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Proposition législative concernant la Loi de l'impôt sur le revenu (fiducie au profit d'un athlète amateur)

1  (1)  Le passage du paragraphe 143.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Extinction d'une fiducie au profit d'un athlète amateur
(3)  Sous réserve du paragraphe (3.1), la fiducie au profit d'un athlète amateur qui détient des biens pour le compte d'un bénéficiaire qui n'a pas participé à une épreuve internationale à titre de membre d'une équipe nationale canadienne au cours d'une période donnée est réputée avoir distribué au bénéficiaire à la fin d'une année d'imposition donnée le montant représentant :
  
(2)  L'article 143.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Règle spéciale — 2019
(3.1)  La mention de « la période de huit ans » au paragraphe (3) vaut mention de « la période de neuf ans » si l'année d'imposition donnée visée à ce paragraphe relativement à une fiducie au profit d'un athlète amateur était, compte non tenu du présent paragraphe, l'année d'imposition 2019.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
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