1) est énoncée à l’alinéa 18(6)d), qui contient une règle des minimes. La condition est remplie lorsque le total de toutes les sommes, chacune étant, relativement à la dette donnée due par le contribuable à l’intermédiaire, une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire (c’est-à-dire, une dette visée au sous-alinéa 18(6)c)(i)) ou la juste valeur marchande d’un bien donné (c’est-à-dire un bien sur lequel a été accordé un droit particulier décrit au sous-alinéa 18(6)c)(ii)), est égal à au moins 25 % du total des deux sommes.

La première somme est le montant donné (c’est-à-dire, le montant impayé à l’égard de la dette donnée que le contribuable doit à l’intermédiaire). En d’autres termes, le paragraphe 18(6.1) ne s’appliquera pas si le total des sommes impayées sur toutes les dettes d’intermédiaire et les justes valeurs marchandes de tous les biens donnés à l’égard de la dette donnée représente moins de 25 % du montant de la dette donnée. Ainsi, le paragraphe 18(6.1) ne s’appliquera pas lorsque la dette donnée est financée par l’intermédiaire principalement de sources autres qu’un non-résident rattaché à l’égard du contribuable.

La deuxième somme correspond au total de tous les montants (autre que le montant donné) que le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance doit au titre d’une dette ou autre obligation de verser une somme à l’intermédiaire conformément à l’accord ou à un accord connexe, en vertu duquel la dette donnée a été engagée dans les situations suivantes :

Selon le paragraphe 18(5), une garantie relative à un bien s’entend de tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur le bien qui garantit l’exécution d’une obligation. L’inclusion du deuxième montant, par application du sous-alinéa 18(6)d)(ii), est conçue pour procurer un allègement possible lorsqu’un intermédiaire engage de multiples créances avec cautionnement réciproque qui lui sont dues par de multiples entités du groupe, y compris le contribuable.

Exemple 3 : Prêts avec garantie réciproque et alinéa 18(6)d)

Hypothèses

Analyse

Les alinéas 18(6)a) et b) sont respectés à l’égard du montant de 50 millions de dollars dû par Canco à la banque. Dans cette situation, le montant qu’il faut garder en dépôt à la banque représenterait probablement, suivant les faits et les circonstances, une dette d’intermédiaire qui remplit les conditions énoncées au sous-alinéa 18(6)c)(i) ou serait probablement un bien qui remplit les conditions énoncées au sous-alinéa 18(6)c)(ii).

Même si tel est le cas, il faut aussi respecter l’alinéa 18(6)d) pour que le paragraphe 18(6.1) s’applique. Pour l’application de l’alinéa 18(6)d), dans la mesure où le montant en dépôt représente un bien dans lequel l’intermédiaire détient une garantie qui garantit le paiement de tous les montants dus, aux termes de la même facilité de crédit en vertu de laquelle la dette donnée a été contractée, le total des sommes dont chacune représente une somme due en vertu de la facilité de crédit (c’est-à-dire, la somme totale de 450 millions de dollars empruntée par Forco1 et Forco2, en plus du montant donné de 50 millions de dollars), doit être inclus en application de la règle des minimes de 25 % prévue à l’alinéa 18(6)d). Ainsi, le montant de 25 millions de dollars en dépôt est inférieur à 25 % du total de la somme de 50 millions de dollars (la somme donnée) et la somme de 450 millions de dollars due par Forco1 et Forco2. Par conséquent, l’alinéa 18(6)d) n’est pas respecté et le paragraphe 18(6.1) ne s’applique pas.

Exemple 4 : Accord de gestion centralisée de la trésorerie théorique

Hypothèses

Analyse

Les conditions énoncées aux alinéas 18(6)a) et b) sont remplies à l’égard du montant de 60 millions de dollars dû par Canco à la banque. L’alinéa 18(6)c) est également respecté, étant donné que le montant de 80 millions de dollars placé en dépôt auprès de la banque est une dette d’intermédiaire, conformément au sous-alinéa 18(6)c)(i). L’encaisse en dépôt peut aussi représenter un bien décrit au sous-alinéa 18(6)c)(ii).

L’alinéa 18(6)d) s’applique dans le cas où le montant d’une dette d’intermédiaire (c’est-à-dire, le montant de 80 millions de dollars que la banque doit à Forco) représente au moins 25 % du total des montants décrits aux sous-alinéas 18(6)d)(i) et (ii). Le sous-alinéa 18(6)d)(i) est la dette donnée (c’est-à-dire, 60 millions de dollars). Si le dépôt de Forco à la banque est un bien dans lequel la banque détient une garantie qui garantit le paiement de la dette donnée et du montant de 40 millions de dollars dû par Forco1 (c’est-à-dire, un montant contracté aux termes du même accord que celui en vertu duquel la dette donnée a été contractée), en vertu du sous-alinéa 18(6)d)(ii), le montant de 40 millions de dollars est également inclus dans l’application de la règle des minimes. Cependant, le montant de la dette d’intermédiaire (80 millions de dollars) est supérieur à 25 % du total du montant donné (60 millions de dollars) et de la somme des dettes visées au sous-alinéa 18(6)d)(ii) (40 millions de dollars). Ainsi, la condition énoncée à l’alinéa 18(6)d) est remplie et le paragraphe 18(6.1) s’applique à l’égard de cet accord.

Prêts adossés

LIR
18(6.1)

Le nouveau paragraphe 18(6.1) de la Loi est la règle d’application qui établit les conséquences, aux fins des règles sur la capitalisation restreinte énoncées aux paragraphes 18(4) et (5), lorsque les conditions décrites au paragraphe 18(6) sont remplies. Lorsque le paragraphe 18(6.1) s’applique à une dette d’intermédiaire visée au sous-alinéa 18(6)c)(i) ou à un bien donné visé au sous-alinéa 18(6)c)(ii), une partie ou la totalité de la somme donnée (c’est-à-dire la somme due sur la dette donnée due par le contribuable à l’intermédiaire) est réputée, en application de l’alinéa 18(6.1)a), être due au titre d’une dette ou autre obligation d’une personne non-résidente donnée (c’est-à-dire, le créancier à l’égard de la dette d’intermédiaire ou le concédant des droits particuliers à l’égard du bien donné, selon le cas) et non de l’intermédiaire. Cette partie de la somme correspond à la moindre des deux sommes suivantes :

En application du paragraphe 18(6.1), une somme supérieure à la somme donnée (que doit le contribuable à l’intermédiaire) ne sera pas réputée être due à un non-résident donné. La répartition énoncée à la division 18(6.1)a)(i)(B) fait en sorte que, lorsqu’il y a de multiples dettes d’intermédiaires et/ou des biens donnés à l’égard d’une dette ou autre obligation donnée, et que le total des sommes dues au titre de ces dettes d’intermédiaires et de la juste valeur marchande de ces biens dépasse la somme donnée, celle-ci soit effectivement attribuée aux non-résidents donnés selon la somme due au titre des dettes d’intermédiaire qui leur sont dues ou la juste valeur marchande des biens donnés à l’égard desquels ils ont cédé des droits particuliers.

Lorsqu’une partie d’une somme donnée est réputée, en application du sous-alinéa 18(6.1)a)(i), être un montant dû par le contribuable à un non-résident donné aux fins des paragraphes 18(4) et (5), une partie des intérêts payés ou à payer par le contribuable – à l’égard d’une période tout au long de laquelle une partie de la somme donnée, en application du sous-alinéa 18(6.1)a)(i), est due au non-résident donné – sur la dette ou autre obligation donnée est réputée par le sous-alinéa 18(6.1)a)(ii) être payée ou à payer par le contribuable au non-résident donné, et non à l’intermédiaire, en tant qu’intérêt pour la période associée à cette partie du montant donné. La somme réputée est essentiellement la partie des intérêts réellement payés ou à payer à l’intermédiaire que représente la somme réputée par le sous-alinéa 18(6.1)a)(i) être due au non-résident donné sur la somme due donnée à l’intermédiaire relativement auquel l’intérêt est payé ou à payer. En particulier, la somme réputée est déterminée selon la formule A × B/C, où :

En cas d’application de l’alinéa 18(6.1)a), la somme réputée par le sous-alinéa 18(6.1)a)(i) être due au non-résident donné est incluse dans les « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » du contribuable aux fins du sous-alinéa 18(4)a)(i), et le montant d’intérêt réputé par le sous-alinéa 18(6.1)a)(ii) être payé ou à payer au non-résident donné est inclus dans le montant de l’intérêt payé ou à payer par le contribuable sur les dettes impayées envers des non-résidents déterminés, relativement à laquelle le paragraphe 18(4) peut, dans certaines circonstances, interdire une déduction, en tout ou en partie.

L’alinéa 18(6.1)b) fait en sorte que, dans la mesure où le paragraphe 18(4) s’applique pour interdire au contribuable une déduction à l’égard de toute partie des intérêts réputés par le sous-alinéa 18(6.1)a)(ii) être payés ou à payer au non-résident donné, la partie non déductible soit assujettie aux règles énoncées à la partie XIII, y compris les paragraphes 214(16) et (17). En application de ces paragraphes, la somme est généralement réputée être à payer au titre d’un dividende au lieu d’un intérêt. Par conséquent, pour l’application de la partie XIII, la partie non déductible de l’intérêt est réputée par le paragraphe 214(16) être à payer par le contribuable comme dividende, et non comme intérêt, au non-résident donné.

Afin d’intégrer ce dividende réputé en vertu du paragraphe 214(16) au paiement d’intérêt réputé aux fins de la partie XIII, dans certaines circonstances, par les règles relatives aux prêts adossés dans les nouveaux paragraphes 212(3.1) et (3.2), les renvois au paragraphe 214(16) sont inclus dans ces nouveaux paragraphes. Cela aura pour effet général d’autoriser l’application du paragraphe 214(16) de la manière décrite ci-dessus en priorité aux paragraphes 212(3.1) et (3.2). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 212(3.1) et (3.2).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2014.

Exemple

Hypothèses

Analyse

Article 7

Entreprise agricole ou de pêche

LIR
28(1)g)

Le paragraphe 28(1) de la Loi porte sur la méthode de comptabilité, appelée « comptabilité de caisse », qui peut être utilisée pour calculer le revenu ou la perte provenant d’une entreprise agricole ou de pêche.

L’alinéa 28(1)g) est modifié par l’ajout d’un renvoi au nouveau paragraphe 80.3(4.1) de sorte qu’il soit tenu compte des sommes déduites au titre de la vente d’abeilles reproductrices pour cause de sécheresse, ou d’inondations ou de conditions d’humidité excessive, dans le calcul du revenu agricole d’un agriculteur selon la comptabilité de caisse.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2014 et subséquentes.

Article 8

Revenu d’entreprise supplémentaire

LIR
34.1(1)a) et 34.1(2)a)

L’article 34.1 de la Loi prévoit des règles sur le calcul du revenu d’entreprise supplémentaire, pour une année d’imposition, d’un particulier (y compris une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire) qui exploite une entreprise non constituée en société au cours de l’année pour laquelle le choix d’avoir un exercice qui ne correspond pas à l’année civile est présenté en vertu du paragraphe 249.1(4) (c’est-à-dire le « choix visant l’autre méthode»). Le choix, qui varie d’une entreprise à l’autre, est à la disposition des particuliers et des sociétés de personnes dont tous les associés sont des particuliers.

Les alinéas 34.1(1)a) et 34.1(2)a) sont modifiés de sorte qu’une fiducie qui exploite l’entreprise au cours de l’année soit soustraite aux règles seulement s’il s’agit d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant la nouvelle définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 9

Gain en capital imposable – don de titres

LIR
38a.1)(ii)

Selon le sous-alinéa 38a.1)(ii) de la Loi, le gain en capital imposable d’un contribuable résultant de la disposition d’un titre admissible est nul si la disposition par le contribuable est réputée par l’article 70 avoir été effectuée immédiatement avant son décès et le contribuable a fait don du titre par voie testamentaire (c’est-à-dire, un don auquel s’applique le paragraphe 118.1(5)) à un donataire reconnu. À cette fin, un titre admissible est un titre visé par le sous-alinéa 38a.1)(i), y compris, par exemple, une action cotée à une bourse de valeurs désignée et une part d’une fiducie de fonds commun de placement.

Le sous-alinéa 38a.1)(ii) est modifié par suite aux modifications apportées à l’article 118.1. Le sous-alinéa 38a.1)(ii), dans sa version modifiée, continue de prévoir que le gain en capital imposable d’un contribuable résultant de la disposition d’un titre admissible est nul si la disposition est réputée par l’article 70 avoir été effectuée immédiatement avant le décès du contribuable et d’autres exigences sont satisfaites. Cependant, l’exigence que le contribuable doit faire don du bien en vertu du paragraphe 118.1(5) est remplacée par celle que la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable fasse don du bien et que le paragraphe 118.1(5.1) s’applique au don.

Dans ce contexte, un don auquel s’applique le paragraphe 118.1(5.1) s’entend du don d’un bien qui est acquis par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable au moment du décès du contribuable après 2015 et par suite de ce décès. De plus, relativement à un contribuable décédé après 2015, un don est réputé, en vertu des paragraphes 118.1(4.1) et (5), être fait par la succession du contribuable si la succession fait le don, ou le don est fait par le contribuable, par voie testamentaire. En dernier lieu, le sous-alinéa 38a.1)(i) sert à déterminer si le gain en capital imposable de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs résultant de la disposition du titre admissible résultant du don est également nul.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 118.1(4.1) à (5.1) et la nouvelle définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Gain en capital imposable – don de biens écosensibles

LIR
38a.2)(ii)

Selon le sous-alinéa 38a.2)(ii) de la Loi, le gain en capital imposable d’un contribuable résultant de la disposition d’un bien est nul si la disposition est réputée par l’article 70 avoir été effectuée immédiatement avant le décès du contribuable et le bien fait l’objet d’un don bien écosensible fait par le contribuable par voie testamentaire (c’est-à-dire, un don auquel s’applique le paragraphe 118.1(5)) à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée).

Le sous-alinéa 38a.2)(ii) est modifié par suite aux modifications apportées à l’article 118.1. Le sous-alinéa 38a.2)(ii), dans sa version modifiée, continue de prévoir que le gain en capital imposable d’un contribuable résultant de la disposition est nul si la disposition est réputée par l’article 70 avoir été effectuée immédiatement avant le décès du contribuable et d’autres exigences sont satisfaites. Cependant, l’exigence que le contribuable doit faire don du bien écosensible en vertu du paragraphe 118.1(5) est remplacée par celle que la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable fasse don du bien écosensible et que le paragraphe 118(5.1) s’applique au don.

Dans ce contexte, un don auquel s’applique le paragraphe 118.1(5.1) s’entend du don d’un bien qui est acquis par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable au moment du décès du contribuable après 2015 et par suite de ce décès. De plus, relativement à un contribuable décédé après 2015, un don est réputé, en vertu des paragraphes 118.1(4.1) et (5), être fait par la succession du contribuable si la succession fait le don, ou le don est fait par le contribuable, par voie testamentaire. En dernier lieu, le sous-paragraphe 38a.2)(i) sert à déterminer si un gain en capital imposable de la succession résultant de la disposition du bien résultant du don est également nul.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 118.1(4.1) à (5.1) et la nouvelle définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 10

Gain en capital – don de biens culturels

LIR
39(1)a)(i.1)

L’alinéa 39(1)a) de la Loi décrit le gain en capital d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien. Le gain d’un contribuable résultant de la disposition d’un bien qui est visé aux sous-alinéas 39(1)a)(i) à (v) n’engendre pas de gain en capital. Le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) décrit le bien culturel certifié qui est aliéné au profit des établissements et des administrations désignés. En application de la division 39(1)a)(i.1)(A), un contribuable ne tire aucun gain en capital de la disposition d’un tel bien s’il en fait don par voie testamentaire et que le don est effectué par sa succession dans les 36 mois après son décès (ou tout délai supplémentaire que le ministre du Revenu national estime raisonnable).

Le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) est modifié de façon à remplacer les exigences énoncées à la division 39(1)a)(i.1)(A) existante par l’exigence que la disposition soit réputée par l’article 70 avoir été effectuée et l’exigence que la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable fasse don du bien, en application du paragraphe 118.1(5.1), à un établissement qui est, au moment du don, un établissement ou une administration désigné. Le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) est également restructuré de façon à ce que ces nouvelles exigences soient incluses à la division 39(1)a)(i.1)(B).

Dans ce contexte, un don auquel s’applique le paragraphe 118.1(5.1) s’entend du don d’un bien qui est acquis par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable au moment du décès du contribuable après 2015 et par suite de ce décès. De plus, relativement à un contribuable décédé après 2015, un don est réputé, en vertu des paragraphes 118.1(4.1) et (5), être fait par la succession du contribuable si la succession fait le don, ou le don est fait par le contribuable, par voie testamentaire. En dernier lieu, la division 39(1)a)(i.1)(A), dans sa version modifiée, sert à déterminer si un gain de la succession résultant de la disposition du bien à la réalisation du don engendre un gain en capital.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant l’article 118.1 et la nouvelle définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Sens de gain en capital et de perte en capital

LIR
39(1)c)(vii)

L’article 39 de la Loi définit un gain en capital d’un contribuable, une perte en capital et une perte au titre d’un placement d’entreprise et prévoit certaines dispositions concernant l’imposition des gains et des pertes en capital.

L’alinéa 39(1)c) définit une perte au titre d’un placement d’entreprise subie par un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de certaines dispositions d’actions ou de créances d’une société exploitant une petite entreprise. Une perte au titre d’un placement d’entreprise subie par un contribuable s’entend généralement de la perte en capital que le contribuable a subie découlant de la disposition moins certains autres montants, y compris, dans le cas d’une action émise avant 1972, le montant de tous les dividendes imposables reçus ou recevables après 1971 sur l’action par le contribuable ou, si le contribuable est un particulier, son époux ou conjoint de fait ou une fiducie dont son époux ou conjoint de fait est bénéficiaire. Lorsque le contribuable est une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) (p. ex. une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l’époux ou conjoint de fait ou une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait postérieure à 1971), le sous-alinéa 39(1)c)(vii) étend la réduction des dividendes imposables reçus ou recevables après 1971 sur une action émise avant 1972 aux dividendes reçus ou recevables par l’auteur de la fiducie (au sens du paragraphe 108(1)) ou par l’époux ou conjoint de fait de l’auteur.

Le sous-alinéa 39(1)c)(vii) est modifié de façon à s’appliquer à une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a.4). Cet alinéa s’applique aux fiducies auxquelles le bien a été transféré à imposition différée dans les circonstances décrites au sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) ou au paragraphe 107.4(3). Cette modification s’applique aux années d’imposition 2014 et 2015.

Le sous-alinéa 39(1)c)(vii) est également modifié par le remplacement de la mention de « auteur » par une mention du particulier dont le décès engendre une disposition réputée du bien de la fiducie aux termes de l’alinéa 104(4)a) ou a.4) à l’égard de la fiducie ou de son époux ou conjoint de fait. Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 11

Disposition d’un bien en faveur d’un enfant

LIR
40(1.1)c)

Selon le paragraphe 40(1.1) de la Loi, un contribuable peut demander une provision sur une période de dix ans pour le calcul de son gain lorsqu’il a transféré certains biens agricoles, biens de pêche ou actions admissibles de petite entreprise à son enfant.

Les définitions de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », « action du capital-actions d’une société de pêche familiale », « participation dans une société de personnes agricole familiale » et « participation dans une société de personnes de pêche familiale » au paragraphe 70(10) sont abrogées et les nouvelles définitions de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » et « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » sont adoptées pour mieux tenir compte de la situation des contribuables qui exploitent à la fois une entreprise agricole et une entreprise de pêche.

L’alinéa 40(1.1)c) est modifié, parallèlement à la modification du paragraphe 70(10), de façon à remplacer certains renvois dans l’alinéa par des renvois à « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » et « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale ».

Cette modification s’applique aux dispositions et aux transferts effectués dans les années d’imposition 2014 et suivantes.

Perte présumée pour certains associés

LIR
40(3.12)

Le paragraphe 40(3.12) de la Loi prévoit que si une société, une fiducie testamentaire ou un particulier autre qu’une fiducie est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, il peut choisir dans certaines circonstances de traiter un prix de base rajusté positif comme une perte en capital résultant de la disposition de la participation dans une société de personnes à ce moment. La somme choisie ne doit pas dépasser l’excédent sur le montant des pertes précédentes déclarées en vertu du paragraphe 40(3.12) des gains précédents devant être déclarés en vertu du paragraphe 40(3.1).

Le paragraphe 40(3.12) est modifié de façon à remplacer le renvoi aux fiducies testamentaires par un renvoi aux successions assujetties à l’imposition à taux progressifs. Par conséquent, les seules fiducies qui peuvent faire le choix visé à ce paragraphe sont les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 12

Contreparties insuffisantes

LIR
69(1)b)(ii)

Le paragraphe 69(1) de la Loi prévoit des règles qui portent sur les dispositions de biens sous forme de dons et les dispositions de biens entre personnes ayant un lien de dépendance, sauf lorsque de telles opérations sont expressément visées par d’autres dispositions de la Loi. Aux termes du sous-alinéa 69(1)b)(ii), le produit de disposition d’un contribuable, résultant de la disposition d’un bien à une autre personne au moyen d’une donation entre vifs, est réputé être la juste valeur marchande du bien à la disposition.

Le sous-alinéa 69(1)b)(ii) est modifié de façon à s’appliquer aux dispositions sous forme de dons en général.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 13

Décès du contribuable

LIR
70

L’article 70 de la Loi prévoit certaines règles concernant le décès d’un particulier. Les définitions d’« action du capital-actions d’une société agricole familiale », « action du capital-actions d’une société de pêche familiale », « participation dans une société de personnes agricole familiale » et « participation dans une société de personnes de pêche familiale » énoncées au paragraphe 70(10) sont abrogées et les nouvelles définitions « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » et « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » sont adoptées pour mieux tenir compte de la situation des contribuables qui exploitent à la fois une entreprise agricole et une entreprise de pêche. Plusieurs modifications corrélatives sont apportées à l’article 70.

Application du paragraphe (9.01)

LIR
70(9)

Le paragraphe 70(9) de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles le paragraphe 70(9.01) s’applique. Ensemble, ces paragraphes permettent un report des gains en capital qui seraient autrement engendrés, et l’amortissement réclamé qui serait autrement récupéré, découlant du transfert de certains biens agricoles ou de pêche d’un contribuable à son enfant, effectué par suite du décès du contribuable.

La version anglaise de l’alinéa 70(9)a) est modifiée de façon à ce que le renvoi à « farming » précède le renvoi à « fishing », conformément aux définitions des termes « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » et « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » et aux autres endroits dans la Loi où il y a des renvois à une entreprise agricole ou de pêche.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Application du paragraphe (9.11)

LIR
70(9.1)

Le paragraphe 70(9.1) de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles le paragraphe 70(9.11) s’applique. Ensemble, ces paragraphes permettent un report des gains en capital qui seraient autrement engendrés, et l’amortissement demandé qui serait autrement récupéré, découlant du transfert de certains biens agricoles ou de pêche d’une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait à un enfant d’un contribuable, effectué par suite du décès de l’époux ou conjoint de fait du contribuable.

La version anglaise de l’alinéa 70(9.1)c) est modifiée de façon à ce que le renvoi à « farming » précède le renvoi à « fishing », conformément aux définitions des termes « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » et « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » et aux autres endroits dans la Loi où il y a des renvois à une entreprise agricole ou de pêche.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Transfert d’une société ou société de personnes agricole ou de pêche familiale

LIR
70(9.2) et (9.21)

Le paragraphe 70(9.2) de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles le paragraphe 70(9.21) s’applique. Ensemble, ces paragraphes permettent un report des gains en capital qui seraient autrement engendrés découlant du transfert de l’action du capital-actions d’une société de pêche familiale ou d’une société agricole familiale d’un contribuable ou de la participation d’un contribuable dans une société de personnes de pêche familiale ou une société de personnes agricole familiale, lorsque le transfert est au profit de l’enfant du contribuable, effectué par suite du décès du contribuable.

L’alinéa 70(9.2)a) et les sous-alinéas 70(9.21)a)(ii) et b)(ii) sont modifiés, par suite aux modifications apportées aux définitions énoncées au paragraphe 70(10), de façon à remplacer les renvois existants dans ces dispositions par des renvois à « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » et à « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale ».

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Transfert d’une société ou société de personnes agricole ou de pêche familiale de la fiducie aux enfants de l’auteur

LIR
70(9.3) et (9.31)

Le paragraphe 70(9.3) de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles le paragraphe 70(9.31) s’applique. Ensemble, ces paragraphes permettent un report des gains en capital qui seraient autrement engendrés à l’égard de certaines actions de sociétés et participations dans des sociétés de personnes détenues par une fiducie lorsque l’action ou la participation est transférée de la fiducie à un enfant de l’auteur par suite du décès du bénéficiaire qui est l’époux ou conjoint de fait de l’auteur. Dans le cas du transfert d’une action, l’action doit avoir été l’action d’une société de pêche familiale ou d’une société agricole familiale de l’auteur de la fiducie immédiatement avant son transfert à la fiducie. Dans le cas du transfert d’une participation dans une société de personnes, la participation dans une société de personnes doit avoir été dans une participation dans une société de personnes de pêche familiale ou une participation dans une société de personnes agricole familiale de l’auteur immédiatement avant son transfert à la fiducie.

Les modifications apportées à l’alinéa 70(9.3)a) et au sous-alinéa 70(9.3)c)(i) font suite à la modification des définitions énoncées au paragraphe 70(10) de façon à remplacer certains renvois dans ces dispositions par des renvois à « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » et à « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale ». De plus, le sous-alinéa 70(9.3)c)(ii) est abrogé et les sous-alinéas 70(9.31)a)(ii) et 70(9.31)b)(ii) sont modifiés de façon à supprimer les renvois au sous-alinéa abrogé. En dernier lieu, le sous-alinéa 70(9.3)c)(iii) est modifié de sorte que le renvoi à « agricole » précède le renvoi à « de pêche », conformément aux définitions énoncées au paragraphe 70(10) et aux autres endroits dans la Loi où il y a des renvois à une entreprise agricole ou de pêche.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Bien agricole ou de pêche loué

LIR
70(9.8)

Selon le paragraphe 70(9.8) de la Loi, un bien qui appartient à un contribuable est réputé avoir été utilisé par le contribuable dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche, selon le cas, s’il est utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par une société agricole familiale, une société de pêche familiale, une société de personnes agricole familiale ou une société de personnes de pêche familiale :

Cette disposition s’applique aux fins des paragraphes 70(9) et 14(1), de l’alinéa 20(1)b), du paragraphe 73(3) et de l’alinéa d) des définitions de « bien agricole admissible » et de « bien de pêche admissible » énoncées au paragraphe 110.6(1).

Les définitions de « bien agricole admissible » et de « bien de pêche admissible » énoncées au paragraphe 110.6(1) sont abrogées et la nouvelle définition de « bien agricole ou de pêche admissible » est adoptée pour mieux tenir compte de la situation des contribuables qui exploitent une entreprise agricole et une entreprise de pêche. Le paragraphe 70(9.8) est modifié, par suite à ces modifications, de façon à renvoyer à l’alinéa d) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible ».

Cette modification s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

Définitions

LIR
70(10)

Le paragraphe 70(10) établit un certain nombre de définitions qui s’appliquent à l’article 70 et à d’autres dispositions de la Loi. Les définitions de « participation dans une société de personnes agricole familiale », « participation dans une société de personnes de pêche familiale », « action du capital-actions d’une société agricole familiale » et « action du capital-actions d’une société de pêche familiale » sont abrogées et les nouvelles définitions de « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » et « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » sont adoptées.

Ces modifications sont apportées pour mieux tenir compte de la situation des contribuables qui exploitent une entreprise agricole et une entreprise de pêche et elles s’appliquent en date du 1er janvier 2014.

« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale »

La nouvelle définition d’« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » est fondée sur la définition abrogée d’« action du capital-actions d’une société de pêche familiale » : l’exigence dans l’ancienne définition qu’un bien de la société soit utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada est remplacée par l’exigence que le bien soit utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada. De plus, les renvois dans l’ancienne définition à « action du capital-actions d’une société de pêche familiale » et à « participation dans une société de personnes de pêche familiale » sont remplacés par des renvois à « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » et à « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale ». En dernier lieu, la nouvelle définition d’« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » intègre un renvoi de l’ancienne définition à « action du capital-actions d’une société agricole familiale » à l’égard de la capacité des agriculteurs qui exploitent une terre à bois de dépendre d’un plan d’aménagement forestier visé par règlement au lieu de devoir prendre une part active de façon régulière et continue à l’exploitation de l’entreprise.

« enfant »

Le paragraphe 252(1) de la Loi étend le sens d’une personne qui est considérée comme l’enfant d’un contribuable pour l’application de la Loi. Le paragraphe 70(10) élargit autrement la portée de la définition d’« enfant » aux fins des règles sur les transferts entre générations aux articles 70 et 73. L’élargissement de la définition de « enfant » au paragraphe 70(10) s’applique aussi aux fins des articles 40, 44, 110.6, 148 et 212.1, du paragraphe 130(3) et de l’article 12 de la partie I de l’annexe V, Fournitures exonérées – Immeubles, de la Loi sur la taxe d’accise.

Conformément au paragraphe 252(1), le conjoint d’un enfant d’un contribuable est considéré comme un enfant du contribuable. Cependant, si l’enfant du contribuable décède, l’époux ou conjoint de fait de l’enfant n’est plus considéré comme un enfant du contribuable. La définition de « enfant » d’un contribuable au paragraphe 70(10) est modifiée de façon à inclure une personne qui était un enfant du contribuable immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait de la personne. Par conséquent, une personne ne cessera pas d’être l’enfant du parent de son époux ou conjoint de fait après le décès de ce dernier.

« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »

La nouvelle définition de « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » est fondée sur la définition abrogée de « participation dans une société de personnes agricole familiale » : l’exigence dans l’ancienne définition qu’un bien de la société de personnes soit utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada est remplacée par l’exigence que le bien soit utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada. De plus, les renvois dans l’ancienne définition à « action du capital-actions d’une société agricole familiale » et à « participation dans une société de personnes agricole familiale » sont remplacés par des renvois à « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » et à « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale ».

Valeur du compte de stabilisation du revenu net

LIR
70(12)

La juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net est réputée, par l’effet du paragraphe 70(12) de la Loi, être nulle aux fins de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », au paragraphe 70(10).

Le paragraphe 70(12) est modifié, par suite des modifications apportées aux définitions du paragraphe 70(10), de sorte que la mention « action du capital-actions d’une société agricole familiale » soit remplacée par « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale ».

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 14

Transfert de biens entre vifs par un particulier

LIR
73

L’article 73 de la Loi prévoit des règles qui régissent le traitement fiscal de certains transferts de biens entre vifs. Les définitions d’« action du capital-actions d’une société agricole familiale », « action du capital-actions d’une société de pêche familiale », « participation dans une société de personnes agricole familiale » et « participation dans une société de personnes de pêche familiale » énoncées au paragraphe 70(10), qui s’appliquent aux fins de l’article 73, sont abrogées et les nouvelles définitions « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » et « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » sont adoptées pour mieux tenir compte de la situation des contribuables qui exploitent une entreprise agricole et une entreprise de pêche. Des modifications corrélatives sont apportées à l’article 73 et elles s’appliquent aux transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

Application du par. (3.1)

LIR
73(3)

Le paragraphe 73(3) de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles le paragraphe 73(3.1) s’applique. Ensemble, ces paragraphes permettent un report des gains en capital qui seraient autrement engendrés, et l’amortissement réclamé qui serait autrement récupéré, découlant du transfert entre vifs de certains biens agricoles ou de pêche d’un contribuable à son enfant.

La version anglaise des alinéas 73(3)a) et c) est modifiée de façon à ce que le renvoi à « farming » précède le renvoi à « fishing », conformément aux définitions des termes « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » et « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » énoncées au paragraphe 70(10) et aux autres endroits dans la Loi où il y a des renvois à une entreprise agricole ou de pêche.

Application du par. (4.1)

LIR
73(4) et (4.1)

Le paragraphe 73(4) de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles le paragraphe 73(4.1) s’applique. Ensemble, ces paragraphes permettent un report des gains en capital qui seraient autrement engendrés découlant du transfert entre vifs d’actions du capital-actions d’une société de pêche familiale ou d’une société agricole familiale ou d’une participation dans une société de personnes de pêche familiale ou une société de personnes agricole familiale d’un contribuable à son enfant.

Le paragraphe 73(4.1) et le sous-alinéa 73(4)b) sont modifiés, par suite aux modifications apportées aux définitions énoncées au paragraphe 70(10), de façon à remplacer les renvois existants par des renvois à « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » et à « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale ».

Article 15

Exonération cumulative des gains en capital

LIR
80.03(8)

Le paragraphe 80.03(8) de la Loi s’applique, dans le cas où un particulier est réputé, du fait qu’il a disposé d’un bien agricole admissible ou d’actions admissibles de petite entreprise (au sens du paragraphe 110.6), tirer un gain en capital en vertu du paragraphe 80.03(2). Lorsque c’est le cas, le gain en capital déterminé de cette manière sera admissible à l’exonération cumulative des gains en capital en vertu de l’article 110.6.

Les définitions de « bien agricole admissible » et de « bien de pêche admissible » énoncées au paragraphe 110.6(1) sont abrogées et la nouvelle définition de « bien agricole ou de pêche admissible » est adoptée pour mieux tenir compte de la situation des contribuables qui exploitent une entreprise agricole et une entreprise de pêche. Le paragraphe 80.03(8) est modifié, par suite à ces modifications, de façon à remplacer les renvois existants par un renvoi à « bien agricole ou de pêche admissible ».

Cette modification s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

Article 16

Créances – transfert d’un montant remis

LIR
80.04(6)

L’article 80.04 de la Loi permet à un débiteur à l’égard d’une créance réglée, de conclure une convention avec un cessionnaire admissible (généralement une personne liée au débiteur) pour transférer une partie de tout montant remis non appliqué à l’égard de la créance, précisée dans la convention, au cessionnaire. Le montant transféré réduit le montant que le débiteur doit inclure dans le revenu, relativement au règlement de la créance, en vertu du paragraphe 80(13), tandis que le cessionnaire admissible doit soustraire le montant transféré de ses comptes conformément aux paragraphes 80(3) à (12).

Le paragraphe 80.04(6) énonce les conditions qui doivent être remplies pour qu’une convention produite en vertu de l’article 80.04 soit valide. La division 80.04(6)a)(ii)(B) établit la date avant laquelle la convention doit être produite, qui est déterminée, lorsque le débiteur est une fiducie testamentaire, par un renvoi au jour qui suit d’un an la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

La division 80.04(6)a)(ii)(B) est modifiée de façon à remplacer le renvoi aux fiducies testamentaires par un renvoi aux successions assujetties à l’imposition à taux progressifs. Par conséquent, cette division s’applique seulement dans le cas d’une fiducie si celle-ci est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 17

Report d’impôt

LIR
80.3

Selon l’article 80.3 de la Loi, les agriculteurs qui vendent certains « animaux reproducteurs » pour cause de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive peuvent obtenir un report d’impôt au titre du produit de la vente.

Définitions

LIR
80.3(1)

« abeilles reproductrices »

LIR
80.3(1)

La nouvelle définition d’« abeilles reproductrices » s’applique aux fins du report d’impôt prévu au paragraphe 80.3(4.1) au titre du produit de la vente de certaines abeilles par les agriculteurs dans des régions frappées de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive désignées. La définition d’« abeilles reproductrices » inclut expressément les larves d’abeille. Les abeilles qui sont utilisées pour polliniser des plantes dans des serres (y compris les larves d’abeille qui sont utilisées pour polliniser des plantes dans des serres) sont exclues de la définition parce qu’elles ne sont généralement pas touchées par des sécheresses, des inondations et des conditions d’humidité excessive.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

« animaux reproducteurs »

La définition d’« animaux reproducteurs » précise les types de bétail auxquels le report d’impôt prévu au paragraphe 80.3(1) s’applique, y compris les chevaux qui ont plus de 12 mois et qui sont destinés à la reproduction aux fins de la production commerciale d’urine de jument en gestation. La définition est modifiée de façon à inclure tous les types de chevaux qui ont plus de 12 mois et qui sont destinés à la reproduction.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

« stock d’abeilles reproductrices »

La nouvelle définition de « stock d’abeilles reproductrices » s’applique aux fins du report d’impôt prévu au nouveau paragraphe 80.3(4.1) au titre du produit de la vente de certaines abeilles par les agriculteurs dans des régions frappées de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive désignées. Le stock d’abeilles reproductrices s’entend, en tout temps, d’une estimation raisonnable de la quantité d’abeilles reproductrices détenues par un contribuable à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole, selon une unité de mesure qui est une norme reconnue par l’industrie.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Report au titre des ventes

LIR
80.3(4.1)

Le nouveau paragraphe 80.3(4.1) de la Loi prévoit une formule pour calculer le montant pouvant être déduit dans une année d’imposition à l’égard du produit de la vente d’abeilles reproductrices par un contribuable qui exploite une entreprise agricole dans une région frappée de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive désignée. La formule s’applique si le stock d’abeilles reproductrices du contribuable a été réduit d’au moins 15 %.

En général, la partie d’un tel produit qui peut être déduite est égale à :

Le produit de la vente d’abeilles reproductrices auquel la formule s’applique est net des sommes payées pour acquérir des abeilles reproductrices pour l’année et ne comprend pas de somme qui a été déduite en vertu de l’alinéa 20(1)n) à titre de provision pour le produit de la vente dû dans une année ultérieure.

Le paragraphe 80.3(4.1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Inclusion du montant reporté

LIR
80.3(5)

Selon le paragraphe 80.3(5) de la Loi, la somme déduite à l’égard des animaux reproducteurs en vertu du paragraphe 80.3(4) pour une année frappée de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive est réputée être un revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année qui suit l’année frappée de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive, ou l’année qui suit immédiatement une série d’années consécutives frappées de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive.

Le paragraphe 80.3(5) est modifié de façon à ajouter un renvoi au paragraphe 80.3(4.1) afin qu’une somme déduite en vertu du paragraphe 80.3(4.1) à l’égard des abeilles reproductrices soit également réputée être un revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année suivant l’année frappée de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive, ou l’année qui suit immédiatement une série d’années consécutives frappées de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Non-application des par. (2), (4) et (4.1)

LIR
80.3(6)

Le paragraphe 80.3(6) de la Loi prévoit qu’un report du revenu quant à une entreprise agricole d’un contribuable qui est prévu au paragraphe 80.3(2) ou (4) ne s’applique pas à une année où le contribuable est décédé ou à la fin de laquelle soit il ne réside pas au Canada soit il n’exploite pas une entreprise agricole par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada.

Le paragraphe 80.3(6) est modifié de façon à ajouter un renvoi au paragraphe 80.3(4.1) afin de refuser la déduction à l’égard des abeilles reproductrices dans ces circonstances.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Unité de mesure du stock d’abeilles reproductrices

LIR
80.3(7)

Selon le nouveau paragraphe 80.3(7) de la Loi, pour le calcul de la déduction d’impôt visée au paragraphe 80.3(4.1), un contribuable doit utiliser la même unité de mesure que celle utilisée pour déterminer le stock d’abeilles reproductrices du contribuable au début et à la fin de l’année.

Le paragraphe 80.3(7) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Article 18

Navire ou aéronef appartenant à des non-résidents

LIR
81(1)c)

Certains revenus de personnes non-résidentes gagnés au Canada qui proviennent de l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne sont pas inclus dans le calcul de leur revenu. L’alinéa 81(1)c) de la Loi est modifié de façon qu’il y soit tenu compte de la nouvelle définition de « transport maritime international » au paragraphe 248(1). Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant cette définition.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.

Article 19

Anti-évitement

LIR
87(8.3)

Le nouveau paragraphe 87(8.3) de la Loi a pour but d’empêcher le recours à certains stratagèmes qui visent à contourner la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 85.1(4). De façon générale, le paragraphe 85.1(3) permet à un contribuable de transférer, avec report de l’impôt, des actions de l’une de ses sociétés étrangères affiliées à une autre de celles-ci si la contrepartie du transfert comprend des actions de la société affiliée cessionnaire. Le paragraphe 85.1(4) prévoit que le paragraphe 85.1(3) ne s’applique pas si la totalité ou la presque totalité des biens de la société affiliée dont les actions ont fait l’objet du transfert sont des biens exclus (au sens du paragraphe 95(1)) de cette dernière et que le transfert fait partie d’une série d’opérations ou d’événements effectuée dans le but de disposer des actions en faveur d’une personne ou société de personnes sans lien de dépendance.

Le paragraphe 87(8.3) a pour but de veiller à ce qu’on ne puisse recourir à certaines opérations de fusion étrangère pour effectivement transférer des actions d’une société étrangère affiliée (dont la totalité ou la presque totalité des biens sont des biens exclus de celle-ci) à une personne sans lien de dépendance d’une manière incompatible avec le paragraphe 85.1(4). Le paragraphe 87(8.3) prévoit que le paragraphe 87(8) – selon lequel certaines fusions étrangères sont visées par les dispositions sur les fusions à imposition différée énoncées aux paragraphes 87(4) et (5) – ne s’applique pas relativement aux actions, appartenant à un contribuable, d’une société étrangère remplacée (au sens du paragraphe 87(8.1)) dans le contexte d’une fusion étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1)) si les conditions suivantes sont réunies :

Lorsque le paragraphe 87(8.3) s’applique à une fusion étrangère, la disposition, effectuée par le contribuable, d’actions d’une société étrangère remplacée lors de la fusion étrangère sera généralement assujettie à l’impôt.

Le paragraphe 87(8.3) s’applique aux fusions étrangères effectuées après le 12 juillet 2013.

Article 20

Prêt en amont d’une filiale bancaire admissible

LIR
90(8)

Le paragraphe 90(8) de la Loi prévoit d’importantes exceptions à l’application du paragraphe 90(6), principale règle d’application des dispositions sur les « prêts en amont » énoncées aux paragraphes 90(6) à (15). Le paragraphe 90(8) est modifié par l’ajout de l’alinéa d), qui prévoit une autre exception à l’application du paragraphe 90(6) au titre des « dépôts en amont » détenus par une « filiale bancaire admissible ». Par l’effet du paragraphe 90(15), dans sa version modifiée, ces termes s’entendent tous au sens du paragraphe 95(2.43).

L’exception figurant à l’alinéa 90(8)d) s’applique sous réserve du paragraphe 90(8.1), selon lequel une filiale bancaire admissible – d’après le montant des dépôts en amont qu’elle détient – est réputée avoir consenti un prêt en amont dans certaines circonstances. Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant ce paragraphe.

Dépôt en amont – filiale bancaire admissible

LIR
90(8.1)

Le nouveau paragraphe 90(8.1) de la Loi prévoit, pour l’application de l’article 90 (en particulier, les règles sur les prêts en amont énoncées aux paragraphes 90(6) à (15)), des règles par l’effet desquelles la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible est réputée consentir un prêt en amont à la banque lorsque ses dépôts en amont auprès de la banque excèdent la différence entre ses liquidités excédentaires et les dettes canadiennes admissibles dont elle est créancière. Par l’effet combiné des paragraphes 90(8) et (8.1), le paragraphe 90(6) ne s’applique pas aux prêts consentis par une filiale bancaire admissible à une banque canadienne admissible si le montant représentant 90 % des dépôts en amont dus à la filiale par la banque n’excède pas les liquidités excédentaires disponibles de la filiale pour l’année. Cela est conforme à l’objectif des propositions concernant les « liquidités excédentaires » énoncées aux nouveaux paragraphes 95(2.43) à (2.45).

Plus précisément, l’alinéa 90(8.1)a) prévoit que la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible, qui détient un dépôt en amont au cours d’une année d’imposition donnée ou de l’année d’imposition précédente, est réputée consentir à la banque, immédiatement avant la fin de l’année donnée, un prêt d’un montant égal à la somme obtenue par la formule A – B – C, où :

La soustraction des dettes canadiennes admissibles détenues par la filiale de ses liquidités excédentaires (dans le calcul de l’élément B) tient compte du principe qui consiste à faciliter l’utilisation par la filiale de ses liquidités excédentaires pour financer des dépôts en amont et l’acquisition de dettes canadiennes admissibles. À cette fin, les liquidités excédentaires de la filiale sont d’abord appliquées essentiellement aux dettes canadiennes admissibles dont la filiale est créancière. S’il reste des liquidités excédentaires, seul le reliquat peut être appliqué en réduction de la somme qui est considérée par ailleurs comme étant un prêt en amont consenti par la filiale bancaire admissible à la banque au titre de ses dépôts en amont.

La somme obtenue par l’opération A – B correspond au montant excédentaire du prêt de la filiale et est réputée, en règle générale, être un prêt en amont que celle-ci a consenti à la banque.

La soustraction de la valeur de l’élément C de la formule fait en sorte que le prêt en amont qu’une filiale est réputée, en vertu du paragraphe 90(8.1), consentir au cours d’une année donnée n’excède pas le montant de l’augmentation progressive sur douze mois du montant excédentaire du prêt. En d’autres termes, lorsque la différence entre le montant des dépôts en amont détenus par la filiale bancaire admissible (déterminé selon l’élément A) et ses liquidités excédentaires disponibles (déterminées selon l’élément B) augmente au cours d’une année donnée par rapport à l’année précédente, le montant de cette augmentation progressive est réputé, pour l’application des règles sur les prêts en amont, correspondre au montant d’un nouveau prêt en amont consenti par la filiale immédiatement avant la fin de l’année donnée.

L’alinéa 90(8.1)a) prévoit par ailleurs que toutes les sommes figurant dans la formule doivent être exprimées en dollars canadiens.

L’alinéa 90(8.1)b) prévoit qu’un contribuable est réputé, dans certaines circonstances, rembourser un prêt en amont qu’une filiale est réputée, en vertu de l’alinéa 90(8.1)a), lui avoir consenti au cours d’une année d’imposition antérieure. L’alinéa 90(8.1)b) s’applique dans le cas où la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa 90(8.1)a) serait négative (en l’absence de l’article 257) pour l’année donnée. Cette règle s’appliquerait, de façon générale, dans le cas où le montant excédentaire du prêt diminue sur douze mois. Lorsque l’alinéa 90(8.1)b) s’applique :

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent après le 27 février 2014.

Définitions

LIR
90(15)

Le paragraphe 90(15) de la Loi contient les définitions de « débiteur déterminé » et « montant déterminé ». Ces termes se retrouvent aux paragraphes 90(6) et (9) et, dans le cas de « montant déterminé », aux paragraphes 90(10), (13) et (14).

Le paragraphe 90(15) est modifié par l’ajout de la définition des termes suivants : « banque canadienne admissible », « dépôt en amont », « dettes canadiennes admissibles », « filiale bancaire admissible » et « liquidités excédentaires ». Ces termes s’entendent tous au sens du nouveau paragraphe 95(2.43) et se retrouvent au nouveau paragraphe 90(8.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent après le 27 février 2014.

Article 21

Sociétés de personnes

LIR
93.1

L’article 93.1 de la Loi prévoit des règles concernant les sociétés de personnes qui détiennent des actions de sociétés étrangères affiliées. Plusieurs dispositions de cet article font l’objet de modifications et de nouvelles dispositions y sont ajoutées afin que diverses règles concernant les sociétés étrangères affiliées puissent s’appliquer aux structures qui comprennent des sociétés de personnes.

Actions détenues par une société de personnes

LIR
93.1(1) et (1.1)

Lorsqu’une société résidant au Canada détient des actions d’une société non-résidente par l’intermédiaire d’une société de personnes, le paragraphe 93.1(1) de la Loi sert à déterminer si la société non-résidente est une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada pour l’application de certaines dispositions de la Loi et du Règlement de l’impôt sur le revenu. À cette fin, le paragraphe 93.1(1) prévoit une règle dite « de transparence » selon laquelle la société résidant au Canada est réputée détenir un nombre d’actions de la société non-résidente qui est proportionnel à la juste valeur marchande relative de sa participation dans la société de personnes.

Le paragraphe 93.1(1) est divisé en deux paragraphes afin d’en améliorer la lisibilité. Le nouveau paragraphe 93.1(1.1) dresse la liste des dispositions auxquelles la règle de transparence énoncée au paragraphe 93.1(1) s’applique. Cette liste comprend les dispositions qui figurent actuellement au paragraphe 93.1(1) et quatre nouvelles : les paragraphes 93.1(5) et 95(2.2) et les articles 93.3 et 233.4. L’ajout du paragraphe 93.1(5) et de l’article 93.3 à cette liste fait suite à l’instauration des paragraphes 93.1(5) et (6) et de l’article 93.3, selon lesquels le statut de société étrangère affiliée par l’intermédiaire d’une société de personnes doit être déterminé (voir ci-après).

L’ajout du paragraphe 95(2.2) a pour but de répondre à une préoccupation soulevée dans une lettre d’intention du ministère des Finances datée du 19 avril 2006. Cette préoccupation avait trait à l’application du paragraphe 95(2.2) dans le cas où les actions d’une société non-résidente sont acquises par une société de personnes. En cas d’application du paragraphe 95(2.2), une société non-résidente est réputée être une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long d’une année, pour l’application des alinéas 95(2)a) et g). Le paragraphe 95(2.2) s’applique dans les cas suivants :

La mention d’une acquisition par une « société de personnes » a été ajoutée au paragraphe 95(2.2) en réponse à la lettre d’intention mentionnée ci-dessus. Dans certains cas, le paragraphe 95(2.2) prévoit que le statut de société étrangère affiliée par l’intermédiaire d’une société de personnes doit être déterminé. Par conséquent, le paragraphe 93.1(1) est modifié par l’ajout du paragraphe 95(2.2) à la liste des dispositions auxquelles le paragraphe 93.1(1) s’applique.

Le renvoi à l’article 233.4 est ajouté afin que la règle de transparence énoncée au paragraphe 93.1(1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si une société ou une fiducie non-résidente est une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’une société de personnes pour l’application des exigences en matière de déclaration énoncées au paragraphe 233.4(4). Une modification corrélative à l’article 233.4 veille à ce que ce renvoi, au paragraphe 93.1(1.1), ne crée pas plusieurs exigences de déclaration du revenu pour les associés d’une société de personnes qui est déjà une « entité déclarante » pour une année d’imposition pour l’application de cet article. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires relatifs à l’article 233.4.

Les modifications apportées au paragraphe 93.1(1) et le nouveau paragraphe 93.1(1.1) entrent en vigueur le 12 juillet 2013, sous réserve d’un  choix pour qu’elles entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Il est à noter cependant que l’ajout du renvoi au paragraphe 95(2.2) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 1999.

Dividendes reçus par une société de personnes

LIR
93.1(2)

Le paragraphe 93.1(2) de la Loi prévoit une règle de transparence, pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires connexes, qui vise les dividendes qu’une société étrangère affiliée verse à une société de personnes dont une société résidant au Canada ou une autre société étrangère affiliée est un associé.

Ce paragraphe est modifié à deux égards. En premier lieu, il est modifié de façon à tenir compte des structures à plusieurs paliers. Bien que le paragraphe 93.1(3) prévoie des règles relatives au statut d’associé dans le cadre d’une structure à plusieurs paliers, la version en vigueur du paragraphe 93.1(2) ne prévoit pas clairement l’attribution de dividendes dans le cadre d’une telle structure. Aussi, l’alinéa 93.1(2)a) est modifié afin qu’un dividende soit attribué à un associé en fonction de la proportion que représente le rapport entre la juste valeur marchande de ses « participations directes ou indirectes » dans la société de personnes et la juste valeur marchande des participations « directes » détenues par les associés de la société de personnes. L’exclusion entre parenthèses visant les participations des associés qui sont eux-mêmes des sociétés de personnes vise à faire en sorte que le plein montant du dividende de la société de personnes, sans plus, soit attribué aux associés qui détiennent des participations directes et indirectes dans la société de personnes.

Cette modification s’applique aux dividendes reçus après novembre 1999.

Paliers de sociétés de personnes

LIR
93.1(3)

Le paragraphe 93.1(3) de la Loi prévoit des règles de transparence visant les structures de sociétés de personnes à plusieurs paliers pour l’application de certaines dispositions de la Loi. Ce paragraphe est modifié par l’ajout d’un renvoi au nouveau paragraphe 87(8.3). Pour en savoir davantage sur ce dernier paragraphe, se reporter aux commentaires le concernant.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013.

Société de personnes réputée être une société

LIR
93.1(4)

Par l’effet du nouveau paragraphe 93.1(4) de la Loi, une société de personnes est réputée, dans certaines circonstances, être une société et résider dans un pays donné pour l’application de la division 95(2)a)(ii)(D). Cette présomption a pour but de permettre que les intérêts et les autres paiements déductibles qu’une société affiliée de financement reçoit d’une société de personnes soient requalifiés de revenu provenant d’une entreprise exploitée activement si la société de personnes est propriétaire de la « troisième société étrangère affiliée » visée à la division 95(2)a)(ii)(D).

L’alinéa 93.1(4)a) prévoit que, dans le cas où tous les associés d’une société de personnes sont des sociétés étrangères affiliées d’un contribuable, la société de personnes est réputée être une société non-résidente sans capital-actions et les participations que les associés détiennent dans la société de personnes sont réputées être des participations dans la société. Appliquée de concert avec la nouvelle règle énoncée à l’article 93.2 visant les sociétés non-résidentes sans capital-actions (voir les notes concernant cet article), cette règle permet que la société soit considérée comme une « société étrangère affiliée » du contribuable (au sens du paragraphe 95(1)) si les seuils applicables de détention des participations sont respectés. Ensemble, le paragraphe 93.1(4) et l’article 93.2 prévoient l’application des concepts de « pourcentage d’intérêt » et de « pourcentage d’intérêt direct » au paragraphe 95(4).

En outre, par l’effet de l’alinéa 93.1(4)b), une société de personnes est réputée résider dans un pays donné si l’ensemble de ses associés résident dans ce pays et qu’elle exploite une entreprise seulement dans ce pays. Si le pays dans lequel la société de personnes est réputée résider est un pays partie à une convention désigné, il peut en résulter qu’une somme payée ou à payer par la société de personnes qui est réputée, par l’effet de la division 95(2)a)(ii)(D), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la société étrangère affiliée ayant reçu la somme soit incluse dans les gains exonérés (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de celle-ci.

Le paragraphe 93.1(4) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013.

Calcul du REATB relativement à une société de personnes

LIR
93.1(5) et (6)

Les nouveaux paragraphes 93.1(5) et (6) de la Loi portent sur l’application des règles sur les sociétés étrangères affiliées dans le contexte des structures de sociétés qui comportent des sociétés de personnes. Le paragraphe 93.1(5) est la règle d’application tandis que le paragraphe 93.1(6) dresse la liste des dispositions pertinentes pour l’application du paragraphe 93.1(5) et des hypothèses pertinentes qui doivent être posées pour l’application de ce paragraphe. À l’instar du paragraphe 93.1(4), le paragraphe 93.1(5) suppose qu’une société de personnes est une société à certaines fins afin de faciliter l’application des règles sur les sociétés étrangères affiliées aux structures comportant des sociétés de personnes.

Le paragraphe 93.1(5) prévoit une règle dans le contexte des sociétés de personnes qui est semblable à celle énoncée à l’alinéa 95(2)n) dans le contexte des structures de sociétés. Selon ce paragraphe, une société non-résidente est réputée avoir, par rapport à la société de personnes, le même statut de société étrangère affiliée et le même statut sur le plan des participations admissibles que la société non-résidente a par rapport à un associé de la société de personnes qui est une société résidant au Canada et qui serait lié à la société de personnes si celle-ci était une société et que les autres hypothèses énoncées à l’alinéa 93.1(6)b) s’appliquaient.

Le paragraphe 93.1(5) prévoit des règles qui s’appliquent aux fins d’une « disposition pertinente » relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada. Ces règles s’appliquent si les conditions ci-après sont réunies :

Plus précisément, l’alinéa 93.1(6)b) prévoit que les hypothèses pertinentes pour l’application du paragraphe 93.1(5) sont les suivantes :

Si les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, chaque société non-résidente qui est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable (alinéa 93.1(5)a)). De plus, si la société résidant au Canada a une participation admissible dans la société étrangère affiliée (alinéa 93.1(5)b)), le contribuable est réputé avoir une participation admissible dans cette société affiliée.

L’alinéa 93.1(6)a) dresse la liste des « dispositions pertinentes » aux fins desquelles le paragraphe 93.1(5) s’applique. Il s’agit des dispositions suivantes :

Les paragraphes 93.1(5) et (6) traitent de questions soulevées dans une lettre d’intention du ministère des Finances datée du 26 mai 2011. Ils visent notamment la situation suivante :

Exemple

Hypothèses

  1. SEA1, SEA2 et SEA3 sont des filiales à cent pour cent indirectes non-résidentes – et donc des sociétés étrangères affiliées – d’une société canadienne cotée en bourse (Canco);
  2. SEA1 est le commandité d’une société de personnes en commandite (SP) et détient 100 % des droits de vote relatifs à SP, mais une participation symbolique (moins de 1 %) dans ses bénéfices;
  3. SEA2 et SEA3 sont des commanditaires de SP et ont une participation combinée de 98,2 % dans les bénéfices de SP;
  4. Des parties sans lien de dépendance détiennent les participations de commanditaire restantes dans SP;
  5. SP détient 100 % des actions de SEA4 qui, à son tour, détient 9 % des actions d’une société non-résidente (Sétrangère);
  6. SEA5, une autre filiale à cent pour cent indirecte non-résidente de Canco et une société sœur de SEA1, de SEA2 et de SEA3, détient directement 11 % des actions de Sétrangère.
  7. Sétrangère verse un dividende à SEA4.
  8. SEA4 vend ses actions de Sétrangère à un tiers et a un gain en capital.

Analyse

Comme il est indiqué dans la lettre d’intention, étant donné que SP est le contribuable canadien pertinent pour ce qui est de déterminer le REATB de Sétrangère par rapport à la participation de 9 % de celle-ci détenue par SEA4, et que la Loi ne contient pas de règles qui feraient de SP une personne liée à des membres du groupe de sociétés (sauf SEA4), en l’absence des nouveaux paragraphes 93.1(5) et (6), Sétrangère ne serait pas considérée comme une société étrangère affiliée de SP. Par conséquent, le dividende reçu par SEA4 de Sétrangère serait inclus dans le calcul du REATB de SEA4 à titre de revenu provenant d’un bien, et la moitié du gain en capital sur la vente des actions de Sétrangère par SEA4 serait incluse dans le calcul du REATB de SEA4.

Toutefois, par l’effet du nouvel alinéa 93.1(5)a), Sétrangère serait, dans ce cas, une société étrangère affiliée de SP pour l’application des dispositions énumérées au paragraphe 93.1(6). La raison en est que toutes les conditions pertinentes énoncées au paragraphe 93.1(5) seraient remplies, comme suit :

En outre, par l’effet de l’alinéa 93.1(5)b), Sétrangère serait une société étrangère affiliée de SP dans laquelle celle-ci a une participation admissible, puisque Canco a une participation admissible (au sens de l’alinéa 95(2)m)) dans Sétrangère du fait qu’elle détient, indirectement par l’intermédiaire de SEA5, des actions de Sétrangère ayant plus de 10 % des droits de vote et de la valeur de Sétrangère.

Étant donné que, par l’effet du paragraphe 93.1(5), Sétrangère est une société étrangère affiliée de SP dans laquelle celle-ci a une participation admissible :

Les paragraphes 93.1(5) et (6) de la Loi s’appliquent relativement aux années d’imposition de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013. Toutefois, un contribuable peut faire un choix afin que ces paragraphes s’appliquent relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent après 2010.

Article 22

Sociétés non-résidentes sans capital-actions

LIR
93.2

Le nouvel article 93.2 de la Loi porte sur le cas de certaines entités non-résidentes qui sont des sociétés pour l’application de la Loi, mais qui n’ont pas de capital-actions au sens habituel. En sont des exemples les sociétés américaines à responsabilité limitée (SARL). En outre, ces règles facilitent l’application des nouvelles règles, énoncées au paragraphe 93.1(4), selon lesquelles des sociétés de personnes sont réputées être des sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 93.1(4).

Définitions

LIR
93.2(1)

Le nouveau paragraphe 93.2(1) de la Loi définit certains termes pour l’application de l’article 93.2.

« participation »

Est une participation dans une société non-résidente sans capital-actions tout droit, absolu ou conditionnel, conféré par la société, de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie de son capital ou de son revenu, à l’exclusion d’un droit à titre de créancier. Par exemple, le droit conditionnel, analogue à ceux des actionnaires d’une société, de recevoir une partie du revenu d’une entité pour une année, ou une partie du capital de l’entité lors de sa dissolution, constituerait une participation.

« société non-résidente sans capital-actions »

Il s’agit d’une société non-résidente dont le capital ne serait pas divisé en actions en l’absence des règles énoncées au nouveau paragraphe 93.2(2). Par exemple, les associés d’une SARL américaine détiennent des participations à titre d’associés de la SARL, mais ne possèdent pas d’actions de celle-ci.

Société non-résidente sans capital-actions

LIR
93.2(2)

Le nouveau paragraphe 93.3(2) de la Loi prévoient les principales règles par l’effet desquelles une société non-résidente sans capital-actions est réputée avoir du capital-actions. L’alinéa 93.3(2)a) prévoit que les participations dans une société non-résidente sans capital-actions dont les droits et obligations sont identiques sont réputées être des actions d’une catégorie distincte de la société. À cette fin, on considère que les droits et obligations de participations sont identiques si les différences qu’ils présentent sont proportionnelles. Par exemple, si la participation d’une personne dans une SARL américaine lui donne droit à 30 % du revenu de celle-ci et à trois votes à l’assemblée des associés de la société de personnes et que la participation d’une autre personne dans la SARL lui donne droit à 40 % du revenu de celle-ci et à quatre votes à l’assemblée, l’écart entre les droits au revenu et le nombre de votes n’aurait pas pour effet d’empêcher que les participations des associés soient considérés comme ayant des droits et obligations identiques étant donné que, dans cet exemple, l’écart entre les droits au revenu est proportionnel à l’écart entre le nombre de votes.

Ensemble, les alinéas 93.2(2)b) et c) ont pour effet de répartir les actions de chaque catégorie de la société entre les détenteurs de participations de cette catégorie. Dans un premier temps, la société est réputée, en vertu de l’alinéa 93.2(2)b), avoir cent actions émises et en circulation de chaque catégorie. Dans un deuxième temps, l’alinéa 93.2(2)c) a pour effet d’attribuer à chaque détenteur de participation qui est réputé, en vertu de l’alinéa 93.2(2)a), détenir des actions d’une catégorie donnée de la société, une proportion de cent actions de cette catégorie qui correspond à la juste valeur marchande relative de la participation de cette catégorie détenue par ce détenteur.

L’alinéa 93.2(2)d) a pour effet d’attribuer à chaque action d’une catégorie donnée qui est réputée exister en vertu de l’alinéa 93.2(2)a) des droits et obligations identiques à ceux des participations correspondantes. Par exemple, les droits de vote rattachés à la participation d’un associé dominant d’une SARL américaine seraient attribués aux actions correspondantes. Par conséquent, cet associé contrôlerait la société pour l’application de la Loi.

Société non-résidente sans capital-actions

LIR
93.2(3)

Le nouveau paragraphe 93.2(3) de la Loi précise que certaines dispositions de « roulement », plus précisément l’article 51, le paragraphe 85.1(3), l’article 86 et l’alinéa 95(2)c) peuvent s’appliquer lorsque des actions d’une société affiliée étrangère d’un contribuable, ou une créance qu’une société affiliée étrangère doit au contribuable font l’objet d’une disposition ou d’un échange effectué par le contribuable ou par sa société affiliée étrangère (étant tous deux appelés « vendeur ») contre des actions du capital-actions d’une société non-résidente sans capital-actions qui est, immédiatement après la disposition ou l’échange, une société affiliée étrangère du contribuable. Si la disposition donne lieu à l’augmentation de la juste valeur marchande d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société non-résidente, celle-ci est réputée, par l’effet de l’alinéa 93.2(3)a), pour l’application de ces dispositions de roulement, avoir émis, et le vendeur est réputé avoir remis, de nouvelles de la catégorie en contrepartie de la disposition.

L’alinéa 93.2(3)b) prévoit que le contribuable puisse faire le choix que l’alinéa 93.2(3)a) ne s’applique pas à la disposition ou à l’échange, dans lequel cas les dispositions de roulement en question ne s’appliqueront pas à la disposition ou à l’échange.

Le nouvel article s’applique relativement aux années d’imposition des sociétés non-résidentes qui se terminent après 1994, mais un contribuable peut faire le choix pour que la modification s’applique après le 12 juillet 2013.

Fiducies australiennes

LIR
93.3

Le nouvel article 93.3 de la Loi prévoit un régime particulier applicable à certaines fiducies résidant en Australie dans lesquelles une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada a un droit de bénéficiaire. Lorsque les conditions énoncées dans cet article sont réunies, la fiducie australienne est réputée, aux fins du calcul des résultats fiscaux canadiens de la société canadienne relativement aux actions de la société étrangère affiliée contrôlée bénéficiaire et pour l’application des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées énoncées à l’article 212.3 à une société non-résidente qui contrôle la société canadienne, ne pas être une fiducie, mais être plutôt une société non-résidente.

Ce régime a pour principal objectif de permettre, dans le cas où une fiducie australienne est considérée comme une société étrangère affiliée par suite de l’application de ces règles, que les distributions de la fiducie australienne à la société étrangère affiliée contrôlée de la société canadienne soient traitées comme des dividendes entre sociétés affiliées. En l’absence de ce régime, les distributions d’une telle fiducie seraient incluses dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) d’une société étrangère affiliée contrôlée qui est bénéficiaire de la fiducie même si les gains sur lesquels les distributions sont effectuées sont attribuables à des bénéfices de la fiducie provenant d’une entreprise exploitée activement. Cependant, l’application de ces règles a généralement pour effet que la fiducie est considérée comme une société étrangère affiliée contrôlée de la société canadienne. À ce titre, son REATB doit généralement être attribué à la société canadienne en vertu du paragraphe 91(1). Ce régime spécial s’applique uniquement aux fiducies australiennes puisque, en raison de règles de droit fiscal et commercial propres à l’Australie, l’entité préférée pour l’exploitation active de certains types d’entreprises est la fiducie commerciale.

L’article 93.3 entre en vigueur le 12 juillet 2013. Il est toutefois possible de faire un choix afin qu’il entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Fiducie australienne

LIR
93.3(1)

Le terme « fiducie australienne » est défini au nouveau paragraphe 93.3(1) de la Loi pour l’application de l’article 93.3.

Il s’agit d’une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

Ces conditions visent à permettre d’identifier les fiducies qui, essentiellement, sont assimilées à des sociétés résidant en Australie.

Conditions d’application du paragraphe (3)

LIR
93.3(2)

Le nouveau paragraphe 93.3(2) de la Loi prévoit les conditions d’application, à un moment donné, du paragraphe 93.3(3) à un contribuable relativement à une fiducie. Il s’agit des conditions suivantes :

Par l’effet de cette dernière condition, énoncée à l’alinéa 93.3(2)e), dans le cas où toutes les autres conditions énoncées au paragraphe 93.3(2) sont réunies, le paragraphe 93.3(3) s’applique depuis le moment où la société étrangère affiliée du contribuable acquiert un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois jusqu’au premier moment où les conditions énoncées au paragraphe 93.3(2) cessent d’être remplies. Si un contribuable cesse de remplir ces conditions à un moment donné, puis les remplit de nouveau ultérieurement, le paragraphe 93.3(3) ne s’appliquera pas au moment ultérieur.

Par l’effet de l’alinéa 248(25)a), le paragraphe 93.3(2) s’applique également aux fiducies « en palier » puisque la règle énoncée à cet alinéa fait en sorte qu’une société étrangère affiliée contrôlée soit considérée comme ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie de palier inférieur lorsqu’elle a droit, à titre de bénéficiaire, à un montant de revenu ou de capital de cette fiducie indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres fiducies.

Par l’effet de cette dernière condition, énoncée à l’alinéa 93.3(2)d), dans le cas où toutes les autres conditions énoncées au paragraphe 93.3(2) sont réunies, le paragraphe 93.3(3) s’applique depuis le moment où la société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée acquiert un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois jusqu’au premier moment où les conditions énoncées au paragraphe 93.3(2) cessent d’être remplies. Si une société cesse de remplir ces conditions à un moment donné, puis les remplit de nouveau ultérieurement, le paragraphe 93.3(3) ne s’appliquera pas au moment ultérieur.

Par l’effet de l’alinéa 248(25)a), le paragraphe 93.3(2) s’applique également aux fiducies « en palier » puisque la règle énoncée à cet alinéa fait en sorte qu’une société étrangère affiliée contrôlée soit considérée comme ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie de palier inférieur lorsqu’elle a droit, à titre de bénéficiaire, à un montant de revenu ou de capital de cette fiducie indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres fiducies.

Fiducies australiennes

LIR
93.3(3)

Le nouveau paragraphe 93.3(3) de la Loi prévoit les règles applicables au régime relatif aux fiducies australiennes. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 93.3(2) sont réunies, les règles suivantes s’appliquent, à un moment donné, aux fins déterminées prévues au paragraphe 93.3(4) :

Fins déterminées

LIR
93.3(4)

Le nouveau paragraphe 93.3(4) de la Loi prévoit les « fins déterminées » auxquelles les règles énoncées au paragraphe 93.3(3) s’appliquent. Par l’effet de l’alinéa 93.3(4)a), ces règles s’appliquent, relativement à des participations dans une fiducie australienne, aux fins de la détermination des résultats fiscaux canadiens, au sens du paragraphe 261(1), d’un contribuable résidant au Canada relativement aux actions d’une société étrangère affiliée du contribuable. Par conséquent, la fiducie est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable lorsqu’il s’agit, notamment, de déterminer la nature des distributions d’une fiducie à une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable qui est bénéficiaire de la fiducie.

L’une des conséquences de ces règles est que les distributions réelles de la fiducie à la société étrangère affiliée sont assujetties aux règles énoncées au paragraphe 90(2) lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a lieu de traiter les distributions relatives aux unités de la fiducie comme des dividendes. En outre, les dispositions réglementaires concernant les surplus, énoncées à la partie LIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, s’appliquent relativement à la fiducie. À cet égard, le droit aux distributions de la fiducie doit être conforme aux règles sur le calcul du pourcentage de participation et du pourcentage de droit au surplus prévues respectivement à l’article 5904 et au paragraphe 5905(10) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Ces règles ne permettent pas à une société résidant au Canada de recevoir des dividendes exonérés directement d’une fiducie; elles font en sorte que les distributions passent d’une fiducie à une société étrangère affiliée (y compris une fiducie qui est réputée être une société étrangère affiliée en vertu de l’article 93.3) sous forme de dividendes entre sociétés affiliées et ainsi, donnent droit à la déduction du REATB en vertu de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1).

Les règles permettent que les autres règles visant les sociétés étrangères affiliées – notamment celles énoncées à l’alinéa 95(2)a) par l’effet desquelles le REATB est requalifié de revenu tiré d’une entreprise exploitée activement – s’appliquent aux fins du calcul des résultats fiscaux de la société relativement à la fiducie.

En outre, ces règles ont généralement pour effet que la fiducie est traitée comme une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable. Par conséquent, le REATB de la fiducie est généralement attribué au contribuable en vertu du paragraphe 91(1) relativement aux actions d’une société étrangère affiliée contrôlée (ou d’une société étrangère affiliée contrôlée réputée en cas d’application de l’alinéa 93.3(3)e)) du contribuable qui a un pourcentage de participation relativement à la fiducie.

L’alinéa 93.3(4)b) fait en sorte que la fiducie soit considérée comme une société étrangère affiliée lorsqu’il s’agit de déterminer les obligations du contribuable canadien en matière de déclaration selon l’article 233.4 de la Loi relativement à ses sociétés étrangères affiliées.

Bien que ces règles touchent principalement l’assujettissement à l’impôt d’un contribuable canadien relativement à sa participation indirecte dans une fiducie, l’alinéa 93.3(4)c) prévoit que les règles énoncées au paragraphe 93.3(3) ont également pour effet de traiter la fiducie comme une société étrangère affiliée aux fins du calcul de l’impôt payable par une société non-résidente qui contrôle une société résidant au Canada en vertu des règles sur les opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées énoncées à l’article 212.3. Cette situation se produit notamment dans le cas où une société canadienne contrôlée par une société étrangère injecte des fonds dans une société étrangère affiliée qui remplit les exigences de l’exception prévue au paragraphe 212.3(16) et qui, à son tour, utilise les fonds pour acquérir une fiducie australienne dans le cadre d’une opération à laquelle le paragraphe 212.3(2) se serait appliqué si le placement dans la fiducie australienne avait été effectué directement par la société canadienne. Par l’effet de la règle sur les placements indirects énoncée au paragraphe 212.3(23), l’acquisition de la fiducie australienne pourrait avoir des conséquences en vertu du paragraphe 212.3(2).

Fusions

LIR
93.3(5)

Le nouveau paragraphe 93.3(5) de la Loi prévoit des règles de continuité afin que l’article 93.3 continue de s’appliquer après la fusion ou la liquidation d’une société canadienne. L’alinéa 93.3(5)a) prévoit que, dans le cas d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(1) s’applique, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. L’alinéa 93.3(5)b) prévoit que, dans le cas d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère est réputée être la même société que la filiale qui fait l’objet de la liquidation.

Exemple 1

Hypothèses

  1. Canco est une société résidant au Canada qui détient toutes les actions de SEAC, société non-résidente qui est une société étrangère affiliée contrôlée de Canco.
  2. SEAC acquiert toutes les unités d’une fiducie résidant en Australie (FiducieA) auprès de personnes sans lien de dépendance.
  3. FiducieA exploite directement et activement une entreprise en Australie et détient toutes les unités de cinq autres fiducies (les Sousfiducies) résidant en Australie qui y exploitent activement des entreprises.

Analyse

À supposer que FiducieA et les Sousfiducies soient des fiducies australiennes, au sens du paragraphe 93.3(1), FiducieA et les Sousfiducies (par l’effet de l’alinéa 248(25)a)) seront considérées comme des sociétés étrangères affiliées et des sociétés étrangères affiliées contrôlées de Canco pour les fins déterminées visées au paragraphe 93.3(4). Par conséquent :

Exemple 2

Hypothèses

  1. Canco est une société publique à grand nombre d’actionnaires qui réside au Canada.
  2. Canco acquiert toutes les unités d’une fiducie résidant en Australie (FiducieA) auprès de personnes sans lien de dépendance.

Analyse

Dans ce cas, le paragraphe 93.3(3) ne s’applique pas en raison de l’absence d’une société non-résidente qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Même si certaines des unités de FiducieA étaient détenues par une société étrangère affiliée de Canco dans laquelle Canco a une participation admissible, les règles énoncées au paragraphe 93.3(3) ne s’appliqueraient, par l’effet de l’alinéa 93.3(4)a), qu’aux unités détenues par la société étrangère affiliée contrôlée. Canco ne pourrait pas déduire de sommes en application de l’article 113 au titre de distributions directes provenant de FiducieA.

Article 23

Fiducies non-résidentes

LIR
94

L’article 94 de la Loi énonce des règles applicables à certaines fiducies non-résidentes en vertu desquelles un résident canadien ou un ancien résident canadien est un contribuant. De façon générale, si un résident du Canada transfère ou prête des biens à une fiducie non-résidente (autre qu’une fiducie étrangère exempte), la fiducie est réputée, en vertu de l’alinéa 94(3)a), résider au Canada pour l’application de certaines dispositions, et le contribuant (à l’exception des contribuants déterminés), la fiducie et certains bénéficiaires résidant au Canada peuvent devenir solidairement responsables du paiement de l’impôt canadien sur le revenu de la fiducie.

Définitions

LIR
94(1)

« contribuant rattaché »

La définition du terme « contribuant rattaché » au paragraphe 94(1) est pertinente pour ce qui est de déterminer si un bénéficiaire est, à un moment donné, un bénéficiaire résident dans le cadre d’une fiducie non résidente. Un contribuant rattaché à un moment donné est quiconque, y compris une personne qui a cessé d’exister, est un contribuant à la fiducie à ce moment. Une exception est prévue dans le cas d’une personne dont tous les apports à la fiducie à ce moment donné ou avant ont été faits alors que la personne était non-résidente. Une deuxième exception est prévue, selon l’alinéa a) de la définition, dans le cas d’un particulier (sauf une fiducie) qui, à ce moment donné, résidait au Canada pour une ou plusieurs périodes totalisant tout au plus 60 mois.

La définition est modifiée afin d’abroger l’exception qui se trouve à l’alinéa a) de la définition.

Cette modification s’applique généralement aux années d’imposition se terminant après le 10 février 2014. Une règle de transition est prévue dans le cas d’une fiducie qui, si une année d’imposition de la fiducie s’est terminée en 2014 et que ce moment soit avant le 11 février 2014, serait une fiducie non-résidente pour l’année, mais résiderait au Canada aux fins du calcul de son revenu pour l’année (en cas de non-application de l’alinéa a) des définitions des termes « contribuant rattaché » et « contribuant résident »). En pareil cas, et pourvu qu’aucun apport ne soit fait à la fiducie à un moment donné en 2014 après le 10 février 2014, la modification s’applique à la fiducie seulement pour les années d’imposition se terminant après 2014.

« contribuant résident »

La définition du terme « contribuant résident » au paragraphe 94(1) est pertinente pour ce qui est de déterminer si une fiducie est traitée comme une résidant du Canada pour une année d’imposition donnée en application du paragraphe 94(3). Un contribuant résident d’une fiducie à un moment donné s’entend d’une personne qui, à ce moment, réside au Canada et est un contribuant de la fiducie. Une exception est prévue, à l’alinéa a) de la définition, dans le cas d’un particulier (sauf une fiducie) qui, à ce moment, résidait au Canada pour une ou plusieurs périodes totalisant tout au plus 60 mois.

La définition est modifiée afin d’abroger l’exception qui se trouve à l’alinéa a) de la définition. Celle-ci est également modifiée afin de remplacer le renvoi à une « fiducie non testamentaire » par un renvoi à une « fiducie ».

Cette modification s’applique généralement aux années d’imposition se terminant après le 10 février 2014. Une règle de transition est prévue dans le cas d’une fiducie lorsque, si une année d’imposition de la fiducie s’est terminée à un moment donné en 2014 et que ce moment soit avant le 11 février 2014, la fiducie serait une non-résidente pour l’année, mais résiderait au Canada aux fins du calcul de son revenu pour l’année (si l’alinéa a) des définitions des termes « contribuant rattaché » et « contribuant résident » ne s’appliquaient pas). En pareil cas, et pourvu qu’aucun apport ne soit fait à la fiducie à un moment donné en 2014 après le 10 février 2014, la modification s’applique à l’égard de la fiducie seulement pour les années d’imposition se terminant après 2014.

Dispositions exclues

LIR
94(4)b)

L’article 94 de la Loi énonce les règles qui s’appliquent au moment de déterminer si, en vertu de l’alinéa 94(3)a), une fiducie non résidente est réputée être une fiducie résidant au Canada à bon nombre de fins. Le paragraphe 94(4) prévoit que la résidence réputée d’une fiducie selon l’alinéa 94(3)a) ne s’applique pas à certaines fins énumérées.

L’alinéa 94(4)b) est modifié afin de préciser que l’alinéa 94(3)a) ne s’appliquera pas non plus aux fins de la définition du terme « fiducie admissible pour personne handicapée » au paragraphe 122(3). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition du terme « fiducie admissible pour personne handicapée » au paragraphe 122(3).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Contribuant réputé ou contribuant résident réputé

LIR
94(11)

Le paragraphe 94(11) de la Loi fait partie d’un ensemble de règles anti-évitement connexes qui s’appliquent lorsqu’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons d’un prêt ou d’un transfert de biens d’une fiducie (la « fiducie d’origine ») à une autre (la « fiducie cessionnaire ») consiste à éviter ou à réduire au minimum l’obligation d’une personne, prévue par la partie I de la Loi, qui découle, ou aurait découlé par ailleurs, de l’application de l’article 94. Lorsque le paragraphe s’applique, la fiducie d’origine est, en application du paragraphe 94(12), réputée être un contribuant résident de la fiducie cessionnaire, ce qui fait en sorte que cette dernière soit, en vertu du paragraphe 94(3), réputée être une résidente du Canada, à moins qu’elle ne soit une fiducie étrangère exempte.

Une fiducie d’origine comprend, en vertu du sous-alinéa 94(11)b)(ii), une fiducie qui est une non-résidente immédiatement avant le transfert ou le prêt pertinent, mais qui, en vertu du paragraphe 94(3), serait réputée être résidant du Canada à ce moment aux fins du calcul de son revenu si l’alinéa a) des définitions des termes « contribuant rattaché » et « contribuant résident » ne s’appliquaient pas. Le sous-alinéa 94(11)b)(ii) est modifié afin de faire un renvoi à ces alinéas tels qu’ils sont interprétés pour les années d’imposition 2013. Cette modification découle de l’abrogation de ces alinéas, lesquels continuent toutefois de s’appliquer à la définition d’une fiducie d’origine aux fins des règles anti-évitement.

Cette modification s’applique généralement aux années d’imposition se terminant après le 10 février 2014. Une règle de transition est prévue dans le cas d’une fiducie lorsque, si une année d’imposition de la fiducie s’est terminée à un moment donné en 2014 et que ce moment est avant le 11 février 2014, la fiducie serait une non-résidente pour l’année, mais résiderait au Canada aux fins du calcul de son revenu pour l’année (si l’alinéa a) des définitions des termes « contribuant rattaché » et « contribuant résident » ne s’appliquaient pas). En pareil cas, et pourvu qu’aucun apport ne soit fait à la fiducie à un moment donné en 2014 après le 10 février 2014, la modification s’applique à l’égard de la fiducie seulement pour les années d’imposition se terminant après 2014.

Article 24

Placements dans des fiducies commerciales non-résidentes

LIR
94.2(1)

Selon l’article 94.2 de la Loi, certaines fiducies non-résidentes sont considérées comme des sociétés non-résidentes contrôlées par certains de leurs bénéficiaires et, lorsque le bénéficiaire est lui-même une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne donnée, par cette dernière. Le préambule du paragraphe 94.2(1) prévoit une exception lorsque la personne donnée est un particulier (sauf une fiducie) qui, au moment pertinent, résidait au Canada pour une ou plusieurs périodes totalisant tout au plus 60 mois (une exception semblable est prévue au sous-alinéa 94.2(1)c)(i) lorsque le bénéficiaire est un tel particulier). Lorsque l’exception s’applique à un particulier, l’article 94.2 ne s’applique pas à ce dernier à l’égard de la fiducie.

La définition est modifiée afin d’abroger l’exception qui se trouve à son préambule. Une modification connexe à la définition du terme « contribuant rattaché » au paragraphe 94(1) a pour effet d’abroger l’exception semblable qui est offerte aux bénéficiaires en vertu du sous-alinéa 94.2(1)c)(i). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition du terme « contribuant rattaché » au paragraphe 94(1).

De façon générale, cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 10 février 2014. Une règle de transition est prévue à l’égard d’une fiducie qui, si une année d’imposition de la fiducie se termine en 2014 à un moment donné avant le 11 février 2014, serait une fiducie non-résidente pour l’année, mais résiderait au Canada aux fins du calcul de son revenu pour l’année (si l’alinéa a) des définitions des termes « contribuant rattaché » et « contribuant résident » ne s’appliquaient pas). En pareil cas, et pourvu qu’aucun apport ne soit fait à la fiducie à un moment donné en 2014 après le 10 février 2014, la modification s’applique à l’égard de la fiducie seulement pour les années d’imposition qui se terminent après 2014.

Article 25

L’article 95 de la Loi définit des termes et prévoit des règles qui s’appliquent au régime d’imposition des actionnaires de sociétés étrangères affiliées.

Définitions

LIR
95(1)

Le paragraphe 95(1) de la Loi définit certains termes pour l’application de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi, qui porte sur les actionnaires de sociétés non-résidentes.

Les définitions de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » et « impôt étranger accumulé » font l’objet de modifications.

 « impôt étranger accumulé »

La définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1) de la Loi sert au calcul de la déduction compensatoire qu’un contribuable peut demander en application du paragraphe 91(4) au titre d’impôts payés ou réputés payés relativement au REATB d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable.

Cette définition s’applique aux sociétés étrangères affiliées qui sont des entités transparentes sur le plan financier (ETF) dans certaines administrations étrangères. Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) constituées sous le régime de diverses lois d’États américains en sont des exemples. Afin de tenir compte du fait que, selon certaines lois fiscales étrangères, l’actionnaire d’une ETF, et non l’ETF proprement dite, est assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au titre du revenu de l’ETF, et paie cet impôt, la définition de « impôt étranger accumulé » est modifiée par l’ajout d’un nouveau sous-alinéa a)(ii) (le sous-alinéa a)(ii) en vigueur devient le sous-alinéa a)(iii)). Le nouveau sous-alinéa a)(ii) permet que l’impôt étranger accumulé soit réclamé dans certaines circonstances au titre des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices payés par une autre société étrangère affiliée qui est un actionnaire de l’ETF (la « société affiliée actionnaire »).

Pour que l’impôt étranger payé par la société affiliée actionnaire soit admissible à titre d’impôt étranger accumulé, les exigences générales énoncées à la définition de « impôt étranger accumulé » doivent être remplies et, aux termes du sous-alinéa a)(ii), la société affiliée actionnaire doit être une autre société étrangère affiliée du contribuable et les conditions énoncées aux divisions a)(ii)(A) à (D) doivent être réunies :

Des modifications connexes sont apportées à l’alinéa b) de la définition de « impôt étranger accumulé », ainsi qu’aux dispositions réglementaires afférentes, afin que certaines sommes relatives à la société affiliée actionnaire soient visées par règlement. Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 5907(1.3) à (1.6) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

L’ancien sous-alinéa a)(ii) devenu le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « impôt étranger accumulé » – qui permet, de façon générale, que l’impôt étranger accumulé soit réclamé relativement à la retenue d’impôt sur les dividendes étrangers – est modifié de façon à préciser que le dividende reçu par une autre société étrangère affiliée doit être reçu « directement ou indirectement » de la société affiliée donnée et que l’autre société affiliée (à savoir, celle qui paie l’impôt sur le dividende reçu de la société affiliée donnée) doit avoir un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée.

Ces modifications s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2010.

LIR
95(1)

« pays non admissible »

Le terme « pays non admissible » peut être pertinent aux fins de la détermination du montant prescrit comme étant un revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année. Le REATB comprend le revenu de la société affiliée pour l’année qui est tiré d’une entreprise non admissible de la société affiliée. Une entreprise d’une société affiliée qui serait par ailleurs une entreprise exploitée activement est généralement considérée comme une entreprise non admissible si elle est exploitée par la société affiliée par l’intermédiaire d’un établissement stable dans un « pays non admissible ».

La définition du terme « pays non admissible » au paragraphe 95(1) de la Loi est modifiée afin d’ajouter le nouvel alinéa a.1). Celui-ci a pour effet de veiller à ce qu’en n’importe quel temps après février 2014, un pays ou autre territoire ne sera pas un pays non admissible si, à ce moment, la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale est en vigueur et exécutoire relativement à ce pays ou autre territoire. En conséquence de la modification, un pays non admissible est, à un moment donné après février 2014, un pays ou autre territoire relativement auquel les énoncés ci-après s’appliquent :

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2014.

« revenu étranger accumulé, tiré de biens »

LIR
95(1)

La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (REATB) s’applique dans le cadre de l’article 91 ainsi qu’au calcul des surplus et déficits imposables d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. L’article 91 prévoit des règles concernant le calcul des sommes que le contribuable est tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à titre de revenu tiré d’une action d’une société étrangère affiliée contrôlée.

L’élément H de la formule figurant à cette définition au paragraphe 95(1) entre en jeu dans le cas où une société étrangère affiliée d’un contribuable est l’associé d’une société de personnes qui reçoit un dividende d’une autre société étrangère affiliée du contribuable. Il prévoit que le dividende n’est pas inclus dans le REATB de la société affiliée qui est l’associé de la société de personnes.

Cet élément est modifié de façon qu’il s’applique comme il se doit dans le cas où une société de personnes est le contribuable en cause par l’effet de l’alinéa 96(1)a). Cette situation pourrait se produire notamment lorsque les actions d’une société étrangère affiliée qui est l’associé d’une société de personnes ayant reçu un dividende sont détenues par une deuxième société de personnes dont les associés sont des sociétés résidant au Canada et que la deuxième société de personnes est le contribuable en cause. Dans ce cas, la règle de transparence énoncée au paragraphe 93.1(1) ne ferait pas en sorte que la société qui verse le dividende soit considérée comme une société étrangère affiliée de la société de personnes qui est le contribuable en cause étant donné que ce paragraphe ne s’applique que lorsqu’il s’agit de déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada. Le dividende ne serait pas non plus réputé, en vertu de l’alinéa 93.1(2)a), avoir été reçu par la société étrangère affiliée qui est l’associé de la société de personnes ayant reçu le dividende, puisque cet alinéa ne s’applique que dans le cas où la société qui verse le dividende est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada.

L’élément H est modifié de façon à ce qu’il s’applique dans les cas suivants :

Cette modification s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 2006.

Îles Vierges britanniques

LIR
95(1.1)

Le paragraphe 95(1.1) de la Loi est introduit afin de faire en sorte, aux fins de l’alinéa b) de la définition du terme « pays non admissible » au paragraphe 95(1), que le territoire britannique d’outre-mer des Îles Vierges britanniques soit réputé avoir un accord général d’échange de renseignements fiscaux avec le Canada qui est en vigueur et exécutoire après 2013 et avant le 11 mars 2014. Ce paragraphe a pour effet de veiller à ce que le territoire britannique d’outre-mer des Îles Vierges britanniques ne soit pas un pays non admissible pour la période du 1er janvier 2014 au 10 mars 2014, inclusivement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Règles de requalification du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement

LIR

95(2)a)(i)

L’alinéa 95(2)a) de la Loi permet, dans certaines circonstances, de requalifier de revenu provenant d’une entreprise exploitée activement des sommes qui constitueraient par ailleurs un revenu de biens. Plus précisément, les sous-alinéas 95(2)a)(i) à (iv) prévoient que le revenu d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long d’une année d’imposition de la société affiliée, provenant de sources situées dans un pays étranger qui serait par ailleurs un revenu de biens de la société affiliée pour l’année, est inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la société affiliée pour l’année.

En termes généraux, le sous-alinéa 95(2)a)(i) permet à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible, d’inclure, dans son revenu ou sa perte provenant d’une entreprise exploitée activement, son revenu ou sa perte de biens si les conditions suivantes sont réunies :

Le sous-alinéa 95(2)a)(i) est modifié de façon à tenir compte des structures qui comportent des sociétés de personnes et des situations où les activités d’entreprise exploitée activement sont exercées par la société étrangère affiliée donnée visée à ce sous-alinéa.

Afin qu’il soit tenu compte des sociétés de personnes, la division 95(2)a)(i)(A) est modifiée, dans un premier temps, de sorte que la règle de requalification énoncée au sous-alinéa 95(2)a)(i) s’applique au revenu ou à la perte de biens d’une société de personnes dans la même mesure qu’elle s’applique au revenu ou à la perte de biens d’une société étrangère, dans le cas où une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada est un associé admissible, au sens de l’alinéa 95(2)o), de la société de personnes. Dans un deuxième temps, la subdivision 95(2)a)(i)(A)(IV) est ajoutée à la Loi afin que le revenu ou la perte de biens de la société affiliée ou de la société de personnes soit requalifié de revenu ou perte provenant d’une entreprise exploitée activement par rapport aux activités d’entreprise exploitée activement d’une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable – dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année – est un associé dans la mesure où les activités de la société de personnes dont le revenu est tiré se produisent pendant que l’autre société affiliée est un associé admissible de la société de personnes.

La nouvelle subdivision 95(2)a)(i)(A)(III) est ajoutée par suite des modifications décrites ci-dessus.

Des modifications corrélatives sont apportées aux dispositions de la partie LIX du Règlement de l’impôt sur le revenu concernant les surplus (voir ci-après).

Ces modifications s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, un contribuable peut faire un choix afin qu’elles s’appliquent relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées se terminant après 2007.

LIR
95(2)a)(ii)

Le sous-alinéa 95(2)a)(ii) de la Loi prévoit des règles qui permettent que les paiements effectués par une société étrangère affiliée à une autre – qui constitueraient par ailleurs un revenu de biens pour la société affiliée qui reçoit le paiement – soient requalifiés de revenu provenant d’une entreprise exploitée activement.

La division 95(2)a)(ii)(D) a pour effet, de façon générale, de requalifier de revenu provenant d’une entreprise exploitée activement le revenu qu’une société étrangère affiliée dans laquelle un contribuable a une participation admissible (la « première société affiliée ») tire de sommes payées ou à payer par une autre société étrangère affiliée dans laquelle le contribuable a une telle participation (la « deuxième société affiliée ») à titre d’intérêts soit sur de l’argent emprunté utilisé pour acquérir des actions d’une troisième société étrangère affiliée dans laquelle le contribuable a une participation admissible qui sont des biens exclus de la deuxième société affiliée, soit sur le prix d’achat impayé découlant de l’acquisition de telles actions, pourvu que les conditions énoncées à cette division soient réunies.

L’une des conditions énoncées à la division 95(2)a)(ii)(D) veut que les deuxième et troisième sociétés étrangères affiliées résident dans le même pays. Les subdivisions 95(2)a)(ii)(D)(II) et (III) sont modifiées de façon à supprimer cette exigence. À cette fin, la subdivision (II) est supprimée; la subdivision (III) devient la subdivision (II) et fait l’objet de modifications corrélatives.

Des modifications corrélatives sont apportées aux dispositions de la partie LIX du Règlement de l’impôt sur le revenu concernant les surplus (voir ci-après).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013.

Revenu tiré de dettes canadiennes et d’obligations découlant de baux ou de la vente de biens

LIR
95(2)a.1) et a.3)

Selon l’alinéa 95(2)a.1) de la Loi, est à inclure dans le revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement (c’est-à-dire, le revenu étranger accumulé, tiré de biens) d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada le revenu de la société affiliée provenant de la vente de biens (y compris le revenu provenant de la prestation de services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens) si certaines conditions sont réunies.

Cet alinéa est modifié à deux égards. Premièrement, la nouvelle division 95(2)a.1)(ii)(C) fait en sorte que l’alinéa 95(2)a.1) ne s’applique pas à l’égard de la vente de dettes ou d’obligations découlant de baux d’une personne résidant au Canada, ou de dettes ou d’obligations découlant de baux se rapportant à une entreprise exploitée au Canada, qui ont été achetées et vendues par la société affiliée pour son propre compte. Le revenu gagné relativement à l’achat ou à la vente de ces biens est déjà visé à l’alinéa 95(2)a.3). Cette modification a donc pour but de préciser que l’alinéa 95(2)a.3) est la disposition dont il faut tenir compte dans la mesure où il y a chevauchement entre les alinéas 95(2)a.1) et a.3). Dans le cas où d’autres dispositions de la Loi (notamment le paragraphe 95(2.4)) ont pour effet d’empêcher que l’alinéa 95(2)a.3) s’applique relativement à une vente de biens, cette modification fait en sorte que l’alinéa 95(2)a.1) ne s’y applique pas non plus. Il est à noter que cette modification ne s’applique que relativement à une vente de biens que la société affiliée effectue pour son propre compte. Si, par exemple, la société affiliée tire un revenu de la prestation de services de mandataire dans le cadre de la vente des biens, l’alinéa 95(2)a.1) pourrait toujours s’appliquer.

Deuxièmement, le passage de l’alinéa 95(2)a.1) suivant le sous-alinéa (iv) est modifié. Ce passage prévoit que l’alinéa 95(2)a.1) ne s’applique pas si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré de la vente de biens provient de la vente de biens (sauf ceux qui sont expressément exclus de l’application de cet alinéa) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance. La modification apportée à cette règle sert à préciser qu’à cette fin, les biens dont la vente a donné lieu à un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu de l’alinéa 95(2)a.1) par l’effet du nouveau paragraphe 95(2.31) sont également exclus.

Selon l’alinéa 95(2)a.3), est à inclure dans le revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement (c’est-à-dire, le revenu étranger accumulé, tiré de biens) d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada le revenu de la société affiliée qui provient, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (y compris son revenu pour l’année provenant de l’achat ou de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte, mais à l’exclusion du revenu exclu) de personnes résidant au Canada ou se rapportant à des entreprises exploitées au Canada.

Le passage de l’alinéa 95(2)a.3) suivant le sous-alinéa (ii) est modifié. Ce passage prévoit que l’alinéa 95(2)a.3) ne s’applique pas si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (sauf le revenu qui est expressément exclu de l’application de cet alinéa) provient, directement ou indirectement, de dettes et de telles obligations de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance. À l’instar de l’alinéa 95(2)a.1), cette disposition est modifiée de façon à préciser que le revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu de l’alinéa 95(2)a.3) par l’effet du nouveau paragraphe 95(2.31) est également exclu.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant après octobre 2012.

Revenu provenant de l’assurance – risques canadiens réputés

LIR
95(2)a.21) et a.22)

Selon le nouvel alinéa 95(2)a.21) de la Loi, pour l’application de l’alinéa 95(2)a.2), un ou plusieurs risques assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable qui ne sont pas des risques canadiens visés aux sous-alinéas 95a.2)(i) à (iii) (le « groupe de polices étrangères »), sont réputés être des risques visant une personne résidant au Canada si certaines conditions sont remplies. Selon l’alinéa 95(2)a.2) de la Loi, est à inclure dans le revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement (c’est-à-dire, le revenu étranger accumulé, tiré de biens) d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada le revenu de la société affiliée provenant de l’assurance de risques (y compris le revenu provenant de la réassurance de risques) dans le cas où les risques sont assurés relativement à une personne résidant au Canada, une propriété située au Canada ou une entreprise exploitée au Canada.

L’alinéa 95(2)a.21) s’applique si toutes les conditions ci-après sont remplies :

Par exemple, lorsqu’une société affiliée étrangère d’un contribuable cède un groupe de polices canadiennes à un réassureur étranger et réassure en retour un groupe de polices étrangères dont les rendements prévus, de concert avec ceux d’autres ententes ou accords relatifs à ce groupe, sont tels que les bénéfices nets sont à toutes fins utiles tiré des bénéfices ou des pertes relatifs à ces polices canadiennes qui sont censées avoir été cédées, la société affiliée peut être essentiellement considérée comme assurant les risques du groupe de polices de repère. Dans cet exemple, l’alinéa 95(2)a.21) peut s’appliquer dans la mesure où le risque de pertes ou le potentiel de gains de la société étrangère affiliée relativement au groupe de polices étrangères, de concert avec le risque de pertes ou le potentiel de gains relativement aux ententes et accords, peuvent raisonnablement être considéré comme étant déterminé, en tout ou en partie, au moyen de l’un des modèles financiers applicables au groupe de polices étrangères. Si tel est le cas, et qu’au moins 10 % des risques du groupe de polices de repère constituent des risques canadiens (c’est-à-dire, au-delà du seuil), selon l’alinéa 95(2)a.21), les risques que comporte le groupe de polices étrangères sont réputés être des risques visant une personne résidant au Canada et, par conséquent, le revenu de la société affiliée tiré en raison de l’assurance de ces risques sera considéré comme un revenu tiré de l’assurance de risques visant une personne résidant au Canada. Aux termes de l’alinéa 95(2)a.2), ce revenu est inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement (sauf si certaines conditions énoncées dans cet alinéa sont remplies).

Si les conditions prévues à l’alinéa 95(2)a.21) sont remplies, selon l’alinéa 95(2)a.22), les activités exercées dans le cadre des accords ou arrangements visés à l’alinéa 95(2)a.21) sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement et le revenu provenant de cette entreprise (y compris le revenu accessoire à l’entreprise ou s’y rapportant) est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement (et non comme un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement) – dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elles sont exercées dans le but d’obtenir le résultat en matière de repérage visé au sous-alinéa 95(2)a.21)(ii) (c’est-à-dire essentiellement, l’assurance du groupe de polices de repère).

L’alinéa 95(2)a.22) permet de s’assurer que tout revenu ou tout gain tiré ou réalisé par une société étrangère affiliée relativement aux accords ou arrangements pertinents, en ce qui concerne le groupe de polices étrangères, est inclus dans le revenu de la société affiliée provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, de manière analogue au revenu relatif au groupe de polices étrangères.

Les nouveaux alinéas 95(2)a.21) et a.22) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable commençant après le 10 février 2014.

Règles contre l’érosion de l’assiette fiscale – revenu provenant de services

LIR
95(2)b)

L’alinéa 95(2)b) de la Loi prévoit l’une des règles contre l’érosion de l’assiette fiscale. Selon le sous-alinéa 95(2)b)(ii), le revenu de services d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est considéré comme un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée – et est donc un REATB – si les services sont exécutés par une personne ou une société de personnes visée à l’une des divisions 95(2)b)(ii)(A) à (D). La personne ou la société de personnes visée à la division 95(2)b)(ii)(B) peut être n’importe quel autre contribuable qui a un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont celle-ci est une société étrangère affiliée.

La division 95(2)b)(ii)(B) est modifiée de façon à resserrer son champ d’application et à éviter qu’un REATB ne prenne naissance dans le cas où les services en cause sont exécutés à l’étranger par des non-résidents. À cette fin, cette division fait désormais mention d’une « personne déterminée » qui a un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont la celle-ci est une société étrangère affiliée. Le terme « personne déterminée » est défini au nouvel alinéa 95(3.02)a) (voir ci-après les notes concernant cette définition).

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, le contribuable peut faire un choix afin qu’elle s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après le 27 février 2004.

Banques extraterritoriales

LIR
95(2)l)

Selon l’alinéa 95(2)l) de la Loi, doit être inclus dans le revenu tiré d’un bien, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, le revenu de la société affiliée qui provient d’une entreprise si le principal objet de celle-ci consiste à tirer un revenu de l’échange et du commerce de certaines dettes. Si l’entreprise de la société affiliée est visée au sous-alinéa 95(2)l)(iii) (par exemple, à titre de banque étrangère, de société de fiducie ou de coopérative et dont les activités sont réglementées dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée et dans lequel elle exploite principalement l’entreprise) et que le contribuable est visé par l’une des divisions 95(2)l)(iv)(A) à (C) (par exemple, il est une banque, une société de fiducie ou une coopérative résidant au Canada dont les activités d’entreprise sont assujetties à la surveillance réglementaire canadienne), l’alinéa 95(2)l) ne s’applique pas à la société affiliée.

L’alinéa 95(2)l) est modifié par adjonction de la division 95(2)l)(iv)(D) en vue d’indiquer le fait qu’une société affiliée pourrait être détenue par l’intermédiaire d’une société de personnes. En raison de cette modification, l’alinéa 95(2)l) ne s’appliquera pas si l’entreprise de la société affiliée est visée au sous-alinéa 95(2)l)(iii) et que le contribuable est une société de personnes dont chaque associé est une personne visée par l’une des divisions 95(2)l)(iv)(A) à (C).

La nouvelle division 95(2)l)(iv)(D) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après 2014.

Participation admissible

LIR
95(2)n)

L’alinéa 95(2)n) de la Loi prévoit que, pour l’application des dispositions qui y sont énumérées, une société non-résidente est réputée – si les conditions énoncées à cet alinéa sont réunies – être une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada et une société étrangère affiliée dans laquelle la société donnée a une participation admissible.

La modification apportée à cet alinéa consiste à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 93.1(5). Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant ce paragraphe.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013. Toutefois, un contribuable peut faire un choix afin qu’elle s’applique relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent après 2010.

Paliers de sociétés de personnes

LIR
95(2)u)

L’ancien alinéa 95(2)u) de la Loi prévoit deux règles de transparence qui s’appliquent dans le cas où une société de personnes (de palier supérieur) est l’associé d’une autre société de personnes (de palier inférieur). La première règle énoncée à cet alinéa prévoit qu’un associé de la société de personnes de palier supérieur est réputé être l’associé de la société de personnes de palier inférieur. La seconde règle énoncée à cet alinéa prévoit qu’un associé de la société de personnes de palier supérieur est réputé avoir certains droits au revenu et au capital de la société de personnes de palier inférieur. Cet alinéa s’appliquait dans le cadre des dispositions de la Loi qui y étaient énumérées.

Cet alinéa a été abrogé et remplacé par le paragraphe 93.1(3) – qui a le même effet – pour les années d’imposition de sociétés étrangères affiliées s’étant terminées après le 19 août 2011. Toutefois, la version de l’alinéa 95(2)u) qui existait juste avant l’abrogation de l’alinéa est modifiée de façon que le paragraphe 93.1(2) soit ajouté aux dispositions dans le cadre desquelles l’alinéa 95(2)u) s’applique. Le paragraphe 93.1(2) prévoit une règle de transparence selon laquelle un dividende reçu par une société de personnes est considéré comme étant reçu par une société étrangère affiliée, ou une société résidant au Canada, qui est un associé de la société de personnes. En outre, ce paragraphe fait partie des dispositions dans le cadre desquelles la nouvelle règle de transparence énoncée au paragraphe 93.1(3) s’applique.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. L’alinéa 95(2)u) est abrogé pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011. Après cette date, le paragraphe 93.1(3) s’appliquera de façon à avoir le même effet.

Entreprise de placement

LIR
95(2.11)

Le nouveau paragraphe 95(2.11) de la Loi prévoit que (pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1)), un contribuable ou une société étrangère affiliée de celui-ci, selon le cas, est réputé ne pas avoir établi que les exigences énoncées au sous-alinéa a)(i) de cette définition ont été réunies tout au long d’une période d’une année d’imposition particulière de la société affiliée, à moins que certaines conditions supplémentaires aient été réunies.

La définition d’« entreprise de placement » est pertinente dans le cadre de la détermination de la question de savoir si le revenu d’une entreprise exploitée par une société affiliée d’un contribuable est inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens de celle-ci. Si l’entreprise est une entreprise de placement, le revenu tiré de cette entreprise est donc inclus dans le revenu de biens de la société affiliée (et, par conséquent, il s’agit d’un revenu étranger accumulé, tiré de biens). En général, une entreprise est considérée comme une entreprise de placement si le principal objet de celle-ci consiste à tirer un revenu de biens, sous réserve de certaines exceptions.

L’une des exceptions prévues à la définition d’une entreprise de placement est « l’exception relative aux institutions financières étrangères réglementées ». Un des critères de l’application de l’exception relative aux institutions financières étrangères réglementées consiste en le fait que le contribuable ou la société étrangère affiliée doit établir que, tout au long de la période de l’année pendant laquelle la société affiliée a exploité l’entreprise, cette dernière a été exploitée à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de coopérative, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières, dont les activités sont réglementées, en termes généraux, à l’échelle locale.

Le paragraphe 95(2.11) permet ensuite de s’assurer que l’exception relative aux institutions financières étrangères réglementées ne s’applique pas à moins que le contribuable canadien ne soit principalement une institution financière canadienne réglementée ou qu’il fasse partie d’un groupe de sociétés canadiennes qui sont, collectivement, principalement des institutions financières canadiennes réglementées. Une société étrangère affiliée d’un contribuable ne sera pas admissible aux fins de l’exception relative aux institutions financières étrangères réglementées à moins que le contribuable ne remplisse les conditions énoncées aux deux alinéas 95(2.11)a) et b).

L’alinéa 95(2.11)a) exige que le contribuable soit, tout au long de la période, une société ou une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas 95(2.11)a)(i) à (iv). Le sous-alinéa 95(2.11)a)(i) décrit une société résidant au Canada (appelée « société donnée ») qui est une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques, une société de fiducie, une coopérative, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises (aux termes de la définition prévue au paragraphe 248(1)). L’exigence relative au courtier en valeurs mobilières vise à s’assurer qu’uniquement les négociateurs ou courtiers en valeurs mobilières légitimes – c’est-à-dire les négociateurs ou les courtiers qui exploitent une entreprise importante consistant à agir en tant qu’intermédiaire relativement aux opérations liées aux valeurs mobilières exercées par leurs clients et, par conséquent, une inscription est nécessaire – sont admissible à l’application de l’exception relative à une entreprise de placement. De plus, une société donnée visée au sous-alinéa 95(2.11)a)(i) doit exercer une des activités d’entreprise qui sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme de réglementation provincial ou un organisme semblable ou approuvé par une province en vue de réglementer les négociateurs ou les courtiers en valeurs mobilières ou en marchandises (par exemple, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières).

En outre, la société donnée ne doit avoir, en aucun temps pendant la période, une catégorie d’actions en circulation dont la juste valeur marchande est déterminée en fonction de l’un des critères énumérés (c’est-à-dire, les repères) relativement aux biens sous-jacents lorsque la juste valeur marchande de ces biens est inférieure à 90 % de la juste valeur marchande de tous les biens de la société. À ces fins, les critères énumérés sont la juste valeur marchande des biens sous-jacents, le revenu ou le flux de trésorerie provenant des biens sous-jacents, tout bénéfice ou gain tiré de la disposition des biens sous-jacents ou tout autre critère analogue relativement aux biens sous-jacents. Cette restriction vise à s’assurer qu’un tiers ne puisse pas obtenir un avantage fiscal en raison du fait qu’il possède des actions d’une catégorie particulière à la société donnée lorsque le tiers lui-même ne serait pas admissible à l’exception relative aux institutions financières étrangères réglementées.

Le sous-alinéa 95(2.11)a)(ii) vise une société résidant au Canada, dont une société donnée visée au sous-alinéa 95(2.11)a)(i) est une filiale contrôlée – c’est-à-dire plus de 50 % du capital-actions émis (ayant plein droit de vote en toutes circonstances) appartient à la société – ou une société dont une société est une filiale à cent pour cent (c’est-à-dire une société qui est propriétaire de toutes les actions d’une société décrite ci-dessus). De plus, tout comme une société donnée visée au sous-alinéa 95(2.11)a)(i), la société ne doit avoir en circulation aucune action « repère » d’une catégorie.

Le sous-alinéa 95(2.11)a)(iii) vise une société résidant au Canada dont chacune des actions appartient à une société qui est visée au sous-alinéa 95(2.11)a)(i) ou (ii) ou à une autre société visée au sous-alinéa 95(2.11)a)(iii).

Le sous-alinéa 95(2.11)a)(iv) énonce des conditions applicables aux sociétés de personnes. La division 95(2.11)a)(iv)(A) vise une société de personnes dont chacun des associés est une société visée à l’un des sous-alinéas 95(2.11)a)(i) à (iv) ou une autre société de personnes visée au sous-alinéa 95(2.11)a)(iv). La division 95(2.11)a)(iv)(B) énonce des faits à l’égard d’une société de personnes :

L’alinéa 95(2.11)b) exige qu’au moins l’un des deux faits énoncés se vérifie. Selon le premier fait énoncé, l’institution financière canadienne réglementée (c’est-à-dire, la société donnée visée au sous-alinéa 95(2.11)a)(i)) doit avoir ou est réputé avoir à certaines fins, tout au long de la période, des capitaux d’au moins deux milliards de dollars en vertu de la loi applicable, soit la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou la Loi sur les sociétés d’assurance. Selon la deuxième condition, plus de 50 % du total des sommes dont chacune représente un montant de capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, du contribuable, ou d’une société résidant au Canada qui lui est affiliée, pour l’année d’imposition du contribuable ou de la société affiliée, selon le cas, qui prend fin au cours de l’année d’imposition donnée de la société étrangère affiliée, est attribuable à une entreprise exploitée au Canada dont les activités sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation tel que le surintendant des institutions financières, un organisme de règlementation provincial semblable ou approuvé par la province pour réglementer les négociateurs ou les courtiers en valeurs mobilières. Afin de déterminer si un montant de capital imposable est attribuable à une entreprise réglementée exploitée au Canada, le capital doit être réparti, de manière raisonnable, entre l’entreprise exploitée par le contribuable et les sociétés affiliées canadiennes.

Le nouveau paragraphe 95(2.11) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après 2014.

Application des alinéas 95(2)a.1) et a.3)

LIR
95(2.31)

Le nouveau paragraphe 95(2.31) de la Loi prévoit une exception à l’application des alinéas 95(2)a.1) et a.3) en ce qui a trait à certaines opérations sur titres effectuées entre une banque canadienne et certaines de ses sociétés étrangères affiliées dans le cadre des activités de la banque qui consistent à faciliter le commerce de valeurs mobilières pour ses clients sans lien de dépendance (comme il est indiqué ci-après, le nouveau paragraphe 95(3.01) prévoit une exception semblable à l’application de l’alinéa 95(2)b) pour ce qui est des services exécutés dans le cadre des opérations de ce type). Selon le paragraphe 95(2.31), les alinéas 95(2)a.1) et a.3) ne s’appliquent pas à une société étrangère affiliée contrôlée (pour l’application de l’article 17) d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe 95(2.43), relativement à des activités exercées dans le but de tirer un revenu d’un bien lorsque certaines conditions sont réunies.

La première condition, énoncée dans le passage introductif du paragraphe 95(2.31), prévoit que le bien en cause ne peut être un bien déterminé. Le terme « bien déterminé » est défini au paragraphe 95(2.32) et s’entend, de façon générale, de certains types de biens de source canadienne, ou ayant un lien avec le Canada, qui appartiennent à la société affiliée pendant plus de dix jours. Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 95(2.32). Ainsi, la société étrangère affiliée qui détient des titres de ce type au-delà d’une période raisonnable (soit dix jours) avant d’en faire le commerce ne sera pas admissible à cette exception.

La deuxième condition, énoncée à l’alinéa 95(2.31)a), prévoit que la société affiliée doit vendre le bien ou fournir des services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente du bien et qu’il doit être raisonnable de conclure que le coût du bien pour une personne est pris en compte dans le calcul du revenu tiré :

La troisième condition, énoncée à l’alinéa 95(2.31)b), prévoit que la juste valeur marchande du bien doit pouvoir être obtenue facilement et que le bien, selon le cas :

On peut considérer que la valeur d’un bien peut être obtenue facilement si, par exemple, un cours acheteur et vendeur du bien est établi régulièrement sur un marché public telle une bourse, et que le bien y est activement négocié, lors de l’opération en cause. Toutefois, si le cours d’un titre donné n’est pas accessible au public et que le titre n’a pas fait l’objet de négociations, ou a fait l’objet de négociations limitées, au cours des jours précédant l’opération, un rapport d’évaluation – établi à l’interne ou par l’intermédiaire de sources externes – ne permettrait pas de considérer que la juste valeur marchande du bien est facilement accessible pour l’application du paragraphe 95(2.31).

La quatrième condition, énoncée à l’alinéa 95(2.31)c), prévoit que l’achat ou la vente, ou les services fournis par la société affiliée à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente, doivent être exécutés par la société affiliée, à la fois :

Selon la cinquième condition, énoncée à l’alinéa 95(2.31)d), la société affiliée doit être une banque étrangère ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières et les activités de l’entreprise doivent être régies :

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent après octobre 2012.

Bien déterminé

LIR
95(2.32)

Le nouveau paragraphe 95(2.32) de la Loi définit le terme « bien déterminé » pour l’application du paragraphe 95(2.31). Il s’agit d’un des biens suivants qui appartient à une société étrangère affiliée pendant plus de dix jours :

Si un bien est un bien déterminé d’une société affiliée, le revenu que celle-ci tire de sa vente, ou de services qu’elle fournit relativement à son achat ou à sa vente, n’est pas visé par l’exception à l’application des alinéas 95(2)a.1) et a.3) prévue au paragraphe 95(2.31). De fait, cette définition oblige la société affiliée à disposer d’un bien de source canadienne dans les dix jours suivant son acquisition afin de pouvoir bénéficier de l’exception prévue au paragraphe 95(2.31). Un délai suffisant est ainsi accordé pour négocier les titres canadiens pertinents dans le cours normal des affaires.

Cette modification s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent après octobre 2012.

Application de l’alinéa 95(2)a.3)

LIR
95(2.4)

Selon l’alinéa 95(2)a.3), est à inclure dans le revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement (c’est-à-dire, le revenu étranger accumulé, tiré de biens) d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada le revenu de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (ce qui comprend son revenu pour l’année provenant de l’achat ou de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte, mais non le revenu exclu) de personnes résidant au Canada ou se rapportant à des entreprises exploitées au Canada.

Le paragraphe 95(4.2) prévoit que l’alinéa 95(2)a.3) ne s’applique pas relativement au revenu qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable tire directement ou indirectement de dettes, dans la mesure où les alinéas 95(4.2)a) et b) s’appliquent tous deux. Selon l’alinéa 95(2.4)b), la société affiliée doit tirer le revenu du commerce de dettes (lequel revenu provient du commerce effectif de ces dettes et des intérêts gagnés par la société affiliée, au cours d’une période de détention à court terme, sur les dettes qu’elle a acquises en vue d’en faire le commerce) effectué avec des clients avec lesquels elle n’a aucun lien de dépendance. De plus, les clients doivent résider dans un pays étranger où la société affiliée et un compétiteur (qui réside dans le même pays que la société affiliée et dont les activités sont régies de la même manière que le sont les activités de la société affiliée dans le pays sous le régime des lois duquel celle-ci a été constituée ou prorogée et existe et est régie et dans lequel elle exploite principalement son entreprise) se font concurrence et ont une présence importante sur les marchés.

Une modification apportée seulement à la version française du paragraphe 95(2.4) a pour but de restructurer le passage introductif et l’alinéa a) du paragraphe en raison des changements apportés à l’alinéa 95(2.4)b).

L’alinéa 95(2.4)b) est modifié à trois égards. Premièrement, les clients ne sont plus tenus de résider dans le pays étranger en cause, mais peuvent soit y résider, soit exploiter une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé.

Deuxièmement, le compétiteur sans lien de dépendance n’est plus tenu de résider dans le pays en cause, mais peut soit y résider, soit exploiter une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé.

Enfin, l’exigence de réglementation est rendue moins stricte. En effet, les activités d’entreprise du compétiteur peuvent désormais être régies (de la même manière que celles de l’entreprise de la filiale) par les lois du pays en cause ou, si ce pays est membre de l’Union européenne, par les lois de tout pays membre de l’Union européenne. L’Union européenne est ainsi considérée comme un pays, conformément au traitement des membres de l’Union européenne prévu à l’alinéa 95(2.4)a).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent après octobre 2012.

Aperçu

LIR
95(2.43) à (2.45)

Les nouveaux paragraphes 95(2.43) à (2.45) de la Loi – de concert avec le nouvel article 125.21 et les modifications apportées aux définitions de « gains » et « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) – ont pour but d’atténuer le coût fiscal, pour les banques canadiennes, de l’utilisation des liquidités excédentaires de leurs sociétés étrangères affiliées dans le cadre de leurs activités au Canada. Voici un résumé des paragraphes 95(2.43) à (2.45) :

Définitions

LIR
95(2.43)

Le nouveau paragraphe 95(2.43) de la Loi définit certains termes pour l’application des règles énoncées aux nouveaux paragraphes 95(2.44) et (2.45) visant certaines sociétés étrangères affiliées de banques canadiennes. La définition de « banque canadienne admissible » s’applique également aux nouveaux paragraphes 95(2.31) et (3.01). Les termes « banque canadienne admissible », « dépôt en amont » et « filiale bancaire admissible » se retrouvent aussi au nouvel article 125.21. Les définitions de « banque canadienne admissible », « dépôt en amont », « dettes canadiennes admissibles », « filiale bancaire admissible » et « liquidités excédentaires » s’appliquent également dans le cadre du nouveau paragraphe 90(8.1). Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant ces dispositions.

« actif organique »

L’actif organique de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour un mois correspond au total des sommes relatives à la filiale dont chacune représente :

Il est à noter que les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont détenus par la filiale ne font pas partie de son actif organique.

« banque canadienne admissible »

Il s’agit de toute banque qui figure à l’annexe I de la Loi sur les banques.

« couverture de change admissible »

Est une couverture de change admissible de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible toute convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et à l’égard de laquelle :

Pour être considérée comme une couverture de change admissible la convention de couverture de change conclue par une filiale ne doit couvrir que le risque de change que présentent les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont détenus par la filiale, à l’exclusion de tout ou partie de tout autre risque de change.

« dépôt en amont »

Est un dépôt en amont de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible toute dette de la banque envers la filiale.

« dépôts apparentés »

Les dépôts apparentés de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour un mois correspondent au total des sommes, relatives à la filiale, qui sont déclarées à titre de dépôts à vue, de dépôts à préavis et de dépôts à terme dans la section du passif du bilan mensuel consolidé qui est produit pour le mois par la banque, ou par une société résidant au Canada qui lui est liée, et qui est accepté par le surintendant des institutions financières. Il est à noter que les dépôts de nature temporaire et les dépôts faits auprès de la filiale par une personne qui, à la fin du mois, a un lien de dépendance avec celle-ci ou réside au Canada ne sont pas compris dans les dépôts apparentés de la filiale. Par exemple, tout dépôt fait auprès de la filiale qui est sans rapport avec une relation client de celle-ci sera considéré comme un dépôt de nature temporaire.

« dettes canadiennes »

Il s’agit de dettes de personnes résidant au Canada, ou de dettes se rapportant à des entreprises exploitées au Canada, envers la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible. En sont exclus les dépôts en amont.

Ce terme se retrouve aux nouveaux alinéas 95(2.45)a) et b). Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant ces dispositions.

« dettes canadiennes admissibles »

Sont des dettes canadiennes admissibles détenues par une filiale bancaire admissible les obligations, débentures, billets ou titres semblables du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’un mandataire d’une province, d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui sont dus à la filiale. En sont exclus les titres de créance détenus par la filiale relativement auxquels l’alinéa 95(2)a.3) ne s’applique pas en raison de l’exception prévue au paragraphe 95(2.31).

Les dettes canadiennes admissibles comptent parmi les types de placements qui sont exclus de l’application de l’alinéa 95(2)a.3) par l’effet du paragraphe 95(2.44).

« dettes désignées totales »

Les dettes désignées totales détenues par la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année correspondent à la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, au cours du mois, du total des sommes dont chacune représente :

La juste valeur marchande négative d’une couverture de change admissible renvoie au cas où la couverture de change est déficitaire. En règle générale, la juste valeur marchande positive ou négative d’une couverture de change admissible de la filiale devrait servir à compenser une perte ou un gain de change correspondant sur le dépôt en amont ou les dettes canadiennes admissibles couverts.

Les dettes désignées totales entrent dans le calcul de la proportion du revenu de la filiale provenant des dépôts en amont et des dettes canadiennes admissibles qui est considérée comme un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement en vertu du paragraphe 95(2.44). Cette somme est généralement réduite dans la mesure où les dettes désignées totales de la filiale excèdent ses liquidités excédentaires pour l’année. La définition de « dettes désignées totales » entre aussi en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer si une filiale est admissible à l’exception à l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1), prévue au paragraphe 95(2.45). Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 95(2.44) et (2.45).

« dettes déterminées »

Le revenu d’une société étrangère affiliée provenant d’un dépôt en amont ou de dettes canadiennes admissibles ne peut être considéré comme un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement en vertu du paragraphe 95(2.44) que si le dépôt ou les dettes constituent des dettes déterminées. Sont des dettes déterminées détenues par la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible les dépôts en amont ou les dettes canadiennes admissibles détenus par la filiale dans la mesure où les dépôts ou l’acquisition des dettes par la filiale, selon le cas, remplissent deux conditions. La première, énoncée à l’alinéa a) de la définition, prévoit qu’il doit être raisonnable de considérer que les dépôts ou l’acquisition sont financés :

La seconde condition, énoncée à l’alinéa b) de la définition, prévoit que le produit du dépôt en amont ou le produit reçu par le vendeur ayant vendu les dettes canadiennes admissibles à la filiale, selon le cas, doit servir à une fin autre que le financement d’un transfert ou d’un prêt de biens par la banque – ou par une autre personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec la banque – à la filiale ou à une autre société étrangère affiliée de la banque ou de l’autre personne.

La définition de « dettes déterminées » fait en sorte que le paragraphe 95(2.44) ne s’applique pas dans la mesure où le dépôt ou l’acquisition des dettes est financé par la banque mère ou par une personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci, plutôt qu’à partir des liquidités excédentaires de la filiale. En outre, elle permet d’aboutir au même résultat dans la mesure où le produit du dépôt ou de l’acquisition des dettes est utilisé par la banque mère ou par une autre personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci pour effectuer un transfert ou consentir un prêt à la filiale (ou à une autre société étrangère affiliée de la banque ou de l’autre personne). Cette définition tient compte de l’objectif qui consiste à permettre à une société étrangère affiliée d’une banque canadienne d’utiliser ses liquidités excédentaires pour consentir des prêts à sa banque mère canadienne, ou pour acquérir certains titres de créance du gouvernement canadien (y compris auprès de sa banque mère), sans avoir à inclure le revenu connexe dans son revenu étranger accumulé, tiré de biens si le produit des prêts, ou le produit provenant de la vente de titres par la banque mère à la filiale, est utilisé par la banque mère dans le cadre de ses activités au Canada.

Exemple 1 – alinéa a) de la définition de « dettes déterminées »

Hypothèses

Analyse

La condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de « dettes déterminées » sera remplie dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le dépôt en amont est financé par des biens transférés ou prêtés par une personne qui n’est ni la banque ni une personne résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance.

Dans le présent exemple, il est difficile de faire un suivi clair de l’utilisation des fonds reçus par la filiale bancaire admissible. Il pourrait donc être raisonnable de conclure que le dépôt en amont de 1 000 $ a été financé par une partie des 2 000 $ fournis par la banque la semaine précédente. Toutefois, en l’absence d’autres facteurs qui permettraient de lier le transfert de 2 000 $ effectué par la banque au dépôt en amont, il est également raisonnable de considérer que la filiale a financé la totalité du dépôt en amont avec une partie des 5 000 $ reçus de ses clients sans lien de dépendance. La condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de « dettes déterminées » serait donc remplie. Le fait que le dépôt en amont ne puisse être clairement lié à des fonds provenant d’une source autre que la banque ou une personne résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance n’exclut pas la possibilité que ce critère soit rempli.

Exemple 2 – alinéa b) de la définition de « dettes déterminées »

Hypothèses

Analyse

La condition énoncée à l’alinéa b) de la définition de « dettes déterminées » sera remplie dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit du dépôt en amont sert à une fin autre que le financement d’un transfert ou d’un prêt de biens par la banque à la filiale ou à une autre société étrangère affiliée de la banque. Dans le présent exemple, il serait raisonnable de considérer que la condition énoncée à l’alinéa b) est remplie à l’égard de la tranche de 600 $. La tranche de 400 $ ne remplirait pas cette condition. Le passage « dans la mesure où » permet qu’une partie seulement du dépôt en amont remplisse cette condition. Par conséquent, la tranche de 600 $ du dépôt en amont de 1 000 $ serait considérée comme une « dette déterminée ».

« filiale bancaire admissible »

Est une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe 95(2.43), toute banque étrangère, au sens du paragraphe 95(1), qui est une société étrangère affiliée contrôlée (pour l’application de l’article 17) de la banque et qui est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1).

« liquidités excédentaires »

Les liquidités excédentaires d’une filiale bancaire admissible pour une année d’imposition de la filiale correspondent à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) de la définition sur celle visée à son alinéa b). La somme visée à l’alinéa a) correspond à la moyenne des sommes dont chacune représente le montant des dépôts apparentés de la filiale pour un mois civil se terminant dans la période de douze mois commençant soixante jours avant le début de son année d’imposition (ou, si la filiale a été constituée après le début de cette période, relativement à un mois se terminant dans l’année).

Par exemple, la période de douze mois d’une filiale dont l’année d’imposition prend fin le 31 octobre s’étendra de septembre à août, à moins que la filiale n’ait été constituée après le 1er septembre, auquel cas la période de douze mois s’étendra de novembre à octobre. Ce battement de deux mois entre la fin de l’année d’imposition de la filiale et le début de la période de douze mois permet à la filiale de mieux projeter ses liquidités excédentaires pour l’année lorsqu’elle utilise ces liquidités pour faire des dépôts en amont ou acquérir des dettes canadiennes admissibles.

La somme visée à l’alinéa b) correspond à la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de l’actif organique de la filiale pour un mois civil se terminant dans cette même période de douze mois.

À ces fins, les sommes visées aux alinéas a) et b) doivent être libellées dans la monnaie de calcul, au sens du paragraphe 95(1), de la filiale pour l’année, sauf indication contraire du contexte. Les termes « actif organique » et « dépôts apparentés » sont définis au paragraphe 95(2.43).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent après octobre 2012.

Ajustement du REATB – filiale bancaire admissible

LIR
95(2.44)

Le nouveau paragraphe 95(2.44) de la Loi prévoit une règle qui, dans certaines circonstances, permet à certaines sociétés étrangères affiliées d’une banque canadienne d’utiliser leurs liquidités excédentaires pour consentir des prêts à la banque mère canadienne, ou pour acquérir certaines créances du gouvernement canadien, sans avoir à inclure le revenu provenant de ces placements dans leur revenu étranger accumulé, tiré de biens. En l’absence de ce paragraphe, ce revenu serait traité, de façon générale, comme un revenu étranger accumulé, tiré de biens par l’effet de la règle contre l’érosion de l’assiette fiscale énoncée à l’alinéa 95(2)a.3).

Le paragraphe 95(2.44) s’applique si deux conditions sont réunies. Premièrement, la société affiliée doit être une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe 95(2.43), tout au long de son année d’imposition. Deuxièmement, la banque canadienne admissible doit faire un choix relativement à la filiale pour l’année d’imposition au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la banque pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la filiale prend fin.

Lorsque ces deux conditions sont réunies, l’alinéa 95(2.44)a) prévoit que la moins élevée des deux sommes suivantes doit être déduite dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1), pour l’année : la valeur de l’élément A de cette formule, déterminée relativement à la filiale pour l’année compte non tenu de l’alinéa 95(2.44)a), et la somme obtenue par la formule A – B – C – D, dont les éléments sont décrits ci-dessous.

L’élément A représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui, à la fois :

L’allègement prévu à ce paragraphe ne porte que sur le revenu provenant de dettes déterminées. Ainsi, seuls les dépôts en amont et les dettes canadiennes admissibles dont le financement satisfait aux critères énoncés dans la définition de « dettes déterminées » au paragraphe 95(2.43) donnent droit à l’allègement. Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant cette définition.

L’élément B représente le total des sommes dont chacune représente la perte de la filiale pour l’année qui, à la fois :

L’élément C représente le total des sommes dont chacune représente la partie éventuelle d’une somme incluse dans le calcul de la valeur des éléments A ou B relativement à un dépôt en amont qui est soit en sus de la somme qui correspondrait au revenu de la filiale pour l’année tiré du dépôt, soit en deçà de la somme qui correspondrait à sa perte pour l’année découlant du dépôt, si les intérêts reçus ou à recevoir par la filiale relativement au dépôt étaient calculés à un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt de référence applicable. Le taux applicable dépend de la monnaie dans laquelle le dépôt en amont est libellé et des circonstances propres à la filiale :

Les taux d’intérêt de référence que le ministre estime acceptable pourraient toutefois changer dans l’éventualité où le ministre déciderait qu’un autre taux de référence convient mieux.

De fait, l’élément C de la formule fait en sorte que, dans le cas où le taux d’intérêt exigé sur un dépôt en amont est supérieur au taux de référence que le ministre estime acceptable, l’excédent du revenu d’intérêts relatif au dépôt ne sera pas considéré, par l’effet du paragraphe 95(2.44), comme un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement.

L’élément D représente, en termes généraux, la partie du revenu visé à l’élément A (diminué de la valeur des éléments B et C) qui provient de dépôts en amont et de dettes canadiennes admissibles de la filiale affiliée qui, au total (et compte tenu de la valeur de toute convention de couverture connexe), excèdent ses liquidités excédentaires pour l’année. L’élément D prévoit donc un « plafond », lequel permet à une société étrangère affiliée d’une banque canadienne d’utiliser seulement ses liquidités excédentaires pour consentir des prêts à sa banque mère canadienne, ou pour acquérir des créances du gouvernement du Canada, sans avoir à inclure le revenu provenant de ces placements dans son revenu étranger accumulé, tiré de biens.

La valeur de l’élément D s’obtient par la formule E x F/G où :

Pour en savoir davantage sur les termes « dettes désignées totales » et « liquidités excédentaires », se reporter aux commentaires les concernant au paragraphe 95(2.43).

Selon l’alinéa 95(2.44)b), est à inclure dans le revenu de la filiale pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement une somme égale à la proportion de la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa 95(2.44)a)(ii) (calculée comme si chaque somme figurant dans cette formule était exprimée dans la monnaie de calcul de la filiale) que représente le rapport entre la somme à déduire en application de l’alinéa 95(2.44)a) pour l’année et la somme visée au sous-alinéa 95(2.44)a)(ii).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent après octobre 2012.

Exemple 1

Hypothèses

Analyse

Selon l’alinéa 95(2.44)a), la moins élevée des sommes suivantes doit être déduite dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » : la valeur de l’élément A de cette formule, déterminée compte non tenu du paragraphe 95(2.44), et la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa 95(2.44)a)(ii). Cette dernière somme correspond au revenu provenant de dettes déterminées, soit 10 000 $ CA. La somme incluse par ailleurs dans la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » correspondrait au revenu de la filiale provenant de l’entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, soit 8 000 $ CA. Par conséquent, la somme déductible selon l’alinéa 95(2.44)a) dans le calcul de l’élément A de cette formule correspond à 8 000 $ CA. (La valeur de cet élément ne peut pas devenir négative par l’effet d’une déduction prise en vertu de l’alinéa 95(2.44)a)).

Selon l’alinéa 95(2.44)b), doit être incluse dans le calcul de la somme qui correspond au revenu de la filiale provenant d’une entreprise exploitée activement une somme égale à la proportion de la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa 95(2.44)a)(ii) (9 000 $ ME, exprimés dans la monnaie de calcul de la filiale) que représente le rapport entre la somme à déduire en application de l’alinéa 95(2.44)a) (8 000 $ CA) et la somme déterminée selon le sous-alinéa 95(2.44)a)(ii) (10 000 $ CA). Ainsi, la somme à ajouter au revenu de la filiale provenant d’une entreprise exploitée activement correspond à 7 200 $ ME (9 000 $ ME x 8 000 $ CA/10 000 $ CA).

Exemple 2

Hypothèses

Analyse

L’alinéa 95(2.44)a) prévoit une déduction dans le calcul du REATB de la filiale pour l’année qui est égale à la moindre des sommes suivantes : (i) la somme de 113 000 $ CA qui est le revenu de la filiale pour l’année provenant d’une dette déterminée qui lui est due et (ii) la somme (en devises canadiennes) obtenue par la formule A-B-C-D. La somme déterminée, relativement à la créance, pour l’élément A de la formule est 113 000 $ CA et, tel qu’il est indiqué, les sommes déterminées pour les éléments B et D respectivement sont nulles. La somme déterminée pour l’élément C est égale à l’excédent de la somme incluse, relativement à la créance, dans le calcul de l’élément A sur la somme qui serait le revenu de la filiale pour l’année tiré de la créance si les intérêts reçus par la filiale sur la créance étaient calculés au taux d’intérêt cible applicable. Dans ce cas, la somme déterminée pour l’élément C est nulle, puisque la somme de 113 000 $ incluse, relativement à la créance, dans le calcul de l’élément A ne dépasse pas la somme de 114 050 $ (soit le total des intérêts de 106 050 $ CA et du gain sur change de 8 000 $ CA) qui aurait été le revenu de la filiale pour l’année provenant de la créance si les intérêts avaient été calculés selon le taux d’intérêt cible. Ainsi, la déduction faite en application de l’alinéa 95(2.44)a) dans le calcul du REATB de la filiale pour l’année est égal à 113 000 $.

L’alinéa 95(2.44)b) a pour effet d’inclure dans le calcul du revenu de la filiale provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année une somme égale à la proportion de la somme (dans la monnaie de calcul de la filiale) obtenue par la formule au sous-alinéa 95(2.44)a)(ii) que représente la somme à être déduite en application de l’alinéa 95(2.44)a) pour l’année sur la somme visée au sous-alinéa 95(2.44)a)(ii). Dans le présent exemple, en application de l’alinéa 95(2.44)b), la somme de 100 000 $ US (soit 100 000 $ US 113 000 $ CA/113 000 $) est donc incluse dans le calcul du revenu de la filiale provenant d’une entreprise exploitée activement.    

Entreprise de placement et biens exclus

LIR
95(2.45)

Le nouveau paragraphe 95(2.45) de la Loi prévoit deux règles qui s’appliquent dans le cas où une banque canadienne admissible fait le choix prévu au paragraphe 95(2.44) à l’égard de sa filiale bancaire admissible pour une année d’imposition de celle-ci. La première règle, énoncée à l’alinéa 95(2.45)a), s’applique dans le cadre de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1). En termes généraux, si l’entreprise d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est une entreprise de placement, le revenu qu’elle en tire doit être considéré comme un revenu provenant d’un bien et doit, par conséquent, être inclus dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens. L’entreprise d’une société étrangère affiliée sera une entreprise de placement – même si elle remplit par ailleurs les conditions énoncées aux alinéas a) à c) de la définition de ce terme – si elle est exploitée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance.

De façon générale, la règle énoncée à l’alinéa 95(2.45)a) fait en sorte que, dans le cas où les conditions applicables sont réunies, la société étrangère affiliée qui effectue des dépôts en amont auprès de sa banque mère canadienne ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, ou qui acquiert des dettes canadiennes de cette banque ou d’une telle personne, ne soit pas considérée comme une société qui exploite son entreprise principalement avec des personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et, partant, comme une société qui a une entreprise de placement. À cette fin, l’alinéa 95(2.45)a) prévoit qu’une banque canadienne admissible et sa filiale bancaire admissible sont réputées ne pas avoir de lien de dépendance en ce qui a trait aux prêts ou dépôts ainsi effectués, ou dettes ainsi acquises, dans le cadre d’une entreprise que la filiale exploite au cours d’une année d’imposition si le montant des liquidités excédentaires de la filiale pour l’année représente au moins 90 % de ses dettes désignées totales pour l’année, au sens du paragraphe 95(2.43). Le principe sous-jacent veut que l’alinéa 95(2.45)a) s’applique dans le cas où les liquidités excédentaires servent à effectuer les placements. Le seuil de 90 % vise à offrir une certaine marge de manœuvre pour tenir compte du fait que les liquidités excédentaires de la filiale pourraient fluctuer pour des raisons qui échappent au contrôle de la banque ou de la filiale.

L’alinéa 95(2.45)b) prévoit une règle distincte qui s’applique dans le cadre de l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1). Selon cette règle :

De façon très générale, le sous-alinéa 95(2.45)b)(ii) prévoit, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1), qu’est réputé exister un bien exclu ayant une juste valeur marchande égale à la valeur totale des couvertures de change admissibles de la filiale et des dépôts en amont et dettes canadiennes qu’elle détient, dans la mesure où cette valeur n’excède pas les liquidités excédentaires de la filiale. Cette règle est conforme au principe qui consiste à permettre aux banques canadiennes admissibles d’avoir accès aux liquidités excédentaires de leurs filiales bancaires admissibles sans subir de conséquences fiscales défavorables. Toutefois, lorsque la valeur totale des couvertures de change admissibles de la filiale et des dépôts en amont et dettes canadiennes qu’elle détient excède ses liquidités excédentaires, le sous-alinéa 95(2.45)b)(iii) prévoit que l’excédent est réputé correspondre à la juste valeur marchande d’un bien distinct de la filiale qui n’est pas un bien exclu.

L’alinéa 95(2.45)b) ne s’applique que dans le cadre de l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1). À ce titre, elle entre en jeu, par exemple, lorsqu’il s’agit de déterminer si des actions d’une société étrangère affiliée d’une banque canadienne admissible sont des biens exclus d’une autre société étrangère affiliée de la banque pour déterminer si des actions d’une « troisième société affiliée », visée à la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(III), sont des biens exclus d’une « deuxième société affiliée » visée à cette subdivision. La disposition n’entre pas en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien donné est un bien exclu pour la filiale bancaire admissible proprement dite, ni ne permet de déterminer le traitement fiscal des dispositions de tels biens par la filiale.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent après octobre 2012.

Revenu exclu

LIR
95(2.5)

Le paragraphe 95(2.5) de la Loi définit des termes pour l’application de la règle contre l’érosion de l’assiette fiscale énoncée à l’alinéa 95(2)a.3), par l’effet de laquelle le revenu d’une société étrangère affiliée provenant de certaines dettes et d’obligations découlant de baux de personnes résidant au Canada, ou provenant de dettes et de telles obligations se rapportant à des entreprises exploitées au Canada, constitue un REATB dans certaines circonstances. Le terme « revenu exclu » compte parmi les termes définis à ce paragraphe. Le revenu exclu d’une société étrangère affiliée n’entre pas dans le champ d’application de l’alinéa 95(2)a.3) et, par conséquent, n’est pas un REATB de la société affiliée. Le revenu exclu n’entre pas dans le calcul du revenu brut d’une société étrangère affiliée provenant de dettes et d’obligations découlant de baux pour l’application de la règle des minimes énoncée à l’alinéa 95(2)a.3), laquelle s’applique, de façon générale, dans le cas où plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée provenant de dettes et d’obligations découlant de baux provient de dettes et de telles obligations de personnes non-résidentes sans lien de dépendance.

La définition de « revenu exclu » est modifiée à deux égards. En premier lieu, l’alinéa b) est modifié de façon à resserrer son champ d’application et à veiller à ce qu’il ait l’effet escompté. Cet alinéa prévoit que le revenu d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est un revenu exclu lorsqu’il provient d’une obligation découlant d’un bail d’une personne (à l’exception du contribuable et d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est liée à l’utilisation d’un bien à l’étranger. Toutefois, selon la version en vigueur de l’alinéa b), un contribuable ne peut pas invoquer la règle des minimes énoncée à l’alinéa 95(2)a.3) relativement à sa société étrangère affiliée si plus de 90 % du revenu brut de celle-ci provenant de dettes ou d’obligations découlant de baux provient d’obligations découlant de baux de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance, qui sont liées à l’utilisation (dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger) de biens à l’étranger.

Afin de rectifier cette anomalie et de veiller à ce qu’un contribuable puisse invoquer la règle des minimes énoncée à l’alinéa 95(2)a.3) dans les circonstances décrites ci-dessus, l’alinéa b) est modifié de façon à prévoir que le revenu constituera un revenu exclu s’il provient de l’obligation découlant d’un bail d’une personne résidant au Canada et si cette obligation est liée à un bien que la personne utilise dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable situé à l’étranger.

La deuxième modification apportée au paragraphe 95(2.5) consiste à ajouter l’alinéa d) à la définition de « revenu exclu ». Cet alinéa prévoit que le revenu qui est inclus dans le calcul du revenu ou de la perte d’une société étrangère affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(ii) est un revenu exclu.

La modification apportée à l’alinéa b) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, un contribuable peut faire un choix afin qu’elle s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 ou 1999.

Le nouvel alinéa d) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 27 février 2004.

LIR
95(2.5)

« dépôt déterminé »

Le paragraphe 95(2.5) de la Loi définit certains termes pour l’application de l’alinéa 95(2)a.3).

La définition de « dépôt déterminé » au paragraphe 95(2.5) s’applique à la définition de « revenu exclu » à ce paragraphe, laquelle prévoit des exceptions à l’application de la règle contre l’érosion de l’assiette fiscale énoncée à l’alinéa 95(2)a.3) au titre, notamment, du revenu tiré d’un dépôt déterminé fait auprès d’une institution financière visée par règlement.

La définition de « dépôt déterminé » est modifiée à deux égards. En premier lieu, elle est modifiée de façon à préciser qu’elle ne s’applique qu’à l’égard des dépôts bancaires de sociétés étrangères affiliées qui sont effectués auprès de succursales étrangères d’institutions financières canadiennes de dépôt. Cette précision traduit mieux la politique sous-jacente qui consiste à traiter les dépôts faits auprès de ces succursales étrangères de la même manière que les dépôts faits auprès d’institutions financières étrangères. En second lieu, l’alinéa b) de la définition est supprimé. Par conséquent, l’exception relative aux dépôts déterminés ne s’applique pas relativement à une entreprise dont l’objet principal consiste à tirer un revenu de biens ou des bénéfices de la disposition de biens de placement.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent après octobre 2012.

Application de l’alinéa 95(2)b) – banque canadienne admissible

LIR
95(3.01)

Le nouveau paragraphe 95(3.01) de la Loi prévoit une exception à l’application de la règle contre l’érosion de l’assiette fiscale énoncée à l’alinéa 95(2)b) au titre des services rendus à l’occasion de certaines opérations sur titres effectuées entre une banque canadienne et certaines de ses sociétés étrangères affiliées. Comme il est indiqué ci-dessus, le paragraphe 95(2.31) prévoit une exception semblable à l’application des règles contre l’érosion de l’assiette fiscale énoncées aux alinéas 95(2)a.1) et a.3) au titre des opérations de ce type. Les conditions qui doivent être remplies pour l’application du paragraphe 95(3.01) sont semblables à celles énoncées au paragraphe 95(2.31). Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant ce dernier paragraphe.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent après octobre 2012.

Règles d’application – division 95(2)b)(ii)(B)

LIR
95(3.02)

Le nouveau paragraphe 95(3.02) de la Loi s’applique dans le cadre de la division 95(2)b)(ii)(B). Il précise en quoi consiste une « personne déterminée » et prévoit, à son alinéa b), une règle qui s’applique aux entreprises qui sont exploitées en partie au Canada et en partie à l’étranger.

Selon l’alinéa 95(3.02)a), une personne déterminée est soit une personne résidant au Canada, soit une personne non-résidente qui exécute les services visés au sous-alinéa 95(2)b)(ii) dans le cadre d’une entreprise (sauf une entreprise protégée par traité, au sens du paragraphe 248(1)) exploitée au Canada. Ainsi, le revenu d’une société étrangère affiliée provenant de services ne sera pas considéré comme un REATB, par l’effet de la division 95(2)b)(ii)(B), lorsque les services sont exécutés par des personnes non-résidentes à l’étranger. Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant l’alinéa 95(2)b).

L’alinéa 95(3.02)b) est le complément de l’alinéa 95(3.02)a) et prévoit, pour l’application de la division 95(2)b)(ii)(B), que toute partie d’une entreprise exploitée par une personne non-résidente au Canada est réputée être une entreprise distincte de toute autre partie de l’entreprise qui n’est pas exploitée au Canada.

Le nouveau paragraphe 95(3.02) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 12 juillet 2013. Toutefois, un contribuable peut faire un choix afin qu’il s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après le 27 février 2004.

Fabrication en sous-traitance

LIR
95(3.2)

Le nouveau paragraphe 95(3.2) de la Loi prévoit une règle par l’effet de laquelle l’exception pour fabrication en sous-traitance prévue par la règle contre l’érosion de l’assiette fiscale énoncée à l’alinéa 95(2)a.1) s’applique au revenu d’une société étrangère affiliée d’un contribuable provenant de la vente d’un bien. Ce revenu ne sera donc pas un REATB de la société affiliée.

L’exception pour fabrication en sous-traitance prévue à la division 95(2)a.1)(ii)(A) s’applique notamment dans le cas où des biens sont fabriqués dans le pays où l’entreprise de la société étrangère affiliée est principalement exploitée et sous le régime des lois duquel la société étrangère affiliée est régie et a été constituée. Selon le paragraphe 95(3.2), le bien d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable est réputé avoir été fabriqué par celle-ci dans un pays donné si deux conditions sont remplies. Premièrement, selon l’alinéa 95(3.2)a), le bien doit être développé et conçu par la société affiliée donnée dans le pays donné dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par elle dans ce pays. Deuxièmement, selon l’alinéa 95(3.2)b), le bien doit être manufacturé, produit ou transformé à l’extérieur du pays donné par une autre société étrangère affiliée du contribuable – au cours d’une période tout au long de laquelle le contribuable a une participation admissible dans cette autre société affiliée – aux termes d’un contrat conclu entre la société affiliée donnée et l’autre société affiliée et conformément aux spécifications de la société affiliée donnée. En termes généraux, le paragraphe 95(3.2) permet que l’exception s’applique au revenu d’une société étrangère affiliée dans le cas où la société affiliée qui vend le bien et qui touche le revenu provenant de la vente conclut, avec une autre société étrangère affiliée du même contribuable, un contrat visant la fabrication, la production ou la transformation du bien dans un autre pays.

Le paragraphe 95(3.2) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminent après 2008.

Article 26

Les fiducies et leurs bénéficiaires

LIR
104

L’article 104 de la Loi prévoit les règles qui s’appliquent à l’imposition du revenu des fiducies et de leurs bénéficiaires.

Second fonds du compte de stabilisation du revenu net

LIR
104(5.1)

Le paragraphe 104(5.1) de la Loi prévoit qu’une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait qui détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, qui lui a été transféré dans les circonstances visées à l’alinéa 70(6.1)b) avoir reçu, à un montant égal à l’excédent du solde du fonds à la fin du jour du décès de l’époux ou conjoint de fait sur le montant inclus en vertu du paragraphe 12(10.2) dans le revenu de ce particulier en raison d’un choix exercé en vertu du paragraphe 104(14.1).

Le paragraphe 104(5.1) est modifié et restructuré en raison de l’abrogation du paragraphe 104(14.1). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 104(14.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Déduction dans le calcul du revenu d’une fiducie

LIR
104(6)

Le paragraphe 104(6) autorise de façon générale une fiducie à déduire de son revenu pour une année d’imposition un montant n’excédant pas la partie de son revenu pour l’année d’imposition qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire. Le paragraphe 104(6) s’applique sous réserve des paragraphes 104(7) à 104(7.1).

Les alinéas 104(6)a) à a.4) s’appliquent à divers types de fiducies. L’alinéa 104(6)a.3) s’applique à une fiducie qui est réputée, par le paragraphe 143(1), être une fiducie non testamentaire qui existe à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux. Cet alinéa permet à la fiducie de déduire toute partie de son revenu pour une année d’imposition, déterminé selon le paragraphe 143(2), qui est devenue à payer au cours de l’année à un bénéficiaire. L’alinéa 104(6)a.3) est modifié, en raison d’une modification semblable apportée à l’article 143, de façon à remplacer le terme « fiducie non testamentaire » par le terme « fiducie ».

L’alinéa 104(6)b) s’applique aux fiducies en cas de non-application des alinéas 104(6)a) à a.4). L’alinéa 104(6)b) permet de déterminer le montant maximal qu’une fiducie peut déduire pour une année d’imposition relativement à la part du « montant de distribution rajusté » de son revenu qui est devenue payable à un bénéficiaire ou qui a été inclus dans le revenu de ce dernier en vertu du paragraphe 105(2). Le montant de distribution rajusté du revenu d’une fiducie consiste en son revenu déterminé compte non tenu des déductions en vertu des paragraphes 104(6) et (12) et en excluant le revenu tiré de certaines sources, y compris les sommes  découlant de l’application des paragraphes 104(4) à (5.2) et 107(4), et les montants reçus d’un compte du second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la fiducie. De plus, si la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l’époux ou conjoint de fait ou une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait postérieure à 1971, la fiducie ne peut pas déduire une partie de son revenu qui est devenue payable à un bénéficiaire, sauf le particulier dont le décès permet de déterminer un jour de la fiducie aux termes de l’alinéa 104(4)a), soit le jour de décès ou un jour antérieur au décès.

L’alinéa 104(6)b) est modifié de façon à éliminer les plafonds actuels quant à la déductibilité des sommes découlant de l’application des paragraphes 12(10.2) et 104(4) à (5.2). Les montants sont plutôt assujettis à une nouvelle règle prévue au paragraphe 104(13.4). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 104(13.4).

L’alinéa 104(6)b) est simplifié en présentant le calcul du montant maximal déductible aux termes de cet alinéa selon la formule A – B.

La description de l’élément A de la formule correspond à la partie du revenu de la fiducie pour l’année (calculée compte non tenu des déductions faites en vertu des paragraphes 104(6) et (12)) qui est devenue payable à un bénéficiaire ou qui a été inclus dans le revenu de ce dernier en vertu du paragraphe 105(2).

La description de l’élément B de la formule conserve les restrictions existantes prévues aux sous-alinéas 104(6)b)(ii), (ii.1) et (iv). Plus particulièrement, la déduction d’une partie du revenu qui est devenue payable à un bénéficiaire, sauf le particulier dont le décès permet de déterminer un jour de la fiducie aux termes de l’alinéa 104(4)a), soit le jour de décès ou un jour antérieur au décès continuera d’être refusée à l’égard d’une fiducie en faveur de soi-même, d’une fiducie mixte au profit de l’époux ou conjoint de fait et d’une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait postérieure à 1971. La restriction s’appliquera également maintenant à une fiducie dont le décès du particulier permet de déterminer un jour de la fiducie aux termes de l’alinéa 104(4)a.4) (c’est-à-dire une fiducie à laquelle des biens ont été transférés selon un report d’impôt dans les circonstances visées au sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) ou au paragraphe 107.4(3)).

Les montants découlant de l’application du paragraphe 107(4) ne sont, selon la description de l’élément B, toujours pas déductibles par une fiducie dans la mesure où ils deviennent payables à un bénéficiaire, autre que le particulier dont le décès permet de déterminer un jour de la fiducie en vertu de l’alinéa 104(4)a) ou a.4).

En dernier lieu, le montant qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée peut déduire en vertu de l’alinéa 104(6)b) sera, aux termes du sous-alinéa (ii) de la description de l’élément B, toujours limité en fonction des gains hors portefeuille pour l’année de la fiducie.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Plafond – somme demandée à titre de don

LIR
104(7.02)

Le paragraphe 104(6) de la Loi autorise de façon générale une fiducie à déduire de son revenu pour une année d’imposition une somme n’excédant pas la partie de son revenu déterminé par ailleurs pour l’année d’imposition qui devient payable au cours de l’année à un bénéficiaire de la police. Le paragraphe 104(6) s’applique sous réserve des paragraphes 104(7) à 104(7.1).

Le paragraphe 104(7.02) est ajouté en vue de refuser à une succession qui est établie le jour du décès d’un particulier et par suite de ce décès une déduction aux termes du paragraphe 104(6) correspondant à un versement non admissible par la succession. Est un versement non admissible le versement qui est un don à l’égard duquel une somme est déduite en application de l’article 118.1 pour une année d’imposition dans le cadre du calcul de l’impôt à payer du particulier en vertu de la partie I de la Loi.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.

Attribution non valide

LIR
104(13.3)

Les paragraphes 104(13.1) et 104(13.2) de la Loi permettent à une fiducie d’attribuer une partie de son revenu pour une année d’imposition comme n’ayant pas été versé ou n’étant pas devenu à payer à ses bénéficiaires, ce qui fait en sorte que les sommes attribuées (y compris, dans certains cas, la partie considérée par ailleurs comme un gain en capital imposable) ne soient pas incluse aux termes des paragraphes 104(13) ou 105(2) dans le revenu de ces bénéficiaires. Les formules qui s’appliquent pour déterminer l’attribution maximale aux termes de ces paragraphes s’appliquent en vue de limiter l’attribution à une somme correspondant au revenu de la fiducie déterminé par ailleurs pour l’année à l’égard de laquelle elle ne déduit aucun montant aux termes du paragraphe 104(6).

Le paragraphe 104(13.3) est adopté en vue de prévoir qu’une désignation en vertu des paragraphes 104(13.1) ou (13.2) est invalide si le revenu imposable de la fiducie (calculé comme si la désignation était valide) pour l’année est supérieur à zéro. Cette modification permettra de s’assurer que les désignations sont effectuées uniquement dans la mesure où les soldes fiscaux de la fiducie (par exemple, les reports prospectifs de pertes) sont appliqués selon les règles applicables prévues à la section C de la partie I de la Loi, par rapport à tout le revenu de la fiducie pour l’année, calculé après que la fiducie ait demandé le montant maximal déductible aux termes du paragraphe 104(6).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Décès du bénéficiaire – fiducies au profit du conjoint et fiducies similaires

LIR
104(13.4)

Le paragraphe 104(13.4) de la Loi est adopté en vue de prévoir les règles qui s’appliquent à une fiducie pour une année d’imposition donnée de la fiducie si un bénéficiaire de la fiducie décède un jour de l’année donnée et que le jour est, en raison du décès, un jour déterminé relativement à la fiducie selon l’un des alinéas 104(4)a), a.1) et a.4). Les fiducies visées par ces alinéas sont des fiducies en faveur de soi-même, des fiducies mixtes au profit de l’époux ou conjoint de fait, des fiducies au profit de l’époux ou conjoint de fait et des fiducies auxquelles des biens ont été transférés selon un report d’impôt dans les circonstances visées au sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) ou au paragraphe 107.4(1).

Selon l’alinéa 104(13.4) a), l’année donnée est réputée prendre fin à la fin du jour du décès et une année d’imposition et un exercice sont réputés commencés au début du jour suivant. Par conséquent, le revenu de la fiducie pour l’année donnée comprendra tous les montants découlant des événements déterminés qui sont réputés avoir lieu ce jour : soit la disposition réputée de certains de ses biens en vertu des paragraphes 104(4), (5) et (5.2) et la réception des montants du second fonds du compte de stabilisation du revenu net aux termes du paragraphe 104(5.1).

Selon l’alinéa 104(13.4)b), le revenu de la fiducie pour l’année donnée est réputé avoir été devenu payable au bénéficiaire dans l’année donnée, ce qui fait en sorte que tout le revenu de la fiducie pour l’année donnée doive être inclus, en vertu du paragraphe 104(13), dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour son année d’imposition (c’est-à-dire, la dernière année d’imposition du bénéficiaire) au cours de laquelle l’année donnée prend fin. Le revenu de la fiducie pour l’année donnée est également réputé ne pas avoir été devenu payable à aucun autre bénéficiaire ou d’avoir été inclus, en vertu du paragraphe 105(2), dans le calcul du revenu du bénéficiaire, ce qui fait en sorte que les autres bénéficiaires ne soient pas tenus d’inclure une partie du revenu de la fiducie dans le calcul de leur revenu et aucun montant ne peut être désigné par la fiducie pour l’année donnée aux termes des paragraphes 104(13.1), (13.2) et (19) à (22) à l’égard de tout autre bénéficiaire sauf le bénéficiaire décédé.

L’alinéa 104(13.4)c) prévoit que la date limite de production à laquelle la fiducie doit présenter au ministre du Revenu national sa déclaration de revenus pour l’année donnée et envoyer ses feuillets de renseignements T3 relativement à l’année donnée, est le jour qui correspond aux 90 jours suivant l’année civile au cours de laquelle l’année donnée prend fin. La date d’échéance de la fiducie (c’est-à-dire le jour à laquelle la fiducie doit normalement payer les soldes au titre de l’impôt en vertu de la partie I pour une année d’imposition) pour l’année donnée est également prorogée à ce jour.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 104(6), 110.6(12) et 160(1.4).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Choix tardif, modifié ou révoqué

LIR
104(14.01) et (14.02)

Les paragraphes 104(14.01) et (14.02) prévoyaient un allègement transitoire pour une fiducie dont l’année d’imposition comprend le 22 février 1994 en ce qui concerne l’échéance des exigences relatives à un choix de bénéficiaire privilégié en vertu du paragraphe 104(14). Les paragraphes 104(14.01) et (14.02) sont abrogés puisqu’ils ne sont plus pertinents.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Choix concernant un compte de stabilisation du revenu net

LIR
104(14.1)

Le paragraphe 104(14.1) de la Loi prévoit un choix relativement aux montants qui seraient par ailleurs réputés, en application du paragraphe 104(5.1), avoir été payé d’un second fonds du compte de stabilisation du revenu net à une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait à la fin du jour de décès de l’époux ou du conjoint de fait bénéficiaire de la fiducie. Si le choix est exercé, les montants sont plutôt réputés avoir été payés au bénéficiaire ce jour, ce qui fait en sorte que les montants soient inclus dans le revenu du bénéficiaire et non dans celui de la fiducie.

Le paragraphe 104(14.1) est abrogé en raison des modifications apportées à l’alinéa 104(6)b) et au paragraphe 104(13.4). Ces modifications exigent en fait que les montants réputés en application du paragraphe 104(5.1) avoir été payés à la fiducie soient inclus dans le revenu du bénéficiaire et accorde à la fiducie une déduction correspondante dans le calcul de son revenu.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Dividende réputé – fiducies intermédiaires de placement déterminées

LIR
104(16)

Le paragraphe 104(16) de la Loi caractérise de nouveau comme des dividendes imposables certains montants qui deviennent payables au bénéficiaire d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée.

Le paragraphe 104(16) est modifié en raison d’une modification apportée à l’alinéa 104(6)b), en remplaçant le renvoi au sous-alinéa 104(6)b)(iv) par un renvoi au sous-alinéa (ii) de la description de l’élément B de la formule prévue à cet alinéa. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant l’alinéa 104(6)b).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Gain en capital imposable d’un bénéficiaire

LIR
104(21.2)

Le paragraphe 104(21.2) de la Loi énonce les règles pour établir les gains en capital imposables nets d’une fiducie qui, pour l’application de l’article 110.6, peuvent être attribués aux bénéficiaires de la fiducie et à des types précis de biens ayant fait l’objet d’une disposition effectuée par la fiducie. Cette attribution permet au bénéficiaire de demander l’exonération cumulative des gains en capital en vertu de l’article 110.6 pour les dispositions de biens agricoles admissibles, de biens de pêche admissibles ou d’une action admissible de petite entreprise qui sont effectuées par la fiducie.

Les définitions de « bien agricole admissible » et de « bien de pêche admissible » énoncées au paragraphe 110.6(1) sont abrogées et la nouvelle définition de « bien agricole ou de pêche admissible » est adoptée pour mieux tenir compte de la situation des contribuables qui exploitent à la fois une entreprise agricole et une entreprise de pêche. En conséquence, le paragraphe 104(21.2) est modifié de façon à remplacer certains renvois existants par des renvois à « bien agricole ou de pêche admissible ». Certains renvois à « bien agricole admissible » et à « bien de pêche admissible » sont conservés parce que le paragraphe 104(21.2) pourrait s’appliquer relativement aux dispositions effectuées avant l’année d’imposition à laquelle s’applique le paragraphe. À cette fin, les termes « bien agricole admissible » et « bien de pêche admissible » continueront de s’entendre, à l’égard des dispositions de biens effectuées dans les années d’imposition antérieures à 2014, au sens qu’ils avaient au moment de la disposition.

Cette modification s’applique aux dispositions qui sont effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

Gain en capital imposable d’un bénéficiaire

LIR
104(21.21) à (21.24)

Les paragraphes 104(21.21) à (21.24) de la Loi ont été adoptés en raison de l’augmentation du plafond de l’exonération cumulative des gains en capital, lequel passe de 500 000 $ à 750 000 $ au titre de gains en capital tirés de la disposition de biens effectuée le 19 mars 2007 ou après cette date. Les paragraphes 104(21.21) à (21.24) sont abrogés puisqu’ils ne sont pertinents qu’en ce qui concerne la désignation des gains en capital tirés de la disposition de biens dans les années d’imposition qui comprennent le 19 mars 2007.

Cette modification s’applique aux dispositions qui sont effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

Bénéficiaire décédé d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

LIR
104(23)

Le paragraphe 104(23) de la Loi prévoit les règles qui s’appliquent aux fiducies testamentaires. L’alinéa 104(23)d) permet au représentant légal d’un bénéficiaire décédé d’une fiducie testamentaire de produire une déclaration de revenu distincte relativement au revenu tiré de la fiducie par le bénéficiaire, s’il décède à un moment donné d’une année civile qui est après la fin d’une année d’imposition de la fiducie qui s’est terminée dans cette année civile.

L’alinéa 104(23)e) prévoit l’exonération des fiducies testamentaires des règles relatives aux acomptes provisionnels d’impôt.

Le paragraphe 104(23) est modifié de façon à limiter en effet l’application de l’alinéa 104(23)(d) aux successions assujetties à l’imposition à taux progressifs. En raison d’une modification connexe apportée à l’alinéa 249(1)b), seules les fiducies testamentaires qui sont des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs peuvent utiliser une année d’imposition qui n’est pas l’année civile. L’alinéa 104(23)e) est abrogé. Toutefois, les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs demeurent exonérées des règles relatives aux acomptes provisionnels d’impôt en vertu d’une modification connexe apportée au paragraphe 156.1(2). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 156.1(2) et à la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » prévue au paragraphe 248(1).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Prestations de retraite

LIR
104(27)

Le paragraphe 104(27) de la Loi permet à une fiducie testamentaire résidant au Canada de transférer à un bénéficiaire le caractère de certaines prestations de retraite reçues par la fiducie et incluses dans le revenu du bénéficiaire.

Le paragraphe 104(27) est modifié de façon à limiter son application à une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier décédé. En outre, les renvois à l’auteur de la fiducie prévus à ce paragraphe sont remplacés par des renvois au particulier décédé.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Prestations d’un régime de participation différée aux bénéfices

LIR
104(27.1)

Le paragraphe 104(27.1) de la Loi permet à une fiducie testamentaire résidant au Canada d’indiquer, à titre de montants admissibles pour l’application de l’alinéa 60(j), certains montants reçus par suite du décès d’un particulier par la fiducie qui proviennent d’un régime de participation différée aux bénéfices et qui sont inclus dans le revenu d’un bénéficiaire qui était l’époux ou le conjoint de fait du particulier décédé. Le bénéficiaire peut ensuite transférer ces montants en franchise d’impôt à un régime de pension agréé ou à un régime enregistré d’épargne-retraite.

Le paragraphe 104(27.1) est modifié de façon à limiter son application à une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier décédé. En outre, les renvois à l’auteur de la fiducie prévus à ce paragraphe sont remplacés par des renvois au particulier décédé.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Prestation consécutive au décès réputée être reçue par un bénéficiaire

LIR
104(28)

Le paragraphe 104(28) de la Loi permet qu’une somme reçue par une fiducie testamentaire lors du décès, ou par suite du décès, d’un employé en reconnaissance des services liés à l’emploi qu’il a rendus, conserve son caractère lorsqu’elle est transférée de la fiducie à un bénéficiaire. Conformément à la définition de « prestation consécutive au décès » prévue au paragraphe 248(1) et au paragraphe 56(1), le montant de la prestation consécutive au décès supérieure à 10 000 $ est inclus dans le revenu du bénéficiaire.

Le paragraphe 104(28) est modifié de façon à limiter son application à une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier décédé. En outre, les renvois à l’employé prévus à ce paragraphe sont remplacés par des renvois au particulier décédé.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 27

Disposition admissible

LIR
107.4(1)j)

Le paragraphe 107.4(3) de la Loi permet, de façon générale, qu’il y ait roulement de bien en faveur d’une fiducie si le bien est transféré à la fiducie au moyen d’une disposition admissible, aux termes de la définition prévue au paragraphe 107.4(1). Une disposition admissible est une disposition de bien, effectuée en faveur d’une fiducie, qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien et qui remplit par ailleurs les conditions énoncées à ce paragraphe. L’alinéa 107.4(1)j) exige que, si le cédant du bien est un certain type de fiducie, le cessionnaire soit le même type de fiducie. Un type de fiducie visée par cet alinéa est une fiducie qui est réputée, par le paragraphe 143(1), être une fiducie non testamentaire qui existe à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux.

L’alinéa 107.4(1)j) est modifié, en raison d’une modification semblable apportée à l’article 143, de façon à remplacer le terme « fiducie non testamentaire » par le terme « fiducie ».

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 28

Définitions

LIR
108(1)

Le paragraphe 108(1) énonce un certain nombre de définitions qui s’appliquent à la sous-section k de la section B de la partie I de la Loi, qui traite de l’imposition des fiducies et de leurs bénéficiaires.

« action admissible de petite entreprise », « bien agricole admissible » et « bien de pêche admissible »

Les définitions de « action admissible de petite entreprise », « bien agricole admissible » et « bien de pêche admissible » sont abrogées puisqu’elles ne seront plus nécessaires.

Cette modification s’applique aux dispositions qui sont effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

« fiducie »

Selon la définition de « fiducie », certaines fiducies ne sont pas considérées comme des fiducies à plusieurs fins précises. L’alinéa c) de cette définition vise une fiducie qui est réputée, aux termes du paragraphe 143(1), être une fiducie non testamentaire existant à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux. L’alinéa c) de la définition est modifié, par suite d’une modification semblable à l’article 143, de sorte que la mention d’une fiducie non testamentaire soit remplacée par la mention d’une fiducie.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Participations acquises moyennant contrepartie

LIR
108(7)

Le paragraphe 108(7) de la Loi prévoit une règle selon laquelle, en général, une personne (ou plusieurs personnes liées) peuvent remettre des biens à une fiducie non testamentaire et conserver les droits de bénéficiaire dans la fiducie sans que le droit ne soit réputé, à certaines fins précises, avoir été acquis moyennant une contrepartie.

Le paragraphe 108(7) est modifié de façon à ce que la règle s’applique à ces fins précises relativement à toute fiducie.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 29

Déductions pour dons applicables aux sociétés

LIR
110.1

L’alinéa 110.1(1)a) de la Loi prévoit une déduction du revenu imposable des sociétés relativement à certains dons de bienfaisance. L’alinéa est modifié de façon à radier le renvoi à l’alinéa 110.1(1)b) en raison de son abrogation. L’alinéa 110.1(1)b), qui prévoit une déduction semblable relativement aux dons à l’État, est redondant et, par conséquent, il est abrogé. Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

L’alinéa 110.1(1)d) prévoit une déduction relativement à certains dons de biens écosensibles. Le sous-alinéa 110.1(1)d)(iii) est modifié de façon à clarifier qu’il ne s’applique qu’à un don par ailleurs admissible qui est effectué en faveur d’un donataire reconnu. Cette modification s’applique aux dons effectués après le 10 février 2014.

Article 30

Exonération cumulative du gain en capital

LIR
110.6

L’article 110.6 de la Loi prévoit les règles relatives à l’exonération cumulative des gains en capital.

Les définitions de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », « action du capital-actions d’une société de pêche familiale », « bien agricole admissible », « bien de pêche admissible », « participation dans une société de personnes agricole familiale », « participation dans une société de personnes de pêche familiale » sont abrogées et les nouvelles définitions de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale », « bien agricole ou de pêche admissible » et « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » sont adoptées.

Ces modifications et d’autres modifications en conséquence apportées à l’article 110.6 sont apportées pour mieux tenir compte de la situation des contribuables qui exploitent une entreprise agricole et une entreprise de pêche.

En général, ces modifications s’appliquent aux dispositions et aux transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

Définitions

LIR
110.6(1)

« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale »

L’action d’un particulier du capital-actions d’une société agricole familiale ou l’action du capital-actions d’une société de pêche familiale constitue un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible, selon le cas, du particulier et, par conséquent, les gains en capital réalisés lors de la disposition de l’action sont admissibles à la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2) ou (2.2).

La nouvelle définition d’« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » est fondée sur la définition abrogée d’« action du capital-actions d’une société de pêche familiale ». L’exigence prévue à l’ancienne définition relativement aux biens qui ont été utilisés par la société principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada est remplacée par l’exigence relative aux biens qui ont été utilisés par la société principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada. De plus, les renvois prévus dans l’ancienne définition à « action du capital-actions d’une société de pêche familiale » et à « participation dans une société de personnes de pêche familiale » sont remplacés par des renvois à « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » et à « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale ».

« biens agricoles ou de pêche admissibles »

Les paragraphes 110.6(2) et (2.2) prévoient une exonération à l’intention des particuliers au titre des gains en capital réalisés lors de la disposition de biens agricoles admissibles et de biens de pêche admissibles. La nouvelle définition de « bien agricole ou de pêche admissible » est fondée sur la définition abrogée de « bien de pêche admissible ». L’exigence prévue à l’alinéa a) de l’ancienne définition selon laquelle le bien devait être utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada est remplacée par l’exigence selon laquelle le bien doit être utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada. De plus, les renvois prévus dans l’ancienne définition à « action du capital-actions d’une société de pêche familiale » et à « participation dans une société de personnes de pêche familiale » sont remplacés par des renvois à « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » et à « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale ».

« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »

La nouvelle définition de « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » est fondée sur la définition abrogée de « participation dans une société de personnes agricole familiale ». L’exigence prévue à l’ancienne définition relativement aux biens qui ont été utilisés par la société de personnes principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada est remplacée par l’exigence relative aux biens qui ont été utilisés par la société de personnes principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada. De plus, les renvois prévus dans l’ancienne définition à « action du capital-actions d’une société agricole familiale » et à « participation dans une société de personnes agricole familiale » sont remplacés par des renvois à « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » et à « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale ».

« plafond annuel des gains »

Le plafond annuel des gains d’un particulier consiste en l’un des facteurs qui s’appliquent pour déterminer le droit du particulier à une exonération des gains en capital pour une année.

L’alinéa b) de la description de l’élément A de la définition « plafond annuel des gains » renvoie au montant qui serait calculé à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls gains ou pertes étaient ceux tirés ou subies de dispositions de biens agricoles admissibles effectuées après 1984, de dispositions d’actions admissibles de petite entreprise effectuées après le 17 juin 1987 et de dispositions de biens de pêche admissibles effectuées après le 1er mai 2006.

L’alinéa b) de la définition de « plafond annuel des gains » est modifié en raison de l’adoption de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible » de façon à inclure les gains tirés ou les pertes subies d’une disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles. Les renvois à « bien agricole admissible » et à « bien de pêche admissible » sont conservés puisque les dispositions effectuées avant l’année d’imposition à l’égard de laquelle la définition de « plafond annuel des gains » s’applique pourraient être pertinentes aux fins du calcul du plafond. À cette fin, les termes « bien agricole admissible » et « bien de pêche admissible » continueront de s’entendre, à l’égard des dispositions de biens effectuées dans les années d’imposition antérieures à 2014, au sens qu’ils avaient au moment de la disposition.

En outre, à l’alinéa b) de la définition de « plafond annuel des gains », les renvois aux dates après lesquelles un bien admissible doit avoir été disposé sont supprimés. Ils ne sont plus nécessaires puisque la période de reports prospectifs des provisions de la disposition de biens avant l’adoption des définitions de « bien agricole admissible », de « bien de pêche admissible » et d’« actions admissibles de petite entreprise » est échue.

Valeur du compte de stabilisation du revenu net

LIR
110.6(1.1)

Le paragraphe 110.6(1.1) de la Loi permet de s’assurer que la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net est égale à zéro afin de déterminer si une action répond à la définition d’« action admissible de petite entreprise » ou d’« action du capital-actions d’une société agricole familiale ».

Le paragraphe 110.6(1.1) est modifié en raison de l’abrogation de la définition d’« action du capital-actions d’une société agricole familiale » et de l’ajout de la nouvelle définition d’« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale », de façon à remplacer le renvoi existant par un renvoi à « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale ».

Bien agricole ou de pêche – conditions

LIR
110.6(1.2) et (1.3)

Pour l’application de la définition de « bien de pêche admissible », au paragraphe 110.6(1), un bien sera considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada seulement si les conditions énumérées au paragraphe 110.6(1.2) sont réunies. De même, pour l’application de la définition de « bien agricole admissible », au paragraphe 110.6(1), un bien sera considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada seulement si les conditions énumérées au paragraphe 110.6(1.3) sont réunies.

Afin de mieux tenir compte de la situation des contribuables qui exploitent à la fois une entreprise agricole et une entreprise de pêche, le paragraphe 110.6(1.3) est modifié de façon à énumérer les conditions nécessaires pour qu’un bien soit considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada. Plus particulièrement, les renvois à « participation dans une société de personnes agricole familiale » seront remplacés par des renvois à « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » et les renvois à la définition de « bien agricole admissible » seront remplacés par des renvois à la définition de « bien agricole ou de pêche admissible ». En outre, les renvois à une entreprise agricole figurant aux critères énumérés au sous-alinéa 110.6(1.3)a)(ii) sont remplacés par des renvois à une entreprise agricole ou de pêche. En dernier lieu, la division 110.6(1.3)a)(A) est modifiée de façon à ajouter un renvoi à une société de personnes lorsque la disposition fait renvoi à une personne visée au sous-alinéa 110.6(1.3)a)(i).

L’exigence prévue à l’alinéa 110.6(1.3)c) selon laquelle un bien doit avoir été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole est conservée puisqu’elle ne s’applique qu’aux biens acquis avant le 18 juin 1987.

Le paragraphe 110.6(1.2) est abrogé en raison des modifications apportées au paragraphe 110.6(1.3).

Déduction pour gains en capital – biens agricoles ou de pêche admissibles

LIR
110.6(2)

Le paragraphe 110.6(2) de la Loi prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable au titre des gains en capital imposables tirés de la disposition de biens agricoles admissibles.

Le paragraphe 110.6(2) est modifié de façon à remplacer le premier renvoi à « biens agricoles admissibles » par un renvoi à « biens agricoles et de pêche admissibles ». Toutefois, les renvois à « biens agricoles admissibles » et à « biens de pêche admissibles » sont conservés relativement aux dispositions de biens qui sont effectuées avant 2014 puisque ces dispositions sont prises en compte dans le calcul du montant qu’un contribuable peut déduire pour l’année en cours.

De plus, les renvois figurant à l’alinéa 110.6(2)d) aux dates après lesquelles un bien admissible doit faire l’objet d’une disposition sont supprimés. Ils ne sont plus nécessaires puisque la période de reports prospectifs des provisions de la disposition de biens avant l’adoption des définitions de « actions admissibles de petite entreprise », « bien agricole admissible » et « bien de pêche admissible » est échue.

Déduction pour gains en capital – actions admissibles de petite entreprise

LIR
110.6(2.1)

Le paragraphe 110.6(2.1) de la Loi permet une déduction dans le calcul du revenu imposable d’un particulier, sauf une fiducie, au titre des gains imposables tirés d’une disposition d’actions admissibles de petite entreprise. L’alinéa 110.6(2.1)d) prévoit que la déduction ne peut pas dépasser l’excédent qui aurait été déterminé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année donnée au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient des actions admissibles de petite entreprise du particulier dont il a disposé après le 17 juin 1987. L’alinéa 110.6(2.1)d) prévoit également que, dans le cadre de la détermination, aucun montant ne peut être inclus qui est déjà inclus dans la somme déterminée selon l’alinéa 3b) pour l’application des alinéas 110.6(2)d) et 110.6(2.2)d) à l’égard du particulier.

L’alinéa 110.6(2.1)d) est modifié en raison de l’abrogation du paragraphe 110.6(2.2) et du regroupement de la déduction pour les biens agricoles et de pêche en vertu du paragraphe 110.6(2), de façon à supprimer le renvoi à l’alinéa 110.6(2)d). Le renvoi au 17 juin 1987 est également supprimé puisqu’il n’est plus nécessaire.

Déduction pour gains en capital – biens de pêche admissibles

LIR
110.6(2.2)

Le paragraphe 110.6(2.2) de la Loi permet une déduction dans le calcul du revenu imposable d’un particulier, sauf une fiducie, au titre des gains en capital imposables tirés d’une disposition de biens de pêche admissibles.

Le paragraphe 110.6(2.2) est abrogé en raison de l’adoption de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible » et de la modification apportée au paragraphe 110.6(2) applicable à ce bien : une déduction distincte relativement au bien de pêche n’est plus nécessaire.

Déduction pour gains en capital – biens de pêche admissibles

LIR
110.6(2.3)

Le paragraphe 110.6(2.3) de la Loi prévoit une règle transitoire pour les années d’imposition d’un particulier qui comprennent le 17 mars 2007. Il s’agit de la date à laquelle le plafond de l’exonération cumulative des gains en capital est passé de 250 000 $ à 375 000 $. Ce paragraphe est abrogé relativement aux dispositions et aux transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

Déduction maximale pour gains en capital

LIR
110.6(4)

Le paragraphe 110.6(4) de la Loi prévoit le plafond global de l’exonération cumulative des gains en capital à l’égard d’un particulier. Le paragraphe adopte le plafond prévu à l’alinéa 110.6(2)a). Par conséquent, sous réserve de toute somme calculée au titre de gains en capital en application des paragraphes 110.6(2) à (2.3), un particulier n’a droit qu’au plafond global cumulatif de 400 000 $ (indexé à l’inflation aux termes du paragraphe 117.1(1)) de déductions au titre de gains en capital imposables.

Le paragraphe 110.6(4) est modifié en raison de l’abrogation des paragraphes 110.6(2.2) et (2.3), de façon à supprimer le renvoi à ces paragraphes.

Résidence réputée

LIR
110.6(5)

Le paragraphe 110.6(5) de la Loi prévoit qu’un particulier qui est résidant au Canda à un moment donné au cours d’une année d’imposition donnée est réputé résider au Canada tout au long de l’année donnée s’il y réside soit tout au long de l’année d’imposition précédente, soit tout au long de l’année d’imposition suivante. Le paragraphe 110.6(5) s’applique uniquement pour l’application des paragraphes 110.6(2) à (2.3).

Le paragraphe 110.6(5) est modifié en raison de l’abrogation des paragraphes 110.6(2.2) et (2.3), de façon à supprimer le renvoi à ces paragraphes.

Gain en capital non déclaré

LIR
110.6(6)

Selon le paragraphe 110.6(6) de la Loi, l’exonération des gains en capital pour certains gains en capital imposables nets non déclarés est refusée, malgré le fait qu’un montant aurait pu être déduit au titre de l’exonération des gains en capital aux termes des paragraphes 110.6(2) à (2.3).

Le paragraphe 110.6(6) est modifié en raison de l’abrogation des paragraphes 110.6(2.2) et (2.3), de façon à supprimer le renvoi à ces paragraphes.

Déduction non permise

LIR
110.6(7)

Le paragraphe 110.6(7) de la Loi constitue une règle anti-évitement qui empêche, malgré les paragraphes 110.6(2) à (2.3), la conversion de certains gains en capital d’une société qui sont imposables en des gains en capital exonérés d’un particulier.

Le paragraphe 110.6(7) est modifié en raison de l’abrogation des paragraphes 110.6(2.2) et (2.3), de façon à supprimer le renvoi à ces paragraphes.

Déduction non permise

LIR
110.6(8)

Le paragraphe 110.6(8) de la Loi prévoit que, malgré les paragraphes 110.6(2) à (2.3), un particulier ne peut pas demander l’exonération des gains en capital au titre d’un gain en capital réalisé sur la disposition d’un bien, s’il est raisonnable de conclure qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les versements de dividende sur une action, sauf une action visée par règlement, n’ont pas été effectués ou ont été reportés.

Le paragraphe 110.6(8) est modifié en raison de l’abrogation des paragraphes 110.6(2.2) et (2.3) de façon à supprimer le renvoi à ces paragraphes.

Déduction relative à une fiducie — décès de l’époux ou conjoint de fait

LIR
110.6(12)

Les fiducies n’ont pas droit à l’exonération cumulative des gains en capital pour une année d’imposition, sous réserve d’une exception prévue au paragraphe 110.6(12). Selon l’exception, une fiducie peut demander l’exonération, selon certaines limites définies, si la fiducie est une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait, un bénéficiaire de la fiducie décède un jour de l’année et ce jour est, en raison du décès, un jour déterminé relativement à la fiducie aux termes de l’alinéa 104(4)a) ou a.1). Le montant maximal déductible par la fiducie aux termes du paragraphe 110.6(12) correspond au moins élevé du plafond de l’exonération cumulative des gains en capital inutilisée du bénéficiaire et le montant des gains imposables de la fiducie calculé en vertu du paragraphe.

L’alinéa 110.6(12)b) est modifié en raison de l’adoption de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible » de façon à inclure les gains tirés ou les pertes subies d’une disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles. Les renvois à « bien agricole admissible » et à « bien de pêche admissible » sont conservés parce que le paragraphe 110.6(12) pourrait s’appliquer relativement aux dispositions effectuées avant l’année d’imposition à laquelle s’applique le paragraphe. À cette fin, les termes « bien agricole admissible » et « bien de pêche admissible » continueront de s’entendre, à l’égard des dispositions de biens effectuées dans les années d’imposition antérieures à 2014, au sens qu’ils avaient au moment de la disposition.

En ce qui concerne les années d’imposition 2016 et suivantes, le paragraphe 110.6(12) est abrogé en raison des modifications apportées aux paragraphes 104(6) et (13.4). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 104(13.4).

Valeur des éléments d’actif d’une société

LIR
110.6(15)

Le paragraphe 110.6(15) de la Loi prévoit les règles pour évaluer certains éléments d’actif pour l’application des définitions d’« action admissible de petite entreprise » et « action du capital-actions d’une société agricole familiale », à l’article 110.6, de la définition d’« action du capital-actions d’une société agricole familiale », au paragraphe 70(10), et de la définition de « société exploitant une petite entreprise », au paragraphe 248(1).

Le paragraphe 110.6(15) est modifié en raison de l’adoption des nouvelles définitions d’« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe 110.6(1) et d’« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe 70(10), de façon à remplacer les renvois existants par des renvois à ces nouvelles définitions.

Plafond de la provision

LIR
110.6(31)

Le paragraphe 110.6(31) de la Loi prévoit qu’afin qu’une disposition d’un bien soit admissible à la déduction pour gains en capital pour l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition a été effectuée, une déduction pour une année future ne peut être effectuée relativement à la disposition, sauf une somme correspondant à l’exonération cumulative des gains en capital restante pour l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition a été effectuée.

Plus particulièrement, le paragraphe 110.6(31) pourrait s’appliquer à une année d’imposition à l’égard de laquelle un particulier inclut dans son revenu, en tout ou en partie, une provision d’une année antérieure. Est retranché de la déduction relative à un gain en capital qui est par ailleurs déductible l’excédent de la somme déductible par le particulier pour l’année compte non tenu du paragraphe 110.6(31) sur la somme déductible par le particulier dans l’année s’il n’avait pas déduit de montant à titre de provision pour gain en capital dans les années antérieures et qu’il avait, pour ces années, déduit le total des sommes qui auraient été déductibles en vertu de l’article 110.6.

Le paragraphe 110.6(31) est modifié en raison de l’adoption de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible » de façon à ajouter un renvoi à « bien agricole ou de pêche admissible ». Les renvois figurant au paragraphe 110.6(31) à « bien agricole admissible » et à « bien de pêche admissible » sont conservés parce que le paragraphe 110.6(31) pourrait s’appliquer aux dispositions effectuées avant l’année d’imposition à laquelle s’applique le paragraphe. À cette fin, les termes « bien agricole admissible » et « bien de pêche admissible » continueront de s’entendre, relativement aux dispositions de biens effectuées au cours des années d’imposition antérieures à 2014, au sens qu’ils avaient au moment de la disposition.

Article 31

Perte sur une action détenue par une fiducie

LIR
112(3.2)a)(iii)

Le paragraphe 112(3.2) de la Loi prévoit une règle sur la minimisation des pertes qui s’applique en vue de réduire la perte subie par une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement) relativement à la disposition d’une action du capital-actions d’une société qui fait partie des immobilisations de la fiducie. Le paragraphe 112(3.3) s’applique et le paragraphe 112(3.2) ne s’applique pas si l’action a été acquise par la fiducie en application du paragraphe 104(4).

L’alinéa 112(3.2)a) prévoit que la perte subie par la fiducie déterminée par ailleurs relativement à la disposition de l’action est réduite en fonction de certains dividendes reçus par la fiducie sur l’action. Toutefois, le sous-alinéa 112(3.2)a)(iii) limite cette réduction lorsque la fiducie est la succession d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours de la première année d’imposition de la fiducie. Dans ce cas, la réduction de la perte correspond à une réduction de la moitié de la moins élevée des sommes de la perte déterminée par ailleurs et le gain en capital du particulier provenant de la disposition de l’action immédiatement avant le décès du particulier.

Le sous-alinéa 112(3.2)a)(iii) est modifié de façon à limiter son application aux cas concernant une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier décédé. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » prévue au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 32

Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants

ITA
118.03

L’article 118.03 de la Loi prévoit un crédit d’impôt non remboursable pour les dépenses admissibles pour activités physiques payées dans une année d’imposition au titre de chacun des enfants admissibles d’un particulier. Le crédit est calculé par renvoi au total de ces dépenses (jusqu’à concurrence de 500 $) multiplié par le taux de base pour cette année d’imposition (égal au taux d’imposition le moins élevé visé au paragraphe 117(2) de la Loi).

Le plafond des dépenses admissibles pour activités physiques passe à 1 000 $ pour l’année d’imposition 2014. Pour les années d’imposition 2015 et suivantes, l’article 118.03 est abrogé et remplacé par le nouvel article 122.8 de la Loi, qui remplace le crédit non remboursable par un crédit remboursable.

Article 33

Définitions – Enfant admissible

ITA
118.031(1)

Le paragraphe 118.031(1) de la Loi énonce les définitions pour l’application du crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants. La définition de « enfant admissible » s’entend au sens du paragraphe 118.03(1) aux fins du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants. La définition est modifiée de sorte à contenir un renvoi à la définition au nouveau paragraphe 122.8(1) de la Loi par suite des modifications qui rendent le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants remboursable. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 122.8(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Article 34

Définitions – crédit d’impôt pour don de bienfaisance

LIR
118.1(1)

L’article 118.1 de la Loi prévoit un crédit d’impôt pour les particuliers relativement à certains dons effectués aux donataires reconnus ou, dans le cas de certains dons de biens culturels, en faveur de certains établissements ou administrations désigné. Le paragraphe 118.1(1) prévoit un certain nombre de définitions qui s’appliquent pour l’application de l’article 118.1.

« total des dons »

Le montant du total des dons d’un particulier pour une année d’imposition est utilisé pour calculer le montant maximal qu’il peut déduire en vertu du paragraphe 118.1(3) à titre de crédit d’impôt pour dons de bienfaisance pour l’année. L’alinéa b) de la définition de « total des dons » prévue au paragraphe 118.1(1) permet d’inclure dans le total, le total des dons à l’État du particulier pour l’année.

L’alinéa b) de la définition est abrogé en raison de l’abrogation de la définition de « total des dons à l’État ».

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

« total des dons à l’État »

La définition de « total des dons à l’État » ne s’applique plus et elle est donc abrogée. Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

« total des dons de bienfaisance »

Le total des dons de bienfaisance d’un particulier pour une année d’imposition donnée est défini comme le total des montants admissibles des dons qu’il a fait au cours de l’année donnée ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu. Le montant admissible d’un don n’est pas inclus dans le total des dons de bienfaisance s’il est inclus dans le total des dons à l’État, dans le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année donnée et un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance uniquement dans la mesure où la somme n’a pas été incluse dans le calcul d’un crédit d’impôt demandé en vertu de l’article 118.1 par le particulier pour une année d’imposition antérieure.

La définition de « total des dons de bienfaisance » est modifiée de façon à élargir les circonstances dans lesquelles le montant admissible d’un don est inclus dans le total des dons de bienfaisance d’un particulier pour une année d’imposition donnée. Plus particulièrement, l’alinéa c) de la définition est adopté en vue de prévoir que, sous réserve des autres conditions prévues à la définition, le total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition donnée comprend le montant admissible d’un don à l’égard duquel une des conditions ci-après est remplie :

L’alinéa c) permet également à une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’inclure dans le total de ses dons de bienfaisance pour une année d’imposition donnée, le montant admissible d’un don auquel s’applique le paragraphe 118.1(5.1) et qui a été fait par la succession au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs. L’alinéa c) permet de continuer à inclure dans le total des dons de bienfaisance d’un particulier pour une année d’imposition donnée le montant admissible d’un don qu’il a fait (y compris une fiducie ou une succession) au cours de l’année donnée ou d’une des cinq années d’imposition précédentes.

Selon la définition modifiée, aucune partie d’un montant admissible d’un don n’est incluse dans le total des dons de bienfaisance d’un particulier pour une année d’imposition donnée si une partie quelconque du montant admissible du don est incluse dans le total des dons de biens culturels ou dans le total des dons de biens écosensibles effectués par le particulier ou par tout autre particulier, pour une année d’imposition. De plus, un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance d’un particulier pour l’année d’imposition uniquement dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul du crédit d’impôt demandé par le particulier ou tout autre particulier pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 118.1(3).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

« total des dons de biens culturels »

Le total des dons de biens culturels d’un particulier pour une année d’imposition donnée est défini comme le total des montants admissibles des dons de biens culturels admissibles faits par le particulier en faveur d’un établissement ou une administration désigné.

L’alinéa c) de la définition de « total des dons de biens culturels » prévoit que le montant admissible d’un don est inclus dans le total des dons de biens culturels d’un particulier pour une année d’imposition donnée seulement s’il n’a pas été déduit dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant 1988. Cette règle n’est plus pertinente et elle est donc remplacée. L’alinéa b) permet d’inclure dans le total du particulier pour une année d’imposition donnée le montant admissible d’un don qu’il a fait (y compris une fiducie ou une succession) au cours de l’année donnée ou d’une des cinq années d’imposition précédentes. La définition est modifiée de façon à transférer cette règle à l’alinéa c) modifié.

L’alinéa c) modifié élargit également les circonstances dans lesquelles le montant admissible d’un don est inclus dans le total des dons de biens culturels d’un particulier pour une année d’imposition donnée. Plus particulièrement, l’alinéa c) prévoit que, si les autres faits énoncés à la définition s’avèrent, le total des dons de biens culturels du particulier pour une année d’imposition donnée comprend le montant admissible d’un don auquel qui répond à l’une des conditions suivantes :

L’alinéa c) permet également à une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’inclure dans son total des dons de biens culturels pour une année d’imposition donnée, le montant admissible d’un don auquel s’applique le paragraphe 118.1(5.1) et qui a été effectué par la succession au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs.

Selon l’alinéa d) de la définition, le montant admissible d’un don est inclus dans le total des dons de biens culturels uniquement dans la mesure où il n’a pas été inclus dans le calcul d’un crédit d’impôt demandé par le particulier en vertu de l’article 118.1. L’alinéa d) est abrogé. Le préambule de la définition prévoit maintenant qu’un montant admissible est inclus dans le total des dons de biens culturels d’un particulier pour l’année d’imposition uniquement dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul du crédit d’impôt demandé par le particulier ou tout autre particulier pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 118.1(3).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

« total des dons de biens écosensibles »

Le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition donnée est défini comme le total des montants admissibles des dons de fonds de terre admissible faits par le particulier, attestés par le ministre de l’Environnement, en faveur d’un donataire admissible qui est le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou territorial, une municipalité, un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale ou un organisme de bienfaisance enregistré approuvé par le ministre de l’Environnement. L’alinéa c) permet d’inclure dans le total des dons de biens écosensibles du particulier pour une année d’imposition donnée le montant admissible d’un don qu’il a fait (y compris une fiducie ou une succession) au cours de l’année donnée ou d’une des dix années d’imposition précédentes.

La définition de « total des dons de biens écosensibles » est modifiée à plusieurs égards. L’alinéa b) de la définition, lequel prévoit l’exigence selon laquelle le fonds de terre doit être attesté, est transféré à l’alinéa a). L’exigence visant le donataire admissible est transférée de l’alinéa c) à l’alinéa b).

L’alinéa c) est également modifié de façon à élargir les circonstances dans lesquelles le montant admissible d’un don est inclus dans le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition donnée. Plus particulièrement, l’alinéa c) prévoit que, sous réserve des autres conditions prévues à la définition, le total des dons de biens écosensibles du particulier pour une année d’imposition donnée comprend le montant admissible d’un don qui répond à l’une des conditions suivantes :

L’alinéa c) permet également à une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’inclure dans son total des dons de biens écosensibles pour une année d’imposition donnée, le montant admissible d’un don auquel s’applique le paragraphe 118.1(5.1) et qui a été effectué par la succession au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs.

Le préambule de la définition est modifié de façon à exiger qu’aucune partie d’un montant admissible d’un don ne soit incluse dans le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition donnée si une partie quelconque du montant admissible du don est incluse dans le total des dons de biens culturels effectués par le particulier ou par tout autre particulier, pour une année d’imposition. Le préambule modifié prévoit également qu’un montant admissible est inclus dans le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année uniquement dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul du crédit d’impôt demandé par le particulier ou tout autre particulier pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 118.1(3).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

La définition est également modifiée de façon à clarifier qu’elle ne s’applique qu’à un don par ailleurs admissible qui est effectué en faveur d’un donataire admissible qui est un donataire reconnu. Cette modification s’applique aux dons effectués après le 10 février 2014.

Attestation du don

LIR
118.1(2)

Le paragraphe 118.1(2) de la Loi prévoit qu’un montant admissible d’un don ne doit pas être inclus dans le total des dons de bienfaisance, dans le total des dons à l’État, dans le total des dons de biens culturels et dans le total des dons de biens écosensibles d’un particulier, sauf si le don est attesté par un reçu (et, dans certains cas, un certificat) présenté au ministre du Revenu national. Le paragraphe 118.1(2) est modifié de façon à radier le renvoi au total des dons à l’État en raison de l’abrogation de la définition de « total des dons à l’État ».

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Ordre d’application

LIR
118.1(2.1)

Le paragraphe 118.1(2.1) de la Loi prévoit que les dons seront considérés comme ayant été déduits dans le calcul des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance d’un particulier selon l’ordre dans lequel ils ont été effectués. Le paragraphe 118.1(2.1) est modifié de façon à supprimer le renvoi au total des dons à l’État en raison de l’abrogation de la définition de « total des dons à l’État ».

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Don – décès avant 2016

LIR
118.1(4)

Le paragraphe 118.1(4) existant de la Loi prévoit une règle spéciale dans le cas de dons faits par un particulier au cours de l’année d’imposition de son décès. Selon le paragraphe, en général, un don fait par le particulier au cours de cette année est réputé avoir été fait au cours de l’année d’imposition précédente du particulier, dans la mesure où le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance au titre du montant du don n’est pas déduit dans le calcul de son impôt payable pour l’année de son décès.

Les définitions de « total des dons de bienfaisance », de « total des dons de biens culturels » et de « total des dons de biens écosensibles » prévues au paragraphe 118.1(1) prévoient maintenant la reconnaissance, par un particulier, au cours de l’année d’imposition qui précède son année de décès, d’un don qu’il a fait au cours de l’année de son décès ou qui a été fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier. Le paragraphe 118.1(4) est donc remplacé par une nouvelle règle.

Le nouveau paragraphe 118.1(4) s’applique aux décès qui surviennent avant 2016. Il prévoit que si les paragraphes 118.1(4), (5), (5.2), (5.3), (7) ou (7.1), dans leur version applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle le particulier décède, s’appliquaient de façon à traiter un don (c’est-à-dire fait par testament du particulier ou par suite de son décès) comme ayant été effectué à un moment avant son décès, le don sera donc réputé avoir été fait par le particulier à ce moment-là et non par un autre contribuable ni à un autre moment.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Dons – décès après 2015

LIR
118.1 (4.1) et (5)

Selon le paragraphe 118.1(5) existant de la Loi, un don fait par testament du particulier est réputé avoir été fait par le particulier immédiatement avant son décès.

Le paragraphe 118.1(5) est remplacé par les paragraphes 118.1(4.1) et (5). Ces paragraphes s’appliquent à un don fait dans le contexte du décès d’un particulier après 2015. Plus particulièrement, le paragraphe 118.1(4.1) prévoit que le paragraphe 118.1(5) s’appliquera à un don fait par le particulier au moyen de son testament ou par l’intermédiaire de sa succession (peu importe si la succession est admissible à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs) et à un don qui est réputé, aux termes du paragraphe 118.1(5.2), avoir été fait par suite du décès du particulier. Si le paragraphe 118.1(5) s’applique au don, le don est généralement réputé avoir été fait par la succession du particulier au moment où le bien visé par le don est transféré au donataire et il est réputé ne pas avoir été fait par un autre contribuable ni à un autre moment.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Don fait par une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

LIR
118.1(5.1)

Selon les paragraphes 118.1(5.1) à (5.3) de la Loi, un don est réputé avoir été fait en faveur d’un donataire reconnu par un particulier immédiatement avant son décès, dans la mesure où le produit d’une police d’assurance-vie aux termes de laquelle la vie du particulier était assurée ou le produit du régime enregistré d’épargne-retraite (REER), du fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est transféré au donataire par suite du décès du particulier. Ces règles sur les transferts admissibles sont modifiées de façon à ce qu’elles s’appliquent aux décès qui surviennent après 2015; elles sont maintenant prévues au paragraphe 118.1(5.2). Par conséquent, le paragraphe 118.1(5.1) est remplacé par une nouvelle règle.

Le paragraphe 118.1(5.1) modifié s’applique à un don fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier si ce dernier décède après 2015 et que le don constitue un transfert admissible auquel s’applique le paragraphe 118.1(5.2) ou que le bien visé par le don a été acquis par la succession lors du décès et par suite du décès (ou qu’il s’agit d’un bien qui a été remplacé par ce bien).

Si le paragraphe 118.1(5.1) s’applique au don, le montant admissible duquel, en tout ou en partie, peut être inclus dans le total des dons de bienfaisance, dans le total des dons de biens culturels et dans le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année d’imposition ou l’année d’imposition précédente ou pour une année d’imposition de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier qui précède l’année au cours de laquelle la succession fait le don. De plus, si l’alinéa 118.1(5.1)b) s’applique au don, les sous-alinéas 38a.1)(ii), a.2)(ii) et 39(1)a)(i.1) pourraient s’appliquer afin qu’aucune partie d’un gain provenant de la disposition du bien en vertu de l’article 70 ne soit incluse dans le revenu du particulier décédé pour l’année d’imposition de son décès.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Don réputé – transfert admissible

LIR
118.1(5.2) et (5.3)

Selon les paragraphes 118.1(5.1) à (5.3) de la Loi, un don est réputé avoir été fait en faveur d’un donataire reconnu par un particulier immédiatement avant son décès, dans la mesure où le produit d’une police d’assurance-vie aux termes de laquelle la vie du particulier était assurée ou le produit du régime enregistré d’épargne-retraite (REER), du fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est transféré au donataire par suite du décès du particulier.

Les règles prévues aux paragraphes 118.1(5.1) à (5.3) sont maintenant prévues au paragraphe 118.1(5.2) puisqu’elles s’appliquent aux décès qui surviennent après 2015. Le paragraphe 118.1(5.3) est abrogé. De plus, le paragraphe 118.1(5.2) modifié s’applique de sorte que le transfert est réputé être un don fait par suite du décès du particulier. En application des paragraphes 118.1(4.1) et (5), le don est réputé avoir été fait par la succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès et non par un autre contribuable.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Don d’une immobilisation

LIR
118.1(5.4)a)(i) et (ii)

Le paragraphe 118.1(6) de la Loi, conjointement avec le paragraphe 118.1(5.4), prévoit que si un particulier fait un don d’une immobilisation en faveur d’un organisme de bienfaisance, le particulier peut indiquer une valeur entre le prix de base rajusté et la juste valeur marchande du bien donné qui est réputé correspondre à la fois au produit de disposition pour calculer les gains en capital du particulier et au montant du don pour calculer le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance en vertu du paragraphe 118.1(3).

Les sous-alinéas 118.1(5.4)a)(i) et (ii) sont modifiés de façon à radier les renvois aux dons faits par le testament d’un particulier. Les paragraphes 118.1(4.1) et (5) s’appliquent afin de faire en sorte que, pour l’application du paragraphe 118.1(5.4), le don fait par un particulier au moyen de son testament soit réputé avoir été fait par la succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès après 2015.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Don d’une œuvre d’art

LIR
118.1(7) et (7.1)

Le paragraphe 118.1(7) de la Loi prévoit que, si un créateur fait un don d’une œuvre d’art qu’il a créée et qui est portée à son inventaire et qu’au moment du don, la juste valeur marchande de l’œuvre d’art dépassait son coût indiqué pour le créateur, il peut indiquer une valeur entre le coût indiqué et la juste valeur marchande de l’œuvre d’art qui correspondra à la fois au produit de disposition pour calculer son revenu et au montant du don pour calculer le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance aux termes du paragraphe 118.1(3).

Si l’œuvre d’art est attestée en tant que don de biens culturels, conformément à ce qui est décrit au paragraphe 118.1(1), le paragraphe 118.1(7.1) s’applique plutôt que le paragraphe 118.1(7). Selon le paragraphe 118.1(7.1), le créateur est réputé avoir reçu un produit de disposition égal au coût indiqué pour le créateur de l’œuvre d’art pour calculer son revenu, mais cela ne touche aucunement la juste valeur marchande de l’œuvre d’art. Par conséquent, le créateur a droit à un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance fondé sur la juste valeur marchande du don, mais le créateur ne reconnaît ni un profit ni une perte au moment de la disposition de l’œuvre d’art dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise aux fins de l’impôt sur le revenu. Selon les paragraphes 118.1(7) et (7.1), si le don est fait par suite du décès du créateur, il est réputé avoir été fait par lui immédiatement avant son décès.

Les paragraphes 118.1(7) et (7.1) sont modifiés de façon à ce que le paragraphe 118.1(7) établisse les conditions d’application du paragraphe 118.1(7.1) à un don fait par un créateur à même son inventaire. Le paragraphe 118.1(7.1) énumère ensuite les règles qui s’appliquent au don. Un don fait par suite du décès du créateur ne sera plus réputé, en vertu de ces paragraphes, avoir été fait immédiatement avant son décès. Le paragraphe 118.1(7) prévoit plutôt que le paragraphe 118.1(7.1) s’applique lorsque le don est fait par une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un créateur, et ce, à même son inventaire. Lorsque le paragraphe 118.1(7.1) s’applique à un don fait par un particulier autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, les sous-alinéas 118.1(7.1)a)(i) et b)(i) et (ii) conservent les règles applicables aux dons de biens culturels et aux dons de bienfaisance qui s’appliquaient auparavant aux termes des alinéas 118.1(7)d) et (7.1)d).

Lorsque le paragraphe 118.1(7.1) s’applique à un don d’une œuvre d’art fait par une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un créateur et, immédiatement avant le décès de ce dernier, la juste valeur marchande de l’œuvre d’art dépassait son coût indiqué pour le créateur, les sous-alinéas 118.1(7.1)a)(ii), b)(iii) et (iv) s’appliquent. Si l’œuvre d’art est un bien culturel, selon le sous-alinéa 118.1(7.1)a)(ii), le créateur est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, le produit de disposition relativement à l’œuvre d’art égal à son coût indiqué pour le créateur à ce moment et la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs est réputée avoir acquis l’œuvre d’art moyennant un coût égal à ce produit. Par conséquent, aucun revenu relativement à la valeur de l’œuvre d’art ne serait reconnu en vertu de l’article 70 par le créateur pour l’année d’imposition de son décès.

Si le don de l’œuvre d’art constitue un don de bienfaisance, le représentant légal du créateur peut, selon l’alinéa 118.1(7.1)b), indiquer une valeur entre le coût indiqué et la juste valeur marchande de l’œuvre d’art qui sera réputée être le produit de disposition pour calculer le revenu du créateur relativement à la valeur de l’œuvre d’art pour l’année de son décès. La succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du créateur est réputée avoir acquis l’œuvre d’art moyennant un coût égal à ce produit.

Les règles prévues aux paragraphes 118.1(5) à (5.2) s’appliquent pour déterminer le traitement fiscal du don, y compris, conjointement avec les alinéas c) des définitions de « total des dons de bienfaisance » et de « total des dons de biens culturels » prévus au paragraphe 118.1(1), quant à savoir si une partie du montant admissible du don peut être incluse dans le total des dons de bienfaisance ou dans le total des dons de biens culturels du créateur pour l’année d’imposition de son décès ou pour l’année d’imposition précédente.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Calcul de la de juste valeur marchande

LIR
118.1(10.1)

Le paragraphe 118.1(10.1) de la Loi s’applique au calcul de la juste valeur marchande et du produit de disposition de certains biens culturels et biens écosensibles qui font l’objet d’un don de bienfaisance fait par un contribuable. Selon le paragraphe, une détermination par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou par le ministre de l’Environnement quant à la juste valeur marchande du bien est, sous réserve de certaines conditions, déterminative à certaines fins de la Loi. L’application du paragraphe pour calculer le produit de disposition du contribuable est assujettie aux paragraphes 110.1(3), 118.1(6), (7) et (7.1).

Le paragraphe 118.1(10.1) est modifié de façon à supprimer le renvoi au paragraphe 118.1(7) en raison des modifications apportées à ce paragraphe et au paragraphe 118.1(7.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Titres non admissibles

LIR
118.1(13)

Le paragraphe 118.1(13) de la Loi prévoit que le don d’un titre non admissible fait par un particulier à un moment donné n’est pas pris en compte aux fins du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance. Le paragraphe 118.1(18) prévoit la définition d’un titre non admissible et il comprend un titre émis par le particulier, par sa succession ou par toute personne avec laquelle le particulier ou sa succession est rattaché ou a un lien de dépendance. Pour l’application du paragraphe 118.1(13), lorsqu’un don est fait par testament d’un particulier, le moment donné auquel le don est fait correspond au moment immédiatement avant le décès du particulier (c’est-à-dire tel que cela est déterminé en vertu du paragraphe 118.1(5) et compte non tenu du paragraphe 118.1(4)).

Le paragraphe 118.1(13) est modifié de façon à supprimer le renvoi au paragraphe 118.1(4). Le paragraphe 118.1(5) modifié prévoit que, en ce qui concerne les décès après 2015, si un don est fait par testament d’un particulier (ou réputé par ailleurs par ce paragraphe avoir été fait par la succession du particulier), le don est fait au moment où le bien visé par le don est transféré au donataire. Ce moment correspond au moment donné indiqué au paragraphe 118.1(13). L’alinéa 118.1(13)a) s’applique ensuite et le don est réputé ne pas avoir été fait aux fins du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance.

Les alinéas 118.1(13)b) et c) sont pertinents au montant à inclure dans le total des dons de bienfaisances ou dans le total des dons à l’État d’un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle un titre, après le moment donné décrit ci-dessus, cesse d’être un titre non admissible ou le donataire dispose d’un titre non admissible. Les alinéas 118.1(13)b) et c) sont modifiés de façon à supprimer les renvois au total des dons à l’État en raison de l’abrogation de la définition de « total des dons à l’État » au paragraphe 118.1(1).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Options

LIR
118.1(21)

Le paragraphe 118.1(21) de la Loi prévoit que, sous réserve des paragraphes 118.1(23) et (24), si un particulier a consenti une option à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition, aucune somme relative à l’option n’est à inclure dans le calcul du total des dons de bienfaisance, du total des dons à l’État, du total des dons de biens culturels ou du total des dons de biens écosensibles relativement au particulier pour une année.

Le paragraphe 118.1(2.1) est modifié de façon à supprimer le renvoi au total des dons à l’État en raison de l’abrogation de la définition de « total des dons à l’État » au paragraphe 118.1(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 35

Crédit d’impôt pour intérêts payés sur les prêts aux étudiants

LIR
118.62

L’article 118.62 de la Loi prévoit un crédit d’impôt pour un particulier applicable aux intérêts payés par lui sur un prêt, ou sur d’autres sommes dues, dans le cadre de la législation relative aux prêts aux étudiants visée à cet article.

L’élément B à l’article 118.62 est modifié de sorte à s’appliquer également aux intérêts payés sur les prêts consentis sous le régime de la Loi sur les prêts aux apprentis, et la modification prend effet à la date d’entrée en vigueur de cette loi.

Article 36

Ordre d’application des crédits

LIR
118.92

L’article 118.92 de la Loi prévoit que les crédits d’impôt permis aux fins du calcul de l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition s’appliquent dans une ordre déterminé. L’article 118.92 est modifié pour supprimer un renvoi à l’article 118.03 par suite des modifications qui rendent le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants remboursable.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Article 37

Impôt sur le revenu fractionné

LIR
120.4(1)

La définition de « revenu fractionné » décrit le type de revenu auquel s’applique l’article 120.4 de la Loi. Entre autres, le revenu fractionné d’un particulier déterminé (habituellement un particulier âgé de moins de 18 ans) comprend tous les montants devant être inclus dans le revenu du particulier relativement au revenu tiré d’une société de personnes ou au revenu de fiducie si la source du revenu provient de la fourniture de biens ou de services par la société de personnes ou la fiducie à une entreprise exploitée par l’une des personnes suivantes, ou à l’appui d’une telle entreprise :

La définition de « revenu fractionné » est modifiée de façon à inclure le revenu qui est, directement ou indirectement, payé ou attribué à un particulier déterminé d’une fiducie ou d’une société de personnes et qui provient d’une entreprise ou de la location de biens par une société de personnes ou une fiducie donnée, si une personne liée au particulier effectue, selon le cas, ce qui suit :

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Article 38

Impôt payable par une fiducie

LIR
122(1)

L’article 122 énonce certaines règles qui s’appliquent pour calculer l’impôt payable par une fiducie en vertu de la partie I de la Loi. Le paragraphe 122(1) exige habituellement qu’une fiducie non testamentaire paie l’impôt au taux de 29 % sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Le paragraphe 122(2) prévoit que le paragraphe (1) ne s’applique pas à certaines fiducies établies avant le 18 juin 1971. Les fiducies auxquelles s’applique le paragraphe 122(2) et les fiducies testamentaires sont tenues de payer l’impôt en vertu de la partie I aux taux progressifs indiqués au paragraphe 117(2).

Le paragraphe 122(1) est modifié de façon à ce qu’il ne s’applique pas (et que le paragraphe 117(2) s’applique) à une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition. En raison des modifications apportées au paragraphe 122(2), le paragraphe (1) s’applique maintenant (et le paragraphe 117(2) ne s’applique pas) à toutes les fiducies non testamentaires. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 122(2) et les définitions de « fiducie admissible pour personne handicapée » au paragraphe 122(3) et de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Le paragraphe 122(1) est également modifié de façon à ajouter l’alinéa 122(1)c). Cet alinéa prévoit une « récupération » de l’impôt dans une année d’imposition d’une fiducie qui a exercé un choix au cours d’une année d’imposition antérieure en vue d’être considérée comme une fiducie admissible pour personne handicapée. Le montant récupéré correspond effectivement à l’impôt sur le revenu de l’année antérieure relativement au revenu imposable de la fiducie de l’année antérieure qui n’est pas distribué à un particulier qui était un « bénéficiaire déterminé » de la fiducie pour l’année antérieure. Le paragraphe 122(2) énonce les circonstances dans lesquelles l’alinéa 122(1)c) s’applique à une fiducie pour l’année. Pour de plus amples renseignements au sujet du paragraphe 122(2), se reporter aux commentaires concernant ce paragraphe.

Si le paragraphe 122(2) s’applique à la fiducie pour l’année, la fiducie est tenue de payer, aux termes de l’alinéa 122(1)c), en plus de l’impôt au taux de 29 % en vertu de l’alinéa 122(1)a) sur son revenu imposable pour l’année, la somme obtenue par la formule A – B. En général, l’élément A de la formule permet de calculer le total de toutes les sommes dont chacune correspond à l’impôt que la fiducie aurait payé en vertu de la partie I pour une année d’imposition antérieure si elle n’était pas une fiducie admissible pour personne handicapée pour l’année d’imposition antérieure et elle a fait en sorte que soit payable (c’est-à-dire transmis) au cours de l’année d’imposition antérieure à un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année d’imposition antérieure, le montant de son revenu imposable pour l’année antérieure qui a ensuite été distribué à ce bénéficiaire (c’est-à-dire, à titre de distribution prélevée sur les capitaux propres). L’élément B de la formule permet de calculer l’impôt réel payé par la fiducie sur son revenu imposable pour ces années d’imposition antérieures. La différence entre ces deux montants est le montant d’impôt récupéré pour l’année à laquelle s’applique l’alinéa 122(1)c).

Plus particulièrement :

En termes généraux, aucun impôt n’est récupéré en vertu de l’alinéa 122(1)c) sur le montant du revenu imposable conservé après impôt de la fiducie pour une année d’imposition si ce montant est distribué à un ou plusieurs particuliers au cours de leur vie; ces particuliers étaient des bénéficiaires déterminés de la fiducie pour l’année d’imposition et aucune distribution prélevée sur les capitaux propres n’est effectuée en faveur d’autres bénéficiaires avant que ce montant et des montants semblables pour d’autres années d’imposition soient distribués à ces particuliers.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes. L’exemple suivant illustre l’application de l’alinéa 122(1)c) et du paragraphe 122(2).

Exemple : Récupération en vertu de l’alinéa 122(1)c)

Hypothèses

Impôt fédéral à payer
Année d’imposition Revenu total Revenu transmis aux bénéficiaires pendant l’année en cours Revenu imposable Impôt fédéral à payer
2016 70 000 $ 30 000 $ 40 000 $ 6 000 $
2017 30 000 $ néant 30 000 $ 4 500 $
2018 90 000 $ 10 000 $ 80 000 $ 14 450 $

Analyse

En ce qui concerne l’année d’imposition 2019, le paragraphe 122(2) ne s’applique pas à la fiducie parce qu’uniquement une distribution prélevée sur les capitaux propres a été effectuée en faveur d’Olivia, laquelle est une bénéficiaire déterminée d’une année d’imposition antérieure de la fiducie. Par conséquent, l’alinéa 122(1)c) ne s’applique pas à la fiducie pour 2019. Il convient de noter que la fiducie peut exercer un choix en vue d’être considérée comme une fiducie admissible pour personne handicapée pour 2019, même si le choix n’est pas nécessaire parce que la fiducie n’a aucun revenu imposable pour l’année.

En ce qui concerne l’année d’imposition 2020, le paragraphe 122(2) s’applique à la fiducie parce qu’une distribution prélevée sur les capitaux propres a été effectuée en faveur d’un bénéficiaire autre qu’Olivia. Par conséquent, la fiducie ne peut pas être considérée comme une fiducie admissible pour personne handicapée pour l’année. En conséquence, les alinéas 122(1)a) et c) s’appliquent à la fiducie pour 2020. La fiducie paierait l’impôt au taux de 29 % sur son revenu imposable de 10 000 $ pour 2020. De plus, l’alinéa 122(1)c) s’appliquerait de façon à exiger le montant d’impôt fédéral à payer de 12 950 $ pour 2020 : ce montant tient compte d’un taux d’imposition de 29 % sur le revenu imposable de la fiducie – imposé à l’égard de la fiducie selon les taux progressifs au cours d’une année d’imposition antérieure parce qu’Olivia est une bénéficiaire déterminée pour l’année – en fin de compte, ce montant n’est pas distribué à la bénéficiaire déterminée, soit Olivia (ou dans le cas où une fiducie qui compte plus qu’un seul bénéficiaire déterminé pour l’année d’imposition antérieure, l’un de ces bénéficiaires déterminés).

Impôt fédéral à payer pour 2020 en vertu de l'al. 122(1)c)
Année d’imposition Impôt fédéral payé antérieurement (élément B de la formule figurant à l’al. 122(1)c)) Revenu imposable Les redressements apportés à l’impôt fédéral antérieurement payé (sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 122(1)c)) Impôt fédéral rajusté à payer au taux de 29 % (élément A de la formule) Impôt fédéral à payer pour 2020 en vertu de l’al. 122(1)c) (éléments A et B de la formule)

Revenu imposable distribué postérieurement à Olivia au titre de capital Impôt fédéral payé antérieurement attribuable au revenu imposable distribué ensuite à Olivia
2016 6 000 $ 40 000 $ (34 000 $) (6 000 $) néant néant
2017 4 500 $ 30 000 $ néant néant 8 700 $ 4 200 $
2018 14 450 $ 80 000 $ néant néant 23 200 $ 8 750 $
2019 néant néant néant néant S.O. néant

Crédits à la disposition des fiducies

LIR
122(1.1)

Le paragraphe 122(1.1) de la Loi prévoit qu’une fiducie ne peut pas déduire des crédits d’impôt personnels en vertu de l’article 118 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I. Le paragraphe 122(1.1) est modifié de façon à clarifier qu’une fiducie ne peut pas déduire des crédits d’impôt personnels, sauf si le crédit est énuméré à ce paragraphe. Plus particulièrement, une fiducie pourra toujours déduire le crédit d’impôt pour dividendes, le crédit pour les dons de bienfaisance et le crédit relatif à l’impôt minimal.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Fiducie admissible pour personne handicapée  – application de l’alinéa 122(1)c)

LIR
122(2)

Le paragraphe 122(2) de la Loi prévoit des exonérations à l’égard de certaines fiducies non testamentaires établies avant le 18 juin 1971 de l’imposition uniforme au taux maximum imposé par ailleurs en vertu de l’alinéa 122(1)a). Le paragraphe 122(2) est modifié de façon à ce qu’il ne prévoie plus une exception à l’égard du paragraphe 122(1).

Le paragraphe 122(2) modifié énonce les circonstances dans lesquelles une fiducie, qui est une fiducie admissible pour personne handicapée  pour l’année, est assujettie à la récupération de l’impôt qui est imposé en vertu de l’alinéa 122(1)c). Plus particulièrement, le paragraphe 122(2) s’applique à une fiducie pour une année si l’une des conditions suivantes est remplie :

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant l’alinéa 122(1)c) et les définitions de « bénéficiaire déterminé » et de « fiducie admissible pour personne handicapée » au paragraphe 122(3).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Définitions

LIR
122(3)

Le paragraphe 122(3) de la Loi prévoit les définitions pertinentes pour l’application de l’article 122. Le paragraphe est modifié de façon à ajouter un certain nombre de nouvelles définitions. Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

« bénéficiaire »

Selon cette définition, est un bénéficiaire de la fiducie une personne ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Par conséquent, un renvoi au bénéficiaire à l’article 122 revêt le même sens que celui figurant à l’article 108.

« bénéficiaire déterminé »

Un bénéficiaire déterminé d’une fiducie pour une année d’imposition s’entend d’un particulier qui est un bénéficiaire de la fiducie, qui a exercé un choix conjointement avec la fiducie en vue que cette dernière soit considérée comme une fiducie admissible pour personne handicapée pour l’année et qui est visé (c’est-à-dire, il remplit les conditions énumérées) à l’alinéa b) de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée ». Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant cette définition.

« fiducie admissible pour personne handicapée »

Une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition constitue une fiducie testamentaire qui exerce le choix, conjointement avec un ou plusieurs bénéficiaires de la fiducie dans sa déclaration de revenus T3 pour l’année, d’être considérée comme une fiducie admissible pour personne handicapée pour l’année. De plus, la fiducie est une fiducie admissible pour personne handicapée pour l’année d’imposition si les faits ci-après s’avèrent :

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 39

Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants

LIR
122.8

La sous-section a.2 est ajoutée à la section E de la partie I de la Loi afin, de façon générale, de déplacer les dispositions relatives au crédit d’impôt non remboursable pour la condition physique des enfants à l’article 118.03 et de les intégrer au nouvel article 122.8 et d’ajouter des dispositions pour rendre le crédit remboursable.

Le nouveau paragraphe 122.8(1) de la Loi énonce les définitions pour l’application du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants. Les définitions de « dépense admissible pour activités physiques », « enfant admissible » et « entité admissible » s’entendent au même sens que l’ancien article 118.03(1). La nouvelle définition de « déclaration de revenu » est pertinente en ce que le crédit est accordé à un particulier dans une année d’imposition seulement à condition qu’il ait produit une déclaration de revenu pour cette année. Une déclaration de revenu s’entend de la déclaration (sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) qu’un particulier est tenu de produire pour l’année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire pour l’année d’imposition s’il avait un impôt à payer en vertu de la partie I.

Le nouveau paragraphe 122.8(2) prévoit qu’un particulier admissible qui demande le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants dans sa déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, au titre de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année, une somme obtenue par une formule. Cette formule est la même que celle qui s’appliquait aux fins de l’ancien article 118.03. Le paiement réputé correspond au résultat de la multiplication du taux de base pour l’année par 1 000 $, ou s’il est moins élevé, par l’excédent du montant des dépenses admissibles pour activités physiques engagées à l’égard d’un enfant admissible sur les remboursements et autres formes d’aide qu’un particulier a ou avait le droit de recevoir au titre de ces dépenses (à l’exception d’une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de ce particulier et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable).

Selon le nouveau paragraphe 122.8(3), le particulier est réputé avoir payé, au titre de son impôt, une somme additionnelle de 75 $ pour une année d’imposition au titre de chaque enfant admissible qui a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Le crédit additionnel est accordé lorsque des dépenses admissibles pour activités physiques d’au moins 100 $ sont demandées aux termes du crédit d’impôt général pour la condition physique des enfants prévu au paragraphe 122.8(2). Le même crédit est accordé qu’aux termes de l’ancien paragraphe 118.03(2.1).

Le nouveau paragraphe 122.8(4) prévoit que, lorsque plus d’un particulier peut demander le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants au titre d’un enfant admissible (par exemple, le particulier et son époux ou conjoint de fait), le total des demandes de ces particuliers ne peut excéder le maximum qui pourrait être demandé si un seul particulier demandait ce crédit. En cas de désaccord entre les particuliers quant à la répartition des dépenses que chacun peut demander, le ministre du Revenu national peut faire cette répartition. Ce paragraphe prévoit le même traitement que celui qui était prévu à l’ancien paragraphe 118.03(3).

Le nouveau paragraphe 122.8(5) s’applique lorsque qu’un particulier fait faillite au cours d’une année civile donnée. Il est prévu que, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile. Par conséquent, la dernière année d’imposition du particulier qui se termine au cours de l’année civile est la seule année pour laquelle le particulier peut demander un crédit d’impôt pour la condition physique des enfants. Cependant, les dépenses engagées tout au long de l’année civile sont admissibles aux fins du crédit.

Le nouveau paragraphe 122.8(6) s’applique lorsque qu’un particulier réside au Canada tout au long d’une partie seulement d’une année d’imposition. Ensemble les sous-alinéas 122.8(6)a)(i) et (ii) ont pour effet est de diviser l’année d’imposition en deux. Selon le sous-alinéa 122.8(6)a)(i), les crédits prévus aux paragraphes (2) et (3) sont admis au titre de dépenses admissibles engagées pendant que le particulier ne résidait pas au Canada, comme si cette partie de l’année était une année d’imposition distincte. Cependant, le nouveau paragraphe 122.8(7) ne permet pas que ces crédits fassent l’objet d’une demande pour l’année « distincte » à moins que la totalité ou la presque totalité du revenu du particulier est incluse dans le calcul de son « revenu imposable gagné au Canada » (lequel est pertinent au calcul de l’impôt payable par des personnes qui ne résident pas au Canada à un moment donné de l’année). Selon le sous-alinéa 122.8(6)a)(ii), les crédits visés aux paragraphes (2) et (3) s’appliquent au titre de dépenses admissibles engagées pendant que le particulier était un résident du Canada. Enfin, l’alinéa 122.8(6)b) veille à ce que le total des sommes permises en application de l’alinéa 122.8(6)a) n’excède pas la somme qui pourrait être demandée si le particulier résidait au Canada tout au long de l’année.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Article 40

Impôt de la partie XIII – filiale bancaire admissible

LIR
125.21

De façon générale, le nouvel article 125.21 de la Loi permet à une banque mère canadienne d’obtenir un crédit non remboursable – à déduire de son impôt payable en vertu de la partie I de la Loi – au titre de certains montants de retenue d’impôt des non-résidents payés relativement aux intérêts versés sur les dépôts en amont faits par une de ses sociétés étrangères affiliées. Plus précisément, cet article permet à une société qui est une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe 95(2.43), tout au long d’une année d’imposition de déduire, dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I, le total des sommes dont chacune représente l’excédent de la somme visée à l’alinéa 125.21a) sur celle visée à l’alinéa 125.21b). Est visée à l’alinéa 125.21a) le montant de la retenue d’impôt des non-résidents payée en vertu de l’alinéa 212(1)b) au titre d’intérêts payés ou crédités au cours de l’année par la banque relativement à un dépôt en amont, au sens du paragraphe 95(2.43), détenu par une société qui est une filiale bancaire admissible, au sens de ce même paragraphe, de la banque tout au long de l’année.

Est visé à l’alinéa 125.21b) le total des sommes dont chacune représente une partie du montant de la retenue d’impôt des non-résidents visé à l’alinéa 125.21a) que la filiale bancaire admissible, ou toute autre personne ou société de personnes à un moment quelconque, peut demander à titre de crédit, de réduction ou de déduction au titre d’une somme payable par ailleurs au gouvernement d’un pays étranger (ou d’une de ses subdivisions politiques), compte tenu des dispositions applicables des lois de ce pays (ou de cette subdivision), des traités fiscaux conclus entre le Canada et ce pays et de tous autres accords conclus par ce pays (ou cette subdivision).

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition qui commencent après octobre 2012.

Article 41

Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

LIR
125.4

L’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles qui servent au calcul du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPCMC). De façon générale, ce crédit correspond à 25 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles engagées par une société admissible relativement à une production à l’égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

Comme il est indiqué ci-dessous, les modifications touchant l’article 125.4 s’appliquent, de façon générale, aux productions relativement auxquelles les travaux de développement débutent après le 13 novembre 2003 ou à l’égard desquelles la société de production engage les premières dépenses de main-d’œuvre (déterminées selon les paragraphes 125.4(1) et (2), dans leur version applicable avant le 14 novembre 2003 – les « anciennes règles ») après 2003. De plus, si les travaux de développement ont débuté avant le 14 novembre 2003 et que les premières dépenses de main-d’œuvre (au sens des anciennes règles) ont été engagées par la société au cours de son année d’imposition qui comprend cette date, la société peut choisir de se prévaloir des nouvelles règles. Sous réserve de ce choix, les sociétés doivent demander le CIPCMC selon les anciennes règles pour ce qui est des productions qui étaient admissibles sous l’ancien régime. Si, dans le cas d’une coproduction, le CIPCMC relativement à la production peut être demandé par plus d’une société admissible, le choix de se prévaloir des nouvelles règles doit être fait conjointement. Une même production ne peut être admissible à la fois sous l’ancien régime et sous le nouveau.

Définitions

LIR
125.4(1)

« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »

Une société admissible est tenue de produire un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne avec sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition où elle demande un CIPCMC relativement à la production. Le « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne », au sens du paragraphe 125.4(1) de la Loi, est délivré par le ministre du Patrimoine canadien. Cette définition est modifiée de façon à prévoir que ce certificat servira également à attester que, de façon générale, une société admissible ou une société canadienne imposable liée conservera une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers. Le ministre du Patrimoine canadien établira des directives quant à la façon de remplir ces critères.

Cette modification s’applique, de façon générale, aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes à l’égard desquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre un certificat après le 20 décembre 2002.

Une autre modification apportée à cette définition consiste à supprimer l’obligation du ministre du Patrimoine canadien de fournir une estimation des sommes entrant dans le calcul du CIPCMC. Cette mesure s’appliquera aux certificats délivrés après 2003.

« début de la production »

Pour l’application de la définition de « dépense de main-d’œuvre » au paragraphe 125.4(1) de Loi, les dépenses relatives à une production cinématographique ou magnétoscopique seront admissibles au CIPCMC si elles sont engagées par une société admissible après l’« étape du scénario version finale » de la production. La définition de « dépense de main-d’œuvre » est modifiée de façon à ce qu’il y soit plutôt question des dépenses engagées après le « début de la production ». Selon la nouvelle définition de « début de la production », la production commence à celui des moments suivants qui est antérieur à l’autre : le début des principaux travaux de prise de vue ou le moment qui correspond au dernier en date des moments suivants :

1. Le moment auquel une société admissible, ou sa société mère, engage ses premières dépenses de main-d’œuvre en vue du développement d’un bien de la société qui est le texte sur lequel la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne est basée.

2. Le premier moment auquel la société admissible, ou sa société mère, acquiert un droit relatif au récit sur lequel le scénario final sera basé. Sont compris parmi ces droits les œuvres littéraires publiées, les pièces de théâtre et les scénarios.

3. Deux ans avant le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.

Ainsi, les coûts de main-d’œuvre liés au développement interne d’une première ébauche de scénario, de même que les coûts de modification, feront partie des coûts engagés au cours de la période de production pour laquelle les dépenses de main-d’œuvre donnent droit au CIPCMC. Ces coûts internes pourraient comprendre le coût d’embauche d’un scénariste indépendant chargé d’écrire un scénario basé sur quelque autre récit ou œuvre littéraire dont la société a acquis les droits.

Les conditions actuelles concernant les dépenses de main-d’œuvre admissibles s’appliquent également à la main-d’œuvre liée à la rédaction de scénarios. (Voir les sommes exclues de la définition de « traitement ou salaire » au paragraphe 125.4(1), comme les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des revenus.) Toutefois, le coût lié à l’acquisition d’une première ébauche de scénario ou de tout autre droit visé ci-dessus (tout comme les autres droits) ne sera pas admissible. Ces dépenses font partie du coût d’un bien et ne constituent pas des dépenses de main-d’œuvre.

La nouvelle définition de « texte » au paragraphe 125.4(1) s’applique dans le cadre de la définition de « début de la production ».

« dépense de main-d’œuvre »

Le terme « dépense de main-d’œuvre » désigne les dépenses sous-jacentes d’une société admissible relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique qui donnent droit au CIPCMC. La modification de cette définition s’accompagne de l’abrogation de la définition de « investisseur » au paragraphe 125.4(1) de la Loi et de la modification des paragraphes 125.4(2) et (4), et fait en sorte que les dépenses de production engagées par la société admissible pour une autre personne, ou pour son compte, soient comprises parmi les dépenses de main-d’œuvre de la société. En d’autres termes, les dépenses de main-d’œuvre ne sont plus limitées aux dépenses comprises dans le coût de la production pour la société admissible. La modification de cette définition s’accompagne en outre de l’ajout de la définition de « début de la production », terme qui désigne le moment après lequel une dépense admissible donne droit au CIPCMC.

Si une société donnée est coproductrice d’une production avec une autre société admissible et que cette dernière a engagé des dépenses pour la société donnée ou pour son compte, le nouvel alinéa 125.4(2)d) ne permet pas à la société donnée de demander le CIPCMC relativement à ces dépenses.

Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 125.4(2) et (4) et les définitions de « début de la production » et « investisseur ».

« dépense de main-d’œuvre admissible »

Le terme « dépense de main-d’œuvre admissible » désigne la partie des dépenses de main-d’œuvre d’une société admissible qui peut faire l’objet du crédit d’impôt à l’investissement de 25 % applicable aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes. Selon la formule figurant dans la définition, les dépenses de main-d’œuvre admissibles relatives à une production sont limitées à 48 % de l’excédent du coût de la production pour la société admissible sur tout « montant d’aide » relatif à ce coût qui n’a pas été remboursé.

L’élément A de la formule est modifié de façon à faire passer le montant maximal des dépenses de main-d’œuvre qui donnent droit au CIPCMC de 48 % à 60 % du coût de la production. En outre, la modification de la définition s’accompagne de l’abrogation de la définition de « investisseur » au paragraphe 125.4(1) de la Loi et de la modification des paragraphes 125.4(2) et (4), et fait en sorte que les dépenses de production engagées par la société admissible pour une autre personne, ou pour son compte, soient comprises dans le coût de production. En d’autres termes, les dépenses de production ne sont plus limitées à celles qui sont incluses dans le coût de la production pour la société admissible.

Lorsqu’une société donnée est coproductrice d’une production avec une autre société admissible et que cette dernière a engagé des dépenses pour la société donnée ou pour son compte, ces dépenses sont exclues de la formule par l’effet du nouvel alinéa 125.4(2)d).

Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 125.4(2) et (4) et la définition de « investisseur ».

« investisseur »

Le terme « investisseur » désigne la personne qui ne prend pas une part active, de façon régulière, continue et importante, dans les activités d’une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada. Le CIPCMC ne peut être demandé à l’égard d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si un investisseur, ou une société de personnes dans laquelle il a une participation, peut déduire une somme au titre de la production.

La définition de « investisseur » est abrogée pour les années d’imposition se terminant après le 14 novembre 2003 ainsi que pour les productions à l’égard desquelles une société de production admissible a demandé, dans sa déclaration de revenu produite avant cette date, un montant en vertu du paragraphe 125.4(3) de la Loi au titre d’une dépense de main-d’œuvre engagée après 1997.

« montant d’aide »

Les dépenses de main-d’œuvre admissibles relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique sont limitées, en vue du calcul du CIPCMC, à 48 % de l’excédent du coût de la production sur tout « montant d’aide » relatif à ce coût qui n’a pas été remboursé.

La définition de « montant d’aide » est modifiée de façon à prévoir que le droit d’un gouvernement ou d’une autre administration sur une production est traité au même titre qu’une aide gouvernementale. Ce droit pourrait être sous forme de prêt consenti par un organisme public, dont le remboursement dépend des bénéfices tirés de la production.

« texte »

La nouvelle définition de « texte » s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le moment du « début de la production ». On entend par « texte » toute matière écrite décrivant le récit sur lequel la production est basée, notamment les versions préliminaires, les idées originales, les synopsis-adaptations, les narrations, les concepts de production télévisuelle, les scène-à-scène, les sommaires, les synopsis et les traitements. Ces termes sont couramment utilisés dans l’industrie de la production cinématographique.

« traitement ou salaire »

Pour l’application du CIPCMC, la notion de « traitement ou salaire », qui est définie au paragraphe 248(1) de la Loi pour l’ensemble de la Loi, ne comprend pas les sommes visées à l’article 7 (avantages liés aux options d’achat d’actions) ni les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes.

La définition de « traitement ou salaire » est modifiée de façon que soit également exclues de cette notion les sommes payées à une personne au titre de services qu’elle a rendus à un moment où elle était un non-résident, sauf s’il s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment.

Règles concernant les dépenses de main-d’œuvre d’une société

LIR
125.4(2)

Le paragraphe 125.4(2) de la Loi prévoit des règles qui s’appliquent dans le cadre de la définition de « dépense de main-d’œuvre » au paragraphe 125.4(1). Selon l’alinéa 125.4(2)a), est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes.

Le paragraphe 125.4(2) est modifié de façon qu’il puisse aussi s’appliquer dans le cadre de la définition de « dépense de main-d’œuvre admissible » au paragraphe 125.4(1). En outre, l’alinéa 125.4(2)a) est modifié de façon à exclure de la notion de rémunération la rémunération qui se rapporte à des services rendus par une personne à un moment où elle était un non-résident, sauf s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment.

Une production cinématographique ou magnétoscopique peut être produite conjointement par plusieurs sociétés admissibles. Le nouvel alinéa 125.4(2)d) fait en sorte qu’une seule d’entre elles puisse demander le CIPCMC relativement à une dépense donnée. Si une autre société admissible fournit des biens ou rend des services pour le contribuable ou pour son compte, cet alinéa prévoit que la dépense connexe effectuée par le contribuable n’est pas une dépense de main-d’œuvre ni un coût ou un coût en capital de la production pour lui. Cette disposition est sans effet sur le calcul du coût de la production pour l’application d’autres dispositions de la Loi.

Exception

LIR
125.4(4)

Selon le paragraphe 125.4(4) de la Loi, une production n’est pas admissible au CIPCMC si un investisseur peut déduire une somme au titre de la production dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition. Le terme « investisseur » est défini au paragraphe 125.4(1) et s’entend, de façon générale, de toute personne, sauf une personne visée par règlement, qui ne prend pas une part active, de façon continue, régulière et importante, dans les activités d’une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

La modification du paragraphe 125.4(4) s’accompagne de l’abrogation de la définition de « investisseur » et fait en sorte que le CIPCMC ne soit refusé que dans le cas où la production, ou une personne ou une société de personnes détentrice d’un droit sur la production, est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

Toutefois, l’article 1106 du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit qu’une production cinématographique ou magnétoscopique n’est considérée comme une production canadienne admissible au CIPCMC que si une société imposable canadienne visée par règlement demeure propriétaire des droits d’auteur mondiaux.

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 14 novembre 2003. Elle s’applique également dans le cas où une société de production admissible a demandé, dans sa déclaration de revenu produite avant cette date, un montant en vertu du paragraphe 125.4(3) au titre d’une dépense de main-d’œuvre engagée après 1997 relativement à la production.

Révocation d’un certificat

LIR
125.4(6)

Selon le paragraphe 125.4(6) de la Loi, le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production peut être révoqué par le ministre du Patrimoine canadien si une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d’obtenir le certificat ou si la production n’est pas une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Le certificat ainsi révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré. Le CIPCMC ne peut donc pas être demandé en vertu du paragraphe 125.4(3) à l’égard de la production.

Le paragraphe 125.4(6) est modifié de façon à préciser que le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne peut être révoqué à l’égard d’un seul épisode d’une série télévisuelle sans porter atteinte à l’admissibilité des autres épisodes de la série. Dans ce cas, les dépenses attribuables à l’épisode en question ne donnent pas droit au CIPCMC. Cette modification s’applique après le 14 novembre 2003.

Directives

LIR
125.4(7)

Le nouveau paragraphe 125.4(7) de la Loi, qui s’applique aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes à l’égard desquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre un certificat après le 20 décembre 2002, prévoit que ce ministre doit formuler des directives sur les circonstances dans lesquelles les nouvelles conditions énoncées dans la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne », au paragraphe 125.4(1) de la Loi, sont remplies. Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant cette définition.

Article 42

Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie testamentaire

LIR
127(7)

Le paragraphe 127(7) de la Loi permet à une fiducie testamentaire ou à un organisme communautaire qui est établi en tant que fiducie non testamentaire de répartir ses crédits d’impôt à l’investissement parmi les bénéficiaires.

Le paragraphe 127(7) est modifié de façon à remplacer le renvoi à une fiducie testamentaire par un renvoi à une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs. Il est également modifié en raison d’une modification semblable apportée à l’article 143, de façon à remplacer le renvoi à « fiducie non testamentaire » par un renvoi à une fiducie. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant l’article 143 et la définition « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 43

Taux de l’impôt minimum

LIR
127.51

L’article 127.51 de la Loi prévoit le calcul du taux de l’impôt minimum d’un particulier pour une année d’imposition, lequel est utilisé pour déterminer le taux de « l’impôt minimum de remplacement » pour une année d’imposition, le cas échéant, pour l’année. L’élément C de la formule figurant à cet article a pour effet de réduire le taux de l’impôt minimum en fonction du renvoi à l’exemption de base des particuliers de 40 000 $ pour l’année. L’article 127.53 prévoit les règles supplémentaires pour calculer l’exemption de base, y compris une règle selon laquelle seules les fiducies qui sont des fiducies testamentaires et certaines fiducies non testamentaires établies avant le 18 juin 1971 peuvent déduire l’exemption de base.

Le paragraphe 127.51 est modifié, conjointement avec l’abrogation de l’article 127.53, de façon à ce que seules les fiducies qui peuvent déduire l’exemption de base soient des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 44

Revenu imposable modifié

LIR
127.52(1)

Le paragraphe 127.52(1) de la Loi prévoit la détermination du revenu imposable modifié d’un particulier pour une année d’imposition afin de déterminer l’impôt minimum à payer de ce dernier en vertu de la partie I de la loi.

Le sous-alinéa 127.52(1)h)i) est modifié afin de supprimer la référence au sous-paragraphe 110.6(2.2) abrogé, qui s’applique aux montants déduits pour l’année d’imposition 2014 et les années subséquentes. Le sous-alinéa 127.52(1)h)i) est également modifié afin de supprimer la référence au paragraphe 110.6(12) abrogé, qui s’applique aux montants déduits pour les années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 45

Exemption de base

LIR
127.53

L’article 127.51 de la Loi prévoit le calcul de l’impôt minimum à payer d’un particulier pour une année d’imposition, que l’on utilise afin de déterminer l’impôt minimum de remplacement du particulier pour l’année, le cas échéant. Le montant minimal est réduit selon l’exemption de base du particulier de 40 000 $ pour l’année. L’article 127.53 contient des règles supplémentaires pour calculer l’exemption de base, notamment une règle selon laquelle les seules les fiducies qui peuvent demander l’exemption de base sont les fiducies testamentaires et certaines fiducies non testamentaires établies avant le 18 juin 1971.

L’article 127.53 est abrogé, conjointement avec les modifications apportées à l’article 127.51, de sorte que seules les fiducies qui sont des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs peuvent demander l’exemption de base. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 46

Changement de résidence

LIR
128.1(1)b)(iv)

L’article 128.1 de la Loi présente l’incidence sur l’impôt sur le revenu du fait qu’un contribuable devienne résident canadien ou cesse de l’être. Le paragraphe 128.1(1) prévoit des règles qui s’appliquent lorsqu’un contribuable devient résident canadien. L’alinéa 128.1(1)b) prévoit la disposition réputée des biens du contribuable (et l’alinéa 128.1(1)c) prévoit une présomption de nouvelle acquisition). Si le contribuable est un particulier, le sous-alinéa 128.1(1)b)iv) stipule que la disposition réputée ne s’applique pas aux biens qui sont des droits, participations ou intérêts exclus, sauf s’il s’agit d’un intérêt bénéficiaire dans une fiducie testamentaire non-résidente qui n’a jamais été acquis moyennant contrepartie. Ce type d’intérêt bénéficiaire est décrit à l’alinéa k) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclus » au paragraphe 128.1(10).

Le sous-alinéa 128.1(1)b)iv) est modifié afin de faire expressément référence à l’alinéa k) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclus » au paragraphe 128.1(10). Cette modification, conjointement avec une modification connexe à cet alinéa, limite l’allègement en vertu de cet alinéa à un intérêt bénéficiaire dans une fiducie testamentaire non-résidente qui est une succession n’existant que depuis 36 mois tout au plus, qui n’a jamais été acquis moyennant contrepartie. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 128.1(10) et la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Définitions

LIR
128.1(10)

« droit, participation ou intérêt exclus »

L’article 128.1 de la Loi présente l’incidence sur l’impôt sur le revenu du fait qu’un contribuable devienne résident canadien ou cesse de l’être. Le paragraphe 128.1(4) prévoit des règles applicables au contribuable qui devient un résident canadien. L’alinéa 128.1(1)b) prévoit la disposition réputée des biens du contribuable. Si le contribuable est un particulier, le sous-alinéa 128.1(4)b)(iii) prévoit que la disposition réputée ne s’applique pas aux biens qui sont des droits, participations ou intérêts exclus. Le paragraphe 128.1(10) de la Loi contient la définition de « droit, participation ou intérêt exclus ». L’alinéa k) de la définition renvoie à un intérêt bénéficiaire dans une fiducie testamentaire non-résidente qui n’a jamais été acquis moyennant contrepartie.

L’alinéa k) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclus » est modifié afin de limiter sa description à un intérêt bénéficiaire dans une fiducie testamentaire non-résidente, qui est une succession n’existant que depuis 36 mois tout au plus, qui n’a jamais été acquis moyennant contrepartie. Ainsi, les intérêts bénéficiaires dans d’autres genres de fiducies testamentaires non-résidentes ne seront plus admissibles en vertu du sous-alinéa 128.1(4)b)(iii) à une exception de la disposition réputée par le détenteur de l’intérêt qui cesse d’être résident canadien. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 47

Règles concernant les fonds réservés

LIR
138.1(1)

L’article 138.1 de la Loi prévoit les règles qui régissent l’exploitation de fonds réservés établis par des compagnies d’assurance. L’alinéa 138.1(1)a) rend réputée l’existence de fiducies non testamentaires et l’alinéa 138.1(1)b) rend réputés appartenir à la fiducie les biens faisant partie du fonds réservé.

L’alinéa 138.1(1)a) est modifié afin de remplacer le renvoi à une fiducie non testamentaire par un renvoi à une fiducie.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 48

Organismes communautaires

LIR
143

L’article 143 de la Loi prévoit les règles régissant l’imposition des organismes communautaires (également connus sous le nom de « congrégations » pour l’application de cet article) qui ne permettent pas à leurs membres de détenir des biens dans leur propre intérêt. L’alinéa 143(1)a) rend réputée l’existence d’une fiducie non testamentaire et l’alinéa 143(1)c) rend les biens de la congrégation réputés être ceux de la fiducie. Le paragraphe 143(2) prévoit un choix en vertu duquel le revenu imposable de la fiducie est attribué aux membres de la congrégation, à condition que les noms de tous les membres participants de la congrégation soient précisés dans ce choix, conformément au paragraphe 143(5).

L’alinéa 143(1)a) et les paragraphes 143(2) et (5) sont modifiés afin de remplacer les renvois dans ces dispositions à une fiducie non testamentaire par des renvois à une fiducie, Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Choix concernant les dons

LIR
143(3.1)

Le paragraphe 143(3.1) de la Loi permet à une congrégation qui se prévaut du choix en vertu du paragraphe 143(2) de la Loi de transférer le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles aux membres de la congrégation pour qui un montant est inclus dans le revenu pour l’année en vertu du paragraphe 143(2).

Le paragraphe 143(3.1) est modifié afin de supprimer la référence au total des dons à l’État, en raison de l’abrogation de la définition de « total des dons à l’État » au paragraphe 143(4). Il est également modifié afin de remplacer la référence à une fiducie non testamentaire par la référence à une fiducie.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Définitions

LIR
143(4)

Le paragraphe 143(4) de la Loi présente les définitions aux fins de l’article 143. La définition de « total des dons à l’État » au paragraphe 143(4) est abrogée en raison de l’abrogation de la définition de « total des dons à l’État » au paragraphe 118.1(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 49

Fiducies au profit d’un athlète amateur

LIR
143.1

L’article 143.1 de la Loi prévoit le traitement fiscal de certains montants reçus par des particuliers qui sont des athlètes amateurs ou au profit de ces derniers et qui sont détenus en vertu d’un arrangement admissible. L’alinéa 143.1(1.2)a) rend réputée l’existence d’une fiducie non testamentaire et l’alinéa 143.1(1.2)b) rend réputés appartenir à la fiducie les biens qui sont détenus en vertu de l’arrangement.

L’alinéa 143.1(1.2)a) est modifié afin de remplacer la référence à une fiducie non testamentaire par la référence à une fiducie.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 50

Régimes enregistrés d’épargne-retraite

Définitions

LIR
146(1)

Le paragraphe 146(1) de la Loi présente les définitions pertinentes aux fins des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER).

« revenu gagné »

La définition de « revenu gagné » est pertinente afin de déterminer les cotisations maximales déductibles d’impôt qu’un particulier peut effectuer à son REER pour une année (c’est-à-dire le plafond de cotisation au REER du particulier). La définition est modifiée de deux façons :

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes du particulier. Toutefois, si un choix relatif aux années d’imposition 2011, 2012 ou 2013 est présenté au ministre du Revenu national avant le 3 mars 2015, les modifications s’appliqueront à l’année d’imposition du particulier visée par le choix et aux années d’imposition suivantes.

Article 51

Régimes enregistrés d’épargne-études

LIR
146.1(11)

L’article 146.1 de la Loi établit des règles applicables aux régimes enregistrés d’épargne-études (REEE). Les REEE sont exemptés d’impôt sur leurs revenus imposables. L’enregistrement d’un régime peut toutefois être révoqué si certaines conditions ne sont pas satisfaites. Si un régime d’épargne-études n’est pas enregistré, son revenu est imposable. Dans ce cas, le paragraphe 146.1(11) prévoit que le taux de l’impôt applicable à une fiducie régie par un régime d’épargne-études est le taux déterminé au paragraphe 122(1), comme si la fiducie avait été établie après le 17 juin 1971. En fait, le paragraphe 146(11) fait en sorte que la fiducie ne soit pas admissible aux droits acquis liés au taux d’imposition uniforme le plus élevé qui sont offerts en vertu de l’article 122(2) de la Loi à certaines fiducies non testamentaires.

Le paragraphe 146.1(11) est abrogé, car il n’est plus nécessaire, en raison de la modification apportée au paragraphe 122(2). Une fiducie régie par un régime révoqué demeurera assujettie à un taux d’imposition de 29 % sur son revenu imposable.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 52

Polices d’assurance-vie

LIR
148

L’article 148 de la Loi établit les règles visant à déterminer les conséquences en matière d’impôt sur le revenu de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie. De façon générale, le paragraphe 148(1) exige qu’un montant soit inclus dans le revenu du titulaire d’une police d’assurance-vie pour une année d’imposition relativement à la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie. Le montant à inclure est l’excédent du produit de disposition de l’intérêt dans la police que le titulaire (ou un bénéficiaire ou cessionnaire) a le droit de recevoir au cours de l’année sur le coût de base rajusté, pour le titulaire de la police, de cet intérêt immédiatement avant la disposition.

Même si les termes « coût de base rajusté », « disposition » et « produit de disposition » sont définis au paragraphe 148(9) pour l’application de l’article 148, les paragraphes 148(1.1) à (7) s’appliquent dans certains cas, afin de rendre réputée la disposition d’un intérêt ou le coût de base rajusté d’un intérêt ou le produit de disposition correspondre à un certain montant. En outre, les paragraphes 148(8) à (8.2) prévoient des exceptions à l’inclusion au revenu relativement à la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, afin que la disposition d’un intérêt puisse être effectuée avec report d’impôt (c’est-à-dire par roulement), si le transfert est effectué à un enfant, ou à un époux ou conjoint de fait actuel ou à un ex-époux ou ancien conjoint de fait et que certaines conditions sont satisfaites.

Les paragraphes 148(9) et (9.1) définissent certains termes aux fins des articles 12.2 et 148. Le paragraphe 148(10) contient un certain nombre de règles déterminatives qui s’appliquent aux polices d’assurance-vie, y compris les contrats de rente.

Produit de disposition réputé

LIR
148(2)

Selon le paragraphe 148(2) de la Loi, un intérêt dans une police d’assurance-vie est réputé avoir fait l’objet d’une disposition dans certaines circonstances pour l’application des paragraphes 148(1) et 20(20) et de la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9).

Le nouvel alinéa 148(2)e) s’applique à une police établie après 2016 qui est une police exonérée si, après son établissement, les conditions suivantes sont réunies :

Dans ce cas, le titulaire de police dont l’intérêt donne lieu à un droit (du titulaire de police, du bénéficiaire ou du cessionnaire) de recevoir la totalité ou une partie de l’excédent est réputé avoir disposé d’une partie de l’intérêt à ce moment et avoir le droit de recevoir à ce moment le produit de disposition équivalent à cet excédent ou à cette partie d’excédent, selon le cas. Par conséquent, le paragraphe 148(1) relativement à la disposition, afin d’exiger l’inclusion du montant dans le revenu du contribuable pour l’année qui comprend le moment donné une somme égale à l’excédent du produit de disposition de l’intérêt sur le coût de base rajusté, pour le contribuable, de la partie de l’intérêt immédiatement avant la disposition.

Pour obtenir des renseignements sur des modifications connexes, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 148(4) et l’élément O de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9).

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Calcul du coût de base rajusté — cession partielle

LIR
148(4)

Le paragraphe 148(4) de la Loi s’applique à la disposition partielle (autre qu’une disposition impliquant une participation aux excédents ou une avance sur police) de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance-vie. Dans cette situation, le coût de base rajusté de l’intérêt est établi au prorata : seule la portion du coût de base rajusté attribuable à la portion de l’intérêt disposé est prise en compte afin de déterminer le montant à inclure dans le revenu du contribuable relativement à la disposition. Le coût de base rajusté à utiliser correspond à la proportion du coût de base rajusté de l’intérêt déterminé immédiatement avant la disposition que représente le produit de la disposition de la partie par rapport au fonds accumulé de l’intérêt déterminé immédiatement avant la disposition.

Pour de plus amples renseignements sur le fonds accumulé d’un intérêt, voir les notes concernant les articles 307 et 1401 du Règlement de l’impôt sur le revenu. Pour de plus amples renseignements sur le coût de base rajusté d’un intérêt, voir les notes concernant la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9).

Le paragraphe 148(4) change afin de modifier le rapport utilisé pour déterminer la partie du coût de base rajusté de l’intérêt d’un contribuable dont il faut tenir compte pour la disposition partielle de l’intérêt du contribuable dans une police d’assurance-vie. Le fonds accumulé de l’intérêt ne sera plus utilisé, pour les polices d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) émises après 2016. Ce rapport correspondra plutôt au produit de disposition de la partie de la valeur de rachat de l’intérêt déterminé, moins la somme à payer, immédiatement avant la disposition par le contribuable relativement aux avances sur police dans le cadre de la police.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Remboursement d’une avance sur police sur une cession partielle

LIR
148(4.01)

Le nouveau paragraphe 148(4.01) de la Loi s’applique aux fins de l’alinéa 60s) et de la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9). Selon le paragraphe (4.01), une somme donnée qui réduit – à la suite d’un rachat partiel de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance-vie établie après 2016 – la somme que le contribuable doit payer au titre d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police est réputée correspondre à un remboursement effectué à un moment donné, immédiatement avant le moment du rachat partiel, relativement à l’avance sur police. La somme donnée est réputée correspondre à un remboursement au titre d’une avance sur police s’il n’est pas considéré par ailleurs comme un remboursement d’une avance sur police et qu’il ne réduit pas le produit de disposition du rachat partiel (c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’une somme à payer au titre d’une avance sur police qui sert à payer une prime relative à la police).

Définitions

LIR
148(9)

Le paragraphe 148(9) de la Loi contient un certain nombre de définitions pour l’application des articles 12.2 et 148.

« coût de base rajusté »

Le coût de base rajusté de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance-vie est pris en compte dans le calcul de toute somme à inclure dans le revenu au titre de l’intérêt en application des règles sur l’imposition des revenus accumulés énoncées à l’article 12.2 de la Loi et de la somme qui pourrait être à inclure dans le revenu en vertu des paragraphes 148(1) ou (1.1) par suite d’une disposition de l’intérêt ou d’une partie de celui-ci. Si le titulaire de police est une société privée, le coût de base rajusté de l’intérêt est également pris en compte dans le calcul du produit de la police d’assurance-vie, que la société a reçu par suite du décès d’une personne assurée en vertu de la police, qui peut être ajouté à son compte de dividendes en capital. En termes généraux, le coût de base rajusté de l’intérêt d’un contribuable dans une police (sauf un contrat de rente) correspond au total des primes versées par le contribuable relativement à la police moins le coût net de l’assurance pure relatif à l’intérêt (c’est-à-dire le coût de l’élément protection de l’intérêt) et de certains autres rajustements visant à tenir compte de dispositions antérieures de l’intérêt. Pour de plus amples renseignements sur le coût net de l’assurance pure, se reporter aux commentaires concernant l’article 308 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

La modification apportée à la définition de « coût de base rajusté » a pour but de préciser son application à certaines opérations sur police comportant le remboursement d’une avance sur police, de frais d’assurance ou de primes au titre de prestations accessoires (c’est-à-dire des prestations autres que la prestation de décès), de prestations d’invalidité ou de décès forfaitaires (soit l’épargne versée à titre de prestations de décès ou d’invalidité qui n’entraînent pas la résiliation d’une protection) et de prestations de décès découlant de la résiliation d’une protection offerte dans le cadre de la police (mais non de la police proprement dite).

Par l’effet de l’élément E de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », le coût de base rajusté d’un intérêt fait l’objet d’une augmentation en fonction du remboursement d’une avance sur police relative à la police. Cette augmentation est toutefois limitée au total de certaines sommes également visées à l’élément E, dont le produit de disposition (au sens du paragraphe 148(9)) de l’avance sur police. Ce produit de disposition est alors calculé en fonction du montant de l’avance, compte non tenu de la partie de cette avance qui a servi, immédiatement après l’avance, à verser une prime dans le cadre de la police. Par conséquent, le remboursement de la partie d’une avance sur police ayant servi à verser une prime qui ne fait pas partie du produit de l’avance sur police n’a pas pour effet d’augmenter le coût de base rajusté d’un intérêt dans la police.

L’élément E de la formule est modifié de façon que le coût de base rajusté soit majoré par suite du remboursement de la partie d’une avance sur police qui a servi, immédiatement après l’avance, à verser une prime dans le cadre de la police, dans la mesure où la partie n’a pas été appliquée en réduction du produit de disposition au moment du rachat ou à la date d’échéance d’un intérêt dans la police. Cette modification s’applique aux polices établies après 2016. Dans le cas des polices qui sont réputées établies à un moment donné après 2016 en raison du paragraphe 148(11), la modification s’applique uniquement au remboursement d’une avance sur police au moment donné ou après celui-ci. L’élément E est également modifié afin présenter expressément en tant que formule la limite indiquée pour établir la limite de l’augmentation du coût de base rajusté.

L’élément G.1 de la formule a pour effet d’augmenter le coût de base rajusté d’un intérêt, qui a fait l’objet d’un transfert à imposition différée en vertu du paragraphe 149(8.2) au décès d’un titulaire de police, du gain de mortalité éventuel découlant du décès. La modification apportée à la description de cet élément consiste à corriger une erreur grammaticale et à moderniser la terminologie.

La formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » est également modifiée par l’ajout des éléments M, N et O, qui ont chacun pour effet de diminuer le coût de base rajusté d’un intérêt dans une police (sauf un contrat de rente) établie après 2016. Certains des termes qui se retrouvent dans la description de ces éléments sont définis au paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant les définitions de « bénéfice au titre de la valeur du fonds », « prestation de décès », « protection », « provision pour primes nettes » et « valeur du fonds d’une police d’assurance-vie » au paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

L’élément M de la formule a pour effet de réduire le coût de base rajusté de l’intérêt d’un contribuable dans une police du montant des primes versées par le contribuable ou pour son compte, ou des frais d’assurance engagés par le contribuable, au titre de prestations accessoires prévues par la police (c’est-à-dire des prestations autres que la prestation de décès). Pour les polices qui sont réputées établies à un moment donné après 2016 en raison du paragraphe 148(11), la réduction du  coût de base rajusté s’applique uniquement aux primes payées ou aux coûts des frais d’assurance engagés au moment donné ou après celui-ci. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la définition de « prime » au paragraphe 148(9).

L’élément N de la formule a pour effet de réduire de coût de base rajusté de l’intérêt d’un contribuable dans une police en fonction de son intérêt dans une prestation d’invalidité ou de décès forfaitaire versée dans le cadre de la police. Les versements de ce type de prestation sont considérés comme un remboursement d’épargne avant la résiliation d’une protection offerte dans le cadre de la police au décès de la personne assurée ou de plusieurs personnes assurées conjointement. La réduction du  coût de base rajusté en vertu de l’élément N s’applique uniquement à une prestation de décès ou une prestation d’invalidité qui réduit la valeur de rachat d’une protection en vertu de la police de la valeur du fonds (au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu), de la police et n’entraîne pas la résiliation de la protection en vertu de la police. Dans le cas des polices qui sont réputées être établies à un moment donné après 2016 en raison du paragraphe 148(11), la réduction du  coût de base rajusté s’applique uniquement aux versements en capital de prestations d’invalidité ou de décès à ce moment donné ou après celui-ci.

L’élément O de la formule a pour effet de réduire le  coût de base rajusté de l’intérêt d’un contribuable dans une police qui offre plus d’une protection, si la prestation de décès prévue par une de ces protections est versée et que ce versement a pour effet de mettre fin à la protection (mais non à la police). Le montant de cette réduction représente la partie du  coût de base rajusté de l’intérêt qui correspond à la part de l’épargne constituée dans la police qui est associée au paiement et à tout bénéfice au titre de la valeur du fonds versé à la résiliation. À cette fin, l’épargne est déterminée en fonction de certaines sommes déterminées selon le paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, compte tenu de l’épargne déterminée pour l’application du critère d’exonération. Pour les polices qui sont réputées établies à un moment donné après 2016 en raison du paragraphe 148(11), la réduction du  coût de base rajusté s’applique uniquement aux versements de prestations de décès à ce moment donné ou après celui-ci.

Le montant de la réduction du  coût de base rajusté est lui-même réduit de la valeur représentée par l’élément U de la formule figurant à l’élément O, afin de tenir compte de la partie du  coût de base rajusté de l’intérêt qui a été déterminée en application du paragraphe 148(4) relativement à la disposition qui est réputée être effectuée selon l’alinéa 148(2)e) par suite du versement de tout bénéfice au titre de la valeur du fonds à la résiliation.

Pour obtenir des renseignements sur des modifications connexes, se reporter aux commentaires concernant l’alinéa 148(2)e).

Les modifications apportées à la définition de « coût de base rajusté » entrent en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

« prime »

L’alinéa c) de la définition de « prime » a pour effet d’exclure de la notion de « prime » les sommes versées au titre de prestations de décès par accident et de prestations d’invalidité prévues par une police ou au titre de certains risques couverts par la police (comme les risques aggravés). Cette définition est modifiée de sorte que l’alinéa c) s’applique uniquement aux contrats de rente, aux polices établies avant 2017 et aux polices qui sont réputées avoir été établies à un moment donné après 2016 en raison du paragraphe 148(11). Dans le cas des polices qui sont réputées être établies à un moment donné après 2016 en raison du paragraphe 148(11), seuls les versements effectués après un moment donné (déterminé selon le moment où l’intérêt a été acquis pour la dernière fois) et avant le moment donné sont exclus de la définition de « prime ». Pour obtenir des renseignements sur une modification connexe, se reporter aux commentaires concernant l’élément M de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9).

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

« produit de disposition »

La définition de « produit de disposition » d’un intérêt dans une police d’assurance-vie sert à déterminer la somme éventuelle que le détenteur de l’intérêt est tenu d’inclure dans son revenu lors de la disposition de l’intérêt. Selon cette définition, le produit de disposition d’un intérêt correspond au montant du produit que le détenteur de l’intérêt peut recevoir à la disposition de l’intérêt. Cette définition prévoit également des règles plus détaillées qui permettent de calculer le produit de disposition d’un intérêt en cas de rachat ou d’échéance de la police (alinéa a)), de l’octroi d’une avance sur police (alinéa b)), de certaines dispositions comportant des paiements prévus par certains contrats de rente viagère (alinéa c)) et d’une disposition prévue à l’alinéa 148(2)b) qui fait suite au décès de la personne assurée (alinéa d)).

Selon l’alinéa a) de cette définition, le produit de disposition d’un intérêt au moment du rachat ou à la date d’échéance d’une police correspond à la valeur de rachat de l’intérêt moins certaines sommes déterminées, dont une somme à payer au moment du rachat ou de la date d’échéance par le titulaire de police au titre d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police.

L’alinéa a) est modifié afin qu’il soit précisé que la somme précise visée au sous-alinéa a)(i) représente une somme payable relativement à une avance sur police relativement à la police seulement dans la mesure où l’avance sur police est réduite par suite de la disposition. De plus, ce sous-alinéa est modifié en ce qui a trait à son application aux polices d’assurance-vie établies après 2016. Dans le cas d’un rachat partiel, la somme qui est appliquée en réduction de la valeur de rachat relativement à une avance sur police ne correspond qu’à la partie de l’avance qui a été appliquée, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime relative à la police, conformément aux modalités de la police. Les autres parties d’une avance sur police relative à une telle police ne seront pas appliquées en réduction du produit de disposition. Pour les politiques qui sont réputées être établies à un moment donné après 2016 en raison du paragraphe 148(11), la réduction relative à une avance sur police s’appliquera uniquement au rachat partiel de l’intérêt d’un contribuable qui se produit au moment donné ou après celui-ci.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Polices établies avant 2017

LIR
148(11)

Le nouveau paragraphe 148(11) de la Loi s’applique afin de déterminer si certaines polices d’assurance-vie établies avant 2017 et n’étant pas autrement assujetties aux nouvelles règles visant les polices établies après 2016 doivent être considérées comme ayant été établies à un moment donné après 2016 à certaines fins des nouvelles règles. Ces nouvelles règles sont énoncées ailleurs au paragraphe 148 de la Loi et aux articles 306, 307, 308, 310, 1401 et 1403 du Règlement de l’impôt sur le revenu. Le paragraphe 148(11) ne s’applique ni aux contrats de rente, ni aux fins du paragraphe 306(9) du Règlement de l’impôt sur le revenu ou aux fins de l’application des nouvelles règles en vertu du paragraphe 211.1(3) de la Loi (c’est-à-dire afin de déterminer les revenus ou pertes de placements en assurance-vie au Canada d’un assureur-vie pour une année d’imposition, aux fins de l’impôt sur le revenu de placements en vertu de la partie XII.3 de la Loi).

Le paragraphe 148(11) s’applique à une police émise après 2017, au premier moment avant 2016 où l’assurance-vie – relative à une personne assurée ou plusieurs personnes assurées conjointement et à laquelle un barème particulier de taux de frais d’assurance ou de prime s’applique – est convertie (sauf si la conversion n’est attribuable qu’à un changement des taux de prime ou des frais d’assurance) en un autre type d’assurance-vie ou est ajoutée à la police. Dans ce cas, la police est réputée être établie à ce moment. La règle ne s’applique pas dans le cas de l’ajout d’une assurance à la politique, si cette assurance est (i) une souscription médicale avant 2017, (ii) une souscription médicale après 2016 afin d’obtenir une réduction du taux frais d’assurance ou de prime dans le cadre de la police, (iii) payée au moyen des dividendes de la police (iii) ou (iv) rétablie.

L’alinéa 1401(5)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit une règle semblable aux fins de l’application de nouvelles règles aux fins de la partie XII.3 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 53

Exception concernant le revenu de placements de certains clubs

LIR
149(5)

Selon l’article 149 de la Loi, aucun impôt n’est payable en vertu de la partie I relativement au revenu imposable de certaines personnes pour la période d’une année d’imposition durant laquelle la personne est une personne indiquée dans cet article. L’alinéa 149(1)l) inclut dans cette liste certains organismes à but non lucratif. Le paragraphe 149(5) impose une limite sur l’exonération autrement offerte en vertu de cet alinéa. En particulier, selon le paragraphe 149(5) le revenu de placement de certains clubs qui fournissent des repas, des services récréatifs ou des installations destinées aux sports est assujetti à l’impôt. Selon ce paragraphe, la fiducie non testamentaire est réputée exister et, selon l’alinéa 149(5)c) les biens du club sont réputés être ceux de la fiducie. La fiducie est assujettie à l’impôt sur son revenu imposable déterminé selon les règles établies dans ce paragraphe.

Le paragraphe 149(5) est modifié afin de remplacer la référence à une fiducie non testamentaire par la référence à une fiducie.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 54

Définitions

LIR
149.1(1)

« actions exonérées »

L’article 149.1 de la Loi prévoit les règles à respecter pour qu’un organisme de bienfaisance (y compris une fondation privée) obtienne et maintienne son enregistrement. Un organisme de bienfaisance enregistré est exonéré de l’impôt sur son revenu imposable et peut délivrer des reçus qui permettent à ses donateurs de demander un allègement fiscal pour leurs dons. En vertu du paragraphe 149.1(4), le ministre du Revenu national peut révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance qui est une fondation privée, si cette fondation affiche un pourcentage de dessaisissement à la fin d’une année d’imposition relativement à une catégorie d’actions d’une société.

Le paragraphe 149.1(1) contient un certain nombre de définitions pertinentes aux fins de l’article 149, notamment la détermination du pourcentage de dessaisissement d’une fondation. Dans ce contexte, la définition d’« actions exonérées » cible les actions à l’égard desquelles aucun dessaisissement n’est imposé à une fondation privée. Le sous-alinéa a)(iii) de cette définition décrit certaines actions que la société a acquises au moyen d’un don effectué après le 18 mars 2007, en vertu des modalités d’une fiducie non testamentaire ou d’une fiducie testamentaire créée avant le 19 mars 2007 et non modifiée après le 18 mars 2007.

Le sous-alinéa a)(iii) de la définition d’« actions exonérées » est modifié afin de remplacer la référence à une fiducie non testamentaire par une référence à une fiducie.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 55

Cotisation

LIR
152(1)b)

Le paragraphe 152(1) de la Loi énonce certains remboursements et paiements d’impôt réputés qui sont à déterminer dans le calcul de la cotisation d’impôt du contribuable. L’alinéa 152(1)b) est modifié, par suite des modifications qui rendent le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants remboursable, par l’ajout d’une mention des paiements réputés avoir été faits au titre de l’impôt en application des nouveaux paragraphes 122.8(2) et (3).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Nouvelle cotisation avec le consentement du contribuable

LIR
152(4.2)

Le paragraphe 152(4.2) de la Loi porte sur la nouvelle cotisation de l’impôt, de l’intérêt et des pénalités à verser par un contribuable et à la nouvelle détermination de l’impôt réputé avoir été payé par un contribuable. Ce paragraphe accorde au ministre du Revenu national la discrétion d’établir une nouvelle cotisation ou une détermination au-delà de la période habituelle de nouvelle cotisation d’un particulier pour une année d’imposition, si le particulier en fait la demande au ministre. Le paragraphe s’applique uniquement à un particulier (autre qu’une fiducie) ou à une fiducie testamentaire.

Le paragraphe 152(4.2) est modifié, par suite des modifications qui rendent le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants remboursable, par l’ajout d’une mention des paiements réputés avoir été faits au titre de l’impôt en application des nouveaux paragraphes 122.8(2) et (3). Cette modification s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Le paragraphe 152(4.2) est également modifié de sorte à s’appliquer à une fiducie, pour une année d’imposition, uniquement si la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pendant l’année. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 56

Exemption de verser des acomptes provisionnels

LIR
156.1(2)

Si l’impôt à payer d’un contribuable est inférieur à un certain plafond, le paragraphe 156.1(2) de la Loi libère le particulier de l’obligation de verser des acomptes provisionnels.

L’alinéa 156.1(2)c) est ajouté afin d’étendre l’application du paragraphe 156.1(2) à un particulier qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année d’imposition en question. Cette modification fait suite à l’abrogation de l’alinéa 104(23)e), qui, pour les années d’imposition antérieures à 2016, prévoit une exemption de verser des acomptes provisionnels aux fiducies testamentaires.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 57

Responsabilité solidaire – fiducie pour conjoint et fiducie semblable

LIR
160(1.4)

Le paragraphe 160(1.4) fait suite à l’introduction du paragraphe 104(13.4). Le paragraphe 104(13.4) prévoit les règles qui s’appliquent à une fiducie pour une année d’imposition donnée de cette dernière, si un bénéficiaire particulier de la fiducie décède un jour durant l’année particulière et que ce jour est, par suite du décès, un jour déterminé relativement à la fiducie en vertu des alinéas 104(4)a), a.1) ou a.4). Les fiducies auxquelles on fait référence dans ces alinéas sont des fiducies en faveur de soi-même, des fiducies mixtes au profit de l’époux ou conjoint de fait et des fiducies au profit de l’époux ou conjoint de fait et des fiducies dans lesquelles des biens ont été transférés avec report d’impôt dans les circonstances décrites au sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) ou au paragraphe 107.4(1). Selon l’alinéa 104(13.4)b), le revenu de la fiducie pour l’année particulière est réputé être devenu payable au bénéficiaire particulier durant l’année particulière, ce qui a pour effet d’exiger d’inclure, conformément au paragraphe 104(13) la totalité du revenu de la fiducie pour l’année particulière dans le calcul du revenu du bénéficiaire particulier pour son année d’imposition (c’est-à-dire la dernière année d’imposition du bénéficiaire) durant laquelle l’année particulière se termine.

Le paragraphe 160(1.4) prévoit que la fiducie et le bénéficiaire particulier sont conjointement et solidairement responsables de la partie de l’impôt à payer du bénéficiaire en vertu de la partie I, en raison de l’inclusion dans ce revenu des montants décrits à l’alinéa 104(13.4)b). Le paragraphe 160(2) de la Loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir d’attribuer la responsabilité découlant de l’application du paragraphe 160(1.4) à la fiducie à un moment donné, et il est prévu que le ministre applique le paragraphe 160(2) relativement aux sommes dues en vertu du paragraphe 160(1.4) comme si la fiducie était responsable en premier lieu.

Le représentant légal du bénéficiaire particulier (par exemple, le fiduciaire testamentaire) demeure, dans la mesure indiquée à l’article 159, conjointement et solidairement responsable, avec le bénéficiaire particulier, des montants à payer (y compris la partie de l’impôt à payer en vertu de la partie I) par le bénéficiaire particulier en vertu de la Loi.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 104(13.4).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 58

Intérêts compensateurs

LIR
161(2.2)

Le paragraphe 161(2.2) de la Loi prévoit la compensation (à laquelle on fait généralement référence en tant qu’« intérêts compensateurs ») dans le calcul de l’arriéré des intérêts payables en vertu de la Loi par un contribuable, si ce dernier a payé son impôt par acomptes provisionnels avant qu’il ne soit tenu de le faire ou s’il a versé des montants plus élevés que ce qui était requis. Les intérêts compensateurs pour une année d’imposition sont calculés pour la période commençant au début de l’année et se terminant le jour où le contribuable est tenu de payer le solde de son impôt estimé pour l’année. Le paragraphe 161(2.2) ne s’applique pas aux fiducies testamentaires.

Le paragraphe 161(2.2) est modifié de sorte qu’il s’applique aux fiducies testamentaires, sauf les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs. En raison des modifications apportées à l’alinéa 104(23)e) et au paragraphe 156.1(2), les fiducies testamentaires (sauf les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs) ne sont plus, pour les années d’imposition 2016 et suivantes, exonérées des règles sur le paiement de l’impôt par acomptes provisionnels. Pour de plus amples renseignements, se reporter notes concernant ces dispositions et sur la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 59

Faux énoncés ou omissions

LIR
163(2)

Selon le paragraphe 163(2) de la Loi, une pénalité est imposée au contribuable qui, sciemment ou dans des circonstances équivalent à une faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission, ou y participe, pour l’application de la Loi. La pénalité est déterminée compte tenu de la sous-estimation de l’impôt ou des montants réputés avoir été payés au titre de l’impôt demandés en trop.

L’alinéa 163(2)c.4) est ajouté afin de prévoir l’application de la pénalité lorsqu’un montant réputé avoir été payé en vertu des paragraphes 122.8(2) ou (3) de la Loi est demandé en trop, par suite des modifications qui rendent le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants remboursable.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Article 60

Remboursement d’un paiement en trop

LIR
164(1.5)a)

Le paragraphe 164(1.5) de la Loi prévoit, de façon générale, que le ministre du Revenu national peut, dans des circonstances précises et nonobstant certaines restrictions prévues au paragraphe 164(1), rembourser tout ou partie d’un paiement d’impôt en trop de à la date d’envoi d’un avis de cotisation pour une année d’imposition ou par la suite. En particulier, selon l’alinéa 164(1.5)a), le ministre peut procéder ainsi si le contribuable est un particulier (autre qu’une fiducie) ou une fiducie testamentaire et que sa déclaration de revenus pour l’année est produite au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition.

L’alinéa 164(1.5)a) est modifié de sorte que le paragraphe 164(1.5) s’applique à une fiducie relativement à une année d’imposition, uniquement si cette dernière est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année d’imposition. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Disposition d’un bien par les représentants légaux

LIR
164(6)

Selon le paragraphe 164(6) de la Loi, les représentants légaux d’un contribuable décédé peuvent choisir de traiter certaines pertes en capital et certaines pertes finales subies par la succession du contribuable durant sa première année d’imposition en tant que pertes du contribuable pour sa dernière année d’imposition.

Le paragraphe 164(6) est modifié de sorte qu’il s’applique uniquement si les représentants légaux administrant la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable décédé. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Réalisation d’options d’employés décédés

LIR
164(6.1)

Le paragraphe 164(6.1) de la Loi s’applique à certaines options d’achat d’actions pour lesquelles un avantage a été inclus dans le revenu du contribuable décédé en raison de l’alinéa 7(1)e). Si le représentant légal du contribuable décédé lève l’option d’achat d’actions de l’employé ou dispose d’une telle option durant la première année d’imposition de la succession (dans le cadre de l’administration de la succession du contribuable décédé), il peut choisir de reporter rétrospectivement certains montants déterminés en vertu du paragraphe, afin qu’ils soient exclus du calcul du revenu du contribuable décédé pour sa dernière année d’imposition

Le paragraphe 164(6.1) est modifié de sorte qu’il s’applique uniquement si le représentant légal administre la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable décédé. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 61

Opposition à la cotisation

LIR
165(1)a)

Selon le paragraphe 165(1) de la Loi, un contribuable peut s’opposer à une cotisation dans un certain délai. L’alinéa 165(1)a) prévoit que, si la cotisation est relative à un contribuable (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, le contribuable qui s’oppose doit signifier un avis au ministre du Revenu national, au plus tard le dernier en date des jours suivants : (i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, ou (ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.

L’alinéa 165(1)a) est modifié de sorte qu’il s’applique à une fiducie pour une année d’imposition, uniquement si la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 62

Conventions de retraite

LIR
207.6(1)

L’article 207.6 de la Loi prévoit un certain nombre de règles aux fins des dispositions de la Loi relatives aux conventions de retraite (CR). Le paragraphe 207.6(1) prévoit des règles qui s’appliquent lorsqu’une CR est établie sans la création d’une fiducie. Dans ce cas, une fiducie non testamentaire est réputée avoir été créée et les biens détenus en lien avec cette CR sont traités comme les biens de la fiducie.

Le paragraphe 207.6(1) est modifié afin de remplacer la référence à une fiducie non testamentaire par une référence à une fiducie.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 63

Impôt visé à la partie XII.2

LIR
210

La partie XII.2 de la Loi impose un impôt spécial sur le revenu désigné de certaines fiducies qui résident au Canada en ce qui concerne les distributions à des bénéficiaires étrangers ou assimilés.

Le paragraphe 210(1) définit « bénéficiaires étrangers ou assimilés » aux fins de la partie XII.2. L’alinéa b) de la définition traite une société de placement appartenant à des non-résidents comme bénéficiaires étrangers ou assimilés dans le cadre d’une fiducie. Les alinéas d) et e) de la définition traitent une fiducie ou une société de personnes en tant que bénéficiaires étrangers ou assimilés, si un bénéficiaire ou un membre, selon le cas, est une société de placement appartenant à des non-résidents. Étant donné que les règles relatives à ces dernières ne s’appliquent plus, l’alinéa b) est abrogé et les alinéas d) et e) sont modifiés afin de supprimer la référence aux sociétés de placement appartenant à des non-résidents.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Les alinéas d) et e) traitent également une fiducie ou une société de personnes particulière en tant que bénéficiaire étranger ou assimilé si un bénéficiaire ou un membre, selon le cas, de la fiducie ou de la société de personnes particulière est une fiducie. Toutefois, en vertu des sous-alinéas d)(iii) et e)(iv), si la fiducie est une fiducie testamentaire, la fiducie ou la société de personnes particulière ne sera pas un bénéficiaire étranger ou assimilé uniquement car la fiducie testamentaire est son bénéficiaire ou son membre. Les sous-alinéas d)(iii) et e)(iv) sont modifiés afin de faire uniquement référence à une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

L’alinéa 210(2)a) prévoit qu’une fiducie n’a aucun impôt à payer en vertu de la partie XII.2 pour une année d’imposition si elle est une fiducie testamentaire tout au long de l’année. Cet alinéa est modifié afin de limiter son application à une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 64

Prêts adossés

LIR
212(3.1)

Les nouveaux paragraphes 212(3.1) à (3.3) de la Loi garantissent qu’aucun accord de financement dans le cadre duquel un non-résident du Canada, plutôt que de fournir directement un financement au moyen d’une dette à un contribuable résident du Canada, le fournit par l’entremise d’un intermédiaire – par exemple, en prêtant des sommes à une autre personne, à condition que cette dernière effectue un prêt au contribuable, ce qu’on appelle des « prêts adossés » – ne contournera la retenue d’impôt applicable en vertu de la partie XIII de la Loi. Les règles traitent effectivement en tant que prêts directs d’un non-résident au contribuable certaines variantes de prêts adossés et leurs équivalents économiques. Ces règles correspondent en grande partie aux nouvelles règles prévues aux paragraphes 18(6) et (6.1) visant des accords de financement semblables qui peuvent autrement contourner les règles relatives à la capitalisation restreinte. Le paragraphe 212(3.1) prévoit les conditions relatives à l’application du nouveau paragraphe 212(3.2), qui correspond à la règle d’application, et le paragraphe 212(3.3).

Aux fins de l’application du paragraphe 212(3.2), cinq conditions, énoncées aux alinéas 212(3.1)a) à e), doivent être satisfaites. La première condition (énoncée à l’alinéa 212(3.1)a)) prévoit que le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes (l’« intermédiaire »), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à une dette ou autre obligation donnée de payer une somme à cette personne ou société de personnes. Le libellé de l’alinéa 212(3.1)a) est très semblable dans sa formulation à celui de la disposition sur la retenue d’impôt au paragraphe 212(1), puisque le paragraphe 212(3.2) vise à s’appliquer à un arrangement qui est utilisé afin d’éviter l’application de la retenue d’impôt relativement à un paiement ou un crédit, qui se serait appliquée autrement. La somme donnée au titre des intérêts visée à l’alinéa 212(3.1)a) est déterminée compte non tenu de l’alinéa 18(6.1)b) et du paragraphe 214(16); ces paragraphes sont des règles qui, dans certaines situations impliquant des arrangements où il y a des prêts adossés, font en sorte que tout ou partie d’un d’intérêts soit réputé être plutôt payé à titre de dividende. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant l’alinéa 18(6.1)b).

Selon la deuxième condition (énoncée à l’alinéa 212(3.1)b)), l’intermédiaire n’est ni une personne résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec le contribuable ni une société de personnes dont chacun des membres est une personne résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec le contribuable. Cette condition veille à ce qu’une retenue d’impôt ne s’applique pas relativement à un prêt adossé lorsque l’intermédiaire est lui-même une personne (ou une société de personnes) qui a un lien de dépendance et que l’impôt prévu à la partie XIII peut s’appliquer dans la mesure où il paie les intérêts à la personne non-résidente ou les porte au crédit de celle-ci.

La troisième condition (énoncée à l’alinéa 212(3.1)c)) peut être satisfaite de l’une de deux façons. La première, selon le sous-alinéa 212(3.1)c)(i), s’applique si, à un moment de la période au cours de laquelle l’intérêt visé à l’alinéa 212(3.1)a) s’est accumulé, l’intermédiaire, ou une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec lui, doit payer à un non-résident donné une somme au titre d’une dette ou autre obligation de payer qui répond à une condition de l’une des subdivisions (A) ou (B) prévues au sous-alinéa 212(3.1)c)(i) (une « dette d’intermédiaire »). Selon la condition énoncée à la division 212(3.1)c)(i)(A), le recours relatif à la dette ou autre obligation est limité, en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à la dette donnée (que le contribuable doit à l’intermédiaire). S’il répond à cette condition, l’intermédiaire démontre qu’il n’assume pas entièrement le risque associé à la somme que doit le contribuable.

Selon la condition prévue à la division 212(3.1)c)(i)(B), il est raisonnable de conclure qu’une portion ou la totalité de la dette ou autre obligation donnée est devenu à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, du fait qu’une partie ou la totalité de la dette ou autre obligation a été contractée ou qu’il a été permis qu’elle demeure à payer ou que l’intermédiaire prévoyait qu’une partie ou la totalité de la dette ou autre obligation devienne à payer ou qu’elle demeure à payer.

L’alinéa 212(3.1)c) peut également être satisfait (tel qu’il est énoncé au sous-alinéa 212(3.1)c)(ii)) si les faits ci-après s’avèrent :

À ces fins, en vertu du paragraphe 18(5), un droit déterminé, à un moment donné relativement à un bien, s’entend du droit à ce moment :

L’exception que représente le droit de grever un bien en garantie de la dette ou autre obligation donnée (ou d’une dette ou autre obligation rattachée) veille à ce que le droit de l’intermédiaire, notamment de frapper un bien d’un privilège en garantie d’une dette du contribuable envers lui, ne constitue pas un droit déterminé. Le droit de l’intermédiaire d’utiliser des espèces – qu’il a reçues du contribuable ou d’un autre membre de son groupe – pour réduire le solde de la dette ou autre obligation donnée, ou celui d’une dette ou autre obligation qu’un autre membre du groupe du contribuable doit à l’intermédiaire, ne constitue pas en soi un droit déterminé de l’intermédiaire. De plus, il n’existe pas de droit déterminé si le contribuable démontre que la totalité du produit net qu’il tire de l’exerce du droit, ou qu’il aurait tiré s’il avait exercé ce droit, relativement au bien doit servir à réduire la somme à payer par le contribuable relativement à une dette ou autre obligation donnée ou une somme à payer relativement à une dette ou autre obligation « rattachée » visée au sous-alinéa 18(6)d)(ii). Ainsi, un intermédiaire ne sera pas réputé avoir un droit déterminé relativement à un bien du seul fait qu’une garantie lui a été accordée sur ce bien si celle-ci ne fait que garantir le paiement de la dette ou autre obligation donnée du contribuable envers l’intermédiaire, sans faire en sorte, à elle seule, que l’intermédiaire puisse se procurer des fonds qui pourraient servir à une fin autre que celle de réduire une somme qui lui est due au titre de la dette ou autre obligation donnée ou d’une dette ou autre obligation « rattachée ».

Les conditions énumérées à l’alinéa 212(3.1)d) sont très semblables à celles indiquées à l’alinéa 18(6)c) dans les règles sur la capitalisation restreinte. Pour voir des exemples de son application, se reporter aux commentaires concernant l’alinéa 18(6)c).

Une quatrième condition (prévue à l’alinéa 212(3.1)c)) à l’application du paragraphe 212(3.2) énonce que l’impôt qui serait payable en vertu de la partie XIII relativement au montant d’intérêt donné si ce montant donné était payé à la personne non-résidente (c’est-à-dire, le créditeur de la dette d’intermédiaire ou le concédant des droits déterminés relatifs au bien donné, selon le cas) ou porté à son crédit, plutôt qu’à l’intermédiaire, est supérieur à l’impôt payable en vertu de la partie XIII (déterminé compte non tenu des paragraphes 212(3.1) et (3.2)) pour le montant donné. Autrement dit, le paragraphe 212(3.2) s’applique uniquement si l’interposition de l’intermédiaire dans l’accord de financement entraînerait, en l’absence du paragraphe 212(3.2), l’évitement de la retenue d’impôt qui aurait été payable si l’intérêt avait directement été payé au non-résident ou porté à son crédit, plutôt qu’à l’intermédiaire.

La dernière condition à l’application du paragraphe 212(3.2) est énoncée à l’alinéa 212(3.1)e) et contient une règle des minimes. Cette condition est remplie lorsque le total des sommes – dont chacune représente, relativement à la dette donnée (que le contribuable doit à l’intermédiaire), une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire (c’est-à-dire, une dette visée au sous-alinéa 212(3.1)c)(i)) ou la juste valeur marchande d’un bien donné (c’est-à-dire, un bien à l’égard duquel un droit déterminé visé au sous-alinéa 212(3.1)c)(ii) a été accordé) – correspond à au moins 25 % du total de deux sommes.

La première somme correspond à la somme due au titre de la dette ou autre obligation donnée (c’est-à-dire, la somme due par le contribuable au titre d’une dette ou autre obligation donnée de payer une somme à l’intermédiaire). Autrement dit, le paragraphe 212(3.2) ne s’appliquera pas si le total des sommes dues au titre de l’ensemble des dettes d’intermédiaire – et la juste valeur marchande de l’ensemble des biens donnés – relativement à la dette donnée représente moins de 25 % du montant de la dette donnée. La non-application du paragraphe 212(3.2) est ainsi assurée lorsque la dette donnée est financée par l’intermédiaire principalement au moyen de sources autres que le non-résident.

La deuxième somme correspond au total des sommes (sauf la somme due au titre de la dette ou autre obligation donnée) dues par le contribuable, ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à l’intermédiaire aux termes de la convention ou d’une convention rattachée à celle-ci aux termes de laquelle la dette donnée a été contractée, lorsque :

Une garantie relative à un bien s’entend de tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, de tout droit sur le bien qui garantit l’exécution du paiement d’une obligation. L’inclusion de la seconde somme, au sous-alinéa 212(3.1)e)(ii), vise à offrir la possibilité d’un allègement lorsqu’un intermédiaire contracte plusieurs dettes avec cautionnement réciproque qui lui sont dues par de multiples entités de groupe, y compris le contribuable.

L’alinéa 212(3.1)e) correspond étroitement à l’alinéa 18(6)d) des règles de capitalisation restreinte. Pour voir des exemples de son application, se reporter aux commentaires concernant l’alinéa 18(6)d).

Prêts adossés

LIR
212(3.2)

Le nouveau paragraphe (3.2) de la Loi correspond à la règle d’application qui énonce les conséquences, aux fins de la retenue d’impôt prévue à l’alinéa 212(1)b), lorsque les conditions prévues au paragraphe 212(3.1) sont réunies. En cas d’application du paragraphe 212(3.2), le contribuable est réputé, pour l’application de l’alinéa 212(1)b), payer à une personne non-résidente visée aux sous-alinéas 212(3.1)c)(i) ou (ii) des intérêts dont le montant est obtenu par la formule (A × B/C) – D × (E – F)/E.

L’élément A représente la somme donnée visée à l’alinéa 212(3.1)a). Comme il a été mentionné précédemment, il s’agit du montant des intérêts payé à l’intermédiaire relativement à la dette ou autre obligation donnée en cas d’application du paragraphe 212(3.2). Le montant est déterminé compte non tenu de l’alinéa 18(6.1)b) et du paragraphe 214(16). L’élément A tient compte du fait que le paragraphe 212(3.2) s’applique séparément relativement à chaque dette ou autre obligation donnée due par le contribuable.

L’élément B représente la moyenne des sommes dont chacune représente la moins élevée de deux sommes à un moment donné de la période considérée (cette période est la période au cours de laquelle les intérêts payés ou portés au crédit se sont accumulés). Ces deux sommes sont les suivantes :

Afin de déterminer le montant des intérêts réputé payé par le contribuable à une personne non-résidente donnée, l’élément B regroupe l’ensemble des dettes d’intermédiaire dues par l’intermédiaire à ce non-résident ainsi que les biens donnés sur lesquels le non-résident a consenti un droit déterminé, puis compare le total à la somme due au titre de la dette ou autre obligation donnée. Lorsque plusieurs membres non-résidents d’un groupe ont fourni un financement à l’intermédiaire relativement à la dette ou autre obligation donnée – en lui fournissant un financement par emprunt ou en lui concédant des droits déterminés sur un bien– le paragraphe 212(3.2) doit s’appliquer séparément pour chaque non-résident.

L’élément C représente la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est dû à un moment de la période visée.

L’élément D représente la partie, s’il y a lieu, de la somme donné réputée, en vertu du paragraphe 214(16), avoir été payée par le contribuable à titre de dividende. Cette somme découle de l’application des règles de capitalisation restreinte prévues au paragraphe 18(4) ayant pour effet de refuser à un contribuable une déduction relative aux intérêts qu’il est réputé (aux fins des règles de capitalisation restreinte), en vertu du sous-alinéa 18(6.1)(a)(ii), avoir payés à la personne non-résidente. En conséquence, la partie refusée des intérêts est réputée (aux fins de la partie XIII et sous réserve des paragraphes 214(16) et (17)), en vertu de l’alinéa 18(6.1)b), avoir été payée par le contribuable au non-résident. Le paragraphe 214(16) s’applique à son tour de sorte que le contribuable soit réputé avoir payé cette somme à titre de dividende et non d’intérêts.

L’élément E représente le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) qui s’appliquerait en vertu de la partie XIII à la somme donnée si celle-ci était payée par le contribuable à la personne non-résidente au moment où elle est en fait payée à l’intermédiaire.

L’élément F représente le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) auquel l’intermédiaire est assujetti en vertu de la partie XIII relativement à la totalité ou à la partie de la somme donnée qui lui a été payée ou qui a été portée à son crédit.

Prêts adossés

LIR
212(3.3)

Le nouveau paragraphe 212(3.3) de la Loi garantit que, lorsqu’un contribuable est réputé, par l’effet du paragraphe 212(3.2), avoir payé des intérêts à plusieurs personnes non-résidentes relativement à une dette ou autre obligation donnée, le total des intérêts réputé payé à ces non-résidents en vertu du paragraphe 212(3.2) ne dépasse pas le montant des intérêts réellement payé relativement à la dette ou autre obligation donnée. En l’absence du paragraphe 212(3.3), ce genre de situation pourrait se produire dans le cas où plusieurs membres non-résidents d’un groupe fournissent un financement à l’intermédiaire relativement à la dette ou autre obligation donnée – en lui fournissant un financement par emprunt ou en lui concédant des droits déterminés sur un bien – et que le total de ce financement dépasse la somme due au titre de la dette ou autre obligation donnée pour la période considérée (c’est-à-dire, la période au cours de laquelle les intérêts réellement payés se sont accumulés).

Plus particulièrement, le paragraphe 212(3.3) s’applique aux circonstances suivantes :

Lorsque ces deux conditions sont réunies, le contribuable peut désigner, de façon raisonnable, les sommes visant à réduire la somme déterminée pour l’élément B relativement à l’une ou à plusieurs des personnes non-résidentes, à condition que le total de ces réductions ne dépasse pas l’excédent.

Les paragraphes 212(3.1) à (3.3) s’appliquent aux sommes payées ou portées au crédit après 2014.

Article 65

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – conditions d’application

LIR
212.3(1)b)

Le paragraphe 212.3(1) de la Loi énonce les conditions d’application du paragraphe 212.3(2), qui constitue la principale règle d’application touchant les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées. Les règles relatives aux opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées sont conçues de façon à dissuader les filiales canadiennes de groupes multinationaux établis à l’étranger de faire des placements dans des sociétés non-résidentes qui sont – ou qui deviennent par suite du placement ou d’une série d’opération qui comprend le placement – des sociétés étrangères affiliées de la filiale canadienne dans des circonstances dans lesquelles de tels placements peuvent entrainer l’érosion inappropriée de l’assiette fiscale canadienne. Aux termes du paragraphe 212.3(1), le paragraphe 212.3(2) s’applique au placement (au sens du paragraphe 212.3(10))  dans une société non-résidente (appelée « société déterminée » à l’article 212.3 et dans le présent commentaire) par une société résidant au Canada (appelée « société résidente » à l’article 212.3 et dans le présent commentaire) lorsque trois conditions sont réunies. L’une de ces conditions, qui est énoncée à l’alinéa 212.3(1)b), est que la société résidente doit être contrôlée par une société non-résidente (appelée « société mère » à l’article 212.3 et dans le présent commentaire) lorsque le placement est effectué, ou devenir ainsi contrôlée dans le cadre d’une série d’opération ou d’événements qui comprend la réalisation du placement.

Trois modifications sont apportées à l’alinéa 212.3(1)b). La première modification exige que la société résidente soit contrôlée immédiatement après le moment du placement et non à ce moment. Cette modification permet d’éviter que la condition énoncée à l’alinéa 212.3(1)b) ne soit remplie si la société résidente fait le placement au même moment que se produit un événement qui fait en sorte qu’elle ne soit plus contrôlée par une société non-résidente. Une telle situation peut survenir, par exemple, dans le cas d’une société résidente qui est contrôlée par une société non-résidente immédiatement avant de faire l’acquisition de toutes les actions d’une autre société non-résidente auprès d’un vendeur résidant au Canada et qui, par suite du versement au vendeur d’une contrepartie au titre des actions, cesse d’être contrôlée par la société non-résidente.

La deuxième modification au paragraphe 212.3(1)b) sert à établir que, dans le cas où la société mère ne contrôle pas la société résidente immédiatement après le moment du placement, la condition énoncée à cet alinéa puisse être remplie – de sorte que le paragraphe 212.3(2) peut s’appliquer – uniquement si la société mère acquiert le contrôle de la société résidente après le moment du placement, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement. Le paragraphe 212.3(2) ne s’appliquera pas si la société résidente devient contrôlée par une société non-résidente avant le moment du placement dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, dans la mesure où, à la fois :

La troisième modification permet d’éviter l’application du paragraphe 212.3(2), sous réserve de certaines restrictions, lorsque la société résidente n’a pas une participation entière (p. ex., acquisition d’actions privilégiées) ou que son risque est limité quant au placement dans la société déterminée. Malgré l’ajout de cette règle refuge, la condition énoncée à l’alinéa 212.3(1)b) continue d’être remplie si une société non-résidente contrôle la société résidente immédiatement après le moment du placement, étant donné que la condition formulée au nouveau sous-alinéa 212.3(1)b)(i) est alors remplie.

Lorsqu’une société résidente n’est pas contrôlée par une société non-résidente immédiatement après le moment du placement mais qu’elle le devient par la suite dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, l’alinéa 212.3(1)b) s’appliquera si l’une ou l’autre des conditions énoncées aux sous-alinéas 212.3(1)b)(i) à (iii) est remplie :

L’objet des règles refuges est de limiter certains obstacles aux prises de contrôle. Ces règles rendent compte du fait que, si une société non-résidente ne détient pas, au moment du placement, une participation dans la société résidente qui lui permet d’influer de façon tangible sur les décisions de placement de cette dernière (soit au moins 25 % des titres de la société résidente, ce pourcentage étant mesuré en fonction des voix ou de la valeur), cette société non-résidente ne pourra généralement pas être réputée avoir fait faire un placement à la société résidente en prévision de l’acquisition du contrôle de cette dernière. Cela dit, les règles rendent aussi compte du fait qu’une société résidente, si elle est exposée à peu de risque relativement à un placement – que ce soit en raison de la nature ou des modalités du placement ou d’arrangements visant à réduire le risque relié au placement – pourrait être préparée à se prêter à des opérations de transfert préalablement à l’acquisition de son contrôle par une société non-résidente.

Ces modifications s’appliquent relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’elles entrent en vigueur le 14 août 2012.

Exemple 1 : alinéa 212.3(1)b)

Hypothèses

Analyse

Le placement de Canco 2 dans les actions d’Étrangère inc. n’a pas été effectué à un moment où Canco 2 était contrôlée par une société non-résidente, et Canco 2 n’est pas devenue une société contrôlée par une société non-résidente après le moment du placement dans le cadre d’une série d’opérations. De fait, Canco 2 est devenue une société contrôlée par Non-résidente inc. seulement avant le moment du placement et dans le cadre de la série d’opérations. Dès lors, les conditions prévues à l’alinéa 212.3(1)b) ne sont pas remplies, et le paragraphe 212.3(2) ne s’appliquera pas à l’égard du placement de Canco 2 dans les actions d’Étrangère inc.

Exemple 2 : alinéa 212.3(1)b)

Hypothèses

Analyse

Le placement de Canco 1 dans Étrangère inc. serait assujetti au paragraphe 212.3(2) si la condition énoncée à l’alinéa 212.3(1)b) était remplie. Pour ce qui est de la règle refuge à l’alinéa 212.3(1)b), elle s’appliquera si aucune des conditions figurant aux sous-alinéas 212.3(1)b)(i) à (iii) n’est remplie. Ici, la condition du sous-alinéa 212.3(1)b)(i) n’est pas remplie car, au moment du placement, Non-résidente inc., de concert avec des personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, ne détenait pas au moins 25 % des actions de Canco 1 (ce pourcentage étant fondé sur les voix ou la valeur). De plus, le placement dans Étrangère inc. n’est pas un placement visé au sous-alinéa 212.3(1)b)(ii), et la société résidente n’a pas conclu d’arrangement relativement au placement dans Étrangère inc. aux fins de réduire son risque de subir des pertes ou ses possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices. Par conséquent, le placement de Canco 1 dans Étrangère inc. ne remplit pas les conditions de l’alinéa 212.3(1)b), et le paragraphe 212.3(2) ne s’applique pas.

Exemple 3 : alinéa 212.3(1)b)

Hypothèses

Analyse

Canco 1 devient contrôlée par Non-résidente inc. dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement de Canco 1 dans Étrangère inc. L’alinéa 212.3(1)b) s’applique si l’une ou l’autre des conditions énoncées aux sous-alinéas 212.3(1)b)(i) à (iii) est remplie. Les modalités de remboursement du prêt, qui réduisent le risque connexe, constituent un arrangement conclu relativement au placement de Canco 1 dans Étrangère inc. aux termes duquel une personne autre que Canco 1 (ici, Non-résidente inc.) peut de façon tangible subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien (les actions d’Étrangère inc.) acquis par Canco 1 au moyen du placement. Dans ces circonstances, le placement de Canco 1 dans Étrangère inc. remplit les conditions de l’alinéa 212.3(1)b), et le paragraphe 212.3(2) s’applique.

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – conséquences

LIR
212.3(2)a)

L’alinéa 212.3(2)a) prévoit que, dans certaines circonstances, un dividende est réputé être versé par une société résidente à sa société mère, le montant du dividende étant égal à la juste valeur marchande d’un bien transféré, d’une obligation assumée ou contractée ou d’un avantage autrement conféré par la société résidente, ou encore d’un bien transféré à la société résidente en remboursement d’une somme qui lui est due, et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement dans la société déterminée. Ce dividende réputé être versé en application de l’alinéa 212.3(2)a) a pour effet d’assujettir la société mère à une retenue au titre de l’impôt sur dividendes prévu par la partie XIII, conformément au paragraphe 212(2).

L’alinéa 212.3(2)a) est modifié, la mention du « moment du placement » étant remplacée par « moment du dividende » au sens du paragraphe 212.3(4). Cette modification permet d’obtenir un résultat approprié lorsqu’une société résidente fait un placement dans une société étrangère affiliée à un moment où la société résidente n’est pas encore contrôlée par une société non-résidente mais le devient subséquemment dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement.

Le taux de retenue au titre de l’impôt sur dividendes peut être réduit aux termes d’une convention fiscale. La modification consistant à préciser que le dividende réputé survient au moment du dividende – défini de façon générale au paragraphe 212.3(4) comme étant le moment où la société mère acquiert le contrôle de la société résidente (dans la mesure où ce contrôle est acquis au cours de l’année qui suit le moment du placement) – plutôt qu’au moment du placement permet de façon générale à la société mère de profiter du taux de retenue le plus favorable aux termes de la convention fiscale applicable, le cas échéant. Si la société mère n’acquiert pas le contrôle de la société résidente au cours de l’année qui suit le moment du placement, le moment du dividende est réputé, en application du paragraphe 212.3(4), survenir un an après  le moment du placement, ce qui peut donner lieu à un taux de retenue d’impôt plus élevé (tout dépendant des modalités de la convention fiscale applicable).

Cette modification s’applique relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’elle entre en vigueur le 14 août 2012.

Choix – substitution de dividende

LIR
212.3(3)

Le paragraphe 212.3(3) de la Loi contient une règle assortie d’un choix qui permet qu’un dividende qui serait par ailleurs réputé, par application de l’alinéa 212.3(2)a), être versé par une société résidente à sa société mère soit plutôt réputé être versé, en tout ou en partie, par certaines autres sociétés résidant au Canada qui font partie du même groupe de sociétés (et qui sont des « sociétés de substitution admissibles » au sens du paragraphe 212.3(4)) à la société mère ou à une autre société non-résidente appartenant au groupe. Les montants des dividendes réputés être versés par les sociétés de substitution admissibles et par la société résidente sont convenus dans le choix, et ce dernier, pour être valide, doit donner lieu à l’imputation du montant intégral du dividende réputé qui serait autrement réputé versé en application de l’alinéa 212.3(2)a) à des catégories d’actions du capital-actions des sociétés de substitution admissibles et de la société résidente. Dans les cas où un choix est exercé en vertu du paragraphe 212.3(3), le paragraphe 212.3(7) contient des règles qui, dans certaines circonstances, permettent d’appliquer les dividendes réputés en réduction du capital versé au titre des catégories d’actions du capital-actions des sociétés de substitution admissibles et de la société résidente au titre desquelles les dividendes sont réputés être versés, le capital versé diminuant à l’avenant.

Des modifications importantes sont apportées au paragraphe 212.3(3). La principale d’entre elles a comme effet de limiter la portée du choix prévu à ce paragraphe. Le choix en question n’a plus d’incidence sur la réduction du capital versé en application du paragraphe 212.3(7), ce dernier s’appliquant désormais automatiquement (et donc sans qu’un choix soit nécessaire). Pour de plus amples renseignements à ce sujet, se reporter au commentaire relatif au paragraphe 212.3(7).

Par suite de cette modification, le choix prévu au paragraphe 212.3(3) se limite à la détermination, selon l’alinéa 212.3(2)a), de l’entité qui verse le dividende réputé et de celle qui le reçoit. Conformément au paragraphe en question, un choix peut être fait afin que le dividende soit réputé avoir été :

Le paragraphe 212.3(3) est aussi modifié de manière à alléger les exigences de présentation du choix :

Ces modifications s’appliquent relativement aux opérations et événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’elles entrent en vigueur le 14 août 2012.

Définitions

LIR
212.3(4)

Le paragraphe 212.3(4) de la Loi contient la définition du terme « société de substitution admissible » pour l’application de l’article 212.3. Le paragraphe 212.3(4) est modifié par l’ajout des termes « catégorie transfrontalière » et « moment du dividende ».

« catégorie transfrontalière »

Est une catégorie transfrontalière relativement à un placement visé au paragraphe 212.3(10) une catégorie des actions du capital-actions d’une société résidente ou d’une société de substitution admissible si, immédiatement après le moment du dividende à l’égard du placement, les faits ci-après s’avèrent :

Cette définition est pertinente pour l’application des paragraphes 212.3(6) et (7).

Cette modification s’applique relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’elle entre en vigueur le 14 août 2012. Dans le cas des opérations et événements se produisant avant le 12 juillet 2013, le paragraphe 212.3(4) de la Loi doit être interprété compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de « catégorie transfrontalière ».

« moment du dividende »

Le moment du dividende relatif à un placement est, selon le cas :

Si la société résidente n’est pas contrôlée par la société mère au moment du placement et que celle-ci n’en acquiert pas le contrôle dans l’année qui suit le moment du placement, le moment du dividende surviendra un an après le moment du placement, ce qui pourrait avoir des conséquences pour la société mère, ainsi que cela est décrit plus en détail dans les commentaires relatifs à l’alinéa 212.3(2)a) et au paragraphe 212.3(7).

Le moment du dividende est pertinent aux fins de déterminer le moment où un dividende est réputé être versé aux termes de l’alinéa 212.3(2)a), et également aux fins d’établir – pour l’application de la règle relative à la réduction du capital versé au paragraphe 212.3(7), qui peut avoir pour effet de réduire le montant du dividende réputé en application de l’alinéa 212.3(2)a) – le moment de la détermination du montant de rajustement du capital versé applicable. Des modifications corrélatives sont apportées à l’alinéa 212.3(2)a) et au paragraphe 212.3(7); dans chaque cas, on remplace l’expression « moment du placement » par « moment du dividende ». Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires relatifs à ces dispositions.

Cette modification s’applique relativement aux opérations et événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’elle entre en vigueur le 14 août 2012.

« société de substitution admissible »

Est une société de substitution admissible relativement à une société résidente la société résidant au Canada qui est contrôlée par la société mère de la société résidente, qui a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société résidente, et dont au moins une action de son capital-actions est détenue par la société mère ou une société non-résidente ayant un lien de dépendance avec la société mère. Cette définition est pertinente pour l’application de la règle relative à la réduction du capital versé au paragraphe 212.3(7).

La définition est modifiée de manière à préciser que la condition relative au contrôle sera remplie si une société résidant au Canada est contrôlée par la société mère ou par une société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance. Cette modification vise en particulier les situations où une société de substitution admissible n’est pas contrôlée par la société mère parce que la société qui contrôle en fait le groupe lié est réputée, en application de l’alinéa 212.3(15)a), ne pas contrôler la société résidente et donc ne pas être la société mère pour l’application de l’article 212.3.

Cette modification s’applique relativement aux opérations et événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’elle entre en vigueur le 14 août 2012.

Placements successifs visés à l’alinéa (10)f)

LIR
212.3(5.1)

Le nouveau paragraphe 212.3(5.1) de la Loi fait en sorte que, dans certains cas où un placement indirect dans une société déterminée est fait après le moment d’un placement direct dans la société déterminée et dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements que celui-ci, l’alinéa 212.3(2)a) n’entraîne pas un dividende réputé (ou, conjointement avec le paragraphe 212.3(7)), une réduction de capital versé) relativement au placement indirect au montant du placement direct antérieur. À cette fin, lorsque les conditions exprimées aux alinéas 212.3(5.1)a) à c) sont remplies, le total visé à l’alinéa 212.3(2)a) (c’est-à-dire, essentiellement la valeur de la contrepartie fournie par la société résidente à l’égard du placement) relativement à un placement indirect fait par une société résidente dans une société déterminée visée à l’alinéa 212.3(10)f) par le total visé à l’alinéa 212.3(2)a) relativement à un placement antérieur dans la société déterminée fait par une autre société résidant au Canada. Le paragraphe 212.3(5.1) a pour effet de réduire le montant du dividende réputé en vertu de l’alinéa 212.3(2)a) (ou, selon le cas, la réduction du capital versé selon le paragraphe 212.3(7)) relativement au placement indirect puisque le total visé à l’alinéa 212.3(2)a) détermine ce montant.

Le paragraphe 212.3(5.1) s’applique si la totalité des faits ci-après s’avèrent :

Le paragraphe 212.3(5.1) peut s’appliquer, par exemple, dans le cas où une société canadienne fait un placement dans une société étrangère affiliée en tant qu’étape antérieure à l’acquisition étrangère de la société canadienne.

Cette modification s’applique relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’elle entre en vigueur le 14 août 2012.

Règle anti-évitement – catégorie transfrontalière

LIR
212.3(6)

Les paragraphes 212.3(6) et (7) de la Loi contiennent des règles aux termes desquelles des dividendes réputés être versés en application des alinéas 212.3(2)a) ou 212.3(3)b) peuvent, dans certaines circonstances, être réduits par l’application du capital versé au titre d’actions de la société résidente ou de sociétés de substitution admissibles relativement à la société résidente. Le paragraphe 212.3(6) énonce les conditions devant être remplies pour que s’applique le paragraphe 212.3(7) (qui contient les règles d’application).

L’abrogation du paragraphe 212.3(6) fait suite aux modifications apportées au paragraphe 212.3(7). Cette abrogation s’applique relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve d’un choix pour qu’elle entre en vigueur le 14 août 2012.

Le nouveau paragraphe 212.3(6) qui est ajouté consiste en une règle anti-évitement qui prévoit que, dans certains cas, une catégorie donnée d’actions du capital-actions d’une société résidente ou d’une société de substitution admissible est réputée ne pas être une catégorie transfrontalière relativement à un placement, au sens du paragraphe 212.3(4), si la propriété de la catégorie, ou du financement du placement, a été structuré de manière à réduire de façon inappropriée l’effet de la réduction de capital versé selon le paragraphe 212.3(7). Le paragraphe 212.3(6) s’applique si les conditions énoncés aux alinéas 212.3(6)a) et b) sont remplies.

De façon générale, il existe deux catégories d’opérations auxquelles le paragraphe 212.3(6) peut s’appliquer. La première catégorie d’opérations, visée au sous-alinéa 212.3(6)a)(i), vise une société donnée résidant au Canada et ayant un lien de dépendance avec la société mère qui fait l’acquisition de certaines actions de la catégorie donnée (ou de certaines actions qui sont substituées à celles-ci) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événement qui comprend le placement. Le paragraphe 212.3(6) s’applique à une telle acquisition s’il peut être raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition était l’augmentation de la somme à déduire en application des alinéas (7)b) ou c) dans le calcul du capital versé au titre des actions de la catégorie donnée des actions qui appartiennent à la société donnée. En l’absence de cette règle, la société mère pourrait faire en sorte que l’une de ses filiales canadiennes fasse l’acquisition de certaines actions d’une catégorie transfrontalière relativement au placement de la société résidente ou d’une autre filiale canadienne de la société mère dans le but d’augmenter la somme à déduire dans le calcul du capital versé en application des alinéas 212.3(7)b) ou c) relativement à des actions détenues par une société canadienne et de réduire ainsi les conséquences de la réduction du capital versé au titre des actions détenues par la société mère ou par des sociétés non-résidentes qui ont un lien de dépendance avec elle.

La seconde catégorie d’opérations à laquelle le paragraphe 212.3(6) peut s’appliquer, visé au sous-alinéa 212.3(6)a)(ii), concerne le cas où une société donnée résidant au Canada et ayant un lien de dépendance avec la société mère détient certaines actions de la catégorie donnée (ou certaines actions qui sont substituées à celles-ci) et à l’égard de laquelle, dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement, les faits ci-après s’avèrent :

Même si les deux conditions énoncées ci-dessus sont remplies, l’alinéa 212.3(6)a) ne s’applique cependant pas dans les cas suivants :

La préoccupation sous-jacente est que, lorsque la société mère, directement ou indirectement par l’entremise d’autres sociétés non-résidentes qui ont un lien de dépendance avec elle, verse des fonds à une société donnée au sein du groupe canadien qui n’ont pas pour effet de majorer le capital versé au titre d’une catégorie des actions du capital-actions de la société donnée et qu’une majoration du capital versé au titre de la catégorie donnée est liée à ces fonds, ceux-ci pourraient être structurés de sorte à réduire de façon inappropriée les conséquences de la réduction du capital versé en application du paragraphe 212.3(7). Plus précisément, les fonds auraient pu être fournis de manière à ce que la réduction du capital versé en application des alinéas 212.3(7)b) ou c) qui découle du placement se produise relativement à la catégorie donnée et non à une autre catégorie transfrontalière dont la propriété non-résidente est proportionnellement supérieure à celle de la catégorie donnée.

Par l’effet de la condition énoncée à l’alinéa 212.3(6)b), le paragraphe 212.3(6) s’appliquera seulement s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux buts des fonds, lequel n’a pas pour effet la majoration du capital versé d’une catégorie des actions du capital-actions de la société donnée, est d’augmenter la somme à déduire en application des alinéas 212.3(7)b) ou c) dans le calcul du capital versé au titre des actions de la catégorie donnée des actions qui appartiennent à la société donnée.

Le nouveau paragraphe 212.3(6) s’applique aux opérations ou événements se produisant à la date de publication ou par la suite.

Réduction du dividende réputé

ITA
212.3(7)

En plus des modifications apportées au paragraphe 212.3(6), des modifications sont apportées au paragraphe 212.3(7), qui contiendra désormais à la fois les règles d’application de la réduction du capital versé et les conditions auxquelles ces règles s’appliquent. La disposition est modifiée de sorte que, en toutes circonstances où les conditions d’application sont remplies, les règles s’appliquent automatiquement, de manière que le capital versé au titre des actions pertinentes soit appliqué en réduction du dividende réputé être versé par ailleurs aux termes de l’alinéa 212.3(2)a). Des modifications corrélatives sont apportées au paragraphe 212.3(3) pour rendre compte du fait qu’il n’est plus nécessaire d’exercer un choix pour que l’on procède à une réduction du capital versé. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, se reporter au commentaire relatif au paragraphe 212.3(3).

L’élimination du choix ne constitue pas une modification de fond. Ce choix servait uniquement à permettre à la société résidente de décider si la réduction du capital versé devait s’appliquer ou non. En règle générale, il ne permettait pas à la société résidente de déterminer précisément les catégories d’actions au titre desquelles le capital versé devait être appliqué en réduction du dividende réputé ou le montant de capital versé au titre de chacune de ces catégories qui devait être ainsi appliqué en réduction. Les catégories d’actions et les montants de capital versé étaient plutôt déterminés en application de la règle selon laquelle la réduction du capital versé doit entraîner la réduction maximale du capital versé au titre des actions qui appartiennent à la société mère ou à une autre société non-résidente qui a un lien de dépendance avec la société mère.

Le paragraphe 212.3(7) ainsi modifié vise trois situations. La première, visée par l’alinéa 212.3(7)a), s’applique si la société résidente établit – à l’égard d’au moins une catégorie des actions de son capital-actions, ou d’une société de substitution admissible, dont les actions appartiennent en totalité, à un moment immédiatement après le moment du dividende relatif au placement, à des personnes qui n’ont pas de lien de dépendance avec la société résidente — les faits suivants :

En d’autres termes, si un lien peut être établi entre, d’une part, la création d’une partie du capital versé au titre des catégories pertinentes d’actions du capital-actions de la société résidente ou de certaines sociétés de substitution admissibles et, d’autre part, un transfert direct ou indirect (par l’entremise de sociétés affiliées) de biens à la société résidente et que les biens ainsi transférés sont ensuite utilisés par celle-ci pour faire un placement dans une société donnée, cette partie du capital versé peut être déduite du montant du dividende réputé en application de l’alinéa 212.3(2)a).

La seconde situation à laquelle s’applique le paragraphe 212.3(7), visée à l’alinéa 212.3(7)b), est celle où le montant, déterminé compte non tenu de l’alinéa 212.3(7)b) (c’est-à-dire, qui tient compte d’une somme déduite en application du sous-alinéa 212.3(7)a)(ii)), du dividende réputé en application de l’alinéa 212.3(2)a) avoir été versé et reçu est égal ou supérieur au total de toutes les sommes qui constituent le capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière, au sens du paragraphe 212.3(4), d’actions relativement au placement immédiatement après le moment du dividende. Dans une telle situation :

La troisième catégorie d’opérations à laquelle s’applique le paragraphe 212.3(7), visée à l’alinéa 212.3(7)c), est celle où l’alinéa 212.3(7)b) ne s’applique pas (c’est-à-dire, dans le cas où le montant, déterminé compte non tenu de l’alinéa 212.3(7)b), du dividende réputé en application de l’alinéa 212.3(2)a) est inférieur à la totalité du capital versé au titre des catégories d’actions relativement au placement immédiatement après le moment du dividende) et il y a au moins une catégorie transfrontalière relative à ce placement. Dans une telle situation :

Conformément au sous-alinéa 212.3(7)c)(ii), le dividende réputé doit être imputé d’abord à la catégorie d’actions de la société résidente ou de la société de substitution admissible dont la société mère ou la société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance détient la part la plus importante immédiatement après le moment du dividende, puis à la catégorie suivante et ainsi de suite s’il reste un montant de dividende résiduel.

Le sous-alinéa 212.3(7)c)(iii) vise le cas où la part des actions d’une catégorie d’actions qui appartiennent à la société mère et aux sociétés non-résidentes qui ont un lien de dépendance avec la société mère est égale à la part des actions qui appartiennent à au moins une autre catégorie transfrontalière (l’ensemble de ces catégories et de la catégorie donnée étant appelées conjointement « catégories pertinentes » à ce sous-alinéa), dans lequel cas, il existerait, compte non tenu du sous-alinéa 212.3(7)c)(iii), plus d’un montant possible par lequel le capital versé de chaque catégorie pertinente pourrait être réduit tout en respectant la règle énoncée au sous-alinéa 212.3(7)c)(ii).

Dans cette situation, conformément au sous-alinéa 212.3(7)c)(iii), le rapport entre la réduction opérée par l’effet du sous-alinéa 212.3(7)c)(ii) du capital versé au titre d’actions d’une catégorie pertinente donnée et le capital versé, déterminé au moment immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu de l’alinéa 212.3(7)c), au titre de cette catégorie doit être égal au rapport entre la réduction totale opérée par l’effet du sous-alinéa 212.3(7)c)(ii) du capital versé au titre de toutes les catégories pertinentes et le capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu de l’alinéa 212.3(7)c), au titre de toutes les catégories pertinentes. En cas d’application de cette règle, le capital versé au titre de toutes les catégories pertinentes doit être réduit selon le même rapport.

Exemple : sous-alinéa 212.3(7)c)(iii)

Hypothèses

Analyse

Relativement à l’acquisition par FilialeCan des actions de Forco, le sous-alinéa 212.3(7)c)(i) a pour effet de réduire à zéro le montant du dividende qui serait par ailleurs réputé en application de l’alinéa 212.3(2)a). L’effet combiné des sous-alinéas 212.3(7)c)(ii) et 212.3(7)c)(iv) est de réduire le capital versé au titre des actions ordinaires de catégorie A de Canco 1 et de Canco 2 d’un total de 90 millions de dollars (c.-à-d., le montant de la réduction du dividende réputé par l’effet du sous-alinéa 212.3(7)c)(i)).

Étant donné que toutes les actions de catégorie A de Canco 1 et de Canco 2 appartiennent à CieNR 1 ou à CieNR 2, il existe plus d’un montant en fonction duquel le capital versé au titre de chacune de ces catégories pourrait être réduit afin que se produise le résultat requis par le sous-alinéa 212.3(7)c)(ii), c’est-à-dire, la réduction totale la plus élevée du capital versé au titre d’actions de catégories transfrontalières qui appartiennent à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle la société mère a un lien de dépendance. Conformément au sous-alinéa 212.3(7)(iii), cependant, le rapport entre la réduction opérée par l’effet du sous-alinéa 212.3(7)c)(ii) du capital versé au titre d’actions d’une catégorie pertinente donnée et le capital versé, déterminé au moment immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu de l’alinéa 212.3(7)c), au titre de cette catégorie doit être égal au rapport entre la réduction totale opérée par l’effet du sous-alinéa 212.3(7)c)(ii) du capital versé au titre de toutes les catégories pertinentes et le total du capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu de l’alinéa 212.3(7)c), au titre de toutes les catégories pertinentes. Dans le présent exemple, le second rapport est 90 millions de dollars / 120 millions de dollars. Le capital au titre des actions de catégorie A de Canco 1 est ainsi réduit de 60 millions de dollars (c’est-à-dire, 60 millions de dollars / 80 millions de dollars = 90 millions de dollars / 120 millions de dollars), et le capital versé au titre des actions A de Canco 2 est réduit de 30 millions de dollars (c’est-à-dire, 30 millions de dollars / 40 millions de dollars = 90 millions de dollars / 120 millions de dollars).         

L’alinéa 212.3(7)d) énonce une exigence de production qui est applicable lorsque le montant du dividende réputé par ailleurs en application de l’alinéa 212.3(2)a) est réduit par l’effet d’un des sous-alinéas 212.3(7)a)(i), 212.3(7)b)(i) et 212.3(7)c)(i). Dans un tel cas, la société résidente doit présenter au ministre du Revenu national, au plus tard à la date d’échéance de production de la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, un formulaire dans lequel figurent les renseignements prescrits et les montants suivants :

Si le formulaire n’est pas produit dans le délai imparti, la société résidente est réputée en application du sous-alinéa 212.3(7)d)(ii) avoir versé à la société mère, laquelle est réputée avoir reçu de la société résidente, à la date d’échéance de production, un dividende égal au total des sommes dont chacune représente le montant d’une réduction du capital versé relativement au placement qui est opérée par l’effet de l’un des sous-alinéas 212.3(7)a)(i), b)(i) et c)(i). Des intérêts s’appliquent à tout montant de retenue d’impôt impayé ou payé en retard à l’égard du dividende réputé. La société résidente est ainsi traitée comme si aucun capital versé n’existe aux fins de la déduction prévue au paragraphe 212.3(7) du dividende réputé qui se produirait autrement par l’effet de l’alinéa 212.3(2)a). Selon une modification corrélative à l’alinéa 227(8.5)b), cependant, les pénalités visées au paragraphe 228(8) en cas de défaut de retenir la somme exigée en application de l’article 215 ne s’appliquent pas au défaut de payer l’impôt à être déduit à la source sur le dividende réputé en vertu du sous-alinéa 212.3(7)d)(ii). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant ce sous-alinéa.

Selon le nouveau paragraphe 227(6.2), les retenues d’impôt payées relativement au dividende réputé en application du sous-alinéa 212.3(7)d)(ii) sont remboursées dans certaines circonstances si la société résidente produit son formulaire en dehors du délai imparti et qu’elle présente une demande de remboursement par écrit. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 227(6.2).

Ces modifications apportées à au paragraphe 212.3(7) s’appliquent relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’elles entrent en vigueur le 14 août 2012.

Rajustement du capital versé

LIR
212.3(8)

Le paragraphe 212.3(8) de la Loi fait en sorte que les réductions du capital versé en application des alinéas 212.3(2)b) et (7)b) ne donnent pas lieu à un résultat inapproprié lorsque, en raison du rachat, de l’acquisition ou d’une annulation d’actions, ou encore d’une réduction du capital versé, la société est  considérée par la suite comme ayant versé un dividende au titre des actions auxquelles est associée la réduction du capital versé par l’application des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1). Des règles similaires sont contenues dans différentes autres dispositions de la Loi aux fins de rajuster le capital versé, notamment l’alinéa 85(2.1)b) et les paragraphes 128.1(3) et 212.1(2).

Le paragraphe 212.3(8) fait l’objet d’une modification corrélative à celles apportées au paragraphe 212.3(7)  qui consiste à remplacer la mention de l’alinéa 212.3(7)b) par la mention du paragraphe 212.3(7). Pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire relatif au paragraphe 212.3(7).

Cette modification s’applique relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’elle entre en vigueur le 14 août 2012.

Rétablissement du capital versé

LIR
212.3(9)

Le paragraphe 212.3(9) de la Loi autorise le rétablissement du capital versé au titre d’une catégorie d’actions d’une société résidente ou d’une société de substitution admissible immédiatement avant une réduction de capital dans certaines circonstances où le capital versé a au départ été réduit par l’effet des alinéas 212.3(2)b) ou (7)b). Le montant du rétablissement du capital versé est le moins élevé de trois montants, dont le premier est le montant de la distribution ou de la réduction du capital versé par la société donnée, et le deuxième, le montant retranché du capital versé de la société donnée par l’effet des alinéas 212.3(2)b) ou (7)b).

Le troisième montant est fonction de la mesure dans laquelle on peut rattacher la distribution à des biens acquis à titre de placement (appelés dans les présentes notes « biens d’origine ») dans une société déterminée. À cette fin, deux situations sont envisagées : i) les biens d’origine consistent en des actions d’une société étrangère affiliée, et ces actions ou des actions qui y ont été substituées sont distribuées par la société donnée, auquel cas le montant sera fondé sur la juste valeur marchande des actions distribuées; ii) le produit de la disposition d’actions de la société déterminée ou d’une créance à rembourser par une société déterminée, ou des dividendes ou des réductions de capital au titre de telles actions font l’objet d’une distribution, auquel cas le montant sera fondé sur le montant du produit de disposition, des dividendes ou des réductions de capital. Dans ce dernier cas, la société donnée doit rattacher le produit de disposition, les dividendes ou les réductions de capital à la distribution et établir qu’ils sont survenus dans les 180 jours suivant la distribution.

Le paragraphe 212.3(9) est modifié à plusieurs égards de manière à élargir de façon générale les circonstances dans lesquelles le rétablissement du capital versé est disponible. De pair avec ces modifications, des règles de continuité sont prévues aux nouveaux paragraphes 212.3(9.1) et (9.2) afin de veiller à ce qu’une société maintienne la capacité de rétablir le capital versé dans certaines circonstances liées à une restructuration interne. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes (9.1) et (9.2).

Par suite de ces modifications, le montant de capital versé qui doit être rétabli est la moins élevée des sommes visées aux alinéas 212.3(9)a) et b).

L’alinéa 212.3(9)a) est abrogé et l’alinéa 212.3(9)b) devient l’alinéa 212.3(9)a). La somme déterminée selon l’alinéa 212.3(9)a) ainsi modifié est essentiellement la même que celle visée à l’alinéa 212.3(9)b), c’est-à-dire le total des réductions antérieures dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie donnée des actions de la société donnée relativement au placement en application de l’alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7), dont est à déduire le montant d’un rétablissement de capital versé antérieur qui a été opéré par l’effet du paragraphe 212.3(9). De plus, les renvois temporels à l’alinéa 212.3(9)a) sont modifiés. Sont modifiés le sous-alinéa 212.3(9)a)(i) pour viser les réductions dans le calcul du capital versé se produisant avant le moment postérieur et le sous-alinéa 212.3(9)a)(ii) pour viser un rétablissement de capital versé antérieur se produisant « avant la moment qui est immédiatement avant le moment postérieur » afin de prévenir une application circulaire de la disposition.

La somme visée à l’alinéa 212.3(9)b) varie selon qu’elle est calculée en application du sous-alinéa 212.3(9)b)(i) ou (ii). Ces sous-alinéas correspondent aux deux situations dans lesquelles le capital versé peut être rétabli. Le sous-alinéa 212.3(9)b)(i) s’applique au calcul de cette somme si chacune des conditions ci-après est remplie :

Si ces conditions sont remplies, la somme qui est déterminée selon le sous-alinéa 212.3(9)b)(i) est le quotient obtenu par la formule A/B. La valeur de l’élément A est le montant déterminé selon les divisions (A) ou (B) de l’élément A selon les circonstances applicables. La division (A) s’applique si le placement qui a donné lieu à la réduction de capital versé est visé à l’alinéa 212.3(10)b) (c’est-à-dire, un apport de capital versé par la société résidente à la société déterminée). Le montant déterminé selon la division (A) est la partie de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment postérieur, des actions distribuées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’apport du capital.

La division (B) de l’élément A s’applique si le placement est visé aux alinéas 212.3(10)a) (c’est-à-dire, une acquisition directe d’actions du capital-actions de la société déterminée par la société résidente) ou 212.3(10)f) (c’est-à-dire, une acquisition indirecte d’actions du capital-actions de la société déterminée qui découle d’une acquisition directe par la société résidente d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada). Le montant déterminé selon la division (B) est la moindre des deux sommes suivantes :

L’élément B est, si la société donnée à l’égard de laquelle une réduction de capital versé se produit relativement à une catégorie d’actions de son capital-actions  est, immédiatement après le moment du dividende relativement au placement, une société de substitution admissible pour la société résidente, le pourcentage d’intérêt de la société (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société résidente immédiatement après le moment du dividende relativement au placement. Sinon, la valeur de l’élément B est un.

Exemple : sous-alinéa 212.3(9)b)(i)

Hypothèses

Analyse

Toutes les conditions énoncées au sous-alinéa 212.3(9)b)(i) sont remplies relativement au placement et au remboursement de capital au moment postérieur. Plus précisément, le placement est visé à l’alinéa 212.3(10)a), le capital versé des actions de catégorie A de Canco est réduit au moment postérieur en raison d’une distribution de biens effectuée par Canco à titre de remboursement de capital, et les biens sont constitués d’actions du capital-actions de la société déterminée (Forco).

La valeur de la somme visée au sous-alinéa 212.3(9)b)(i) est égale au quotient obtenu par la formule A/B. L’élément A est la moindre des sommes déterminées selon les subdivisions (B)(I) et (II) de l’élément. La subdivision (B)(I) est la partie de la juste valeur marchande des actions distribuées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions acquises. La valeur des actions distribuées, qui se rapporte aux actions acquises, est égale à 57,6 millions de dollars (représentant 48 % de la valeur des actions de Forco). Dans cet exemple, les actions distribuées sont les actions acquises.

La somme déterminée selon la subdivision (B)(II) est la somme obtenue en multipliant le montant de la somme déterminée selon le sous-alinéa 212.3(9)a)(i) (100 millions de dollars) sur le rapport du montant déterminé selon la subdivision (B)(I) (57,6 millions de dollars) sur la juste valeur marchande de la totalité des actions acquises (120 millions de dollars). La somme déterminée selon la subdivision (B)(II) est donc 48 millions de dollars (soit 48 % de 100 millions de dollars). La valeur de l’élément A est égale à 48 millions de dollars, soit la moindre des sommes déterminées selon les subdivisions (B)(I) (57,6 millions de dollars) et (B)(II) (48 millions de dollars).

Canco est, immédiatement après le moment du dividende relativement au placement, une société de substitution admissible pour FilialeCan, laquelle est la société résidente. La valeur de l’élément B est égale au pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) de Canco dans FilialeCan. Dans cet exemple, le pourcentage d’intérêt de Canco est 80 %. Le quotient obtenu par la formule A/B figurant au sous-alinéa 212.3(9)b)(i) est 48 millions de dollars (soit 80 % de 60 millions de dollars). Le montant du rétablissement du capital versé est donc 60 millions de dollars, soit la moindre des sommes déterminées selon les alinéas 212.3(9)a) (100 millions de dollars) et 212.3(9)b) (60 millions de dollars).

En cas de non-application du sous-alinéa 212.3(9)b)(i), la somme pour l’application de l’alinéa 212.3(9)b) est déterminée selon le sous-alinéa 212.3(9)b)(ii). Le sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) est modifié de sorte à éliminer l’exigence d’un remboursement ou d’une réduction du capital versé au titre d’une catégorie des actions du capital-actions d’une société donnée à laquelle le paragraphe 212.3(9) s’applique pour être admissible au rétablissement du capital versé. De plus, le préambule du paragraphe 212.3(9) est modifié de façon à faire mention des placements visés à l’un des alinéas 212.3(10)a) à f) afin d’étendre le rétablissement du capital versé à un placement dans une créance ou une autre somme à rembourser par une société déterminée et qui est visée aux alinéas 212.3(10)c) ou d) ou au sous-alinéa 212.3(10)e)(i). Cette modification permet de rétablir le capital versé qui a été réduit en application de l’alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7) lorsque la société donnée a reçu un remboursement ou un produit de la disposition de la créance de la société déterminée relativement au placement, ou encore un montant à titre d’intérêt sur la créance.

Par suite de ces modifications, la somme déterminée selon le sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) est, en règle générale, la somme qui est reçue par une société résidant au Canada à l’égard d’actions du capital-actions d’une société déterminée ou de créances à être remboursées par elle et qui provient d’un placement ayant entraîné la réduction du capital versé au titre d’actions de la société résidente ou de la société de substitution admissible. Selon ce concept, si des biens qui sont reçus au Canada proviennent de la disposition d’une action, ou d’une créance, d’une société déterminée ou d’un dividende, d’un paiement d’intérêt ou d’un remboursement de capital de la société déterminée, la valeur de ces biens représente un rendement sur des montants de placement et elle ne peut plus être considérée comme un montant de placement dans la société déterminée. Le rétablissement du capital versé replace donc la société donnée dans la même position que celle où elle serait si le montant n’avait pas initialement fait l’objet d’un placement.

Cependant, cette règle d’application générale ne s’applique pas dans le cas d’un simple échange d’actions ou de créances d’une société déterminée contre des actions ou des dettes d’une autre société étrangère affiliée dont l’acquisition fait l’objet d’une exception prévue au paragraphe 212.3(18) ou si les actions ou les créances de la société déterminée sont vendues auprès d’un groupe de sociétés canadiennes liées et l’acquisition liée fait l’objet d’une exception prévue au paragraphe 212.3(18). Bien que le capital versé puisse être rétabli en application du sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) sur réception de biens, si un nouveau placement visé au paragraphe 212.3(10) résulte de la façon dont la société applique le produit qu’elle reçoit, il peut en découler une réduction de capital versé par l’effet de l’alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7) relativement au nouveau placement.

La somme visée au sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) est obtenue selon la formule A x B/C où :

Ces modifications s’appliquent relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’elles entrent en vigueur le 14 août 2012. Le sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) s’entend, relativement aux opérations et aux événements se produisant avant le 16 août 2013, compte non tenu de la subdivision (A)(I) de l’élément A.

Échange d’une créance contre des actions

LIR
212.3(9.1)

Le paragraphe 212.3(9.1) est ajouté pour veiller à ce que la possibilité de rétablir le capital versé soit maintenue lorsqu’une créance à l’égard d’un placement donné visé aux alinéas 212.3(10)c) ou d) ou au sous-alinéa 212.3(10)e)(i) est échangée contre des actions d’une société déterminée et que le sous-alinéa (18)b)(i) ou l’alinéa (18)d) s’applique à l’acquisition d’actions qui en résulte. En cas d’application du paragraphe 212.3(9.1), pour l’application du paragraphe 212.3(9) toutes les sommes qui ont été, relativement au placement donné, déduites par l’effet de l’alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7) ou ajoutées par l’effet du paragraphe 212.3(9) dans le calcul du capital versé relativement à une catégorie d’actions avant le moment de l’échange sont réputées avoir été déduites ou ajoutées, selon le cas, au titre de l’acquisition des actions reçues dans le cadre de l’échange et non du placement donné.

Le nouveau paragraphe 212.3(9.1) de la Loi s’applique relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’il entre en vigueur le 14 août 2012.

Continuité aux fins du rétablissement du capital versé

LIR
212.3(9.2)

Le paragraphe 212.3(9.2) de la Loi est ajouté pour veiller à ce que la possibilité de rétablir le capital versé soit maintenue relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada dans le cas où ces actions sont remplacées dans le cadre d’une réorganisation à laquelle un des articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’applique. Plus précisément, si des actions (appelées « nouvelles actions ») de l’une des catégories du capital-actions d’une société résidant au Canada sont acquises – dans le cadre d’une opération à laquelle un de ces articles s’applique, en échange d’une action (appelée « l’ancienne action ») d’une société donnée qui est la société ou une autre société résidant au Canada, pour l’application des paragraphes 212.3(8) et (9), les règles ci-après s’appliquent :

Le nouveau paragraphe 212.3(9.2) s’applique relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’il entre en vigueur le 14 août 2012.

Placement dans une société déterminée

LIR
212.3(10)

Le paragraphe 212.3(10) de la Loi définit en quoi consiste un « placement » fait par une société résidente dans une société déterminée pour l’application de l’article 212.3. L’alinéa 212.3(10)c) prévoit que ce terme comprend toute opération dans le cadre de laquelle une somme devient due à la société résidente par la société déterminée, sauf si la somme due correspond aux deux exceptions énoncées aux sous-alinéas 212.3(10)c)(i) et (ii). La première exception a trait à certaines sommes qui deviennent dues à la société résidente dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente, et la seconde, à une somme à l’égard de laquelle un choix relatif à un prêt ou dette déterminé est fait en application de l’alinéa 212.3(11)c).

L’alinéa 212.3(10)c) est modifié par l’adjonction d’une troisième exception, dans le cas d’une somme qui est due par une société déterminée à une société résidente parce qu’un dividende a été déclaré mais n’a pas encore été versé par la société déterminée (au sens du paragraphe 212.3(1)).

Cette modification s’applique relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’elle entre en vigueur le 14 août 2012.

Contrôle

LIR
212.3(15)

Le paragraphe 212.3(15) de la Loi contient des règles spéciales servant à déterminer s’il y a contrôle pour l’application de l’article 212.3 et de la règle relative à l’immigration d’une société à l’alinéa 128.1(1)c.3).

Ce paragraphe est modifié à trois égards. En premier lieu, il est restructuré, les alinéas 212.3(15)a) et b) devenant respectivement les sous-alinéas 212.3(15)a)(i) et (ii).

En deuxième lieu, le sous-alinéa 212.3(15)a)(i) – qui prévoit de façon générale qu’une société résidente qui est contrôlée par plus d’une société non-résidente est réputée ne pas être contrôlée par une telle société qui contrôle à ce même moment une autre société non-résidente qui, elle-même, contrôle la société résidente – est modifié par l’ajout de la mention d’un « contribuable auquel l’alinéa 128.1(1)c.3) s’applique » et de la nouvelle expression « société particulière », qui désigne une société résidente ou un contribuable auquel l’alinéa 128.1(1)(c.3) s’applique. Ces modifications servent à préciser que la règle énoncée au sous-alinéa 212.3(15)a)(i) s’applique aux fins de déterminer la société mère à l’égard d’un contribuable qui est une société immigrante visée à l’alinéa 128.1(1)c.3).

La troisième modification apportée au paragraphe 212.3(15) consiste à inclure une règle déterminative. Le nouvel alinéa 212.3(15)b) garantit l’application du paragraphe 212.3(2) dans les cas où une société est détenue par l’entremise d’un groupe lié de sociétés de portefeuille non-résidentes, dont aucune ne possède des actions représentant plus de 50 % des voix relativement à la société. Cette règle s’applique si, à un moment donné :

Lorsque ces conditions sont réunies, la règle prévoit que la société est réputée être contrôlée à ce moment :

Les modifications apportées à l’alinéa 212.3(15)a) s’appliquent relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’elles entrent en vigueur le 14 août 2012. Le nouvel alinéa 212.3(15)b) s’applique relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 15 août 2013.

Exception — activités d’entreprise plus étroitement rattachées

LIR
212.3(16)

Le paragraphe 212.3(16) de la Loi prévoit une exception pour l’application de la règle sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées qui est énoncée au paragraphe 212.3(2). Cette exception a pour objet de permettre à la filiale canadienne d’une société multinationale étrangère d’investir dans des sociétés étrangères affiliées dans certaines circonstances où la filiale canadienne fait l’acquisition stratégique d’une entreprise qui est plus étroitement rattachée à sa propre entreprise qu’à celle de tout autre membre non-résident du groupe multinational. Cette exception s’applique lorsque les conditions énoncées aux alinéas 212.3(16)a) à c) sont remplies.

Des modifications sont apportées aux conditions des alinéas 212.3(16)b) et c). Conformément à la condition figurant à l’alinéa 212.3(16)b), le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait à la réalisation d’un placement doit revenir à des cadres de la société résidente et doit être exercé par eux, et la majorité de ces cadres doivent résider et travailler principalement au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée (au sens du sous-alinéa 212.3(16)b)(ii)) au moment du placement.

L’alinéa 212.3(16)b) est modifié de manière que la condition prévue à ce paragraphe puisse aussi être remplie si les cadres d’une société résidant au Canada avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance au moment du placement remplissent les exigences énoncées à cet alinéa en ce qui touche le principal pouvoir décisionnel et le lieu de résidence. Cette modification assure une plus grande concordance entre l’alinéa 212.3(16)b) et l’alinéa 212.3(16)a), qui permet de prendre en compte les activités d’entreprise exercées par une société résidant au Canada avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance aux fins de déterminer si la condition relative aux activités d’entreprise plus étroitement rattachées qui est prévue à cet alinéa est remplie.

En concordance avec la modification de l’alinéa 212.3(16)b), l’alinéa 212.3(16)c) est modifié afin de permettre aux cadres d’une société résidant au Canada avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance d’être pris en compte aux fins de déterminer si les conditions énoncées aux sous-alinéas 212.3(16)c)(i) et (ii) sont remplies.

Ces modifications s’appliquent relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’elles entrent en vigueur le 14 août 2012.

Nomination double

LIR
212.3(17)

Le paragraphe 212.3(17) de la Loi contient une règle déterminative aux termes de laquelle les cadres d’une société résidente qui sont également cadres de certaines sociétés non-résidentes membres d’un groupe ne peuvent être pris en compte aux fins de déterminer si la majorité des cadres résidaient et travaillaient principalement au Canada ou dans le pays de résidence d’une filiale rattachée (au sens du sous-alinéa 212.3(16)b)(ii)), ainsi que cela est exigé aux alinéas 212.3(16)b) et c). Plus précisément, le paragraphe 212.3(17) a pour effet d’exclure à cet égard tout cadre d’une société non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance au moment du placement (à l’exception de la société déterminée, d’une filiale déterminée et d’une filiale rattachée) en établissant qu’un tel cadre est réputé ne pas résider et ne pas travailler principalement dans un pays où réside une filiale rattachée.

Cette règle déterminative s’applique par exemple lorsque des cadres d’une société mère qui sont également cadres d’une société résidente résident et travaillent principalement dans le pays de résidence d’une filiale rattachée. Une telle situation peut survenir lorsque la société mère et la filiale rattachée résident dans le même pays. Si ce n’était de la règle énoncée au paragraphe 212.3(17), ces cadres seraient pris en compte aux fins de déterminer la majorité requise pour remplir les conditions énoncées aux alinéas 212.3(16)b) et c), étant donné que ces deux alinéas permettent de prendre en compte, aux fins d’atteindre la majorité requise, les cadres de la société résidente qui résident dans le pays de résidence d’une filiale rattachée. La règle contenue au paragraphe 212.3(17) rend compte du fait que, dans de telles circonstances, les cadres en question auront généralement un lien plus étroit avec la société mère ou une autre société non-résidente, de même qu’avec l’autre pays de résidence, qu’avec la société résidente et le Canada.

Le paragraphe 212.3(17) fait l’objet d’une modification corrélative à celles apportées aux alinéas 212.3(16)b) et c) afin d’étendre la portée de cette règle déterminative aux cadres d’une société résidant au Canada avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance au moment du placement. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, se reporter aux commentaires relatifs aux alinéas 212.3(16)b) et c).

Cette modification s’applique relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’elle entre en vigueur le 14 août 2012.

Exception – réorganisations de sociétés

LIR
212.3(18)

Le paragraphe 212.3(18) de la Loi prévoit différentes exceptions pour l’application des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées relativement à diverses formes de réorganisations de sociétés et de distributions donnant lieu à l’acquisition directe ou indirecte d’actions d’une société déterminée par une société résidente. Ces exceptions reposent sur le principe selon lequel, à partir du moment où aucune valeur ajoutée n’est transférée d’une société résidente à une société déterminée, le paragraphe 212.3(2) ne devrait pas s’appliquer. Toutefois, le paragraphe 212.3(19) dispose que certaines de ces exceptions (que l’on trouve aux alinéas 212.3(18)b) et (d)) ne s’appliqueront pas aux opérations portant sur des actions appelées communément « actions privilégiées », même si aucune valeur ajoutée n’est transférée.

Le paragraphe 212.3(18) est modifié à plusieurs égards de manière à élargir généralement son application. Une mention du nouveau paragraphe 212.3(18.1) est ajoutée au préambule, de sorte que le paragraphe 212.3(18) s’applique sous réserve du paragraphe 212.3(18.1). Pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire relatif au paragraphe 212.3(18.1).

Un renvoi à l’alinéa 212.3(10)d) est ajouté à l’alinéa 212.3(18)a) de sorte que, lorsque les conditions pertinentes sont remplies, l’alinéa 212.3(18)a) établit maintenant une exception visant les transferts entre sociétés de créances émises par une société déterminée (c’est-à-dire, des placements du type visé à l’alinéa 212.3(10)d)). Le sous-alinéa 212.3(18)a)(i) est modifié par le déplacement du libellé de la division 212.3(18)a)(i)(A) dans le passage introductif du sous-alinéa 212.3(18)a)(i), l’ajout de la nouvelle division 212.3(18)a)(i)(A) et la modification de la division 212.3(18)a)(i)(B).

L’ajout de la division 212.3(18)a)(i)(A) a pour but de tenir compte des opérations de restructuration postérieures à l’acquisition d’une société canadienne qui détient des sociétés étrangères affiliées par une société résidente auprès d’un vendeur non lié. Par exemple, si une société résidente (appelée « acquéreur initial » dans les présentes notes) fait l’acquisition auprès d’un tiers des actions du capital-actions d’une autre société canadienne (appelée « société ciblée » dans les présentes notes) qui détient des sociétés étrangères affiliées, l’acquisition peut constituer ou non un placement visé à l’alinéa 212.3(10)f). De façon générale, un transfert d’actions appartenant à une société étrangère affiliée de la société cible, ou de créances dues par la société étrangère affiliée, entre membres du groupe de sociétés canadiennes par suite d’une acquisition ne devrait pas entraîner l’application du paragraphe 212.3(2) puisqu’un nouveau placement par étapes dans une société étrangère affiliée n’est pas issu de ce transfert subséquent.

La division 212.3(18)a)(i)(A) s’applique, dans le présent exemple, de même que l’exception à l’alinéa 212.3(18)a), si les faits ci-après s’avèrent :

Conformément à la division 212.3(18)a)(i)(B) actuelle, la société cédante doit avoir, à tout moment de la période au cours de laquelle la série se produit, un lien de dépendance avec la société résidente. Cette division est modifiée de sorte à remplacer la mention de la société résidente par la mention de la société mère ou d’une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à tout moment – antérieur au moment du placement – de la période liée à la société mère.

Le sous-alinéa 212.3(18)a)(ii) est presque semblable au sous-alinéa 212.3(18)a)(i), sauf qu’il s’applique aux acquisitions d’actions du capital-actions de sociétés étrangères affiliées (et, par suite des modifications apportées à l’alinéa 212.3(18)a) qui font l’objet de notes précédentes, aux créances émises par des sociétés étrangères affiliées) par une société résidente qui est née de la fusion d’au moins deux sociétés résidentes canadiennes. Le sous-alinéa 212.3(18)a)(ii) est modifié de sorte à rendre la division 212.3(18)a)(ii)(B) conforme aux modifications apportées au sous-alinéa 212.3(18)a)(i) qui sont décrites précédemment.

Le sous-alinéa 212.3(18)b) énumère des exceptions relatives aux opérations d’échange d’actions au niveau des sociétés étrangères affiliées et à certaines distributions effectuées par ces sociétés. L’alinéa 212.3(18)b) est modifié de sorte à créer au sous-alinéa 212.3(18)b)(viii) une exception relative aux acquisitions d’actions du capital-actions d’une société déterminée par une société résidente par suite d’une disposition d’actions par la société résidente à une société de personnes à laquelle le paragraphe 97(2) s’applique.

L’alinéa 212.3(18)c) prévoit des exceptions applicables aux réorganisations internes qui comprennent l’acquisition indirecte, visée à l’alinéa 212.3(10)f), d’actions du capital-actions d’une société déterminée par une société résidente qui découle de l’acquisition directe par la société résidente d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada. Les sous-alinéas 212.3(18)c)(i) et (ii) sont presque identiques aux alinéas 212.3(18)a)(i) et (ii) respectivement, qui visent des acquisitions directes par une société résidente d’actions du capital-actions d’une société déterminée.

L’alinéa 212.3(18)c) est modifié à trois égards. La première modification, au sous-alinéa 212.3(18)c)(i), fait suite aux modifications apportées au sous-alinéa 212.3(18)a)(i) qui sont décrites précédemment.

Les deux autres modifications sont apportées au sous-alinéa 212.3(18)c)(ii). Ce sous-alinéa prévoit actuellement une exception dans le cas d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’au moins deux sociétés remplacées dont est issue une société résidente. Une telle fusion pourrait avoir comme conséquence que la société résidente fasse un placement visé à l’alinéa 212.3(10)f) dans le cas où, à la suite de la fusion, cette société résidente acquiert indirectement des actions d’une société déterminée en acquérant directement d’une des sociétés remplacées des actions d’une autre société résidant au Canada qui, elle, détient des actions de la société déterminée.

Le sous-alinéa 212.3(18)c)(ii) est modifié par suite des modifications apportées au sous-alinéa 212.3(18)a)(ii) décrites précédemment. Le sous-alinéa 212.3(18)c)(ii) est modifié de manière à étendre la portée de cette exception aux situations où la société issue de la fusion n’est pas la société résidente mais plutôt une autre société résidant au Canada et dont la société résidente est actionnaire. À titre d’exemple, une telle situation peut survenir lorsqu’une société résidant au Canada qui est actionnaire d’une société remplacée acquiert des actions de la société issue de la fusion, cette dernière détenant des actions de la société déterminée. Il pourrait aussi arriver dans le contexte d’une même fusion que la société issue de la fusion et un ou plusieurs actionnaires de cette société soient des sociétés résidentes relativement à différents placements indirects visés à l’alinéa 212.3(10)f) et se produisant au moment de la fusion.

Une modification similaire est apportée au sous-alinéa 212.3(22)a)(iii). Pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire relatif à ce sous-alinéa.

L’alinéa 212.3(18)d) prévoit que le paragraphe 212.3(2) ne s’applique pas lorsqu’une créance est échangée contre des actions. Cet alinéa sert de complément aux règles des sous-alinéas 212.3(18)b)(i) et c)(iii), qui ont trait aux conversions de créances en actions visées au paragraphe 51(1). L’alinéa 212.3(18)d) est modifié afin de préciser que l’exception prévue à l’alinéa 212.3(18)d) s’applique uniquement lorsqu’une obligation, une débenture ou un billet émis par une société déterminée est échangé contre des actions de la société déterminée et que le paragraphe 51(1) s’appliquerait à l’échange si les conditions de la créance conféraient au détenteur le droit d’effectuer l’échange.

Les modifications des alinéas 212.3(18)a), b) et c) s’appliquent relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012 (avec un libellé modifié pour les alinéas 212.3(18)a) et c) relativement aux opérations et aux événements se produisant avant la date de publication), sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’elles entrent en vigueur le 14 août 2012. L’ajout du renvoi au paragraphe 212.3(18.1) dans le préambule du paragraphe 212.3(18) et la modification de l’alinéa 212.3(18)d) s’appliquent relativement aux opérations et événements se produisant après le 15 août 2013.

Échange – prêt ou dette déterminé

LIR
212.3(18.1)

Le nouveau paragraphe 212.3(18.1) de la Loi dispose que les exceptions prévues au paragraphe 212.3(18) – qui font généralement en sorte que le paragraphe 212.3(2) ne s’applique pas à l’égard de différentes formes de réorganisations de sociétés et de distributions – ne s’appliquent pas à certains placements d’une société résidente dans une société déterminée. Plus précisément, il établit que le paragraphe 212.3(18) ne s’applique pas à un placement qui est une acquisition de bien s’il est raisonnable de considérer que le bien a été reçu par la société résidente en remboursement total ou partiel, ou en règlement, d’un prêt ou dette déterminé (au sens du paragraphe 212.3(11)). Par conséquent, l’article 212.3 pourrait s’appliquer au placement.

Lorsqu’un prêt consenti par une société résidente à une société déterminée est considéré comme étant un prêt ou dette déterminé, le paragraphe 212.3(2) ne s’applique pas. Le paragraphe 212.3(18.1) précise le fait qu’une société résidente ne peut remplacer un prêt ou dette déterminé par un second placement dans une société déterminée auquel s’applique le paragraphe 212.3(18.1) sans que le paragraphe 212.3(2) s’applique à ce second placement. En l’absence de ce nouveau paragraphe, il pourrait être possible de se soustraire aux conséquences prévues aux termes des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées à l’article 212.3 ainsi que du régime connexe relatif aux prêts et dettes déterminés à l’article 17.1 (sous réserve de la règle générale anti-évitement que prévoit la Loi).

Le paragraphe 212.3(18.1) s’applique relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 15 août 2013.

Exemple

Hypothèses

Analyse

Par suite du choix relatif au prêt ou dette déterminé, la société résidente doit, conformément à l’alinéa 17.1(1)b), inclure dans le calcul de son revenu des intérêts calculés au taux prescrit pour l’année durant laquelle le prêt ou dette déterminé demeure dû. Le paragraphe 212.3(2) ne s’applique pas à ce placement en raison du choix relatif au prêt ou dette déterminé.

L’acquisition subséquente d’actions par la société résidente constitue un placement visé à l’alinéa 212.3(10)a). Sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 212.3(16) ou (18), le paragraphe 212.3(2) s’applique à ce placement. Le placement est visé au sous-alinéa 212.3(18)b)(i); toutefois, en application du paragraphe 212.3(18.1), l’exception prévue au sous-alinéa 212.3(18)b)(i) ne s’applique pas dans de telles circonstances, car le placement est une acquisition, par la société résidente, d’actions de la société déterminée qui sont reçues par la société résidente en règlement d’un prêt ou dette déterminé. Dès lors, le paragraphe 212.3(2) s’applique au placement.

Actions privilégiées

LIR
212.3(19)

Le paragraphe 212.3(19) de la Loi dispose que les exceptions prévues au paragraphe 212.3(16) et aux alinéas 212.3(18)b) et d) ne s’appliquent pas dans le cas de l’acquisition, par une société résidente, d’actions d’une société déterminée si la société résidente ne détient pas d’actions participant pleinement aux bénéfices de la société déterminée. En d’autres termes, les exceptions en question ne s’appliquent pas lorsque la société résidente acquiert ce que l’on appelle communément des « actions privilégiées », sauf dans le cas où la société déterminée est une filiale à cent pour cent de la société résidente.

Le paragraphe 212.3(19) est modifié de manière à préciser que le sous-alinéa 212.3(1)b)(ii) s’applique à une acquisition d’actions privilégiées qui est visée au paragraphe 212.3(19). Pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire relatif à l’alinéa 212.3(1)b).

Cette modification s’applique relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’elle entre en vigueur le 14 août 2012.

Fusions et liquidations

LIR
212.3(22)

Pour l’application de l’article 212.3 et des paragraphes 219.1(3) et (4) de la Loi, le paragraphe 212.3(22) prévoit des règles de « continuation » – similaires à celles que l’on retrouve aux paragraphes 87(1.2) et 88(1.5) – qui s'appliquent aux fusions auxquelles s’applique le paragraphe 87(11) et aux liquidations auxquelles s’applique le paragraphe 88(1). Le paragraphe 212.3(22) contient également des règles déterminatives complémentaires ayant pour objet d’exclure de l’application de la règle prévue au paragraphe 212.3(2) tout placement d’une société résidente dans une société étrangère affiliée qui découle d’une fusion ou d’une liquidation auxquelles s’applique le paragraphe 87(11) ou le paragraphe 88(1).

En cas de fusion verticale à laquelle s’applique le paragraphe 87(11), le sous-alinéa 212.3(22)a)(ii) fait en sorte que le paragraphe 212.3(2) ne s’applique pas, en raison de la fusion, à une société résidente issue de la fusion. La nouvelle société ainsi issue de la fusion est réputée ne pas avoir acquis de bien de la société mère ou d’une filiale à la suite de la fusion, de sorte qu’elle n’effectue pas de placement visé au paragraphe 212.3(10).

Le nouveau sous-alinéa 212.3(22)a)(iii) est ajouté à cette disposition afin que le paragraphe 212.3(2) ne s’applique pas, en raison de la fusion, à une société résidente qui est actionnaire de la société mère et qui, par suite de la fusion, acquiert des actions de la nouvelle société. Chaque actionnaire de la nouvelle société issue de la fusion est réputé ne pas acquérir indirectement des actions par suite de la fusion. De cette manière, dans le cas où la société mère ou une filiale est la propriétaire, directement ou indirectement, d’actions d’une société étrangère affiliée, la fusion ne fera pas en sorte qu’une société résidente qui est actionnaire de la nouvelle société fasse indirectement l’acquisition d’actions d’une société déterminée (c’est-à-dire, un placement visé à l’alinéa 212.3(10)f)) par suite de l’acquisition directe d’actions de la nouvelle société au moment de la fusion).

Cette modification s’applique relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’elle entre en vigueur le 14 août 2012.

Placement indirect

LIR
212.3(23)

Le paragraphe 212.3(23) de la Loi contient une règle anti-évitement précise qui vise les situations où une société résidente a recours à une société étrangère affiliée « légitime » à titre de relais pour faire un placement dans une société étrangère affiliée « non légitime ». Une société étrangère affiliée est « légitime » s’il s’agit d’une société déterminée et que le placement d’une société résidente dans cette société déterminée est visé par l’exception prévue au paragraphe 212.3(16), tandis qu’un placement de la société résidente dans une société étrangère affiliée « non légitime » ne serait pas visé à ce paragraphe. Cela signifie que le paragraphe 212.3(23) peut dans les faits prévaloir sur le paragraphe 212.3(16).

Un renvoi au paragraphe 212.3(24) est incorporé au paragraphe 212.3(23). Par conséquent, ce dernier peut également prévaloir sur l’exception prévue au paragraphe 212.3(24) pour l’application du paragraphe 212.3(2). Cette modification est corrélative à celles apportées au paragraphe 212.3(24) pour étendre la portée de l’exception prévue à ce dernier. La modification fait en sorte que le paragraphe 212.3(2) s’applique, par exemple, dans le cas d’une société résidente qui fait un placement dans une société déterminée qui, pour sa part, consent un prêt à une société étrangère affiliée « légitime » lorsque cette dernière utilise ces fonds pour acquérir des actions d’une société étrangère affiliée « non légitime ». Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 212.3(24).

Cette modification s’applique relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’elle entre en vigueur le 14 août 2012.

Financement indirect

LIR
212.3(24)

De façon générale, le paragraphe 212.3(24) de la Loi prévoit une exception de portée générale pour l’application du paragraphe 212.3(2); cette exception vise certaines circonstances où une société résidente finance une société étrangère affiliée de façon indirecte, c’est-à-dire, par l’entremise d’une autre société étrangère affiliée, lorsque l’exception prévue au paragraphe 212.3(16) se serait appliquée si la société résidente avait financé directement la première société étrangère affiliée.

Le paragraphe 212.3(24) est modifié de manière à élargir la portée de l’exception qu’il contient. La condition à l’alinéa 212.3(24)a) selon laquelle la société déterminée doit consentir un prêt à une société donnée est supprimée, de même que la condition énoncée à l’alinéa 212.3(24)c) qui exige que la société résidente démontre que, tout au long de la période au cours de laquelle le prêt consenti par la société déterminée à la société donnée demeure impayé, la société donnée utilise le produit du prêt dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite activement dans son pays de résidence. Ces conditions sont remplacées par une nouvelle condition : à la place, l’alinéa 212.3(24)a) exige que la société résidente démontre que tous les biens reçus par la société déterminée de la société résidente par suite du placement ont été utilisés, à un moment donné de la période de 30 jours qui suit le moment du placement et à tout moment postérieur au moment donné, par la société déterminée, selon le cas :

Par exemple, le paragraphe 212.3(24) pourrait s’appliquer dans le cas où une société déterminée consent un prêt à une société donnée qui utilise le produit du prêt pour des fins visées à la division 95(2)a)(ii)(D) – soit généralement pour gagner un revenu de biens qui sont des actions d’une autre société étrangère affiliée de la société résidente dans laquelle celle-ci a une participation admissible, ces actions étant des biens exclus de la société donnée.

Toutes les autres conditions énoncées au paragraphe 212.3(24) continuent de s’appliquer. La société donnée doit être, au moment donné, une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente, au sens de l’article 17 (alinéa 212.3(24)b) modifié), et la société donnée doit être une société dans laquelle un placement fait directement par la société résidente aurait été conforme à l’exception énoncée au paragraphe 212.3(16) (alinéa 212.3(24)c) modifié).

Par suite des modifications du paragraphe 212.3(24), un renvoi à ce paragraphe est ajouté au paragraphe 212.3(23). Pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire relatif au paragraphe 212.3(23).

Ces modifications s’appliquent relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012, sous réserve de l’exercice d’un choix pour qu’elle entre en vigueur le 14 août 2012.

Article 66

Rétablissement du capital versé

LIR
219.1(3) et (4)

Les paragraphes 219.1(3) à (5) de la Loi contiennent une partie des règles relatives aux opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées, ces règles étant principalement énoncées à l’article 212.3. Les paragraphes 219.1(3) et (4) contiennent des règles similaires à celle du paragraphe 212.3(9) qui autorisent le rétablissement du capital versé d’une société immédiatement avant que celle-ci cesse de résider au Canada à la suite d’une réduction antérieure de son capital versé en application des alinéas 212.3(2)b) ou (7)b). Ce rétablissement du capital versé a pour effet de réduire l’impôt de départ payable par ailleurs par une société qui cesse de résider au Canada, conformément au paragraphe 219.1(1).

L’alinéa 219.1(3)b) est modifié de deux manières. D’une part, le renvoi à l’alinéa 212.3(7)b) est remplacé par un renvoi au paragraphe 212.3(7) par suite de la restructuration de ce paragraphe. D’autre part, la mention d’un placement visé aux alinéas 212.3(10)a), b) ou f) est remplacée par celle d’un placement visé à l’un des alinéas 212.3(1)a) à f). Cette modification est corrélative à celles apportées au paragraphe 212.3(9) aux fins d’étendre la portée des règles de rétablissement du capital versé afin de permettre un tel rétablissement dans certaines circonstances relativement aux dispositions de créances dues par une société déterminée.

De même, le paragraphe 219.1(4) est modifié de trois manières. Les deux premières modifications correspondent à celles décrites au paragraphe précédent. La troisième consiste en l’ajout du nouveau sous-alinéa 219.1(4)b)(iii), qui renvoie à la juste valeur marchande de toute créance due à la société résidente par une société déterminée, à l’exception d’une créance qui est un prêt ou dette déterminé. Cette troisième modification est corrélative à celles apportées au paragraphe 212.3(9) aux fins d’étendre la portée des règles de rétablissement du capital versé aux créances dues par une société déterminée.

Ces modifications s’appliquent aux émigrations de sociétés se produisant après le 28 mars 2012.

Article 67

Garantie réputée

LIR
220(4.51)a)

Selon les paragraphes 220(4.5) à (4.54) de la Loi, un particulier peut faire le choix, à la condition de fournir une garantie acceptable au ministre du Revenu national, de reporter le paiement d’un montant d’impôt dû à la suite de la disposition réputée de certains biens au moment où il cesse d’être résident du Canada. Le paragraphe 220(4.51) dispense un particulier (sauf une fiducie) de l’exigence de fournir une garantie pour un montant au moins équivalant à l’impôt payable sur les premiers 100 000 $ de gains en capital (50 000 $ en gains en capital imposables) issus de la disposition réputée. Le montant déterminé en vertu du paragraphe 220(4.51) correspond, à des fins de simplification administrative, au montant d’impôt qu’une fiducie non testamentaire (sauf celles décrites au paragraphe 12(2)) paierait pour l’année d’imposition visée, si son revenu imposable pour l’année s’élevait à 50 000 $. Il s’agit d’une substitution pour décrire un montant qui serait déterminé à la suite de l’application d’un taux fixe de 29 %.

Le paragraphe 220(4.51) est modifié, consécutivement à la modification du paragraphe 122(2), afin de faire référence à une fiducie (sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée). Cela représente toujours une substitution à un taux fixe de 29 %.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 68

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – formulaire en retard

LIR
227(6.2)

Le nouveau paragraphe 227(6.2) de la Loi prévoit, dans certaines circonstances, le remboursement des retenues d’impôt payées à l’égard d’un dividende réputé en application du sous-alinéa 212.3(7)d)(ii) relativement à un placement auquel s’applique la règle sur les opérations de transfert à l’alinéa 212.3(2)a). Lorsqu’une société résidant au Canada ou une société résidente (au sens du paragraphe 212.3(1)) ne produit pas le formulaire exigé au sous-alinéa 212.3(7)d)(i) dans le délai imparti, il est réputé par effet du sous-alinéa 212.3(7)d)(ii) avoir été versé par la société résidente à sa société mère (au sens du paragraphe 212.3(1)) un dividende égal au montant de la réduction du capital versé qui s’appliquerait par ailleurs en vertu du paragraphe 212.3(7) pour réduire le montant d’un dividende réputé en vertu de l’alinéa 212.3(7)a). Pour de plus amples renseignements, se reporter à l’alinéa 212.3(7)d).

Un remboursement des retenues d’impôt payées peut être accordé en vertu du paragraphe 227(6.2) si les exigences ci-après sont remplies :

La somme à rembourser en vertu de l’alinéa 227(6.2)a) est la moins élevée du total des retenues d’impôt payées, au plus tard à la date à laquelle la demande de remboursement est produite, au titre d’une somme à être payée par la personne relativement au dividende réputé en vertu du sous-alinéa 212.3(7)d)(ii) et le montant des retenues d’impôt que la personne était tenue de payer relativement au dividende réputé.

L’alinéa 227(6.2)c) prévoit que, si le montant des retenues d’impôt dont la personne était redevable relativement au dividende réputé en application du sous-alinéa 212.3(7)d)(ii) dépasse le total des retenues d’impôt payées au plus tard à la date à laquelle la demande de remboursement est produite, la société résidente est réputée verser la somme excédentaire au receveur général à la date à laquelle le formulaire visé au sous-alinéa 212.3(7)d)(i) est produit.

Le paragraphe 227(6.2) s’applique relativement aux opérations et aux événements se produisant le 28 mars 2012 ou après cette date.

LIR
227(8.5)

Le paragraphe 227(8.5) de la Loi prévoit deux exceptions en faveur des sociétés à l’application de la pénalité prévue au paragraphe 227(8) pour défaut de retenue de l’impôt à la source. L’alinéa 227(8.5)b) est modifié afin que soit créée une troisième exception relativement au défaut de retenir l’impôt à la source sur une somme réputée, par l’application du sous-alinéa 212.3(7)d)(ii), avoir été payée à titre de dividende par une société. Selon le sous-alinéa 212.3(7)d)(ii), un dividende est réputé, pour l’application de la partie XIII, être versé par la société à la société mère non-résidente, au sens du paragraphe 212.3(1), dans la mesure où : (i) le montant du dividende réputé qui découle par ailleurs de l’application de l’alinéa 212.3(2)a) (dans le cadre des règles sur les opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées) est réduit en raison d’une réduction du montant de capital versé aux termes de l’un des sous-alinéas 212.3(7)a)(i), b)(i) et c)(ii) et (ii) le contribuable ne satisfait pas à l’exigence de production visée au sous-alinéa 212.3(7)d)(i) dans le délai imparti.

Cette modification s’applique aux opérations et événements se produisant après le 28 mars 2012.

Article 69

Sociétés étrangères affiliées déclarantes

LIR
233.4

L’article 223.4 de la Loi établit des exigences de déclaration relativement aux sociétés étrangères affiliées. De façon générale, cette disposition prévoit que les contribuables qui résident au Canada (ou certaines sociétés de personnes) dont une société ou fiducie non-résidente est une société étrangère affiliée sont tenus de présenter une déclaration de renseignements relativement à la société étrangère affiliée. L’article 233.4 est modifié à deux égards.

Le paragraphe 233.4(1) définit le terme « déclarant » pour l’application de l’article 233.4. Est un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice, selon le cas :

Le sous-alinéa 233.4(1)c)(i) est modifié de sorte à délimiter les circonstances dans lesquelles une société de personnes est un déclarant, en prévoyant qu’une société de personnes n’est pas un déclarant pour un exerce à moins que la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice de ses membres qui sont soit des non-résidents soit des contribuables dont la totalité du revenu imposable est exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi est inférieure à 90 % de la totalité du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice. Cette modification a pour effet de mieux harmoniser les critères selon lesquels une société de personnes est un déclarant avec ceux qui s’appliquent aux autres contribuables.

Le paragraphe 233.4(2) prévoit des règles afin de déterminer la qualité de société étrangère affiliée d’une société ou fiducie non-résidente relativement à un contribuable résidant au Canada ou d’une société de personnes aux fins de l’article 233.4. Le paragraphe 233.4(2) est modifié par adjonction d’un nouvel alinéa d), selon lequel une société ou fiducie non-résidente est réputée ne pas être une société étrangère affiliée si, à la fois :

Cette modification a pour effet de délimiter les circonstances dans lesquelles les mêmes renseignements doivent être communiqués tant par une société de personnes que par ses associés relativement à la même société étrangère affiliée. La modification est apportée par suite de l’ajout de l’article 233.4 à la liste de dispositions au paragraphes 93.1(1.1) aux fins auxquelles la règle de transparence au paragraphe 93.1(1) s’applique.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition qui se terminent après le 11 juillet 2013.

Article 70

Communication de renseignements

LIR
241(3.3)

Le nouveau paragraphe 241(3.3) de la Loi, qui s’applique à compter de la date de sanction du projet de loi, autorise le ministre du Patrimoine canadien à publier certains renseignements liés au programme du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Sont compris parmi ces renseignements le titre du film ou de la production magnétoscopique à l’égard duquel un certificat a été délivré ou révoqué par ce ministre, de même que le nom des producteurs et des artistes auxquels ce ministre a attribué des « points » lorsqu’il a déterminé si la production était une « production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » aux termes de l’article 1106 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Divulgation d’un renseignement confidentiel

LIR
241(1)

Le paragraphe 241(4) de la Loi permet que des renseignements soient communiqués à des fins précises à des fonctionnaires hors de l’Agence du revenu du Canada.

Selon le nouveau sous-alinéa 241(4)d)(xv), des renseignements concernant des productions cinématographiques ou magnétoscopiques peuvent être communiqués aux fonctionnaires d’un bureau ou d’un organisme fédéral ou provincial qui offrent un programme d’aide relativement à ces productions. Les renseignements ne peuvent être communiqués qu’en vue de l’application ou de l’exécution du programme. Le nouveau sous-alinéa 241(4)d)(xvi) permet que des renseignements soient communiqués à un fonctionnaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une fonction de réglementation de ce conseil.

Ces nouveaux sous-alinéas s’appliquent à compter de la date de sanction du projet de loi.

Article 71

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) de la Loi définit divers termes aux fins de la Loi.

« bien canadien imposable »

La définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la Loi, s’applique principalement dans le cadre de l’imposition des non-résidents et des migrants. Sont des biens canadiens imposables les biens immeubles ou réels (y compris les avoirs miniers canadiens et les avoirs forestiers) situés au Canada ainsi que certaines actions et autres participations dont la valeur est principalement dérivée de tels biens.

L’alinéa e) de la définition prévoit de façon générale qu’un bien canadien imposable d’un contribuable comprend les actions du capital-actions d’une société qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignées, une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placement si les conditions ci-après sont réunies au cours des 60 mois se terminant au moment donné :

De façon générale, lorsqu’une société de personnes dispose d’un bien qui est un bien canadien imposable de celle-ci, le gain est calculé à l’égard de celle-ci et une partie du gain est attribuée à chaque associé.

L’alinéa e) est modifié afin de veiller à ce que la disposition par une société de personnes d’un bien canadien imposable constitue une disposition d’un bien canadien imposable par un associé non-résidente de la société de personnes pour l’application du paragraphe 2(3), lequel prévoit qu’un impôt sur le revenu est payable par certains non-résidents qui ont disposé d’un bien canadien imposable. Plus précisément, l’alinéa est modifié de sorte à prévoir que le critère portant sur la proportion d’actions ou d’unités détenues de 25 % s’applique à des actions ou unités détenues par le contribuable, les personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance et les sociétés de personnes qui comptent parmi leurs associés, directement ou indirectement, le contribuable ou des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance.

Cette modification s’appliquent afin qu’il soit déterminé si un bien est un bien canadien imposable après le 11 juillet 2013.

« disposition »

Selon l’alinéa f) de la définition de « disposition », un transfert de biens entre fiducies ne correspond pas à une disposition au sens de la Loi, si certaines conditions sont réunies. Le sous-alinéa f)(vi) stipule que, si le cédant est un certain type de fiducie, le cessionnaire doit être une fiducie du même type. Dans cet alinéa, l’un des types de fiducie auquel on fait référence est une fiducie réputée par l’effet du paragraphe 143(1) être une fiducie non testamentaire existant à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux.

Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de « disposition » est modifié, conséquemment à une modification semblable apportée à l’article 143, afin de remplacer la référence à une fiducie non testamentaire par la référence à une fiducie.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

« fiducie personnelle »

Selon le paragraphe 248(1) de la Loi, une fiducie personnelle est définie comme une fiducie testamentaire ou une fiducie non testamentaire (sauf une fiducie d’investissement à participation unitaire) à l’égard de laquelle aucun intérêt bénéficiaire n’a été acquis moyennant contrepartie (comme il est prévu au paragraphe 108(7)) payable à la fiducie ou à l’un de ses contribuants.

L’alinéa a) de la définition de « fiducie personnelle » est modifié afin de remplacer la référence à une fiducie testamentaire par une référence à une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs. L’alinéa b) de la définition est modifié afin d’y remplacer la référence à une fiducie non testamentaire par une référence à une fiducie.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

« succession assujettie à l’imposition à taux progressifs »

Le paragraphe 248(1) est modifié afin d’ajouter la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ». La succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, à un moment donné, est la succession qui est née au décès du particulier ou par suite de ce décès si ce moment suit le décès d’au plus 36 mois.

Les règles fiscales reposent sur la prémisse qu’un particulier a une seule succession par suite de son décès. Conformément à cette notion et à l’intention selon laquelle il n’existe qu’une seule succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour un particulier décédé, pour qu’une succession soit la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier en tout temps, un certain nombre d’autres conditions doivent également être réunies :

Lorsque le testament d’un particulier prévoit l’établissement d’une fiducie à l’égard de tout ou partie des biens de la succession du particulier, ceux-ci peuvent être considérés comme étant des biens de la succession jusqu’à ce qu’elle en effectue le transfert ou la distribution à la fiducie ou que les fonctions du représentant personnel liées à l’administration de la fiducie soient terminées, après quoi les biens et tout revenu qui en résulte ne seraient plus considérés comme ceux de la succession aux fins de l’impôt sur le revenu. Dans certains cas, cependant, les biens détenus dans une fiducie distincte établie aux termes d’un acte, tel un testament, ne feront pas partie de la succession d’un particulier aux fins de l’impôt sur le revenu. Par exemple, la succession d’un particulier ne comprend pas la fiducie qui est établie aux termes du testament d’un autre particulier, telle une fiducie pour l’époux ou le conjoint de fait visée à l’alinéa 70(6)b) de la Loi au profit du particulier donné.

Cette modification entre en vigueur le 31 décembre 2015.

« transport international »

La définition de « transport international » s’applique relativement à une personne non-résidente qui exploite une entreprise de transport de passagers ou de marchandises. La modification apportée à cette définition consiste à étendre son application aux sociétés de personnes et à supprimer le qualificatif « non-résidente », qui est redondant.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.

« transport maritime international »

La définition de « transport maritime international » est ajoutée à la Loi afin de préciser l’application de l’alinéa 81(1)c) et du paragraphe 250(6). Elle est fondée sur les dispositions qui figuraient auparavant au sous-alinéa 250(6)a)(i) et prévoit que le transport maritime international comprend les activités suivantes :

Les activités suivantes sont expressément exclues de l’application de la définition : l’entreposage ou la transformation de marchandises en mer, la pêche, la mise en place de câbles, le sauvetage, le touage, le remorquage, les activités pétrolières et gazières en mer (telles les activités d’exploration et de forage, à l’exception du transport du pétrole et du gaz), le dragage et la location d’un navire par un bailleur à un preneur qui a la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire (sauf si le bailleur ou une société, une fiducie ou une société de personnes qui lui est affiliée à une participation admissible, au sens du paragraphe 250(6.04), dans le preneur).

Ne sont pas non plus des activités de transport maritime international les activités, comme l’affrètement coque nue, qui ne comportent pas l’exploitation de navires.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.

Transferts entre fiducies

LIR
248(25.1)

Selon le paragraphe 248(25.1) de la Loi, une fiducie vers laquelle des biens sont transférés d’une autre fiducie dans les circonstances visées à l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), est traitée en tant que prolongement de l’autre fiducie. Le paragraphe ne s’applique pas aux fins de l’alinéa 122(2)f).

En raison des modifications apportées au paragraphe 122(2), le paragraphe 248(25.1) est modifié afin de supprimer la référence au paragraphe 122(2). Pour de plus amples renseignements, se porter aux commentaires concernant le paragraphe 122(2).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Entreprises agricoles et entreprises de pêche

LIR
248(29)

Selon le nouveau paragraphe 248(29) de la Loi, aux fins du paragraphe 40(1.1) et des articles 70, 73 et 110.6, où, en tout temps, un bien est utilisé principalement dans une combinaison des activités d’entreprises agricoles et d’entreprises de pêche, il sera réputé avoir été utilisé à ce moment principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole et d’une entreprise de pêche. Cette règle est instaurée afin de tenir compte des contribuables qui exploitent une entreprise agricole et une entreprise de pêche, afin de s’assurer que le bien principalement utilisé dans une combinaison de ces deux activités est traité de la même façon qu’un bien utilisé principalement dans l’une ou l’autre de ces activités.

Le nouveau paragraphe 248(29) s’applique aux biens dont on a disposé ou qui ont été transférés durant l’année d’imposition 2014 et les suivantes.

Article 72

Année d’imposition

LIR
249(1)b) et c)

Le paragraphe 249(1) de la Loi définit une année d’imposition aux fins de la Loi. La définition s’applique, sauf s’il est autrement indiqué (par exemple, en vertu des paragraphes 149(10) et 249(4)). Selon l’alinéa 249(1)b), l’année d’imposition d’un particulier, sauf une fiducie testamentaire, correspond à l’année civile. Selon l’alinéa 249(1)c), l’année d’imposition d’une fiducie testamentaire correspond à la période durant laquelle les comptes de la fiducie sont établis aux fins de cotisation en vertu de la Loi.

L’alinéa 249(1)b) est modifié afin de prévoir que l’année d’imposition d’une succession assujettie à une imposition à taux progressifs correspond à la période durant laquelle les comptes de la fiducie sont établis aux fins de cotisation en vertu de la Loi. L’alinéa 249(1)c) est modifié afin de prévoir qu’en cas de non-application des alinéas 249(1)a) et b) l’année d’imposition correspond à l’année civile. La définition s’applique toujours, sauf disposition contraire dans la Loi.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Transition des fiducies à la suite de l’élimination de l’imposition à taux progressif

LIR
249(4.1)

Le paragraphe 249(4.1) de la Loi établit les conséquences, pour une fiducie donnée (autre qu’une fiducie de fonds communs de placement), de cesser d’être admissible à une année d’imposition qui ne correspond pas à l’année civile. Selon la définition d’« année d’imposition » au paragraphe 249(1), pour les années d’imposition 2016 et suivantes, seule une fiducie donnée qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs peut avoir une année d’imposition qui ne correspond pas à l’année civile. Dans le cas des années d’imposition antérieures, toute fiducie testamentaire peut avoir une année d’imposition qui ne correspond pas à l’année civile.

Dans le cas où la fiducie donnée existe à la fin de 2015, une année d’imposition est réputée, par l’alinéa 249(1)a), prendre fin à ce moment. Une exception est prévue si la fiducie donnée est une succession qui existe à la fin de 2015 et qu’il s’agit de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier au cours de la première année d’imposition 2016 de la succession. En pareil cas – et dans le cas où la fiducie donnée est une succession qui a commencé à exister par suite d’un décès survenu après 2015 et qu’il s’agit d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs au cours de sa première année d’imposition – la fin d’année d’imposition réputée est reportée jusqu’à la dernière fois où la succession est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1).

Lorsqu’une année d’imposition est réputée, par l’alinéa 249(1)a), prendre fin immédiatement avant un moment donné et que la fiducie donnée continue d’exister à ce moment, l’alinéa 249(1)b) prévoit qu’une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce moment, et l’alinéa 249(1)c) prévoit que la fiducie donnée n’a pas établi son exercice.

Cette modification entre en vigueur le 31 décembre 2015.

Succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

LIR
249(5)

Le paragraphe 249(5) de la Loi prévoit que la période où les comptes d’une fiducie testamentaire sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi ne peut pas se prolonger au-delà de 12 mois et qu’aucun changement ne peut être apporté au moment où cette période prend fin sans l’assentiment du ministre du Revenu national.

Le paragraphe 249(5) est modifié afin de remplacer le renvoi à une fiducie testamentaire par le renvoi à une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Perte du statut de fiducie testamentaire

LIR
249(6)

Une année d’imposition est réputée, par le paragraphe 249(6) de la Loi, prendre fin lorsqu’une fiducie perd son statut de fiducie testamentaire en vertu de la Loi. Par conséquent, entre autres choses, la fiducie cesse d’être admissible à une année d’imposition qui ne correspond pas à l’année civile. Le paragraphe 248(4.1) énonce désormais les conséquences qu’entraîne le fait, pour une fiducie, de cesser d’être admissible à une année d’imposition qui ne correspond pas à l’année civile. Le paragraphe 249(6) est donc abrogé.

Cette modification s’applique aux opérations et aux événements survenus après 2015.

Article 73

Exercice

LIR
249.1(1)

Le paragraphe 249.1(1) de la Loi comporte une définition du terme « exercice » aux fins de la Loi. L’alinéa 249.1(1)b) prévoit des restrictions quant à la période choisie pour l’exercice d’un certain nombre de particuliers, de fiducies, de sociétés de personnes et de sociétés professionnelles. L’alinéa 249.1(1)b) fait en sorte que la fin de l’exercice de certaines entreprises corresponde à la fin de l’année civile. Une exception est prévue pour les fiducies testamentaires, qui sont admissibles aux exercices qui ne correspondent pas à l’année civile.

L’alinéa 249.1(1)b) est modifié afin que l’exception qui s’applique aux fiducies testamentaires soit remplacée par une exception s’appliquant aux successions assujetties à l’imposition à taux progressifs. Une modification de clarification ajoute le renvoi à une fiducie de fonds commun de placement dans la description d’un exercice auquel s’applique l’alinéa 132.11(1)c).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Autre méthode

LIR
249.1(4)

Selon le paragraphe 249.1(4) de la Loi, il est permis à un particulier qui exploite une entreprise (y compris une société de personnes exploitée avec d’autres particuliers) de se soustraire de l’exigence selon laquelle l’exercice de l’entreprise doit prendre fin en même temps que l’année civile, exigence qui est par ailleurs imposée en vertu de l’alinéa 249.1(1)b). Pour être admissible, le choix doit être produit avant la date d’échéance de production du particulier pour l’année d’imposition pertinente. Si l’entreprise est exploitée dans le cadre d’une société de personnes avec des particuliers qui comprennent une fiducie testamentaire, le choix doit être produit avant la première des dates d’échéance de production des particuliers pour l’année d’imposition pertinente.

Le paragraphe 249.1(4) est modifié afin de remplacer les renvois à une fiducie testamentaire qui sont faits dans ce paragraphe par des renvois à une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs. Ces modifications découlent d’une modification au paragraphe 249(1), prévoyant que les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs sont les seuls particuliers qui, en règle générale, peuvent avoir une fin d’année d’imposition qui ne correspond pas à celle de l’année civile.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Révocation du choix

LIR
249.1(6)

Le paragraphe 249.1(6) de la Loi prévoit que lorsqu’un particulier a choisi, en vertu du paragraphe 249.1(4), d’avoir un exercice qui ne correspond pas à l’année civile relativement à une entreprise, le particulier peut par la suite révoquer ce choix pour des exercices futurs. Pour être admissible, la révocation doit être produite avant la date d’échéance de production du particulier pour l’année d’imposition pertinente. Si l’entreprise est exploitée dans le cadre d’une société de personnes avec des particuliers qui comprennent une fiducie testamentaire, la révocation doit être produite avant la première des dates d’échéance de production des particuliers pour l’année d’imposition pertinente.

Le paragraphe 249.1(6) est modifié afin de remplacer les renvois à une fiducie testamentaire qui sont faites dans ce paragraphe par des renvois à une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs. Ces modifications découlent d’une modification au paragraphe 249(1), prévoyant que les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs sont les seuls particuliers qui, en règle générale, peuvent avoir une fin d’année d’imposition qui ne correspond pas à celle de l’année civile.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 74

Lieu de résidence des sociétés de transport maritime international

LIR
250(6)

La politique fondamentale du Canada en matière d’imposition du revenu provenant du transport maritime international date de plus de 85 ans. Elle consiste à ne pas imposer le revenu de compagnies non-résidentes provenant du transport maritime international si leur pays de résidence offre une exemption comparable aux compagnies canadiennes.

En 1991, le gouvernement a mis en place une règle qui permet de déterminer si une compagnie de transport maritime constituée à l’étranger est un non-résident du Canada. Cette règle ne s’applique pas aux compagnies constituées au Canada ni à leurs sociétés étrangères affiliées gérées à l’étranger.

Le paragraphe 250(6) de la Loi remonte à 1991. Il prévoit des règles qui servent à déterminer le lieu de résidence d’une société constituée à l’étranger dont l’entreprise principale, au cours d’une année d’imposition, consiste à exploiter des navires utilisés principalement pour le transport international de passagers ou de marchandises et dont la totalité ou la presque totalité du revenu brut pour l’année provient de l’exploitation de navires pour ce transport. Lorsqu’une société remplit ces conditions (et que des clauses de prorogation ne lui ont pas été accordées au Canada), elle est réputée, en vertu du paragraphe 250(6), résider tout au long de l’année dans le pays où elle a été constituée et ne pas résider au Canada.

Des modifications apportées aux règles de 1991 sur la résidence ont eu pour effet d’appliquer les mêmes critères à toutes les compagnies étrangères de transport maritime, indépendamment du fait que leurs navires sont détenus directement ou par l’intermédiaire d’une filiale à cent pour cent, et ont confirmé que l’exemption s’applique aux gains en capital de même qu’à d’autres revenus.

Les modifications apportées au paragraphe 250(6) consistent à mettre en place des règles plus souples applicables aux sociétés de transport maritime international qui tiennent compte de la structure des organisations modernes de transport maritime. À cette fin, elles prévoient les changements suivants :

Le paragraphe 250(6), dans sa version modifiée, s’applique aux sociétés qui remplissent certaines conditions. En effet, leur entreprise principale au cours d’une année d’imposition doit être le transport maritime international; sinon, elles doivent détenir des participations admissibles (en général, une participation d’au moins 25 % est détenue, conjointement avec une participation de personnes liées et de sociétés de personnes affiliées) dans une ou plusieurs entités admissibles (à savoir, de façon générale, une société de transport maritime à laquelle la règle énoncée au paragraphe 250(6) s’applique, ou une société de personnes ou une fiducie à laquelle cette règle s’appliquerait si elle était une société). Si la société en cause détient des participations admissibles dans des entités admissibles, le coût de ces participations et des dettes qui lui sont dues par ces entités doit correspondre à au moins 50 % du coût de l’ensemble des biens détenus par la société, la société de personnes ou la fiducie tout au long de l’année. De plus, la totalité ou la presque totalité du revenu brut de la société pour l’année doit être constitué d’une combinaison de revenu brut provenant du transport maritime international, de revenu brut provenant de participations admissibles qu’elle détient dans une entité admissible et d’intérêts sur des dettes qui lui sont dues par une entité admissible dans laquelle elle détient une participation admissible.

Par conséquent, afin de remplir la règle énoncée au paragraphe 250(6), une société doit ou bien exploiter une entreprise de transport maritime international à titre d’entreprise principale, ou bien avoir une participation importante dans une ou plusieurs sociétés, sociétés de personnes ou fiducies qui sont des entités admissibles. Une société, une société de personnes ou une fiducie sera considérée comme une entité admissible si son entreprise principale pour l’année est le transport maritime international ou si elle détient des participations admissibles dans une ou plusieurs entités admissibles. Si les participations admissibles dans les entités admissibles sont détenues par la société, la société de personnes ou la fiducie, le coût de ces participations et des dettes qui sont dues par ces entités à la société, à la société de personnes ou à la fiducie doit correspondre à au moins 50 % du coût de l’ensemble des biens détenus par la société tout au long de l’année. Cette approche permet de tenir compte des cas où un groupe de sociétés de transport maritime compte des entités de portefeuille et de multiples paliers de propriété (qu’il s’agisse de sociétés, de sociétés de personnes ou de fiducies). La condition énoncée au paragraphe 250(6) doit être appliquée à chaque palier jusqu’à ce qu’on aboutisse à une société de personnes, une société ou une fiducie dont l’entreprise principale est le transport maritime international.

Les termes « entité admissible » et « participation admissible » sont définis au nouveau paragraphe 250(6.04) et le nouveau terme « transport maritime international », au paragraphe 248(1). Le nouveau paragraphe 250(6.05) prévoit une règle permettant de déterminer si une personne ou une société de personnes détient une participation admissible dans une entité admissible. Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 250(6.04) et 250(6.05).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.

Revenu brut d’un associé

LIR
250(6.01)

Étant donné que la définition de « revenu brut » au paragraphe 248(1) ne permet pas qu’un associé tire un revenu brut de la participation qu’il détient dans une société de personnes, le paragraphe 250(6.01) précise que, pour l’application de l’alinéa 250(6)b), le revenu brut provenant de la participation d’un associé dans une société de personnes est considéré comme le montant des bénéfices que la société de personnes lui attribue. Le terme « bénéfices » n’est pas défini à cette fin et s’entend au sens courant qui lui est donné en comptabilité.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.

Fournisseurs de services

LIR
250(6.02) et (6.03)

Les nouveaux paragraphes 250(6.02) et (6.03) de la Loi visent à faciliter le recours aux entités à but unique qui fournissent des services au sein d’un groupe de sociétés de transport maritime. Ils prévoient que certains services accessoires fournis par un membre d’un groupe de sociétés de transport maritime international à l’appui des activités de transport de base exercées par des membres du groupe sont réputés constituer des activités de transport maritime international si certaines conditions sont réunies. Ces conditions sont énoncées au nouveau paragraphe 250(6.02). Si elles sont remplies, le paragraphe 250(6.03) prévoit que l’entreprise principale d’un tel fournisseur de services est réputée être le transport maritime international, et la règle énoncée au paragraphe 250(6) pourrait éventuellement s’appliquer au fournisseur. Le paragraphe 250(6.02) prévoit les conditions qui doivent être réunies pour que la règle énoncée au paragraphe 250(6.03) puisse s’appliquer à un fournisseur de services au sein d’un groupe de sociétés de transport maritime. En effet, selon le paragraphe 250(6.02), le paragraphe 250(6.03) s’applique à un fournisseur de services (appelé « entité intéressée ») si toutes les conditions suivantes sont réunies :

Le nouveau paragraphe 250(6.03) s’applique dans le cadre du paragraphe 250(6) et de l’alinéa 81(1)c). S’il s’applique, toute société, fiducie ou société de personnes (appelées « entité intéressée » au paragraphe 250(6.02)) dont l’entreprise principale n’est pas le transport maritime international au cours d’une année d’imposition, mais qui fournit des services autres que ceux visés aux alinéas a) à h) de la définition de « transport maritime international » au paragraphe 248(1) à une ou plusieurs entités admissibles est réputée :

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.

Définitions

LIR
250(6.04)

Le nouveau paragraphe 250(6.04) de la Loi définit certains termes pour l’application des paragraphes 250(6) à (6.03).

« entité admissible »

Une entité admissible, pour une année d’imposition, est soit une société qui est réputée, en vertu du paragraphe 250(6), résider dans un pays étranger pour l’année, soit une fiducie ou une société de personnes qui, de façon générale, remplirait la condition énoncée au paragraphe 250(6) pour l’année si elle était une société. Plus précisément, une fiducie ou une société de personnes sera une entité admissible pour l’année si elle remplit les conditions énoncées au sous-alinéa 250(6)a)(i) ou (ii) et si la totalité ou la presque totalité de son revenu brut consiste en sommes visées aux sous-alinéas 250(6)b)(i) à (iii).

La fiducie ou la société de personnes remplira les conditions énoncées au sous-alinéa 250(6)a)(i) ou (ii) si, selon le cas :

Le revenu brut visé aux sous-alinéas 250(6)b)(i) à (iii) est composé :

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.

« participation admissible »

Une participation admissible est une participation d’au moins 25 % dans une société, une fiducie ou une société de personnes. Dans le cas des sociétés, la participation est fondée sur les droits de vote et la juste valeur marchande associés aux actions de son capital-actions. Dans le cas des fiducies et des sociétés de personnes, elle est fondée sur la juste valeur marchande relative de la participation dans la fiducie ou la société de personnes.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.

Participation dans une entité admissible

LIR
250(6.05)

Le nouveau paragraphe 250(6.05) de la Loi prévoit une règle de totalisation afin de déterminer si une personne ou une société de personnes (appelée le « titulaire » au présent paragraphe) détient une participation admissible dans une entité admissible. Cette règle s’applique aux paragraphes 250(6) à (6.04).

Si le titulaire est une société, il est réputé détenir, en plus des actions ou participations qu’il détient dans l’entité admissible, toutes les actions détenues par chaque société qui lui est liée et chaque personne (à l’exception d’une société) ou société de personnes qui lui est affiliée.

Si le titulaire n’est pas une société, il est réputé détenir, en plus des actions ou participations qu’il détient dans l’entité admissible, toutes les actions détenues par chaque personne ou société de personne affiliée au titulaire.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.

Article 75

Fait lié à la restriction de pertes

LIR
251.2

L’article 251.2 de la Loi contient des règles afin de déterminer les cas où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes. La capacité d’un contribuable de reporter certaines sommes non déduites aux fins de l’impôt sur le revenu est restreinte lorsque le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes.

L’article 251.2 est modifié de sorte que l’acquisition de capitaux propres dans certains types de fiducies de placement ne sera pas considérée comme étant un fait lié à la restriction de pertes des fiducies si certaines conditions sont remplies.

Définitions

LIR
251.2(1)

Le paragraphe 251.2(1) de la Loi contient des définitions pour l’application de l’article 251.2. Le paragraphe 251.2(1) est modifié de sorte à ce que soient ajoutées plusieurs définitions qui sont pertinentes aux fins de l’application d’une règle au paragraphe 251.2(3) selon laquelle l’acquisition de capitaux propres dans certains types de fiducies de placement ne sera pas considérée comme étant un fait lié à la restriction de pertes des fiducies.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, si une fiducie en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui s’applique à elle, pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant janvier 2015, ces modifications sont réputées être entrées en vigueur relativement à cette fiducie le 1er janvier 2014.

« fiducie de placement déterminée »

Le terme « fiducie de placement déterminée » est pertinent afin de déterminer si une fiducie donnée est admissible à l’application de la règle à l’alinéa 251.2(3)f) selon laquelle l’acquisition de capitaux propres dans certains types de fiducies de placement ne sera pas considérée comme étant un fait lié à la restriction de pertes de la fiducie.

Est une fiducie de placement déterminée, à un moment donné, une fiducie qui est, au moment donné, un fonds de placement de portefeuille et qui est, du moment de son établissement au moment donné, soit une fiducie de fonds commun de placement, au sens du paragraphe 132(6) de la Loi, soit une quasi-fiducie de fonds commun de placement. À ces fins, une quasi-fiducie de fonds commun de placement s’entend d’une fiducie non discrétionnaire qui serait une fiducie de fonds commun de placement si elle remplissait les conditions prescrites par règlement à l’alinéa 4801b) du Règlement de l’impôt sur le revenu (y compris l’exigence que la fiducie détienne non moins de 150 investisseurs dans au moins une catégorie de participations prescrites par règlement). Les fiducies déjà établies au 21 mars 2013, date de la première annonce des règles relatives au fait lié à la restriction de pertes, doivent remplir les exigences relatives aux fiducies de fonds commun de placement ou aux quasi-fiducies de fonds commun de placement seulement à partir de cette date.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires relatifs aux définitions de « fonds de placement de portefeuille » ainsi qu’à l’alinéa 251.2(3)f) et au paragraphe 251.2(7).

« fonds de placement de portefeuille »

Le terme « fonds de placement de portefeuille » est pertinent à l’application de la définition de « fiducie de placement déterminée ». Selon l’alinéa 251.2(3)f), l’acquisition de capitaux propres dans une fiducie ne constitue pas un fait lié à la restriction de pertes si certaines conditions sont remplies, y compris l’exigence que la fiducie soit, immédiation avant l’acquisition, une fiducie de placement déterminée. Pour être considérée en tant que fiducie de placement déterminée immédiatement avant l’acquisition, la fiducie doit être un fonds de placement de portefeuille à ce moment. Un fonds de placement de portefeuille ne comprend pas une fiducie qui exploite une entreprise directement ou indirectement ou qui détient d’importants biens immeubles ou avoirs miniers.

Le terme « fonds de placement de portefeuille » a le même sens que le terme « entité de placement de portefeuille » au paragraphe 122.1(1) de la Loi, sous réserve de certaines modifications. Selon ces modifications, la définition de « bien hors portefeuille » au paragraphe 122.1(1) s’applique compte non tenu de l’emplacement au Canada des biens ou de la résidence au Canada d’une entité. Plus précisément :

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant l’alinéa 251.2(3)f).

« participation fixe »

Le terme « participation fixe » est pertinent à l’application de la définition de « fiducie de placement déterminée ».

Une participation fixe, à un moment donné, d’une personne dans une fiducie s’entend d’une participation de la personne à titre de bénéficiaire dans le cadre de la fiducie (déterminée compte non tenu du paragraphe 248(25) de la Loi) si aucun revenu ou capital de celle-ci à être versé relativement à une participation dans la fiducie ne dépend de l’exercice ou du non-exercice d’un pouvoir discrétionnaire. À cette fin, ne s’entend pas d’un pouvoir discrétionnaire un pouvoir qui, à la fois :

LIR
251.2(3)f)

Le paragraphe 251.2(3) de la Loi vise certaines opérations et certains événements à l’égard desquels, afin de déterminer si une fiducie donnée est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes des fiducies, une personne (ou un groupe de personnes) est réputée ne pas devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (ou un groupe de bénéficiaires détenant des participations majoritaires) dans la fiducie.

Selon le nouvel alinéa 251.2(3)f) de la Loi, l’acquisition de capitaux propres dans certains types de fiducies de placement ne sera pas considérée comme un fait lié à la restriction de pertes si certaines conditions sont remplies. Entre autres, l’alinéa 251.2(3)f) prévoit que l’acquisition de capitaux propres dans une fiducie qui est, immédiatement avant l’acquisition, une fiducie de placement déterminée, au sens du paragraphe 251.2(1), ne fera pas en sorte qu’une personne (ou qu’un groupe de personnes) soit considérée comme étant devenue un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (ou un groupe de bénéficiaires détenant des participations majoritaires) dans la fiducie. Ce résultat dépend de l’exigence selon laquelle l’acquisition ne doit pas faire partie d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle la fiducie devient un fonds de placement de portefeuille ou cesse d’être une fiducie de placement déterminée.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, si une fiducie en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui s’applique à elle, pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant janvier 2015, cette modification est réputée être entrée en vigueur relativement à cette fiducie le 1er janvier 2014.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 251.2(7).

LIR
251.2(7)

Le paragraphe 251.2(7) s’applique à diverses échéances applicables à une fiducie qui est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes et, par conséquent, le paragraphe 249(4) de la Loi s’applique de sorte que l’année d’imposition de la fiducie (l’« année raccourcie ») prenne fin avant le fait lié à la restriction de pertes.  

Le paragraphe 251.2(7) a pour conséquence que la date d’échéance de production à laquelle la fiducie doit avoir présenté au ministre du Revenu national sa déclaration de revenu pour l’année raccourcie et produire ses feuillets de renseignements T3 relativement à l’année raccourcie est le jour qui aurait été déterminé si la fiducie n’avait pas été assujettie au fait lié à la restriction des pertes (c’est-à-dire, le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie compte non tenu du paragraphe 249(4)). La date d’exigibilité du solde qui est applicable à la fiducie (c’est-à-dire, le jour où la fiducie est normalement tenue d’avoir versé tout solde des impôts payables en vertu de la partie I pour l’année d’imposition) pour l’année raccourcie est également prolongée jusqu’à ce jour.

Le paragraphe 251.2(7) veille également à ce qu’une fiducie ne soit pas déchue de faire un choix en vertu du paragraphe 132(6.1) de la Loi, d’être considérée comme une fiducie de fonds commun de placement du début de sa première année d’imposition au moment de ce choix en raison d’un fait lié à la restriction des pertes qui se produit (ou qui se serait produit en l’absence de l’application rétroactive du choix pour fournir un allègement en vertu de l’alinéa 251.2(3)f) de la Loi) au cours de la période d’admissibilité au choix. Cette période prend fin le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la première année d’imposition de la fiducie. En application du paragraphe 251.2(7), la première année d’imposition de la fiducie doit être déterminée compte non tenu d’une année d’imposition intermédiaire qui survient (ou qui serait par ailleurs survenue) par l’effet du paragraphe 249(4) de sorte que la période au cours de laquelle une fiducie puisse être considérée comme une fiducie de fonds commun de placement ne soit pas réduite en raison d’un fait lié à la restriction de pertes.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, si une fiducie en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui s’applique à elle, pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant janvier 2015, cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 76

Sociétés associées

LIR
256(1.2)f)

L’article 256 de la Loi renferme des règles qui permettent de déterminer si une société est associée à une autre société au cours d’une année d’imposition. Le paragraphe 256(1.2) comprend des règles qui s’appliquent au moment de déterminer si une société est contrôlée, et par qui, dans le but de déterminer si elle est associée à une autre société. L’alinéa 256(1.2)f) prévoit une règle de « transparence » lorsque les actions du capital-actions d’une société sont détenues par une fiducie. Les sous-alinéas 256(1.2)f)(i) à (iii) traitent les actions appartenant à une fiducie comme appartenant également à ses bénéficiaires. L’ampleur de la propriété réputée d’un bénéficiaire est déterminée par la question de savoir si les droits du bénéficiaire à certains montants dans le cadre de la fiducie dépendent de l’exercice, ou de l’absence d’exercice, d’un pouvoir discrétionnaire par une personne.

Le sous-alinéa 256(1.2)f)(i) s’applique dans le cas particulier d’une fiducie testamentaire dans le cadre de laquelle un ou plusieurs des bénéficiaires de la fiducie a droit à la totalité du revenu de la fiducie avant le décès du bénéficiaire (ou du dernier bénéficiaire) et personne d’autre n’aurait pu, avant le décès pertinent, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage. En pareil cas, les actions appartenant à la fiducie sont réputées, par l’alinéa, appartenir à ces bénéficiaires avant le décès pertinent, faisant abstraction des autres bénéficiaires.

Le sous-alinéa 256(1.2)f)(i) est abrogé. Par conséquent, les sous-alinéas 256(1.2)f)(ii) et (iii) sont modifiés afin d’y enlever le renvoi au sous-alinéa 256(1.2)f)(i).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 77

Déclaration dans une monnaie fonctionnelle

LIR
261

Aperçu

L’article 261 de la Loi confirme qu’en règle générale, toutes les sommes à déterminer selon les dispositions de la Loi doivent être exprimées en dollars canadiens. Il prévoit toutefois une exception à cette règle si certaines conditions sont réunies. Le cas échéant, certaines sociétés résidant au Canada sont autorisées à déterminer leurs résultats fiscaux canadiens dans leur monnaie fonctionnelle choisie.

Application du paragraphe 261(5)

LIR
261(3)b)

Le paragraphe 261(3) de la Loi prévoit les conditions que doit remplir le contribuable qui souhaite déterminer ses résultats fiscaux canadiens pour une année d’imposition donnée dans une monnaie autre que le dollar canadien. La condition énoncée à l’alinéa 261(3)b) prévoit que le contribuable doit présenter un choix au ministre du Revenu national au plus tard à la date qui précède de six mois la fin de l’année donnée.

L’alinéa 261(3)b) est modifié de façon à prévoir que le choix doit être présenté au ministre au plus tard à la date qui suit de soixante jours le premier jour de la première année d’imposition pour laquelle le contribuable souhaite calculer ses résultats fiscaux canadiens dans sa monnaie fonctionnelle choisie. Ainsi, le contribuable dont l’année d’imposition est plus courte que la normale pourra faire le choix plus facilement.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.

Sociétés de personnes et sociétés étrangères affiliées

LIR
261(6)a)(iii) et (6.1)a)(i)(C)

Le paragraphe 261(6) de la Loi porte sur le cas où le contribuable (appelé ci-après « contribuable faisant le choix ») qui a fait le choix de déclarer dans une monnaie fonctionnelle est ou devient l’associé d’une société de personnes. Le paragraphe 261(6.1) prévoit des règles analogues qui portent sur le revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société non-résidente qui est ou devient une société étrangère affiliée d’un contribuable faisant le choix. De façon générale, ces paragraphes ont pour effet d’attribuer à la société de personnes ou à la société étrangère affiliée, selon le cas, la même monnaie de déclaration – ainsi que les mêmes antécédents quant aux changements de monnaie de déclaration – que le contribuable faisant le choix.

Le sous-alinéa 261(6)a)(iii) est modifié, par suite de la modification apportée à l’alinéa 261(3)b), de sorte que l’article 261 s’applique comme si la société de personnes était un contribuable dont la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspondait à son premier exercice commençant le premier jour de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable faisant le choix, ou par la suite.

La division 261(6.1)a)(i)(C) fait l’objet d’une modification analogue par l’effet de laquelle l’article 261 s’applique comme si la société étrangère affiliée était un contribuable dont la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspondait à sa première année d’imposition commençant le premier jour de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable faisant le choix, ou par la suite.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.

Calcul des sommes payables

LIR
261(11)

Le paragraphe 261(11) de la Loi contient des règles qui servent au calcul des sommes payables en vertu de la Loi par les contribuables qui déterminent leurs résultats fiscaux canadiens au moyen d’une monnaie fonctionnelle choisie. Les modifications apportées à la division 261(11)b)(i)(A) et aux alinéas 261(11)c) et d) consistent à remplacer le renvoi erroné à la « présente » partie (à savoir, la partie XVII) par un renvoi à la partie I.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 13 décembre 2007.

Fusion – application réputée du paragraphe (5)

LIR
261(17.1)

Le nouveau paragraphe 261(17.1) de la Loi porte sur le cas où chacune des sociétés remplacées dans le cadre d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), a la même monnaie fonctionnelle choisie et n’a pas produit d’avis de révocation en vertu du paragraphe 261(4) au plus tard à la date qui suit de six mois la fin de sa dernière année d’imposition. Le cas échéant, la société issue de la fusion est réputée avoir fait, selon l’alinéa 261(3)b), le choix de se prévaloir du paragraphe 261(5) dans un document présenté au ministre du Revenu national le premier jour de sa première année d’imposition. La monnaie fonctionnelle choisie des sociétés remplacées est réputée être la monnaie fonctionnelle de la société issue de la fusion pour sa première année d’imposition et constitue donc sa monnaie fonctionnelle choisie.

Cette modification a pour but de veiller à ce qu’une société fusionnée puisse continuer de déterminer ses résultats fiscaux canadiens selon la même monnaie fonctionnelle choisie que les sociétés qu’elle a remplacées sans avoir à produire un choix.

Cette modification s’applique aux fusions effectuées après le 12 juillet 2013.

Règlement de l’impôt sur le revenu

Article 78

Paiements périodiques

RIR
102(6)

La partie I du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) prévoit des règles concernant les retenues à la source qu’un employeur est tenu d’opérer sur les sommes versées aux employés. Selon l’article 102 du Règlement, l’employeur doit retenir sur les gains d’un employé une somme au titre de l’impôt sur le revenu dont celui-ci est redevable.

Selon le paragraphe 102(6), aucun montant n’est à retenir par un employeur sur les sommes qui sont déductibles dans le calcul du revenu en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(v) de la Loi, lequel s’applique à certains revenus d’emploi de membres des Forces canadiennes et d’agents de police affectés à des missions à haut risque.

Ce paragraphe est modifié de façon à prévoir qu’un employeur n’a pas non plus à opérer de retenues sur les sommes qui sont déductibles dans le calcul du revenu en vertu des sous-alinéas 110(1)f)(iii) ou (iv) de la Loi, lesquels portent sur le revenu d’emploi gagné par certains employés d’organisations internationales ou d’organisations non gouvernementales internationales visées par règlement.

Cette modification s’applique aux sommes payées après le 11 juillet 2013.

Article 79

Rentes

Partie III

La partie III du Règlementprescrit des règles concernant les rentes et autres polices d’assurance-vie.

Partie représentant le capital d’un versement de rente

RIR
300(2)

Les règles de l’impôt sur le revenu prévoient, sous réserve de certaines exceptions, que la partie ne représentant pas le capital d’un versement de rente qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition est à inclure dans le revenu du contribuable pour l’année. L’article 300 du Règlement contient les règles qui permettent de déterminer la partie du versement effectué conformément à un contrat de rente qui doit être considérée comme un paiement de capital. La détermination est faite en vertu du paragraphe 300(1) en fonction d’un ou l’autre des montants suivants :

Dans le second cas – lorsque la continuation des versements de rente dépend de la survie d’un particulier –, le paragraphe 300(2) prévoit les règles de détermination des versements qui sont censés être faits en vertu du contrat.

La modification apportée à l’alinéa 300(2)a) consiste à mettre à jour les tables de mortalité qui servent au calcul des paiements censés être faits en vertu d’un contrat de rente. Il s’agit de la nouvelle table de mortalité intitulée Annuity 2000 Basic Mortality Table of the Society of Actuaries qui figure dans la publication Transactions of Society of Actuaries, 1995-96 Reports. Cette table doit être utilisée à l’égard des rentes établies après 2016. Elle ne s’applique pas aux rentes établies avant 2017, sauf dans les cas suivants :

Une autre modification apportée au paragraphe 300(2) consiste à déplacer la définition de « prix d’achat rajusté », qui se trouve actuellement à l’alinéa 300(2)b), pour l’insérer à l’article 310, lequel contient nombre de définitions s’appliquant à la partie III du Règlement. Par suite de ce changement, les alinéas 300(2)c) et d) deviennent respectivement les alinéas 300(2)b) et c), ces derniers étant également modifiés afin de respecter les normes courantes de rédaction.

Enfin, l’alinéa 300(2)b) renuméroté est modifié afin d’y ajouter une règle concernant la détermination de l’âge d’un particulier devant être utilisé à la date à laquelle un calcul est effectué si l’assureur ayant établi le contrat de rente en cause a déterminé que la vie assurée présentait un risque aggravé à la date d’établissement du contrat et que la table des rentes qui sert à calculer le total des versements qui devraient être effectués en vertu du contrat est la table de mortalité intitulée Annuity 2000 Basic Mortality Table qui figure dans la publication Transactions of Society of Actuaries, 1995-96 Reports. En pareil cas, le sous-alinéa 300(2)b)(i) prévoit que l’âge à utiliser équivaut à l’âge en années obtenu par l’addition de deux nombres. Le premier est l’âge utilisé à la date d’établissement du contrat qui sert à déterminer le taux de rente relatif à la police. Le second est le nombre obtenu par la soustraction de l’année civile au cours de laquelle le contrat a été établi de l’année civile qui comprend la date à partir de laquelle le calcul prévu au sous-alinéa est effectué.

Le sous-alinéa 300(2)b)(ii) contient la règle qui figure actuellement à l’alinéa 300(2)c); cette dernière continue de s’appliquer dans tous les cas autres que ceux visés au sous-alinéa 300(2)b)(i).

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 80

Contrats de rente visés par règlement

RIR
304(1)c)

L’article 304 du Règlement a pour effet d’exclure certains contrats de rente de l’application des règles, énoncées à l’article 12.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon lesquelles le revenu provenant de polices d’assurance doit être déclaré selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Est exclu, selon l’alinéa 304(1)c), le contrat de rente en vertu duquel des versements ont commencé à être faits si certaines autres conditions sont réunies.

Selon la division 304(1)c)(iii)(A), le détenteur de la rente doit être un particulier (sauf une fiducie), une fiducie déterminée (autrement dit, une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l’époux ou conjoint de fait ou une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait postérieure à 1971) ou une fiducie testamentaire. La division 304(1)c)(iii)(A) est modifiée de façon qu’une rente émise après 2015 ne soit pas considérée comme un contrat de rente visé par règlement (CRVR) en vertu de l’alinéa 304(1)c) si le détenteur est une fiducie, à moins que ce dernier soit une fiducie admissible pour personne handicapée au cours de l’année où la rente a été émise ou une fiducie déterminée. Une rente émise avant 2016 peut continuer d’être considérée comme un CRVR si elle est détenue par une fiducie qui était une fiducie testamentaire au moment de l’émission de la rente.

Selon la division 304(1)c)(iv)(B), la durée de la rente ne doit pas aller au-delà d’une durée fixe ou d’une période calculée d’après la vie d’un particulier déterminé. Il est exigé, à la division 304(1)c)(iv)(C), que lorsque la durée de la rente est garantie ou fixe, elle ne peut pas aller au-delà d’une période déterminée d’après l’âge qu’avait le particulier déterminé lorsque le contrat a été détenu pour la première fois.

Les divisions 304(1)c)(iv)(B) et (C) sont modifiées de façon à exiger que le particulier déterminé soit, dans le cas d’une fiducie admissible pour personne handicapée, un particulier qui est un bénéficiaire déterminé (au sens du  paragraphe 122(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la fiducie au cours de l’année d’imposition où la rente est émise.

Les divisions 304(1)c)(iv)(B) et (C) sont également modifiées, puisqu’elles s’appliquent dans le cas d’une rente dont le détenteur est une fiducie qui était une fiducie testamentaire au moment de l’émission de la rente, afin d’indiquer qu’une telle fiducie n’est considérée comme le détenteur d’un CRVR que si la rente a été émise avant 2016. L’exigence prévue à la division 304(1)c)(iii)(B) est elle aussi modifiée dans les cas où la rente est émise à une telle fiducie après le 23 octobre 2012 et avant 2016. En ce qui concerne ces rentes, un particulier est considéré comme un particulier déterminé si, lorsque le contrat a été détenu pour la première fois, il avait le droit de recevoir tout le revenu de la fiducie tiré de la rente (autrement dit, les droits du particulier déterminé au revenu de fiducie peut être limité à la partie du revenu qui provient des versements de rente que reçoit la fiducie au décès du particulier ou avant et qui ne sont pas traités comme des paiements de capital aux fins de l’impôt sur le revenu).

En vertu de la division 304(1)c)(iv)(E), il ne doit pas être permis, aux termes de la rente, que l’on dispose des droits du détenteur en vertu du contrat avant certains événements. Si le détenteur est une fiducie testamentaire, sauf une fiducie déterminée, ces événements sont le premier en date du décès du particulier déterminé et du moment où la fiducie cesse d’être une fiducie testamentaire. La division 304(1)c)(iv)(E) est modifiée de façon à appliquer cette règle au cas où le détenteur est une fiducie admissible pour personne handicapée.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 81

Polices exonérées

RIR
306

La Loi prévoit l’imposition du revenu gagné sur l’épargne constituée dans une police d’assurance-vie. Le traitement fiscal applicable à une police, sauf un contrat de rente, varie lorsque la police est qualifiée de « police exonérée ». Un critère – appelé « critère d’exonération » – est appliqué annuellement afin de déterminer si une police est une police exonérée. Ce critère permet de déterminer dans quelle mesure une police d’assurance-vie est une police d’assurance-vie axée sur la protection – qui est une police exonérée – ou axée sur l’épargne – qui ne l’est pas.

Le revenu gagné dans une police non exonérée est imposé à titre de revenu d’intérêts selon la comptabilité d’exercice au niveau du titulaire de police, contrairement au revenu gagné dans une police exonérée, qui est plutôt assujetti à un impôt minimum de 15 % – l’impôt sur le revenu de placement – auquel l’assureur est assujetti.

Ces règles, y compris le critère d’exonération, ont été mises en place au début des années 1980. Les propositions qui font l’objet des présentes notes portent sur certains aspects des règles relatives au traitement fiscal des polices d’assurance-vie autres que les contrats de rente, notamment :

  1. la question de savoir si une police est une police exonérée;
  2. la détermination des types d’opérations qui donnent lieu à la disposition d’un intérêt dans une police;
  3. le traitement fiscal de la disposition d’un intérêt dans une police (compte tenu à la fois du coût de base rajusté de l’intérêt et de son produit de disposition);
  4. des modifications à l’impôt sur le revenu de placement découlant d’autres modifications.

En outre, les propositions modifient les règles relatives au calcul de la partie des paiements de rente reçus dans le cadre de contrats de rente viagère qui représente le capital.

Le plus souvent, les modifications apportées aux règles relatives au traitement fiscal des polices d’assurance-vie s’accompagnaient de dispositions de droits acquis applicables aux polices existantes. Par conséquent, la façon dont les règles s’appliquent dépend de la date à laquelle un intérêt dans la police a été acquis la dernière fois et, dans certains cas, de la date d’établissement de la police. Des dispositions de droits acquis sont aussi proposées dans le cadre des modifications législatives principales décrites dans les présentes notes. Sauf indication contraire dans les présentes notes, une mention d’une police établie après 2016 comprend une police établie avant 2016 à l’égard de laquelle un moment d’établissement postérieur à 2016 a été déterminé en vertu du paragraphe 148(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et une mention d’une police établie avant 2017 ne comprend pas une police à laquelle ce paragraphe s’applique. Voici un résumé des dispositions de droits acquis relatives aux règles sur l’imposition des revenus accumulés et le critère d’exonération applicables aux polices d’assurance-vie autres que les contrats de rente :

Date d’acquisition ou d’établissement de la police

Police initialement établie avant 2017 dans laquelle un intérêt a été acquis la dernière fois avant le 2 décembre 1982.

Police initialement établie avant 2017 dans laquelle un intérêt a été acquis la dernière fois après le 1er décembre 1982 et avant 1990.

Police initialement établie avant 2017 dans laquelle un intérêt a été acquis la dernière fois après 1989.

Traitement fiscal

Exonérée de l’imposition des revenus accumulés, à moins que les dispositions de droits acquis ne s’appliquent plus parce qu’une prime prescrite est versée et que certaines autres conditions sont réunies. Si les dispositions de droits acquis ne s’appliquent plus, les revenus accumulés doivent être déclarés annuellement ou aux trois ans, à moins que la police ne soit une police exonérée. Voir les paragraphes 12.2(1), (3) et (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148.

Dans le cas d’une police qui est établie avant 2017, pour déterminer s’il s’agit d’une police exonérée à un moment postérieur à 2016, les règles qui s’appliquent aux polices établies après 2016 s’appliqueront seulement si, par l’effet du paragraphe 148(11) de la Loi, la police est réputée avoir été établie à un moment donné postérieur à 2016 qui correspond à ce moment ou à un moment antérieur.

Revenus accumulés déclarés annuellement ou aux trois ans selon le contribuable, sauf s’il s’agit d’une police exonérée, ce statut étant déterminé selon les règles applicables aux polices dans lesquelles un intérêt a été acquis la dernière fois après le 1er décembre 1982 et avant 1990. Voir les paragraphes 12.2(1) et (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148.

Dans le cas d’une police qui est établie avant 2017, pour déterminer s’il s’agit d’une police exonérée à un moment postérieur à 2016, les règles qui s’appliquent aux polices établies après 2016 s’appliqueront seulement si, par l’effet du paragraphe 148(11) de la Loi, la police est réputée avoir été établie à un moment donné postérieur à 2016 qui correspond à ce moment ou à un moment antérieur.

Revenus accumulés déclarés annuellement, sauf dans le cas d’une police exonérée, ce statut étant déterminé selon les règles applicables aux polices dans lesquelles un intérêt a été acquis la dernière fois après 1989. Voir le paragraphe 12.2(1) de la Loi.

Dans le cas d’une police qui est établie avant 2017, pour déterminer s’il s’agit d’une police exonérée à un moment postérieur à 2016, les règles qui s’appliquent aux polices établies après 2016 s’appliqueront seulement si, par l’effet du paragraphe 148(11) de la Loi, la police est réputée avoir été établie à un moment donné postérieur à 2016 qui correspond à ce moment ou à un moment antérieur.

RIR
306(1)

Le paragraphe 306(1) du Règlement prévoit qu’une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente ou une police de fonds d’administration de dépôt) est une police exonérée si l’épargne constituée dans la police n’excède pas l’épargne des polices de référence qui y sont associées (appelées « polices type aux fins d’exonération » ou PTE). En général, cette détermination est faite à chaque anniversaire de la police et porte à la fois sur l’épargne actuelle (alinéa 306(1)a)) et sur l’épargne future prévue de la police et de ses PTE (la règle préalable énoncée à l’alinéa 306(1)b)). Une police qui n’est pas une police exonérée à son anniversaire ne peut le devenir par la suite. L’article 307 contient des règles servant à déterminer l’épargne (le fonds accumulé) d’une police et de ses PTE. Les règles énoncées à l’article 307 reposent à leur tour sur un certain nombre de déterminations effectuées en application de l’article 1401. Pour obtenir des renseignements sur des modifications connexes, se reporter aux commentaires concernant les articles 307 et 1401.

Un certain nombre de modifications sont apportées à l’article 306; elles s’appliquent de façon générale aux polices établies après 2016. Le paragraphe 148(11) de la Loi peut s’appliquer, dans certaines circonstances, à une police par ailleurs établie avant 2017 de façon à déterminer le moment où la police a été établie aux fins de l’article 306 (sauf le paragraphe 306(9)).

L’alinéa 306(1)b) contient une règle préalable qui s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si une police est une police exonérée à une date d’anniversaire donnée de la police. Selon cette règle, il doit être raisonnable de s’attendre qu’à l’anniversaire de la police, sur la base de certaines hypothèses, l’exigence relative à l’épargne de la police et des polices types aux fins d’exonération énoncée à l’alinéa 306(1)a) soit remplie aux prochains anniversaires de la police. L’alinéa 306(1)b) est modifié dans le cas des polices établies après 2016 afin de raccourcir la période préalable de sorte qu’elle corresponde au premier anniversaire subséquent de la police. Selon cette nouvelle règle préalable, il doit être raisonnable de s’attendre à ce que l’exigence prévue à l’alinéa 306(1)a) soit remplie au prochain anniversaire de la police.

Cette détermination est faite compte non tenu de tout rajustement automatique (tel que les retraits et les augmentations de la prestation de décès) qui pourrait être apporté après l’anniversaire de la police pour faire en sorte que la police soit une police exonérée. Lorsque les éléments qui entrent dans le calcul du fonds accumulé d’une police ou des PTE établies à l’égard d’une protection ne sont pas fixés et déterminés à l’anniversaire de la police, cette détermination doit être faite en effectuant des prévisions fondées sur les valeurs les plus récentes de ces éléments.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

RIR
306(3) à (9)

PTE : date d’établissement, prestation de décès et moment du versement de la prestation de décès

Selon l’alinéa 306(3)a) du Règlement, la première PTE d’une police est réputée avoir été établie à la date d’établissement de la police. Une autre PTE est réputée avoir été établie, en vertu de l’actuel alinéa 306(3)b), à l’égard de la police si la prestation de décès prévue par la police a augmenté de plus de 8 % depuis l’anniversaire précédent (ou depuis la date d’établissement de la police si la règle s’applique à son premier anniversaire). L’actuel alinéa 306(3)c) précise en quoi consiste la prestation de décès de la PTE à l’anniversaire de la police. Cette prestation est réputée être la même que celle de la police à l’anniversaire de la police, compte tenu des règles particulières qui prévoient sa répartition entre les polices types aux fins d’exonération dans le cas où une police compte plus d’une police type aux fins d’exonération. L’actuel alinéa 306(3)d) permet de déterminer le moment auquel la prestation de décès est réputée être payable aux termes d’une police type (à savoir, la première en date de la date du décès de la personne dont la vie est assurée en vertu de la police et de la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération). Selon l’actuel sous-alinéa 306(3)d)(ii), les polices types aux fins d’exonération à l’égard d’une police sont généralement réputées arriver à échéance lorsque le particulier dont la vie est assurée par la police atteint l’âge de 85 ans. Dans le cas des polices d’assurance-vie établies à l’égard d’un particulier âgé de plus de 75 ans à la date d’établissement de la police, la police type aux fins d’exonération est réputée arriver à échéance dix ans après cette date.

La numération des alinéas 306(3)a) à d) est changée, et l’alinéa 306(3)e) est abrogé. Les alinéas 306(3)a) et b) deviennent respectivement les sous-alinéas 306(3)a)(i) et (ii), l’alinéa 306(3)c) devient les sous-alinéas 306(4)a)(i) et (ii), et l’alinéa 306(3)d) devient l’alinéa 306(4)b). Les dispositions ainsi renumérotées continuent de s’appliquer aux polices établies avant 2017.

Les règles relatives aux PTE de polices d’assurance-vie établies après 2016 figurent au nouvel alinéa 306(3)b), aux sous-alinéas 306(4)a)(iii) à (v) et à l’alinéa 306(4)b). Lorsqu’elles définissent les polices types aux fins d’exonération, ces règles tiennent compte de la possibilité que plus d’une vie soit assurée par une police (autrement dit, qu’une police prévoie des protections distinctes); elles prennent également en compte les polices offrant une protection d’assurance sur plusieurs têtes conjointement. Pour de plus amples renseignements sur le sens de « protection », se reporter aux commentaires concernant la définition de ce terme à l’article 310.

Une PTE établie à l’égard de protections offertes dans le cadre d’une police établie après 2016 présente les caractéristiques suivantes :

Le bénéfice au titre de la valeur du fonds correspond à la partie de la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie qui fait augmenter la prestation de décès mais ne réduit pas le montant net à risque d’une protection. Le bénéfice au titre de la valeur du fonds n’est pas associé à une protection en particulier. Par conséquent, si la protection est offerte dans le cadre d’une police qui présente un bénéfice au titre de la valeur du fonds, la part de la protection est calculée (selon l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii)) en fonction du montant maximal de bénéfice au titre de la valeur du fonds qui aurait été payable en vertu de la police si aucune autre protection n’était offerte. Pour de plus amples renseignements sur les termes « bénéfice au titre de la valeur du fonds », « prestation de décès » et « valeur du fonds d’une police d’assurance-vie », se reporter aux commentaires concernant l’article 310 et le paragraphe 1401(3).

Si une PTE à l’égard d’une protection en vertu d’une police est établie à l’anniversaire de la police en raison du sous-alinéa 306(3)b)(iii), aucune autre PTE à l’égard d’une protection en vertu de la police n’est établie à l’anniversaire de cette police en raison de ce paragraphe (permettant ainsi à l’assureur sur la vie de choisir, dans ce cas, la protection à l’égard de laquelle la PTE sera établie à l’anniversaire de cette police). Le sous-alinéa 306(4)a)(v) prévoit que la prestation de décès d’une PTE établie selon cette règle correspond au montant le moins élevé parmi le montant excédentaire prévu au sous-alinéa 306(3)b)(iii) et le montant maximal de bénéfice au titre de la valeur du fonds, déterminé à la date d’établissement de la PTE, qui aurait été payable en vertu de la police si aucune autre protection n’était offerte.

Lorsqu’une police d’assurance-vie est établie avant 2017, mais qu’une date d’établissement réputée à un moment donné est déterminée à son égard en vertu du paragraphe 148(11) de la Loi, la date d’établissement d’une PTE relativement à la police d’assurance-vie est conservée pour la PTE qui est établie avant le moment donné (c’est-à-dire, la date d’établissement d’une PTE pour la PTE qui est établie relativement à la police avant le moment donné est telle qu’elle a été déterminée au départ en vertu des sous-alinéas 306(3)a)(i) et (ii)). Les sous-alinéas 306(3)b)(ii) et (iii) s’appliquent afin de déterminer si – et, le cas échéant à quel moment correspondant au moment donné ou à un moment postérieur – une PTE est établie relativement à une protection dans le cadre d’une police d’assurance-vie. Cependant, en déterminant au moment donné ou à un moment postérieur la prestation de décès relative à une PTE établie relativement à la police, le paragraphe 306(4) s’applique comme si toute PTE établie relativement à la police était établie après 2016.

L’actuel paragraphe 306(4) du Règlement prévoit certaines exceptions aux règles générales qui permettent de déterminer si une police est une police exonérée. Les règles énoncées au paragraphe 306(4) se trouvent désormais aux paragraphes 306(5) à (9) et de nouvelles règles concernant les polices établies après 2016 sont ajoutées à ces paragraphes.

Réduction de la prestation de décès prévue par une police type aux fins d’exonération

Selon l’actuel alinéa 306(4)a), en cas de réduction de la prestation de décès prévue par une police d’assurance-vie, la prestation de décès prévue par les PTE qui ont été établies à l’égard de la police selon l’actuel alinéa 306(3)b) (à savoir, celles établies après la date d’établissement de la police du fait que le critère de croissance de 8 % n’a été respecté) est réduite. La réduction est attribuée à ces PTE en vertu des actuels sous-alinéas 306(4)a)(i) et (ii), en fonction de la proximité de la date de leur établissement à la date à laquelle la prestation de décès est réduite (en d’autres termes, la réduction est d’abord attribuée aux plus récentes PTE). L’alinéa 306(4)a) devient le paragraphe 306(5). L’alinéa 306(5)a) maintient l’actuel 306(4)a) aux fins des polices établies avant 2017.

L’alinéa 306(5)b) contient une nouvelle règle visant les polices établies après 2016. Dans le cas de ces dernières, si la prestation de décès prévue par une protection offerte dans le cadre de la police, ou la part revenant à la protection d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds, est réduite, la prestation de décès d’une PTE établie à l’égard de la protection, du fait que le critère de croissance de 8 % prévu au nouveau sous-alinéa 306(3)b)(ii) n’a pas été rempli ou en application du sous-alinéa 306(3)b)(iii), est réduite du moins élevé des trois montants suivants : (i) la réduction réelle de la prestation de décès; (ii) la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération en cause, déterminée par ailleurs compte non tenu de la réduction réelle de la prestation de décès; et (iii) la partie de la réduction réelle qui ne s’applique pas à d’autres PTE établies, à la date d’établissement de la PTE en cause ou après, à l’égard de la protection. Cette réduction est généralement conforme à l’approche adoptée à l’égard des polices établies avant 2017, sauf que la règle s’applique sur la base de la protection dans le cas des polices établies après 2016.

Nouvelle date d’établissement d’une police type aux fins d’exonération

L’actuel alinéa 306(4)b) est une règle anti-évitement qui limite la capacité d’augmenter l’épargne dans une police plusieurs années après son établissement lorsque l’épargne n’a pas été bâtie au cours des premières années de la police. La règle s’applique si, au dixième anniversaire ou à tout anniversaire subséquent de la police, le fonds accumulé (autrement dit, l’épargne) à l’égard d’une police d’assurance-vie dépasse 250 % de l’épargne de la police à la date de son troisième anniversaire précédent. Lorsque la règle s’applique, la police est considérée comme ayant été établie de nouveau, les dates d’établissement de chaque PTE associée à la police devenant la date du troisième anniversaire précédent de la police ou la date d’établissement des PTE en cause, la dernière en date de ces deux occurrences étant à retenir.

L’alinéa 306(4)b) devient les paragraphes 306(6) et (7). L’essentiel de la règle existante est généralement conservé à l’égard  de toutes les polices (autrement dit, qu’elles aient ou non été établies avant 2017), sauf que deux nouvelles règles assouplissent le critère dans le cas de toutes les polices. Plus précisément, la règle anti-évitement ne s’appliquera pas après 2016, même si l’épargne de la police a augmenté au-delà du plafond de croissance de 150 % au cours de la période visée, à moins que les fonds accumulés à l’égard de la police aient dépassé les fractions ci-après à ce moment :

L’assouplissement de la règle prévoit également qu’après 2016, une fois que la règle s’appliquera, elle ne pourra s’appliquer de nouveau aux six prochains anniversaires de la police.

Le nouveau paragraphe 306(7) maintient généralement la règle actuelle relative à la détermination d’une nouvelle date d’établissement des polices types aux fins d’exonération et précise que la détermination d’une nouvelle date d’établissement des polices types aux fins d’exonération selon ce paragraphe ne s’applique pas aux fins de l’alinéa 306(4)a) et du paragraphe 306(5).

Exceptions

L’actuel alinéa 306(4)c) s’applique relativement à certaines polices plus anciennes établies avant le 2 décembre 1982. Si, en raison d’une opération effectuée après le 1er décembre 1982, il faut déterminer si la police est une police exonérée, la police est réputée, en vertu de l’alinéa 306(4)c), avoir été une police exonérée à tout moment avant la première de ces opérations effectuées après le 1er  décembre 1982. Cette règle fait en sorte que les conditions énoncées au paragraphe 306(1) soient remplies relativement à cette période. L’alinéa 306(4)c) devient le paragraphe 306(9). Pour obtenir des renseignements sur une modification connexe, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 306(10).

L’actuel alinéa 306(4)d) prévoit un délai de grâce de 60 jours par l’effet duquel une police, qui ne remplit pas les exigences du critère d’exonération prévues au paragraphe 306(1) à l’un de ses anniversaires, peut être « décontaminée » et ainsi retrouver son statut de police exonérée. Le plus souvent, pendant le délai de grâce, des sommes seront retirées de la police ou la prestation de décès prévue par la police sera augmentée dans le but de restituer sa nature de police exonérée. L’alinéa 306(4)d) devient le paragraphe 306(8). Il est à noter que la police qui ne remplit pas les exigences du critère d’exonération à la fin du délai de grâce sera assujettie à une disposition réputée, en vertu de l’alinéa 148(2)d) de la Loi, au moment où elle cesse d’être une police exonérée.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 82

Fonds accumulé

RIR
307

L’article 307 du Règlement définit le terme « fonds accumulé » pour l’application de la partie III du Règlement et des articles 12.2 et 148 de la Loi. Le « fonds accumulé » d’une police d’assurance-vie permet de distinguer entre une police d’assurance-vie axée sur la protection – qui est une police exonérée au sens de l’article 306 du Règlement – d’une police d’assurance-vie axée sur l’épargne – qui ne l’est pas. Il est prévu que les polices d’assurance-vie qui sont axées sur l’épargne seront imposées annuellement au niveau du titulaire de police de sorte qu’un revenu de placement excessif non imposé ne puisse être accumulé dans ce type de police au niveau du titulaire de police.

Sauf indication contraire dans les présente notes, la mention dans les notes d’une police établie après 2016 s’entend également d’une police établie avant 2017 à l’égard de laquelle une date d’établissement postérieure à 2016 a été déterminée par application du paragraphe 148(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu et la mention d’une police établie avant 2017 ne s’entend pas d’une police à laquelle ce paragraphe s’applique.

RIR
307(1)

L’alinéa 307(1)a) du Règlement porte sur le fonds accumulé à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente qui n’est pas établi par un assureur sur la vie. L’alinéa 307(1)a) est modifié afin d’en moderniser le libellé.

L’alinéa 307(1)b) définit le fonds accumulé à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance-vie, y compris un contrat de rente établi par un assureur sur la vie. Le calcul du fonds accumulé en vertu de l’alinéa 307(1)b) tient compte des montants déterminés en vertu du paragraphe 1401(1). Le passage final de l’alinéa 307(1)b) est abrogé parce que les hypothèses qu’il contient ne sont plus nécessaires aux fins du calcul des montants requis en vertu de l’article 1401 – ces hypothèses, qui se rapportent à l’application de l’article 1401 dans un contexte précédent, ne s’appliquent plus dans la version courante de la loi en ce qui a trait à la déduction, par les assureurs sur la vie, de certaines provisions en vertu du paragraphe 138(3) de la Loi.

L’alinéa 307(1)c) définit le fonds accumulé à l’égard d’une PTE établie relativement à une police d’assurance-vie. Le calcul du fonds accumulé en vertu de l’alinéa 307(1)c) tient compte des montants déterminés en vertu de l’alinéa 1401(1)c) du Règlement. L’alinéa 307(1)c) est modifié de façon à tenir compte des nouvelles définitions d’« échéance » et de « période de paiement » à l’article 310 et à ajouter une nouvelle règle de calcul du fonds accumulé à l’égard d’une PTE établie relativement à une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016. Pour de plus amples renseignements sur les définitions d’« échéance » et de « période de paiement », se reporter aux commentaires concernant l’article 310 du Règlement.

S’agissant des PTE établies relativement à des polices d’assurance-vie établies avant 2017, les sous-alinéas 307(1)c)(i) et (ii), de concert avec l’alinéa a) de la définition de « période de paiement », maintiennent les composantes actuelles de l’alinéa 307(1)c) et du paragraphe 307(4). Ces modifications ayant rendu le paragraphe 307(4) redondant, ce dernier est abrogé.

En ce qui concerne les polices d’assurance-vie établies après 2016, les sous-alinéas 307(1)c)(i) et (ii), de concert avec l’alinéa b) de la définition de « période de paiement », permettent de déterminer le fonds accumulé à l’égard de la PTE en cause. De plus, le nouveau sous-alinéa 307(1)c)(iii) a pour effet d’attribuer à la PTE en cause à un moment donné postérieur à la date d’échéance de la PTE un fonds accumulé qui correspond à la prestation de décès prévue par la PTE à ce moment.

En termes plus généraux, le fonds accumulé à l’égard d’une PTE à un moment donné dépend de la question à savoir si le moment donné auquel la détermination est faite se situe pendant ou après la période de paiement de la PTE (soit la période, définie à l’article 310, pendant laquelle les primes sont présumées avoir été versées en vertu de la PTE). L’actuel sous-alinéa 307(1)c)(i) prévoit que, si le moment donné se situe après la période de paiement de la PTE, le fonds accumulé à l’égard de celle-ci correspond à la valeur actualisée des prestations futures prévues par la PTE. Le nouveau sous-alinéa 307(1)c)(i) prévoit que, si le moment donné se situe pendant la période de paiement de la PTE, le fonds accumulé à l’égard de celle-ci correspond au résultat de la multiplication de la valeur actualisée, calculée à la fin de la période de paiement, de la prestation de décès future prévue par la PTE par le rapport entre le nombre d’années depuis son établissement et le nombre d’années de sa période de paiement.

L’actuel sous-alinéa 307(1)c)(ii) prévoit que, si le moment donné se situe pendant la période de paiement de la PTE, le fonds accumulé à l’égard de celle-ci correspond au résultat de la multiplication de la valeur actualisée, calculée à la fin de la période de paiement, des prestations futures prévues par la PTE par le rapport entre le nombre d’années depuis son établissement et le nombre d’années de sa période de paiement. La période de paiement d’une PTE est calculée en fonction de l’âge du particulier dont la vie est assurée en vertu de la PTE à la date de son établissement. Le nouveau sous-alinéa 307(1)c)(ii) prévoit que, si le moment donné se situe après la période de paiement de la PTE, le fonds accumulé à l’égard de celle-ci correspond à la valeur actualisée à ce moment de la prestation de décès future prévue par la PTE.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Calcul du fonds accumulé

RIR
307(2)

Le paragraphe 307(2) du Règlement contient des règles qui s’appliquent au calcul du fonds accumulé à l’égard d’un intérêt dans une police et à l’égard d’une PTE. Le passage introductif du paragraphe 307(2) et celui de l’alinéa 307(2)a) sont modifiés afin d’en moderniser la structure.

Les alinéas 307(2)b) et c) contiennent des règles qui s’appliquent au calcul du fonds accumulé selon les alinéas 307(1)b) et c), respectivement. Les alinéas 307(2)b) et c) sont modifiés afin d’en limiter l’application aux montants déterminés à l’égard des PTE avant 2017. L’alinéa 307(2)c) est également modifié afin de tenir compte des modifications apportées au paragraphe 1401(1) et de l’ajout de la définition de « date d’échéance » à l’article 310. Il est par ailleurs modifié afin de préciser que la prestation de décès d’une PTE est calculée déduction faite de toute partie se rattachant à un fonds distinct. Enfin, les règles énoncées à l’actuel paragraphe 307(3) ayant été transférées au nouveau sous-alinéa 307(2)c)(iii), ce paragraphe est abrogé.

Le nouvel alinéa 307(2)d) prévoit des règles d’application aux fins du calcul du fonds accumulé à l’égard d’une PTE établie relativement à une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016. Cet alinéa prévoit que la valeur actualisée de la prestation de décès future prévue par une PTE établie relativement à une protection est calculée au moyen des taux de mortalité pour la vie (en fonction de l’âge du particulier dont la vie est assurée à l’établissement de la protection) ou les vies assurées conjointement dans le cadre de la protection et du taux d’intérêt déterminé selon le nouveau paragraphe 1401(4) (soit les taux de mortalité et d’intérêt utilisés à l’égard d’une protection aux fins du calcul de la provision pour primes nettes relativement à la police d’assurance-vie en cause). Le nouveau sous-alinéa 307(2)d)(ii) précise que la prestation de décès d’une PTE est calculée déduction faite de toute partie se rattachant à un fonds distinct.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Renvois à l’article 1401

RIR
307(5)

Le paragraphe 307(5) du Règlement modifie certaines dispositions de l’article 1401 qui s’appliquent au calcul d’un montant en vertu de l’article 307. L’alinéa 307(5)c) est abrogé, puisqu’une interprétation modifiée du renvoi aux avances sur police à l’alinéa 1401(1)c) n’est plus nécessaire au moment de déterminer un montant en vertu de l’article 307. Cette modification découle de modifications apportées au paragraphe 1401(1).

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 83

Coût net de l’assurance pure

RIR
308

L’article 308 du Règlement contient des règles sur le calcul du coût net de l’assurance pure (CNAP) pour une année relativement à l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance-vie. De façon générale, le CNAP pour une année sert à établir le coût annuel associé au volet d’assurance d’une police ou la prime nette qui serait payable pour une assurance d’un an prévoyant une prestation de décès égale au montant net à risque en vertu de la police (soit la différence entre la prestation de décès et l’épargne constituée dans la police).

Coût net de l’assurance pure et gains et pertes de mortalité

RIR
308(1) à (1.2)

Le paragraphe 308(1) du Règlement prévoit que le CNAP pour une année relativement à l’intérêt d’un contribuable dans une police correspond au résultat de la multiplication de la probabilité de décès dans l’année d’une vie assurée en vertu de la police par le montant net à risque relativement à l’intérêt du contribuable dans la police à la fin de l’année. Le calcul de la probabilité de décès dans une année repose sur les tables de mortalité de 1969 à 1975 de l’Institut canadien des actuaires publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires et sur les caractéristiques pertinentes de la vie assurée par la police. Le montant net à risque relatif à l’intérêt d’un contribuable dans une police à la fin d’une année correspond à la différence entre la prestation de décès relatif à l’intérêt à la fin de l’année et le fonds accumulé, au sens de l’article 307 (compte non tenu des avances sur police), ou la valeur de rachat relatif à l’intérêt à la fin de l’année, selon la méthode retenue habituellement par l’assureur sur la vie pour calculer le coût net de l’assurance.

Le paragraphe 308(1.1) prévoit que, pour une catégorie donnée de police d’assurance-vie dont les primes ne sont pas établies en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité de décès dans une année peut être déterminée au moyen de taux de mortalité autres que ceux mentionnés au paragraphe 308(1) s’ils se traduisent par un coût net de l’assurance pure qui équivaut à la valeur prévue du coût net de l’assurance pure calculée d’après les tables de mortalité regroupées visées au paragraphe 308(1).

Le paragraphe 308(1) est modifié afin d’instaurer de nouvelles règles visant les polices établies après 2016. Dans le cas des polices établies avant 2017, les règles actuelles sont maintenues à l’alinéa 308(1)a) et au paragraphe 308(1.1), lequel est modifié afin de faire un renvoi à l’alinéa 308(1)a).

Dans le cas des polices établies après 2016, l’alinéa 308(1)b) prévoit que le CNAP d’un intérêt dans une police correspond au total du coût net de l’assurance pure d’un intérêt relativement à chaque protection offerte dans le cadre de la police. Le CNAP d’une protection à l’égard d’un intérêt pour une année est égal au résultat de la multiplication de la probabilité de décès de la vie ou des vies assurées conjointement au cours d’une année en vertu de la protection par le montant net à risque à l’égard de l’intérêt à la fin de l’année. Le calcul de la probabilité de décès est fondé sur les taux de mortalité servant à calculer les valeurs actualisées relatives à la protection aux fins du calcul de la provision pour primes nettes relativement à la police d’assurance-vie pour l’application de l’alinéa 1401(1)c) ou est fondé sur la règle prévue au nouveau paragraphe 308(1.2).

Le montant net à risque d’une protection à l’égard d’un intérêt à la fin d’une année correspond à la différence entre la prestation de décès prévue par la protection à l’égard de l’intérêt à la fin de l’année et la provision pour primes nettes de la protection qui aurait été calculée à l’égard d’un intérêt au dernier anniversaire de la police qui correspond ou est antérieur au dernier jour de l’année si la prestation de décès en vertu de la protection et la valeur du fonds de la protection correspondaient à la prestation de décès en vertu de la protection et à la valeur du fonds de la protection à la fin de l’année. La provision pour primes nettes de la protection à cet anniversaire de la police correspond au total des éléments A et C de la définition de « provision pour primes nettes » qui a été calculé aux fins du critère d’exonération prévu au paragraphe 1401(3).

Le paragraphe 308(1.2) du Règlement prévoit que, dans le cas d’une police d’assurance-vie établie après 2016 dont les primes ne sont pas établies en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité de décès dans une année peut être déterminée au moyen de taux de mortalité autres que les taux prévus à l’alinéa 308(1)b) s’ils se traduisent par un coût net de l’assurance pure qui équivaut à la valeur prévue du coût net de l’assurance pure calculée d’après les tables de mortalité regroupées visées au paragraphe 1401(4).

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 84

Définitions

RIR
310

L’article 310 du Règlement définit certains termes pour l’application des articles 300, 301, et 304 à 310. Les modifications apportées à l’article 310 consistent à ajouter certaines définitions et à modifier la définition de « prestation de décès ». Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Sauf indication contraire dans les présents commentaires, la mention dans les commentaires d’une police établie après 2016 s’entend également d’une police établie avant 2017 à l’égard de laquelle un moment d’établissement postérieur à 2016 a été déterminé par application du paragraphe 148(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu et la mention d’une police établie avant 2017 ne s’entend pas d’une police à laquelle ce paragraphe s’applique.

« bénéfice au titre de la valeur du fonds »

Le nouveau terme « bénéfice au titre de la valeur du fonds » est défini par renvoi à la nouvelle définition de ce terme au paragraphe 1401(3). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant ce paragraphe.

« date d’échéance »

Une échéance existe pour chaque PTE établie à l’égard d’une police d’assurance-vie. L’échéance de la PTE représente une présomption quant au dernier moment auquel la prestation de décès de la PTE deviendra payable. Ce moment est pris en compte dans le calcul du fonds accumulé à l’égard de la PTE, conformément à l’alinéa 307(1)c).

L’alinéa a) de la nouvelle définition d’« échéance » tient compte, dans le cas des polices d’assurance-vie établies avant 2017, les règles énoncées à l’actuel sous-alinéa 306(3)d)(ii), avec certaines modifications. Selon cet alinéa, la date d’échéance d’une PTE établie à l’égard d’une police qui est établie avant 2017 est la dernière en date des dates suivantes : (i) le dixième anniversaire de la date d’établissement de la police et (ii) le premier anniversaire de la police qui correspond ou est postérieur à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police atteindrait l’âge de 85 ans s’il survivait.

L’alinéa b) de la définition établit l’échéance d’une PTE relativement à une protection dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016. Dans le cas de ces polices, l’échéance des PTE établies relativement à la protection est généralement la dernière en date des dates suivantes : (i) le quinzième anniversaire de la date d’établissement de la PTE et (ii) le premier anniversaire de la police qui correspond ou est postérieur à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 90 ans s’il survivait. Une règle spéciale est en vigueur dans le cas de la vie assurée d’un particulier âgé de plus de 90 ans au moment de l’établissement de la PTE – en pareil cas, la date d’échéance de la PTE en cause est le premier anniversaire de la police qui correspond ou est postérieur à la date à laquelle le particulier atteindrait l’âge de 105 ans s’il survivait. Une autre règle spéciale s’applique lorsque la protection de la police est établie sur plusieurs têtes conjointement – en pareil cas, la date d’échéance de la PTE en cause est la date qui aurait été déterminée en vertu de la règle générale décrite ci-dessus, mais obtenue au moyen de l’âge unique équivalent qui permet d’obtenir une approximation raisonnable, conformément aux principes actuariels, des taux de mortalité des vies assurées conjointement.

Pour obtenir plus de renseignements sur des modifications connexes, se reporter aux commentaires concernant les alinéas 306(1)b) et 307(1)c) et le paragraphe 307(2).

« période de paiement »

Une période de paiement existe pour chaque PTE établie relativement à une police d’assurance-vie. La période de paiement sert à déterminer le fonds accumulé à l’égard de la PTE (autrement dit, l’épargne). Pour de plus amples renseignements sur le « fonds accumulé » d’une police, se reporter aux commentaires concernant l’article 307.

L’alinéa a) de la nouvelle définition de « période de paiement » tient compte, dans le cas des polices d’assurance-vie établies avant 2017, des règles énoncées à l’alinéa 307(1)c) et au paragraphe 307(4). En ce qui a trait à ces polices, la période de paiement de la PTE en cause désigne, sous réserve de deux exceptions, la période de 20 ans qui commence à la date d’établissement de la PTE (déterminée en vertu du nouvel alinéa 306(3)a)). La première exception s’applique si, à cette date, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 75 ans – en pareil cas, la période de paiement est plutôt la période de dix0 ans qui commence à cette date. La seconde exception s’applique si, à cette date, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 66 ans mais pas l’âge de 75 ans – en pareil cas, la période de paiement désigne la période qui commence à cette date et qui dure le nombre d’années obtenu lorsque l’excédent du nombre d’années de l’âge du particulier à cette date sur 65 est soustrait de 20.

L’alinéa b) de la définition fixe la période de paiement d’une PTE établie relativement à une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016. La règle générale visant ces polices prévoit que la période de paiement désigne la période de huit ans qui commence à la date d’établissement de la PTE en cause, mais elle prévoit deux exceptions. La première s’applique si la protection vise une seule vie assurée et que le particulier dont la vie est assurée dans le cadre de la protection atteignait l’âge de 105 ans s’il survivait, au cours de la période de huit ans qui commence à la date d’établissement de la PTE en cause – en pareil cas, la période de paiement de la PTE désigne la période qui commence à cette date et se termine au premier anniversaire de la police qui correspond ou est postérieur à la date à laquelle le particulier atteindrait l’âge de 105 ans s’il survivait. La seconde exception s’applique si plusieurs vies sont assurées conjointement en vertu de la protection relativement à laquelle la PTE en cause est établie et qu’un particulier dont l’âge correspond à l’âge unique équivalent à la date d’établissement de la protection atteindrait l’âge de 105 ans, s’il survivait, au cours de la période de huit ans qui commence à la date d’établissement de la PTE – en pareil cas, la période de paiement de la PTE correspond à la période qui commence à cette date et se termine au premier anniversaire de la police qui correspond ou est postérieur à la date à laquelle le particulier dont l’âge correspond à l’âge unique équivalent atteindrait l’âge de 105 ans s’il survivait.

« prestation de décès »

Ne sont pas des prestations de décès les participations de police (y compris l’intérêt afférent) gardées en dépôt par un assureur ni les sommes payables en cas de décès par accident. Cette définition est modifiée de sorte que le terme « prestation de décès » soit défini par renvoi au paragraphe 1401(3). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 1401(3).

« prix d’achat rajusté »

La définition de « prix d’achat rajusté » remplace celle figurant à l’actuel alinéa 300(2)b), qui est abrogée et dont le contenu est transféré à cette définition dans l’article 310.

« protection »

La nouvelle définition de « protection » est pertinente pour l’application des articles 306, 307 et 308 aux polices d’assurance-vie établies après 2016. Ces articles prévoient, relativement à ces polices, certaines déterminations à faire à l’égard des protections offertes dans le cadre d’une police et non à l’égard de la police dans son ensemble. Aux fins de l’article 306, est une protection dans le cadre d’une police d’assurance-vie toute assurance-vie, sauf un bénéfice au titre de la valeur du fonds, dans le cadre de la police à l’égard d’une ou de plusieurs têtes précises assurées conjointement.

Aux fins des articles 307 et 308, le terme « protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie » s’entend au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement. En vertu de ce paragraphe, est une protection chaque assurance-vie, sauf un bénéfice au titre de la valeur du fonds, qui est :

« valeur du fonds d’une protection »

Le nouveau terme « valeur du fonds d’une protection » est défini par renvoi à la nouvelle définition de ce terme au paragraphe 1401(3). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant ce paragraphe.

Article 85

Déduction pour amortissement – interprétation

RIR
1104

L’article 1104 du Règlement définit certains termes aux fins du calcul de la déduction pour amortissement (DPA) pour une année d’imposition relativement à un bien amortissable d’un contribuable.

Cet article est modifié par suite des modifications apportées aux catégories 43.1 et 43.2 afin d’élargir les critères d’admissibilité de façon à inclure les hydroliennes et le matériel servant à gazéifier le combustible résiduaire admissible dans un plus large éventail d’applications.

Catégories 43.1 et 43.2 – biens économisant l’énergie

RIR
1104(13)

Le paragraphe 1104(13) du Règlement définit certains termes pour l’application de la catégorie 43.1 (DPA de 30 % par année selon la méthode de l’amortissement dégressif) et de la catégorie 43.2 (DPA de 50 % par année selon la méthode de l’amortissement dégressif) de l’annexe II du Règlement.

Le paragraphe 1104(13) est modifié afin d’y ajouter la nouvelle définition du terme « gaz de gazéification ». Le gaz de gazéification désigne un combustible dont la composition, à l’exception de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en des gaz non condensables, qui est produit principalement à partir de combustibles résiduaires admissibles au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui est seulement produit à partir de combustibles résiduaires admissibles ou des combustibles fossiles. La nouvelle définition est pertinente pour ce qui est de déterminer si le matériel peut être inclus dans la catégorie 43.2, étant donné qu’il est décrit à la division c)(i)(A), au sous-alinéa d)(ix) ou au nouveau sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement.

La nouvelle définition de « gaz de gazéification » entre en vigueur le 11 février 2014.

RIR
1104(17)a)

Le paragraphe 1104(17) du Règlement rend obligatoire la conformité environnementale à l’égard de certains biens avant que ceux-ci puissent être inclus dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II. La catégorie 43.1 prévoit un taux de DPA accéléré de 30 %, et la catégorie 43.2 prévoit un taux de DPA accéléré temporaire de 50 % pour certains biens de la catégorie 43.1 acquis avant 2020.

Le paragraphe 1104(17) empêche l’inclusion du coût en capital de certains biens dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II si les biens ne sont pas conformes aux lois et règlements en matière d’environnement au moment où ils deviennent prêts à être mis en service. Le paragraphe s’applique aux biens qui seraient par ailleurs inclus au sous-alinéa c)(i) de la catégorie 43.1 ou qui sont décrits dans l’une des dispositions suivantes : les sous-alinéas d)(viii), (ix), (xi) et (xiii) de la catégorie 43.1 et l’alinéa a) de la catégorie 43.2. Un bien n’est pas en conformité si, au moment où il devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci ne satisfait pas aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, de l’une des entités suivantes : le Canada ou l’une de ses provinces ou municipalités, un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

Si un bien est exclu de la catégorie 43.1 ou 43.2 en raison du nouveau paragraphe 1104(17), le bien peut être inclus dans la catégorie de DPA qui s’y appliquerait par ailleurs.

L’alinéa 1104(17)a) est modifié afin d’y ajouter des renvois aux sous-alinéas d)(xiv) et (xvi) de la catégorie 43.1 à l’annexe II, le but étant de faire en sorte que l’exigence de conformité environnementale s’applique également aux biens décrits à ces sous-alinéas. Cette modification découle de modifications apportées au sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II afin d’inclure les hydroliennes (autrement dit, le matériel servant à générer de l’électricité à l’aide de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou en utilisant des barrières physiques ou des structures semblables à un barrage), ainsi que de l’introduction du nouveau sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II, qui vise à inclure le matériel servant principalement à générer du gaz de gazéification en gazéifiant le combustible résiduaire admissible.

Cette modification s’applique aux biens acquis après le 10 février 2014.

Article 86

Provisions techniques des entreprises d’assurance

Partie XIV

La partie XIV du Règlement prévoit des règles concernant les provisions techniques des entreprises d’assurance.

Sauf indication contraire dans les présents commentaires, la mention dans les commentaires d’une police établie après 2016 s’entend également d’une police établie avant 2017 à l’égard de laquelle un moment d’établissement postérieur à 2016 a été déterminé par application du paragraphe 148(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu et la mention d’une police établie avant 2017 ne s’entend pas d’une police à l’égard de laquelle ce paragraphe s’applique.

Provisions techniques

RIR
1401(1)

L’article 1401 du Règlement s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer certains montants aux fins du calcul du revenu de placements en assurance-vie au Canada d’un assureur sur la vie pour l’application de la partie XII.3 de la Loi. Cet article s’applique également lorsqu’il s’agit de calculer le fonds accumulé à l’égard d’une police d’assurance-vie selon l’article 307. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant l’article 307 et les paragraphes 1401(3), (4) et (5) du Règlement et la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi.

Les modifications apportées aux alinéas 1401(1)a), b), c.1) et d) visent à préciser le moment auquel sont faites les déterminations prévues à ces alinéas et à mettre à jour ces dispositions. La modification apportée à l’alinéa 1401(1)c) et au paragraphe 1403(1) et les nouveaux paragraphes 1401(3), (4) et (5) prévoient de nouvelles règles relatives aux polices établies après 2016. L’alinéa 1401(5)b) et le paragraphe 148(11) de la Loi peuvent s’appliquer, dans certaines circonstances, à une police par ailleurs établie avant 2017 de façon à déterminer le moment de l’établissement de la police ou si l’assurance-vie établie en vertu de la police est considérée comme une police distincte aux fins des nouvelles règles.

Dans le cas des polices d’assurance-vie établies avant 2017 et des contrats de rente, le montant déterminé en application de l’alinéa 1401(1)c) à l’égard d’une police d’assurance-vie demeure, en termes généraux, le montant le plus élevé entre la valeur de rachat de la police (au sens du paragraphe 1408(1)) et la provision à l’égard de la police. La valeur de rachat mesure l’épargne accessible au rachat de la police, tandis que la provision mesure l’épargne qui s’accumule à l’égard de prestations futures en vertu de la police. La provision correspond à la différence entre la valeur actualisée des prestations futures et la valeur actualisée des primes nettes modifiées futures (la provision pour primes nettes modifiées). Les primes nettes modifiées, au sens du paragraphe 1408(1), désignent généralement la partie des primes qui correspond aux prestations (soit les primes après déduction des dépenses et du chargement ou les primes nettes) rajustées de façon à tenir compte des coûts d’acquisition de la police au cours des premières années de la police.

Dans le cas des polices d’assurance-vie (autres que des contrats de rente) établies après 2016, l’alinéa 1401(1)c) est modifié de façon à prévoir que l’élément de la valeur de rachat soit calculé compte non tenu des frais (c’est-à-dire, les frais de rachat) qui s’appliquent au rachat d’une police. De plus, l’élément de la provision prévue à l’alinéa qui s’applique à ces polices est calculé en fonction de la provision pour primes nettes à l’égard de la police. Cette provision correspond, de façon générale, à la différence entre la valeur actualisée des prestations futures et la valeur actualisée des primes nettes futures, compte tenu de rajustements pour tenir compte de polices dont les primes ne sont pas fixes et déterminées. Cette provision pour primes nettes doit être calculée d’après les hypothèses et les autres règles énoncées au paragraphe 1401(4). Le paragraphe 1401(5) prévoit des règles et des hypothèses particulières qui servent au calcul à la fois de la valeur de rachat et de la provision pour primes nettes pour l’application de la partie XII.3 de la Loi. En outre, il prévoit, pour l’application de cette partie, des règles transitoires relatives aux polices établies avant 2017. Pour de plus amples renseignements sur la provision pour primes nettes prévue à l’alinéa 1401(1)c), se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 1401(3), (4) et (5).

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Définitions

RIR
1401(3)

Le nouveau paragraphe 1401(3) du Règlement contient des définitions qui s’appliquent aux fins du calcul du montant déterminé en vertu de l’alinéa 1401(1)c) pour une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) établie après 2016. Certaines de ces définitions s’appliquent également aux fins du critère d’exonération prévu à l’article 306 du Règlement, du calcul du coût net de l’assurance pure en vertu de l’article 308 du Règlement et de la détermination en vertu de l’article 148 de la Loi du traitement fiscal de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie. L’alinéa 1401(5)b) et le paragraphe 148(11) de la Loi peuvent s’appliquer afin de déterminer dans certaines circonstances à l’égard d’une police autrement établie avant 2017 le moment où la police est établie ou si l’assurance-vie établie en vertu de la police est réputée être une police distincte aux fins de ces dispositions.

Le nouveau paragraphe 1401(3) entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

« anniversaire de la police »

Le terme « anniversaire de la police » est défini par renvoi à la définition actuelle d’« anniversaire de la police » au paragraphe 310(1). Selon cette définition, le sens ordinaire d’anniversaire de la police est élargi afin que l’anniversaire de certaines polices qui n’en auraient pas par ailleurs dans l’année civile en cause, soit fixé à la fin de cette année. Le terme « anniversaire de la police » se trouve au nouvel alinéa 1401(4)c). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 1401(4).

« bénéfice au titre de la valeur du fonds »

Le bénéfice au titre de la valeur du fonds relatif à une police d’assurance-vie à un moment donné correspond à la différence, le cas échéant, entre la valeur du fonds de la police, au sens du paragraphe 1401(3), et le total des sommes dont chacune représente la valeur du fonds d’une protection, au sens du même paragraphe, qui est offerte dans le cadre de la police. Ce bénéfice correspond à la partie de la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie qui fait augmenter la prestation de décès et ne réduit pas le montant net à risque à l’égard de toute protection offerte par la police.

Le bénéfice au titre de la valeur du fonds est pertinent pour les polices d’assurance-vie (autres qu’un contrat de rente) établies après 2016. Aux fins de l’application de l’alinéa 1401(1)c), le bénéfice au titre de la valeur du fonds entre dans le calcul de la provision pour primes nettes à l’égard d’une police. La provision pour primes nettes à l’égard d’une police comprend trois éléments, dont l’un (la valeur de l’élément B de la formule figurant dans la définition de « provision pour primes nettes ») est calculé en fonction du bénéfice au titre de la valeur du fonds. La définition de « bénéfice au titre de la valeur du fonds » s’applique également, par l’effet de l’article 310 du Règlement, aux fins des paragraphes 306(4) et (5) du Règlement ainsi qu’aux fins de l’alinéa 148(2)e) et de la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant ces dispositions.

« frais d’assurance ou primes futurs »

Les frais d’assurance ou primes nets futurs relativement à une protection sont pertinents dans le cas d’une politique d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) établie après 2016. La définition de « frais d’assurance ou primes futurs » relativement à une protection s’applique aux fins de la définition de « frais d’assurance ou primes nets futurs » relativement à une protection.

Les frais d’assurance ou primes futurs relativement à une protection à un moment donné désignent le vecteur composé de chaque montant de frais d’assurance ou primes futurs relativement à la protection qui seraient à payer ou à facturer sur un compte d’investissement en vertu de la police, selon le cas, à un moment particulier postérieur au moment donné si la personne assurée ou les personnes assurées conjointement en vertu de la protection survivaient jusqu’au moment particulier. Le vecteur des frais d’assurance ou primes nets futurs comprend chaque montant de frais d’assurance ou primes futurs et le moment où les frais d’assurance ou les primes deviennent à payer ou à facturer, selon le cas.

Si une protection comporte une valeur de fonds au moment où les frais d’assurance ou primes futurs sont déterminés, son vecteur de frais d’assurance ou de primes futurs à ce moment est déterminé en présumant que le montant net à risque à un moment particulier après ce moment équivaut au montant net à risque de la protection à ce moment (c’est-à-dire la différence entre sa prestation de décès à ce moment et sa valeur de fonds à ce moment). Si une protection n’a aucune valeur de fonds au moment où les primes futures ou les frais d’assurance futurs sont déterminés, son vecteur de frais d’assurance ou primes futurs sera déterminé en fonction des modalités de la police à ce moment.

« frais d’assurance ou primes nets futurs »

Les frais d’assurance ou primes nets futurs relativement à une protection sont pertinents lorsqu’il est question d’une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) établie après 2016. La définition de « frais d’assurance ou primes nets futurs » à l’égard d’une protection s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur de l’élément C de la formule figurant dans la définition de « provision pour primes nettes » au paragraphe 1401(3). Les frais d’assurance ou primes nets futurs d’une protection à un moment donné correspondent au vecteur composé de chaque prime nette future ou montant de frais d’assurance futurs qui deviendrait à payer ou à facturer à un moment particulier postérieur au moment donné si la personne assurée ou les personnes assurées conjointement en vertu de la protection survivaient jusqu’au moment particulier.

Plus précisément, selon l’alinéa a) de la définition, pour déterminer une somme selon l’alinéa 1401(1)c) en vue du calcul du montant du fonds accumulé à l’égard d’une police d’assurance-vie, le vecteur des frais d’assurance ou primes nets futurs d’une protection à un moment donné s’obtient par un calcul proportionnel de son vecteur des frais d’assurance ou primes futurs à ce moment (c’est-à-dire, chaque montant de frais d’assurance futurs ou chaque prime nette future qui est à payer ou à facturer à un moment particulier postérieur au moment donné). Le calcul proportionnel est fondé sur le rapport entre la valeur actualisée des prestations futures à verser en vertu de la protection à sa date d’établissement et la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nets futurs de la protection à cette date.

Selon l’alinéa b) de la définition, pour déterminer une somme selon l’alinéa 1401(1)c) en vue du calcul du revenu de placements en assurance-vie au Canada en vertu de la partie XII.3 de la Loi, le vecteur des frais d’assurance ou primes nets futurs d’une protection s’obtient par le calcul proportionnel de son vecteur des frais d’assurance ou primes nets futurs, la proportion étant déterminée en fonction de celle qui a servi au calcul de la « prime nette modifiée » relative aux polices établies avant 2017. Aux fins de la partie XII.3 de la Loi en ce qui a trait aux polices autres que les contrats de rente établis après 2016, l’approche fondée sur les primes nettes modifiées continuera à servir pour déterminer la provision prévue à l’alinéa 1401(1)c).

« moment d’interpolation »

Le moment d’interpolation d’une protection est pertinent pour une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) établie après 2016. Le moment d’interpolation d’une protection est au premier en date du moment qui suit de huit ans la date d’établissement de la protection, et le premier moment auquel aucune prime n’est payable ou auquel aucun montant de frais d’assurance n’est facturable à l’égard de la protection. Le moment d’interpolation d’une protection s’applique à la détermination à un moment donné de la valeur de l’élément C de la formule figurant dans la définition de « provision pour primes nettes » au paragraphe 1401(3) dans son application au calcul du fonds accumulé d’une police d’assurance-vie. Le calcul, à un moment donné, de l’élément C de cette formule varie selon que ce moment soit antérieur ou non au moment d’interpolation de la protection.

« prestation de décès »

Une prestation de décès s’entend habituellement par une somme à payer au décès de l’assuré. La définition du terme « prestation de décès » exclut tout autre montant à payer à la suite d’un décès accidentel. La définition élargit le sens pour inclure une prestation à l’échéance (c’est-à-dire une prestation payable lorsque l’assuré atteint un âge donné). Une prestation de décès n’inclut pas une somme gardée en dépôt par un assureur et les intérêts afférents (y compris les participations aux excédents laissées en dépôt auprès d’un assureur) si le revenu en intérêts est inclus dans le revenu d’un titulaire de police en vertu de la partie I de la Loi.

Pour l’application de l’alinéa 1401(1)c), la définition de « prestation de décès » entre en jeu lorsqu’il s’agit de définir le vecteur des prestations de décès à l’égard d’une protection offerte par une police d’assurance-vie (se reporter à la définition de « prestations futures à verser » et à d’autres définitions au paragraphe 1401(3)). La définition de « prestation de décès » s’applique également, par l’effet de l’article 310, à un certain nombre d’objectifs à la partie III du Règlement.

« prestations futures à verser »

Les prestations futures à verser relativement à une protection entrent en jeu lorsqu’il est question d’une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) établie après 2016. Les prestations futures à verser relativement à une protection à un moment donné désignent le vecteur comprenant chacune des prestations de décès payables, à un moment particulier postérieur au moment donné, dans le cadre de la protection en fonction de la date de décès de la personne assurée ou des personnes assurées conjointement en vertu de la protection.

Si une protection a une valeur de fonds au moment où les prestations futures à verser sont déterminées, la prestation de décès payable à un moment particulier postérieur à ce moment correspond au montant net à risque par rapport à la protection à ce moment (c’est-à-dire, la différence entre la prestation de décès prévue par la protection à ce moment et la valeur du fonds de la protection à ce moment). Si aucune valeur du fonds de la protection n’existe au moment où les prestations futures à verser sont déterminées, la prestation de décès payable à un moment particulier postérieur à ce moment est déterminée selon les modalités de la police à ce moment.

« protection »

Dans le cas d’une police d’assurance--vie (autre qu’un contrat de rente) établie après 2016, la provision du montant déterminé en vertu de l’alinéa 1401(1)c) (c’est-à-dire la provision pour primes nettes) comprend trois éléments distincts dont deux sont calculés en fonction des montants déterminés pour chaque protection offerte par la police.

Une protection s’entend de l’assurance-vie, autre qu’un bénéfice au titre de la valeur du fonds, c’est-à-dire,

Une protection comprend des prestations de décès qui sont payables en vertu de la protection, les taux de frais d’assurance ou de prime à payer ou à facturer relativement à la protection, la valeur du fonds servant à déterminer le montant net à risque en vertu de la couverture et le montant net à risque, s’il y a lieu, au cours de la période pendant laquelle la protection est en vigueur.

« provision pour primes nettes »

La provision pour primes nettes d’une police désigne la provision déterminée selon l’alinéa 1401(1)c) relativement à la police si cette dernière est établie après 2016 et qu’il ne s’agit pas d’un contrat de rente. Dans le cas des polices établies avant 2017 et des contrats de rente, on continue d’utiliser la provision pour primes nettes modifiée, déterminée selon l’alinéa 1401(1)c) existant, afin de déterminer l’élément de provision en vertu de cet alinéa. Lorsqu’une police d’assurance-vie est établie avant 2017, mais qu’une date d’établissement postérieur à 2016 est déterminée par application du paragraphe 148(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la provision pour primes nettes de la police doit être utilisée au titre de l’élément de réserve afin de déterminer, au moment donné et par la suite, le fonds accumulé de la police, à laquelle fin la date d’établissement initiale de la police doit être utilisée.

La provision pour primes nettes relative à une police d’assurance-vie à un moment donné correspond au total de trois éléments – éléments A, B et C de la formule dans la définition – calculés à ce moment.

Pour une police d’assurance-vie comportant une valeur du fonds au moment où la provision pour primes nettes est calculée, les éléments A et B saisissent la provision associée à la valeur du fonds de la police à ce moment. L’élément A représente la provision associée à la valeur du fonds de l’ensemble des protections offertes par la police. La valeur actualisée de la valeur du fonds d’une protection est calculée comme si la valeur du fonds était une prestation de décès établie sur une personne assurée ou plusieurs personnes assurées conjointement en vertu de la protection. L’élément B représente la provision associée à la partie de la valeur du fonds d’une police qui ne constitue pas une valeur du fonds d’une protection (c’est-à-dire, la provision associée au bénéfice au titre de la valeur du fonds). La valeur de l’élément B correspond au bénéfice au titre de la valeur du fonds à ce moment.

L’élément C permet de calculer la provision associée à la partie de la prestation de décès prévue par la police qui n’est pas payée sur la valeur du fonds de la police. Il correspond au total de la provision relative à la partie de la prestation de décès prévue par la protection qui n’est pas payée sur la valeur du fonds de la protection. La provision relative à la partie de la prestation de décès d’une protection qui n’est pas payée sur la valeur du fonds de la protection est calculée selon deux ensembles de règles qui s’appliquent selon que le montant est déterminé aux fins du calcul du fonds accumulé à l’égard d’une police ou aux fins du calcul du revenu de placements en assurance-vie au Canada en vertu de la partie XII.3 de la Loi.

Aux fins du calcul du fonds accumulé à l’égard d’une police, si le moment où la valeur de l’élément C est calculée est le moment d’interpolation ou un moment postérieur à ce moment, la valeur de l’élément C correspond à la différence entre la valeur actualisée des prestations futures de la protection à verser à ce moment et la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nets futurs de la protection à ce moment. Si le moment auquel la valeur de l’élément C est calculée est antérieur au moment d’interpolation, la valeur de l’élément C est calculée en proportion du montant qui serait déterminé au moment d’interpolation pour cet élément. De plus, si la protection comporte une valeur du fonds au moment où la valeur de l’élément C est calculée, la valeur de l’élément C qui serait déterminée au moment d’interpolation est calculée comme si la prestation de décès au moment d’interpolation correspondait au montant net à risque au moment du calcul de cet élément. Le calcul proportionnel est appliqué en fonction du rapport entre le nombre d’années pendant lesquelles la protection était en vigueur au moment du calcul de la valeur de l’élément C et le nombre d’années pendant lesquelles la protection aurait été en vigueur au moment d’interpolation.

Aux fins du calcul du revenu de placements en assurance-vie au Canada en vertu de la partie XII.3 de la Loi, la valeur de l’élément C à un moment donné correspond à la différence entre la valeur actualisée des prestations futures à payer de la protection à ce moment et la valeur actualisée des primes nettes futures ou des frais d’assurance futurs de la protection à ce moment. Le calcul des frais d’assurance ou primes nets futurs de la protection est généralement fondé sur la définition existante de « prime nette modifiée » au paragraphe 1408(1) et des taux de mortalité, de déchéance et d’intérêts existants à l’article 1403.

« valeur du fonds d’une police » 

La valeur du fonds d’une police est pertinente lorsqu’il est question d’une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) établie après 2016. La valeur du fonds d’une police à un moment donné correspond au total à ce moment des comptes d’investissement relatifs à la police. Cette valeur s’obtient en additionnant le montant de chaque compte d’investissement relatif à la police. Il est entendu que la valeur du fonds d’une police comprend les montants gardés en dépôt par un assureur et les intérêts afférents si le revenu en intérêts n’est pas inclus dans le revenu d’un titulaire de police en vertu de la partie I de la Loi et exclut un montant gardé en dépôt par un assureur et les intérêts afférents si le revenu en intérêts est inclus dans le revenu d’un titulaire de police en vertu de cette partie. La définition de « valeur du fonds d’une police » s’applique dans le cadre de la définition de « bénéfice au titre de la valeur du fonds ».

« valeur du fonds d’une protection »

La valeur du fonds d’une protection est pertinente lorsqu’il est question d’une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) établie après 2016. La valeur du fonds d’une protection relativement à une police d’assurance-vie est calculée en additionnant la partie de chaque compte d’investissement relatif à la police qui réduit le montant net à risque en vertu de la protection aux fins du calcul des frais d’assurance de la protection qui seront déduits d’un ou de plusieurs comptes d’investissement en vertu de la police pendant la période au cours de laquelle ces frais sont facturables ou le seraient si des frais d’assurance devaient s’appliquer jusqu’à la résiliation de la protection. La valeur du fonds d’une protection correspond à la partie de la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie qui ne fait pas augmenter la prestation de décès, mais qui réduit plutôt le montant net à risque en vertu de la protection (c’est-à-dire, la différence entre la prestation de décès et la valeur du fonds d’une protection) dans le cadre de la police. La valeur du fonds d’une protection à l’égard d’une police d’assurance-vie sert à l’application des définitions de « bénéfice au titre de la valeur du fonds », « prestations futures à verser », « frais d’assurance ou primes nets futurs » et « provision pour primes nettes » au paragraphe 1401(3).

Fonds accumulé

RIR
1401(4)

Le nouveau paragraphe 1401(4) du Règlement prévoit des règles qui servent à déterminer un montant en vertu de l’alinéa 1401(1)c) en vue du calcul du fonds accumulé, qui est déterminé conformément à l’article 307, à l’égard d’une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) établie après 2016. Le paragraphe 148(11) de la Loi peut s’appliquer pour déterminer le moment où une police particulière est établie aux fins du paragraphe 1401(4).

L’alinéa 1401(4)a) prévoit que les valeurs actualisées doivent être calculées au moyen d’un taux d’intérêt annuel de 3,5 % et que les taux de mortalité relatifs à la personne assurée ou aux personnes assurées conjointement en vertu d’une protection doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur actualisée. L’alinéa 1401(4)b) établit un ensemble de règles qui servent à déterminer les taux de mortalité relativement à une personne assurée ou à des personnes assurées conjointement en vertu d’une protection. Selon le sous-alinéa 1401(4)b)(i), dans le cas d’une personne qui n’est pas assurée conjointement avec une autre personne et qui ne présente pas un risque aggravé, les taux de mortalité à l’égard de la personne assurée sont calculés en fonction de l’âge de la personne assurée qui est le plus rapproché de la date d’établissement de la protection ou l’âge à la date d’établissement de la protection, selon la méthode de tarification utilisée par l’émetteur de la police, et en fonction des tables de mortalité de 1986 à 1992 proposées par l’Institut canadien des actuaires dans son mémoire daté du 17 mai 1995, qui ont été élargies afin d’inclure certains taux de mortalité parmi les personnes âgées de 81 à 90 ans, et qui ont été établies à l’aide de la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour obtenir certains taux de mortalité chez les personnes âgées de 71 à 80 ans.

Les tables de mortalité utilisées à l’égard d’une personne assurée devraient correspondre à celles qui présentent les caractéristiques de la personne assurée. Par exemple, si la personne assurée est une femme qui fume, la table de mortalité correspondant à celle d’une fumeuse sera utilisée. Si une personne n’est pas assurée conjointement avec d’autres personnes et présente un risque aggravé, les taux de mortalité seraient, selon la méthode utilisée par l’assureur en vue de déterminer les frais d’assurance ou les primes relativement à la protection, être déterminés par les moyens suivants : (i) multiplier les taux de mortalité qui seraient par ailleurs déterminés si la personne présentait un risque normal par la cotation attribuée à la personne assurée (cependant, les taux de mortalité majorés ne peuvent jamais dépasser un); ou (ii) utiliser les taux de mortalité qui auraient été déterminés si la personne assurée présentait un risque normal et que l’âge de la personne assurée avait été utilisé par l’assureur pour déterminer les frais d’assurance ou les primes relativement à la protection.

Lorsque la protection est souscrite, les taux de mortalité sélects et ultimes associés à l’âge de la personne assurée à la date d’établissement qui sont tirés de la table de mortalité pertinente doivent être utilisés. En vertu du sous-alinéa 1401(4)b)(ii), dans le cas des personnes assurées conjointement en vertu d’une protection, les taux de mortalité communs sont calculés en fonction des tables de mortalité de 1986 à 1992 proposées par l’Institut canadien des actuaires dans son mémoire daté du 17 mai 1995, qui ont été élargies afin d’inclure certains taux de mortalité parmi les personnes âgées de 81 à 90 ans, et qui ont été établies à l’aide de la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour obtenir certains taux de mortalité chez les personnes âgées de 71 à 80 ans et de la méthode de tarification utilisée par l’émetteur de la police.

L’alinéa 1401(4)c) prévoit une règle pour calculer la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nets futurs. Les frais d’assurance ou primes nets futurs s’entendent par le vecteur des primes nettes futures ou des frais d’assurance futurs, y compris le moment du versement ou de la facturation, le cas échéant, de chaque prime nette future ou de chaque montant de frais d’assurance futurs qui (compte non tenu de l’alinéa) correspond au moment du versement de chaque prime future ou de la facturation de chaque montant des frais d’assurance. Si le moment du versement d’une prime future ou de la facturation d’un montant de frais d’assurance est l’anniversaire de la police, ce moment est réputé être le lendemain de cet anniversaire, selon l’alinéa 1401(4)c).

Le nouveau paragraphe 1401(4) entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Revenu de placements en assurance-vie au Canada

RIR
1401(5)

Le nouveau paragraphe 1401(5) du Règlement établit des règles pour déterminer un montant en vertu de l’alinéa 1401(1)c) en vue de calculer le revenu de placements en assurance-vie au Canada d’un assureur en vertu de la partie XII.3 de la Loi à l’égard d’une police d’assurance-vie autre qu’un contrat de rente.

L’alinéa 1401(5)a) s’applique aux polices établies après 2016. Le paragraphe 148(11) de la Loi ne s’applique pas pour déterminer le moment où une police a été établie à cette fin. Cependant, l’alinéa 1401(5)b) s’applique aux polices établies avant 2017 dans des circonstances semblables à celles auxquelles s’applique le paragraphe 148(11) de la Loi.

Aux termes du sous-alinéa 1401(5)a)(i), les calculs de la valeur actualisée requis pour déterminer un montant en vertu de l’alinéa 1401(1)c) relativement à une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie doivent utiliser les taux d’intérêt, de mortalité et de déchéance énoncés à l’article 1403. À cette fin, l’article 1403 doit être interprété sans tenir compte des rajustements prévus aux paragraphes 1403(2) à (8); de plus, les taux mentionnés à l’alinéa 1403(1)e) sont ceux qui sont utilisés par l’assureur pour déterminer les primes ou les frais d’assurance relatifs à la protection. Plus précisément, si la protection prévoit des primes qui ne sont pas fixes et déterminées, les taux à utiliser sont ceux qui sont utilisés pour déterminer les taux des frais d’assurance de la protection. Si la protection prévoit des primes fixes et déterminées, les taux à utiliser sont ceux qui servent à déterminer les taux des primes de la protection.

Le sous-alinéa 1401(5)a)(iii) prévoit une règle pour calculer la valeur actualisée des primes nettes futures ou les frais d’assurance futurs. Les frais d’assurance ou primes nets futurs désignent le vecteur des frais d’assurance ou primes nets futurs, y compris le moment du versement ou de la facturation, le cas échéant, de chaque montant de frais d’assurance futurs ou de chaque prime nette qui (compte non tenu de ce sous-alinéa) correspond au moment du versement de chaque prime future ou de la facturation de chaque montant de frais d’assurance. Si le moment du versement d’une prime future ou de la facturation d’un montant de frais d’assurance est l’anniversaire de la police, ce moment est réputé être le lendemain de l’anniversaire de la police, selon le sous-alinéa 1401(5)a)(iii).

Selon l’alinéa 1401(5)b), une assurance-vie souscrite en vertu d’une police établie avant 2017, qui n’est pas assujettie par ailleurs aux nouvelles règles relatives aux polices établies après 2016, est réputée être une police d’assurance-vie distincte établie à un moment donné. L’alinéa s’applique si le moment donné est postérieur à 2016 et que l’assurance-vie – à l’égard d’une personne assurée ou de plusieurs personnes assurées conjointement et à laquelle un barème particulier ou des frais d’assurance ou primes particuliers s’appliquent – est convertie (sauf si la conversion n’est attribuable qu’à un changement des taux de prime ou des frais d’assurance) en un autre type d’assurance-vie ou ajoutée à la police. La règle ne s’applique pas si l’assurance fait partie d’un avenant qui est réputé, en vertu du paragraphe 211(2) de la Loi, être une police d’assurance-vie distincte. En outre, la règle ne s’applique pas, dans le cas d’une assurance ajoutée à la police, si l’assurance ajoutée est :

Pour plus de détails, se reporter aux commentaires concernant l’alinéa 1401(1)c) et le paragraphe 148(11) de la Loi.

Le nouveau paragraphe 1401(5) entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 87

Hypothèses pour l’application de l’alinéa 1401(1)c)

RIR
1403(1)

Le paragraphe 1403(1) du Règlement contient des règles qui s’appliquent aux fins de l’alinéa 1401(1)c) en vue du calcul du montant d’une prime nette modifiée ou d’un montant déterminé par un assureur en vertu de cet alinéa.

Le paragraphe 1403(1) est modifié de sorte qu’il ne s’applique pas, de façon générale, aux polices d’assurance-vie établies après 2016, à moins que la police soit un contrat de rente. Le paragraphe 148(11) de la Loi peut s’appliquer dans certaines circonstances, exception faite des dispositions qui figurent plus bas, afin de déterminer le moment où une police est établie aux fins du paragraphe 1403(1).

Selon une règle spéciale énoncée au paragraphe 1401(5), les règles au paragraphe 1403(1) demeurent pertinentes pour l’application de l’alinéa 1401(1)c) aux fins du paragraphe 211.1(3) de la Loi relativement aux politiques établies après 2016. À cette fin, le paragraphe 148(11) de la Loi ne s’applique pas. L’alinéa 1401(5)b) peut s’appliquer en vue de traiter une nouvelle assurance dans le cadre d’une police établie avant 2017 comme une police distincte établie à un moment donné après 2016. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant l’alinéa 1401(1)c) et le paragraphe 1401(5) du Règlement ainsi que le paragraphe 148(11) de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 88

Interprétation

RIR
5907

L’article 5907 du Règlement prévoit des définitions et des règles d’interprétation pour l’application de la partie LIX du Règlement ainsi que certaines règles pour l’application de dispositions précises de la Loi relatives aux sociétés étrangères affiliées.

RIR
5907(1)

Le paragraphe 5907(1) du Règlement définit certains termes pour l’application de la partie LIX du Règlement. Certaines de ces définitions sont modifiées.

« gains »

La définition de « gains » entre en jeu lorsqu’il s’agit de calculer les surplus et les déficits d’une société étrangère affiliée. Selon le sous-alinéa a)(iii) de cette définition, les gains d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement correspondent au montant qui représenterait le revenu de la société affiliée tiré de cette entreprise pour l’année en vertu de la partie I de la Loi si l’entreprise était exploitée au Canada, si la société affiliée résidait au Canada et s’il n’était pas tenu compte de certaines dispositions de la Loi. Ce sous-alinéa ne s’applique que dans le cas où la société affiliée n’est pas tenue, en vertu de la législation fiscale du pays où elle réside ou exploite l’entreprise, de calculer le revenu ou les bénéfices provenant de l’entreprise exploitée activement.

La modification apportée au sous-alinéa a)(iii) consiste à ajouter un renvoi au paragraphe 18(4) de la Loi. Ainsi, lors du calcul du montant qui représenterait le revenu de la société étrangère affiliée tiré d’une entreprise exploitée activement, il ne sera pas tenu compte des règles de capitalisation restreinte énoncées au paragraphe 18(4).

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, un contribuable peut faire un choix afin qu’elle s’applique relativement à des années d’imposition antérieures.

« gains exonérés »

La définition de « gains exonérés » entre en jeu lorsqu’il s’agit de calculer le surplus exonéré et le déficit exonéré d’une société étrangère affiliée.

Cette définition est modifiée à trois égards. En premier lieu, le passage de l’alinéa a) suivant le sous-alinéa (iii) est abrogé puisqu’il n’est plus applicable depuis l’introduction des notions de « surplus hybride » et de « déficit hybride ». Ces termes sont définis au paragraphe 5907(1) et s’entendent, de façon générale, des gains en capital (sauf la partie imposable d’un gain qui entre dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée) provenant de la disposition d’actions d’une autre société étrangère affiliée. Les gains qui entrent dans le calcul du surplus hybride et du déficit hybride d’une société étrangère affiliée sont exclus des gains exonérés de celle-ci par l’effet du passage introductif de l’alinéa a). En deuxième lieu, la division d)(ii)(A) de la définition de « gains exonérés » est modifiée de façon qu’un renvoi à la nouvelle subdivision 95(2)a)(i)(A)(IV) de la Loi y soit ajouté. Ainsi, les sommes requalifiées de revenu provenant d’une entreprise exploitée activement en vertu de cette subdivision seront incluses dans les gains exonérés.

Enfin, la subdivision d)(ii)(E)(I) de la définition est modifiée de façon à tenir compte des changements apportés à la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, lesquels consistent à supprimer l’exigence voulant que les deuxième et troisième sociétés affiliées visées à cette division résident dans le même pays. Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant les sous-alinéas 95(2)a)(i) et (ii) de la Loi.

La première modification mentionnée ci-dessus s’applique relativement aux dispositions effectuées après 2012.

La modification apportée à la division d)(ii)(A) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 12 juillet 2013. Toutefois, un contribuable peut faire un choix afin qu’elle s’applique relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent après 2007.

La modification apportée à la subdivision d)(ii)(E)(I) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013.

« montant intrinsèque d’impôt étranger »

La définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » sert principalement à déterminer la déductibilité des dividendes reçus d’une société étrangère affiliée, conformément au paragraphe 5900(1) du Règlement et au paragraphe 113(1) de la Loi.

La modification apportée au sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à cette définition et au sous-alinéa (iv) de l’élément B de cette formule consiste à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 5907(1.092) du Règlement. Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant ce paragraphe.

Ces modifications s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 2010, à moins que le contribuable ne fasse un choix afin qu’elles s’appliquent relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.

« montant intrinsèque d’impôt hybride »

La définition de « montant intrinsèque d’impôt hybride » entre en jeu lorsqu’il s’agit de rendre compte des impôts sur le revenu ou les bénéfices payés au titre du surplus hybride. Sa structure et son contenu sont semblables à ceux de la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », qui s’applique dans le contexte du surplus imposable.

La modification apportée au sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à cette définition et au sous-alinéa (iv) de l’élément B de cette formule consiste à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 5907(1.092) du Règlement. Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant ce paragraphe.

Ces modifications entrent en vigueur le 20 août 2011, à moins que le contribuable ne fasse un choix afin qu’elles entrent en vigueur relativement au contribuable le 12 juillet 2013.

« surplus exonéré »

La définition de « surplus exonéré » sert principalement à déterminer la déductibilité des dividendes reçus d’une société étrangère affiliée, conformément au paragraphe 5900(1) du Règlement et au paragraphe 113(1) de la Loi.

La modification apportée au sous-alinéa (vi) de l’élément A de la formule figurant à cette définition et au sous-alinéa (vi) de l’élément B de cette formule consiste à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 5907(1.092) du Règlement. Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant ce paragraphe.

Ces modifications s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2010, à moins que le contribuable ne fasse un choix afin qu’elles s’appliquent relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.

« surplus hybride »

Le terme « surplus hybride » sert principalement à déterminer le surplus relatif aux gains et pertes en capital réalisés relativement à la disposition de certaines actions d’une société étrangère affiliée, de certaines participations dans des sociétés de personnes et de certains instruments financiers liés à ces actions et participations.

La modification apportée au sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à cette définition et au sous-alinéa (vii) de l’élément B de cette formule consiste à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 5907(1.092) du Règlement. Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant ce paragraphe.

Ces modifications entrent en vigueur le 20 août 2011, à moins que le contribuable ne fasse un choix afin qu’elles entrent en vigueur relativement au contribuable le 12 juillet 2013.

« surplus imposable »

La définition de « surplus imposable » sert principalement à déterminer la déductibilité des dividendes reçus d’une société étrangère affiliée, conformément au paragraphe 5900(1) du Règlement et au paragraphe 113(1) de la Loi.

La modification apportée au sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à cette définition et au sous-alinéa (vi) de l’élément B de cette formule consiste à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 5907(1.092) du Règlement. Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant ce paragraphe.

Ces modifications s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2010, à moins que le contribuable ne fasse un choix afin qu’elles s’appliquent relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.

RIR
5907(1.03)

Le paragraphe 5907(1.03) du Règlement prévoit une règle analogue à celle énoncée au paragraphe 91(4.1) de la Loi, selon laquelle les crédits pour impôt étranger et les déductions semblables au titre de l’impôt étranger sur le revenu ou les bénéfices ne sont pas accordés si le fardeau de cet impôt n’est pas effectivement supporté par le contribuable.

La modification apportée au paragraphe 5907(1.03) consiste à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 5907(1.092) du Règlement. Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant ce paragraphe.

Cette modification s’applique à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé relativement au revenu d’une société étrangère affiliée d’une société pour les années d’imposition de la société affiliée qui se terminent au cours des années d’imposition de la société qui prennent fin après le 4 mars 2010, à moins que le contribuable ne fasse un choix afin qu’elle s’applique relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.

RIR
5907(1.091) et (1.092)

Les nouveaux paragraphes 5907(1.091) et (1.092) du Règlement veillent à ce que les surplus fassent l’objet des rajustements indiqués dans le cas où, sous le régime des lois de l’impôt d’un pays étranger, l’actionnaire d’une entité transparente sur le plan financier (ETF) qui est une société étrangère affiliée d’un contribuable, et non l’ETF proprement dite, est redevable de l’impôt étranger au titre du revenu de l’ETF et paie cet impôt. Les modifications apportées à la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1) de la Loi visent également à tenir compte de cette situation. Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant cette définition au paragraphe 95(1).

Le paragraphe 5907(1.091) établit les conditions d’application du paragraphe 5907(1.092). Il prévoit que ce dernier paragraphe s’applique, relativement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par une société étrangère affiliée (la société affiliée actionnaire) d’un contribuable, ou remboursé à cette société – au titre du revenu, des bénéfices ou des pertes d’une autre société étrangère affiliée (la société affiliée transparente) du contribuable – si toutes les conditions suivantes sont réunies :

Lorsque ces conditions sont réunies, le paragraphe 5907(1.092) fait en sorte que l’impôt étranger sur le revenu ou les bénéfices payé par la société affiliée actionnaire, ou remboursé à celle-ci, ait l’incidence voulue sur ses comptes de surplus. En l’absence de ce paragraphe, les dispositions de la partie LIX du Règlement concernant les surplus ne s’appliqueraient pas comme il se doit étant donné que l’entité qui paie l’impôt (à savoir, la société affiliée actionnaire) n’est pas celle (à savoir, la société affiliée transparente) qui a gagné le revenu auquel l’impôt se rapporte.

Les rajustements de surplus indiqués sont effectués selon des règles qui s’apparentent aux règles énoncées au paragraphe 5907(1.1), lesquelles portent sur les rajustements de surplus afin de tenir compte des paiements et remboursements d’impôt relativement à un groupe de sociétés étrangères affiliées qui détermine son assujettissement à l’impôt sur le revenu sur une base consolidée ou combinée.

Le nouvel alinéa 5907(1.092)a) sert à déterminer le surplus relativement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé ou remboursé à la société affiliée actionnaire. Un tel impôt sur le revenu ou les bénéfices qui a été payé par la société affiliée actionnaire est réputé ne pas avoir été payé, et un tel remboursement fait à celle-ci est réputé ne pas avoir été fait, par l’effet du sous-alinéa 5907(1.092)a)(i). Un tel impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année si elle n’avait pas d’autre année d’imposition et n’avait pas été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices au titre du revenu ou des bénéfices de la société affiliée transparente est réputé, par l’effet du sous-alinéa 5907(1.092)a)(ii), avoir été payé pour l’année.

Le sous-alinéa 5907(1.092)a)(iii) s’applique lorsque l’impôt qui aurait été payable par une société affiliée actionnaire en son nom et en celui de la société affiliée transparente est réduit, ou la société affiliée transparente reçoit un remboursement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices, par suite d’une perte de la société affiliée actionnaire pour l’année. Dans chacun des cas, dans la mesure où l’impôt est réduit ou le remboursement est reçu par suite de la perte, le montant de cette réduction ou de ce remboursement est réputé avoir été reçu par la société affiliée actionnaire à titre de remboursement, pour l’année de la perte, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement à la perte.

Les comptes de surplus de la société affiliée actionnaire sont ensuite rajustés selon les sous-alinéas 5907(1.092)a)(iv) et (v).

Les sous-alinéas 5907(1.092)a)(iv) et (v) prévoit des rajustements aux comptes de surplus de la société affiliée actionnaire. Il s’agit généralement des mêmes rajustements que ceux qui auraient été effectués aux comptes de surplus de la société affiliée transparente si l’impôt avait été payé par elle ou s’il lui avait été remboursé.

Les rajustements de surplus prévus au sous-alinéa 5907(1.092)a)(iv) sont effectués dans le cas où l’impôt sur le revenu ou les bénéfices est payé par la société affiliée actionnaire au titre du revenu de la société affiliée transparente. Ce sous-alinéa prévoit que tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée transparente pour l’année si elle n’avait pas d’autre année d’imposition, si elle n’avait pas d’autres revenu ou bénéfices que ceux qui sont inclus dans le calcul du revenu ou des bénéfices de la société

affiliée actionnaire selon les lois étrangères applicables et si elle (et aucune personne) avait été redevable de l’impôt, a pour effet de réduire des comptes de surplus particuliers, ou d’augmenter des comptes de déficit particuliers, de la société affiliée actionnaire dans la mesure où cet impôt aurait donné lieu à des réductions aux comptes de surplus correspondants de la société affiliée transparente, ou à des augmentations à ses comptes de déficits correspondants, s’il avait été payable par celle-ci. Le sous-alinéa 5907(1.092)a)(iv) prévoit également l’augmentation du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée actionnaire jusqu’à concurrence du montant du tout rajustement apporté selon ce sous-alinéa au surplus hybride ou au déficit hybride, ainsi que l’augmentation de son montant intrinsèque d’impôt étranger, jusqu’à concurrence du montant de tout rajustement apporté selon ce sous-alinéa au surplus imposable ou au déficit imposable.

Les rajustements de surplus prévus au sous-alinéa 5907(1.092)a)(v) sont effectués dans le cas où, par suite d’une perte de la société affiliée transparente pour l’année, l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable est réduit ou est remboursé à la société affiliée actionnaire. Ces rajustements sont l’inverse de ceux qui font suite à un paiement ou à un remboursement d’impôt selon le sous-alinéa 5907(1.092)a)(iv).

Le nouvel alinéa 5907(1.092)b) sert à déterminer le surplus relativement aux montants payés et reçus à titre de paiements compensatoires pour l’impôt payé ou les remboursements reçus par la société affiliée actionnaire. Le sous-alinéa 5907(1.092)b)(i) s’applique aux montants payés à la société affiliée actionnaire par la société affiliée transparente relativement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée transparente pour l’année si elle, et aucune autre personne, avait été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement aux revenu ou bénéfices de la société affiliée transparente. Le sous-alinéa 5907(1.092)b)(ii) s’applique a contrario aux montants payés par la société affiliée actionnaire à la société affiliée transparente relativement à une réduction ou à un remboursement, par suite d’une perte ou d’un crédit d’impôt de la société affiliée transparente pour une année d’imposition, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année. À l’égard de la société affiliée transparente, un montant compensatoire payé par elle à la société affiliée actionnaire relativement à l’impôt payé par la société affiliée actionnaire et un montant compensatoire reçu qu’elle reçoit de la société affiliée actionnaire relativement à la réduction ou au remboursement sont réputés être respectivement un paiement et remboursement d’un tel impôt sur le revenu ou les bénéfices. À l’égard de la société affiliée actionnaire, un rajustement est effectué aux comptes de surplus voulus et, le cas échéant, au solde du montant intrinsèque d’impôt hybride ou du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée actionnaire, selon l’effet du paiement ou remboursement réputé sur les soldes de surplus de la société affiliée transparente.

Enfin, selon le nouvel alinéa 5907(1.092)c), tout montant – relativement à tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par une société affiliée transparente donnée, relativement à une société affiliée actionnaire, pour l’année si elle, et aucune autre personne, avait été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée transparente donnée – payé par la société affiliée transparente donnée à une autre société affiliée transparente, relativement à la société affiliée actionnaire, est réputé, pour l’application de l’alinéa 5907(1.092)b), avoir été payé par la société affiliée transparente donnée à la société affiliée actionnaire et payé par la société affiliée actionnaire à l’autre société affiliée transparente.  

Des modifications corrélatives sont apportées aux définitions de « surplus exonéré », « surplus hybride », « montant intrinsèque d’impôt hybride », « surplus imposable » et « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1) du Règlement. Elles consistent à ajouter des renvois aux additions ou réductions opérées par l’effet du paragraphe 5907(1.092). Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant ces définitions.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2010, à moins que le contribuable ne fasse un choix afin qu’elles s’appliquent relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.

RIR
5907(1.1)

Le paragraphe 5907(1.1) du Règlement prévoit des règles concernant le calcul des surplus et des déficits d’une société étrangère affiliée membre d’un groupe de sociétés étrangères affiliées qui produit une déclaration consolidée ou combinée dans un pays étranger, comme les États-Unis, et dont l’un des membres (la société affiliée primaire) est responsable du paiement et des demandes de remboursement de l’impôt en son nom et au nom des autres membres du groupe (les sociétés affiliées secondaires).

La modification apportée à ce paragraphe consiste à supprimer l’exigence voulant que la société affiliée primaire et les sociétés affiliées secondaires résident dans le même pays étranger sous le régime des lois duquel elles sont traitées comme un groupe consolidé.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2003.

RIR
5907(1.11)

Selon le nouveau paragraphe 5907(1.11) du Règlement, une société non-résidente est réputée être une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada dans certaines circonstances pour l’application du paragraphe 5907(1.1). Le statut de société étrangère affiliée est important dans le contexte du paragraphe 5907(1.1) du fait que ce paragraphe ne s’applique qu’à l’égard des sociétés étrangères affiliées d’une société résidant au Canada qui déterminent leur assujettissement à l’impôt étranger sur le revenu sur une base consolidée. Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 5907(1.1).

Le paragraphe 5907(1.11) prévoit, de façon générale, qu’une société non-résidente est réputée, pour l’application du paragraphe 5907(1.1), être une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada si la société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une autre société qui, à la fois :

Cette règle fait en sorte que, dans le cas où une société résidant au Canada n’a pas de pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans une société non-résidente membre du même groupe consolidé étranger qu’une ou plusieurs des sociétés étrangères affiliées de la société résidant au Canada, le paragraphe 5907(1.1) puisse s’appliquer relativement à la société non-résidente.

Le paragraphe 5907(1.11) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2003.

RIR
5907(1.12) et (1.13)

Le nouveau paragraphe 5907(1.12) du Règlement établit les conditions pour l’application du nouveau paragraphe 5907(1.13). Le paragraphe 5907(1.13) peut s’appliquer lorsqu’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada qui est une « société affiliée secondaire » au sens du paragraphe 5907(1.1) (règles concernant le calcul des surplus et déficits d’une société étrangère affiliée membre d’un groupe de sociétés étrangères affiliées qui produit une déclaration consolidée ou combinée dans un pays étranger) est également une « société affiliée actionnaire » relativement à une « société affiliée transparente » dans le cadre des nouveaux paragraphes 5907(1.091) et (1.092).

Le paragraphe 5907(1.12) prévoit que le paragraphe 5907(1.13) s’applique lorsqu’une société affiliée secondaire a un pourcentage d’intérêt dans une société affiliée transparente et, sous le régime des lois étrangères applicables, si la société affiliée secondaire n’était pas membre du groupe consolidé, elle serait redevable de l’impôt sur le revenu payable et tenue de payer cet impôt sur le revenu relativement à sa participation dans la société affiliée transparente.

Si le paragraphe 5907(1.13) s’applique, l’alinéa 5907(1.13)a) s’applique aux fins des sous-alinéas 5907(1.1)a)(iv) et b)(i) et l’alinéa 5907(1.13)b) s’applique aux fins des sous-alinéas 5907(1.1)a)(v) et b)(ii). Ces dispositions veillent à ce que le règlement 5907(1.1) donne lieu au rajustement des soldes de surplus de la société affiliée primaire – dans la mesure où l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices du groupe est déterminé relativement aux gains ou aux pertes d’une société affiliée transparente (qui n’est pas membre du groupe consolidé) relativement à la société affiliée secondaire – qui est le même que le rajustement des soldes de surplus qui serait exigé si les gains ou les pertes étaient dérivés directement de la société affiliée secondaire.

Le sous-alinéa 5907(1.1)a)(iv), par exemple, a pour effet d’augmenter ou de réduire les soldes de surplus et de déficits de la société affiliée primaire dans la mesure où l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui serait par ailleurs payable par la société affiliée secondaire pour l’année, si la société affiliée secondaire n’était pas membre du groupe consolidé et qu’aucune autre année d’imposition ne s’appliquait à elle, aurait par ailleurs réduit les gains nets de la société affiliée secondaire inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou imposable ou réduit le surplus hybride de la société affiliée secondaire. Le nouveau paragraphe 5907(1.13) précise que, pour l’application du sous-alinéa 5907(1.1)a)(iv), dans la mesure où l’impôt qui serait par ailleurs payable par la société affiliée donnée est augmenté par les gains nets pour l’année d’une société affiliée transparente, et non de la société affiliée donnée, le montant est réputé avoir été un montant d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui aurait par ailleurs réduit les gains nets inclus dans le calcul des gains exonérés ou imposables de la société affiliée donnée. Ainsi, le sous-alinéa 5907(1.1)a)(iv) exige le même rajustement des soldes des surplus et déficits de la société affiliée primaire que si les gains nets étaient réalisés par la société affiliée donnée (plutôt que de manière indirecte par l’entremise d’une société affiliée transparente qui n’est pas reconnue en tant que membre du groupe consolidé sous le régime des lois étrangères).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2010, à moins qu’un choix ne soit exercé pour que ces modifications s’appliquent aux années d’imposition de toutes les sociétés étrangères affiliées d’un contribuable qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.

RIR
5907(1.21) et (1.22)

Le nouveau paragraphe 5907(1.21) du Règlement établit des conditions pour l’application du paragraphe 5907(1.22) du Règlement. Le paragraphe 5907(1.22) peut s’appliquer aux fins du paragraphe 5907(1.2) (règles applicables au calcul de soldes de surplus et de déficit d’une société étrangère affiliée d’un contribuable lorsque la société affiliée a le droit, sous le régime de certaines lois de l’impôt étrangères, de déduire les pertes d’une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée de la perte »). Dans la mesure où la perte déduite par une société étrangère affiliée est non pas une perte directe de la société affiliée de la perte (ce qui serait par ailleurs exigé en application du paragraphe 5907(1.2)), mais bien le résultat d’une perte d’une société affiliée transparente (dans le cadre des nouveaux paragraphes 5907(1.091) et (1.092)) relativement à la société affiliée de la perte, la perte de la société affiliée transparente devrait de façon générale, par l’effet des paragraphes 5907(1.21) et (1.22), être réputée être la perte de la société affiliée de la perte à ces fins.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2010, à moins qu’un choix ne soit exercé pour que ces modifications s’appliquent relativement aux années d’imposition de toutes les sociétés étrangères affiliées d’un contribuable qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.

RIR
5907(1.3)

Le paragraphe 91(4) de la Loi permet de déduire, dans le calcul du revenu d’un contribuable, une somme au titre de l’impôt étranger accumulé qui est attribuable au revenu étranger accumulé, tiré de biens qui a été inclus dans le revenu du contribuable. Selon la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1) de la Loi, l’impôt étranger accumulé comprend certaines sommes visées par règlement.

Dans le cas où une perte subie par une société étrangère membre d’un groupe donné de sociétés étrangères affiliées entre dans le calcul de l’impôt sur le revenu dont le groupe est redevable, les alinéas 5907(1.3)a) et b) du Règlement prévoient qu’une somme sera considérée comme un impôt étranger accumulé si elle est payée par une société étrangère donnée à une autre société étrangère pour l’utilisation de la perte dans le calcul de l’impôt étranger dont le groupe est redevable. Ces dispositions s’appliquent dans le cas où la perte de l’autre société est une perte d’entreprise exploitée activement ou une perte en capital découlant de la disposition d’un bien exclu, ainsi que dans le cas où il s’agit d’une perte qui est déterminée selon la version en vigueur de l’alinéa 5903(1)a).

Les modifications apportées au paragraphe 5907(1.3) consistent à moderniser le libellé de la disposition et à tenir compte de l’utilisation, dans certains pays étrangers, d’entités transparentes sur le plan financier (ETF) qui sont considérées comme des sociétés selon les principaux fiscaux canadiens. Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) constituées sous le régime de diverses lois d’États américains en sont des exemples. Afin de tenir compte du fait que, selon certaines lois fiscales étrangères, l’actionnaire d’une ETF, et non l’ETF proprement dite, est assujetti à l’impôt étranger au titre du revenu de l’ETF, et le paie, les alinéas 5907(1.3)a) et b) font l’objet des modifications suivantes :

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2010, à moins que le contribuable ne fasse un choix afin qu’elle s’applique relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.

RIR
5907(1.5) et (1.6)

Les paragraphes 5907(1.5) et (1.6) du Règlement prévoient des règles qui permettent de rétablir, dans certaines circonstances, l’impôt étranger accumulé qui a été refusé aux termes du paragraphe 5907(1.4). Ce dernier paragraphe fait en sorte que toute somme payée par une société affiliée donnée à une autre société, selon le paragraphe 5907(1.3), qui se rapporte à une perte d’une autre société ne soit un impôt étranger accumulé que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à une perte étrangère accumulée, relative à des biens d’une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à la fin de l’année d’imposition en cause, une personne ou société de personnes intéressée, au sens du nouveau paragraphe 5903(6), par rapport au contribuable.

Par l’effet des paragraphes 5907(1.5) et (1.6), l’impôt étranger accumulé dont la déduction est initialement refusée en vertu du paragraphe 5907(1.4) est rétabli au cours de l’année dans laquelle la perte qui a donné lieu au refus et toutes les autres pertes des membres du groupe pour la même année d’imposition auraient été appliquées par ailleurs en réduction du revenu du groupe consolidé autre que le revenu étranger accumulé, tiré de biens, pourvu que ces pertes soient déduites en totalité dans les cinq années suivant l’année au cours de laquelle le revenu étranger accumulé, tiré de biens est réalisé.

Les paragraphes 5907(1.5) et (1.6) sont modifiés à deux égards. D’une part, conformément aux modifications apportées au paragraphe 5907(1.3), les paragraphes 5907(1.5) et (1.6) sont modifiés de façon à tenir compte des entités transparentes sur le plan financier (ETF) de certains pays étrangers. Les modifications consistent à faire mention d’une « société affiliée actionnaire », c’est-à-dire, une société étrangère affiliée qui est l’actionnaire d’une ETF étrangère et qui fait le paiement compensatoire à un autre membre du groupe pour l’utilisation d’une perte à laquelle le paragraphe 5907(1.4) s’applique. Pour en savoir davantage, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 5907(1.3).

D’autre part, les paragraphes 5907(1.5) et (1.6) sont modifiés de sorte que les circonstances dans lesquelles ils peuvent s’appliquer soient élargies. À l’heure actuelle, ces paragraphes s’appliquent uniquement aux sociétés affiliées étrangères qui résident sur un territoire étranger ayant un régime de consolidation des déclarations d’impôt. Ces paragraphes sont modifiés de sorte à en étendre l’application relativement aux sociétés étrangères affiliées qui résident sur un territoire étranger ayant un régime de transfert de pertes fiscales (parfois appelé « régime d’allègement collectif »).

Ces modifications s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2010, à moins que le contribuable ne fasse un choix afin qu’elles s’appliquent relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.

Article 89

Programmes pour enfants

LIR
9400

L’article 9400 du Règlement énonce les programmes d’activité pour l’application du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants et du crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants. Les paragraphes 9400(1), (2) et (3) sont modifiés de sorte à remplacer les renvois au paragraphe 118.03(1) de la Loi par des renvois au paragraphe 122.8(1), par suite des modifications apportées à la Loi qui rendent le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants remboursable.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Article 90

Déductions pour amortissement – catégories prescrites

RIR
Annexe II

L’annexe II du Règlement dresse la liste des biens qui peuvent être inclus dans chaque catégorie aux fins de la déduction pour amortissement (DPA). Une partie du coût en capital de biens amortissables est déductible au titre de la DPA tous les ans. Les taux de DPA pour chaque type de bien, déterminés par des catégories aux fins de la DPA, sont établis à l’article 1100 du Règlement.

Catégorie 43.1 (taux de DPA de 30 %) et catégorie 43.2 (taux de DPA de 50 %)

La catégorie 43.1 à l’annexe II du Règlement prévoit actuellement un taux de DPA accéléré de 30 % par année (selon la méthode de l’amortissement dégressif) pour le matériel de production d’énergie propre et de conservation d’énergie. La catégorie 43.2 prévoit un taux de DPA accéléré de 50 % par année (selon une méthode de l’amortissement dégressif) pour les biens compris dans cette catégorie. De façon générale, la catégorie 43.2 comprend les biens décrits dans la catégorie 43.1 qui sont acquis le 23 février 2005 ou après cette date et avant 2020. Contrairement à la catégorie 43.1, la catégorie 43.2 s’applique à l’équipement de cogénération et aux systèmes de production d’électricité alimentés par du combustible dérivé de déchets qui sont décrits aux alinéas a) à c) de la catégorie 43.1, seulement si le rendement énergétique du système ne dépasse pas une exigence de 4 750 Btu par kilowattheure (au lieu de l’exigence de 6 000 Btu par kilowattheure pour la catégorie 43.1).

La catégorie 43.1 (et indirectement la catégorie 43.2) est modifiée afin d’élargir les conditions d’admissibilité de la catégorie 43.2 pour comprendre des hydroliennes et du matériel servant à gazéifier les combustibles résiduaires admissibles utilisés dans un plus large éventail d’applications.

RIR
Catégorie 43.1 – division c)(i)(A)

La division c)(i)(A) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement décrit actuellement le matériel servant à produire de l’énergie électrique, ou à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, uniquement au moyen d’un combustible fossile, d’un combustible résiduaire admissible ou de liqueur résiduaire ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces combustibles.

La division c)(i)(A) est modifiée en vue d’inclure du matériel servant à produire de l’énergie électrique, ou à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, au moyen de gaz de gazéification. Cette modification est conséquente à l’introduction de la définition du terme « gaz de gazéification » au paragraphe 1104(13) et au nouveau sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II, qui élargit la catégorie 43.2 en vue d’inclure le matériel servant à gazéifier les combustibles résiduaires admissibles pour produire du gaz de gazéification.

Cette modification s’applique aux biens acquis après le 10 février 2014 qui n’ont pas été utilisés ou acquis à quelque fin que ce soit avant le 11 février 2014.

RIR
Catégorie 43.1 – sous-alinéa d)(ix)

Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II décrit les biens utilisés dans le seul but de produire de l’énergie thermique principalement par la consommation d’un combustible résiduaire admissible, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible ou un combustible fossile. À la suite de l’introduction du sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II, qui élargit la catégorie 43.2 afin d’inclure le matériel servant à gazéifier les combustibles résiduaires admissibles pour produire le gaz de gazéification, le sous-alinéa d)(ix) est modifié afin d’inclure le matériel utilisé dans le seul but de produire de l’énergie thermique principalement de la consommation d’un combustible résiduaire admissible, de gaz de gazéification ou d’une combinaison de combustible résiduaire admissible et de gaz de gazéification. Le matériel admissible peut seulement utiliser un combustible résiduaire admissible, du combustible fossile ou du gaz de gazéification.

Un tel matériel comprend néanmoins du matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire. Toutefois, le matériel auxiliaire ne comprend pas le matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condenseurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17.

Cette modification s’applique aux biens acquis après le 10 février 2014 qui n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 11 février 2014.

RIR
Catégorie 43.1 – sous-alinéa d)(xiv)

Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement décrit actuellement le matériel qui produit de l’électricité à partir de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages.

Le sous-alinéa d)(xiv) est modifié afin d’inclure les biens qui sont principalement utilisés pour produire l’électricité au moyen de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement ou des vagues ou de l’énergie marémotrice (autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages). Les règles actuelles concernant l’inclusion ou l’exclusion du matériel particulier continueront de s’appliquer.

Le matériel admissible comprend les supports, le matériel de commande, de conditionnement et de stockage dans des batteries, les câbles sous-marins et le matériel de transmission. Le matériel admissible ne comprend pas les bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 si elle n’était pas tenue compte de son sous-alinéa a.1)(i).

Cette modification s’applique aux biens acquis après le 10 février 2014 qui n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 11 février 2014.

RIR
Catégorie 43.1 – sous-alinéa d)(xvi)

Le nouveau sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 est ajouté afin d’élargir les conditions d’admissibilité à la catégorie 43.2 en vue d’inclure des biens servant à gazéifier les combustibles résiduaires admissibles utilisés dans un plus large éventail d’applications.

Le sous-alinéa d)(xvi) décrit le matériel utilisé par le contribuable, ou son preneur, principalement pour produire du gaz de gazéification en gazéifiant des combustibles résiduaires admissibles. Un tel matériel comprend des canalisations (incluant les ventilateurs et les compresseurs), du matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à déchiqueter les combustibles résiduaires admissibles, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane et le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification.

Toutefois, le matériel admissible servant à produire le gaz de gazéification ne comprend pas le matériel (de façon autonome ou dans un système servant à produire le gaz de gazéification) qui est utilisé pour produire le gaz de gazéification si le gaz doit être converti en biocarburants liquides ou en produits chimiques. De plus, le matériel admissible ne comprend pas les bâtiments ou d’autres constructions, le matériel de rejet de la chaleur (comme les condenseurs et les systèmes d’eau de refroidissement), ainsi que les biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 ou 17.

Cette modification s’applique aux biens acquis après le 10 février 2014 qui n’ont pas été utilisés ou acquis à des fins d’utilisation avant le 11 février 2014.

Article 91

Cotisations

L’article 91 des propositions législatives prévoit que les règles de prescription énoncées au paragraphe 152(4) de la Loi ne s’appliquent pas aux articles 5, 20 et 21, aux paragraphes 24(1), (3), (5), (12) (14) à (16), (22), (23), (26) à (28), (30) à (32), (34) et (37) à (42), aux articles 71 et 72 et aux paragraphes 82(1), (3) à (5), (7) à (25) et (27) à (33) de ces propositions.

Partie 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et d’un texte connexe

Loi sur la taxe d’accise

Article 92

Définitions

LTA
123(1)

Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) définit des termes pour l’application de la partie IX de la Loi et des annexes de la Loi qui portent sur la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

Paragraphe 92(1)

Définition de « employeur participant »

LTA
123(1)

Selon la définition en vigueur, un « employeur participant » à un régime de pension désigne un « employeur », au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, qui a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour ses salariés actuels ou anciens ou qui a versé ou est tenu de verser à ceux-ci des sommes provenant du régime. Est également un employeur participant tout employeur qui est visé au paragraphe 8308(7) du Règlement de l’impôt sur le revenu, lequel s’applique, de façon générale, à certains cas où le salarié d’un employeur donné rend des services à un autre employeur contre rémunération. La définition en vigueur s’applique uniquement au régime de pension qui est un « régime de pension agréé », au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

La définition de « employeur participant » est modifiée de façon à en étendre l’application au régime de pension qui est un « régime de pension agréé collectif », au sens de cette nouvelle définition au paragraphe 123(1). Ainsi, un employeur est un employeur participant à un régime de pension agréé collectif s’il a cotisé ou est tenu de cotiser à ce régime pour l’ensemble de ses salariés actuels ou anciens ou pour une catégorie de ceux-ci ou s’il a versé ou est tenu de verser à l’« administrateur de RPAC », au sens de cette nouvelle définition au paragraphe 123(1), du régime les cotisations que les participants, au sens du paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, au régime ont versées aux termes d’un contrat conclu avec l’administrateur de RPAC visant l’ensemble des salariés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci.

L’employeur qui, par le passé, a cotisé à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif, ou a versé des cotisations à un tel régime, continuera d’être un employeur participant au régime même s’il ne cotise pas au régime ou ne verse pas de cotisations au régime pour le moment.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 14 décembre 2012.

Paragraphes 92(2) et (3)

Définitions de « rénovations majeures » et « constructeur »

LTA
123(1)

« rénovations majeures »

En règle générale, les logements résidentiels qui font l’objet de rénovations majeures sont traités de la même manière, sous le régime de la TPS/TVH, que les logements résidentiels nouvellement construits. Ils sont donc assujettis à la TPS/TVH selon les mêmes règles et conditions que les logements neufs. De plus, le particulier-propriétaire qui fait des rénovations majeures à son habitation peut avoir droit au remboursement de TPS/TVH pour habitation neuve au titre des coûts de la TPS/TVH engagés pendant les travaux de rénovation.

Selon la définition en vigueur de « rénovations majeures » au paragraphe 123(1) de la Loi, un logement résidentiel est considéré comme ayant fait l’objet de rénovations majeures si « la totalité, ou presque » du bâtiment, à l’exception de certains éléments de charpente essentiels, a été enlevée ou remplacée.

À l’heure actuelle, le critère de « la totalité, ou presque » s’applique à l’ensemble du bâtiment, ce qui pourrait comprendre les parties non résidentielles du bâtiment (comme les locaux commerciaux) et les logements en copropriété appartenant à d’autres personnes. Par conséquent, certains travaux de rénovation effectués dans un logement résidentiel qui seraient considérés par ailleurs comme des « rénovations majeures » pourraient être exclus du champ d’application de la définition.

La définition de « rénovations majeures » est donc modifiée de façon que le critère de « la totalité, ou presque » s’applique relativement à la totalité ou à une partie d’un immeuble d’habitation qui contient au moins une habitation.

« constructeur »

La définition de « constructeur » au paragraphe 123(1) est un élément essentiel du traitement des logements résidentiels sous le régime de la TPS/TVH. En règle générale, les logements résidentiels nouvellement construits ou ayant fait l’objet de rénovations majeures par un constructeur sont assujettis à la TPS/TVH lorsqu’ils sont vendus par le constructeur avant d’être occupés à titre résidentiel ou d’hébergement ou lorsqu’ils sont donnés en location ou occupés pour la première fois par le constructeur à titre résidentiel. Les logements résidentiels qui sont vendus par une personne autre qu’un constructeur ou qui sont vendus par un constructeur après avoir été donnés en location ou occupés par celui-ci à titre résidentiel sont généralement exonérés de TPS/TVH.

Selon la définition en vigueur, sont comprises parmi les constructeurs les personnes qui font des rénovations majeures à divers types de logements mais non celles qui font des rénovations majeures à des logements en copropriété. Par conséquent, les logements en copropriété qui font l’objet de rénovations majeures en vue de leur vente ou de leur location pourraient ne pas être assujettis à la TPS/TVH, contrairement aux autres types de logements (comme les maisons individuelles et les immeubles d’appartements traditionnels) qui font l’objet de telles rénovations.

Afin de remédier à cette anomalie, l’alinéa a) de la définition de « constructeur » est modifié de sorte que la personne qui fait des rénovations majeures à un logement en copropriété soit considérée comme un « constructeur » sous le régime de la TPS/TVH si les autres conditions de cette définition sont réunies.

Les modifications apportées aux définitions de « constructeur » et « rénovations majeures » au paragraphe 123(1) s’appliquent aux ventes de logements ayant fait l’objet de rénovations majeures, effectuées après le 8 avril 2014, ainsi qu’aux ventes (sauf les ventes qui sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’article 191 de la Loi) effectuées au plus tard à cette date dans le cas où, d’une part, elles auraient été des ventes taxables si la version modifiée des définitions s’était appliquée et, d’autre part, un montant au titre de la taxe a été exigé, perçu ou versé en vertu de la partie IX de la Loi. Les modifications s’appliquent aussi aux ventes de logements ayant fait l’objet de rénovations majeures, qui seraient réputées avoir été effectuées en vertu de l’article 191 au plus tard le 8 avril 2014 si les définitions de « constructeur » et « rénovations majeures » s’appliquaient dans leur version modifiée par la disposition modificative et si le vendeur, du fait qu’il a appliqué l’article 191 relativement au logement, a indiqué un montant au titre de la TPS/TVH dans sa déclaration de TPS/TVH :

En outre, selon une règle transitoire, la personne qui effectue ou est réputée effectuer la vente taxable d’un logement résidentiel après le 8 avril 2014 pourrait avoir droit, au titre de la vente, à des crédits de taxe sur les intrants qui lui seraient normalement refusés à compter de cette date en raison de l’expiration des délais impartis pour les demander. Cette règle reconnaît que la personne qui effectue ou est réputée effectuer des ventes taxables par suite des modifications apportées aux définitions de « constructeur » et « rénovations majeures » pourrait ne pas être en mesure de demander les crédits de taxe sur les intrants au titre de ces ventes taxables dans les délais impartis. Cette règle s’applique dans le cas où une personne effectue ou est réputée effectuer, après le 8 avril 2014, la vente taxable d’un immeuble d’habitation qui ne serait pas une vente taxable si les définitions de « constructeur » et « rénovations majeures » s’appliquaient dans leur version antérieure à la date de sanction de la disposition modificative. La personne doit avoir droit à un crédit de taxe sur les intrants, ou à un montant qui serait un tel crédit si les définitions en cause s’appliquaient dans leur version modifiée par la disposition modificative, au titre de biens ou de services acquis, importés ou transférés dans une province participante par la personne, au cours d’une période de déclaration se terminant au plus tard le 8 avril 2014, en vue d’être consommés ou utilisés dans le cadre de la vente taxable de l’immeuble. Il est à noter que les crédits de taxe sur les intrants accordés par l’effet de cette règle transitoire (appelés « crédits non demandés ») ne doivent pas avoir été antérieurement demandés ou déduits dans le calcul de la taxe nette de la personne pour toute période de déclaration pour laquelle la déclaration est ou doit être produite au plus tard le 8 avril 2014. Si ces conditions sont réunies, les crédits non demandés au titre de l’immeuble sont réputés être des crédits de taxe sur les intrants pour une période de déclaration de la personne qui comprend le 8 avril 2014 et ne pas être des crédits de taxe sur les intrants de la personne pour toute autre période. La personne pourra ainsi demander les crédits non demandés dans le délai applicable qui commence après la fin de la période de déclaration qui comprend le 8 avril 2014, conformément au paragraphe 225(4) de la Loi.

Paragraphe 92(4)

Définition de « régime de pension »

LTA
123(1)

Le terme « régime de pension » s’entend d’un « régime de pension agréé », au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Est également un régime de pension le régime de pension agréé à l’égard duquel une personne morale remplit les deux conditions suivantes :

Finalement, le terme « régime de pension » s’entend également d’un régime de pension agréé à l’égard duquel une personne est visée par règlement pour l’application de la définition de « entité de gestion » au paragraphe 123(1) de la Loi.

La définition de « régime de pension » est modifiée de façon que ce terme désigne également un régime de pension agréé collectif. Plus précisément, la définition est modifiée pour inclure un régime de pension agréé collectif qui régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. La définition est aussi modifiée pour viser un régime de pension agréé collectif à l’égard duquel une personne morale remplit les deux conditions suivantes :

La version modifiée de la définition de « régime de pension » comprend également un régime de pension agréé collectif à l’égard duquel une personne est visée par règlement pour l’application de la définition de « entité de gestion » au paragraphe 123(1).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 14 décembre 2012.

Paragraphe 92(5)

Définitions

LTA
123(1)

Le paragraphe 123(1) de la Loi est modifié par l’ajout de trois définitions.

Le nouveau terme « administrateur de RPAC » désigne l’« administrateur », au sens du paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’un régime de pension agréé collectif.

Le nouveau terme « régime de pension agréé » s’entend au sens de l’alinéa 149(5)a) de la Loi, qui le définit comme étant un régime de pension agréé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, il s’agit d’un régime de pension (autre qu’un régime de pension collectif) qui a été agréé par le ministre du Revenu national pour l’application de cette loi et dont l’agrément n’a pas été retiré.

Enfin, le nouveau terme « régime de pension agréé collectif » s’entend au sens de l’alinéa 149(5)a), qui le définit comme étant un régime de pension agréé collectif pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, il s’agit d’un « régime de pension collectif » (qui, au sens du paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, désigne un régime qui est agréé en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable) que le ministre a accepté d’agréer pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, lequel agrément n’a pas été retiré.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 14 décembre 2012.

Article 93

Définition de « régime de placement »

LTA
149(5)

Le terme « régime de placement » est défini au paragraphe 149(5) de la Loi pour l’application de l’article 149. Par effet du sous-alinéa 149(1)a)(ix), les entités qui répondent à cette définition sont des institutions financières désignées pour l’application de la Loi.

L’alinéa 149(5)a) dresse la liste des fiducies qui sont visées par la définition de « régime de placement », qui comprend les fiducies régies par divers types de régimes, fiducies ou conventions, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Cet alinéa est modifié de manière à ce qu’une fiducie régie par un « régime de pension agréé collectif », au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit aussi visée par cette définition. Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition d’une personne se terminant après le 13 décembre 2012.

Il est à noter que l’« entité de gestion », au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, d’un régime de pension agréé collectif qui est une personne morale constitue un régime de placement pour l’application de l’article 149 par l’effet de l’alinéa 149(5)f). Cet alinéa prévoit qu’une personne morale qui est exonérée d’impôt par l’effet des alinéas 149(1)o.1) ou o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est visée par la définition de « régime de placement ».

Article 94

Définitions

LTA
172.1(1)

Le paragraphe 172.1(1) de la Loi définit certains termes pour l’application de l’article 172.1. Les modifications à ce paragraphe consistent à modifier la définition de « activité exclue ».

Pour l’application de l’article 172.1, une « activité exclue » désigne, de façon générale, une activité qui est entreprise à l’égard d’un régime de pension par un « employeur participant » du « régime de pension », chacun de ces termes s’entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, et qui est d’une nature normalement exercée par un employeur dans un but autre que l’administration d’un régime de pension, notamment celui d’observer la réglementation des valeurs mobilières ou les exigences en matière de déclaration de données financières. Les activités exclues ne font pas partie des activités de pension, au sens du paragraphe 172.1(1). Par conséquent, l’acquisition d’un bien ou d’un service, ou la consommation ou l’utilisation d’une « ressource d’employeur » au sens de ce paragraphe, effectuée exclusivement dans le cadre d’activités exclues n’est pas assujettie aux règles sur les fournitures réputées énoncées aux paragraphes 172.1(5) à (7).

La modification apportée à la définition de « activité exclue » au paragraphe 172.1(1) consiste en l’ajout de l’alinéa d.1), qui ne s’applique que dans le cas où le régime de pension est un « régime de pension agréé collectif », au sens du paragraphe 123(1). Selon ce nouvel alinéa, fait partie des activités exclues l’activité qui est entreprise par un employeur participant à un régime de pension agréé collectif, en sa qualité d’« administrateur de RPAC », au sens du paragraphe 123(1), du régime exclusivement dans le but d’observer les exigences imposées par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou par une loi provinciale semblable. Toutefois, cette activité d’observation est une activité exclue selon l’alinéa d.1) seulement si elle est entreprise exclusivement dans le but d’effectuer, au profit d’une entité de gestion du régime de pension agréé collectif, la fourniture taxable d’un service devant être effectuée, à la fois :

Cette modification s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après le 13 décembre 2012.

Article 95

Immeubles d’habitation subventionnés

LTA
191.1(2)

Selon les règles sur les fournitures à soi-même énoncées à l’article 191 de la Loi, le constructeur qui construit un logement résidentiel, ou y fait des rénovations majeures, puis qui le donne en location ou l’occupe à titre résidentiel avant de le vendre est tenu de payer la TPS/TVH comme si le logement avait été vendu et racheté par lui (il s’agit alors d’une « fourniture à soi-même »). Le constructeur est réputé avoir payé et perçu la TPS/TVH, laquelle est calculée sur la juste valeur marchande du logement au moment de la fourniture et selon le taux de TPS/TVH qui est en vigueur à ce moment dans la province où le logement est situé.

L’article 191.1 de la Loi prévoit une règle spéciale qui sert à déterminer le montant de TPS/TVH que le constructeur est réputé avoir payé et perçu sur la fourniture à soi-même dans le cas où le logement en cause est un logement subventionné réservé à certains groupes cibles, comme les aînés ou les personnes handicapées. Cette règle fait en sorte que le montant de TPS/TVH dont le constructeur est redevable relativement à la fourniture du logement subventionné soit au moins égal aux crédits de taxe sur les intrants ou aux remboursements auxquels il aurait droit au titre de la TPS/TVH payée relativement à la construction du logement.

À cette fin, une règle spéciale prévoit que le constructeur est tenu de payer, sur la fourniture à soi-même, la TPS/TVH payable relativement aux intrants liés au logement subventionné (comme le fonds qui en fait partie et les matériaux de construction et les services utilisés pour sa construction ou les rénovations majeures dont il fait l’objet) dans le cas où la TPS/TVH calculée sur la juste valeur marchande du logement au moment de la fourniture est inférieure au total de la TPS/TVH payable relativement aux intrants.

Dans le cas où le taux de la TPS/TVH payable relativement aux intrants liés au logement diffère de celui qui s’appliquerait par ailleurs si les intrants étaient acquis au moment de la fourniture à soi-même et dans la province où le logement est situé, l’application de la règle spéciale peut donner lieu à certaines anomalies. Par exemple, selon la règle spéciale, le constructeur ayant acquis un fonds à un moment où le taux de la TPS était de 7 % devrait payer la taxe à ce taux même si le taux de la TPS est de 5 % au moment de la fourniture à soi-même. Toutefois, si l’achat du fonds était assujetti à la TPS au taux de 5 %, le constructeur paierait alors la taxe à ce taux. Des anomalies similaires, découlant de taux de taxe variables, peuvent également se produire lorsque les intrants liés au logement sont acquis à l’extérieur de la province où le logement est situé.

En outre, si un constructeur canadien achète à l’étranger des intrants liés au logement et les importe en vue de les utiliser exclusivement dans le cadre d’activités commerciales (notamment la construction de logements subventionnés), la composante provinciale de la TVH ne s’applique pas en règle générale. Dans le même ordre d’idées, si les intrants importés liés au logement sont des services (comme des services d’architecture) importés en vue d’être utilisés exclusivement dans le cadre d’activités commerciales, ni la TPS ni la composante provinciale de la TVH ne sont payables. Par conséquent, le constructeur qui importe des intrants liés au logement peut être assujetti à un montant moins élevé de TPS/TVH sur la fourniture à soi-même du logement qu’un autre constructeur de logements subventionnés qui paie la taxe sur la fourniture à soi-même mais qui a acheté tous les intrants liés au logement dans la province où le logement est situé.

Des anomalies peuvent également se produire lorsque les intrants liés au logement proviennent d’une province autre que celle où le logement est situé et que la composante provinciale de la TVH applicable à la province d’origine, le cas échéant, diffère de celle qui s’applique à la province où le logement est situé. Par exemple, si un constructeur au Manitoba achète en Ontario des intrants devant servir à construire des logements subventionnés au Manitoba, la TPS/TVH payable sur la fourniture à soi-même des logements serait plus élevée (13 %) que si le constructeur avait acheté les mêmes intrants au Manitoba (5 %).

Afin de remédier à ces anomalies, la règle spéciale applicable aux logements subventionnés, énoncée au paragraphe 191.1(2), est modifiée de sorte que la TPS/TVH payable relativement aux intrants liés au logement pour l’application de cette règle corresponde au total de la TPS/TVH qui aurait été payable sur l’acquisition de ces intrants si, à la fois :

Cette modification est sans effet sur tout allègement visant l’acquisition d’intrants liés au logement auxquels la TPS/TVH n’est pas appliquée si la raison de cette non-application est autre que l’importation, ou le transfert dans une province participante, en vue d’une utilisation exclusive dans le cadre d’activités commerciales.

Par exemple, la TPS/TVH continuera de ne pas être appliquée sur les intrants suivants :

Cette modification s’applique relativement aux fournitures à soi-même de logements subventionnés effectuées après mars 2013.

Toutefois, une exception s’applique aux fournitures à soi-même de logements subventionnés dont la construction a commencé au plus tard le 8 avril 2014. Dans ce cas, il est permis au constructeur, pour l’application de la règle spéciale énoncée au paragraphe 191.1(2), de déterminer la taxe payable relativement aux intrants liés au logement selon celle de la règle en vigueur ou de la règle proposée qui aboutit au montant de taxe payable le moins élevé.

Une mesure transitoire additionnelle s’applique si un montant a été pris en compte lors de l’établissement d’une cotisation, en vertu de l’article 296 de la Loi, concernant la taxe nette du constructeur d’un logement subventionné et que ce montant ou une partie de ce montant est réputé ne pas avoir été perçu en vertu de la règle applicable sur les fournitures à soi-même en raison de l’application de la règle spéciale modifiée, exposée ci-dessus, concernant les logements subventionnés. Cette mesure transitoire permet au constructeur de demander au ministre du Revenu national par écrit, dans un délai d’un an suivant la date de sanction de la disposition modificative, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette afin de tenir compte de l’effet de la règle spéciale modifiée et prévoit que, sur réception de cette demande, le ministre doit établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire.

Article 96

Remboursements aux organismes de services publics

LTA
259

L’article 259 de la Loi permet d’accorder des remboursements de TPS/TVH aux organismes déterminés de services publics, aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif largement subventionnés.

Remboursement aux établissements de santé

LTA
259(4.11)

Selon le paragraphe 259(1), sont compris parmi les organismes de bienfaisance pour l’application de l’article 259, les organismes à but non lucratif qui exploitent des établissements à but non lucratif visés à l’alinéa c) de la définition de « établissement de santé » à la partie II de l’annexe V de la Loi. Ces organismes ont donc droit aux mêmes remboursements au titre de l’exploitation de ces établissements que les organismes qui constituent des organismes de bienfaisance enregistrés sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Le nouveau paragraphe 259(4.11) a pour objet de préciser que l’organisme à but non lucratif qui est considéré comme un organisme de bienfaisance pour l’application de l’article 259 du seul fait qu’il exploite un tel établissement de santé ne peut demander de remboursement à titre d’organisme de bienfaisance que dans la mesure où la TPS/TVH dont il est redevable a trait à la consommation, à l’utilisation ou à la fourniture projetée de biens ou de services dans le cadre d’activités qu’il exerce dans le cadre de l’exploitation de l’établissement de santé.

Mesure de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture – moment considéré

LTA
259(4.12)

Le nouveau paragraphe 259(4.12) fait suite à l’ajout du paragraphe 259(4.11), selon lequel l’organisme à but non lucratif qui est considéré comme un organisme de bienfaisance pour l’application de l’article 259 du seul fait qu’il exploite un établissement visé à l’alinéa c) de la définition de « établissement de santé » à la partie II de l’annexe V de la Loi ne peut demander de remboursement à titre d’organisme de bienfaisance que dans la mesure où la TPS/TVH dont il est redevable a trait à la consommation, à l’utilisation ou à la fourniture projetée de biens ou de services dans le cadre d’activités qu’il exerce dans le cadre de l’exploitation de l’établissement de santé.

Le paragraphe 259(4.12) porte sur les moments auxquels il faut déterminer la mesure dans laquelle un bien ou un service est destiné à être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités que l’organisme à but non lucratif exerce dans le cadre de l’exploitation d’un établissement de santé. Ces moments – appelés « moments considérés » – sont les mêmes que les moments (comme le moment d’importation dans le cas de la taxe attribuable à l’importation d’un produit) qui servent à déterminer la mesure dans laquelle un organisme de services publics a l’intention de consommer, d’utiliser ou de fournir un bien ou un service dans le cadre d’autres activités au titre desquelles il peut demander un remboursement.

Les nouveaux paragraphes 259(4.11) et (4.12) s’appliquent au calcul d’un remboursement prévu à l’article 259 relativement auquel une demande est produite après le 7 avril 2004.

Article 97

Remboursement visant les régimes de pension

LTA
261.01

L’article 261.01 de la Loi permet qu’un remboursement de TPS/TVH soit accordé à une « entité de gestion » d’un « régime de pension », chacun de ces termes s’entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, et que cette entité et les employeurs admissibles, au sens du paragraphe 261.01(1), du régime fassent un choix conjoint afin que la totalité ou une partie du remboursement auquel l’entité de gestion a droit soit transférée aux employeurs admissibles ou à certains d’entre eux. L’article 261.01 ne s’applique qu’à l’égard des régimes de pension qui sont des régimes de pension agréés, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

La modification apportée à l’article 261.01 consiste à élargir l’application des règles sur le remboursement et le choix aux régimes de pension agréés collectifs au sens du paragraphe 123(1).

Paragraphe 97(1)

Définition de « cotisation »

LTA
261.01(1)

Le paragraphe 261.01(1) de la Loi définit certains termes pour l’application de l’article 261.01.

Le terme « cotisation » au paragraphe 261.01(1) s’entend d’une cotisation qu’une personne verse à un régime de pension et qu’elle peut déduire en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son revenu.

La définition de ce terme est abrogée et remplacée par la nouvelle définition de « cotisation d’employeur » au paragraphe 261.01(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 décembre 2012.

Paragraphe 97(2)

Définition de « montant de remboursement de pension »

LTA
261.01(1)

Un « montant de remboursement de pension » à l’égard d’une entité de gestion d’un régime de pension pour une « période de demande », au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, de l’entité de gestion est le montant d’un remboursement que soit l’« entité de gestion admissible », au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi, pourrait demander à titre de remboursement en vertu du paragraphe 261.01(2) soit au titre duquel une déduction de taxe nette pourrait être demandée par des employeurs participants au régime de pension en vertu de l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9).

Cette définition est modifiée de façon à ce qu’elle s’applique relativement aux entités de gestion de régimes de pension agréés collectifs. Elle demeure inchangée en ce qui a trait à son application aux entités de gestion de régimes de pension agréés.

Le montant de remboursement de pension d’une entité de gestion d’un régime de pension pour une période de demande correspond au résultat de la multiplication du total des montants admissibles, au sens du paragraphe 261.01(1), de l’entité de gestion pour la période de demande par un pourcentage donné qui est établi pour le régime de pension.

Dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé, le pourcentage donné demeure inchangé à 33 %. Dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé collectif, la méthode de calcul du pourcentage donné varie selon que les cotisations d’employeur ou les cotisations RPAC de salarié, au sens du paragraphe 261.01(1), ont été versées ou non au régime de pension au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 décembre 2012.

Paragraphe 97(3)

Définition de « employeur admissible »

LTA
261.01(1)

Le terme « employeur admissible » d’un régime de pension pour une année civile désigne l’employeur participant au régime qui est un inscrit et qui a versé des cotisations au régime au cours de l’année civile précédente. Si aucune cotisation n’a été versée au régime au cours de l’année civile précédente par un employeur participant, ce terme désigne un employeur participant au régime qui est un inscrit et qui était l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs, au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi, du régime au cours de cette année.

Les modifications apportées à l’alinéa a) de la définition de « employeur admissible » visent à tenir compte de l’abrogation de la définition de « cotisation » et de l’ajout, au paragraphe 261.01(1), de la définition de « cotisation d’employeur ».

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 14 décembre 2012.

Paragraphe 97(4)

Définition de « entité de gestion admissible »

LTA
261.01(1)

Le terme « entité de gestion admissible » s’entend d’une entité de gestion d’un régime de pension autre que celui à l’égard duquel a) des institutions financières désignées, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, ont versé au moins 10 % du total des cotisations, au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi, qui ont été versées au régime au cours de la dernière année civile antérieure où des cotisations y ont été versées; ou b) il est raisonnable de s’attendre à ce que des institutions financières désignées verseront au moins 10 % du total des cotisations qui seront versées au régime au cours de l’année civile subséquente où des cotisations devront y être versées.

Les modifications apportées à la définition de « entité de gestion admissible » visent à tenir compte de l’abrogation de la définition de « cotisation » et de l’ajout, au paragraphe 261.01(1), de la définition de « cotisation d’employeur ».

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 14 décembre 2012.

Paragraphe 97(5)

Définitions

LTA
261.01(1)

Le paragraphe 261.01(1) de la Loi est modifié par l’ajout de deux définitions.

Le nouveau terme « cotisation d’employeur » signifie une cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension et qu’il peut déduire en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son revenu pour l’application de cette loi. Ce terme a le même sens que le terme « cotisation » au paragraphe 261.01(1) qui est abrogé.

Le nouveau terme « cotisation RPAC de salarié » s’entend d’une cotisation versée par le salarié d’un employeur à un régime de pension agréé collectif qui, d’une part, est déductible par le salarié en application de l’alinéa 60i) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son revenu pour l’application de cette loi et, d’autre part, est versée par l’employeur à l’« administrateur de RPAC », au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, du régime de pension agréé collectif aux termes d’un contrat conclu entre l’employeur et l’administrateur de RPAC visant l’ensemble des salariés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 14 décembre 2012.

Paragraphe 97(6)

Choix de partager le remboursement – exercice non exclusif d’activités commerciales

LTA
261.01(6)

L’actuel paragraphe 261.01(6) de la Loi porte sur le choix conjoint qui permet à une entité de gestion admissible d’un régime de pension de transférer tout ou partie de son « montant de remboursement de pension » pour sa période de demande, et tout ou partie de son « montant de remboursement de pension provincial », au sens du paragraphe 261.01(1), pour cette période, à certains ou à l’ensemble des employeurs admissibles du régime, pourvu qu’au moins un employeur admissible du régime n’exerce pas exclusivement des activités commerciales tout au long de la période.

Si ce choix est fait pour une période de demande d’une entité de gestion admissible, l’alinéa 261.01(6)a) prévoit qu’un montant, appelé « part », doit être déterminé relativement à chaque employeur admissible. Le montant de cette part relativement à un employeur admissible pour une période de demande de l’entité de gestion admissible est le résultat de la multiplication des trois éléments d’une formule. L’un de ces éléments représente le pourcentage de participation d’un employeur admissible au régime (élément C). Lorsque les cotisations ont été versées au régime de pension au cours de l’année civile donnée précédant l’année civile qui comprend le dernier jour de la période de demande, l’élément C correspond au quotient de D par E. L’élément D représente actuellement les cotisations totales versées au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile donnée et l’élément E, les cotisations totales versées au régime au cours de cette année.

Le paragraphe 261.01(6) est modifié de façon que le choix conjoint prévu à ce paragraphe puisse être fait par une entité de gestion admissible d’un régime de pension agréé collectif et les employeurs admissibles de ce régime. Plus précisément :

Dans les autres cas applicables aux régimes de pension agréés collectifs, la méthode pour déterminer les éléments D et E demeure inchangée.

Les modifications apportées au paragraphe 261.01(6) sont sans incidence sur le choix conjoint que peuvent faire, selon ce paragraphe, l’entité de gestion admissible d’un régime de pension agréé et les employeurs admissibles de ce régime.

Ces modifications s’appliquent relativement aux périodes de demande d’une entité de gestion se terminant après le 13 décembre 2012.

Paragraphe 97(7)

Entités de gestion non admissibles

LTA
261.01(9)

De façon générale, le paragraphe 261.01(9) de la Loi permet à une « entité de gestion non admissible », au sens du paragraphe 261.01(1), d’un régime de pension et à l’ensemble des employeurs admissibles du régime de faire un choix conjoint afin que certains ou l’ensemble de ces employeurs puissent déduire, dans le calcul de leur taxe nette, une somme au titre d’un montant de remboursement de pension et d’un montant de remboursement de pension provincial de l’entité.

Lorsque le choix est fait pour une période de demande d’une entité de gestion non admissible, chaque employeur admissible peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est produit, le résultat de la multiplication des trois éléments d’une formule. L’un de ces éléments représente le pourcentage de participation de l’employeur admissible au régime (élément C). Lorsque des cotisations ont été versées au régime au cours de l’année civile donnée précédant l’année civile qui comprend le dernier jour de la période de demande, l’élément C représente alors le quotient de E par F. L’élément E représente actuellement les cotisations totales versées au régime par l’employeur admissible au cours de l’année donnée et l’élément F, les cotisations totales versées au régime au cours de cette année.

Le paragraphe 261.01(9) est modifié de façon que le choix conjoint prévu à ce paragraphe puisse être fait par une entité de gestion non admissible d’un régime de pension agréé collectif et les employeurs admissibles de ce régime. Plus précisément :

Dans les autres cas applicables aux régimes de pension agréés collectifs, la méthode pour déterminer les éléments E et F demeure inchangée.

Les modifications apportées au paragraphe 261.01(9) sont sans incidence sur le choix conjoint que peuvent faire selon ce paragraphe l’entité de gestion admissible d’un régime de pension agréé et les employeurs admissibles de ce régime.

Ces modifications s’appliquent relativement aux périodes de demande d’une entité de gestion se terminant après le 13 décembre 2012.

Article 98

Services d’affinage

LTA
Annexe VI, partie V, article 6.3

Le nouvel article 6.3 de la partie V de l’annexe VI de la Loi a pour effet de détaxer les services fournis à des personnes non-résidentes non inscrites qui consistent à affiner des métaux, y compris des métaux précieux, en vue de produire des métaux précieux. Les services d’essai ou d’enlèvement de pierres précieuses et les services semblables fournis avec de tels services d’affinage sont également détaxés.

Cet article s’applique aux fournitures effectuées après le 8 avril 2014 ainsi qu’aux fournitures effectuées au plus tard à cette date si le fournisseur n’a pas exigé ni perçu, au plus tard à cette date, de montant au titre de la TPS/TVH.

Une règle spéciale s’applique au fournisseur qui n’a pas exigé ni perçu la TPS/TVH relativement à la fourniture d’un service détaxé par l’effet du nouvel article 6.3, mais qui a tenu compte de la taxe relative à la fourniture dans le calcul de sa taxe nette dans une déclaration produite au plus tard le 8 avril 2014 pour une période de déclaration s’étant terminée après 2010. Ce fournisseur peut demander le remboursement prévu à l’article 261 de la Loi au titre de cette taxe – avant la date qui suit d’un an la date de sanction du projet de loi ou, si elle est postérieure, la date qui suit de deux ans la date à laquelle la déclaration du fournisseur pour la période de déclaration a été produite – même si le délai imparti pour ce faire est expiré ou que le montant a fait l’objet d’une cotisation.

Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Article 99

Définitions

Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
1

L’article 1 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) définit certains termes pour l’application du règlement.

Le terme « gestionnaire » d’un régime de placement, au sens de l’article 1, désigne :

La définition de « gestionnaire » est modifiée de façon à prévoir que, dans le cas d’une entité de gestion d’un « régime de pension agréé collectif », au sens du paragraphe 123(1), le gestionnaire est l’« administrateur de RPAC », au sens du même paragraphe, du régime.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 décembre 2012.

Partie 3

Loi de 2001 sur l’accise

Article 100

Remboursement du droit – produits du tabac détruits

LA 2001
181(1)

L’article 181 de la Loi de 2001 sur la taxe d’accise (la Loi) permet actuellement qu’un titulaire de licence de tabac demande le remboursement du droit payé sur des produits du tabac qui sont façonnés de nouveau ou détruits par le titulaire de licence conformément à l’article 41, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant le jour où le tabac a été façonné de nouveau ou détruit. L’article 181 est renuméroté en tant que paragraphe 181(1) et les paragraphes 181(2) et (3) sont ajoutés afin de prévoir le remboursement de la taxe sur les stocks de cigarettes, qui a été annoncée dans le cadre du Plan d’action économique 2014.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 février 2014.

Remboursement de la taxe sur les stocks – cigarettes produites au Canada détruites

LA 2001
181(2)

Le nouveau paragraphe 181(2) de la Loi prévoit un remboursement pour les titulaires de licence de tabac de la taxe sur les stocks relativement aux cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, qui sont détruites ou façonnées de nouveau, en conformité avec le remboursement du droit d’accise qui s’applique aux produits du tabac qui sont détruits ou façonnés de nouveau.

Le nouvel alinéa 181(2)a) dispose que la taxe sur les stocks sera remboursée à un titulaire de licence de tabac seulement s’il fournit au ministre du Revenu national une preuve, agréée par celui-ci, des faits que les cigarettes ont été fabriquées au Canada, qu’elles ont été façonnées de nouveau ou détruites par le titulaire de licence conformément à l’article 41 et que, selon cas :

Selon le nouvel alinéa 181(2)b), le titulaire de licence doit demander le remboursement dans les deux ans après que les cigarettes imposées ont été façonnées de nouveau ou détruites.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 février 2014.

Remboursement de la taxe sur les stocks – cigarettes importées détruites

LA 2001
181(3)

De façon similaire au paragraphe 181(2), le nouveau paragraphe 181(3) de la Loi prévoit un remboursement pour les importateurs de la taxe sur les stocks relativement aux cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, qui sont détruites, en conformité avec le remboursement du droit d’accise qui s’applique aux produits du tabac qui sont détruits ou façonnés de nouveau.

Le nouvel alinéa 181(3)a) dispose que la taxe sur les stocks sera remboursée à une personne donnée seulement si elle fournit au ministre du Revenu national une preuve, agréée par celui-ci, des faits que les cigarettes ont été importées par elle, qu’elle a détruit les cigarettes conformément à la Loi sur les douanes ou au Tarif des douanes et que, selon le cas :

Selon le nouvel alinéa 181(3)b), la personne donnée doit demander le remboursement dans les deux ans suivant la destruction des cigarettes imposées.

Cette modification est réputée être en vigueur le 12 février 2014.

À compter du 1er décembre 2019, le passage du nouveau paragraphe 181(3) précédant l’alinéa a) sera modifié pour que le remboursement de la taxe sur les stocks prévu à ce paragraphe ne s’applique pas aux cigarettes à l’égard desquelles un droit a été imposé en application de l’article 53. À l’égard de ces cigarettes, la taxe sur les stocks peut être remboursée en application du paragraphe 181.1(2) si les conditions énoncées à ce paragraphe sont remplies. 

Article 101

Remboursement du droit – tabac importé détruit

LA 2001
181.1(1)

À l’heure actuelle, l’article 181.1 permet qu’un exploitant agréé de boutique hors taxes demande le remboursement du droit imposé sur le tabac fabriqué importé en vertu de l’article 53 et payé par l’exploitant agréé, à condition que celui-ci ait détruit le tabac conformément à la Loi sur les douanes et que le remboursement soit demandé dans les deux ans suivant la destruction du tabac. L’article 181.1 est renuméroté en tant que paragraphe 181.1(1) et le paragraphe 181.1(2) est ajouté afin de prévoir le remboursement de la taxe sur les stocks de cigarettes, qui a été annoncée dans le cadre du Plan d’action économique 2014.

Cette modification entre en vigueur le 1er décembre 2019.

Remboursement de la taxe sur les stocks – cigarettes importées détruites

LA 2001
181.1(2)

Le nouveau paragraphe 181.1(2) de la Loi prévoit un remboursement pour les exploitants agréés de boutiques hors taxes de la taxe sur les stocks relativement aux cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, qui sont détruites, en conformité avec le remboursement du droit prévu à l’article 53 sur le tabac fabriqué importé qui est détruit.

Le nouvel alinéa 181.1(2)a) dispose que la taxe sur les stocks sera remboursée à un exploitant agréé de boutique hors taxes seulement s’il fournit au ministre du Revenu national une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :

Selon le nouvel alinéa 181.1(2)b), l’exploitant doit demander le remboursement dans les deux ans suivant la destruction des cigarettes.

Cette modification entre en vigueur le 1er décembre 2019.

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