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Notes explicatives concernant la Loi sur la taxe d'accise

Publiées par
le ministre des Finances
l'honorable William Francis Morneau, c.p., député

Juin 2018

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur la taxe d'accise. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Loi sur la taxe d'accise
1 123 Définitions
2 221 Exception — unité d'émission
3 228 Immeuble et unité d'émission — autocotisation
4 261 Remboursement d'un montant payé par erreur
5 298 Période de cotisation

Loi sur la taxe d'accise

Article 1

Définitions

LTA
123(1)

Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) définit des termes pour l'application de la partie IX de la Loi et des annexes de la Loi qui portent sur la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

Le paragraphe 123(1) est modifié pour ajouter la nouvelle définition de « unité d'émission », laquelle est utilisée au nouveau paragraphe 221(2.1) de la Loi, au paragraphe 228(4) modifié de la Loi et au nouveau paragraphe 261(2.1) de la Loi.

La nouvelle définition de « unité d'émission » décrit un droit, crédit ou instrument semblable qui satisfait à trois critères. Premièrement, il doit généralement être émis ou créé par un gouvernement ou une organisation internationale (un « organisme de réglementation ») ou par une entité établie par un organisme de réglementation, ou une agence de ce dernier.

Deuxièmement, il peut servir à satisfaire à des exigences prévues par un mécanisme ou un accord mis en œuvre par un organisme de réglementation dans le but de réglementer les émissions de gaz à effet de serre, comme un système de plafonnement et d'échange.

Troisièmement, il doit représenter une quantité déterminée d'émissions de gaz à effet de serre (p. ex., une tonne métrique d'équivalent de dioxyde de carbone). Un droit, crédit ou instrument semblable qui ne représente pas une quantité déterminée d'émissions de gaz à effet de serre ne satisfait pas à ce troisième critère même s'il satisfait par ailleurs aux exigences d'un mécanisme qui cherche à réglementer les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, un instrument qui est requis pour entreprendre certaines activités de fabrication qui produisent des émissions de gaz à effet de serre sans toutefois représenter une quantité déterminée d'émissions ne satisfait pas à ce troisième critère.

En outre, une « unité d'émission » s'entend également d'un bien visé par règlement. Pour le moment, il n'est pas proposé qu'un bien soit visé par règlement.

Enfin, tout droit, crédit ou instrument semblable qui serait par ailleurs inclus dans la définition de « unité d'émission » peut en être exclu par règlement. Pour le moment, il n'est pas proposé qu'un droit, crédit ou instrument semblable soit exclu par règlement.

La nouvelle définition de « unité d'émission » est réputée être entrée en vigueur à la date de publication. Elle s'applique aussi relativement à une fourniture effectuée avant la date de publication si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture n'a pas été perçu avant cette date.

Article 2

Exception — unité d'émission

LTA
221(2.1)

L'article 221 prévoit, de façon générale, que toute personne qui effectue une fourniture taxable doit percevoir, à titre de mandataire de Sa Majesté, la taxe payable relativement à la fourniture. Les paragraphes 221(2) à (3.1) prévoient toutefois des exceptions à cette règle.

Le nouveau paragraphe 221(2.1) ajoute une exception à cette règle. Il prévoit qu'un fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, n'est pas tenu de percevoir la taxe relativement à une fourniture d'une unité d'émission (telle qu'elle est nouvellement définie au paragraphe 123(1) de la Loi). Pour le moment, il n'est pas proposé qu'un fournisseur soit visé par règlement. Lorsque le nouveau paragraphe (2.1) s'applique, l'acquéreur est tenu de rendre compte de la taxe (voir le paragraphe 228(4) modifié de la Loi) mais, dans la plupart des cas, il n'aura aucun montant à verser puisqu'il pourrait avoir le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants compensateur.

Le nouveau paragraphe 221(2.1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication. Il s'applique aussi relativement à une fourniture d'une unité d'émission effectuée avant la date de publication si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture n'a pas été perçu avant cette date. Il faut noter que la règle d'application de cette modification prévoit une version transitoire du nouveau paragraphe (2.1) qui s'applique relativement à de telles fournitures. En vertu de la version transitoire du nouveau paragraphe (2.1), un fournisseur d'une unité d'émission n'est pas tenu de percevoir la taxe relativement à la fourniture seulement dans la mesure où la taxe n'a pas été perçue avant la date de publication.

Article 3

Immeuble et unité d'émission — autocotisation

LTA
228(4)

Le paragraphe 228(4) de la Loi traite de la taxe payable en vertu de la section II de la partie IX de la Loi sur la fourniture par vente d'immeubles par une personne qui, en vertu du paragraphe 221(2) de la Loi, n'est pas tenue de percevoir la taxe sur la vente. Dans de tels cas, l'acquéreur est tenu de payer la taxe payable sur la fourniture directement au receveur général — et non au fournisseur de l'immeuble — et d'indiquer cette taxe dans une déclaration produite par l'acquéreur.

Le paragraphe 228(4) est modifié afin d'ajouter la mention de la fourniture d'une unité d'émission (telle qu'elle est nouvellement définie au paragraphe 123(1) de la Loi). Par conséquent, la taxe payable en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture d'une unité d'émission devra être payée par l'acquéreur directement au receveur général, et indiquée dans une déclaration produite par l'acquéreur.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication. Elle s'applique aussi relativement à une fourniture d'une unité d'émission effectuée avant la date de publication si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture n'a pas été perçu avant cette date. Il faut noter que la règle d'application de cette modification prévoit une version transitoire du paragraphe 228(4) modifié qui s'applique relativement à une telle fourniture. En vertu de la version transitoire du paragraphe (4) modifié, l'acquéreur d'une fourniture d'une unité d'émission n'est tenu de payer la taxe en vertu de la section II de la partie IX de la Loi directement au receveur général et de l'indiquer dans une déclaration que dans la mesure où la taxe n'a pas été perçue avant la date de publication. Pour veiller à ce que la taxe qui est devenue payable avant la date de publication et qui n'a pas été perçue avant cette date ne soit tenue d'être comptabilisée par l'acquéreur qu'après cette date, la version transitoire du paragraphe (4) modifié prévoit également un échéancier modifié relativement à la comptabilisation de cette taxe (p. ex., la taxe doit être comptabilisée dans la déclaration de l'acquéreur pour la période de déclaration qui inclut la date de publication plutôt que pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable).

Article 4

Remboursement d'un montant payé par erreur

LTA
261

L'article 261 de la Loi prévoit que lorsqu'une personne paie ou verse un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités ou des intérêts et que l'on constate par la suite qu'elle n'avait pas à le faire, elle peut en demander le remboursement si les conditions applicables sont remplies.

Paragraphe 4(1)

Remboursement d'un montant payé par erreur

LTA
261(1)

La version anglaise du paragraphe 261(1) de la Loi contient un renvoi aux paragraphes 261(2) et (3), lesquels prévoient des restrictions au paiement d'un remboursement effectué en vertu du paragraphe (1).

Consécutivement à l'ajout du nouveau paragraphe 261(2.1) (voir le commentaire sur le nouveau paragraphe 221(2.1) de la Loi), le paragraphe 261(1) est modifié pour remplacer le renvoi aux paragraphes « (2) and (3) » par un renvoi aux paragraphes « (2) to (3) ».

Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication, mais ne s'applique pas à un montant qui, avant la date de publication, a été payé au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d'une autre obligation selon la partie IX de la loi.

Paragraphe 4(2)

Restriction — unité d'émission

LTA
261(2.1)

Le nouveau paragraphe 261(2.1) de la Loi prévoit des restrictions au remboursement en vertu du paragraphe (1) d'un montant payé relativement à la fourniture d'une unité d'émission (telle qu'elle est nouvellement définie au paragraphe 123(1) de la Loi). En particulier, le remboursement d'un montant payé par erreur ne sera pas payé à une personne pour un montant payé relativement à une unité d'émission sauf si la personne a payé le montant au receveur général ou si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou que des conditions prévues par règlement sont remplies. Pour le moment, il n'est pas proposé que des circonstances ou des conditions soient prévues par règlement.

Le nouveau paragraphe 261(2.1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication, mais ne s'applique pas à un montant qui, avant la date de publication, a été payé au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d'une autre obligation selon la partie IX de la loi.

Article 5

Période de cotisation

LTA
298(1)b)

L'article 298 de la Loi prévoit les délais d'établissement des cotisations (incluant les nouvelles cotisations) en vertu de la partie IX de la Loi. L'alinéa 298(1)b) prévoit le délai d'établissement d'une cotisation de la taxe payable en vertu de la section II de la partie IX de la Loi sur la fourniture par vente d'immeubles par une personne qui, en vertu du paragraphe 221(2) de la Loi, n'est pas tenue de percevoir la taxe sur la vente.

L'alinéa 298(1)b) est modifié de façon à s'appliquer aussi à l'établissement d'une cotisation de la taxe payable sur la fourniture d'une unité d'émission par une personne qui, en vertu du nouveau paragraphe 221(2.1), n'est pas tenue de percevoir la taxe sur la fourniture.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.

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