Language selection

Propositions législatives et réglementaires concernant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l'accise et la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

PARTIE 1

Propositions de modifications à la Loi sur la taxe d'accise

1  Le paragraphe 98(3) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :
Inspection
(3)  Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1), de tenir des registres et livres de comptes doit, en tout temps raisonnable, pour l'application ou l'exécution de la présente loi :
a)  mettre les registres et livres de comptes, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires pour vérifier les renseignements y contenus, à la disposition d'une personne donnée qui est un fonctionnaire de l'Agence ou une autre personne que le ministre autorise à cette fin;
b)  donner à la personne donnée toute l'aide raisonnable pour inspecter, vérifier ou examiner les registres, livres, comptes et pièces justificatives;
c)  donner à la personne donnée toute l'aide raisonnable et répondre à toutes les questions pertinentes à l'application et à l'exécution de la présente loi ainsi que :
(i)  accompagner la personne donnée à un lieu désigné par celle-ci, ou participer par vidéoconférence ou toute forme de communication électronique, et répondre aux questions de vive voix,
(ii)  répondre aux questions par écrit, sous quelque forme que la personne donnée indique;
d)  donner à la personne donnée toute l'aide raisonnable pour toute chose qu'elle est autorisée à faire en vertu de la présente loi.
  
2  (1)  Le paragraphe 106.1(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d'envoi d'un avis électronique
(3.1)  Pour l'application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l'adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l'application du présent paragraphe — pour l'informer qu'un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
  
(2)  L'article 106.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Date d'envoi d'un avis électronique — compte d'entreprise
(3.2)  Pour l'application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
  
3  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 188.1, de ce qui suit :
Cryptoactifs
Définitions
188.2  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
activité de minage Activité relative à un cryptoactif qui, selon le cas :
a)  valide les opérations et les ajoute au registre distribué public sur lequel le cryptoactif existe à une adresse numérique;
b)  maintient et permet l'accès au registre distribué public sur lequel le cryptoactif existe à une adresse numérique;
c)  permet l'utilisation des ressources informatiques aux fins d'exécution, ou à l'occasion, des activités visées à l'alinéa a) ou b) relativement au cryptoactif. (mining activity)
cryptoactif Bien (à l'exception d'un bien qui est visé par règlement) qui est une représentation numérique d'une valeur et qui existe seulement à une adresse numérique d'un registre distribué public. (cryptoasset)
exploitant d'un groupe de minage La personne donnée relativement à un groupe de personnes qui coordonne l'exécution d'activités de minage par le groupe en vue :
a)  de permettre à la personne donnée ou à un autre membre du groupe d'effectuer une activité de minage;
b)  de partager avec tout ou partie du groupe tout ou partie des frais, d'une récompense ou d'un paiement, ou toute autre forme de rémunération, reçu ou généré à la suite de l'exécution de cette activité de minage. (mining group operator)
Acquisition aux fins d'activités de minage
(2)  Pour l'application de la présente partie, dans la mesure où la personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l'occasion, de ses activités de minage, elle est réputée l'avoir ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation, utilisation ou fourniture hors du cadre de ses activités commerciales.
Utilisation aux fins d'activités de minage
(3)  Pour l'application de la présente partie, lorsqu'une personne consomme, utilise ou fournit un bien ou un service dans le cadre, ou à l'occasion, de ses activités de minage, cette consommation, utilisation ou fourniture est réputée être hors du cadre de ses activités commerciales.
Activité de minage – rémunération
(4)  Pour l'application de la présente partie, si une personne donnée reçoit de l'argent, un bien ou un service (appelé « paiement de minage » au présent paragraphe) qui représente des frais, une récompense ou un paiement, ou toute autre forme de rémunération, à la suite de l'exécution d'une activité de minage, les règles suivantes s'appliquent :
a)  l'exécution de l'activité de minage est réputée ne pas être une fourniture;
b)  si tout ou partie du paiement de minage est un bien ou un service, le paiement de minage est réputé ne pas être une fourniture;
c)  pour déterminer un crédit de taxe sur les intrants d'une personne, aucune somme n'est à inclure relativement à la taxe qui devient payable, ou qui est payée sans être devenue payable, par la personne relativement à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre du paiement de minage par celle-ci.
Exception
(5)  Les paragraphes (2) à (4) ne s'appliquent pas relativement à une activité de minage dans la mesure où elle est effectuée par une personne donnée au profit d'une autre personne dans le cas où, à la fois :
a)  l'autre personne n'est pas un exploitant d'un groupe de minage relativement à un groupe de personnes qui comprend la personne donnée;
b)  l'identité de l'autre personne est connue de la personne donnée.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date de publication. Toutefois, pour déterminer un crédit de taxe sur les intrants d'une personne, l'alinéa 188.2(4)c) de la Loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas à l'acquisition, à l'importation ou au transfert dans une province participante de bien ou de services au plus tard à cette date.
4  (1)  L'arcticle 278 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Sens de paiement électronique
278  (0.1)  Au présent article, paiement électronique s'entend d'un paiement ou d'un versement au receveur général qui est effectué par l'entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l'un des alinéas (3)a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre précise.
(2)  Le passage du paragraphe 278(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Paiement électronique
(3)  Quiconque est tenu par la présente partie de payer ou de verser un montant au receveur général doit, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, le payer ou le verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ou le versement ne peut raisonnablement l'effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l'entremise de l'une des institutions suivantes :
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux paiements et aux versements effectués après 2021.
5  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 285.02, de ce qui suit :
Définitions
285.03  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
activité de planification S'entend au sens du paragraphe 285.1(1). (planning activity)
avantage fiscal S'entend au sens du paragraphe 285.1(1). (tax benefit)
conduite coupable S'entend au sens du paragraphe 285.1(1). (culpable conduct)
droits à paiement Quant à une personne à un moment donné, relativement à une activité de planification de la personne, l'ensemble des montants que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d'obtenir relativement à l'activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross entitlements)
planification d'évitement de l'article 325 Quant à une personne, une activité de planification relativement à une opération ou une série d'opérations dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalent à une conduite coupable, que l'un de ses principaux objets est la réduction de la responsabilité solidaire du cessionnaire en vertu de l'article 325 à l'égard d'un montant à payer ou à verser par un cédant en vertu de la présente partie ou d'un montant dont celui-ci serait redevable en vertu de la présente partie en l'absence d'une opération ou d'une série d'opérations dans lesquelles une somme qui sert ou peut servir à déterminer les obligations ou les droits, selon la présente partie, d'une personne qui n'a pas de lien de dépendance avec le cédant ou le cessionnaire immédiatement avant l'opération ou la série d'opérations, est utilisée directement ou indirectement pour procurer un avantage fiscal au cédant. (section 325 avoidance planning)
opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)
Pénalité
(2)  Toute personne qui participe à une planification d'évitement de l'article 325, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a)  50 % du montant à payer ou à verser en vertu de la présente partie relativement auquel la responsabilité solidaire a été cherchée à être évitée par la planification,
b)  le total de 100 000 $ et des droits à paiement de la personne concernant la planification au moment de l'envoi à celle-ci d'un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à la planification.
Services de bureau ou de secrétariat
(3)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas à une personne, du seul fait qu'elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.
6  (1)  Les paragraphes 288(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enquêtes
288  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), une personne autorisée peut, en tout temps raisonnable, pour l'application ou l'exécution de la présente partie :
a)   inspecter, vérifier ou examiner les documents, les biens ou les procédés d'une personne, dont l'examen peut aider à déterminer les obligations ou les droits de celle-ci ou d'une autre personne selon la présente partie;
b)  pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est exercée une activité commerciale, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou une activité commerciale ou où sont tenus, ou devraient l'être, des documents;
c)  requérir toute personne de lui donner toute l'aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l'application et à l'exécution de la présente partie ainsi que :
(i)  d'accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,
(ii)  de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme que la personne autorisée indique;
d)  requérir de la personne ou de toute autre personne de lui donner toute l'aide raisonnable pour toute chose qu'elle est autorisée à faire en vertu de la présente partie.
Autorisation préalable
(2)  Lorsque le lieu mentionné au paragraphe (1) est une maison d'habitation, une personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (3).
(2)  L'alinéa 288(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu mentionné au paragraphe (1);
7  L'alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  s'agissant d'une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l'article 280.1, 285, 285.01, 285.02, 285.03 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;
8  (1)  L'article 325 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définitions
325  (0.1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
bien L'argent est assimilé à un bien. (property)
opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)
(2)  Le paragraphe 325(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles anti-évitement
(5)  Pour l'application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations, les règles ci-après s'appliquent :
a)  le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :
(i)  le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance, au cours de la période commençant immédiatement avant l'opération ou la série d'opérations et se terminant immédiatement après celle-ci,
(ii)  il est raisonnable de conclure que l'un des objets d'entreprendre ou d'organiser l'opération ou la série d'opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l'égard d'une somme à payer ou à verser en vertu de la présente partie;
b)  la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente partie (notamment un montant ayant ou non fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe (2) qu'il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s'il est raisonnable de conclure que l'un des objets du transfert du bien est d'éviter le paiement d'une dette fiscale future par le cédant ou le cessionnaire;
c)  la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa (1)d) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :
(i)  le montant déterminé par ailleurs pour l'élément A de la formule figurant à l'alinéa (1)d) compte non tenu du présent alinéa,
(ii)  le montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
A représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
B la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l'opération ou la série d'opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu'un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période), pourvu qu'elle soit détenue par le cédant à ce moment.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.
9  (1)  Le paragraphe 335(10.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d'envoi d'un avis électronique
(10.1)  Pour l'application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l'adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l'application du présent paragraphe — pour l'informer qu'un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
  
(2)  L'article 335 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.1), de ce qui suit :
Date d'envoi d'un avis électronique — compte d'entreprise
(10.2)  Pour l'application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
  
PARTIE 2

Propositions de modifications à Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

10  (1)  L'article 20 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Sens de paiement électronique
20  (1)  Au présent article, paiement électronique s'entend d'un versement au receveur général qui est effectué par l'entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l'un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre précise.
Paiement électronique
(2)  Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer une somme au receveur général doit, dans le cas où la somme s'élève à 10 000 $ ou plus, la verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l'effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l'entremise de l'une des institutions suivantes :
a)  une banque;
b)  une caisse de crédit;
c)  une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;
d)  une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux versements effectués après 2021.
11  (1)  Le passage du paragraphe 70(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de la personne autorisée
(2)  Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l'application ou le contrôle d'application de la présente loi :
  
(2)  L'alinéa 70(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  exiger de toute personne de lui prêter toute l'assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi et
(i)  d'accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,
(ii)  de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu'elle indique;
c)  requérir de toute personne de lui prêter toute l'assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.
(3)  Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation préalable
(3)  Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d'habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (4).
  
(4)  L'alinéa 70(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu visé au paragraphe (2);
12  (1)  Le paragraphe 83(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d'envoi d'un avis électronique
(9.1)  Pour l'application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l'adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l'application du présent paragraphe — pour l'informer qu'un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
  
(2)  L'article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.1), de ce qui suit :
Date d'envoi d'un avis électronique — compte d'entreprise
(9.2)  Pour l'application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
  
PARTIE 3

Propositions de modifications à Loi de 2001 sur l'accise

13  (1)  L'article 163 de la Loi de 2001 sur l'accise est remplacé par ce qui suit :
Sens de paiement électronique
163  (1)  Au présent article, paiement électronique s'entend d'un versement au receveur général qui est effectué par l'entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l'un des alinéas (2)a) à e) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre précise.
Paiement électronique
(2)  Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général des droits, des intérêts ou d'autres sommes doit, dans le cas où la somme s'élève à 10 000 $ ou plus, les verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l'effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l'entremise de l'une des institutions suivantes :
a)  une banque;
b)  une banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, qui n'est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi;
c)  une caisse de crédit;
d)  une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;
e)  une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux versements effectués après 2021.
14  (1)  Le passage du paragraphe 260(2) de la même loi précédant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du préposé
(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le préposé peut, à toute heure convenable, pour l'application ou le contrôle d'application de la présente loi :
a)  pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s'applique la présente loi;
b)  procéder à l'immobilisation d'un moyen de transport ou le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer une inspection ou un examen;
c)  exiger de toute personne de lui prêter toute l'assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi et
(i)  (i) d'accompagner le préposé à un lieu désigné par celui-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,
(ii)  de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu'il indique;
  
(2)  Le paragraphe 260(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
g)  exiger de toute personne de lui prêter toute l'assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.
(3)  Le paragraphe 260(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation préalable
(3)  Si le lieu mentionné au paragraphe (2) est une maison d'habitation, le préposé ne peut y pénétrer sans la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisé par un mandat décerné en application du paragraphe (4).
  
(4)  L'alinéa 260(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu visé au paragraphe (2);
15  (1)  L'arcticle 297 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définitions
297  (0.1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
conjoint de fait La personne qui est le conjoint de fait d'un particulier à un moment donné pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu. (common-law partner)
opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)
union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)
(2)  Le paragraphe 297(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles anti-évitement
(6)  Pour l'application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations, les règles ci-après s'appliquent :
a)  le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :
(i)  le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l'opération ou la série d'opérations et se terminant immédiatement après celle-ci,
(ii)  il est raisonnable de conclure que l'un des objets d'entreprendre ou d'organiser l'opération ou la série d'opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l'égard d'une somme à payer en vertu de la présente loi;
b)  la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe (3) qu'il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s'il est raisonnable de conclure que l'un des objets du transfert du bien est d'éviter le paiement d'une dette fiscale future par le cédant ou le cessionnaire;
c)  la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa (1)d) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :
(i)  le montant déterminé par ailleurs pour l'élément A de la formule figurant à l'alinéa (1)d) compte non tenu du présent alinéa,
(ii)  le montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
A représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
B la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l'opération ou la série d'opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu'un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période), pourvu qu'elle soit détenue par le cédant à ce moment.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.
16  (1)  Le paragraphe 301(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d'envoi d'un avis électronique
(9.1)  Pour l'application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l'adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l'application du présent paragraphe — pour l'informer qu'un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
  
(2)  L'article 301 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.1), de ce qui suit :
Date d'envoi d'un avis électronique — compte d'entreprise
(9.2)  Pour l'application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
  
PARTIE 4

Propositions de modifications à Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

17  (1)  L'article 86 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :
Sens de paiement électronique
86  (1)  Au présent article, paiement électronique s'entend d'un versement au receveur général qui est effectué par l'entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l'un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre précise.
Paiement électronique
(2)  Quiconque est tenu en application de la présente partie de verser au receveur général une somme doit, dans le cas où la somme s'élève à 10 000 $ ou plus, la verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l'effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l'entremise de l'une des institutions suivantes :
a)  une banque;
b)  une caisse de crédit;
c)  une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;
d)  une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux versements effectués après 2021.
18  (1)  Le passage du paragraphe 141(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de la personne autorisée
(2)  Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l'application ou l'exécution de la présente partie :
  
(2)  L'alinéa 141(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  exiger de toute personne de lui prêter toute l'assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l'application ou à l'exécution de la présente partie et
(i)  d'accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,
(ii)  de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu'elle indique;
c)  exiger de toute personne de lui prêter toute l'assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente partie.
(3)  Le paragraphe 141(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation préalable
(3)  Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d'habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
  
(4)  L'alinéa 141(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu visé au paragraphe (2);
19  (1)  L'article 161 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Sens d'opération
161  (0.1)  Au présent article, les arrangements et les événements sont assimilés à une opération.
(2)  L'article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Règles anti-évitement
(6)  Pour l'application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations, les règles ci-après s'appliquent :
a)  le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :
(i)  le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l'opération ou la série d'opérations et se terminant immédiatement après l'opération ou la série d'opération,
(ii)  il est raisonnable de conclure que l'un des objets d'entreprendre ou d'organiser l'opération ou la série d'opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l'égard d'une somme à payer en vertu de la présente partie;
b)  la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente partie (notamment une somme ayant ou non fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe (3) qu'il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s'il est raisonnable de conclure que l'un des objets du transfert du bien est d'éviter le paiement d'une dette fiscale future par le cédant ou le cessionnaire;
c)  la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa (1)d) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :
(i)  le montant déterminé par ailleurs pour l'élément A de la formule figurant à l'alinéa (1)d) compte non tenu du présent alinéa,
(ii)  le montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
A représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
B la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l'opération ou la série d'opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu'un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période), pourvu qu'elle soit détenue par le cédant à ce moment.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.
20  (1)  Le paragraphe 164(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d'envoi d'un avis électronique
(12)  Pour l'application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l'adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l'application du présent paragraphe — pour l'informer qu'un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
  
(2)  L'article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Date d'envoi d'un avis électronique — compte d'entreprise
(12.1)  Pour l'application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
  
PARTIE 5

Propositions de modifications au Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

21  (1)  Le paragraphe 2a) du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
a)  elle n'est pas un organisme de bienfaisance;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux périodes de déclaration commençant après 2021.
Report a problem on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, please contact us.

Date modified: