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Notes explicatives relatives à la Loi sur l’impôt minimum mondial

Préface

Les présentes notes explicatives ont pour objet de faciliter la compréhension des propositions législatives liées à la Loi sur l’impôt minimum mondial. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable François-Philippe Champagne, c.p., député,
Ministre des Finances et du Revenu national

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Notes explicatives relatives à la Loi sur l’impôt minimum mondial (la « Loi » ou « LIMM »)

Article 1

Définitions

Loi sur l’impôt minimum mondial (LIMM)
2(1)

« accumulation non réclamée »

La définition de « accumulation non réclamée » est modifiée de deux manières afin de mieux tenir compte du concept de « charge d’impôt non réclamée » introduit par l’article 4.4.7 des règles GloBE, et précisé par les nouveaux paragraphes 112.1 à 112.6 du commentaire sur l’article 4.4.7. (tels qu’introduits par l’article 1.3 des Instructions administratives de juin 2024).

Premièrement, le préambule et le sous-alinéa a)(i) de la définition sont révisés afin qu’une augmentation dans une catégorie regroupée de passifs d’impôts différés (PID) puisse être admissible comme accumulation non réclamée (si les autres conditions sont remplies), au lieu d’exiger que les groupes d’EMN comptabilisent chaque PID séparément et exercent des choix d’accumulation non réclamée un PID à la fois. Ce changement fait en sorte que le choix d’accumulation non réclamée puisse s’appliquer au niveau du regroupement de PID autorisé par les Instructions administratives et utilisé par un groupe d’EMN. En reconnaissance des pratiques comptables employées habituellement par des groupes d’EMN, les Instructions administratives de juin 2024 précisent que les groupes d’EMN peuvent comptabiliser les PID à différents niveaux de regroupement (p. ex., dans un compte du grand livre général), sous réserve de certaines conditions qu’il faut remplir pour avoir recours aux niveaux de regroupement supérieurs, et calculer leurs montants totaux de l’ajustement pour impôts différés en fonction de ceux-ci.

Le choix relatif à l’accumulation non réclamée doit être exercé relativement à tous les PID d’une catégorie regroupée de PID, sauf si l’entité constitutive choisit (ou est tenue) de comptabiliser certains PID individuels; dans ce cas, le choix d’accumulation non réclamée peut être exercé relativement à un PID particulier.

Deuxièmement, le nouvel alinéa b) est ajouté avec un renvoi au nouveau paragraphe 25(7) afin d’appliquer les paragraphes 112.3 et 112.4 du commentaire sur l’article 4.4.7, lequel instaure l’option d’exercer un choix d’accumulation non réclamée pour cinq ans [Traduction] « relativement à un PID pour un compte du grand livre général ou une catégorie regroupée de PID, peu importe les attentes concernant la période de renversement des PID individuellement, ou du compte du grand livre général ou de la catégorie regroupée de PID dans leur ensemble ».

Ce choix se démarque du choix d’accumulation non réclamée actuel, lequel est un choix annuel qui ne peut être exercé que si l’on s’attend que le PID pertinent soit renversé (ou dans le cas des PID regroupés, considérés comme avoir été renversés selon la méthode applicable, comme celle du premier entré – premier sorti) dans les cinq années suivant son accumulation. Dans le cas de ce nouveau choix pour cinq ans, toutes les accumulations et tous les renversements de PID relatifs au PID pertinent ou à la catégorie regroupée de PID pertinente (qu’ils soient regroupés dans le grand livre général ou à un autre niveau) sont exclus des impôts concernés ajustés jusqu’à la révocation du choix. L’expression « choix pour cinq ans » est définie au paragraphe 2(1), lequel contient des règles particulières régissant la révocation d’un tel choix.

Ces modifications s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

« charge d’impôt non soumise à récupération »

La définition de « charge d’impôt non soumise à récupération » met en œuvre la définition correspondante de « charge d’impôt non soumise à régularisation » de l’article 4.4.5 des règles GloBE. Elle sert à donner effet à l’exemption de certaines catégories de charges d’impôt différées de l’application des règles de récupération établies au paragraphe 25(6) de la Loi.

Une révision mineure est apportée au libellé de l’alinéa a) de la définition, en ajoutant « relativement à » devant le mot « des », principalement dans le but de mettre en œuvre le nouveau paragraphe 95.1 du commentaire sur l’article 4.4.5 des règles GloBE (tel qu’introduit par l’article 1.3 des Instructions administratives de juin 2024). Ce nouveau paragraphe du commentaire précise que les charges d’impôt différées (ou les produits d’impôt différés) associées aux allocations de recouvrement des coûts qui sont accordées au bailleur d’un actif corporel loué peuvent être admissibles à titre de charge d’impôt non soumise à récupération même si le bailleur peut comptabiliser l’actif corporel loué comme une créance dans ses comptes financiers. La modification à l’alinéa a) de la définition de « charge d’impôt non soumise à récupération » vise les connexions indirectes comme celles qui existent entre une allocation de recouvrement des coûts et l’actif corporel auquel il se rapporte au bout du compte.

Cette modification s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

« crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement »

La définition de « crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement » fait partie des règles sur les entités mères déficitaires, décrites à l’origine aux paragraphes 82.1 à 82.4 du commentaire sur l’article 4.4.1.(e) des règles GloBE (tels qu’introduits par l’article 2.8 des Instructions administratives de février 2023). La portée de ces règles a été élargie par voie de révisions des paragraphes 82.1 à 82.4, et par l’instauration des nouveaux paragraphes 82.6 et 82.7, dans les commentaire sur l’article 4.4.1.(e) (tels que révisés et introduits, respectivement, par l’article 4.1 des Instructions administratives de juin 2024).

La portée des règles est élargie de deux manières :

Cette définition est modifiée afin de tenir compte de ces expansions à la portée des règles.
La portée des règles est élargie d’une manière semblable relativement aux régimes fiscaux qui n’autorise pas le report de crédits d’impôt étrangers, mais appliquent plutôt un mécanisme de récupération qui requalifie le revenu de source nationale dans une année d’imposition future comme provenant d’une source étrangère. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « montant de récupération du report de pertes de remplacement ».

Ces modifications s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

« entité d’investissement privé »

La définition de « entité d’investissement privé » est introduite, en combinaison avec le paragraphe 9(2.1), afin de traiter les résultats potentiellement négatifs en matière d’observation et d’impôt en vertu de la Loi dans certains cas où une entité privée (c.-à-d. une « entité d’investissement privé ») détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans une société cotée en bourse.

Une entité d’investissement privé est une entité privée qui est située au Canada et qui, à la fois :

Autrement dit, l’entité de contrôle privée ultime du groupe ne prépare pas les états financiers consolidés parce qu’elle a choisi de ne pas le faire en vertu des NCECF; elle est toutefois réputée avoir des états financiers consolidés (qui comprend les sociétés qu’elle contrôle) pour l’application de la Loi, en raison de la règle établie à l’alinéa d) de la définition de « états financiers consolidés ».

Cette modification s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

« états financiers consolidés »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE, comme le précisent les alinéas 8.1 à 8.4 des commentaires GloBE relatifs à la définition de « états financiers consolidés » et les alinéas 8.6 à 8.7 des commentaires GloBE relatifs à la définition de « titre conférant le contrôle » de l’article 10.1. des règles GloBE (tel qu’introduit par l’article 1.2 des Instructions administratives de février 2023).

Le passage de l’alinéa d) précédant le sous-alinéa (i) de la version française est modifié pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.

« montant de récupération du report de pertes de remplacement »

La définition de « montant de récupération du report de pertes de remplacement » fait partie des règles relatives aux entités mères déficitaires, décrites à l’origine aux paragraphes 82.1 à 82.4 du commentaire sur l’article 4.4.1.(e) des règles GloBE (tels qu’introduits par l’article 2.8 des Instructions administratives de février 2023). La portée de ces règles a été élargie par voie de révisions aux paragraphes 82.1 à 82.4, et l’instauration des nouveaux paragraphes 82.6 et 82.7, du commentaire sur l’article 4.4.1.(e) (tels que révisés et introduits, respectivement, par l’article 4.1 des Instructions administratives de juin 2024).

En raison des modifications apportées à cette définition, trois conditions doivent être remplies pour qu’un montant constitue un montant de récupération du report de pertes de remplacement d’une entité constitutive :

Ces modifications s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement ».

Article 2

Emplacement des entités

LIMM
5(1)b)

L’alinéa 5(1)b) est modifié afin de préciser qu’une entité (autre qu’une entité intermédiaire) qui ne remplit pas la condition énoncée à l’alinéa a) — c.-à-d. qu’elle n’est pas résidente fiscale d’une juridiction selon son centre de gestion, son lieu de création ou d’autres critères similaires — est une résidente dans la juridiction où elle a été créée ou continuée. Cette mesure veille, par exemple, à ce qu’une entité qui est créée dans une juridiction où elle est résidente fiscale selon son centre de gestion, mais qui est ensuite continuée dans une autre juridiction sans impôt national sur le revenu des sociétés, soit considérée comme située dans cette deuxième juridiction pour l’application de la Loi.

Cette modification s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Article 3

Conversion de devises — calculs GloBE

LIMM
7(1)

Le paragraphe 7(1) s’applique pour calculer les montants utilisés dans les « calculs GloBE » (essentiellement, il s’agit de tout calcul effectué pour déterminer le montant complémentaire d’une entité constitutive en vertu de la Loi).

Ce paragraphe est modifié de deux manières afin d’en préciser l’application. Premièrement, un nouvel alinéa a) est ajouté, correspondant à l’alinéa a) du paragraphe 7(3), afin de préciser que le montant relatif à une entrée donnée (p. ex., des impôts concernés) utilisée dans un calcul GloBE (p. ex., la détermination des impôts concernés ajustés) doit être le montant exprimé dans la monnaie de présentation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Lorsque la monnaie de compte de l’entité constitutive est la monnaie de présentation, le montant sera déjà libellé dans la monnaie de présentation. Lorsque ce n’est pas le cas, l’alinéa b) prévoit que le montant soit converti à la monnaie de présentation au moyen des principes de conversion de devises de la norme de comptabilité financière utilisée pour préparer les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Cette conversion se fera soit dans le cadre de la préparation de ces états financiers consolidés (si l’entrée est prise en compte dans ces états) soit en vertu de l’alinéa b) du présent paragraphe dans les autres cas.

Deuxièmement, l’alinéa b) est modifié afin de préciser qu’il s’agit du montant de l’entrée, converti dans la monnaie de présentation au moyen des principes de conversion de devises de la norme de comptabilité financière utilisée pour préparer les états financiers consolidés, qui doit servir à effectuer le calcul GloBE pertinent.

Ces modifications s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

En cas d’inapplication des paragraphes (1) et (2)

LIMM
7(3)

Des modifications textuelles mineures sont apportées à l’alinéa 7(3)b), afin d’assurer la conformité au texte révisé de l’alinéa 7(1)b) correspondant.

La version française de l’alinéa 7(3)a) est également modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.

Ces modifications s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 7(1).

Article 4

Entités d’investissement privé — déconsolidation

LIMM
9(2.1)

Le nouveau paragraphe 9(2.1) de la Loi met en œuvre une règle de déconsolidation relativement à certains groupes d’EMN admissibles qui inclurent au moins une entité d’investissement privé. En règle générale, une entité d’investissement privé est une entité située au Canada qui n’est pas cotée en bourse, qui contrôle une société située au Canada cotée en bourse et qui produit uniquement des états financiers non consolidés selon les normes comptables pour les entreprises à capital fermé (ou est membre d’un groupe dont l’entité de contrôle ultime ne prépare que des états financiers non consolidés). Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « entité d’investissement privé » au paragraphe 2(1).

Si l’on détermine qu’une entité d’investissement privé serait une entité constitutive d’un groupe d’EMN admissible en l’absence du paragraphe (2.1), les règles énoncées aux alinéas a) à c) de ce paragraphe s’appliquent. L’alinéa a) a pour objet de déconsolider efficacement les sous-groupes public et privé du groupe d’EMN pour l’application de la Loi. On y parvient en considérant toute entité d’investissement privé comme n’ayant pas de participation conférant le contrôle dans une société située au Canada cotée en bourse. En rompant le lien de contrôle entre les entités privées et les sociétés cotées en bourse, le groupe d’EMN est divisé en plusieurs petits groupes. Les entités d’investissement privé du groupe (ainsi que toute entité privée qu’elles contrôlent) forment un nouveau groupe; et chaque entité cotée en bourse, ainsi que toute entité qu’elle contrôle, forme un autre groupe, dont l’entité cotée en bourse est l’entité mère ultime. Pour empêcher la circularité, l’alinéa a) ne s’applique pas aux fins de la définition de « entité d’investissement privé ».

Selon l’alinéa b), tout nouveau groupe (ou entité indépendante) qui découle de la déconsolidation visée à l’alinéa a) est réputé être un groupe d’EMN admissible. Ce paragraphe veille à ce que chacun des nouveaux groupes créés par la déconsolidation soit assujetti à la Loi (et éventuellement responsable de l’impôt complémentaire) même si un nouveau groupe, en soi, ne remplit pas par ailleurs le critère du seuil de chiffre d’affaires au paragraphe 9(1), l’exigence de plusieurs juridictions au paragraphe 10(1) ou l’exigence de groupe au paragraphe 10(2). En considérant chaque nouveau groupe (ou entité unique) comme un groupe d’EMN admissible, l’alinéa b) le considère effectivement comme un groupe ainsi que comme un groupe d’EMN. En conséquence, dans la mesure où le « groupe réel » est un groupe d’EMN admissible, tous les nouveaux groupes (déconsolidés) le seront aussi.

Enfin, l’alinéa c) s’applique dans les situations où une entité unique (sans établissement stable) est séparée du reste du groupe d’EMN « réel » en raison de la déconsolidation prévue à l’alinéa a). L’alinéa c) prévoit que l’entité unique est l’entité mère ultime du groupe d’EMN admissible réputé (formé de cette entité unique) et que ses états financiers (préparés conformément à une norme de comptabilité financière agréée) doivent servir d’états financiers consolidés du groupe.

En l’absence du paragraphe (2.1), le « groupe réel » serait le groupe d’EMN admissible pour l’application de la Loi, avec d’éventuelles conséquences importantes en matière de conformité. De plus, toutes les entités constitutives formant le groupe réel qui sont situées dans la même juridiction seraient tenues d’« intégrer » leur revenu et leurs impôts afin de déterminer le taux effectif d’imposition juridictionnel et les montants complémentaires pour le groupe réel. De même, les choix qui sont exercés en fonction de la juridiction en vertu de la Loi s’appliqueraient de façon égale à toutes les entités publiques et privées au sein du groupe réel. Le paragraphe (2.1) vise à régler ces résultats de conformité et d’impôt potentiellement négatifs.

Cette modification s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Déconsolidation — opérations d’évitement

LIMM
9(2.2)

Le nouveau paragraphe 9(2.2) de la Loi vise à neutraliser toute tentative de planification en fonction de la règle de déconsolidation au paragraphe (2.1) en refusant l’application du paragraphe (2.1) lorsqu’une opération est effectuée principalement dans le but de rendre ce paragraphe applicable à un « groupe réel » (au sens du paragraphe (2.1)).

Cette modification s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 9(2.1).

Article 5

Ajustements des dépréciations ou des reprises

LIMM
18(27)

Le nouveau paragraphe 18(27) est ajouté, en plus des paragraphes 25(9) et (10), afin de mettre en œuvre le paragraphe 68.5 du commentaire sur l’article 4.4 (tel qu’introduit à l’article 2.1.3 des Instructions administratives de juin 2024).

Avec l’instauration des nouveaux paragraphes 25(9) et (10), des changements s’imposent à la valeur comptable GloBE ajustée d’un actif à la suite de certaines dépréciations ou reprises de dépréciations aux fins du calcul de l’impôt concerné ajusté d’une entité constitutive. Le paragraphe 18(27) applique ces mêmes changements aux fins du calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive relativement à l’actif. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur les paragraphes 25(9) et (10).

Cette modification s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Article 6

Impôts concernés ajustés — évitement de la double comptabilisation

LIMM
22(5)

Le préambule au paragraphe 22(5) est modifié afin d’éliminer le passage « relativement aux impôts concernés », ce qui précise que la règle « anti-évitement de la double comptabilisation » s’applique à tous les montants par ailleurs inclus dans le calcul des impôts concernés ajustés (y compris les montants qui peuvent ne pas constituer des « impôts concernés » à proprement parler). Le préambule à ce paragraphe est également simplifié en éliminant le passage d’ouverture « Afin de déterminer les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive », lequel était redondant.

Cette modification s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Article 7

Attribution — entités fiscalement transparentes

LIMM
24(3)

Le paragraphe 24(3) met en œuvre l’alinéa 4.3.2.(b) des règles GloBE, attribuant les impôts concernés d’une entité fiscalement transparente à une entité détentrice de titres d’une entité constitutive de l’entité fiscalement transparente fiscale, lorsque le résultat net comptable de l’entité détentrice de titres comprend une partie du résultat net de l’entité fiscalement transparente en raison des règles d’attribution prévues à l’alinéa 17(6)b).

Le paragraphe 24(3) est modifié afin de mettre en œuvre les paragraphes 57.1 à 57.4 des commentaires sur l’article 4.3.2(b), tels qu’introduits par l’article 5.4 des Instructions administratives de juin 2024. Cette modification veille à ce que les impôts concernés imposés à une entité détentrice de titres d’une entité constitutive en vertu du régime d’une société étrangère contrôlée (SEC) relativement à une SEC qui est une entité intermédiaire, et attribués à cette SEC en application du paragraphe 24(4), peuvent être attribués en outre à une autre entité détentrice de titres d’une entité constitutive de la SEC. Cette autre attribution aura lieu lorsque l’entité détentrice de titres de la SEC détient son titre de participation dans la SEC par l’intermédiaire de l’autre entité détentrice de titres; l’autre entité détentrice de titres inclut toute partie du résultat net de la SEC dans le calcul du résultat net comptable de l’autre entité détentrice de titres en raison de l’alinéa 17(6)b) (c.-à-d., la SEC est une entité fiscalement transparente relativement à l’autre entité détentrice de titres); et les impôts de la SEC (c.-à-d., les impôts concernés en cause) se rapportent à la partie du résultat net de la SEC qui est incluse dans le résultat net comptable de l’autre entité détentrice de titres.

Dans ce contexte, l’impôt relatif à une SEC est considéré comme être « relative » à la partie du résultat net de la SEC incluse dans le résultat net comptable de l’autre entité détentrice de titres s’il peut être raisonnablement considéré comme ayant été payé relativement à cette partie. Par exemple, si l’entité détentrice de titres dans la SEC détient son titre de participation dans la SEC à parts égales au moyen des deux autres entités détentrices de titres, dont l’une considère la SEC comme étant fiscalement transparente et l’autre ne la considère pas ainsi, le paragraphe 17(6) attribue la moitié du revenu de la SEC qui est assujettie à l’impôt relatif à une SEC au niveau de l’entité détentrice de titres dans la SEC à la première entité de titres alors que l’autre moitié demeure dans la SEC. Par conséquent, seulement la moitié de l’impôt relatif à une SEC attribué à la SEC en application du paragraphe 24(4) peut être considéré comme découlant du résultat net de la SEC qui est attribué à la première entité détentrice de titres en application de l’alinéa 17(6)b). Ainsi, l’autre moitié de l’impôt relatif à une SEC demeure dans la SEC.

Ces modifications s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Attribution — sociétés étrangères contrôlées

LIMM
24(4)

Le paragraphe 24(4) met en œuvre les articles 4.3.2.(c) et 4.3.3. des règles GloBE. Ce paragraphe attribue certains impôts concernés à une société étrangère contrôlée (SEC) lorsqu’ils sont payables par une entité détentrice de titres d’une entité constitutive de la SEC en vertu d’un régime fiscal des SEC, sous réserve des règles établies à ce paragraphe.

L’alinéa 24(4)a) est modifié afin de mettre en œuvre le passage suivant du nouveau paragraphe 71.4 des commentaires sur l’article 4.4.1. des règles GloBE (tel qu’introduit par l’article 4.2 des Instructions administratives de juin 2024) :

[Traduction] « Lorsque des charges d’impôts différées (ou des produits d’impôts différés) surviennent en vertu d’un régime fiscal des SEC qui n’est pas un régime fiscal intégré des SEC, ces charges ou produits doivent être attribués aux entités constitutives qui sont des SEC… L’accumulation ou la reprise de toute charge d’impôt différée ou de tout produit d’impôt différé découlant d’un régime fiscal intégré des SEC sont exclues du calcul des impôts concernés ajustés du groupe d’EMN pour toutes les juridictions. »

Le libellé entre parenthèses ajouté à l’alinéa 24(4)a) exclut explicitement de la portée de la règle de transfert d’impôt relatif à une SEC au paragraphe 24(4) toute charge d’impôt différée (et tout produit d’impôt différé) qui découlent de l’application d’un régime fiscal intégré des SEC (que cette charge survienne en raison d’un retard dans l’accumulation des impôts en vertu de ce régime fiscal intégré des SEC par rapport à l’accumulation des impôts à des fins comptables ou pour toute autre raison). Ainsi, seule la charge d’impôt différée associée à un régime fiscal intégré des SEC est autorisée en vertu du paragraphe 24(4).

L’alinéa 24(4)b) existant et les définitions connexes mettent en œuvre la méthode spéciale temporaire pour l’attribution des impôts, engagés en vertu d’un régime fiscal accumulé ou « intégré » des SEC, d’une entité détentrice de titres à la SEC, telle que cette méthode est décrite aux paragraphes 58.1 à 58.7 des commentaires sur l’article 4.3.2.(c) des règles GloBE (tels qu’introduits par l’article 2.10 des Instructions administratives de février 2023).

Certains détails de cette méthode d’attribution spéciale ont été précisés davantage dans les paragraphes 58.6 et 58.7 révisés, et dans les nouveaux paragraphes 58.6.1 à 58.6.3, des commentaires sur l’article 4.3.2.(c) des règles GloBE (tels que révisés et introduits respectivement par l’article 4 des Instructions administratives de décembre 2023).
L’alinéa 24(4)b) est modifié afin de mieux tenir compte de ces précisions sur la méthode.

L’instauration du concept de « taux effectif d’imposition juridictionnel déterminé » au nouveau paragraphe 24(4.1) (lequel met en œuvre les « TEI juridictionnel GloBE » des paragraphes 58.6 à 58.7 dans les commentaires sur l’article 4.3.2.(c)), rend inutiles les déterminations hypothétiques du taux effectif d’imposition prévues dans la version actuelle de l’alinéa 24(4)b). En conséquence, l’élément G de la formule y figurant est modifié afin de simplement renvoyer au taux effectif d’imposition juridictionnel déterminé de la SEC donnée, et les sous-alinéas (i) et (ii) à l’élément C sont supprimés. En raison de ce changement à l’élément G, pour déterminer la valeur de l’élément E, le taux effectif d’imposition juridictionnel déterminé pertinent est déduit du seuil du régime intégré de la SEC (c.-à-d., le montant obtenu pour l’élément F), et cette valeur obtenue pour l’élément E est ensuite multipliée par la part de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive du revenu de la SEC calculé en vertu du régime intégré de la SEC (c.-à-d. la valeur obtenue pour l’élément D) afin d’obtenir la clé de répartition intégrée de la SEC pour la SEC (c.-à-d. la valeur obtenue pour l’élément B). Le rapport de la clé de répartition de la SEC sur le total des clés de répartition des SEC de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive est ensuite utilisé pour répartir les impôts du régime intégré des SEC imputés à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive entre ses SEC.

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 24(4.1).

Dans une modification séparée, la phrase « directement ou indirectement » est introduite à l’élément C afin de caractériser la façon dont une entité détentrice de titres d’une entité constitutive peut détenir des titres de participations dans ses SEC. Ce changement est de nature explicative et n’a pas pour but de suggérer qu’une mention, dans la Loi, de détention de titres de participations sans cette qualification se limite aux avoirs directs. Chaque mention de détention de titres de participations devrait être interprétée en fonction de son texte, son contexte et son objectif, et à la lumière des dispositions d’interprétation applicables de la Loi.

Dans les Instructions administratives de juin 2024, les nouveaux paragraphes 57.1 à 57.4 des commentaires sur l’article 4.3.2.(b) ont été établis, précisant l’interaction entre les règles attribuant les impôts concernés des entités fiscalement transparentes (mises en œuvre au paragraphe 24(3) de la Loi) et les règles attribuant les impôts concernés imposés en vertu de régimes fiscaux des sociétés étrangères contrôlées (mises en œuvre au paragraphe 24(4) de la Loi) dans les situations où une SEC est aussi une entité fiscalement transparente. D’intérêt particulier pour l’interprétation du paragraphe 24(4), cette nouvelle instruction précise que dans ces cas, l’attribution des impôts relatifs à une SEC à la SEC survient d’abord (en appliquant la limite de revenu passif et la méthode d’attribution du régime intégré de la SEC s’il y a lieu), suivie de l’attribution de ces impôts vers les entités détentrices de titres d’une entité constitutive de la SEC en vertu des dispositions pertinentes. Aucune modification n’est apportée au paragraphe 24(4) pour mettre en œuvre cette nouvelle instruction, puisque le paragraphe 3(1) de la Loi exige que cet article 24 soit interprété conformément à cette nouvelle instruction.

L’alinéa 24(4)c) est modifié afin de mettre en œuvre la partie suivante du nouveau paragraphe 71.14 des commentaires sur l’article 4.4.1 des règles GloBE (tel qu’introduit par l’article 4.2 des Instructions administratives de juin 2024), qui reprend le paragraphe 63 des commentaires sur l’article 4.3.3 :

[Traduction] « L’article 4.3.3. limite le montant total d’impôts actuels et différés qui peuvent être attribués à une entité constitutive pour une année financière donnée à un montant égal au pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction de la SEC calculé compte non tenu des impôts concernés actuels et différés à transférer à la filiale en vertu du régime fiscal de la SEC ou de la règle de transparence fiscale multiplié par le montant du revenu passif de la filiale à inclure en vertu du régime fiscal de la SEC ou de la règle de transparence fiscale (en vertu de l’article 20.2.2). »

Le libellé révisé de l’alinéa 24(4)c) précise que ce n’est que l’impôt relatif à une SEC découlant du revenu passif de l’entité constitutive donnée (et non de chaque SEC qui se trouve dans la juridiction où elle est située) qui n’est pas pris en compte dans le calcul du pourcentage complémentaire hypothétique utilisé pour déterminer la limite du montant d’impôt relatif à une SEC sur le revenu passif qui est attribué de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à l’entité constitutive donnée. Entre autres, cela signifie que si une détermination d’impôt relatif à une SEC pour la même année qui doit être transféré à une autre entité constitutive qui est située dans la même juridiction a été faite avant la détermination du montant à transférer pour l’entité constitutive donnée, l’impôt relatif à une SEC attribué à cette autre entité est pris en compte dans le but de déterminer le pourcentage complémentaire hypothétique en ce qui concerne l’entité constitutive donnée. En effet, cette mesure créera une application « en cascade » de la règle de limitation, le pourcentage complémentaire hypothétique pour une entité constitutive donnée tenant compte des transferts d’impôt relatif à une SEC déjà effectués relativement à d’autres entités constitutives situées dans la juridiction jusqu’à ce moment.

L’alinéa 24(4)c) est également modifié afin d’éliminer le libellé non pertinent.

Ces modifications s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Taux effectif d’imposition juridictionnel déterminé

LIMM
24(4.1)

Le nouveau paragraphe 24(4.1) instaure le concept du « taux effectif d’imposition juridictionnel déterminé », lequel met en œuvre, dans la Loi, le concept de « TEI juridictionnel GloBE » tiré des paragraphes 58.6 à 58.7 des commentaires sur l’article 4.3.2.(c) des règles GloBE. Ce concept est pertinent pour déterminer les clés de répartition intégrées des SEC (c.-à-d., l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 24(4)b)) qui sont utilisées pour attribuer les impôts imposés à une entité constitutive (l’« entité mère ») d’un groupe d’EMN, en vertu d’un régime fiscal intégré des SEC, à sa SEC. Les impôts intégrés relatifs à une SEC attribués à une SEC qui est une entité constitutive ou une entité d’une coentreprise du groupe d’EMN (appelée « entité concernée ») lui sont imputés et sont inclus à ses impôts concernés ajustés dans le but de déterminer son montant complémentaire en vertu de la Loi.
Une clé de répartition intégrée des SEC (et donc un taux effectif d’imposition juridictionnel déterminé) doit être établie pour chaque SEC d’une entité mère lorsqu’elle attribue les impôts intégrés relatifs à une SEC de cette entité mère, peu importe si cette SEC est une entité concernée. Cela permet qu’une partie des impôts soit attribuée aux SEC que ne sont pas des entités concernées, dans les situations où le revenu de ces SEC peut être considéré comme ayant généré les impôts. Tout montant d’impôt intégré relatif à une SEC attribué à une SEC qui n’est pas une entité concernée est exclu des calculs GloBE effectués en vertu de la Loi relativement aux SEC qui sont des entités concernées, ce qui réduit l’abri que ces impôts offriraient par ailleurs contre l’obligation fiscale relative à l’impôt complémentaire.

Ce nouveau paragraphe est divisé en trois alinéas qui établissent la méthode selon laquelle le taux effectif d’imposition juridictionnel déterminé est établi relativement au traitement des SEC en vertu de la Loi :

Lorsque l’alinéa a) s’applique, le taux effectif d’imposition juridictionnel déterminé de la SEC est simplement le taux effectif d’imposition utilisé pour calculer le montant complémentaire de la SEC en vertu de la Loi (p. ex., le taux obtenu en vertu du paragraphe 29(1), si la SEC est une entité constitutive type), mais recalculé afin de tenir compte de certains ajustements aux montants d’impôts concernés ajustés juridictionnels utilisés dans le but de déterminer ce taux. Le premier de ces ajustements comporte le dépouillement de tout impôt relatif à une SEC attribué en vertu du paragraphe 24(4) à toute entité constitutive du groupe d’EMN de la SEC qui est située dans la même juridiction que celle-ci.

Le deuxième ajustement fait augmenter les impôts concernés ajustés juridictionnels du montant de tout impôt complémentaire minimum national admissible à créditer imputé relativement au sous-groupe (le « sous-groupe intégré ») du même groupe d’EMN qui est formé de la SEC et de toute autre entité concernée qui est située dans la même juridiction et dont le résultat net et les impôts sont regroupés (ou « intégrés ») avec ceux de la SEC aux fins de déterminer les montants complémentaires de ces entités (p. ex., un sous-groupe d’« entités constitutives types » ou un sous-groupe d’« entités d’investissement »). Le raisonnement derrière ce deuxième ajustement est que le montant des impôts relatifs à une SEC intégrés que doit payer l’entité mère relativement aux entités du sous-groupe intégré était inférieur en raison de l’impôt complémentaire minimum national admissible payé. Cet ajustement est conforme au principe voulant qu’une entité concernée ne devrait se voir attribuer que les impôts relatifs à une SEC intégrés provenant de son revenu.

Lorsque l’alinéa b) s’applique, la détermination du taux effectif d’imposition juridictionnel déterminé applicable à la SEC est faite en fonction de la disposition donnée de la Loi en vertu de laquelle le montant complémentaire (ou pourcentage complémentaire) de la SEC est réputé nul. Si la disposition donnée est l’article 47 (le régime de protection transitoire de la déclaration pays par pays), le sous-alinéa b)(i) s’applique et le taux effectif d’imposition juridictionnel déterminé est le taux effectif d’imposition simplifié déterminé en application du paragraphe 47(5). Dans les cas où l’article 47 s’applique parce qu’un des autres critères énoncés à l’alinéa 47(2)e) (c.-à-d. le critère du seuil minimum ou le critère des bénéfices réguliers) est rempli, un taux effectif d’imposition simplifié n’aura pas réellement été déterminé par l’application du paragraphe 47(4); ainsi, le sous-alinéa b)(i) exige le calcul et l’utilisation du taux pour la SEC qui aurait été le taux effectif d’imposition simplifié s’il avait ainsi été déterminé.

Si la disposition donnée en vertu de laquelle le montant complémentaire de la SEC est réputé nul était l’article 44 (le régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national), le sous-alinéa b)(ii) s’applique et le taux effectif d’imposition juridictionnel déterminé de la SEC est le taux effectif d’imposition utilisé pour calculer le montant, selon l’impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction où est située la SEC, qui est semblable à un montant complémentaire national de la SEC en vertu de la Loi, sous réserve d’un ajustement. Comme dans le cas du taux calculé en vertu de l’alinéa a), un ajout est fait au montant d’impôt (c.-à-d. l’équivalent d’impôts concernés juridictionnels ajustés) utilisé pour calculer le taux effectif d’imposition d’un montant égal à tout impôt complémentaire minimum national admissible donnant droit à un crédit relativement à la SEC et à toute autre entité concernée du même sous-groupe intégré que la SEC. Le raisonnement à l’appui de cet ajustement est le même que celui visant l’ajustement correspondant à l’alinéa a) (expliqué plus haut).

Si la disposition en vertu de laquelle le montant complémentaire de la SEC est réputé nul n’est ni l’article 44 ni l’article 47, ou que le pourcentage complémentaire appliqué pour calculer le montant complémentaire de la SEC est réputé nul (en vertu de l’exclusion de minimis de juridiction à l’article 33), le sous-alinéa b)(iii) s’applique et le taux effectif d’imposition juridictionnel déterminé est une variation du taux effectif d’imposition simplifié qui aurait été déterminé en application du paragraphe 47(5). La variation en question est que les montants de « bénéfice (perte) avant impôts » utilisé dans le calcul proviennent des états financiers admissibles des entités pertinentes plutôt que de leur déclaration pays par pays. Par conséquent, le taux représente les charges d’impôts admissibles cumulatives (tirées des états financiers admissibles) divisées par le montant de bénéfice (perte) avant impôts cumulatif (tiré de ces mêmes états financiers).

Lorsque l’alinéa c) s’applique, puisque la SEC n’est pas une entité concernée du groupe d’EMN de l’entité mère, le taux effectif d’imposition juridictionnel déterminé de la SEC est, de façon générale, déterminé par renvoi à un taux effectif d’imposition utilisé pour calculer les montants complémentaires des entités concernées de ce groupe d’EMN qui sont situées dans la même juridiction que la SEC. Si un seul taux effectif d’imposition est utilisé (p. ex., parce que le groupe d’EMN compte des entités concernées d’un seul sous-groupe intégré, comme des entités constitutives types, qui sont situées dans cette juridiction), le sous-alinéa c)(i) s’applique, et ce taux effectif d’imposition est le taux effectif d’imposition juridictionnel déterminé. S’il y a plusieurs taux effectifs d’imposition de ce genre, le sous-alinéa c)(ii) s’applique, et le taux effectif d’imposition juridictionnel déterminé est le taux effectif d’imposition qui s’applique au sous-groupe intégré ayant le montant de revenu agrégé le plus élevé attribuable à l’entité mère en vertu du régime intégré des SEC. Autrement dit, le revenu de chaque sous-groupe intégré qui est attribuable à l’entité mère est déterminé, et c’est le taux effectif d’imposition du sous-groupe intégré qui affiche le revenu attribuable le plus élevé qui est utilisé pour la SEC.

Enfin, s’il aucun taux effectif d’imposition n’est déterminé pour la juridiction (ou que les sous-alinéas c)(i) et (ii) ne s’applique pour un autre motif quelconque), le sous-alinéa c)(iii) exige que le groupe d’EMN calcule et utilise le taux qui aurait été le taux effectif d’imposition calculé en vertu du paragraphe 29(1) avec les modifications suivantes : toutes les SEC de la juridiction (y compris la SEC en cause) dont toute partie du revenu est attribuée à l’entité mère en vertu du régime fiscal intégré des SEC sont réputées être des entités constitutives types (ce qui veille à ce que le revenu et les impôts de toutes ces SEC soient intégrés dans le calcul du taux); le revenu agrégé et les impôts agrégés comptabilisés dans les comptes financiers des SEC sont utilisés au lieu du revenu GloBE net et des impôts concernés ajustés juridictionnels; et l’application du mécanisme de la charge d’impôt négative excédentaire est annulée. Ces modifications sont nécessaires pour rendre le calcul du taux effectif d’imposition plus simple, réduisant ainsi le fardeau administratif associé en reconnaissance de la probabilité que moins d’information soit disponible dans le contexte des SEC comprenant des entités non concernées.

Cette modification s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Attribution — entités hybrides et intermédiaires

LIMM
24(5)

Le paragraphe 24(5) est modifié afin de mettre en œuvre des changements au paragraphe 59 du commentaire sur l’article 4.3.2.(d) et au paragraphe 62 du commentaire sur l’article 4.3.3, les deux tels qu’introduits par l’article 5.6 des Instructions administratives de juin 2024. Ces changements élargissent la portée du paragraphe 24(5) afin d’inclure les attributions d’impôts concernés à certaines entités intermédiaires qui ont un résultat net comptable parce que l’alinéa 17(6)c) s’applique relativement au titre de participation de une entité détentrice de titres d’une entité constitutive de l’entité intermédiaire. (Pour plus de clarté, l’alinéa 17(6)c) s’applique relativement à un tel titre de participation lorsque l’alinéa 17(6)b) ne s’y applique pas.) Lorsque le résultat net de l’entité intermédiaire n’est pas attribué en application de l’alinéa 17(6)b) à un détenteur de titre particulier qui considère l’entité intermédiaire comme fiscalement transparente parce qu’il existe un détenteur de titre intermédiaire (entre l’entité intermédiaire et le détenteur de titre particulier) qui considère l’entité intermédiaire comme fiscalement opaque, les modifications au paragraphe 24(5) font en sorte que tout impôt concerné payé par le détenteur de titre particulier relativement au revenu de l’entité intermédiaire est imputé à l’entité intermédiaire, faisant ainsi correspondre le revenu et les impôts au niveau de l’entité intermédiaire.
L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 24(5)b) est également modifié, d’une manière semblable aux modifications apportées à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 24(4)c), afin de préciser les impôts concernés devant être ignorés aux fins de la détermination du pourcentage complémentaire hypothétique servant à déterminer la limitation sur l’imputation des impôts concernés relativement au revenu passif. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur l’alinéa 24(4)c).

L’alinéa 24(5)b) est également modifié afin d’éliminer le libellé inutile.

Ces modifications s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Choix — exclusion des charges d’impôts différées

LIMM
24(7)

Le nouveau paragraphe 24(7) met en œuvre les nouveaux paragraphes 71.16 et 71.17 des commentaires sur l’article 4.4.1 (tels qu’introduits par l’article 4.2 des Instructions administratives de juin 2024).

Ce nouveau paragraphe permet à un groupe d’EMN de choisir de ne pas appliquer les dispositions d’attribution des impôts concernés prévues aux paragraphes 24(1), (4), (5) et (6) (les « règles d’imputation des impôts ») relativement aux charges d’impôts différées comptabilisées dans les comptes des entités constitutives qui sont situées dans une juridiction donnée.

De façon générale, les règles d’imputation des impôts s’appliquent lorsqu’une charge d’impôt (réelle ou différée) est comptabilisée dans les comptes financiers d’une entité constitutive (p. ex., une entité principale ou une entité mère), mais que cette charge survient relativement au résultat net GloBE d’une deuxième entité constitutive (p. ex., un établissement stable ou une société étrangère contrôlée). Les règles d’imputation des impôts permet de faire correspondre la charge d’impôt au revenu auquel elle se rapporte.

En raison de la complexité du « processus à cinq étapes » pour l’attribution des charges d’impôts différées en vertu des règles d’imputation (définies aux paragraphes 71.4 à 71.15 des commentaires sur le l’article 4.4.1., introduits par l’article 4.2 des Instructions administratives de juin 2024), un groupe d’EMN peut déterminer que les coûts pour entreprendre ce processus en dépassent les avantages. Ce paragraphe permet à un tel groupe d’EMN de choisir de ne pas appliquer ce processus relativement à une juridiction donnée.

Le choix prévu à ce paragraphe est exercé relativement à la juridiction mère, et non à la juridiction de l’entité constitutive à laquelle les impôts seraient par ailleurs attribués. Si le choix est exercé relativement à une juridiction mère donnée, toutes les charges d’impôts différées comptabilisées dans les comptes financiers de toutes les entités constitutives qui sont situées dans cette juridiction qui sont d’une catégorie qui aurait par ailleurs été attribuable à une autre entité constitutive en vertu des règles d’imputation des impôts sont réputées nulles. Cela s’applique que les charges d’impôts différées auraient ou non été réellement attribuées en vertu des règles d’imputation des impôts, de sorte que toute partie des charges qui auraient été conservées dans la juridiction mère si les règles d’imputation des impôts avaient été appliquées (en vertu de l’alinéa 22(2)(e)) est réputée nulle. Cette règle a pour effet de ne pas tenir compte des charges d’impôts différées dans le but de déterminer les impôts concernés ajustés de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive et de l’entité constitutive à laquelle les impôts seraient par ailleurs imputés.

L’exercice d’un choix en vertu de ce paragraphe n’a aucune incidence sur l’application des règles d’imputation des impôts relativement aux charges d’impôts courantes.

Le choix exercé en vertu de ce paragraphe est un « choix pour cinq ans », au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. Cette définition contient des règles particulières régissant la révocation du choix.

Cette modification s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Article 8

Définition de montant total de l’ajustement pour impôts différés

LIMM
25(1)

L’élément A de la formule figurant au paragraphe 25(1) est modifié afin de préciser que les charges d’impôts différées attribuées d’une entité constitutive à une autre en vertu des dispositions sur l’attribution des impôts concernés aux paragraphes 24(1), (4), (5) et (6) (les « règles d’imputation des impôts ») sont incluses dans le montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’autre entité constitutive même si ces charges ne sont pas comptabilisées dans ses comptes financiers. Ces montants attribués doivent être recalculés au taux minimum (s’il y a lieu) de la même manière que les charges d’impôts différées comptabilisées dans les comptes d’une entité constitutive.

L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 25(1) inclut un montant au montant total de l’ajustement pour impôts différés qui se rapporte aux passifs d’impôts différés assujettis à la récupération qui sont renversés (c.-à-d., qui sont payés) dans une année après leur récupération. Cet alinéa est modifié de deux manières afin de mieux représenter l’intention de l’opération de la règle de récupération des passifs d’impôts différés établie à l’article 4.4.4 des règles GloBE, telle que précisée par les nouveaux 89 à 90.33 des commentaires sur l’article 4.4.4. (tels qu’introduit par l’article 1.3 des Instructions administratives de juin 2024). Premièrement, l’alinéa est modifié afin de tenir compte d’un regroupement (c.-à-d., catégorie regroupée) des passifs d’impôts différés plutôt qu’un seul passif d’impôt différé. Deuxièmement, l’alinéa est modifié afin de préciser qu’un renversement est considéré comme ayant eu lieu lorsque la partie du regroupement qui avait été soumis à récupération (en application du paragraphe 25(6)) est considérée comme ayant été renversée selon la méthodologie applicable établie dans les commentaires (p. ex., premier entré – premier sorti).

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 25(6).

Ces modifications s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Montant de récupération du report de pertes de remplacement

LIMM
25(4)

Le renvoi de l’alinéa 25(4)b) à l’alinéa b) de la définition de « montant de récupération du report de pertes de remplacement » au paragraphe 2(1) est mis à jour afin de renvoyer plutôt à l’alinéa c), ce qui tient compte des modifications apportées à cette définition, lesquelles ont fait en sorte que le passage pertinent qui se trouvait à l’alinéa b) se trouve maintenant dans un nouvel alinéa c).

Cette modification s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Passif d’impôt différé soumis à récupération

LIMM
25(6)

Le paragraphe 25(6) est modifié afin de mieux tenir compte de l’intention d’opération de la règle de récupération du passif d’impôt différé prévu à l’article 4.4.4. des règles GloBE, telle qu’elle est précisée par les nouveaux paragraphes 89 à 90.33 des commentaires à l’article 4.4.4. (tels qu’introduits par l’article 1.3 des Instructions administratives de juin 2024). Ce paragraphe énonce l’essentiel de la règle de récupération et contribue à la détermination d’un montant complémentaire d’ajustement en application du paragraphe 31(1) dans le cas d’une récupération d’un montant d’un passif d’impôt différé qui avait été inclus dans le montant total du rajustement de l’impôt différé d’une entité constitutive.

Le libellé du paragraphe est révisé de deux manières. Premièrement, le préambule est révisé afin de renvoyer à un regroupement (c.-à-d. une catégorie regroupée) de passifs d’impôts différés plutôt qu’à un seul passif d’impôt différé. Deuxièmement, l’alinéa b) est révisé afin de préciser que le critère énoncé à cet alinéa est rempli lorsque la partie pertinente du regroupement des passifs d’impôts différés n’est pas « considérée avoir été renversée » en vertu de la méthodologie applicable (p. ex., premier entré, premier sorti).

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 25(1).

Si un montant n’est pas inclus dans la détermination du montant total de l’ajustement pour impôts différés d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN parce que ce dernier n’a pas répondu aux exigences de regroupement énoncées dans les commentaires applicables, ce montant ne peut pas être soumis à la récupération en application du paragraphe 25(6) et ne bénéficiera pas de l’ajout au montant total de l’ajustement pour impôts différés en vertu de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 25(1) au moment de son renversement.

Ces modifications s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Accumulation non réclamée — choix pour cinq ans

LIMM
25(7)

Le nouveau paragraphe 25(7) est ajouté, ainsi que le nouvel alinéa b) de la définition de « accumulation non réclamée » au paragraphe 2(1), afin de mettre en œuvre les paragraphes 112.3 et 112.4 des commentaires à l’article 4.4.7. (tels qu’introduits à l’article 1.3 des Instructions administratives de juin 2024).

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « accumulation non réclamée ».
Cette modification s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Actifs d’impôts différés GloBE et passifs d’impôts différés

LIMM
25(8)

Le nouveau paragraphe 25(8) est ajouté, en combinaison avec les paragraphes 25(9) et (10), afin de mettre en œuvre l’article 2.1.3 des Instructions administratives de juin 2024, lequel introduit ou modifie les paragraphes suivants des commentaires :

Lorsqu’une disposition fait en sorte que la valeur comptable (appelée « valeur comptable GloBE ») d’un actif ou d’un passif, aux fins du calcul du résultat net GloBE, soit différente de la valeur comptable comptabilisée dans les états financiers, le paragraphe 25(8) exige, de façon générale, que les actifs et les passifs d’impôts différés (et les charges d’impôts différées) soient déterminés, aux fins du calcul du montant total de l’ajustement des impôts différés, par renvoi à la valeur comptable GloBE (c.-à-d. la différence entre la valeur comptable GloBE et la base d’imposition), tel qu’ajusté conformément aux alinéas 25(8)a) et b). Ces divergences entre la valeur comptable GloBE et la valeur comptable comptabilisée dans les comptes financiers peuvent survenir à la fois dans les cas où une disposition de la Loi détermine expressément la valeur comptable selon une base différente de celle des comptes financiers (p. ex., les paragraphes 18(22) ou 38(1)), et dans les cas où une disposition ne traite pas expressément de la valeur comptable, mais exige un ajustement qui peut donner une valeur comptable différente par voie de conséquence (p. ex., le paragraphe 18(12)).

Cette modification s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Conditions d’application du paragraphe (10)

LIMM
25(9)

Le nouveau paragraphe 25(9) est ajouté, en combinaison avec le paragraphe (10), afin de mettre en œuvre le nouveau paragraphe 68.5 des commentaires sur l’article 4.4. (tel qu’introduit à l’article 2.1.3 des Instructions administratives de juin 2024). Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 25(10).

Cette modification s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Ajustements des dépréciations ou des reprises

LIMM
25(10)

Le nouveau paragraphe 25(10) est ajouté afin de mettre en œuvre le nouveau paragraphe 68.5 des commentaires sur l’article 4.4 (tel qu’introduit à l’article 2.1.3 des Instructions administratives de juin 2024).

Pour l’application de l’article 25, le paragraphe 25(8) exige de façon générale que l’actif d’impôt différé ou le passif d’impôt différé relativement à un actif soit déterminé en fonction de la valeur comptable qu’il faut utiliser aux fins de GloBE, avec des ajustements pour les dépenses capitalisées, l’amortissement et la dépréciation (appelée « valeur comptable GloBE ajustée »). L’alinéa 25(8)b) prévoit que toute perte de dépréciation ou toute reprise d’une dépréciation soit ignorée à cette fin. Toutefois, si les conditions du paragraphe 25(9) sont remplies, le paragraphe 25(10) prévoit une exception à l’alinéa 25(8)b). Cette exception s’applique dans les cas suivants :

Selon cette exception, en appliquant l’article 25, l’alinéa a) réduit la valeur comptable GloBE ajustée de l’actif pour qu’elle soit égale à la valeur comptable utilisée à des fins comptables. L’alinéa b) augmente la valeur comptable GloBE ajustée de l’actif à une valeur égale au moins élevé entre (1) la valeur comptable GloBE ajustée de l’actif et (2) la valeur aux libres de l’actif après la reprise.

Le paragraphe 18(27) applique les mêmes modifications à la valeur comptable GloBE ajustée dans le but de déterminer le résultat net GloBE d’une entité constitutive. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 18(27).

Cette modification s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Article 9

Opérations de l’année de transition pré-GloBE

LIMM
38(1.1)

Le nouveau paragraphe 38(1.1) est ajouté afin de mettre en œuvre le paragraphe 51.2 des commentaires sur l’article 6.2.1(c). 

Les alinéas a) et b) mettent en œuvre l’exception limitée établie au paragraphe 51 des commentaires sur l’article 6.2.1(c).

Cette modification s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Article 10

Régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible

LIMM
44c)

L’alinéa c) est modifié afin de tenir compte du fait que les renseignements sur le régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible, publiés à l’origine par l’OCDE dans les Instructions administratives de juillet 2023, sont maintenant regroupés à l’annexe A, chapitre 3 de la version à jour des commentaires publiée par l’OCDE en avril 2024. Il est attendu que les commentaires, dont les annexes, soient modifiés de temps à autre afin d’y intégrer d’autres Instructions administratives publiées par l’OCDE, notamment en ce qui concerne l’application de la « règle sur l’arrêt » relative aux entités de titrisation (telle qu’introduite à l’article 6 des Instructions administratives de juin 2024) et relativement à l’application de l’article 9.1 aux actifs d’impôts différés découlant des avantages fiscaux prévus par l’administration publique (tel qu’introduit à l’article 1 des Instructions administratives de janvier 2025). L’alinéa c) met en œuvre la « règle sur l’arrêt » en exigeant que le groupe d’EMN soit autorisé à choisir le régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible pour l’année financière relativement à l’entité donnée conformément aux exigences énoncées à l’annexe A, chapitre 3 des commentaires (c.-à-d., lorsque la règle sur l’arrêt s’applique, le groupe d’EMN n’est pas autorisé à exercer ce choix, car il n’a pas répondu aux exigences).

Article 11

Définitions — régime de protection de déclaration pays par pays transitoire

LIMM
47(1)

« charges d’impôts admissibles »

La définition de « charges d’impôts admissibles » est modifiée afin de mettre en œuvre les paragraphes 13 et 19 du chapitre 1 de l’annexe A des commentaires.

Le nouvel alinéa c) de la définition exige que les charges d’impôts différées attribuables au renversement d’actifs d’impôts différés d’un arrangement pré-GloBE (au sens du paragraphe 48(2.1)) soient exclues du calcul des charges d’impôts admissibles, à l’exception de toute partie des charges d’impôt différées qui peuvent être incluses après l’application des restrictions énoncées aux paragraphes 48(2.2) et (2.3).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 48(2.1) à (2.3).
Cette modification s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Article 12

Transition — actifs et passifs d’impôts différés

LIMM
48(1)

L’alinéa 48(1)a) est modifié afin de mettre en œuvre le changement au paragraphe 5 des commentaires sur l’article 9.1.1. (tel que révisé par l’article 4.2 des Instructions administratives de juin 2024), qui déclare que [Traduction] « les actifs d’impôts différés ou les passifs d’impôts différés découlant d’un régime fiscal intégré des SEC ne doivent pas être pris en compte, pour toutes les juridictions, dans l’application de l’article 9.1.1 ».

Des renvois aux paragraphes 48(2.2) et (2.3) sont également ajoutés afin de s’assurer que les « actifs d’impôts différés d’un arrangement pré-GloBE » (au sens du paragraphe (2.1)) ne soient pris en compte en vertu du paragraphe (1) que dans la mesure permise par les règles établies à ces paragraphes. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 48(2.1) à (2.3).

Ces modifications s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Actifs d’impôts différés exclus

LIMM
48(2)

L’article 48(1) met en œuvre l’article 9.1.2 des règles GloBE, lesquelles prévoient une exception à la règle transitoire énoncée au paragraphe (1) relativement aux actifs d’impôts différés d’une entité constitutive se rapportant aux postes qui seraient exclus dans le calcul du résultat net GloBE lorsque ces actifs d’impôts différés découlent d’opérations effectuées entre le 30 novembre 2021 et le début d’une année de transition GloBE d’un groupe d’EMN pour la juridiction de l’emplacement de l’entité constitutive.

Le paragraphe est modifié afin de mettre en œuvre les précisions aux articles 9.1.1. et 9.1.2. des règles GloBE énoncées dans les Instructions administratives de janvier 2025.

La portée délibérément générale de l’expression « opération » — maintenant comprise au sous-alinéa a)(i) en raison des changements à la structure de ce paragraphe — est confirmée par l’inclusion du texte entre parenthèses expliquant que les arrangements gouvernementaux (accords, décisions, etc.) constituent des opérations pour l’application du paragraphe (2). Tout changement apporté à un arrangement gouvernemental préétabli constitue aussi une opération. Cela signifie que si un arrangement gouvernemental est conclu à compter du 1er décembre 2021 — ou que un arrangement gouvernemental est conclu avant cette date, mais modifié à compter de cette date —, celui-ci est considéré comme une opération qui remplit la condition énoncée au sous-alinéa a)(i).

La caractérisation « et avant l’année de transition GloBE » dans l’ancien alinéa a) (maintenant le sous-alinéa a)(i)) a été supprimée afin de tenir de l’énoncé suivant au paragraphe 8.2 des commentaires sur l’article 9.1.2 (tel que révisé par les Instructions administratives de janvier 2025) : [Traduction] « La restriction prévue à l’article 9.1.2… peut… s’appliquer à un actif d’impôt différé découlant d’une opération qui est effectuée après l’année de transition si l’actif d’impôt différé était pris en compte ou déclaré dans les comptes financiers pour l’année de transition ».

La condition prévue dans l’ancienne division b)(i)(A) a été supprimée, c.-à-d. qu’elle n’est pas incluse à la nouvelle division a)(ii)(A), laquelle inclut par ailleurs le contenu de l’ancien sous-alinéa b)(i), en raison de la réorganisation de cette disposition. Elle est supprimée afin de correspondre au paragraphe 8.1 des commentaires sur l’article 9.1.2. (tel que révisé par les Instructions administratives de janvier 2025). La division maintenant supprimée aurait pu être interprétée comme limitant l’application du paragraphe (2) aux actifs d’impôts différés relativement aux postes pris en compte dans le calcul du revenu imposable (p. ex., des déductions bonifiées), tandis que l’intention est que le paragraphe s’applique également aux actifs d’impôts différés attribuables aux postes qui n’ont pas d’incidence sur le revenu imposable, notamment les postes pris en compte dans le calcul des charges d’impôt (p. ex., un crédit d’impôt, ou autre allègement fiscal, prévus au sous-alinéa b)(i)).

Le nouvel alinéa b) met en œuvre le nouveau paragraphe 8.5 des commentaires sur l’article 9.1.2. (tel qu’introduit par les Instructions administratives de janvier 2025), en précisant que les actifs d’impôts différés découlant des trois sources énoncées respectivement aux sous-alinéas b)(i) à (iii) ne doivent pas être prise en compte en vertu du paragraphe (1). Puisqu’il s’agit d’une élaboration de la règle générale énoncée à l’alinéa a), la disposition vise à conférer une plus grande certitude (« il est entendu… »).

Le sous-alinéa b)(i) décrit le premier des trois types d’actifs d’impôts différés exclus énoncés à l’alinéa b), notamment les actifs d’impôts différés relatifs à certains crédits d’impôt ou autres allègements fiscaux qui découlent d’un accord gouvernemental qui est conclu (ou auquel un changement est apporté) à compter du 1er décembre 2021. Cet alinéa s’applique seulement lorsque le droit au crédit d’impôt (ou à un autre allègement fiscal) découle spécifiquement d’un arrangement gouvernemental. En outre, il ne s’applique pas lorsqu’aucun des aspects critiques de l’allègement fiscal en question (p. ex., le montant, le droit) ne dépend de l’exercice de la discrétion gouvernementale.

Le sous-alinéa b)(ii) décrit le deuxième type d’actifs d’impôts différés exclu. Il s’agit des actifs d’impôts différés liés à un choix (ou à un changement de choix) qui modifie rétroactivement le traitement fiscal d’une opération, lorsque l’opération a eu lieu dans une année d’imposition pour laquelle une déclaration a été produite, ou une cotisation établie par l’administration fiscale, avant que le choix (ou le changement) n’ait été fait.

La phrase « régime d’imposition des sociétés » utilisée au sous-alinéa b)(iii) comprend tout régime d’imposition qui s’applique aux sociétés, même s’il ne s’applique pas exclusivement aux sociétés. Ainsi, un actif d’impôt différé d’une entité constitutive qui n’est pas une société peut remplir les conditions énoncées à ce sous-alinéa.

Le nouvel alinéa c) met en œuvre le nouveau paragraphe 8.7 des commentaires sur l’article 9.1.2. (tel qu’introduit par les Instructions administratives de janvier 2025). Cet alinéa précise que les actifs d’impôts différés attribuables à des pertes fiscales générées en vertu d’un nouveau régime d’imposition des sociétés relativement à des années financières antérieures à cinq années financières précédant celle au cours de laquelle ce régime a été promulgué sont automatiquement exclus, que les conditions de l’article 9.1.2 soient remplies ou non. Le raisonnement à l’appui de cette exclusion automatique est le fait que les pertes fiscales plus anciennes présentent un risque d’intégrité accru, puisqu’il serait plus difficile d’évaluer, entre autres, si ces pertes sont liées à des déductions non économiques. Les actifs d’impôts différés attribuables aux pertes fiscales qui datent de moins de cinq ans demeurent exclus en vertu du paragraphe (2) si les conditions qui y sont énoncées sont remplies.

Comme pour le sous-alinéa b)(iii), un « régime d’imposition des sociétés » comprend tout régime d’imposition qui s’applique aux sociétés.

Ces modifications s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Définition de actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE

LIMM
48(2.1)

Cette définition énonce en détail les catégories d’actifs d’impôts différés auxquels s’appliquent les règles concernant le délai de grâce figurant aux paragraphes 48(2.2) et (2.3).

Ces catégories s’appuient sur trois catégories d’actifs d’impôts différés exclus visés aux sous-alinéas 48(2)b)(i) à (iii), tout en ajoutant l’exigence que l’arrangement gouvernemental (dans le cas de l’alinéa (2.2)a)), le choix (dans le cas de l’alinéa (2.2)b)) ou le nouveau régime d’imposition des sociétés (dans le cas de l’alinéa (2.2)c)) donnant lieu à l’actif d’impôt différé doive avoir été conclu, exercé ou promulgué, respectivement, avant le 19 novembre 2024. Dans le cas de l’alinéa (2.2)c), une autre restriction temporelle est appliquée. Lorsque le premier jour de l’année de transition GloBE d’un groupe d’EMN pour une juridiction précède le 18 novembre 2024, et que le régime d’imposition des sociétés de cette juridiction est promulgué après ce premier jour, mais avant le 19 novembre 2024, les actifs d’impôts différés visés au sous-alinéa (2)b)(iii) d’une entité constitutive qui est située dans cette juridiction ne bénéficient pas du délai de grâce.

Le mot « modifié », tel qu’il est utilisé à l’alinéa (2.1)a) relativement aux arrangements gouvernementaux, signifie que l’arrangement a changé de manière significative de sorte qu’on peut dire que le changement donne lieu au crédit d’impôt ou à un autre allègement fiscal (ou à une partie de ceux-ci).

Il n’est pas nécessaire que l’actif d’impôt différé soit comptabilisé dans les comptes financiers d’une entité constitutive au début de l’année de transition GloBE de son groupe d’EMN relativement à sa juridiction d’emplacement pour qu’il soit un actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE, puisque les renvois du paragraphe (2.1) aux sous-alinéas (2)b)(i) à (iii) ne visent pas à intégrer les conditions de l’alinéa (2)a) au paragraphe (2.1). C’est plutôt que les règles concernant le délai de grâce (et d’autres règles qui utilisent l’expression « actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE ») elles-mêmes contiennent des conditions implicites ou explicites concernant le moment où un actif d’impôt différé doit être comptabilisé dans les comptes financiers de l’entité constitutive. Ainsi, les règles concernant le délai de grâce peuvent limiter les montants de charges d’impôts différées qui sont comptabilisés en vertu du régime de protection transitoire de la déclaration pays par pays, qui s’applique forcément avant l’année de transition GloBE.

Cette modification s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Règles concernant le délai de grâce — arrangements pré-GloBE

LIMM
48(2.2)

Le nouveau paragraphe 48(2.2) contient les principaux éléments des règles concernant le délai de grâce, mettant en œuvre les nouveaux paragraphes 8.8 à 8.10 des commentaires sur l’article 9.1.2. (tels qu’introduits par les Instructions administratives de janvier 2025).

Ce paragraphe est organisé en trois alinéas, mettant en place par voie législative les trois éléments clés des règles concernant le délai de grâce. L’alinéa a) contient une exception afin de s’assurer que, malgré l’exclusion, au paragraphe (2), des actifs d’impôts différés d’un arrangement pré-GloBE de la portée du paragraphe (1), ces actifs d’impôts différés ne sont pas exclus en vertu du paragraphe (2) dans la mesure où ils bénéficient du délai de grâce prévu aux alinéas (2.2)b) et c). L’alinéa a) n’annule toutefois pas les restrictions incluses au paragraphe (1) même. Par exemple, l’exigence de requalifier un actif d’impôt différé (en vertu de l’alinéa (1)a)) demeure intacte. Ainsi, le montant des charges d’impôts différées relatif au renversement d’un actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE qui peut être comptabilisé en application du paragraphe (1) est d’abord assujetti aux effets éventuels de la requalification en application de l’alinéa (1)a), puis aux restrictions sur l’inclusion des charges d’impôts différées prévue aux alinéas (2.2)b) et (c). L’exemple plus bas illustre cet ordre de priorité de la règle.

Il faut noter que la règle d’exclusion à l’alinéa a) n’est pas nécessaire pour déterminer la charge d’impôt admissible, car il n’existe aucun équivalent à l’exclusion prévue au paragraphe 48(2) dans le contexte du régime de protection transitoire de la déclaration pays par pays.

L’alinéa b) contient une restriction sur le montant des charges d’impôts différées relatif au renversement d’un actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE qui peut être pris en compte pour déterminer le montant total de l’ajustement pour impôts différés ou les charges d’impôts admissibles (en vertu du paragraphe 47(1)). Cette restriction représente un plafond sur le montant de telles charges d’impôts différées pouvant être incluses dans une année financière; ainsi, une entité constitutive peut inclure le moins élevé entre le montant du plafond et le montant des charges d’impôts différées qu’elle serait autorisée à inclure en l’absence du plafond établi à l’alinéa b).

Le montant du plafond pour une année financière donnée est essentiellement de 20 % des actifs d’impôts différés d’un arrangement pré-GloBE (recalculé au taux minimum de 15 %), moins le montant total des charges d’impôts différées relatif à cet actif d’impôt différé inclus dans des années financières antérieures. Par conséquent, le total des charges d’impôts différées qui peut être inclus relativement à un actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE au cours de la durée de vie de cet actif est égal à 20 % de l’actif d’impôt différé pré-GloBE recalculé.

Pour l’application de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa b), un montant de charges d’impôts différées est considéré comme étant « pris en compte » (et donc inclus à l’élément D) dans le calcul des charges d’impôts admissibles dans une année financière lorsque le critère du taux effectif d’imposition simplifié du paragraphe 47(4) est rempli (et qu’ainsi, le régime de protection transitoire de la déclaration pays par pays s’applique) relativement à une juridiction, même si ce montant de charges d’impôts différées n’est pas nécessaire pour remplir ce critère parce que le taux effectif d’imposition simplifié aurait été atteint compte non tenu de la totalité ou d’une partie de ces charges d’impôts différées. Cependant, si le régime de protection s’applique parce que le critère du seuil minimum (au paragraphe 47(3)) ou le critère des bénéfices réguliers (au paragraphe 47(6)) est rempli, aucune charge d’impôt différée n’est considérée comme étant prise en compte pour déterminer les charges d’impôts admissibles pour l’année financière, même si le critère du taux effectif d’imposition simplifié est aussi rempli.

L’élément A de la formule figurant à l’alinéa b) prévoit que le plafond soit calculé par renvoi à l’actif d’impôt différée pré-GloBE tel qu’il est indiqué dans les comptes financiers à la dernière date entre la date de sa comptabilisation initiale et la date à laquelle le groupe d’EMN devient un groupe d’EMN admissible pour la première fois. Ce calcul est nécessaire pour veiller à ne pas inclure dans le calcul du plafond toute partie de l’actif d’impôt différé qui est renversé avant l’application de la Loi au groupe d’EMN.

L’alinéa c) contient une restriction sur les années financières dans lesquelles la charge d’impôt différée relative au renversement d’un actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE peut être prise en compte pour déterminer le montant total de l’ajustement d’impôt différé ou les charges d’impôts admissibles d’une entité constitutive. Cette restriction diffère selon le type d’actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE. Dans le cas des actifs d’impôts différés visés aux alinéas (2.1)a) ou (b), seules les charges d’impôts différées dans les années financières qui commencent au plus tard le 31 décembre 2025 et se terminent au plus tard le 30 juin 2027, peuvent bénéficier du délai de grâce. Les charges d’impôts différées survenant durant toute autre année financière sont entièrement exclues en vertu du paragraphe (2). Dans le cas des actifs d’impôts différés visés à l’alinéa (2.1)c), seules les charges d’impôts différées survenant durant les années financières qui commencent dans la période du 31 décembre 2024 et au 30 décembre 2025, et se terminent au plus tard le 30 juin 2028 peuvent bénéficier du délai de grâce.

Exemple

Cet exemple illustre la façon dont les règles concernant le délai de grâce doivent s’appliquer lorsqu’un groupe d’EMN est admissible au régime de protection transitoire de la déclaration pays par pays pour une année financière, mais n’y est pas admissible l’année financière suivante, et que les deux années sont incluses dans le délai de grâce (c.-à-d. la période visée à l’alinéa 48(2.2)c)). Plus précisément, l’exemple démontre l’interaction entre le plafond établi à l’alinéa 48(2.2)b) et les règles portant sur les impôts différés.

Hypothèses

  • Entité constitutive A — une entité constitutive type d’un groupe d’EMN qui est un groupe d’EMN admissible pour toutes les années financières pertinentes — est située dans la Juridiction X et a des actifs d’impôts différés d’un arrangement pré-GloBE de 3 000 $ pris en compte la première fois dans ses comptes financiers au début de son année financière 2024. Le taux d’imposition applicable pour déterminer le montant de cet actif d’impôt différé est de 20 %. L’Entité constitutive A est la seule entité constitutive du groupe d’EMN qui est située dans la juridiction X, et l’année financière du groupe d’EMN est l’année civile.
  • L’actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE est renversé au taux de 10 % de sa valeur initiale par année financière selon la méthode de l’allocation décroissante, à compter de 2024, comme suit :
Taux d'actif d'impôt différé
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Ouverture 3 000 2 700 2 400 2 100 1 800 1 500 1 200 900 600 300
Renversement -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300
Clôture 2 700 2 400 2 100 1 800 1 500 1 200 900 600 300 0
  • L’entité constitutive A possède le revenu et les attributs fiscaux suivants pertinents pour le régime de protection transitoire de la déclaration pays par pays pour ses années financières 2024 et 2025 (avant l’exclusion de toute charge d’impôt différée attribuable au renversement de l’actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE) :
Revenu et attributs fiscaux
2024 2025
Bénéfice (pertes) avant impôts 100 000 $ 200 000 $
Charges d’impôts admissibles 16 000 $ 32 000 $
Taux effectif d’imposition simplifié 16 % 16 %

Analyse

Le montant total maximum des charges d’impôts différées que l’Entité constitutive A peut comptabiliser durant les années financières de son délai de grâce relativement à l’actif d’impôts différés d’un arrangement pré-GloBE est de 450 $ (le résultat obtenu au moyen de la formule figurant à l’alinéa 48(2.2)b), compte non tenu de l’élément D).

Pour l’année financière 2024, les charges d’impôts différées entières de 300 $ découlant du renversement de l’actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE est autorisé dans le calcul des charges d’impôts admissibles de l’Entité constitutive A (parce qu’il est inférieur au plafond de 450 $ déterminé en application de l’alinéa (2.2)b)). Par conséquent, le taux effectif d’imposition simplifié est de 16 % et le groupe d’EMN est admissible au régime de protection transitoire de la déclaration pays par pays relativement à la Juridiction X pour 2024.

Pour l’année financière 2025, un maximum de 150 $ des charges d’impôts différées serait admissible dans le calcul des charges d’impôts admissibles de l’Entité constitutive A. En effet, les montants des charges d’impôts différées relatives à l’actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE qui ont été comptabilisés dans le calcul de la charge d’impôts admissibles (ou le montant total de l’ajustement des impôts différés) pour les années antérieures sont déduits (en vertu de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 48(2.2)b)) du montant total maximum afin de déterminer le montant des charges d’impôts différées qui peut être pris en compte pour l’année financière en cours. (Notamment, les charges d’impôts différées de 300 $ au complet sont considérées comme ayant été « prises en compte » pour déterminer les charges d’impôts admissibles en 2024 aux fins de l’élément D, même si elles n’étaient pas nécessaires pour obtenir le taux du régime de protection de 15 % (à l’alinéa 47(4)a)). Un groupe d’EMN n’est pas en mesure de choisir d’utiliser plutôt, dans une année future, la partie des charges d’impôts différées qui n’est pas requise pour l’année en cours, afin d’atteindre le taux de 15 % dans cette année future.)

Ainsi, pour 2025, 150 $ des charges d’impôts différées relatives à l’actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE sont exclus dans le calcul des charges d’impôts admissibles selon les règles concernant le délai de grâce. Par conséquent, le groupe d’EMN n’est pas admissible au régime de protection transitoire de la déclaration pays par pays relativement à la Juridiction X, car son taux effectif d’imposition simplifié pour 2025 est d’environ 15,9 $ (c.-à-d. inférieur au taux du régime de protection de 16 % pour 2025, une fois que les 150 $ sont exclus de ses charges d’impôts admissibles.

En conséquence, 2025 est l’année de transition GloBE du groupe d’EMN relativement à la Juridiction X, et l’entité constitutive A est autorisée à inclure un maximum de 150 $ des charges d’impôts différées liées à l’actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE dans son montant total de l’ajustement d’impôts différés pour cette année (en raison de l’application du plafond prévu à l’alinéa 48(2.2)b)). (Étant donné que le régime de protection transitoire de la déclaration pays par pays ne s’applique pas en 2025, aucune partie des charges d’impôts différés relatives à l’actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE n’est considérée comme ayant été prise en compte pour déterminer les charges d’impôts admissibles de l’Entité constitutive A pour cette année-là.)

Puisque le paragraphe 48(1) exige que les actifs d’impôts différés et les passifs d’impôts différés soient pris en compte au plus bas entre le taux minimum de 15 % et le taux d’imposition national applicable (qui, en l’espèce, est de 20 %), l’actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE doit d’abord être recalculé au taux minimum. Cela signifie que les charges d’impôts différées relatives au renversement de l’actif d’impôt différé sont de 225 $, ce qui dépasse le montant de 150 $ que l’Entité constitutive A est autorisée à prendre en compte en vertu de l’alinéa 48(2.2)b). Par conséquent, le montant complet de 150 $ des charges d’impôts différées permises est inclus dans le calcul du montant total de l’ajustement des impôts différés de l’Entité constitutive A pour 2025 (les 75 $ restants étant exclus).

Puisque le montant total maximum de 450 $ des charges d’impôts différées relatives au renversement de l’actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE a été entièrement épuisé au cours des années financières 2024 et 2025 de l’Entité constitutive A, toute charge d’impôt différée en 2026 (et dans chacune des années financières suivantes) relative à l’actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE est exclue du montant total de l’ajustement des impôts différés de l’Entité constitutive A en vertu du paragraphe 48(2).

Cette modification s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Règles concernant le délai de grâce — anti-accélération

LIMM
48(2.3)

Le paragraphe 48(2.3) met en œuvre le nouveau paragraphe 8.11 des commentaires sur l’article 9.1.2. (tel qu’introduit par les Instructions administratives de janvier 2025) et contient une règle « anti-accélération » qui s’applique aux fins du paragraphe (2.2).

Toute charge d’impôt différée (ou toute partie d’une telle charge) relative au renversement d’un actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE qui découle d’un ou de plusieurs événements survenus après le 18 novembre 2024 énumérés au paragraphe (2.3) est exclue. Il n’est ainsi pas possible d’utiliser de tels événements pour accélérer le renversement de l’actif d’impôt différé en vue de créer d’autres charges d’impôts différées dans les années financières auxquelles s’applique le délai de grâce avantageux. Les charges d’impôts différées accélérées sont exclues même si les règles concernant le délai de grâce du paragraphe (2.2) puissent par ailleurs en avoir autorisé la prise en compte dans le calcul du montant total de l’ajustement des impôts différés ou des charges d’impôts différées d’une entité constitutive.

Les événements en question constituent des changements au droit, à la méthode comptable utilisée relativement à l’actif d’impôts différés ou dans un arrangement gouvernemental qui a donné lieu à l’actif d’impôts différés, ou à l’exercice d’un choix (ou d’un changement à un choix existant). Il est entendu que les changements pertinents à la méthode comptable peuvent être soit une variation dans la méthode utilisée par le groupe d’EMN en vertu de la norme comptable actuelle (c.-à-d. inchangée) soit un changement à la norme comptable elle-même qui entraîne un changement à la méthode utilisée par le groupe d’EMN.

Cette modification s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Transferts d’actifs avant l’année de transition du cédant — conséquences

LIMM
48(5)

La division 48(5)b)(ii)(C) est modifiée de deux manières afin de mettre en œuvre le paragraphe 10.8 des commentaires sur l’article 9.1.3. (tel que révisé par les Instructions administratives de janvier 2025).

Premièrement, une nouvelle subdivision (I) est ajoutée afin de préciser que le montant d’un actif d’impôt différé du cédant (p. ex., un actif d’impôt différé relatif à une perte), qui est renversé (ou à laquelle on a renoncé) parce que le gain provenant du transfert auquel ce paragraphe s’applique était compris dans son revenu imposable, ne sera ajouté à l’actif d’impôt différé réputé en vertu du sous-alinéa b)(ii) que s’il existait durant l’année de transition du cédant. Autrement dit, seuls les actifs d’impôts différés qui auraient rempli les conditions pour être pris en compte en vertu du paragraphe (1) s’ils étaient survenus durant l’année de transition du cédant constituent « d’autres effets fiscaux » qui sont inclus aux actifs d’impôts différés réputés visés à l’alinéa (5)b). Cela fait en sorte, par exemple, que les actifs d’impôts différés du cédant qui auraient été exclus en application du paragraphe (2) ne soient pas pris en compte.

Deuxièmement, les actifs d’impôts différés d’un arrangement pré-GloBE sont explicitement exclus de la division (C). Sans cette exception, la division (C) aurait pu être interprétée comme permettant l’inclusion des charges d’impôts différées provenant du renversement d’un actif d’impôt différé d’un arrangement pré-GloBE aux « autres effets fiscaux » dans la mesure permise par les règles concernant le délai de grâce au paragraphe (2.2), résultat qui irait à l’encontre du paragraphe 10.8 des commentaires sur l’article 9.1.3., tel que révisé.

Ces modifications s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Choix — non-application de l’alinéa (5)a) et du sous-alinéa (5)b)(ii)

LIMM
48(9)

L’élément B de la formule figurant au paragraphe (9) est modifié d’une manière semblable à la division 48(5)b)(ii)(C) afin de mettre en œuvre le paragraphe 10.8 des commentaires sur l’article 9.1.3. (tel que révisé par les Instructions administratives de janvier 2025).

Conformément à l’explication de la division 48(5)b)(ii)(C), un nouveau sous-alinéa (i) est ajouté à l’élément B afin de rendre explicite le fait qu’un actif d’impôt différé doive avoir rempli les conditions d’inclusion en vertu du paragraphe (1) (y compris le fait qu’il n’est pas exclu en vertu du paragraphe (2)) pour être inclus dans le montant obtenu par la formule. Dans l’application de ce critère hypothétique, il est présumé que l’actif d’impôt différé en question existait dans l’année de transition du cédant, puisqu’il s’agit de l’année à laquelle le paragraphe (1) se rapporte.

En outre, tout comme les actifs d’impôts différés d’un arrangement pré-GloBE sont exclus de la composante des « autres effets fiscaux » des actifs d’impôts différés réputés à l’alinéa (5)b), ces actifs d’impôts différés sont exclus de la composante des « autres effets fiscaux » de la condition énoncée à l’alinéa (9)b).

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 48(5).

Ces modifications s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.

Article 13

Définitions

LIMM
55(1)

« entité déclarante désignée »

L’alinéa b) de la définition de « entité déclarante désignée » est modifié afin de permettre à l’entité constitutive d’un groupe d’EMN qui est située dans une juridiction assujettie à un impôt complémentaire minimum national admissible ayant le statut d’exonération de l’impôt complémentaire minimum national admissible en vigueur pour l’année financière d’être désignée par le groupe d’EMN (au lieu de l’entité mère ultime) pour produire une DRG pour le compte du groupe d’EMN pour l’année financière.

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